Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (déontologie) : DORS/2022-249
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26
Enregistrement
DORS/2022-249 Le 29 novembre 2022
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
En vertu du paragraphe 47.1(3)référence a de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada référence b, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (déontologie), ci-après.
Ottawa, le 29 novembre 2022
La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Brenda Lucki
Consignes du commissaire modifiant les Consignes du commissaire (déontologie)
Modifications
1 Les Consignes du commissaire (déontologie) référence 1 sont modifiées par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Non-application aux membres syndiqués
30.1 L’article 30 ne s’applique pas au membre visé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
2 L’alinéa 31(1)b) de la version anglaise des mêmes consignes est remplacé par ce qui suit :
- (b) a conduct authority intends to initiate a conduct hearing under subsection 41(1) of the Act; or
Entrée en vigueur
3 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Consignes.)
Enjeux
Des modifications aux Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) [les Consignes] s’avèrent nécessaires afin d’établir avec clarté, à l’article 30, que la Direction des représentants des membres (DRM) ne fournit pas d’assistance ni de services de représentation dans les affaires disciplinaires aux membres de la GRC qui adhèrent à une unité de négociation accréditée.
Depuis 2015, le régime syndical applicable aux membres de la GRC a beaucoup changé. Bon nombre de membres adhèrent maintenant à une unité de négociation et reçoivent des services de représentation directement de leur agent négociateur accrédité. Les modifications rendent mieux compte du régime de relations de travail actuel et, de manière générale, favorisent un développement harmonieux des relations de travail. Compte tenu de l’éventualité que les membres syndiqués cherchent à recourir aux services de la DRM plutôt qu’aux services de représentation offerts par leur syndicat, omettre de clarifier le processus applicable à ces membres pourrait entraîner des frais importants.
La modification des Consignes établit que les membres syndiqués, parce qu’ils sont représentés par un agent négociateur accrédité, ne peuvent pas bénéficier ou continuer de bénéficier de l’assistance et des services de représentation de la DRM. Elle contribue ainsi à officialiser l’idée qu’il relève du rôle et des responsabilités de l’agent négociateur de fournir à ses membres assistance et services de représentation en matière disciplinaire.
Contexte
Entrées en vigueur le 28 novembre 2014, les Consignes disposent que la DRM est un groupe qui fournit de l’assistance aux membres visés ou les représente. La DRM a été créée pour fournir assistance et services de représentation aux membres visés par des processus disciplinaires spécifiés à l’article 47.1 de la loi sur la GRC et aux articles 29 et 30 des Consignes.
En 2015, dans l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (CanLII), la Cour suprême du Canada a statué que l’exclusion des membres de la GRC du régime de négociation collective prévu dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (dans sa version alors en vigueur) était une atteinte au droit de libre association des membres. Depuis, le régime syndical auquel ont droit les membres de la GRC a sensiblement évolué. En réponse à la décision de la Cour suprême du Canada, le gouvernement a, avec le projet de loi C-7, modifié la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et la Loi sur la commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral afin d’établir un cadre de négociation collective propre aux membres. Le projet de loi C-7 est entré en vigueur en juin 2017. Aujourd’hui, bon nombre de membres adhèrent à une unité de négociation et reçoivent des services de représentation directement de leur agent négociateur accrédité.
À titre d’exemple, la Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral le 12 juillet 2019 pour représenter les sous-officiers et les réservistes. Bon nombre de membres civils sont aujourd’hui également représentés par différents syndicats. On ignore pour l’instant la date de conversion des membres civils.
La GRC et la FPN ont conclu un protocole d’entente prévoyant que la GRC continue, pour une période de transition d’une durée convenue, à rendre les services de la DRM accessibles aux membres qui adhèrent à la FPN. Cette période, pour tous les cas de figure, s’est achevée le 30 juin 2020. La FPN a signé sa première convention collective le 6 août 2021.
Il s’ensuit qu’il faut maintenant harmoniser les Consignes avec le régime de relations de travail de la GRC qui s’applique aux membres syndiqués comme aux non syndiqués.
Objectif
Le paragraphe 30(3) des Consignes énonce certaines exceptions en vertu desquelles le directeur de la DRM peut interdire à un représentant des membres de représenter ou d’assister un membre visé.
L’intention de la modification est de régulariser le refus ou l’arrêt de la prestation d’une assistance ou de services de représentation par la DRM à des membres syndiqués au motif qu’ils sont représentés par un agent négociateur.
L’objectif est double. D’abord, cette actualisation permettrait de mieux rendre compte du régime de relations de travail maintenant en vigueur à la GRC, un régime sous lequel les membres syndiqués ont accès aux services de représentation de leur agent négociateur accrédité. Ensuite, apporter une clarification sur l’étendue du mandat de la DRM permettrait à l’organisation d’éviter des frais inutiles.
Description
Le paragraphe 30(3) des Consignes mentionne trois exceptions autorisant la DRM à refuser de représenter ou d’assister un membre visé :
Exceptions
(3) Le représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
- a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
- b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
- c) la représentation ou l’assistance peut entraver l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
La modification ajoute une quatrième exception pour interdire aux membres qui adhèrent à une unité de négociation accréditée l’accès aux services de représentation de la DRM.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations ont été menées auprès du centre de décision responsable des Relations de travail pour les membres de l’organisation, de la FPN et des agents négociateurs représentant des groupes de membres civils ayant négocié une convention collective (SCFP et GMMC). On a demandé aux agents négociateurs s’ils s’opposaient ou consentaient à l’ajout d’un alinéa sous le paragraphe 30(3) des Consignes qui disposerait, en des termes proches des suivants, qu’un « représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé dans le cas où […] d) le membre visé est représenté par un agent négociateur accrédité. » Aucun des groupes consultés ne s’est opposé à la modification. Aucun commentaire n’a été reçu.
Des consultations ont été menées à l’externe auprès d’agents négociateurs accrédités représentant des membres. Étant donné la portée réduite de la proposition, aucune autre consultation externe n’a eu lieu.
La présente proposition a été communiquée le 16 avril 2020 aux fins d’inclusion dans le Plan prospectif de la réglementation. Les modifications des Consignes du commissaire (déontologie) ont été publiées sur le site Web externe de la GRC le 2 juillet 2021.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La présente modification n’interfère aucunement avec les obligations de la GRC envers les peuples autochtones qui découlent des traités modernes. Puisque les Consignes ne s’appliquent qu’aux membres de la GRC, les groupes directement intéressés par la modification sont des membres de la GRC qui sont représentés par un agent négociateur accrédité.
Choix de l’instrument
Les Consignes constituent un instrument juridique créé en vertu des pouvoirs réglementaires que confère au commissaire la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (la Loi). Au paragraphe 2(2) de la Loi, les « consignes du commissaire » sont définies comme « [l]es règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ».
Le commissaire a édicté les Consignes en vertu des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 21(2)k) à m), les articles 39.1 et 39.2 ainsi que les paragraphes 46(4) et 47.1(3) de la Loi.
Les Consignes étant un instrument réglementaire, seul un instrument de même nature peut servir à apporter les modifications requises et ainsi atteindre l’objectif stratégique poursuivi.
Analyse de la réglementation
Des effets positifs sont attendus de la présente modification réglementaire, car l’objectif stratégique qui le sous-tend est d’harmoniser les Consignes avec le régime de relations de travail en vigueur, et ainsi poser clairement que l’assistance et les services de représentation de la DRM sont réservés aux membres visés par un processus disciplinaire qui ne sont pas syndiqués.
Seuls les membres de la GRC qui sont représentés par un agent négociateur sont susceptibles d’être touchés par les modifications.
Coûts et avantages
Le transfert de dossiers vers la FPN et l’entrée des membres civils dans diverses associations syndicales ont entraîné la baisse du nombre de demandes d’assistance et de représentation adressées à la DRM. Ainsi a-t-on vu chuter le coût de fonctionnement de la DRM à 234 041 $ en 2020-2021.
La DRM continue à assister et à représenter les membres de la GRC qui ne sont pas représentés par un syndicat. Son volume de travail ne justifie toutefois pas le maintien d’employés à plein temps. Au terme de la période de transition prévue avec la FPN, tous les employés à plein temps de la DRM ont été mutés à l’extérieur de la Direction. Celle-ci recourt à un conseiller juridique externe avec lequel elle conclut des contrats de 90 jours au gré et en fonction de ses besoins. Le coût de fonctionnement de la DRM en 2021-2022 a été de 47 742 $.
Limiter la prestation d’assistance et de services de représentation par la DRM aux seuls membres qui ne sont pas représentés procure un avantage intéressant sur le plan quantitatif : le coût associé au fonctionnement de la DRM est passé de plus de 2 M$ en 2017-2018 à moins de 50 000 $ en 2021-2022.
Partie prenante concernée | Description des frais | Exercice 2017-2018 | Exercice 2018-2019 | Exercice 2019-2020 | Exercice 2020-2021 | Exercice 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRC | Administration (salaire, frais de déplacement, fonctionnement et entretien) | 2 012 891 $ | 1 786 151 $ | 1 256 227 $ | 234 041 $ | 47 742 $ |
Incidences quantitativement (autres que $) et qualitativement appréciables
Incidences positives
Apporter des clarifications sur les possibilités d’assistance et de représentation des membres syndiqués dans les processus relatifs à la déontologie.
Éviter les litiges en relations de travail qui pourraient découler du choix de membres syndiqués de solliciter les services de représentation de la DRM plutôt que de recourir à ceux que fournit leur syndicat.
Favoriser des relations de travail harmonieuses.
Aucune incidence négative.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises est ici sans objet, car la présente modification n’entraîne aucuns frais pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » est ici sans objet, car la présente modification n’est censée entraîner aucuns frais administratifs supplémentaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente modification n’est liée à aucun plan de travail ni engagement établi ou pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
L’analyse préliminaire effectuée en application de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée relativement à la présente modification n’a révélé aucun objet de préoccupation.
Personne-ressource
Colin Miller
Surintendant
Directeur
Direction de l’arbitrage en matière de déontologie
73, promenade Leikin, arrêt postal 36, M5-1-601G
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613‑843‑5232
Courriel : colin.miller@rcmp-grc.gc.ca