Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques) : DORS/2022-190

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 18

Enregistrement
DORS/2022-190 Le 19 août 2022

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2022-931 Le 19 août 2022

Attendu que, conformément à l’article 4.1référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationréférence b, la ministre des Affaires étrangères a consulté la ministre de la Défense nationale;

Attendu que la gouverneure en conseil estime justifié de permettre l’exportation des objets visés aux alinéas 4.1a) à c)référence a de cette loi, ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée vers le pays visé par le décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4.1référence a et 6référence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques), ci-après.

Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques)

Modification

1 La Liste des pays désignés (armes automatiques) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Canada tient une liste de pays, appelée Liste des pays désignés (armes automatiques) [LPDAA], à destination desquels il peut autoriser l’exportation de certains articles prohibés. L’objectif de la LPDAA est de servir de mécanisme supplémentaire de vérification et de contrôle des exportations d’armes à feu, d’armes et de dispositifs prohibés (ou de leurs composants ou pièces). À la suite d’une analyse détaillée, Affaires mondiales Canada (le Ministère) a estimé que le Qatar est un pays qui répond aux critères d’ajout à la LPDAA, ce qui crée des débouchés possibles pour les exportateurs canadiens de matériel de défense et permet une meilleure coopération de gouvernement à gouvernement en matière de défense.

Étant donné que le Canada est le seul pays au monde à tenir une telle liste, certains fabricants canadiens de matériel militaire qui exportent des articles prohibés sont d’avis que la LPDAA les place dans une situation désavantageuse par rapport à leurs concurrents internationaux. L’inclusion d’une nouvelle destination judicieusement choisie à la LPDAA est une façon d’atténuer ce désavantage concurrentiel.

Contexte

La LPDAA, en vigueur depuis 1991, est une liste positive de pays vers lesquels les Canadiens peuvent présenter une demande d’exportation de certains articles prohibés définis au paragraphe 84(1) du Code criminel. Conformément à l’article 4.1 et au paragraphe 7(2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), les armes à feu, les armes et les dispositifs prohibés (de même que leurs composants ou pièces), qui figurent également sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ne peuvent être exportés qu’à destination des pays inscrits sur la LPDAA, à condition d’être destinés au gouvernement d’un de ces pays ou à un utilisateur autorisé par le pays en question. Les armes à feu, les armes et les dispositifs interdits (ou leurs composants ou pièces), ici appelés articles visés par la LPDAA, peuvent être utilisés indépendamment ou être intégrés à d’autres plateformes militaires et connexes. Les demandes de licence d’exportation des marchandises contrôlée vers des pays inscrits sur la LPDAA sont évaluées au cas par cas, selon les critères énoncés dans les politiques et les lois, y compris les critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes (TCA) et le critère du risque sérieux. Les critères du TCA prennent en considération si l’exportation proposée peut servir à la commission ou faciliter la commission d’une violation grave de la loi internationale des droits de la personne ou des lois humanitaires, d’un acte de terrorisme ou de crime organisé transnational, ou d’un acte grave de violence fondée sur le sexe ou de violence contre les femmes et les enfants. Si, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, la ministre des Affaires étrangères détermine qu’il existe un risque sérieux qu’une exportation d’article militaire du Groupe 2 entraîne l’une de ces conséquences négatives, alors la ministre est juridiquement tenue de refuser une telle licence pour cette exportation.

La LPDAA comprend actuellement 44 pays : Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Bulgarie, Chili, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée (Corée du Sud), Tchéquie, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères est tenue par la LLEI de consulter la ministre de la Défense nationale avant de recommander au gouverneur en conseil d’apporter des modifications à la LPDAA.

Objectif

Le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques) [le Décret] vise à :

Description

Le Décret ajoute le Qatar à la LPDAA.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 2 mars au 31 mars 2022, le gouvernement du Canada a consulté les Canadiens sur la proposition d’ajouter la Macédoine du Nord et le Qatar à la LPDAA au moyen de la plateforme Web « Consultations auprès des Canadiens », une plateforme de consultation spécialisée qui facilite des consultations plus efficaces. Cinq observations ont été reçues de divers participants, dont quatre représentants de l’industrie et une organisation de la société civile. Les répondants ont appuyé l’ajout de la Macédoine du Nord et du Qatar à la LPDAA, n’ont exprimé aucune inquiétude ou sont restés neutres.

Les représentants de l’industrie étaient soit favorables à la modification, soit neutres. En outre, ils ont fait remarquer qu’il existe un système de freins et de contrepoids en vertu duquel les licences peuvent être suspendues si des transactions particulières suscitent des préoccupations. Les représentants de l’industrie ont également fait remarquer que le gouvernement du Canada contribue à un processus d’exportation plus prévisible, transparent et opportun lorsqu’il communique à l’industrie, par l’intermédiaire de règlements tels que la LPDAA, les pays vers lesquels il se sent à l’aise d’autoriser certaines exportations de matériel militaire lorsque tous les critères sont respectés.

La seule réponse reçue d’une organisation de la société civile n’exprimait aucune inquiétude quant à l’ajout de la Macédoine du Nord et du Qatar à la LPDAA. Elle a demandé des précisions sur la façon dont les demandes de licences d’exportation d’articles prohibés sont évaluées en fonction des critères d’évaluation des risques énoncés dans le TCA. Affaires mondiales Canada ne fait pas de distinction entre la façon dont les exportations d’articles visés par la LPDAA sont évaluées et toutes les autres exportations d’articles militaires et stratégiques figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Tous les articles militaires et stratégiques, y compris ceux visés par la LPDAA, sont évalués sur une base individuelle en fonction des critères énumérés dans le TCA et la LLEI.

Comme l’exige l’article 4.1 de la LLEI, la ministre des Affaires étrangères a consulté la ministre de la Défense nationale sur l’ajout de la Macédoine du Nord et du Qatar à la LPDAA.

À l’heure actuelle, le Ministère a décidé d’aller de l’avant avec l’ajout du Qatar.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada ne sont pas au courant de l’existence d’entreprises dirigées par des Premières Nations qui exportent des articles visés par la LPDAA.

Choix de l’instrument

Étant donné que la LPDAA a été établie dans la loi, elle peut seulement être modifiée par règlement pris en vertu de la LLEI.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le présent décret peut créer des débouchés commerciaux pour un segment étroit de l’industrie canadienne. L’ajout du Qatar à la LPDAA permettra de créer des débouchés supplémentaires pour les entreprises canadiennes qui cherchent à exporter des articles visés par la LPDAA vers des marchés où leur exportation était auparavant interdite, et contribuera ainsi à la croissance économique future du Canada. Il est impossible de monétiser avec un quelconque degré de précision et en termes quantitatifs l’impact économique qui pourrait découler de l’ajout de ce pays à la LPDAA.

Le petit nombre d’entreprises canadiennes qui exportent ces articles sont bien établies, demandent régulièrement des licences et comprennent le processus de demande de licence d’exportation. Mis à part le coût minime en temps et en main-d’œuvre pour demander une licence afin d’exporter des articles visés par la LPDAA vers la destination nouvellement inscrite à la liste, il n’y a aucun coût prévisible pour l’industrie découlant de ce décret. Aucuns frais ne sont exigés pour la présentation d’une demande de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA.

En ce qui concerne les coûts pour le gouvernement, le Décret ne devrait pas faire beaucoup augmenter le nombre de demandes de licence d’exportation traitées à long terme. En 2021, la dernière année pour laquelle des données publiques sont disponibles, Affaires mondiales Canada a délivré 12 licences d’exportation vers le Qatar pour l’ensemble des marchandises contrôlées (sur un total de 5 667 demandes de licence d’exportation traitées vers toutes les destinations).

Lentille des petites entreprises

Selon des données d’une enquête de Statistique Canada de 2018 sur les industries canadiennes de la défense, de l’aérospatiale, de la marine et de la cybersécurité, 485 entreprises, ou 76 % des entreprises dans le secteur de la défense, comptaient moins de 100 employés. Ces petites et moyennes entreprises (PME) ne représentaient que 15 % de tous les emplois de l’industrie, 12 % des ventes totales de l’industrie et un peu moins de 8 % des exportations selon leur valeur. Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2016, où les PME représentaient 32 % des emplois de l’industrie de la défense, 24 % des ventes de l’industrie et 17 % des exportations.

Le présent décret n’impose pas de nouveaux coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises. Cependant, il pourrait donner aux PME du secteur de la défense plus de possibilités de développer leurs activités dans ce marché.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le présent décret n’entraîne pas de modification graduelle du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LPDAA est une mesure unique au Canada. Le Décret rapproche le Canada des autres pays aux vues similaires en ajoutant une destination vers laquelle il est possible d’exporter des armes à feu, des armes et des dispositifs prohibés, sous réserve de la délivrance d’une licence d’exportation valide.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion importante liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour le présent décret.

Le Canada évalue toutes les demandes de licence d’exportation en fonction du risque de violence fondée sur le sexe ou de violence à l’encontre de groupes vulnérables. De plus, le Canada a adhéré au TCA, le premier traité international à exiger spécifiquement que l’État exportateur tienne compte du risque que les armes servent à commettre des actes de violence fondée sur le sexe dans sa décision d’autoriser ou non leur exportation. L’ancien projet de loi C-47, Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), a officialisé les critères du TCA dans le droit canadien. Le fait que la ministre des Affaires étrangères doive refuser une licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA si l’exportation proposée entraîne un risque sérieux pour les groupes vulnérables atténue les conséquences négatives possibles du Décret.

L’ajout d’un nouveau pays à la LPDAA pourrait créer de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le cas échéant, ces avantages économiques pourraient ne pas être répartis également entre les genres, car les personnes s’identifiant comme étant des femmes ne représentent que 25 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la défense. La disparité d’emploi entre les hommes et les femmes est plus aiguë dans les professions liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (professions STIM), où les personnes s’identifiant comme étant des femmes ne représentent que 15 % de la main-d’œuvre. Toutefois, les avantages économiques pourraient être répartis dans tout le pays (Ouest canadien, y compris les territoires, l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique), car l’industrie de la défense et de la sécurité du Canada est présente dans toutes ces régions.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Décret entre en vigueur le jour de son enregistrement. La Direction des opérations des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada, qui a la responsabilité de délivrer les licences d’exportation, commencera ce jour-là à évaluer les demandes de licence présentées en vue de l’exportation d’articles visés par la LPDAA vers la destination nouvellement ajoutée à la liste. Chaque demande sera évaluée au cas par cas et en fonction des facteurs d’évaluation énoncés dans la loi et les politiques.

Conformité et application

Une licence d’exportation est requise pour toute exportation ou cession d’armes à feu, d’armes ou de dispositifs prohibés (ou leurs composants ou pièces) figurant dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada. Le fait d’exporter ou de transférer, ou de tenter d’exporter ou de transférer, des marchandises et des technologies inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans avoir obtenu la licence requise, conformément à la LLEI, est un acte interdit qui peut entraîner des poursuites.

Normes de service

Pour obtenir de l’information sur les délais de traitement relatifs aux demandes de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA, veuillez consulter la plus récente version du Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation accessible sur le site Web de la Direction de la politique des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332 ou 613‑291‑0347
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca

Si des membres du public communiquent avec Mme Korecky par courriel, ils sont invités à envoyer une copie de leurs commentaires à la boîte de réception commune, à expctrlpol@international.gc.ca.