Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux travailleurs ayant pris part à des activités de décontamination nucléaire à Chalk River : TR/2022-5
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 4
Enregistrement
TR/2022-5 Le 16 février 2022
AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE
C.P. 2022-45 Le 1er février 2022
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux travailleurs ayant pris part à des activités de décontamination nucléaire à Chalk River, ci-après.
Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux travailleurs ayant pris part à des activités de décontamination nucléaire à Chalk River
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent décret.
- ÉACL
- Énergie atomique du Canada limitée. (AECL)
- ministre
- Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- travailleur
- S’entend d’un employé à temps plein, à temps partiel, saisonnier ou occasionnel d’ÉACL, d’un particulier engagé en tant qu’entrepreneur de l’ÉACL ou engagé en tant que sous-traitant d’un tel entrepreneur ou d’un employé d’un tel entrepreneur ou sous-traitant. (worker)
Autorisation
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande au titre de l’article 4, à verser un paiement de 28 500 $ à titre gracieux à tout travailleur qui a participé activement aux activités d’assainissement et de décontamination sur place des installations du réacteur nucléaire d’ÉACL à Chalk River, en Ontario, lors de l’une ou des deux périodes suivantes :
- a) la période commençant le 12 décembre 1952 et se terminant le 31 décembre 1953;
- b) celle commençant le 23 mai 1958 et se terminant le 31 décembre 1958.
Non-admissibilité
(2) N’est pas admissible au paiement la personne qui était admissible à un paiement à titre gracieux en tant qu’ancien combattant ou travailleur en science et technologie au titre de l’article 2 du Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants et aux travailleurs en science et technologie ayant pris part à des essais nucléaires ou à des activités de décontamination nucléaire référence 1, qu’elle ait ou non présenté une demande au titre de ce décret.
Décès du travailleur
3 En cas de décès du travailleur qui aurait autrement répondu aux conditions prévues à l’article 2, le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande au titre de l’article 4, verser le paiement prévu à l’article 2 aux personnes suivantes :
- a) si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire du travailleur n’est pas terminée, au liquidateur de la succession ou à l’exécuteur ou à l’administrateur testamentaire;
- b) si cette liquidation ou distribution est terminée, à la personne physique qui, d’une part, a droit au reliquat de la succession aux termes du testament et, d’autre part, est vivante à la date de la prise du présent décret ou, s’il y en a plusieurs, à ces personnes au prorata du reliquat auquel elles ont droit;
- c) si le travailleur est décédé intestat, à l’adulte qui résidait habituellement avec lui au moment du décès et qui, d’une part, était son principal donneur de soins, sans rémunération et, d’autre part, est vivant à la date de la prise du présent décret ou, s’il y en a plusieurs, à ces adultes au prorata.
Demande
4 (1) Toute demande à l’égard du paiement à titre gracieux prévu aux articles 2 ou 3 est présentée au ministre au plus tard le 31 mars 2023 par le travailleur qui répond aux conditions prévues à l’article 2 ou par les personnes visées à l’article 3, en la forme approuvée par le ministre et appuyée par toute preuve que ce dernier juge pertinente.
Demande après la date limite
(2) Dans le cas où la demande de paiement est présentée après le 31 mars 2023, le ministre peut l’accepter, s’il est convaincu que le demandeur était dans l’impossibilité de la présenter avant cette date en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté.
Paiement
5 (1) Le paiement prévu à l’article 2 ou 3 est fait en un seul versement.
Date limite
(2) Le ministre n’effectue aucun paiement aux termes du présent décret après le 31 mars 2024, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent la prolongation du délai de paiement.
Immunité de l’État
6 Les paiements versés au titre du présent décret ne constituent en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de la part de l’État.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le décret autorise le ministre des Ressources naturelles à faire des paiements à titre gracieux de 28 500 $ aux travailleurs admissibles d’Énergie atomique du Canada limitée (ÉACL) qui ont participé au nettoyage des incidents dans les réacteurs de recherche des Laboratoires de Chalk River survenus en 1952 et en 1958.
Objectif
Le Programme de reconnaissance des travailleurs atomiques permettra de reconnaître la contribution des travailleurs et les entrepreneurs employés par ÉACL qui ont, en 1952 et en 1958, aidé à nettoyer les deux incidents de réacteur dans les réacteurs de recherche des Laboratoires de Chalk River.
Contexte
En 1952 et en 1958, deux incidents graves de réacteur de recherche nucléaire sont survenus aux Laboratoires de Chalk River qui ont nécessité un travail de nettoyage. Dans les deux cas, les travailleurs qualifiés d’ÉACL se sont mobilisés pour entreprendre les efforts de nettoyage. Toutefois, en raison de la gravité de la situation et de la nécessité de maintenir les expositions aux rayonnements aux limites de sécurité, d’autres membres du personnel d’ÉACL avaient été invités à prendre part aux efforts de nettoyage à titre bénévole. Des membres du personnel du ministère de la Défense nationale (MDN) ont par la suite dû être déployés lorsque les niveaux d’exposition des travailleurs d’ÉACL aux rayonnements approchaient les limites.
Bien que le Programme de reconnaissance des « vétérans atomiques » de 2008-2009 du MDN reconnaissait déjà les contributions des employés du MDN au nettoyage de ces accidents, les employés d’ÉACL ont été exclus de ce programme. À la suite du programme du MDN, et après avoir reçu des demandes de renseignements de la part de travailleurs d’ÉACL, le gouvernement s’est penché sur la nécessité de créer un programme similaire pour reconnaître les contributions des travailleurs d’ÉACL.
Répercussions
En reconnaissant la contribution des travailleurs d’ÉACL, le ministre des Ressources naturelles souligne le travail de ces travailleurs au cours des dernières décennies. Les travailleurs, leurs familles et les Canadiens seront ainsi conscients du rôle important que ceux-ci ont joué durant cette période de crise.
Consultation
Ressources naturelles Canada (RNCan) a reçu et répondu aux lettres de personnes qui ont écrit au gouvernement pour demander à ce qu’elles soient reconnues ou à ce qu’un membre de leur famille soit reconnu à l’instar des membres du personnel du MDN qui ont été reconnus il y a quelques années de cela. Comme il n’y avait pas à l’époque de programme similaire pour les travailleurs d’ÉACL, on leur avait répondu que l’affaire était en cours d’étude. À la suite de l’annonce du Budget en 2021, RNCan a envoyé des lettres à tous ces correspondants passés pour leur informer qu’un Programme de reconnaissance des travailleurs atomiques serait mis en place.
Personne-ressource
Jim Delaney
Ressources naturelles Canada
Courriel : Jim.Delaney@nrcan-rncan.gc.ca