Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) : DORS/2022-9
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 4
Enregistrement
DORS/2022-9 Le 31 janvier 2022
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
En vertu de l’article 250.15référence a de la Loi sur la défense nationaleréférence b, la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire établit les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022), ci-après.
Ottawa, le 31 janvier 2022
La présidente par intérim de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Bonita Thornton
Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- avocat
- Membre du barreau d’une province. (counsel)
- avocat de la Commission
- Avocat désigné par le président de la Commission en vue de la tenue d’une audience. (Commission counsel)
- déposer
- Déposer auprès du greffier. (file)
- document
- Acte de procédure, affidavit ou tout élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)
- greffier
- Le greffier de la Commission. (Registrar)
- intervenant
- Toute personne à qui la Commission a accordé la permission d’intervenir en vertu de l’article 44. (intervenor)
- jour
- Jour civil. (day)
- Loi
- La Loi sur la défense nationale. (Act)
- partie
- Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainquent la Commission qu’elle a un intérêt réel et direct dans la plainte en vertu de l’article 250.44 de la Loi. (party)
- personne
- Sont assimilées à la personne, une personne physique, une personne morale, une société de personnes et l’association sans personnalité morale. (person)
- transmission électronique
- Vise notamment la transmission par courrier électronique (courriel) ou au moyen du site Web de la Commission, à l’exclusion de la transmission par télécopieur. (electronic transmission)
Champ d’application
Application
2 Les présentes règles s’appliquent à l’égard de toute audience visée au paragraphe 250.38(1) de la Loi.
Objet
Objet
2.1 Les présentes règles ont pour but de permettre à la Commission d’agir équitablement, efficacement et avec célérité, et de mener ses instances d’une manière proportionnelle à l’importance des questions et à la complexité de la plainte dont elle est saisie, et à l’intérêt public, y compris par l’utilisation efficace des ressources publiques.
Questions non prévues
2.2 En cas de silence des présentes règles à l’égard d’une question, celle-ci est résolue compte tenu du but des présentes règles et de toute directive donnée en vertu de l’article 29.
Inobservation des règles
Effet de l’inobservation
3 (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité, mais n’est pas cause de nullité de l’instance, d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.
Mesure de redressement
(2) En cas d’inobservation d’une règle, la Commission peut accorder tout redressement qu’elle estime nécessaire pour atteindre le but des présentes règles.
Modification des règles
Modifier ou compléter les règles
4 (1) La Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou dispenser quelqu’un de l’observation de tout ou partie de celles-ci afin d’agir sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Avis
(2) Lorsque la Commission modifie ou complète les présentes règles ou dispense quelqu’un de l’observation, elle en informe les parties et les intervenants.
Calcul des délais
Loi d’interprétation
5 Le calcul des délais prévus par les présentes règles par une ordonnance de la Commission ou par une décision du greffier est régi par les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation.
Prorogation ou abrégement des délais
6 (1) La Commission peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles.
Affidavit
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement du délai expose les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.
Documents
Mémoire des faits et du droit
Contenu
7 Le mémoire des faits et du droit comprend une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :
- a) un exposé concis des faits;
- b) un exposé des points en litige;
- c) un exposé concis des arguments;
- d) un énoncé concis de l’ordonnance demandée;
- e) la liste des décisions, des textes de doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;
- f) en annexe, et au besoin dans un document distinct, une copie des décisions et textes de doctrine cités — ou des extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d’une autre partie ou d’un autre intervenant.
Remise à la Commission
8 Au terme de l’audience, les parties remettent à la Commission leur mémoire des faits et du droit.
Signification
Modes de signification
9 (1) La signification de tout document se fait :
- a) s’il s’agit d’une personne physique, par remise en main propres d’une copie du document à celle-ci;
- b) s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, par remise en mains propres d’une copie du document à l’un des associés, dirigeants ou administrateurs;
- c) s’il s’agit d’une personne visée aux alinéas a) ou b) qui est représentée par un avocat, par remise en mains propres d’une copie du document à l’avocat avec la preuve de signification prévue à l’article 11.
Autres modes
(2) La signification d’un document se fait aussi par envoi d’une copie du document par transmission électronique conformément au paragraphe (3), par télécopieur conformément au paragraphe (4), par courrier recommandé, ou de toute autre manière que la Commission ordonne.
Signification par transmission électronique
(3) Le document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
- a) le nom, numéro de téléphone, adresse postale et courrier électronique de l’expéditeur;
- b) le nom de la personne à qui le document est signifié;
- c) la date et heure de la transmission;
- d) le titre ou la description du document transmis;
- e) le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Signification par télécopieur
(4) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
- a) le nom, adresse postale et courrier électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
- b) le nom de la personne à qui le document est signifié;
- c) la date et heure de la transmission;
- d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- e) le titre ou la description du document transmis;
- f) le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Format — signification par transmission électronique
(5) Le document signifié par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format électronique que la Commission autorise.
Signification après 17 heures
(6) Le document signifié par transmission électronique ou par télécopieur après 17h heure locale de l’endroit où se trouve le destinataire, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Signification réputée valide
10 Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance de la Commission, celle-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
Preuve de la signification
11 (1) La preuve de signification est établie :
- a) soit par un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
- b) soit par un affidavit de signification dans lequel figurent le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.
Reçu de transmission
(2) L’affidavit de signification attestant qu’un document a été signifié par transmission électronique, par télécopieur ou par courrier recommandé inclut le reçu confirmant que le document a été transmis avec succès au destinataire.
Preuve de la signification
(3) La personne qui signifie un document en vertu des présentes règles conserve la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) que le document a été signifié conformément à l’article 9 en vue de la produire devant la Commission, à sa demande.
Dépôt de documents
Signification préalable au dépôt
12 (1) Tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être déposé, ne peut l’être qu’après avoir été signifié à toutes les parties et à tous les intervenants.
Preuve de signification
(2) Le document visé au paragraphe (1) est accompagné d’une preuve de signification conforme à l’article 11 lors du dépôt.
Dépôt électronique
13 (1) Les parties et les intervenants déposent leurs documents par transmission électronique.
Autres modes de dépôt
(2) Si la Commission est d’avis que les circonstances le justifient, elle peut permettre le dépôt de document sur support papier ou par télécopieur.
Format — dépôt par transmission électronique
14 (1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format électronique que la Commission autorise.
Dépôt après 17 heures
(2) Le document déposé par transmission électronique ou par télécopieur après 17h heure normale, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Dépôt — copie papier
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier en format lettre et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.
Format non conforme
(2) Si le document n’est pas imprimé sur du papier en format lettre et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.
Reproduction fidèle de l’original
16 (1) En vue de la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces, la version électronique du document déposé par transmission électronique constitue l’original.
Production de l’original
(2) Si la Commission demande d’examiner l’original d’un document déposé, la partie ou l’intervenant qui l’a déposé est tenue de le fournir.
Lacune ou irrégularité
17 À tout moment avant de transmettre le rapport visé à l’article 250.48 de la Loi, la Commission peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’elle juge équitables.
Serment ou affirmation solennelle
18 (1) Toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut être déposée par transmission électronique et peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée de celle-ci à laquelle est joint un document qui atteste que :
- a) le document envoyé par transmission électronique est une version électronique du document papier qui a été signé par l’auteur de la déclaration ou de l’affirmation;
- b) le document signé sur support papier est accessible et sera produit si la Commission en fait la demande.
Conservation du document sur support papier
(2) La partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt conserve la déclaration sous serment ou l’affirmation solennelle jusqu’à un an après la remise du rapport final.
Production de l’original
(3) Si la Commission demande d’examiner l’original de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt est tenu de fournir l’original du document signé pour examen.
Copie électronique certifiée
19 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée par le greffier ou par une personne désignée par celui-ci en est demandée à la Commission, le greffier peut fournir une copie sur support papier portant l’estampille « copie certifiée ».
Dossier officiel des audiences
Dossier officiel d’une audience
20 La Commission conserve dans le dossier original et officiel de l’audience les documents dans la forme sous laquelle ils ont été déposés.
Consultation par le public
21 (1) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de l’article 55, le public peut consulter les documents reçus en preuve dans le dossier public dans le format que déterminera le greffier.
Huis clos
(2) Les documents déposés auprès de la Commission dans le cadre d’une audience à huis clos ne sont pas versés au dossier public.
Composition de la formation en vue de la tenue d’une audience
Composition et président de la formation
Composition de la formation
22 Pour l’application de l’article 250.4 de la Loi, le ou les membres de la Commission désignés par le président de la Commission constituent la formation qui tiendra l’audience convoquée aux termes du paragraphe 250.38(1) de la Loi.
Désignation du président
22.1 Le président de la Commission désigne, parmi les membres de la formation, le président de la formation, lequel est responsable de la direction des affaires courantes, notamment des communications entre la formation et la Commission et entre la formation et les parties et les intervenants.
Absence, empêchement ou vacance de poste
Absence, empêchement, ou vacance
23 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la formation ou de vacance de son poste, la tenue de l’audience peut se poursuivre avec les membres restants de la formation ou le président de la Commission peut désigner un ou des nouveaux membres.
Membre unique
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la formation constituée d’un membre unique, le président de la Commission peut désigner un ou des membres à la formation pour tenir l’audience.
Absence de nullité
(3) L’absence ou l’empêchement d’un membre de la formation ou la vacance de son poste n’entraîne pas la nullité de l’instance.
Nouveau membre
Désignation d’un nouveau membre
24 Dans le cas où le président de la Commission désigne un nouveau membre en vertu des paragraphes 23(1) ou (2), les règles ci-après s’appliquent :
- a) les parties et les intervenants font part au président de la Commission de leurs observations quant aux mesures à prendre pour poursuivre l’audience;
- b) le président de la Commission peut, après avoir pris connaissance des observations et compte tenu de l’intérêt de la justice et du but des présentes règles, fixer les modalités de la poursuite de l’audience, notamment entendre à nouveau la preuve ou utiliser la transcription de la preuve déjà entendue.
Prise de décisions
Majorité des voix
25 Les décisions de la formation sont rendues à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président de la formation a une voix prépondérante.
Questions provisoires ou préliminaires
Président de la formation ou délégué
26 Le président de la formation ou son délégué peuvent, dans toute instance, entendre une question provisoire ou préliminaire, y compris une requête, et statuer sur celle-ci et peuvent exercer tous les pouvoirs de la Commission nécessaires pour statuer sur la question.
Questions à trancher
Question de droit, compétence, pratique ou procédure
27 À tout moment durant l’instance, la Commission peut trancher toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure et elle peut suspendre l’instance, en tout ou en partie, jusqu’au règlement de la question.
Renvoi devant la Cour fédérale
28 (1) La Commission peut, conformément à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique or procédure.
Pouvoirs de la Commission
(2) En cas de renvoi, et sous réserve des instructions de la Cour fédérale, la Commission peut :
- a) soit entendre la preuve pertinente pour toutes questions autres que celles faisant l’objet du renvoi devant la Cour;
- b) soit suspendre l’audience relativement aux questions faisant l’objet du renvoi et reporter le prononcé de sa décision jusqu’à ce que la Cour rende sa décision.
Directives de pratique
Autorité
29 (1) La Commission peut établir des directives de pratique qui sont compatibles avec les présentes règles et leur but.
Directives sur la technologie
(2) La Commission peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.
Instances
Transcription ou enregistrement — instance
30 (1) La Commission peut transcrire ou enregistrer ses instances.
Dossier de l’instance
(2) La transcription et l’enregistrement font partie du dossier de l’instance.
Mesures d’accommodement
Avis au greffier
31 Toute personne qui nécessite des mesures d’accommodement raisonnable durant une instance en avise le greffier au moins trente jours avant la date prévue de l’instance.
PARTIE 2
Procédures préalables à l’audience
Audiences portant sur des questions semblables
Pouvoirs concernant les questions semblables
32 (1) Si au moins deux audiences devant la Commission portent sur les mêmes questions ou sur des questions semblables, la Commission peut :
- a) réunir les audiences en totalité ou en partie;
- b) instruire les questions simultanément;
- c) instruire les questions l’une à la suite de l’autre;
- d) suspendre une ou plusieurs des instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une d’entre elles.
Ordonnances concernant la procédure
(2) La Commission peut rendre des ordonnances concernant la procédure à suivre durant les audiences.
Gestion d’instance
Conférences de gestion d’instance
33 La Commission peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion d’instance, lesquelles sont présidées par un membre de la formation qui tiendra l’audience.
Directives sur l’horaire
34 La Commission peut établir des directives au sujet de l’horaire des conférences de gestion d’instance.
Directives — liste des questions
35 (1) La Commission peut inclure dans les directives visées à l’article 34 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion d’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.
Questions à discuter
(2) Ces questions comprennent notamment :
- a) les dates, la durée et le lieu de l’audience;
- b) la question de savoir si l’audience sera, en tout ou en partie, une audience orale ou sur pièces et la question de savoir si la présentation des documents dans le cadre de l’audience se fera sur support électronique ou papier;
- c) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;
- d) toute question de confidentialité;
- e) l’énoncé, la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;
- f) la possibilité d’obtenir la reconnaissance de faits ou de documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;
- g) la langue officielle utilisée à l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera, et le recours aux services d’un interprète, si nécessaire;
- h) le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les déclarations ou sommaires des dépositions prévues, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;
- i) toute question liée à la divulgation préalable;
- j) le calendrier des intervenants;
- k) toutes les questions liées aux témoins experts;
- l) l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit, de compétence ou de pratique et procédure avant la tenue de l’audience;
- m) toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;
- n) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
- o) toute autre question qui pourrait contribuer au bon déroulement de l’audience.
Ordonnance
36 Après chaque conférence de gestion d’instance, la Commission peut rendre une ordonnance par écrit dans laquelle elle énonce les décisions qu’elle a prises relativement aux questions discutées à la conférence.
Respect des exigences
37 (1) Les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.
Demande de modification
(2) Toute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut modifier l’ordonnance rendue conformément au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs sérieux de le faire.
Requêtes
Requêtes visées
38 La procédure prévue aux articles 39 à 43 s’applique uniquement à ce qui suit :
- a) toute requête concernant la compétence de la Commission;
- b) toute requête visant à suspendre ou à rejeter une instance;
- c) toute requête soulevant des questions constitutionnelles, y compris les questions soulevant l’application de la Charte canadienne des droits et libertés;
- d) toute requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité;
- e) toute requête visant la tenue, en tout ou en partie, d’une audience à huis clos;
- f) toute requête visant à interdire à une personne de dévoiler des renseignements divulgués dans le cadre d’une audience;
- g) toute autre question à l’égard de laquelle la Commission ordonne, pour sa résolution, la présentation d’une requête visée par la procédure prévue aux articles 39 à 43.
Avis de requête
39 (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête écrit qui énonce les motifs de celle-ci et précise l’ordonnance demandée.
Contenu
(2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui, le cas échéant.
Signification de la réponse
40 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, signifier aux autres parties et aux intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête et, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.
Preuve et mémoire
41 Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse, les parties qui prennent part à la requête signifient aux autres parties les éléments suivants :
- a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder;
- b) le mémoire des faits et du droit.
Témoignage par affidavit
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.
Témoignage oral
(2) La Commission peut, avant ou pendant l’audition de la requête, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête et peut, à la demande de toute partie autorisée à contre-interroger, autoriser le contre-interrogatoire sur les affidavits.
Pouvoirs de la Commission
43 Après l’audition de la requête, la Commission peut :
- a) rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance appropriée;
- b) rejeter, en tout ou en partie, la requête;
- c) ajourner, en tout ou en partie, l’audition de la requête;
- d) si la requête est instruite avant le début de l’audition sur le fond, ajourner l’audition de la requête pour qu’elle soit tranchée par la formation saisie de l’affaire au fond.
Intervention
Apport significatif
44 La Commission peut autoriser une personne à intervenir si elle est convaincue que cette personne peut fournir un apport significatif ou un point de vue important, et que les avantages qui peuvent découler de cette intervention l’emportent sur tout préjudice que celle-ci pourrait causer aux parties.
Requête
45 (1) La requête en autorisation d’intervenir est signifiée aux parties et aux intervenants avec un affidavit faisant état des faits sur lesquels la requête se fonde.
Contenu
(2) Elle comporte les renseignements suivants :
- a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui présente la requête souhaite intervenir;
- b) les nom et adresse de la personne;
- c) un résumé de l’apport significatif ou du point de vue important qu’elle apporte à l’instance à la lumière des questions en litige qui doivent y être examinées;
- d) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;
- e) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser à l’audience;
- f) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.
Réponse
46 L’avocat de la Commission, les parties ou les intervenants peuvent, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et aux parties et aux intervenants.
Réplique
47 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à l’article 46, signifier une réplique à l’avocat de la Commission, aux parties et aux intervenants.
Participation conjointe
48 Si au moins deux personnes qui présentent une requête en autorisation d’intervenir ont la même expertise ou les mêmes points de vue, ou une expertise ou un point de vue essentiellement semblable, la Commission peut exiger qu’elles déposent conjointement des arguments ou qu’elles participent conjointement d’une autre façon.
Pouvoirs de la Commission
49 La Commission peut restreindre la participation d’un intervenant relativement à une ou plusieurs des étapes suivantes :
- a) le contre-interrogatoire des témoins;
- b) le droit de présenter des éléments de preuve;
- c) l’obligation de produire ou divulguer des documents;
- d) l’une ou plusieurs des questions en litige soulevées à l’audience;
- e) à une partie seulement de l’audience;
- f) la présentation d’arguments par écrit;
- g) la présentation orale d’arguments d’une durée fixe.
Intervention autorisée
50 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :
- a) le greffier fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;
- b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du greffier des copies des documents figurant sur la liste;
- c) l’avocat de la Commission, les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;
- d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable rendue par la Commission.
Production et divulgation de documents
Obligation des parties et des intervenants
51 (1) Les parties et les intervenants fournissent à la Commission tous les documents en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde ayant trait à l’objet de l’audience.
Confidentialité
(2) Si une partie ou un intervenant invoque le caractère confidentiel d’un document ou des renseignements ou invoque l’existence d’un privilège ou de la protection prévus aux articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, la partie ou l’intervenant présente les éléments de preuve à l’appui de chacune des allégations de confidentialité.
Confidentialité — décision
(3) La Commission peut statuer sur le caractère confidentiel de tout document ou information, sauf dans les cas où la protection accordée en application des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada est revendiquée, et peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Défaut de produire
(4) Sous réserve de l’article 77, aucun document ou autre élément de preuve qu’une partie ou un intervenant souhaite utiliser dans l’audience ne sera admis en preuve à moins que la partie ou l’intervenant n’ait présenté des copies du document à la Commission au moins trente jours avant la première date de l’audience.
Obligation continue d’informer
52 Toute partie et tout intervenant qui a déposé ou produit des documents auprès de la Commission, et qui par la suite entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, ou constate que la divulgation est incomplète ou comporte des renseignements inexacts, porte dès que possible à la connaissance de la Commission les documents supplémentaires, la divulgation incomplète ou les renseignements inexacts.
Confidentialité des documents
53 Les documents produits par les parties, les intervenants ou toute autre personne sont considérés comme confidentiels par la Commission tant qu’ils ne sont pas produits au dossier public ou que la Commission n’en décide pas autrement.
Engagements
54 Avant qu’un document qui n’a pas encore été produit en preuve soit remis à une partie, à un intervenant ou à une personne susceptible d’être appelée à témoigner, la Commission peut exiger d’eux et de leurs avocats qu’ils lui fournissent la formule figurant à l’annexe 1.
Ordonnances de confidentialité
Requête
55 La Commission peut, d’office, à la requête de l’avocat de la Commission ou à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui à déposé ou qui déposera le document, ordonner que le document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée.
Contenu de la requête
56 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui présente une requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité :
- a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;
- b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :
- (i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou de renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,
- (ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,
- (iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),
- (iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,
- (v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,
- (vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’audience terminée.
Dépôt sans ordonnance de confidentialité
57 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :
- a) dépose une version publique du document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
- b) fournit au greffier une version du document portant la mention « confidentiel » dans laquelle :
- (i) sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a),
- (ii) est précisée la nature de l’allégation de confidentialité,
- (iii) ne sont pas compris les renseignements à l’égard desquels la protection de la Loi sur la preuve au Canada est invoquée;
- c) présente une requête en vertu de l’article 55 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.
Dépôt des documents confidentiels
58 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en application de l’article 55 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle, dans laquelle sont surlignés les passages supprimés de la version publique, dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel », accompagnée d’une mention de la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.
Entrevues de témoins
Entrevues menées par le représentant
59 (1) Le représentant de la Commission peut passer en entrevue les personnes qui possèdent des renseignements ou des documents susceptibles d’être pertinents au regard de l’audience.
Présence d’un avocat
(2) Les personnes passées en entrevue ont le droit d’être accompagnées d’un avocat, à leurs frais, lors de l’entrevue.
Déclaration ou sommaire — déposition prévue
60 (1) Si l’avocat de la Commission décide qu’une personne sera appelée à témoigner à la suite d’une entrevue, il fournit la déclaration du témoin, le cas échéant, ou prépare un sommaire de la déposition prévue de ce témoin.
Délai — déposition prévue
(2) L’avocat de la Commission fournit une déclaration ou un sommaire de la déposition prévue aux parties et intervenants, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins trois jours avant que le témoin soit entendu.
Contenu du sommaire
(3) Le sommaire est fait par écrit et énonce l’essentiel du témoignage ainsi qu’une liste des documents auxquels le témoin pourrait se référer.
Liste de documents
(4) Si un témoin refuse d’être interrogé par l’avocat de la Commission avant de témoigner, ou si aucune déclaration n’est faite ni aucun sommaire des dépositions prévues ne peut être rédigé pour quelque raison que ce soit, l’avocat de la Commission fournit aux parties et aux intervenants la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin et souligne les aspects se rattachant aux témoignages attendus au moins trois jours avant que celui-ci soit entendu.
Assignation à comparaître d’un témoin
Pouvoir de contraindre les témoins
61 La Commission peut, en vertu de l’alinéa 250.41(1)a) de la Loi, faire parvenir à un témoin la formule figurant à l’annexe 2, en tout temps après la convocation d’une audience en vertu du paragraphe 250.4(1) de la Loi mais avant qu’elle ne transmette son rapport écrit visé à l’article 250.48 de la Loi.
PARTIE 3
Déroulement de l’audience
Interprète
Obligation — services d’un interprète
62 (1) Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle son interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, la Commission lui fournit les services d’un interprète.
Avis
(2) Toute personne qui entend produire un témoin lors d’une audience est tenue, au plus tard trente jours avant la date prévue de l’audience, d’aviser le greffier que le témoin aura besoin des services d’un interprète.
Huis clos
Ordonnances
63 La Commission peut, lorsqu’elle décide d’ordonner qu’une audience ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos en vertu de l’article 250.42 de la Loi, rendre l’une des ordonnances suivantes :
- a) l’exclusion de certaines personnes;
- b) l’imposition de conditions pour admettre certaines personnes;
- c) l’imposition de restrictions pour la divulgation et la publication de la preuve, notamment l’emploi d’initiales ne permettant pas d’identifier les personnes et le caviardage des transcriptions et des pièces;
- d) l’imposition de restrictions pour l’accès du public au dossier de la Commission, ou l’ordre au greffier de tenir séparément un dossier public et un dossier confidentiel;
- e) toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Audience à huis clos
64 (1) La personne qui croit que des renseignements visés aux alinéas 250.42a), b) ou c) de la Loi sont susceptibles d’être divulgués peut demander à la Commission de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos.
Fardeau de la preuve
(2) Il incombe à la personne qui présente une telle demande de prouver la nécessité du huis clos.
Examen à huis clos de la demande
65 (1) La Commission peut tenir un huis clos afin d’examiner toute demande présentée en application de l’article 64.
Décision publique
(2) La Commission rend publique sa décision après un examen à huis clos de la demande présentée en vertu de l’article 64.
Contenu de la décision publique
(3) Dans sa décision publique, la Commission :
- a) indique les critères et principes qu’elle a appliqués pour établir si les renseignements doivent être reçus à huis clos;
- b) fait état, dans la mesure du possible, de la nature générale de tout élément de preuve qui sera reçu à huis clos;
- c) indique les motifs pour lesquels elle a accueilli ou rejeté la demande.
Motifs confidentiels
(4) La Commission peut, en sus des motifs visés à l’alinéa (3)c), rendre des motifs confidentiels, auxquels le public n’a pas accès, qui se rapportent à des preuves précises et qui, selon elle, devaient être entendues à huis clos, et indique les raisons qui justifient cette décision.
Non-divulgation des renseignements
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le huis clos est ordonné pour tout ou partie de l’audience, nul ne peut divulguer, sauf à son représentant ou à une autre personne qui assiste ou participe à l’audience ou à la partie de l’audience pour laquelle le huis clos a été ordonné :
- a) les renseignements divulgués lors de l’audience ou de la partie de l’audience tenue à huis clos;
- b) les motifs confidentiels, le cas échéant, rendus par la Commission.
Ordonnance de divulgation
(2) À la requête d’une personne, la Commission peut rendre une ordonnance pour permettre à une personne de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1).
Interrogatoire des témoins
Témoignage
67 Les témoignages devant la Commission se font sous serment ou affirmation solennelle.
Preuve par affidavit
68 Le témoignage ou la preuve d’un fait ou d’un document peut, sauf ordonnance contraire de la Commission, se faire par affidavit, pourvu que le déposant soit disponible pour être contre-interrogé, au besoin.
Exclusion des témoins
69 (1) La Commission peut, d’office ou sur demande, ordonner que les témoins soient exclus de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner.
Interdiction de communiquer
(2) Il est interdit à tout témoin exclu de la salle d’audience de communiquer avec une personne concernant les éléments de preuve ou témoignages présentés pendant l’audience avant qu’il n’ait témoigné, sauf si la Commission l’y autorise et qui les communique conformément aux directives de celle-ci.
Avocat d’un témoin
70 Les témoins peuvent être représentés par avocat.
Ordre des interrogatoires
71 Dans le cours normal d’une audience, les interrogatoires sont menés selon l’ordre suivant :
- a) l’avocat de la Commission mène l’interrogatoire principal des témoins et peut poser des questions suggestives et non suggestives;
- b) les parties peuvent ensuite contre-interroger les témoins dans l’ordre qu’elles ont déterminé et, lorsque celles-ci ne parviennent pas à s’entendre, selon l’ordre déterminé par la Commission;
- c) sous réserve de l’autorisation de la Commission, les intervenants et les avocats peuvent contre-interroger les témoins;
- d) l’avocat de la Commission peut réinterroger les témoins.
Demande d’autorisation — interrogatoire principal
72 (1) La partie, l’intervenant, le témoin ou son avocat peut demander à la Commission de l’autoriser à mener l’interrogatoire principal d’un témoin en particulier.
Règles applicables à l’interrogatoire
(2) Si cette autorisation est accordée, l’interrogatoire sera régi par les règles qui s’appliquent normalement à l’interrogatoire de son propre témoin dans les instances judiciaires, à moins que la Commission ne donne des directives contraires.
Limites
73 La Commission peut raisonnablement limiter le nouvel interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un témoin si elle est satisfaite que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire déjà mené est suffisant pour permettre la divulgation complète et juste de tous les éléments importants liés aux questions en litige dans l’instance.
Questions de la Commission
74 La Commission peut poser des questions à tout témoin qui témoigne de vive voix.
Communication avec les témoins
75 Sauf autorisation de la Commission, il est interdit aux parties, aux intervenants et aux témoins ou à leurs avocats respectifs de parler à un témoin, après que celui-ci a prêté serment ou fait une affirmation solennelle ou qu’il a autrement été jugé apte à témoigner, au sujet du témoignage qu’il a livré ou qu’il est appelé à livrer, avant la fin de son témoignage.
Intention de faire entendre un témoin
76 (1) Toute partie est tenue d’aviser la Commission, quinze jours à l’avance, qu’elle a l’intention de faire entendre un témoin.
Refus d’appeler un témoin à témoigner
(2) L’intervenant ou l’avocat d’un témoin peut, par voie de requête présentée quinze jours à l’avance, demander à la Commission l’autorisation de faire entendre un témoin lorsqu’il croit que le témoin peut livrer un témoignage pertinent pour une question en litige et que l’avocat de la Commission a refusé de l’appeler à témoigner.
Utilisation de documents durant l’audience
Déclaration
77 (1) La partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin qui fait entendre un témoin fournit à l’avocat de la Commission, aux autres parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée une déclaration, au moins cinq jours avant que celui-ci ne témoigne.
Sommaire écrit
(2) En l’absence d’une telle déclaration, la partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin prépare et fournit à l’avocat de la Commission un sommaire écrit de la déposition prévue de ce témoin ainsi que la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins cinq jours avant que celui-ci témoigne.
Contre-interrogatoire — déclaration antérieure
78 (1) Dans le cas où le contre-interrogatoire vise, à l’aide de documents, à contredire le témoin au sujet de déclarations antérieures, l’article 10 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Liste et copie des documents
(2) L’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire fournit à l’avocat de la Commission, aux témoins, ainsi qu’aux parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée, au plus tard cinq jours avant le début de la déposition du témoin, la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin ainsi qu’une copie de ces documents.
Omission de produire un document
(3) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire omet de produire un document conformément au paragraphe (2), la Commission peut ordonner la production du document à toutes les parties, ajourner l’instance au besoin ou rendre toute autre ordonnance appropriée pour assurer l’équité procédurale.
Utilisation d’un document à d’autres fins
(4) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire souhaite utiliser un document à d’autres fins que celle de contredire le témoin, ce document est produit aux termes de l’article 51.
Utilisation des sommaires des dépositions prévues
79 Les sommaires des dépositions prévues ne sont pas des témoignages et il ne peut y être référé durant l’interrogatoire du témoin.
Regroupement de témoins
Regroupement de témoins
80 La Commission peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’elle fixe, et elle indique la façon dont ils témoigneront.
Témoins experts
Rapport d’expert
81 (1) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui entend présenter le témoignage d’un expert lors de l’audience signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants, au moins soixante jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.
Réponse
(2) Au moins trente jours avant la date prévue de la déposition de l’expert, l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.
Réplique
(3) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui fait entendre le témoin expert peut, au moins quinze jours avant la date prévue de la déposition de ce dernier, signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.
Contenu du rapport
(4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient les éléments suivants :
- a) l’exposé complet de la preuve du témoin expert;
- b) les titres et qualités de l’expert ainsi que les domaines d’expertise à l’égard desquels il est proposé en qualité d’expert;
- c) les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport;
- d) la formule figurant à l’annexe 3 dûment remplie.
Remise du rapport au greffier
82 (1) À moins d’une ordonnance à l’effet contraire rendue aux termes de l’article 36, tout rapport d’expert visé à l’article 81 est déposé au moins dix jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.
Lecture par la Commission
(2) La Commission peut lire le rapport d’expert avant que l’expert livre son témoignage.
Dossier
(3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier que s’il est admis en preuve à l’audience.
Commission — nomination d’experts
83 (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour que ceux qui donne leur avis sur une question en litige dans l’instance.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;
- b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;
- c) les questions qui lui seront posées;
- d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport à la Commission;
- e) la nature et l’étendue de sa participation à l’instance.
Signification du rapport
(3) Le greffier signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.
Dossier
(4) Le rapport ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.
Réponse
(5) Toute partie ou tout intervenant peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. La Commission détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.
Rapport complémentaire
(6) La Commission peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à ce rapport.
Ajournement
Pouvoir de la Commission
84 (1) La Commission peut, d’office ou à la demande de l’avocat de la Commission, d’une partie ou d’un intervenant, ajourner une audience si cela est nécessaire pour assurer une audience juste.
Facteurs à prendre en compte
(2) Lorsqu’elle examine s’il est nécessaire d’accorder l’ajournement, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :
- a) tout préjudice causé à une personne;
- b) le moment de la présentation de la demande d’ajournement ou de la requête visant à obtenir l’ajournement;
- c) le nombre de fois qu’une demande d’ajournement a déjà été présentée;
- d) le nombre d’ajournements déjà accordés;
- e) les directives ou les ordonnances antérieures visant l’inscription au calendrier des audiences ultérieures;
- f) l’intérêt public;
- g) les frais qui découlent de l’ajournement;
- h) la disponibilité des témoins;
- i) les efforts consacrés à trouver une solution de rechange à la demande d’ajournement;
- j) le principe de l’instruction équitable;
- k) tout autre facteur pertinent.
Maintien de l’ordre lors des audiences
Ordonnances ou directives
85 (1) La Commission peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre lors d’une audience.
Présence à l’audience
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, notamment :
- a) soumettre la présence d’une personne à l’audience à des restrictions;
- b) interdire la participation d’une personne à l’audience jusqu’à ce que la Commission rende une ordonnance contraire.
PARTIE 4
Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Application
86 Les présentes règles ne s’appliquent qu’aux instances amorcées après leur entrée en vigueur.
Abrogation
87 Les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireréférence 1 sont abrogées.
Entrée en vigueur
Enregistrement
88 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE 1
(article 54)
Engagement en matière de confidentialité
NUMÉRO DE DOSSIER
INTITULÉ DE L’AFFAIRE
Je m’engage envers la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) à n’utiliser les documents et renseignements qui me sont communiqués relativement à une instance devant la Commission que pour les besoins de la présente instance. Je m’engage à ne divulguer ces documents ou renseignements qu’aux personnes ci-après, pourvu qu’elles signent également le même engagement en matière de confidentialité :
SI JE SUIS AVOCAT
- a) les parties, intervenants ou témoins que je représente dans le cadre de la présente instance;
- b) les avocats et les employés qui m’aident dans le cadre de la présente instance;
- c) les experts dont les services ont été retenus dans le cadre de la présente instance.
SI JE NE SUIS PAS AVOCAT
- a) mon avocat;
- b) les personnes qui m’aident dans le cadre de la présente instance;
- c) les experts dont j’ai retenu les services dans le cadre de la présente instance.
Je comprends que le présent engagement cesse de s’appliquer dès que les documents ou renseignements deviennent des pièces publiques produites en preuve durant l’audience, ou dans la mesure où la Commission me dégage des obligations qui m’incombent en vertu du présent engagement à l’égard de tout document ou renseignement.
Je comprends en outre que le présent engagement ne s’applique qu’aux documents divulgués par la Commission et qu’il ne s’applique pas aux documents ou renseignements déjà en ma possession, ni à ceux que je peux obtenir de sources indépendantes durant l’instance devant la Commission, même si certains des documents ou renseignements qui m’ont été communiqués dans le cadre de l’instance devant la Commission sont identiques.
S’agissant des documents ou renseignements qui demeurent assujettis au présent engagement après la fin de l’instance, je comprends en outre que ces documents devront être détruits et :
SI JE SUIS AVOCAT, je m’engage :
- a) à détruire ces documents ou renseignements (et toute copie que j’aurai pu en faire) et à fournir un certificat attestant la destruction à la Commission, ou bien à remettre ces documents à la Commission afin qu’elle les détruise;
- b) ainsi qu’à récupérer ces documents et renseignements (et toute copie que j’aurai pu en faire) auprès de toute personne à qui j’ai divulgué des documents ou des renseignements que la Commission m’a communiqués dans le cadre d’une instance devant elle et les détruire, ou bien les remettre à la Commission;
SI JE NE SUIS PAS AVOCAT, je m’engage :
- a) à fournir à l’avocat qui me représente ces documents ou renseignements et je comprends que mon avocat les détruira;
- b) dans le cas où je ne suis pas représenté par un avocat, à donner à la Commission tous ces documents et renseignements que la Commission m’a fournis dans le cadre de l’instance (ainsi que toute copie que j’aurai pu en faire).
Je m’engage à protéger les documents ou les renseignements qui me sont fournis en tout temps, notamment les notes prises à partir de ces documents ou renseignements ou les copies de ces documents ou renseignements.
En cas de perte ou de vol des documents ou renseignements visés par le présent engagement, ou d’accès non autorisé, je m’engage à en aviser immédiatement la Commission. J’accepte de prendre toute mesure nécessaire pour atténuer les risques de divulgation inappropriée des documents ou renseignements.
(signature de la personne qui s’engage)
(signature du témoin)
(nom en lettres moulées)
(nom en lettres moulées)
(date)
(date)
ANNEXE 2
(article 61)
Assignation à comparaître d’un témoin
NUMÉRO DE DOSSIER
INTITULÉ DE L’AFFAIRE
DESTINATAIRE
ADRESSE
Vous êtes assigné(e) à comparaître devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire lors d’une audience qui se tiendra à (adresse), le (jour et date), à (heure), et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience ou que la Commission en ordonne autrement, pour témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle au sujet de l’audience.
Vous êtes tenu(e) de produire aux mêmes temps et lieu les documents ou pièces ci-après se trouvant sous votre responsabilité : (indiquer la nature et la date de chacun des documents ou pièces et donner suffisamment de précisions pour les identifier).
Date
(signature)
(nom en lettres moulées)
Membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
REMARQUE
Quiconque omet de comparaître et de témoigner ou de produire des documents ou pièces aux temps et lieu indiqués est passible, aux termes de l’article 302 de la Loi sur la défense nationale, d’une amende maximale de 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines.
Aux termes de l’article 251.2 de la Loi sur la défense nationale, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut accorder, selon son appréciation, à toute personne assignée devant elle, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère de la Défense nationale, les frais et indemnités accordés aux témoins cités devant la Cour fédérale.
ANNEXE 3
(alinéa 81(4)(d))
Engagement du témoin expert
NUMÉRO DE DOSSIER
INTITULÉ DE L’AFFAIRE
1 Je, (nom en lettres moulées du témoin expert), habite à (ville), (province/État), (pays).
2 J’ai été engagé(e) par (nom de la personne qui retient les services du témoin expert) ou en son nom pour témoigner à titre de témoin expert dans le cadre de l’instance dont le numéro est indiqué ci-dessus.
3 Je reconnais qu’il m’incombe de témoigner comme suit dans le cadre de la présente instance :
- a) en rendant un témoignage d’opinion équitable, objectif et impartial;
- b) en rendant un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de mon domaine d’expertise;
- c) en fournissant l’aide supplémentaire que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut raisonnablement exiger pour se prononcer sur une question en litige.
4 Je reconnais que l’obligation visée ci-dessus l’emporte sur toute obligation que je peux avoir envers toute partie qui m’a engagé(e) ou au nom de laquelle j’ai été engagé(e).
Date
(signature du témoin expert)
(nom en lettre moulée du témoin expert)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les Règles de procédure de 2002 ont été rédigées avant la première audience d’intérêt public (AIP) de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM). Il convient de les modifier pour tenir compte de l’expérience qu’a acquise la CPPM quant aux exigences des AIP et intégrer des innovations qui déboucheront sur l’amélioration de l’efficience et de l’accessibilité des audiences. À titre d’exemple, les Règles de procédure de 2002 ne prennent pas en compte l’utilisation de moyens technologiques dans le processus d’audience, comme la transmission électronique de documents, ni du besoin de rendre le processus d’audience accessible à tous. Les Règles de procédure de 2002 n’ont pas non plus tenu la cadence des modifications apportées récemment à la Loi sur la preuve au Canada. La nature inquisitoire des audiences d’intérêt public n’est par ailleurs pas abordée explicitement dans les Règles de procédure de 2002.
En raison de ces lacunes des Règles de procédure de 2002, les avocats de la Commission ont dû suspendre plusieurs des règles actuelles pour répondre aux besoins de la CPPM et des parties au moyen de règles de procédure particulières applicables aux AIP sur l’Afghanistan (2008-2012) et de lignes directrices de procédure pour l’AIP Fynes (2011-2015). Différents aspects de ces règles sont intégrés aux règles proposées.
Enfin, depuis janvier 2007, la CPPM est en contact avec le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui a signalé plusieurs problèmes posés par les Règles de procédure de 2002 et a demandé des modifications. Les règles de procédure proposées abordent toutes ces questions.
Contexte
La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada est le premier organisme civil de surveillance des militaires qui, sans relever du ministère de la Défense nationale (MDN) ou des Forces armées canadiennes (FAC), exerce des pouvoirs quasi judiciaires. La Loi sur la défense nationale [L.R.C. (1985), ch. N-5], qui a créé la CPPM, comprend plusieurs dispositions qui confèrent à la CPPM la compétence exclusive de surveiller la façon dont le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) traite des plaintes pour inconduite portées contre la police militaire. La CPPM a la responsabilité exclusive de traiter les plaintes d’ingérence dans les enquêtes de la police militaire. La CPPM a commencé ses activités le 1er décembre 1999.
Les audiences d’intérêt public, qui sont prévues au paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale, comptent parmi les rouages dont dispose la CPPM pour assurer la surveillance de la police militaire. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, la présidente de la CPPM examine différents facteurs avant de tenir une audience d’intérêt public, notamment si la plainte comprend des allégations d’inconduite grave, si les questions à l’étude ont le potentiel de miner la confiance envers la police militaire ou envers le processus de traitement des plaintes, si la plainte remet en question ou soulève des doutes sur l’intégrité des officiers supérieurs militaires ou des cadres supérieurs du MDN, y compris de membres hauts gradés de la police militaire, si les questions en cause sont susceptibles d’avoir un impact important sur les pratiques et procédures de la police militaire et si l’affaire a créé de grandes inquiétudes au sein de la population.
La CPPM a tenu trois audiences d’intérêt public au cours de ses 23 années d’existence. La première, qui s’est déroulée en 2005, portait sur une plainte contre des enquêteurs du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) pour leur conduite pendant une enquête sur l’agression sexuelle d’un cadet par un autre cadet. La deuxième, commencée en 2008 et terminée en 2012, concernait des allégations selon lesquelles la police militaire aurait omis à tort d’enquêter sur des commandants des Forces canadiennes pour avoir prétendument ordonné le transfert de détenus afghans malgré un risque connu de torture. La troisième, sur l’affaire Fynes, a débuté en 2011 et pris fin en mars 2015. L’AIP Fynes portait sur des allégations concernant l’indépendance et l’impartialité du SNEFC, l’insuffisance de l’enquête ou le défaut d’enquêter et le professionnalisme et la compétence du SNEFC.
Objectif
Faire en sorte que les tierces parties à une audience d’intérêt public devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada bénéficient d’une procédure uniforme, transparente et équitable.
Instituer de nouvelles règles de procédure pour les audiences d’intérêt public devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada qui rehausseront l’efficience et l’accessibilité du processus d’audience de la CPPM.
Faire en sorte que les nouvelles règles de procédure des audiences d’intérêt public devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada reflètent avec justesse la nature du processus de traitement des plaintes, intègrent les pratiques exemplaires en matière de dépôt électronique de documents et d’accessibilité, soient à jour relativement aux modifications à la Loi sur la preuve au Canada et répondent aux préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Description
Les règles de procédure proposées pour les audiences d’intérêt public devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada ont été rédigées de manière à tenir compte des thèmes suivants :
Nature de la CPPM
Les règles relatives aux audiences ont été étoffées pour refléter la nature inquisitoire du processus et le contrôle qu’exerce la CPPM sur l’instance. Plus précisément, le rôle des avocats de la Commission n’est décrit que brièvement dans les Règles de 2002 tandis que dans les règles de procédure proposées, le rôle des avocats de la Commission est défini explicitement à la règle 1 proposée et étoffé à la règle 71 proposée. Le rôle des avocats de la Commission dans la signification et la réception de documents et dans la présentation de requêtes ou dans la réponse à des requêtes est également reconnu dans l’ensemble des règles de procédure proposées.
Le rôle important de la CPPM dans la gestion des audiences est aussi reconnu dans les nouvelles procédures préalables à l’audience établies dans les règles 32 à 61 proposées. Ces règles comprennent des dispositions sur les conférences de gestion d’instance, les requêtes, les interventions, la production et divulgation de documents, les ordonnances de confidentialité, les entrevues de témoins et l’assignation à comparaître des témoins. Tous ces éléments améliorent le contrôle de la CPPM sur le processus d’audience pour rendre les audiences plus efficientes et informent aussi les parties des questions que peut trancher la CPPM avant la tenue de l’audience, en plus de permettre la tenue d’audiences de gestion d’instance publiques et à huis clos.
Les règles proposées apportent des précisions sur l’utilisation de témoins experts par les parties et par la CPPM (règles 81 à 83 proposées).
Loi sur la preuve au Canada
Les règles de procédure proposées reflètent mieux les exigences des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada [L.R.C. (1985), ch. C-5] et de la jurisprudence qui a appliqué ces articles. Les exigences de ces articles sont reflétées dans les règles de l’AIP sur l’Afghanistan et dans les lignes directrices de procédure de l’AIP Fynes. Elles se retrouvent désormais dans les règles proposées 51 à 54 (Production et divulgation de documents), 55 à 58 (Ordonnances de confidentialité), 59 et 60 (Entrevues de témoins), 61 (Assignation à comparaître d’un témoin), et 63 à 66 (Audiences à huis clos).
Moyens technologiques
Les Règles de procédure de 2002 ne reconnaissent ni ne sanctionnent l’utilisation de moyens technologiques dans le cadre des audiences sauf en ceci qu’elles reconnaissent les documents sur support « informatisé » (règle 1) et permettent la tenue d’une instance par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique (règle 40).
Les règles de procédure proposées prévoient le dépôt électronique de documents [règle 13(1)], définissent le format du dépôt électronique [règle 14(1)] et la signification de documents [règle 9(2)] et reconnaissent les déclarations faites sous serment ou affirmations solennelles sous forme électronique [règle 18(1)]. Elles prévoient également que doivent pouvoir être produits l’original signé d’une déclaration faite sous serment ou l’affirmation solennelle pour examen [règle 18(3)], les copies électroniques certifiées (règle 19) et les dossiers officiels électroniques (règle 20) et que le public doit pouvoir avoir accès aux documents dans l’un des formats (règle 21).
Les règles de procédure proposées prévoient d’autre part la tenue d’audiences par voie électronique ou le recours à des moyens technologiques pour la tenue d’audiences orales. La règle proposée 29(2) donne à la CPPM le pouvoir d’établir une directive de pratique concernant l’utilisation de moyens technologiques pendant une audience ou une conférence de gestion d’instance.
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation s’est dit inquiet du fait que les Règles de procédure de 2002 n’aient pas fait en sorte que la CPPM exerce ses pouvoirs en conformité avec les droits procéduraux et les attentes légitimes des parties. Ces préoccupations ont été abordées aux règles proposées 4 (qui permettent à la CPPM de modifier les règles), 84(2) [facteurs à prendre en compte avant d’accorder un ajournement], et particulièrement aux règles proposées 38 à 43, qui établissent en détail le processus à la disposition de la CPPM pour traiter des requêtes.
Les incohérences soulignées par le Comité quant à l’obligation de soumettre des documents originaux au greffier ont été résolues dans les règles 12 à 19 proposées (Dépôt de documents).
Finalement, une règle de 2002 qui avait le potentiel de limiter le pouvoir de la CPPM d’assigner des témoins [règle 33(1)], a été remplacée par la règle 73 proposée, qui confère à la CPPM le pouvoir de raisonnablement limiter l’interrogatoire d’un témoin si elle estime que l’interrogatoire déjà mené est suffisant pour permettre la divulgation complète et juste de tous les éléments importants liés aux questions en litige dans l’instance.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
Les règles de procédure proposées constituent un document technique et procédural. À ce titre, la proposition n’aura vraisemblablement pas d’intérêt pour plusieurs des intervenants par ailleurs intéressés à la police militaire ou au monde militaire de façon générale. Les intervenants aux fins du présent document technique comprennent l’avocat qui a représenté une personne ou est susceptible de comparaître dans le cadre d’une AIP, les autres conseillers juridiques qui peuvent avoir pris part à la divulgation de renseignements lors d’une AIP et quiconque, dans les FAC ou au gouvernement fédéral, qui peut avoir de l’expérience et une expertise dans ce domaine technique du droit.
Une invitation à commenter le projet de règles de procédure a été transmise aux intervenants suivants en juillet 2016 :
- Grand Prévôt des Forces canadiennes;
- Grand Prévôt des Forces canadiennes (commandant adjoint, Normes professionnelles);
- Directeur juridique — Justice militaire des Forces canadiennes;
- Conseiller juridique du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes;
- Groupe litiges et conseils en sécurité nationale du ministère de la Justice;
- Section du contentieux des affaires civiles du ministère de la Justice;
- Secteur du droit public et des services législatifs du ministère de la Justice;
- Paul Champ (avocat d’Amnistie internationale dans une AIP);
- Colonel (à la retraite) Michel Drapeau (avocat de M. et Mme Fynes dans une AIP);
- Mark Wallace (avocat d’un des sujets dans l’AIP sur l’Afghanistan).
Le conseiller juridique du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a passé en revue une version préliminaire des règles de procédure dans les deux langues officielles. Il s’est dit d’avis que les règles proposées semblent régler les problèmes relevés par le Comité. On a entre autres soulevé pour la première fois la question de la concordance entre les formulations anglaise et française de la règle 77. Au vu de ce commentaire, le libellé de la règle 77 a été révisé pour en assurer la concordance entre les deux langues officielles.
Un des avocats du secteur privé a soulevé la question de l’obligation qui est faite aux intervenants à la règle 51 de divulguer à la CPPM tous les documents qu’ils ont en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde et qui sont pertinents quant à l’objet de l’audience. On s’est demandé si l’étendue de cette obligation devrait dépendre de la nature et de l’ampleur de la participation de l’intervenant. Ce commentaire a été pris en compte, mais l’obligation de divulgation n’a pas été reformulée, car les règles offrent suffisamment de souplesse à la CPPM pour modifier ou compléter une règle en tout ou en partie, afin d’agir sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent (règle 4 proposée).
Un avocat du secteur privé a remarqué que dans sa première rédaction, la règle 42(2) n’indiquait pas clairement s’il était possible de contre-interroger un témoin sur un affidavit utilisé comme preuve dans le cadre d’une requête. En réponse à ce commentaire, la règle 42(2) a été réécrite pour permettre expressément le contre-interrogatoire sur les affidavits déposés comme preuve dans le cas d’une requête.
Un avocat du secteur privé a aussi renvoyé à la règle 60, qui prévoit que la déclaration de la déposition prévue d’un témoin est remise aux parties et aux intervenants avant que cette personne ne vienne témoigner. Dans la rédaction originale de la règle 60, si un témoin refusait d’être interrogé par les avocats de la Commission avant son témoignage, les parties et les intervenants devaient se voir fournir une liste de documents pouvant être présentés au témoin. L’avocat du secteur privé a suggéré que les parties et les intervenants reçoivent un aperçu des aspects proposés sur lesquels le témoin sera interrogé. À la lumière de cette suggestion, la règle 60(4) a été réécrite pour exiger des avocats de la Commission qu’ils fournissent aux parties et aux intervenants la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin, et pour « souligne[r] les aspects se rattachant aux témoignages attendus ».
Le conseiller juridique du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a suggéré que la CPPM repense la rigidité de l’ordonnance visée à la règle 37 du projet des règles de procédure et son incidence sur l’issue des requêtes aux termes de la règle 43. La règle 37 prévoit que « les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion d’instance doivent être rigoureusement respectées ». La règle 43 prévoyait à l’origine que la CPPM pouvait, après l’audition d’une requête, rendre l’ordonnance demandée, rejeter, en tout ou en partie, la requête ou ajourner, en tout ou en partie, l’audition de la requête. Le commentaire concernant la règle 37 a été pris en compte, mais cette règle est restée telle quelle, car les règles proposées sont suffisamment souples pour prendre en compte les observations spécifiques avant et après la délivrance d’une ordonnance. Cependant, le libellé de la règle 43 a été révisé, dans ce cas-ci pour ajouter que la CPPM peut rendre l’ordonnance demandée, mais aussi « toute autre ordonnance appropriée ».
Le conseiller juridique du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a aussi constaté une incompatibilité potentielle entre l’alinéa 250.41(2)a) de la Loi sur la défense nationale et la règle 51(3) du projet des règles de procédure. Aux termes de l’alinéa 250.41(2)a), la CPPM ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve. La règle 51(3) prévoyait que la CPPM peut inspecter les documents et statuer sur leur caractère confidentiel. Pour résoudre toute éventuelle incompatibilité, la règle 51(3) a été réécrite pour que n’y apparaisse plus le pouvoir de la CPPM d’inspecter des documents. À l’heure actuelle, la CPPM doit statuer sur le caractère confidentiel des documents en ne se fondant que sur les éléments présentés par les parties ou intervenants à l’appui de chaque demande de confidentialité.
Le conseiller juridique du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a aussi souligné une incompatibilité potentielle entre l’article 250.42 de la Loi sur la défense nationale et une règle proposée qui prévoyait que le public pouvait assister aux audiences (l’ancienne règle 57 du projet des règles de procédure). L’ancienne règle 57 prévoyait que le public pouvait assister aux audiences sauf si la CPPM estimait qu’il existait des raisons valables de tenir l’audience à huis clos. L’article 250.42 de la Loi sur la défense nationale prévoit que la CPPM peut ordonner qu’une partie de l’audience se tienne à huis clos si l’un ou l’autre de trois types de renseignements mentionnés risque d’être révélé. Il s’agit de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois, ou qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître. À la lumière du commentaire selon lequel l’ancienne règle 57 était peut-être trop généreuse dans son octroi de pouvoirs discrétionnaires à la CPPM, et après réflexion, cette règle a été supprimée afin de ne pas reproduire dans les règles les dispositions ou les pouvoirs de la CPPM déjà énoncés dans sa loi habilitante, en l’occurrence l’article 250.42 de la Loi sur la défense nationale.
Le conseiller juridique du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a commenté les différences entre la façon dont l’infraction d’outrage a été énoncée aux articles 118 et 302 de la Loi sur la défense nationale et l’ancienne règle 84 du projet des règles de procédures. Plus précisément, il s’est demandé si une personne pouvait satisfaire aux critères de l’outrage énoncés à l’ancienne règle 84, mais pas nécessairement aux critères des articles pertinents de la Loi sur la défense nationale. À la lumière de ce commentaire, et après réflexion, l’ancienne règle 84 a été supprimée pour le même raisonnement que celui indiqué ci-dessus concernant l’ancienne règle 57 du projet de règles de procédure.
Le conseiller juridique du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a soulevé la question de savoir si l’obligation de produire une liste de documents pouvant être présentés à un témoin lors d’un contre-interrogatoire deux jours ouvrables avant le début de son témoignage était pratique. Il a évoqué un scénario dans lequel un témoin donnerait, pendant son interrogatoire principal, un témoignage entrant en conflit avec une déclaration antérieure. Il est possible que l’on n’ait pas su, à ce moment, que le document contenant la déclaration antérieure était nécessaire. En pareil cas, l’application de la règle 78 pourrait signifier que l’on ne pourrait pas attaquer adéquatement ce témoin. La règle 78 a donc été réécrite de telle manière que si la personne qui procède au contre-interrogatoire omet de produire un document requis par la règle, la CPPM peut au besoin ajourner l’instance ou rendre toute autre ordonnance appropriée pour assurer l’équité procédurale.
Justification
La promulgation de règles de procédure modernes constitue la manière la plus efficace de satisfaire à l’obligation en common law de la CPPM d’assurer un processus équitable pour les parties qui comparaissent devant elle dans le cadre d’une AIP.
Les nouvelles règles de procédure renforcent l’efficience et l’accessibilité du processus d’AIP de la CPPM en recourant à des moyens technologiques pour maximiser l’accès aux instances par les parties et pour réduire la paperasserie pour les parties. Elles promeuvent aussi l’équité et la réduction éventuelle des coûts en établissant une procédure exhaustive de gestion d’instance, en précisant pour toutes les parties les exigences relatives à la divulgation, en prévoyant un processus et des échéanciers accélérés et, de façon générale, en énonçant plus clairement les pouvoirs de la CPPM et le rôle des parties grâce à des règles présentées de façon plus structurée et plus logique, ce qui, à son tour, améliore la responsabilité publique de la police militaire et de la CPPM elle-même.
Comme la CPPM administre ses règles de procédure directement en les publiant sur son propre site Web et en avisant les éventuelles parties et les parties aux audiences prévues par ses processus, la mise en œuvre des règles de procédure proposées n’entraîne pas de frais.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La CPPM est responsable de la mise en œuvre des règles de procédure. Ces règles entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.
En ce qui concerne l’application des règles de procédure, le paragraphe 118(2) de la Loi sur la défense nationale prévoit qu’un tribunal peut condamner pour outrage au tribunal quiconque, entre autres choses, omet de se conformer à une assignation à comparaître devant la CPPM ou refuse de produire tout document qui se trouve sous son autorité ou contrôle alors qu’il est légalement tenu de le produire. L’infraction d’outrage est également punissable en vertu de l’article 302 de la Loi sur la défense nationale. En vertu de cet article, quiconque omet de se présenter à une audience et d’y témoigner ou de produire un document ou une pièce au moment et au lieu spécifiés, ou qui fait obstruction à l’audience, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
La CPPM sollicitera auprès des intervenants des commentaires sur les nouvelles règles de procédure une fois qu’elles auront été utilisées dans le cadre d’une audience d’intérêt public.
Personne-ressource
Julianne C. Dunbar
Avocate générale principale et directrice générale
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5G8
Téléphone : 613‑868‑4536
Télécopieur : 613‑947‑5713
Courriel : julianne.dunbar@mpcc-cppm.gc.ca