Décret fixant au 20 juin 2022 la date d’entrée en vigueur de certains articles de cette loi : TR/2022-19
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 8
Enregistrement
TR/2022-19 Le 13 avril 2022
LOI SUR LA RÉFORME DE LA NON-RESPONSABILITÉ CRIMINELLE
Décret fixant au 20 juin 2022 la date d’entrée en vigueur de certains articles de cette loi
C.P. 2022-271 Le 25 mars 2022
Sur recommandation de la ministre de la Défense nationale et en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, chapitre 6 des Lois du Canada (2014), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 20 juin 2022 la date d’entrée en vigueur des articles 21 à 31 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
En vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (la Loi), chapitre 6 des Lois du Canada (2014), ce décret fixe au 20 juin 2022 la date d’entrée en vigueur des articles 21 à 31 de la Loi.
Objectif
Modifier la Loi sur la défense nationale (LDN) afin de l’harmoniser avec le Code criminel en atteignant un meilleur équilibre entre le besoin de protéger la société contre ceux qui constituent un risque important pour le public et le besoin de traiter les accusés atteints de troubles mentaux de manière appropriée. Plus précisément, la Loi répond aux préoccupations soulevées par les victimes et leurs familles lorsqu’un accusé est déclaré non responsable en raison de troubles mentaux dans le système de justice militaire ou déclaré non criminellement responsable dans le système de justice pénale civil en :
- (1) Précisant qu’une cour martiale, qui a conclu qu’une personne est inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, doit considérer la sécurité du public comme le « facteur prépondérant » dans sa décision;
- (2) Fournissant un processus pour identifier ces personnes comme « accusés à haut risque »;
- (3) Accroissant la participation des victimes au processus de justice militaire.
Contexte
La Loi, qui a reçu la sanction royale le 11 avril 2014, a mis en vigueur certains articles de la Loi modifiant le Code criminel. Ce décret mettra en vigueur les articles de la Loi relatifs aux troubles mentaux dans la LDN.
Les articles de la LDN mis en vigueur se trouvent dans le code de discipline militaire (CDM) situé dans la partie III de la LDN. Le CDM est le fondement du système de justice militaire. Il établit la compétence disciplinaire à l’égard des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et d’autres personnes et prévoit actuellement les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline et à l’efficacité opérationnelle des FAC. Il énonce également les procédures et l’organisation des cours martiales et des procès sommaires, la compétence des différents acteurs du système de justice militaire, les peines, les pouvoirs d’arrestation, de révision après procès et les mécanismes d’appel.
Un exemple de changements apportés à la LDN par la Loi concerne les procédures et considérations applicables au jugement d’une cour martiale lorsqu’un accusé est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable en raison de troubles mentaux. Lorsqu’un verdict de non-responsabilité en raison de troubles mentaux a été rendu, la cour martiale sera tenue de considérer la sécurité du public comme facteur prépondérant lorsqu’elle détermine que l’accusé sera mis en liberté inconditionnelle, ou conditionnelle, maintenu en détention provisoire ou dans un hôpital sous conditions. Lorsque la cour martiale en détermine ainsi, le directeur des poursuites militaires peut demander à la cour martiale de déclarer l’accusé un « accusé à haut risque » dans le but de mieux protéger la vie et la sécurité d’une autre personne.
Afin de soutenir l’entrée en vigueur de la Loi, les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) seront modifiés. Les ORFC représentent une compilation des règlements approuvés en vertu de l’article 12 de la LDN et des ordres émis par le Chef d’état-major de la défense (CEMD). Les ORFC et la LDN sont la principale source de droit des FAC. Les modifications réglementaires requises visent presque exclusivement à mettre à jour les cas où la Loi est citée dans les ORFC. Ces citations dans les ORFC sont insérées sous l’égide du CEMD et assureront un alignement entre les nouvelles dispositions de la LDN et les dispositions des ORFC à l’appui.
De manière générale, les modifications réglementaires assureront un alignement entre les nouvelles dispositions de la LDN et les dispositions des ORFC. Une divergence pourrait créer de la confusion et nuire à la confiance que les FAC et la population canadienne doivent avoir dans le système de justice militaire. Toutes les modifications réglementaires proposées entreront en vigueur le même jour que les modifications apportées à la LDN par la Loi.
En plus de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi contenues dans le présent décret, la majorité des dispositions restantes non encore en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (projet de loi C-77), anciennement le projet de loi C-77, entrera en vigueur le même jour par le biais d’un décret distinct. Le projet de loi C-77 renforce le système de justice militaire en l’alignant sur le système de justice pénale civile tout en respectant les exigences uniques du système de justice militaire. Le projet de loi C-77 instaurera la Déclaration des droits des victimes dans le CDM, consacrant les droits des victimes d’infractions d’ordre militaire au sein du système de justice militaire. Il apportera des changements complémentaires à de nombreux processus de cour martiale et réformera le processus de procès sommaire en un processus d’audience sommaire non pénal et non criminel destiné à traiter les manquements mineurs à la discipline au niveau de l’unité.
Comme le projet de loi C-77 a reçu la sanction royale plus récemment que la Loi, il contient un certain nombre de modifications de coordination qui ont une incidence sur la Loi. Le projet de loi C-77 modifiera certaines des mêmes dispositions de la LDN. La coordination de l’entrée en vigueur de la Loi et du projet de loi C-77 et de leurs modifications aux ORFC respectives soutient l’évolution du système de justice militaire en l’alignant sur les développements pertinents du système de justice pénale civil. Cet alignement aide à établir des processus similaires au sein du système de justice militaire à celui du système de justice pénale civil, de sorte que les personnes impliquées dans l’un ou l’autre système ont des options et reçoivent un traitement similaire. Il permet une évolution du système de justice militaire conforme au droit canadien.
Tel qu’il a été déclaré par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Moriarity, l’objectif du système de justice militaire du Canada est de « maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des troupes ». Pour atteindre cet objectif, il doit fonctionner rapidement et équitablement tout en restant conforme à la loi canadienne, y compris la Charte canadienne des droits et libertés. Pour demeurer à la fois pertinent et légitime, le système de justice militaire doit évoluer avec la loi tout en demeurant sensible à son mandat principal. L’entrée en vigueur simultanée de la Loi et du projet de loi C-77 et des règlements connexes soutient le mieux cette évolution.
Répercussions
Ce décret modifie la LDN pour exiger qu’une cour martiale qui a déclaré un accusé non responsable en raison de troubles mentaux prenne en compte la sécurité du public comme facteur prépondérant dans sa décision de libérer l’accusé. De plus, les modifications prévoient également un processus pour identifier un tel accusé comme étant « à haut risque » et exigent qu’une cour martiale tienne compte de la déclaration de la victime dans le cadre de sa décision.
Les modifications apportées à la LDN mises en vigueur par le Décret comprennent ce qui suit :
- Définitions de « décision » et « risque important pour la sécurité du public » : « décision » et « risque important pour la sécurité du public » seront désormais définies dans la LDN. Ces définitions alignent le CDM avec les modifications apportées aux définitions du Code criminel par la Loi.
- La sécurité du public est le facteur prépondérant lors d’une audience de décision : Une cour martiale devra tenir compte de la sécurité du public comme facteur prépondérant lorsqu’elle prend une décision à l’audience lorsque la personne a été déclarée inapte à subir son procès ou non responsable en raison de troubles mentaux.
- Accusé à haut risque : Une fois qu’une cour martiale a déclaré un accusé non responsable en raison de troubles mentaux, le directeur des poursuites militaires aura la possibilité de demander une conclusion selon laquelle l’accusé est un accusé à haut risque. La cour martiale aura le pouvoir de désigner un accusé qui avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction comme un « accusé à haut risque ». Pour être ainsi désigné, l’accusé doit avoir été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux pour une infraction de lésions corporelles graves. La cour martiale doit examiner tous les éléments de preuve pertinents, y compris les éléments de preuve liés à la nature et aux circonstances de l’infraction, à tout comportement répétitif ainsi qu’à l’état mental actuel de l’accusé.
- Motifs d’appel supplémentaires : Des motifs supplémentaires pour fonder un appel devant la cour d’appel de la cour martiale seront prescrits, ce qui permettra au ministre de la Défense nationale ou à l’accusé d’en appeler d’une conclusion selon laquelle l’accusé est ou n’est pas à haut risque ou d’une révocation par une cour martiale d’une désignation d’accusé à haut risque.
- Pouvoir discrétionnaire de suspendre la remise en liberté inconditionnelle : Si un accusé est remis en liberté inconditionnelle, la cour peut suspendre cette disposition en attendant la détermination d’un appel de la disposition. Le pouvoir discrétionnaire est semblable au changement apporté au Code criminel par la Loi.
- Implication de la victime : La Loi améliorera la sécurité des victimes et favorisera une plus grande participation des victimes en exigeant qu’une cour martiale fournisse à la victime un avis d’audience de décision ou des renseignements sur la mise en liberté de l’accusé. Les changements permettront également à une victime de déposer une déclaration de la victime et obligeront la cour martiale à en tenir compte dans sa décision.
- Autres modifications : D’autres modifications portant sur des questions générales de « gestion » et des modifications techniques mineures sont également incluses pour aligner les versions anglaise et française de la LDN.
- Examen devant être entrepris par un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement : Établir l’organisme qui procédera à un examen complet de l’application des articles 197 à 233 de la LDN et requérir la soumission du rapport de cet examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux Chambres du Parlement, selon le cas, y compris un énoncé de tout changement recommandé par le Comité.
Consultation
À l’appui de la Loi, le ministère de la Justice a mené des consultations avec des groupes de victimes dans tout le pays ainsi qu’avec des intervenants et homologues fédéraux et provinciaux, y compris le Comité de coordination des hauts fonctionnaires composé de procureurs généraux de diverses juridictions et de procureurs qui comparaissent devant les commissions d’examen.
La Loi répond aux préoccupations soulevées par les victimes et leurs familles lorsqu’un accusé est déclaré non responsable en raison de troubles mentaux dans le système de justice militaire ou déclaré non criminellement responsable dans le système de justice pénale civil. Plus précisément, la Loi répond aux préoccupations concernant la notification et la protection des victimes en veillant à ce que la protection du public soit un facteur prépondérant lorsqu’un accusé est déclaré non responsable pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès. Les intervenants tels que les procureurs généraux des provinces ont appuyé la proposition de ces modifications législatives, en particulier pour s’assurer que la sécurité est la priorité, car il s’agit d’une question d’importance non seulement pour le gouvernement fédéral, mais aussi pour les gouvernements provinciaux et les collectivités.
Le ministère de la Justice ainsi que les FAC ont dirigé les initiatives législatives entourant ces modifications législatives.
Personne-ressource
Colonel J.D. Wry
Juge-avocat général adjoint — Justice militaire
Cabinet du Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, Promenade du Colonel-By, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Téléphone : 613‑943‑3415
Courriel : jill.wry@forces.gc.ca