Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales) : DORS/2022-73

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 8

Enregistrement
DORS/2022-73 Le 4 avril 2022

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2022-328 Le 4 avril 2022

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 6.3référence a et des alinéas 43(1)b.1)référence b et p)référence c de la Loi sur les pêches référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)

Modifications

1 Le Règlement de pêche (dispositions générales) référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

PARTIE XIV

Stocks de poissons

69 Pour l’application de l’article 6.3 de la Loi, les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 de la Loi sont ceux énumérés au tableau de l’annexe IX.

70 (1) Le plan visant à rétablir un grand stock de poissons exigé par le paragraphe 6.2(1) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :

(2) Le plan doit être élaboré dans les vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il est pour la première fois porté à la connaissance du ministre que le grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite.

(3) Le ministre peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois dans la mesure nécessaire pour terminer le plan.

(4) Si le ministre prolonge le délai, il en publie les raisons sur le site Internet du ministère.

(5) Si la pêche du grand stock de poissons pendant l’élaboration du plan est autorisée par le ministre, celui-ci veille pendant cette élaboration à ce que le niveau de pêche de ce stock soit compatible avec le rétablissement de ce stock au-dessus de son point de référence limite.

(6) Malgré l’alinéa (1)d), si le ministre conclut qu’il n’est pas possible d’établir un échéancier pour l’atteinte de la cible de rétablissement, le plan doit, au lieu de contenir l’échéancier exigé, énoncer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’en établir un.

(7) Le ministre publie le plan et le résultat de tout examen périodique du plan sur le site Internet du ministère.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE IX

(article 69)

Grands stocks de poissons

Définition

1 Dans la présente annexe, OPANO s’entend de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.

TABLEAU
Article

Colonne I

Nom du stock

Colonne II

Nom scientifique de l’espèce

Colonne III

Zone de stock

1 Morue franche, OPANO 3Pn4RS Gadus morhua Zone composée de la sous-division 3Pn décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 4R et 4S décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque
2 Morue franche, OPANO 2J3KL Gadus morhua Zone composée de la division 2J décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L décrites à l’alinéa 4b) de cette remarque
3 Morue franche, OPANO 3Ps Gadus morhua Sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
4 Morue franche, OPANO 4TVn Gadus morhua Zone composée de la division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-division 4Vn décrite à cet alinéa
5 Flétan de l’Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z Hippoglossus hippoglossus Zone composée des divisions 3N et 3O décrites à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, de la sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de cette remarque, des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque et de la division 5Z décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque
6 Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (reproducteur de printemps) Clupea harengus Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
7 Maquereau bleu Scomber scombrus Zone composé de la sous-zone 3 décrite à l’alinéa 4a) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-zone 4 décrite à l’alinéa 5a) de cette remarque
8 Sébaste bocace Sebastes paucispinis Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
9 Saumon quinnat, côte ouest de l’Île de Vancouver Oncorhynchus tshawytscha Zone composée :
  • a) de toutes les rivières qui se déversent dans l’océan Pacifique sur la côte ouest de l’Île de Vancouver entre la rivière Goodspeed au nord et la rivière Sooke au sud;
  • b) des rivières Goodspeed et Sooke;
  • c) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans l’une des rivières visées aux alinéas a) ou b)
10 Saumon quinnat, Okanagan Oncorhynchus tshawytscha Zone composée :
  • a) de la partie de la rivière Okanagan qui se trouve entre son confluent avec le ruisseau Shuttleworth et la frontière entre le Canada et les États-Unis;
  • b) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la partie de la rivière Okanagan visée à l’alinéa a)
11 Saumon coho, Fraser intérieur Oncorhynchus kisutch Zone composée :
  • a) de la partie du fleuve Fraser qui se trouve en amont de son confluent avec le ruisseau Ruby;
  • b) du ruisseau Ruby;
  • c) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la partie du fleuve Fraser visée à l’alinéa a) ou dans le ruisseau Ruby
12 Homard, zones de pêche du homard 19-21 Homarus americanus Zone composée des zones de pêche du homard 19 à 21 délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
13 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 6 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 6 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
14 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 8 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 8 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
15 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 9 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 9 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
16 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 10 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 10 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
17 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 12 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 12 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
18 Merlu du Pacifique, au large Merluccius productus Zone composée des secteurs 1 à 12, 20, 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
19 Hareng du Pacifique, Haida Gwaii Clupea pallasii Zone composée des sous-secteurs 2-1 à 2-19 et 2-31 à 2-37 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
20 Plie canadienne, OPANO 4T Hippoglossoides platessoides Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
21 Sébaste acadien, unité 3 Sebastes fasciatus Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, de la partie de la sous-zone 5 décrite à l’alinéa 6a) de cette remarque qui se trouve à l’ouest du méridien se trouvant à 67°40′ de longitude ouest et la partie de la division 4W décrite à l’alinéa 5b) de cette remarque qui se trouve au nord des droites qui joignent les coordonnées dans l’ordre suivant : 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest
22 Morue charbonnière Anoplopoma fimbria Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
23 Merlu argenté, OPANO 4VWX Merluccius bilinearis Zone composée des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
24 Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent Chionoecetes opilio Zone connue comme étant le sud du golfe du Saint-Laurent, composée des zones de pêche du crabe 18, 19, 25 et 26 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la partie de la zone de pêche du crabe 12 délimitée à la partie IIB de l’annexe XI de ce règlement qui se trouve au sud et à l’ouest des droites qui joignent les coordonnées dans l’ordre suivant : 48°45′18″ de latitude nord et 64°09′54″ de longitude ouest; 48°53′30″ de latitude nord et 63°48′54″ de longitude ouest; 49°17′00″ de latitude nord et 64°44′00″ de longitude ouest; 49°21′25″ de latitude nord et 65°35′30″ de longitude ouest; 49°40′20″ de latitude nord et 64°54′50″ de longitude ouest; 49°00′00″ de latitude nord et 63°08′30″ de longitude ouest; 48°02′30″ de latitude nord et 61°07′00″ de longitude ouest; 47°44′30″ de latitude nord et 60°25′15″ de longitude ouest; 47°21′30″ de latitude nord et 60°16′00″ de longitude ouest; 47°18′30″ de latitude nord et 60°18′00″ de longitude ouest; 47°16′25″ de latitude nord et 60°17′40″ de longitude ouest; 47°02′15″ de latitude nord et 60°24′55″ de longitude ouest
25 Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) Chionoecetes opilio Zone composée des zones de pêche du crabe 20 à 22 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
26 Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) Chionoecetes opilio Zone composée de la partie des zones de pêche du crabe 23 et 24, délimitées à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, qui se trouve à l’est des divisions 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III de ce règlement
27 Plie rouge, OPANO 4T Pseudopleuronectes americanus Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
28 Merluche blanche, OPANO 4T Urophycis tenuis Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
29 Sébaste aux yeux jaunes des eaux intérieures Sebastes ruberrimus Zone composée des secteurs 13 à 20, 28 et 29 et des sous-secteurs 12-1 à 12-13 et 12-15 à 12-48 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
30 Sébaste aux yeux jaunes des eaux extérieures Sebastes ruberrimus Zone composée des secteurs 3 à 11, 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123, 126, 127, 130 et 142 et des sous-secteurs 1-1 à 1-5, 2-1 à 2-19, 2-31 à 2-100, 12-14, 124-1 à 124-4 et 125-1 à 125-6 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À l’heure actuelle, on constate que les niveaux de certains stocks de poissons de mer d’importance commerciale au Canada se sont affaissés. D’autres risquent un sort comparable en raison de l’évolution des facteurs environnementaux ou des niveaux élevés de la pression de la pêche. De nombreuses communautés canadiennes dépendent des industries de la pêche ou de la transformation pour leur subsistance et les communautés autochtones comptent sur le poisson à des fins alimentaires, sociales, rituelles et commerciales. Ces communautés ont manifesté un vif intérêt pour la reconstitution des stocks de poissons décimés. Pour contrer le déclin des stocks, il faut les exploiter de façon durable en protégeant les fonctions névralgiques des écosystèmes et en améliorant les résultats du secteur du poisson et des fruits de mer.

Les modifications apportées en 2019 à la Loi sur les pêches ont renforcé le cadre décisionnel de Pêches et Océans Canada (MPO) pour appuyer la gestion durable des pêches, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans de rétablissement des stocks décimés qui ont déjà été formulés dans le cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution (« la politique de l’AP » ou « la politique »). Un cadre de réglementation permettra de rehausser la responsabilisation du gouvernement du Canada et de garantir la transparence et la certitude aux Canadiens.

Contexte

En 2019, le secteur canadien du poisson et des fruits de mer, qui emploie plus de 83 000 personnes, a exporté des produits d’une valeur de 7,44 milliards de dollars. Des stocks de poissons sains sont nécessaires pour que les pêches continuent d’offrir des avantages économiques et sociaux aux Canadiens, y compris supporter des moyens de subsistance dans les communautés éloignées du Canada. De plus, les écosystèmes marins fournissent d’importants biens et services écologiques aux Canadiens (comme la séquestration du carbone). Lorsqu’ils sont gérés de façon durable, les stocks de poissons sains contribuent à la stabilité et à la résilience des écosystèmes. En revanche, lorsque les stocks de poissons s’affaissent, c’est l’ensemble du secteur des pêches qui s’en ressent, menaçant du coup sa viabilité économique. Dans le cas de certaines communautés, la diminution des stocks de poissons peut également menacer la sécurité alimentaire ou les activités culturelles. Il est communément admis que l’élaboration et la mise en œuvre de plans de reconstitution des stocks sont essentielles à une gestion durable des pêches.

En vertu de la Loi sur les pêches, le MPO est responsable de la gestion des ressources halieutiques au Canada et de la gestion, de la conservation et de la protection des poissons et de leurs habitats au Canada. Le projet de loi C-68, la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a modifié la Loi sur les pêches afin d’introduire, entre autres choses, des engagements contraignants envers le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) pour : (i) mettre en œuvre des mesures visant à maintenir les grands stocks de poissons à des niveaux nécessaires pour promouvoir la durabilité des stocks; (ii) élaborer et appliquer des plans pour les stocks qui ont décliné jusqu’à leur point de référence limite (PRL) — le niveau de stock en dessous duquel la productivité est compromise au point de causer de graves dommages. Cela dit, les dispositions ne s’appliquent qu’aux seuls stocks visés par règlement.

Les nouvelles dispositions sur les stocks de poissons qui ont été apportées à la Loi sur les pêches officialisent les politiques actuelles du MPO en matière de pêches durables. Par exemple, la politique de l’AP s’applique aux grands stocks de poissons gérés par le MPO; ce sont les stocks faisant l’objet de pêches commerciales, récréatives ou de subsistance. La politique de l’AP exige l’intégration d’une stratégie de pêche aux plans de gestion de chacune des pêches, afin de maintenir le niveau de pêche à un niveau modéré lorsque l’état du stock est sain, de promouvoir le rétablissement d’un stock en mauvais état et de veiller à ce que les risques de dommages graves ou irréversibles soient faibles. Elle stipule aussi qu’il faut un plan de rétablissement lorsqu’un stock est en mauvais état. Dans le même esprit, les Directives d’élaboration d’un plan de rétablissement conforme à la Politique Cadre de l’approche de précaution : Assurer la croissance d’un stock pour le faire sortir de la zone critique (les directives sur le rétablissement des stocks) donnent un aperçu du processus de plan de reconstitution des stocks, y compris un examen de l’élaboration des objectifs, d’un calendrier pour le rétablissement des stocks et de la participation des partenaires de cogestion, des peuples autochtones, des participants aux pêches et d’autres intervenants du secteur de la pêche. Ces directives renferment aussi des renseignements sur les contenus recommandés d’un plan de rétablissement.

Les nouvelles dispositions sur les stocks de poissons tiennent également compte des commentaires d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et des partenaires autochtones qui ont souligné la nécessité d’intégrer dans la loi certaines des politiques actuelles du MPO en matière de gestion des pêches, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans de rétablissement au besoin.

Le MPO entend assujettir la plupart de ses stocks de poissons clés à la réglementation, de sorte qu’ils se conforment aux nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches. Les stocks de poissons clés sont ceux répertoriés dans le rapport annuel du MPO intitulé Étude sur la durabilité des pêches, lequel porte actuellement sur 180 stocks de poissons. La fréquence et le volume des prises dépendront à l’avenir du PRL du stock clé, de l’exhaustivité de son cadre d’approche de précaution (AP) et d’autres considérations économiques, culturelles ou écologiques, ainsi que de la capacité du MPO de développer simultanément des mesures de gestion des pêches et des plans de rétablissement. En vertu de la version modernisée de la Loi sur les pêches, le PRL est identifié comme le seuil qui détermine le moment où un stock a besoin d’un plan de rétablissement. Le MPO établit des PRL en appliquant son processus d’évaluation par les pairs du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS). Ce processus rassemble des membres de la communauté scientifique et autres experts techniques pour examiner de façon impartiale les données disponibles afin de formuler des conseils d’experts (par exemple pour identifier des PRL ou évaluer les stocks), conformément au principe de la prise de décisions fondées sur des données scientifiques. Dans certains cas, il faut procéder à la collecte de données supplémentaires et à leur analyse avant de pouvoir déterminer ce point de référence. À l’heure actuelle, 62 % (112/180) des stocks de poissons clés du MPO ont un PRL.

Tous les stocks clés seront gérés par le MPO conformément à la Loi sur les pêches, ses règlements et les politiques ministérielles.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales) [le Règlement] officialisera l’engagement du gouvernement du Canada à promouvoir des stocks de poissons canadiens plus sains et plus abondants en établissant un régime transparent pour le maintien des grands stocks de poissons visés et, le cas échéant, le contenu et les délais des plans de rétablissement connexes. Cela renforcera le cadre de gestion des pêches du MPO et mènera à de meilleurs résultats de conservation pour les grands stocks prescrits, à des pêches plus durables et à la conformité à la Loi sur les pêches. En outre, le Règlement renforcera la transparence et la responsabilité qui accompagnent la surveillance réglementaire par rapport aux approches basées sur les politiques.

Description

Le Règlement : (1) encadrera un groupe de grands stocks, en les assujettissant aux dispositions relatives aux stocks de poissons; (2) assurera que des plans de rétablissement des grands stocks prescrits sont élaborés de façon uniforme et dans un délai raisonnable de sorte à reconstituer effectivement ces stocks.

(1) Assujettir le premier lot de grands stocks aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches modernisée.

Le Règlement visera 30 stocks de poissons. Ce premier « lot » comprend 28 stocks figurant dans la liste des stocks, sur lesquels le MPO enquête actuellement dans le cadre de son Étude sur la durabilité des pêches (stocks visés par l’étude) :

Deux stocks de saumon du Pacifique, qui ne font pas partie de l’étude, mais sont décimés et considérés se trouver dans la zone critique, font également partie du premier lot de stocks à être assujettis à la réglementation, étant donné que le MPO s’est engagé à élaborer des plans de rétablissement de ces stocks. Une fois désignés, ces deux stocks seront ajoutés à l’étude. À l’avenir, le MPO a l’intention d’assujettir à la réglementation uniquement les stocks visés par l’étude jusqu’à ce que la plupart des 180 stocks soient des stocks désignés.

Les 14 stocks situés dans les zones saines ou de prudence (c’est-à-dire au-dessus de leur PRL) seront assujettis à l’article 6.1 de la Loi sur les pêches, qui exige que les mesures de gestion des pêches maintiennent ces stocks au niveau ou au-dessus du niveau nécessaire à leur pérennité. Ces mesures pourraient comprendre un certain nombre de mesures déjà prises par le MPO pour chaque stock, y compris le volume des prises de poissons durant une saison de pêche, les types d’engins de pêche utilisés, la délivrance de permis, les interdictions de pêche en fonction de la géographie et de la saison, dans le cadre de leurs décisions de gestion normales.

Les 16 stocks situés dans la zone critique (c’est-à-dire à leur PRL ou en deçà), y compris les deux stocks de saumon du Pacifique non visés par l’étude, seront assujettis à l’article 6.2 de la Loi sur les pêches, qui exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de rétablissement pour reconstituer ces stocks au-dessus de leur PRL.

Dans le Règlement, les stocks sont décrits de la façon suivante :

Pour la plupart des 30 stocks, la zone de stock est établie en fonction des zones de pêche décrites dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). Cependant, dans le cas du saumon du Pacifique, les limites de la zone de stock sont décrites en utilisant les réseaux fluviaux auxquels le saumon retourne lorsqu’il fraye. Les descriptions de la zone de stock de saumon du Pacifique comprennent les mots « toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans » un fleuve. Une rivière secondaire qui se déverse directement dans le fleuve Fraser est un exemple d’écoulement direct, alors qu’un ruisseau qui se déverse dans une rivière secondaire qui, à son tour, se déverse dans le fleuve Fraser serait un exemple d’un ruisseau qui se déverse indirectement dans le fleuve Fraser.

Tableau 1 — Liste des stocks assujettis
Nom commun du stock État actuel des stocks par rapport au PRL État ou date de réalisation du plan de rétablissement prévue (exercice financier)
Morue franche, Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) 3Pn4RS Inférieur À déterminer
Morue franche, OPANO 2J3KL Inférieur Achevé
Morue franche, OPANO 3Ps Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Morue franche, OPANO 4TVn Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Flétan de l’Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z Supérieur S.O.
Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (reproducteur de printemps) Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Maquereau bleu note a du tableau 2 Inférieur Achevé
Sébaste bocace note a du tableau 2 Inférieur Achevé
Saumon quinnat, côte ouest de l’île de Vancouver Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Saumon quinnat, Okanagan Inférieur D’ici la fin de 2024-2025
Saumon coho (Fraser intérieur) Inférieur D’ici la fin de 2024-2025
Homard, zones de pêche du homard (ZPH) 19 à 21 Supérieur S.O.
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette (ZPC) 6 Inférieur Achevé
Crevette nordique, ZPC 8 Supérieur S.O.
Crevette nordique, ZPC 9 Supérieur S.O.
Crevette nordique, ZPC 10 Supérieur S.O.
Crevette nordique, ZPC 12 Supérieur S.O.
Merlu du Pacifique, au large Supérieur S.O.
Hareng du Pacifique, Haida Gwaii Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Plie canadienne, OPANO 4T Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Sébaste acadien, unité 3 Supérieur S.O.
Morue charbonnière note a du tableau 2 Supérieur S.O.
Merlu argenté, OPANO 4VWX Supérieur S.O.
Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent Supérieur S.O.
Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) Supérieur S.O.
Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) Supérieur S.O.
Plie rouge, OPANO 4T Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Merluche blanche, OPANO 4T Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Sébaste aux yeux jaunes des eaux intérieures Inférieur Achevé
Sébaste aux yeux jaunes des eaux extérieures Supérieur S.O.

Note(s) du tableau 2

Note a du tableau 2

Le maquereau bleu, le sébaste bocace, et la morue charbonnière n’ont pas de zones de stocks précises inscrites comme faisant partie de leur nom de stock, puisqu’il n’y a qu’un seul stock pour chacune de ces espèces en eaux de pêche canadiennes.

Retour à la note a du tableau 2

(2) Préciser les contenus requis d’un plan de rétablissement et le calendrier de mise en place d’un plan pour les grands stocks visés par le Règlement qui ont chuté au PRL ou en deçà de celui-ci.

Dans le cas des grands stocks visés par le Règlement qui ont atteint leur PRL ou qui se situent sous ce point (c’est-à-dire dans la zone critique), un plan de rétablissement est requis en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pêches pour reconstituer le stock au-dessus de son PRL. Le Règlement appuie cette obligation en énonçant les contenus requis de ces plans de rétablissement des stocks et en fixant un calendrier pour l’élaboration de chacun de ces plans.

L’objectif d’un plan de rétablissement consiste à déterminer les grands objectifs et les principales exigences pour les stocks dans les zones visées par le plan ainsi que les mesures de gestion qui seront appliquées pour atteindre ces objectifs. Le plan fait état des « règles » de base communes pour le rétablissement des stocks. Une fois que le stock croît au-dessus du PRL, le ministre doit mettre en œuvre des mesures pour maintenir ou accroître le stock en question au niveau nécessaire pour assurer sa pérennité en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les pêches.

Le Règlement exigera que les éléments suivants soient inclus dans les plans de rétablissement élaborés en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches :

Ces éléments sont fondés sur les contenus requis dans les directives existantes du MPO sur l’élaboration des plans de rétablissement.

La cible de rétablissement est l’objectif global du plan de rétablissement, car il s’agit de la cible pour laquelle le plan de rétablissement vise à rétablir le stock. Le plan de rétablissement comportera également d’autres objectifs destinés au rétablissement du stock à sa cible, comme des objectifs concernant les niveaux de pêche, la surveillance et l’application des règles relatives à la pêche, combler le fossé qui sépare la science des autres informations et la restauration de l’habitat, le cas échéant. Un calendrier sera associé à chaque objectif, y compris à la cible de rétablissement.

Le Règlement prévoit également une exception à l’exigence d’inclure un calendrier pour l’atteinte de la cible de rétablissement, si ce dernier n’est pas réalisable pour des raisons biologiques ou environnementales fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Si le ministre fait usage de cette exception, les raisons doivent être expliquées dans le plan de rétablissement.

Chaque plan de rétablissement doit inclure les éléments énoncés ci-dessus, bien que d’autres sections ou informations pourraient être, au besoin, ajoutées au plan de rétablissement pour le stock en question. La norme pour chacun des éléments ci-dessus sera définie dans la politique (c’est-à-dire les exigences pour les objectifs mesurables), qui sera publiée à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement. Le MPO élaborera le plan de rétablissement pour chaque stock en consultation avec les partenaires aux termes d’ententes sur les revendications territoriales globales, les peuples autochtones et les intervenants des pêches par l’entremise des processus consultatifs établis de gestion des pêches du MPO. Une fois approuvés, les plans de rétablissement seront publiés sur le site Web du MPO.

Le Règlement établira également les délais pour l’élaboration des plans de rétablissement requis en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches. Les plans devront être élaborés et mis en place dans les 24 mois suivant le déclenchement des dispositions prévues au paragraphe 6.2(1). Ces dispositions seront considérées comme étant déclenchées lorsque le ministre aura eu connaissance qu’un stock prescrit a décliné ou se trouve en dessous de son PRL. Ceci se produira normalement à la suite de l’approbation d’un avis scientifique produit par une réunion d’examen par les pairs du SCAS du MPO visant l’évaluation des stocks. Pour les stocks qui sont déjà à leur PRL ou en deçà de leur PRL lorsqu’ils sont prescrits dans le cadre des dispositions relatives aux stocks de poissons, le calendrier démarrera lorsque le Règlement entrera en vigueur. Le ministre peut prolonger le délai jusqu’à 12 mois supplémentaires, au besoin, pour compléter le plan. Par exemple, il faudra peut-être plus de temps pour recueillir, analyser, rédiger et présenter des renseignements scientifiques essentiels sur le stock, ce qui est nécessaire pour achever le plan. Si le ministre prolonge le délai pour l’élaboration du plan, cette décision et les raisons qui l’ont motivée seront publiées sur le site Web du MPO.

Le Règlement exigera que, pendant la période de 24 mois (ou jusqu’à 36 mois) pendant laquelle un plan est en cours d’élaboration, le niveau de pêche autorisé, le cas échéant, soit conforme à l’intention de reconstituer le stock au-dessus du PRL. Cela est conforme à la politique de l’AP existante qui stipule que les mesures de gestion doivent favoriser la croissance du stock pendant que le stock est en dessous de son PRL.

En vertu de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans dispose de pouvoirs étendus en matière de gestion et de contrôle des pêches commerciales. Dans le cas de la plupart des stocks de poissons commerciaux, cela implique de prendre des décisions périodiques qui énoncent les mesures de gestion d’un stock ou d’un groupe de stocks précis au cours d’une saison de pêche donnée. Les décisions en matière de pêches peuvent porter, entre autres, sur la détermination des prises autorisées, les types d’engins de pêche et les dates d’inauguration et de clôture de la saison. Ces décisions reposent sur des avis scientifiques, des consultations auprès de parties prenantes et la prise en compte de compromis entre la conservation des ressources halieutiques et des considérations socio-économiques. En ce qui a trait aux stocks de poisson visés par la réglementation, toute décision de gestion doit raisonnablement viser à être constante avec les buts énoncés dans les dispositions, c’est-à-dire maintenir les stocks à des niveaux durables [paragraphe 6.1(1)], maintenir les stocks au-dessus du PRL [paragraphe 6.1(2)] ou élaborer et mettre en plan un plan de rétablissement [paragraphe 6.2(1)].

L’obligation d’élaborer un plan de rétablissement des stocks de poissons visés par le Règlement ne s’appliquera pas aux espèces qui sont également inscrites à la liste des espèces en voie de disparition ou à celle des espèces menacées à l’annexe 1 (Liste des espèces en péril) de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Au lieu de cela, les interdictions générales décrites aux articles 32 et 33 de l’annexe 1 de la LEP (qui sont applicables pour toutes les espèces inscrites à l’annexe 1 comme étant disparues, en voie de disparition ou menacées) s’appliqueront; autrement dit, pour ces espèces, les gestes suivants constitueront une infraction :

De plus, les articles 37 et 47 de la LEP exigent l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plans d’action, respectivement, y compris la désignation et la protection (article 58) de l’habitat essentiel, afin de permettre le rétablissement des espèces en voie de disparition et menacées.

Toutefois, les espèces désignées comme étant préoccupantes en vertu de la LEP, qui sont également assujetties aux dispositions sur les stocks de poissons, nécessiteront à la fois un plan de gestion en vertu de la LEP (article 65) et satisferont aux exigences applicables en vertu des dispositions sur les stocks de poissons (comme c’est le cas, par exemple, du sébaste aux yeux jaunes). Le MPO étudiera des moyens de diminuer autant que possible le chevauchement des efforts lorsqu’il s’acquitte de ces deux obligations.

Les stocks visés par le Règlement qui ont été évalués en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et sont en attente d’une décision d’inscription sur leur ajout ou non à l’annexe 1 de la LEP, ou pour lesquels une décision a été prise de ne pas les inclure à l’annexe 1, nécessiteront toujours un plan de reconstruction en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pêches.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2018, le MPO a sollicité la rétroaction des principaux intervenants, comme les organisations autochtones nationales, les associations industrielles, les ONGE et les gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet de l’élaboration initiale de la proposition de réglementation. De décembre 2018 à mars 2019, le MPO a mené des consultations publiques officielles informant les parties prenantes aux quatre coins du Canada, par correspondance, dans les médias sociaux et sur le site Web du MPO, de l’objet des consultations, d’un sommaire des modifications apportées à la Loi sur les pêches, du projet de règlement et de l’endroit où trouver des renseignements supplémentaires sur des sujets connexes. Au cours de ces consultations, le MPO a communiqué avec un vaste éventail de partenaires en vertu d’ententes sur les revendications territoriales globales, les peuples autochtones, l’industrie, les ONGE, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres parties prenantes. Des commentaires ont également été demandés au cours de présentations et de réunions tenues dans tous les bureaux régionaux du MPO et à l’administration centrale.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 janvier 2021 suivi d’une période de commentaires du public pendant 30 jours. En réponse, 12 mémoires ont été reçus de la part d’organisations des Premières Nations et autochtones, d’associations industrielles, d’ONGE et de gouvernements provinciaux. Des particuliers canadiens ont présenté 425 lettres types et une soumission distincte. En général, le Règlement a reçu un accueil favorable. Les principaux points de vue de ceux ayant soumis des commentaires sont exposés ci-après, ainsi que des explications sur la façon dont ces commentaires ont été pris en compte.

Groupes autochtones

Les organisations des Premières Nations et autochtones ont recommandé que les plans de rétablissement soient éclairés par les connaissances autochtones et que le Règlement définisse le mécanisme par lequel le savoir autochtone et les retombées culturelles seraient transmis et identifiés au ministre. Le MPO n’a pas intégré ces recommandations, car le ministre peut déjà prendre en compte le savoir autochtone dans la gestion des pêches et les plans de rétablissement en vertu de l’article 2.5 de la Loi sur les pêches. Le MPO continuera à élaborer des mesures de gestion des pêches et des plans de rétablissement en consultation avec les partenaires de traités modernes et les peuples autochtones, ainsi qu’avec les parties prenantes dans le secteur des pêches, au moyen des processus consultatifs déjà prévus en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il y aura des possibilités pour que les connaissances autochtones et les retombées culturelles soient prises en compte par le MPO et soient finalement présentées au ministre.

Des organisations des Premières Nations et autochtones ont également indiqué que les plans de rétablissement devraient expliquer comment le changement climatique a été pris en compte et intégré au plan de restauration de l’habitat. Aucune de ces recommandations n’a été intégrée dans le Règlement afin d’éviter toute redondance, car la Loi sur les pêches exige déjà que le changement climatique et la restauration de l’habitat soient pris en compte dans les plans de rétablissement. En particulier, le paragraphe 6.2(1) exige que les plans de rétablissement tiennent compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock. « Les conditions du milieu » est un terme général qui englobe le changement climatique. De même, le paragraphe 6.2(5) requiert que, dans le cadre de l’élaboration d’un plan de rétablissement, le MPO décide si la perte ou la dégradation de l’habitat a joué un rôle dans le déclin du stock, et si tel est le cas, si des mesures de restauration sont en place ou non.

Organisations non gouvernementales de l’environnement

Les ONGE ont exprimé le souhait que le Règlement soit plus normatif afin d’augmenter la puissance des plans de rétablissement et leur probabilité de succès. Elles recommandent de déterminer une cible rétablie dans la zone saine, telle qu’elle est définie dans la politique de l’AP. Le MPO n’a pas intégré cette recommandation, car il aurait établi une obligation plus élevée que ne le prévoient les dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks halieutiques, qui stipulent seulement que le plan de rétablissement vise à augmenter le stock au-dessus de son PRL. Dans les dispositions sur les stocks de poissons, dès qu’un stock est au-dessus de son PRL, il est alors assujetti à l’article 6.1, qui stipule que les mesures de gestion des pêches doivent avoir pour but de maintenir le stock à des niveaux permettant d’assurer sa pérennité. En outre, les politiques actuelles recommandent qu’un plan de gestion des pêches continue à promouvoir la reconstitution du stock vers la zone saine.

Les ONGE ont également recommandé que le Règlement fixe un délai maximal de rétablissement et elles ont proposé une mesure pour définir ce délai. Cette recommandation n’a pas été incluse, car le délai de reconstitution d’un stock variera de manière significative en fonction de la productivité du stock, de la biologie, de l’impact des conditions du milieu qui touchent le stock, de l’état d’épuisement du stock, ainsi que du niveau de pêche sur le stock. De plus, la mesure proposée ne s’applique pas à tous les stocks de poissons. Par conséquent, le MPO a déterminé que la réglementation n’est pas l’instrument approprié dans lequel spécifier une mesure ou un délai maximal. Au lieu de cela, ils seront définis dans une politique et seront conformes aux pratiques exemplaires internationales.

Les ONGE ont également recommandé d’ajouter à l’Étude sur la durabilité des pêches du MPO tous les stocks qui se trouvent dans la zone critique et qui ne figurent pas déjà dans la liste des 30 stocks du lot 1. Actuellement, il y a 10 stocks dans la zone critique qui ne figurent pas dans le lot 1. Le MPO n’a ajouté aucun de ces 10 stocks à la liste des 30 stocks pour un certain nombre de raisons. Se conformer aux dispositions relatives aux stocks de poissons et au Règlement relatif aux 30 stocks représente un nouvel engagement important du MPO dans les domaines des sciences, de la gestion des pêches et de l’application de la loi. L’ajout des stocks supplémentaires au lot 1 aurait des répercussions sur la capacité du MPO à élaborer correctement des plans de rétablissement et mettrait en péril la capacité du MPO à se conformer aux dispositions relatives aux stocks de poissons. De plus, certains stocks manquent de données requises pour être conformes à ces dispositions (par exemple l’absence de PRL), tandis que d’autres stocks sont soumis aux dispositions de gestion internationales qui fournissent des cadres de gestion pour répondre aux déclins de stocks et promouvoir leur rétablissement. Les stocks recommandés par les ONGE peuvent être considérés comme candidats pour de futurs lots. Le MPO reste engagé en faveur de la prescription de la majorité des 180 stocks clés.

Les lettres types (courriels) des particuliers canadiens se sont fait l’écho des recommandations faites par les ONGE.

Industrie

Les associations d’industries et les pêcheurs individuels ont généralement recommandé que le Règlement maintienne une certaine latitude et ont recommandé en particulier la suppression du délai d’atteinte des objectifs de rétablissement, car dans certains cas, il se peut qu’il ne soit pas possible de reconstituer un stock. En conséquence, dans le cas où le délai ne peut pas être déterminé pour des raisons biologiques ou environnementales sur la base du meilleur avis scientifique disponible, le Règlement permet désormais une exception à l’exigence d’inclure un délai pour atteindre la cible de rétablissement. Toutefois, les délais pour atteindre les objectifs de rétablissement, y compris la cible, demeurent une exigence du Règlement, car cela s’harmonise avec les politiques actuelles du MPO sur les plans de rétablissement et les pratiques exemplaires internationales. Le Règlement répond à cette recommandation générale de souplesse en définissant les éléments requis des plans de rétablissement sans spécifier la norme pour chaque élément. Comme il est indiqué ci-dessus, la norme correspondant à chaque élément sera définie dans la politique.

En outre, l’industrie a recommandé de retirer du lot 1 trois stocks sur la base de leur désaccord avec les PRL et de leurs préoccupations concernant la validité des évaluations des stocks et si les données sont suffisantes pour satisfaire les exigences du Règlement. Le MPO n’a pas intégré cette recommandation et les 30 stocks restent dans le Règlement. Le MPO a fait preuve de diligence raisonnable et a conclu que les PRL étaient précis et basés sur des évaluations scientifiques des stocks revues par les pairs et que l’information disponible était suffisante pour que le MPO puisse s’acquitter de ses obligations en vertu du Règlement et des dispositions sur les stocks de poissons, même pour les stocks ayant peu de chance d’être rétablis.

L’industrie a également recommandé d’ajouter au Règlement un processus pour établir les PRL. Aucun processus de ce type n’a été ajouté au Règlement, car le MPO a établi un processus permettant d’élaborer des PRL à l’aide de son processus d’examen par les pairs du SCAS. Ce processus rassemble des membres de la communauté scientifique et autres experts techniques afin de procéder à l’examen impartial des données disponibles en vue de formuler des conseils d’experts (par exemple pour identifier des PRL ou évaluer les stocks), conformément au principe de la prise de décisions fondées sur des données scientifiques.

Provinces

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a souligné le besoin de souplesse pour les plans de rétablissement afin d’atténuer les répercussions économiques. Le paragraphe 6.2(2) de la Loi sur les pêches permet au ministre de modifier un plan de rétablissement afin d’atténuer les répercussions économiques ou culturelles négatives qui peuvent découler des mesures de gestion visant le rétablissement des stocks. Par conséquent, une telle latitude n’a pas besoin d’être répétée dans le Règlement. En outre, le Règlement ne limite pas la souplesse actuelle, car celle-ci n’identifie aucune mesure de gestion particulière et n’en requiert pas non plus.

Choix de l’instrument

Dans ses modifications à la Loi sur les pêches, le gouvernement du Canada s’est efforcé d’élever les politiques actuelles de gestion des pêches du MPO à des obligations juridiquement contraignantes pour faire en sorte que les décisions de gestion soient axées sur la conservation et l’exploitation sans déprédation. Le Règlement doit mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poisson étant donné que les dispositions ne s’appliquent qu’aux stocks prescrits dans le Règlement. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Le principe de la réglementation axée sur les résultats a été appliqué, notamment en ce qui concerne les plans de rétablissement. Selon le Règlement, des éléments précis devront être inclus au plan de rétablissement élaboré en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches. Toutefois, le contenu précis de ces éléments (c’est-à-dire des mesures de gestion) n’est pas stipulé et sera plutôt déterminé en fonction de chacun des stocks en consultation avec les intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La liste des grands stocks de poissons visés par le Règlement fait partie des pêches sous gestion fédérale et des zones de pêche sur les côtes est et ouest du Canada, y compris les zones où la pêche autochtone a lieu. Toutefois, le Règlement n’aura pas d’incidence directe sur les droits ancestraux, ni sur les droits issus de traités, ni sur les intérêts des peuples autochtones, ni sur les dispositions régissant leur autonomie gouvernementale, étant donné qu’il ne porte que sur les obligations du gouvernement.

L’élaboration de mesures de gestion des pêches ou de plans de rétablissement peut avoir des conséquences pour les partenaires de traités modernes et pour les peuples autochtones. La gestion des pêches et l’élaboration des plans de rétablissement sont des processus qui ne sont pas visés par les modifications au Règlement; en fait, ces processus reposent plutôt sur des processus de mobilisation qui existent déjà et qui sont propres à la cogestion prévue dans les traités modernes, ainsi que sur la participation des peuples autochtones. Le MPO entend continuer d’appliquer ces processus pour les grands stocks visés par la réglementation.

Analyse de la réglementation

État de lieux

Les 30 stocks qui seront visés par le Règlement sont actuellement gérés en vertu de la politique de l’AP et sont déjà activement gérés par le MPO chaque année. Pour chaque stock, le MPO, dans le cadre de ses activités normales, prend périodiquement des décisions sur le volume des prises de poissons, les types d’engins à utiliser, la délivrance de permis, les interdictions de pêche en fonction de la géographie et de la saison et ainsi de suite. Quatorze des 30 stocks appartiennent aux zones saines ou zones de prudence pour lesquelles la politique de l’AP exige qu’une stratégie de récolte soit intégrée aux plans respectifs de gestion des pêches afin de maintenir les prélèvements à un niveau modéré. En ce qui concerne les 16 stocks restants qui se trouvent en deçà de leur PRL, la politique de l’AP préconise la reconstitution des stocks au-dessus de leur PRL pour réduire le risque de dommages graves ou irréversibles aux stocks. Elle stipule aussi qu’il faut un plan de rétablissement lorsqu’un stock est en mauvais état.

Scénarios de gestion

Le fait de préciser les stocks dans le Règlement n’entraînera aucune mise en œuvre immédiate de mesures de gestion. Les mesures précises de gestion des stocks ne seront pas stipulées au Règlement, mais elles seront déterminées de façon continue pour chaque stock dans le cadre de leur cycle de gestion des pêches. Dans le cas des 14 stocks supérieurs à leur PRL respectif, l’article 6.1 de la Loi sur les pêches énonce un objectif visant à maintenir le stock à un niveau durable qui est semblable aux principes établis en vertu de la politique de l’AP pour les stocks en zone saine et en zone de prudence, c’est-à-dire le maintien ou la croissance du stock vers la zone saine. De même, les dispositions de la politique de l’AP pour un plan de rétablissement de stocks qui se trouvent dans la zone critique ne diffèrent pas des dispositions réglementaires à l’article 6.2 de la Loi sur les pêches. La seule différence est le délai dans lequel les plans de rétablissement devront être élaborés. Le Règlement exigera qu’un plan de rétablissement soit élaboré pour chaque stock dans les 2 ans suivant la prescription des stocks (ou jusqu’à 12 mois supplémentaires, si nécessaire). Des 16 stocks qui seront assujettis à cette disposition, des plans de rétablissement de 5 stocks ont déjà été élaborés et les 11 autres sont à divers stades de l’élaboration du plan. De plus, le Règlement ne modifiera pas le niveau d’effort requis pour l’élaboration de ces plans de rétablissement, puisque la plupart d’entre eux devraient être terminés d’ici la fin de l’exercice 2021-2022 (c’est-à-dire dans les délais prescrits) dans le cadre du plan de travail du MPO qui est accessible au public.

Avantages et coûts

Il n’y aura pas de coûts supplémentaires pour les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens, étant donné que le Règlement impose des obligations au MPO uniquement. Les coûts associés aux futures mesures de gestion en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poissons devraient être comparables à ceux qui sont mis en œuvre conformément aux politiques de gestion des pêches du MPO.

Bien que le Règlement lui-même n’aura pas de répercussions pour les pêcheurs, les groupes autochtones, les autres intervenants, ou les Canadiens, il pourrait y avoir des avantages ou des coûts au moment du développement et de la mise en œuvre des mesures de gestion des stocks. Les effets cumulatifs ne peuvent pas être estimés en ce moment, puisqu’ils sont dépendants des mesures de gestion propres requises à chaque stock. Cependant, ils seront évalués dans le cadre de processus consultatifs établis en matière de gestion des pêches, y compris le processus d’élaboration des plans de rétablissement, le cas échéant.

L’élaboration de plans de rétablissement pourrait signifier des coûts supplémentaires pour le gouvernement. Toutefois, on s’attend à ce que ces coûts soient négligeables, car des plans de rétablissement ont déjà été élaborés grâce à la mise en œuvre du cadre de l’AP. Le MPO s’était précédemment engagé à mettre au point des plans de rétablissement plus rapidement pour les 16 stocks qui seront visés par le Règlement. Le Règlement ne comporte pas de volet d’application de la loi, de sorte qu’aucun coût d’application ou de conformité ne sera engagé.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement ne s’appliquera qu’au MPO dans la gestion des pêches (par exemple pour maintenir les stocks ou pour élaborer des plans de rétablissement comportant des éléments précis et un délai précis). En vertu de la politique actuelle du MPO, des plans de rétablissement sont déjà nécessaires pour les stocks décimés.

Règle du « un pour un »

Le Règlement n’imposera aucun fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Le Règlement répondra aux objectifs et aux grandes priorités de la Stratégie fédérale de développement durable. Il contribuera à la réalisation des cibles en matière de pêche durable, et aidera à faire des progrès quant à l’atteinte des buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 (en ce qui concerne la santé des côtes et des océans et des populations d’espèces sauvages). Pour ce faire, il faudra différents moyens, notamment faire en sorte que les stocks de poissons sont gérés et récoltés de façon durable et promouvoir la santé et la situation des grands stocks de poissons.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été définie, puisque le Règlement établit uniquement des obligations pour le gouvernement du Canada.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Dans le cas des grands stocks visés par le Règlement qui sont déjà à leur PRL ou en dessous de celui-ci et qui nécessitent donc un plan de rétablissement, le calendrier pour l’élaboration du plan commencera le jour même.

Le 21 novembre 2018, le gouvernement du Canada annonçait dans son Énoncé économique de l’automne un investissement de 107,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et de 17,6 millions par année par la suite, à l’appui de la mise en œuvre de dispositions d’une Loi sur les pêches renouvelée sur l’évaluation et le rétablissement des stocks. Cet investissement sert, entre autres, à accélérer la mise en œuvre de la politique de l’AP pour la plupart de ces grands stocks de poissons visés par la réglementation, y compris l’élaboration de plans de rétablissement de stocks décimés.

Conformité et application

Étant donné que le Règlement imposera des obligations au MPO seulement, les mécanismes institutionnels de production de rapports continueront de s’appliquer afin de faire un suivi de l’élaboration des plans de rétablissement. Le plan de travail annuel du Cadre pour la pêche durable du MPO, l’Étude sur la durabilité des pêches et le Cadre ministériel des résultats continueront d’être publiés pour rendre compte de ces progrès aux Canadiens.

Personne-ressource

Marc Clemens
Gestionnaire
Stratégie de développement durable
Politique nationale des pêches
Secteur de la politique stratégique
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca