Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (nouveaux précurseurs de fentanyl) : DORS/2022-185
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 18
Enregistrement
DORS/2022-185 Le 9 août 2022
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Attendu que, conformément à l’alinéa 60.1(1)b)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence b, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé a des motifs raisonnables de croire que les substances visées par l’arrêté ci-après peuvent comporter des risques pour la sécurité ou la santé publiques et que, sans but légitime, ces substances sont importées au Canada ou y sont distribuées,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 60.1(1)b)référence a et du paragraphe 60.1(2)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé prend l’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (nouveaux précurseurs de fentanyl), ci-après.
Ottawa, le 26 juillet 2022
La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé
Carolyn Bennett
Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (nouveaux précurseurs de fentanyl)
Modifications
Article | Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 | Analogues et dérivés de la N-Phényl pipéridinamine-4 et de ses sels, notamment :
|
Du 31 août 2022 au 30 août 2023 |
2 L’article 1 de l’annexe V de la même loi est supprimé.
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
(2) L’article 2 entre en vigueur à la première des dates suivantes :
- a) le 30 août 2023;
- b) la date, postérieure à celle visée au paragraphe (1), où entre en vigueur une disposition d’un décret qui est pris en vertu de l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, si cette disposition ajoute les analogues et dérivés de la N-Phényl pipéridinamine-4 et de ses sels à l’une des annexes I, II, III, IV ou VI de la même loi.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Il existe des preuves que des substances chimiquement apparentées (c’est-à-dire des substances analogues et des dérivés) au précurseur du fentanyl, la N-Phényl pipéridinamine-4 et ses sels, sont importées au Canada et utilisées dans la production illégale de fentanyl. Bien que la substance N-Phényl pipéridinamine-4 et ses sels soit déjà répertoriée comme un précurseur en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de son Règlement sur les précurseurs (RP), ses analogues et dérivés apparentés ne sont pas contrôlés. Il est essentiel que les analogues et les dérivés de la N-Phényl pipéridinamine-4 et ses sels soient inscrits à l’annexe de la LRCDAS pour empêcher leur importation, leur distribution et leur utilisation dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl. En outre, en mars 2022, la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies a voté en faveur de l’inscription d’une telle substance (4-anilino-1-boc-pipéridine) au tableau de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. En tant que signataire de cette convention, le Canada est censé prendre des mesures pour assurer le contrôle de cette drogue.
Contexte
Entre janvier 2016 et décembre 2021, un total de 29 052 décès auraient été causés par la toxicité des opioïdes au Canada. Le fentanyl et les analogues du fentanyl demeurent les principaux moteurs de la crise des surdoses d’opioïdes — 86 % de tous les décès accidentels qui seraient causés par la toxicité aux opioïdes en 2021 auraient impliqué le fentanyl.
Le fentanyl est un opioïde synthétique très puissant qui est contrôlé au Canada en vertu de l’annexe I de la LRCDAS. La LRCDAS est la loi fédérale qui fournit un cadre pour le contrôle de substances susceptibles d’altérer les processus mentaux, de nuire à la santé et d’être néfastes pour la société lorsqu’elles sont détournées vers un marché illicite ou mal utilisées. Les substances figurant aux annexes I à V de la LRCDAS sont définies comme des substances désignées, tandis que les substances figurant à l’annexe VI sont définies comme des précurseurs. La LRCDAS précise également les infractions et les sanctions associées à la conduite d’activités illégales avec des substances désignées et des précurseurs.
Le fentanyl et les analogues du fentanyl sont produits à l’aide de certaines substances chimiques, appelées précurseurs. Le précurseur du fentanyl, la N-Phényl pipéridinamine-4 et ses sels (également connue sous le nom d’AP-4), est désigné comme un précurseur en vertu de la LRCDAS (c’est-à-dire qu’il figure à l’annexe VI de la LRCDAS et qu’il est assujetti au RP). Cependant, les analogues et les dérivés de l’AP-4 ne sont pas actuellement contrôlés au Canada.
Sur le marché des drogues illégales, les substances sont souvent délibérément modifiées chimiquement pour contourner les mesures de contrôle nationales et internationales existantes. Une évaluation scientifique de Santé Canada a conclu que les quatre substances suivantes, qui sont apparentées à l’AP-4, mais qui ne sont pas encore inscrites aux annexes de la LRCDAS et du RP, sont importées au Canada et utilisées dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl au Canada :
- 4-anilino-1-boc-pipéridine
- 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine
- N-(4-fluorophényl)-4-pipéridinamine
- 4-bromo anilino-1-boc-pipéridine
Ces quatre substances sont considérées comme des analogues ou des dérivés de l’AP-4. Bien qu’elles soient structurellement apparentées à l’AP-4, ces quatre substances ne sont pas actuellement désignées parce que la liste actuelle ne comprend pas les analogues et les dérivés de l’AP-4 (elle ne comprend que ses sels).
Ce qui suit fait partie des preuves que ces quatre substances sont importées et utilisées dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl au Canada :
- Trois de ces substances (4-anilino-1-boc-pipéridine, 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine et N-(4-fluorophényl)-4-pipéridinamine) ont toutes été interceptées par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la frontière lors de leur importation; lorsqu’elles ont été détectées, ces substances ont généralement été décrites ou déclarées de manière incorrecte, ce qui laisse supposer que leur utilisation finale pourrait être illégale;
- Trois de ces substances (4-anilino-1-boc-pipéridine, 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine et 4-bromo anilino-1-boc-pipéridine) ont été détectées dans des échantillons obtenus dans des laboratoires clandestins de drogues illicites au Canada;
- Aucune de ces substances n’est connue pour avoir des utilisations légitimes.
En outre, en mars 2022, la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies a voté en faveur de l’inscription de la 4-anilino-1-boc-pipéridine sur la liste des conventions internationales sur le contrôle des drogues, notamment la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
Compte tenu de la preuve que de multiples analogues et dérivés différents de l’AP-4 sont importés au Canada et utilisés dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl, il est raisonnable de prévoir que les fabricants de drogues illégales continueront à tenter d’utiliser d’autres analogues et dérivés de l’AP-4 qui n’ont pas encore été détectés. Pour cette raison, tous les analogues ou dérivés de l’AP-4, y compris les quatre substances énumérées ci-dessus, ont été recommandés pour leur inscription à l’annexe.
Inscription temporaire de substances désignées à l’annexe V
En mai 2017, la LRCDAS et la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) ont été modifiées pour inclure un mécanisme permettant d’inscrire rapidement et temporairement à leur annexe de nouvelles substances en tant que substances contrôlées au Canada.
Le paragraphe 60.1(1) de la LRCDAS confère au ministre le pouvoir d’ajouter temporairement une substance à l’annexe V de la LRCDAS au moyen d’un arrêté ministériel, si le ministre a des motifs raisonnables de croire que cette substance :
- a) comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publique;
- b) peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, est importée au Canada ou y est distribuée.
Une fois qu’une substance est ajoutée à l’annexe V de la LRCDAS, l’importation, l’exportation, la production, le trafic et la possession en vue du trafic de cette substance sont tous interdits [noter que l’interdiction de possession prévue au paragraphe 4(1) de la LRCDAS ne s’applique pas aux substances inscrites à l’annexe V].
Objectif
L’objectif de cet arrêté est de placer temporairement les analogues et les dérivés de l’AP-4 sous le régime de la LRCDAS afin d’empêcher leur utilisation dans la synthèse illégale du fentanyl et des analogues du fentanyl. Cette action permet aux responsables de l’application de la loi de prendre des mesures contre toute importation, distribution et utilisation illégales de ces substances dans le cadre d’activités illicites.
Description
Étant donné que l’utilisation de ces substances dans la synthèse illégale du fentanyl et des analogues du fentanyl est connue, et vu l’existence de preuves montrant qu’elles sont importées et distribuées au Canada sans but légitime, cet arrêté ajoute tous les analogues et dérivés de l’AP-4 à l’annexe V de la LRCDAS, conformément à l’alinéa 60.1(1)b) de la LRCDAS, pour une période d’un an. Pour plus de clarté, Santé Canada a expressément énuméré l’ajout de quatre analogues et dérivés spécifiques de l’AP-4.
Comme conséquence de cet arrêté, l’importation, l’exportation, la production, le trafic et la possession en vue du trafic d’analogues et de dérivés de l’AP-4 sont maintenant assujettis à des interdictions criminelles en vertu de la LRCDAS. Par conséquent, les agents d’application de la loi et de l’ASFC peuvent prendre des mesures (par exemple saisir) pour mettre fin à leur importation, leur distribution et leur utilisation illégales.
En vertu du paragraphe 60.1(1), une substance peut être inscrite temporairement à l’annexe V pour une période maximale d’un an, avec la possibilité de prolonger l’inscription pour une année supplémentaire. Pendant cette période, Santé Canada déterminera, par le biais d’une évaluation scientifique, d’une meilleure collecte d’informations et d’une consultation des parties prenantes, la meilleure approche à adopter en ce qui concerne le contrôle à long terme.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’objectif de l’Arrêté est d’atténuer rapidement les risques pour la santé et la sécurité publiques que représentent les substances sans but légitime. Afin de permettre une action rapide, les intervenants seront informés de l’inscription temporaire de tous les analogues et dérivés de l’AP-4 une fois l’Arrêté pris. Comme il est indiqué ci-dessus, une consultation avec les intervenants sera entreprise en ce qui concerne la meilleure approche du contrôle à long terme.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des implications des traités modernes a conclu que cet arrêté n’a pas d’impact sur les obligations du Canada en matière de traités modernes.
Choix de l’instrument
L’inaction aurait eu pour conséquence que les responsables de l’application de la loi ne disposeraient pas des outils nécessaires pour prendre des mesures visant à mettre fin à l’importation, à la distribution et à l’utilisation de ces substances.
Santé Canada a examiné si les analogues et les dérivés de l’AP-4 devraient être inscrits à l’annexe en utilisant le pouvoir du gouverneur en conseil d’inscrire des substances à l’annexe de la LRCDAS à la suite du processus normal d’élaboration de la réglementation. Il a été déterminé que ces substances devaient être inscrites à l’annexe le plus rapidement possible et que l’ajout à l’annexe V par le biais d’un arrêté ministériel était la voie la plus appropriée à cette fin.
Santé Canada a également examiné la possibilité d’ajouter les analogues et les dérivés de l’AP-4 à la partie J du RAD afin de permettre certaines activités scientifiques et de recherche avec ces substances. Cependant, le Ministère a déterminé que, étant donné qu’il n’y a aucune preuve suggérant que ces substances ont des utilisations légitimes, il n’était pas nécessaire d’autoriser les activités légitimes avec ces substances pendant la période d’inscription temporaire.
Tous les intervenants souhaitant mener des activités légitimes avec des analogues et des dérivés de l’AP-4 pendant qu’ils sont temporairement inscrits doivent demander une exemption en vertu du paragraphe 56(1) en contactant hc.exemption.sc@canada.ca.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’Arrêté permet de s’attaquer à une source de production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl, atténuant ainsi les risques que ces analogues et dérivés de l’AP-4 peuvent représenter pour la santé et la sécurité publiques. L’ajout de ces substances à l’annexe V permet à la ministre de prendre des mesures rapides pour contrôler ces substances tout en donnant à Santé Canada plus de temps pour déterminer la meilleure approche à adopter en ce qui concerne le contrôle à plus long terme.
Étant donné que les analogues et les dérivés de l’AP-4 n’ont pas d’usage légitime et qu’aucune activité légitime impliquant ces substances n’a été identifiée au Canada, l’Arrêté ne devrait pas imposer de coûts sur les entreprises ou les autres intervenants.
Lentille des petites entreprises
L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
En mars 2022, la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies a voté en faveur de l’inscription de la 4-anilino-1-boc-pipéridine sur la liste des conventions internationales sur le contrôle des drogues, notamment la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. En tant que signataire de cette convention, le Canada est censé prendre des mesures pour assurer le contrôle de cette drogue. L’inscription temporaire des analogues et des dérivés de l’AP-4 (y compris la 4-anilino-1-boc-pipéridine) à l’annexe V de la LRCDAS permet au Canada de s’acquitter de son obligation de contrôler la substance, tout en laissant à Santé Canada le temps d’envisager un contrôle à plus long terme.
Bien que cet arrêté n’ait pas été élaboré spécifiquement en coopération ou pour s’harmoniser avec d’autres juridictions, les préoccupations liées à la synthèse, à la distribution et à l’utilisation illégales du fentanyl illicite sont mondiales. De ce fait, l’inscription temporaire des substances utilisées dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl contribue à répondre aux préoccupations nationales et internationales en matière de trafic de drogues illicites.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée et a conclu que des effets environnementaux importants ne sont pas attendus, qu’ils soient positifs ou négatifs; une évaluation environnementale stratégique n’est donc pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire a été effectuée dans le cadre de l’élaboration de l’Arrêté afin de déterminer si le contrôle de ces substances touchera un groupe ou un sous-groupe particulier de Canadiens différemment des autres par rapport au statu quo. L’analyse a conclu que tous les groupes concernés, tels qu’ils sont identifiés dans l’ACS+, qui consomment du fentanyl illégal, bénéficieraient de tout avantage potentiel associé à l’Arrêté. Bien qu’il existe des différences liées au sexe, au genre et à d’autres caractéristiques socio-économiques dans l’utilisation du fentanyl illicite et les effets néfastes sur la santé qui en résultent, l’ACS+ n’a pas trouvé de potentiel pour des incidences disproportionnées parmi les groupes et sous-groupes identifiés, sur la base du sexe, du genre ou de toute autre caractéristique socio-économique en conséquence de l’inscription temporaire.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée dans l’Arrêté. L’Arrêté est en vigueur pendant un an et prendra fin à la date fixée dans l’Arrêté, ou le jour où un décret est pris qui ajoute des analogues et des dérivés de l’AP-4 à une ou plusieurs des annexes I, II, III, IV ou VI de la LRCDAS.
Une fois l’Arrêté pris, Santé Canada enverra des courriels de notification à tous les producteurs, fabricants, distributeurs et vendeurs canadiens de fentanyl pour faire en sorte qu’ils soient au courant de cet arrêté et pour les encourager à soumettre des commentaires au moment où Santé Canada envisage un contrôle à plus long terme. Les organisations partenaires, telles que l’Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, Sécurité publique Canada et les chefs de police canadiens, seront également informées.
Conformité et application
Santé Canada est chargé de délivrer des autorisations (par exemple des licences, des permis et des exemptions) pour des activités légitimes avec des substances inscrites aux annexes de la LRCDAS et de ses règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires.
Les organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et locaux sont chargés de prendre des mesures d’exécution en réponse aux infractions à la LRCDAS. En vertu de la LRCDAS, une gamme de sanctions s’applique aux infractions associées aux substances visées par cette initiative. Ces sanctions peuvent inclure l’application d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour certaines infractions (trafic, possession en vue du trafic, importation, exportation, possession en vue de l’exportation, production), la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement si l’infraction est poursuivie par voie de mise en accusation ou de 18 mois d’emprisonnement si l’infraction est poursuivie par voie de condamnation sommaire.
L’interdiction criminelle de possession de substances désignées en vertu du paragraphe 4(1) de la LRCDAS ne s’applique pas aux substances énumérées à l’annexe V.
L’inscription temporaire des analogues et des dérivés de l’AP-4 permet aux agents d’application de la loi et de l’ASFC de prendre des mesures (par exemple saisir) contre l’importation et la distribution illégales de ces substances afin de prévenir leur utilisation dans la synthèse illégale du fentanyl et des analogues du fentanyl.
Personne-ressource
Pour toute question ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires de la Direction des substances contrôlées de Santé Canada à l’adresse suivante : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.