Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale : DORS/2022-253
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26
Enregistrement
DORS/2022-253 Le 2 décembre 2022
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
C.P. 2022-1262 Le 2 décembre 2022
En vertu du paragraphe 244(1)référence a et de l’article 248.82référence b de la Loi sur la défense nationale référence c, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada prend les Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, ci-après.
Ottawa, le 19 septembre 2022
Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
L’honorable B. Richard Bell
Sur recommandation de la ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 244(1)référence a et de l’article 248.82référence b de la Loi sur la défense nationale référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, ci-après, prises par le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale
Modifications
1 La règle 1 des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale référence 1 et l’intertitre la précédant sont abrogés.
2 (1) La définition de greffe, à la règle 2 des mêmes règles, est abrogée.
(2) Les définitions de administrateur, avis d’appel, avocat et jour férié, à la règle 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- administrateur
- L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator)
- avis d’appel
- L’avis d’appel exigé à l’article 232 de la Loi et dont la formule est prévue à l’alinéa 115.08(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Notice of Appeal)
- avocat
- Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- jour férié
- Le samedi ou tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday)
3 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 3, de ce qui suit :
RÈGLE 2.1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour.
4 La règle 3 des mêmes règles devient le paragraphe 3(1) et est modifiée par adjonction de ce qui suit :
(2) En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.
(3) Les formulaires prévus par les présentes règles peuvent être adaptés selon les circonstances.
5 L’intertitre précédant la règle 4.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Date et lieu de l’audience
6 Les paragraphes 4.1(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 4.1 (1) Pour chaque procédure dans le cadre de laquelle une audience est tenue, le juge en chef :
- a) désigne chaque juge chargé d’entendre la procédure;
- b) fixe par ordonnance les date, heure et lieu de l’audience et la façon dont elle sera tenue.
(1.1) L’audience est tenue, en tout ou en partie, en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.
(1.2) La Cour peut donner les directives nécessaires pour faciliter la tenue des audiences.
(2) Le greffe envoie copie de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) à l’administrateur de la cour martiale et aux parties.
7 Les paragraphes 4.2(2) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le document remplit les exigences suivantes :
- a) il est lisible;
- b) s’il est en caractères typographiques, le texte est présenté au moyen de la police de caractère Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille d’au moins douze points et, dans le cas des notes de bas de page, d’au moins dix points;
- c) il est daté;
- d) il comporte une page couverture indiquant le numéro du dossier de la Cour, l’intitulé de la cause et le titre du document;
- e) s’il comporte plus d’une partie, il contient une table des matières;
- f) il indique les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat qui dépose le document ou ceux de la partie, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.
(3) Si le document est sur support papier, chacune de ses pages remplit les exigences suivantes :
- a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité mesurant 21,5 cm sur 28 cm;
- b) dans le cas d’un document autre que le cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine :
- (i) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d’au moins 3,5 cm,
- (ii) elle est imprimée sur un côté de la feuille seulement,
- (iii) elle n’a pas plus de trente lignes, à l’exclusion des titres.
(4) La couverture de l’exposé des faits et du droit qui est sur support papier :
- a) est de couleur beige, s’il s’agit du l’exposé de l’appelant;
- b) est de couleur verte, s’il s’agit du l’exposé de l’intimé;
- c) est de couleur bleue, s’il s’agit du l’exposé d’un intervenant.
(4.1) Si le document est sur support électronique, il est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique et la conversion pour l’impression sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm et dont chaque page remplit les exigences prévues à l’alinéa (3)b).
8 (1) L’alinéa 5(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) l’avis d’appel précisant la date de la décision portée en appel;
- b.1) la demande de libération présentée en vertu de l’article 248.2 de la Loi jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
(2) Le paragraphe 5(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) la demande présentée en vertu de l’article 248.81 de la Loi pour traiter un engagement qui a été violé ou qui le sera vraisemblablement;
9 (1) Les paragraphes 6(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 6 (1) Dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel, l’administrateur de la cour martiale fait signifier copie aux parties et fait déposer au greffe un exposé des renseignements, établi conformément à l’annexe 3.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il transmet le Dossier au greffe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification d’un document en application du paragraphe 5(2) ou de documents et d’une demande en application du paragraphe 13.1(4).
(2) Le paragraphe 6(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(5) Il doit, lors de la transmission du Dossier au greffe, y déposer cinq copies papier du dossier d’appel établi et certifié conformément à l’annexe 4 et en signifier copie aux parties. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.
10 (1) Le paragraphe 7(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 7 (1) Dans les trente jours suivant la signification du dossier d’appel, l’appelant signifie à l’intimé copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.
(2) L’alinéa 7(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine que l’appelant entend invoquer à l’appui de son argumentation.
11 (1) Le paragraphe 9(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 9 (1) Dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant, l’intimé signifie à l’appelant copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.
(2) L’alinéa 9(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine que l’intimé entend invoquer à l’appui de son argumentation.
12 Le paragraphe 10(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 10 (1) Si l’intimé a signifié un avis d’appel incident et qu’il a avancé, dans son exposé des faits et du droit, des arguments alléguant que la décision visée par l’appel devrait être modifiée, l’appelant, dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé, lui signifie copie de l’exposé en réponse et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.
(1.1) L’exposé en réponse comprend les renseignements visés au paragraphe 9(2), avec les adaptations nécessaires.
13 Le paragraphe 11(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Si l’appelant ne dépose pas de demande d’audience, l’intimé peut, dans les vingt jours suivant la date d’expiration du délai prévu au paragraphe (1), en signifier une et en déposer copie en la forme mentionnée à ce paragraphe.
14 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 11.1, de ce qui suit :
Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine
RÈGLE 11.2 (1) Les parties déposent une copie électronique ou cinq copies papier du cahier conjoint des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine qu’elles entendent invoquer à l’appui de leur argumentation. Toutefois, si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct qui ne reproduit pas les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.
(2) Le cahier conjoint ou les cahiers distincts, selon le cas, sont déposés au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l’audience.
(3) La couverture du cahier qui est sur support papier :
- a) est de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;
- b) est de la même couleur que la couverture de l’exposé des faits et du droit, s’il s’agit d’un cahier distinct.
15 Le paragraphe 13.1(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) L’appelant, après avoir été informé du renvoi de sa demande devant la Cour, dépose sans délai au greffe un avis de requête en la forme prévue à l’annexe 7, accompagné d’un exposé des renseignements établi conformément à l’annexe 3 et d’un affidavit donnant les faits invoqués à l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.
16 La règle 18 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais fixés par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour.
(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui comptent moins de six jours.
(3) La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais, sauf ceux fixés pour accomplir un acte en lien avec une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.
17 L’intertitre précédant la règle 19 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Représentation des parties
18 (1) Les paragraphes 19(1) à (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 19 (1) Une partie peut agir seule dans le cadre d’un appel interjeté en vertu des présentes règles ou d’une demande présentée en vertu de celles-ci ou se faire représenter par un avocat pour tout ou partie de ces instances.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’avocat qui signe, pour le compte d’une partie, un document qui est déposé au greffe reste l’avocat inscrit au dossier tant qu’il n’y a pas eu de changement effectué conformément à la présente règle.
(3) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe un avis de mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.1.
(3.1) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier de cette partie uniquement pour le sujet visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe (3).
(3.2) L’avocat qui cesse de représenter la partie qu’il représente dans le cadre d’un mandat limité lui signifie — de même qu’aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale — et dépose au greffe un avis de cessation d’occuper un mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.2.
(3.3) La partie qui agit seule pour tout ou partie de l’instance signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe un avis de son adresse postale aux fins de signification au Canada, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique où elle peut être jointe.
(2) Les paragraphes 19(6) et (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(6) L’avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie peut demander une ordonnance déclarant son retrait. Il en donne avis à toutes les parties et, si l’avocat qui représente l’une des parties a été désigné par le directeur du service d’avocats de la défense, il en donne également avis à ce dernier.
(7) Il signifie l’ordonnance visée au paragraphe (6) à toutes les parties, à l’administrateur de la cour martiale et, le cas échéant, au directeur du service d’avocats de la défense.
(8) L’ordonnance prend effet lorsque l’avocat dépose au greffe la preuve de sa signification faite conformément au paragraphe (7).
19 La règle 21 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 21 (1) Si une partie, autre que le ministre, est représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des honoraires de l’avocat relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon le tarif B des Règles des Cours fédérales.
(2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens de la partie relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon les tarifs A ou B des Règles des Cours fédérales, selon le cas.
20 Le paragraphe 22(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RULE 22 (1) An assessment under Rule 21 is subject to review if an application is made within 10 days after the day on which the assessment is made.
21 (1) Les paragraphes 23(1) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 23 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge et sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), la signification d’un document est effectuée à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie à leur adresse de signification, ou par télécopieur ou courrier électronique, aux personnes suivantes :
- a) l’appelant ou le requérant;
- b) l’intimé;
- c) le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province;
- d) l’administrateur de la cour martiale, le directeur du service d’avocats de la défense ou le ministre.
(2) La signification d’un document à une partie non représentée par avocat ne peut être effectuée par télécopieur ou courrier électronique.
(3) Un document ne peut être signifié à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité que si son sujet est visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe 19(3).
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un document à l’avocat inscrit au dossier d’une partie est effectuée de l’une des façons suivantes :
- a) par le dépôt ou l’envoi par courrier recommandé ou service de messagerie d’une copie du document au cabinet de l’avocat;
- b) par la transmission d’une copie du document par télécopieur ou par courrier électronique.
(2) Le paragraphe 23(9) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(9) Au Québec, la signification d’un document peut également être prouvée par procès-verbal de signification d’un huissier ou d’une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec.
22 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 23, de ce qui suit :
RÈGLE 23.01 (1) Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm.
(2) Le document de plus de quarante pages ne peut être signifié par télécopieur que si le destinataire y consent au préalable.
(3) Le document signifié par télécopieur comporte une page couverture indiquant les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- b) le nom de l’avocat à qui le document est signifié;
- c) la date et l’heure de la transmission;
- d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture.
(4) Malgré le paragraphe (3), si la signification est effectuée à l’administrateur de la cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la défense, le renseignement prévu à l’alinéa (3)b) n’a pas à figurer sur la page couverture.
RÈGLE 23.02 (1) Des documents ne peuvent être signifiés à une partie par courrier électronique que si celle-ci y a consenti conformément au paragraphe (3) et n’a pas retiré son consentement conformément au paragraphe (4).
(2) L’administrateur de la cour martiale et l’avocat désigné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti à la signification par courrier électronique. Toutefois, ils peuvent retirer leur consentement conformément au paragraphe (4).
(3) La partie consent à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de consentement à la signification par courrier électronique, en la forme prévue à l’annexe 7.3.
(4) La partie retire son consentement à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de retrait du consentement à la signification par courrier électronique, en la forme prévue à l’annexe 7.4.
(5) L’avis visé aux paragraphes (3) ou (4) prend effet à la date de son dépôt au greffe.
RÈGLE 23.03 (1) Sous réserve de toute ordonnance contraire de la Cour, le document signifié par courrier électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique.
(2) Le courrier électronique comporte les renseignements suivants :
- a) le titre du document signifié;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son avocat;
- d) le nombre de pièces jointes et, pour chaque pièce jointe, le nombre total de pages.
RÈGLE 23.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un document prend effet :
- a) lorsqu’elle est effectuée à personne, le jour où le document est remis à son destinataire ou à l’avocat de celui-ci;
- b) lorsqu’elle est effectuée au Canada par courrier recommandé, le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste;
- c) lorsqu’elle est effectuée à l’extérieur du Canada par courrier recommandé, le septième jour suivant la date de la mise à la poste;
- d) lorsqu’elle est effectuée au Canada par service de messagerie, le deuxième jour suivant la date de sa remise au service;
- e) lorsqu’elle est effectuée à l’extérieur du Canada par service de messagerie, le quatrième jour suivant la date de sa remise au service;
- f) lorsqu’elle est effectuée par télécopieur, à la date de transmission indiquée sur l’accusé de réception de la transmission;
- g) lorsqu’elle est effectuée par courrier électronique, à la date de son envoi.
(2) Sauf lorsqu’elle est effectuée à personne, la signification effectuée pendant un jour férié ou après 17 heures, heure du destinataire, prend effet le jour ouvrable suivant.
23 (1) Les paragraphes 23.1(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 23.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les documents doivent être déposés au bureau principal du greffe à Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par l’administrateur en personne, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.
(2) Le dossier d’appel visé au paragraphe 6(5) ne peut être déposé au greffe par transmission électronique.
(2) L’alinéa 23.1(4)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
(3) La règle 23.1 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique et est accompagné des renseignements suivants :
- a) le titre du document déposé;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur.
(4.2) La partie qui dépose un document par transmission électronique fournit au greffe :
- a) une copie papier en personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie, dans les cinq jours suivant la date du dépôt;
- b) si la Cour l’exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.
(4) La règle 23.1 est modifiée par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Avant d’apposer la date de réception sur le document conformément au paragraphe (5), l’administrateur s’assure que celui-ci est en la forme exigée par les présentes règles et soumet sans délai le document qui ne les respecte pas à un juge pour recevoir des directives.
24 Le paragraphe 25(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RULE 25 (1) Subject to subsection (2), every application, other than an application referred to in subsection 12(1) or a petition referred to in subsection 13.1(1), shall be disposed of without the personal appearance of the parties on the basis of the written and signed consent of the parties or, if any, the affidavit and written representations that are referred to in subsection 24(2), (3) or (3.1).
25 L’intertitre précédant la règle 32 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Audition des témoins et nouveaux éléments de preuve
26 Le paragraphe 32(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 32 (1) Une partie ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition d’un appel à moins que, avant que soit rendue l’ordonnance visée à l’alinéa 4.1(1)b), elle ait :
- a) demandé à la Cour, conformément à la règle 24, son consentement et des directives quant à la présentation de ces éléments de preuve;
- b) reçu le consentement et les directives de la Cour.
27 Les annexes 8 et 9 des mêmes règles sont remplacées par les annexes 7.1 à 9 figurant à l’annexe des présentes règles.
28 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « Règles de la Cour fédérale (1998) » est remplacé par « Règles des Cours fédérales » :
- a) la règle 33;
- b) le paragraphe 34(1).
29 Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « facsimile » est remplacé par « fax » :
- a) le paragraphe 23.1(3);
- b) le passage du paragraphe 23.1(4) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 23.1(4)d);
- c) le bloc-signature figurant à l’annexe 1;
- d) le bloc-signature figurant à l’annexe 2;
- e) les alinéas 5a) à c) de l’annexe 5;
- f) le bloc-signature figurant à l’annexe 5;
- g) le bloc-signature figurant à l’annexe 6;
- h) le bloc-signature figurant à l’annexe 7.
Entrée en vigueur
30 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 27)
ANNEXE 7.1
(paragraphe 19(3))
(No du dossier)
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom de l’intimé)
intimé
AVIS DE MANDAT LIMITÉ
(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) a nommé (nom) à titre d’avocat pour représentation de façon limitée dans le cadre de la présente instance.
1 MANDAT DE L’AVOCAT
Le mandat de l’avocat qui représente (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) dans le cadre de la présente instance est limité à ce qui suit : (indiquer l’étendue du mandat, y compris le sujet et les dates de comparutions prévues)
2 DÉSIGNATION POUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
☐ SIGNIFICATION À L’AVOCAT (La signification des documents liés au mandat de l’avocat doit être faite à l’avocat.)
Adresse postale aux fins de signification : (si les documents doivent être signifiés à l’avocat)
☐ SIGNIFICATION À UNE PARTIE (La signification des documents liés au mandat de l’avocat doit être faite à l’appelant, au requérant ou à l’intimé, selon le cas.)
3 DÉCLARATIONS
L’avocat et (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) soussignés déclarent que le présent avis définit avec exactitude le mandat de l’avocat et les mesures de signification des documents liés à ce mandat.
(Date)
(Signature de l’avocat)
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat)
(Signature de l’appelant, du requérant ou de l’intimé, selon le cas)
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’appelant, du requérant ou de l’intimé, selon le cas)
DESTINATAIRES : (Nom et adresses postale et électronique des autres avocats ou parties)
ANNEXE 7.2
(paragraphe 19(3.2))
(No du dossier)
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom de l’intimé)
intimé
AVIS DE CESSATION D’OCCUPER — MANDAT LIMITÉ
PRENEZ AVIS QUE, (nom de l’avocat), cesse de représenter (nom de la partie) à titre d’avocat pour un mandat limité.
(Date)
(Signature de l’avocat au dossier)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)
DESTINATAIRES : (Nom et adresses postale et électronique des autres avocats ou parties)
ANNEXE 7.3
(paragraphe 23.02(3))
(No du dossier)
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom de l’intimé)
intimé
AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) consent à la signification des documents par courrier électronique dans le cadre de la présente instance.
La signification des documents par courrier électronique est effectuée à l’adresse électronique suivante : (indiquer l’adresse électronique)
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)
ANNEXE 7.4
(paragraphe 23.02(4))
(No du dossier)
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom de l’intimé)
intimé
AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) retire son consentement à la signification par courrier électronique des documents dans le cadre de la présente instance donné dans l’avis de consentement à la signification par courrier électronique daté du (date de l’avis).
(Date)
(Signature de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)
ANNEXE 8
(alinéa 23(8)a))
(No du dossier)
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom de l’intimé)
intimé
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (du) (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE : (sélectionner l’énoncé applicable parmi les suivants et l’inclure dans le corps de l’affidavit)
[Signification à personne]
- 1 Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom de la personne) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en lui en remettant une copie à (au) (adresse où la signification a été effectuée).
- 2 J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a été identifiée).
[Signification par courrier recommandé ou service de messagerie]
Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par (indiquer «courrier recommandé» ou indiquer le nom du service de messagerie) à (au) (adresse complète du lieu de livraison).
[Signification par télécopieur]
Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par télécopieur au (numéro de télécopieur).
[Signification par courrier électronique]
Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par courrier électronique à (adresse électronique).
[Signification par dépôt auprès d’un avocat]
Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom de la partie) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en déposant une copie au cabinet de (nom de l’avocat), qui représente (nom de la partie).
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (le) (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date)
Commissaire aux serments
(Signature du déclarant)
ANNEXE 9
(alinéa 23(8)c))
(No du dossier)
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom de l’intimé)
intimé
ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L’AVOCAT
Je soussigné(e), (nom de l’avocat), avocat(e), atteste que j’ai fait signifier à (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas), (nom de la partie), le (l’ ou la) (insérer « présent document » si l’attestation y figure ou préciser le document signifié s’il est distinct), le (date), par (préciser le mode de signification et, le cas échéant, le nom de la personne ayant reçu signification pour le compte de la partie).
(Signature de l’avocat)
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Depuis la dernière mise à jour des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale (DORS/86-959) [Règles] en 2001, il y a eu des changements législatifs, des développements jurisprudentiels et des progrès dans le domaine des technologies. Cette évolution a eu des répercussions sur la pratique et la procédure devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (Cour). Par conséquent, il est impératif de modifier les Règles afin de les moderniser en veillant à ce qu’elles tiennent compte de ces changements, développements et progrès, et de combler les lacunes et les insuffisances qui s’y trouvent.
Contexte
Le paragraphe 244(1) et l’article 248.82 de la Loi sur la défense nationale (Loi) prévoient que le juge en chef de la Cour peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles déterminant le processus d’appel et l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Cour. Les Règles actuelles sont entrées en vigueur en 1986; elles ont remplacé les anciennes Règles du Tribunal d’appel des cours martiales du Canada.
Le Comité spécial de révision des Règles (Comité des règles) a été institué par le juge en chef de la Cour en 2015. Le Comité des règles était composé des représentants de la Cour, du Service administratif des tribunaux judiciaires, du barreau militaire et du barreau civil. L’administratrice des cours martiales a également siégé au Comité des règles, vu son rôle clé au niveau des appels des cours martiales. Plus précisément, le Comité des règles était composé de trois juges, d’un avocat du secteur privé, du directeur du Service d’avocats de la défense, du juge-avocat général adjoint, du directeur des poursuites militaires, de la directrice exécutive et avocate générale de la Cour, du conseiller juridique attaché au cabinet du Juge militaire en chef et de l’administratrice des cours martiales.
Le mandat du Comité des règles était de veiller à ce que les Règles soient à jour et de proposer des modifications qui s’imposent. De surcroît, le Comité des règles a également reçu le mandat de moderniser les Règles à la lumière de nouveaux développements technologiques. Dans le cadre de ses travaux, le Comité des règles n’a pas entrepris un remplacement intégral des Règles; il visait plutôt à cerner les lacunes et les insuffisances qui seraient comblées par un examen et une actualisation des Règles.
Le Comité des règles s’est réuni à quatre reprises à Ottawa. Quatre sous-comités ont été formés. Leur mandat consistait à proposer des modifications aux Règles en réponse aux changements législatifs, aux nouveaux développements jurisprudentiels ainsi qu’aux avancements technologiques, et à combler les lacunes et les insuffisances qui s’y trouvent. Les rapports préparés par les sous-comités ont été utilisés pour cerner les Règles et les questions devant être étudiées par le Comité des règles. Chacune des propositions présentées par les sous-comités a été étudiée par le Comité des règles afin de déterminer si des modifications s’imposaient. Lorsqu’il y avait consensus sur la nécessité d’une modification, le Comité des règles a examiné le libellé proposé de la règle modifiée. Un certain nombre de propositions recensées étaient à la fois simples et non contentieuses; dans un tel cas, elles ont été directement renvoyées pour rédaction initiale.
Objectif
L’objectif principal des modifications est de : a) veiller à ce que les Règles soient à jour, qu’elles tiennent compte des progrès technologiques et qu’elles permettent l’utilisation de la technologie actuelle et future dans le cadre de procédures engagées devant la Cour; b) combler les lacunes et les insuffisances qui s’y trouvent.
Description
Les modifications apportées aux Règles sont décrites ci-après.
Titre abrégé
Règle 1 – puisque les titres abrégés sont de moins en moins utilisés dans les instruments réglementaires, la règle 1 qui énonce le titre abrégé ainsi que l’intertitre qui la précède sont abrogés.
Définitions
Règle 2 – Administrateur – Avis d’appel – Avocat – Jour férié – Greffe – la définition de « administrateur » est modifiée afin de préciser que l’administrateur/administratrice en chef est une personne nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, ch. 8 ou une personne agissant en son nom. La définition de « avis d’appel » est modifiée afin de préciser que le formulaire prescrit pour un avis d’appel est celui qui se trouve au paragraphe 115.08(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La définition de « avocat » est modifiée pour préciser que tout membre du barreau d’une province peut agir devant la Cour. La définition de « jour férié » est modifiée pour y inclure « samedi » comme jour férié. La définition de « greffe » est abrogée afin d’éviter la nécessité de modifier les Règles chaque fois qu’un nouveau bureau régional est ouvert ou qu’un bureau régional est fermé; la référence au « bureau principal » et « bureau régional » n’étant utilisée qu’une seule fois dans les Règles, la référence au « bureau principal » et « bureau régional » est ajoutée à la règle 23.1(1).
Généralités
Règle 2.1 – est ajoutée après l’intertitre « Généralités » pour préciser que les Règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour.
Règle 3 – devient le paragraphe 3(1).
Paragraphe 3(2) – est ajouté aux Règles afin de confirmer que la Cour possède l’autorité nécessaire pour déterminer la procédure applicable lorsque confrontée à des situations non prévues dans les Règles ou dans les lois fédérales.
Paragraphe 3(3) – est ajouté aux Règles afin de permettre une plus grande flexibilité quant à l’utilisation des formulaires trouvés en annexes aux Règles en précisant qu’ils peuvent être adaptés selon les circonstances.
Intertitre — Fixation d’une date d’audience
Intertitre précédant la règle 4.1 – Fixation d’une date d’audience – est remplacé par « Date et lieu de l’audience ».
Fixation d’une date d’audience
Règle 4.1 – le paragraphe 4.1(1) est modifié afin de préciser que le juge en chef pourra fixer, par ordonnance, non seulement les date, heure et lieu de l’audience, mais également la façon dont elle sera tenue [alinéa 4.1(1)b)]. Le paragraphe 4.1(1.1) est ajouté pour préciser la façon dont une audience pourrait être tenue et prévoir la possibilité de tenir une audience hybride (c’est-à-dire en partie en personne, par téléphone ou par voie de vidéoconférence). Le paragraphe 4.1(1.2) est ajouté pour autoriser la Cour à donner des directives pour faciliter la tenue des audiences. Le paragraphe 4.1(2) est ajouté afin de préciser qu’une copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 4.1(1)b) doit être transmise à l’administrateur de la cour martiale et aux parties. Ces modifications ont pour effet de moderniser les Règles et, du même coup, d’assurer des processus judiciaires efficaces.
Présentation matérielle des documents
Paragraphe 4.2(2) – est modifié en regroupant toutes les exigences applicables aux documents présentés dans le cadre d’une instance (c’est-à-dire être lisible; s’il est en caractères, le texte est présenté en police de caractère Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille d’au moins 12 points, et, dans le cas des notes en bas de page, d’au moins 10 points; être daté; etc.) et en changeant certaines exigences qui sont présentement en vigueur.
Paragraphe 4.2(3) – est remplacé par le nouveau paragraphe (3) qui traite des exigences applicables aux documents sur support papier.
Paragraphe 4.2(4) – est remplacé par le nouveau paragraphe (4) qui précise la couleur de la page couverture de l’exposé des faits et du droit qui est sur support papier.
Paragraphe 4.2(4.1) – est ajouté afin de préciser les exigences applicables spécifiquement aux documents sur support électronique [c’est-à-dire format PDF ou autre format approuvé par la Cour, pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique, permettant la conversion pour impression sur papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm, et dont chaque page remplit les exigences prévues à l’alinéa 3b)].
Introduction de l’action
Alinéa 5(1)b) – est modifié pour enlever la référence à l’article 232 de la Loi, puisque la définition de « avis d’appel » y fait déjà référence.
Alinéa 5(1)b.1) – est ajouté afin que le greffe soit tenu d’ouvrir un dossier lors de la réception d’une demande de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel en vertu de l’article 248.2 de la Loi.
Alinéa 5(1)c.1) – est ajouté afin que le greffe soit tenu d’ouvrir un dossier lors de la réception d’une demande de redressement de la violation de l’engagement en vertu de l’article 248.81 de la Loi.
Obligation de l’administrateur de la cour martiale
Paragraphe 6(1) – est modifié pour enlever la référence à l’article 232 de la Loi, puisque la définition de « avis d’appel » y fait déjà référence.
Paragraphe 6(2) – est modifié pour enlever la référence au paragraphe 6.1(1), car il régit le contenu du document plutôt que le moment auquel l’administrateur de la cour martiale doit transmettre le document; le paragraphe 5(1) auquel le paragraphe 6(2) fait référence est remplacé par le paragraphe 5(2), car l’obligation de signifier se trouve au paragraphe 5(2) plutôt qu’au paragraphe 5(1); le paragraphe 13.1(3) auquel le paragraphe 6(2) fait référence est remplacé par le paragraphe 13.1(4), car l’obligation de signifier se trouve au paragraphe 13.1(4) plutôt qu’au paragraphe 13.1(3). De plus, dans la version anglaise, l’expression « application » est remplacée par « petition », et ce, par souci de cohérence avec le libellé de l’article 249.16 de la Loi ainsi que les autres Règles.
Paragraphe 6(5) – est modifié pour préciser que les copies du dossier d’appel doivent être sur support papier.
Exposé des faits et du droit de l’appelant
Paragraphe 7(1) – est modifié pour préciser que l’exposé des faits et du droit de l’appelant doit être déposé au greffe soit en cinq copies papier ou par transmission électronique. L’exposé déposé par transmission électronique doit être suivi d’une copie papier [voir le paragraphe 23.1(4.2)].
Alinéa 7(2)d) – l’ordre des documents énumérés à l’alinéa 7(2) d) est modifié afin de s’aligner davantage sur le libellé des Règles des Cours fédérales (c’est-à-dire liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de, comme le prévoyait le libellé tel qu’il a été rédigé avant l’entrée en vigueur des présentes modifications, liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des règlements). Dans ce même alinéa, le passage « ainsi qu’une copie des passages pertinents » est supprimé, compte tenu de la nouvelle règle 11.2 qui traite spécifiquement du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine.
Exposé des faits et du droit de l’intimé
Paragraphe 9(1) – est modifié pour préciser que l’exposé des faits et du droit de l’intimé doit être déposé au greffe soit en cinq copies papier ou par transmission électronique. L’exposé déposé par transmission électronique doit être suivi d’une copie papier [voir le paragraphe 23.1(4.2)].
Alinéa 9(2)d) – l’ordre des documents énumérés à l’alinéa 9(2)d) est modifié afin de s’aligner davantage sur le libellé des Règles des Cours fédérales (c’est-à-dire liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de, comme le prévoyait le libellé tel qu’il a été rédigé avant l’entrée en vigueur des présentes modifications, liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des règlements). Dans ce même alinéa, le passage « ainsi qu’une copie des passages pertinents » est supprimé, compte tenu de la nouvelle règle 11.2 qui traite spécifiquement du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine.
Réponse
Paragraphe 10(1) – est modifié pour préciser que l’exposé en réponse de l’appelant doit être déposé au greffe soit en cinq copies papier ou par transmission électronique. L’exposé déposé par transmission électronique doit être suivi d’une copie papier [voir le paragraphe 23.1(4.2)].
De plus, afin d’alléger le libellé du paragraphe 10(1), l’extrait « en conformité avec le paragraphe 9(2) avec les adaptations nécessaires » est repris dans le nouveau paragraphe 10(1.1).
Paragraphe 10(1.1) – est ajouté pour préciser que l’exposé en réponse comprend les renseignements visés au paragraphe 9(2), avec les adaptations nécessaires selon les circonstances.
Demande d’audience
Paragraphe 11(2) – est modifié pour préciser que l’intimé peut signifier et déposer la demande d’audience « dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) » en la forme mentionnée au paragraphe (1).
Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine
Règle 11.2 – est ajoutée; elle concerne la préparation et la présentation du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine. Plus précisément, le paragraphe (1) donne aux parties l’option de déposer une copie électronique du cahier conjoint suivie d’une copie papier [voir le paragraphe 23.1(4.2)] ou cinq copies papier et, faute d’entente entre les parties sur son contenu, autorise les parties à déposer un cahier distinct. Le paragraphe (2) prescrit le délai à l’intérieur duquel le cahier doit être déposé. Le paragraphe (3) précise la couleur de la couverture du cahier qui est sur support papier (c’est-à-dire couleur bourgogne s’il s’agit d’un cahier conjoint; dans le cas d’un cahier distinct, la couverture sera de la même couleur que la couverture de l’exposé des faits et du droit).
Demande de nouveau procès
Paragraphe 13.1(3) – l’expression « dès que possible » dans la version française est remplacée par l’expression « sans délai » afin de s’aligner sur la version anglaise du libellé qui se lit « without delay ».
Calcul des délais
Paragraphe 18(1) – est modifié pour préciser que les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent aux calculs des délais fixés par les Règles ou par une ordonnance de la Cour.
Paragraphe 18(2) – est modifié pour préciser que les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui comptent moins de six jours.
Paragraphe 18(3) – est ajouté pour préciser que les jours qui tombent durant la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier n’entrent pas dans le calcul des délais, à l’exception des délais pour accomplir un acte en lien avec une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.
Constitution d’avocat
Intertitre précédant la règle 19 – Constitution d’avocat – est remplacé par « Représentation des parties ».
Paragraphe 19(1) – est modifié pour permettre à une partie de se faire représenter par un avocat pour tout ou pour partie d’un appel ou d’une demande devant la Cour (mandat à portée limitée).
Paragraphe 19(2) – est remplacé par le nouveau paragraphe (2) qui comprend le libellé du paragraphe (3) des Règles en vigueur avant l’entrée en vigueur des présentes modifications.
Paragraphe 19(3) – est remplacé par le nouveau paragraphe (3) qui prévoit que l’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat à portée limitée doit signifier aux parties et à l’administrateur de la cour martiale et déposer au greffe un avis de mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.1.
Paragraphe 19(3.1) – est ajouté pour préciser que l’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier de cette partie que pour le sujet visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe (3).
Paragraphe 19(3.2) – est ajouté pour préciser que l’avocat qui cesse de représenter la partie dans le cadre d’un mandat limité doit signifier à cette partie, aux autres parties à l’instance et à l’administrateur de la cour martiale un avis de cessation d’occuper, en la forme prévue à l’annexe 7.2, et le déposer au greffe.
Paragraphe 19(3.3) – est ajouté pour exiger que la partie qui agit seule pour tout ou partie des procédures fournisse aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale un avis de ses coordonnées, aux fins de la signification au Canada, et le dépose au greffe.
Paragraphe 19(6) – est remplacé par le nouveau paragraphe (6) selon lequel l’avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie peut demander une ordonnance déclarant son retrait. Il doit en donner avis à toutes les parties, y compris au directeur du service d’avocats de la défense s’il a été désigné par ce dernier.
Paragraphe 19(7) – est remplacé par le nouveau paragraphe (7) qui précise que l’ordonnance visée au paragraphe (6) doit être signifiée à toutes les parties, au directeur du service d’avocats de la défense et à l’administrateur de la cour martiale.
Paragraphe 19(8) – est ajouté pour préciser que l’ordonnance visée au paragraphe (6) prend effet lorsque l’avocat dépose au greffe la preuve de sa signification.
Honoraires et dépens
Paragraphes (1) et (2) de la règle 21 – sont modifiés pour préciser que les honoraires de l’avocat sont taxés selon le tarif B des Règles des Cours fédérales [paragraphe 21(1)] et que les dépens d’une partie sont taxés selon le tarif A ou B des Règles des Cours fédérales. Le renvoi aux « Règles de la Cour fédérale (1998) » est remplacé par « Règles des Cours fédérales ».
Paragraphe 22(1) – dans la version anglaise du libellé, l’expression « any taxation pursuant to » est remplacée par « an assessment under » afin d’assurer l’uniformité du langage entre le paragraphe 22(1) et les paragraphes 21(1) et (2).
Signification des documents
Paragraphe 23(1) – est modifié pour permettre aux parties, sous réserve de certaines conditions, de signifier les documents par courrier électronique; de plus, les adresses aux fins de signification sont supprimées afin d’éviter la nécessité de modifier les Règles advenant un changement des adresses. Les adresses de signification des personnes énumérées aux alinéas 23(1)c) à g), tels qu’ils ont été rédigés avant l’entrée en vigueur des présentes modifications, sont affichées et mises à jour annuellement, le cas échéant, sur le site Web de la Cour.
Alinéas 23(2)a) et b) – qui traitent du moment de la prise d’effet de la signification effectuée par service de messagerie ou par courrier recommandé sont remplacés par le nouveau paragraphe (2) qui prévoit que la signification par courrier électronique ou par télécopieur ne peut pas être effectuée à une partie non représentée par avocat. La nouvelle règle 23.04 traite du moment de la prise d’effet de signification des documents.
Paragraphe 23(3) – qui traite du moment de la prise d’effet de la signification effectuée par la poste est remplacé par le nouveau paragraphe (3) qui traite de la question de signification d’un document à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité. La nouvelle règle 23.04 traite du moment de la prise d’effet de signification des documents.
Paragraphe 23(4) – est modifié pour remplacer « par la poste » à l’alinéa b) par « courrier recommandé ou service de messagerie ». L’option d’envoyer un document par la poste régulière est supprimée. Les alinéas 23(4)a) et b) deviennent l’alinéa 23(4)a). L’alinéa 23(4)c) devient l’alinéa 23(4)b).
Paragraphe 23(9) – est modifié par la suppression de « d’un shérif ». Le renvoi à ce dernier ne fait qu’alourdir inutilement le texte puisque le paragraphe 23(9) prévoit déjà que le procès-verbal peut être dressé par une « autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec ».
Documents signifiés par télécopieur
Règle 23.01 – est ajoutée après la règle 23; elle prescrit les exigences applicables aux documents signifiés par télécopieur [c’est-à-dire paragraphe (1) – le papier doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm; paragraphe (2) – maximum 40 pages, sans le consentement du destinataire; paragraphe (3) – information requise sur la page couverture; paragraphe (4) – crée une exception selon laquelle l’information exigée à l’alinéa (3)b) n’est pas requise dans le cas où le document est signifié à l’administrateur de la cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la défense].
Documents signifiés par courrier électronique
Règle 23.02 – est ajoutée après la nouvelle règle 23.01; elle établit les modalités et les conditions selon lesquelles signification par courrier électronique peut être faite [c’est-à-dire paragraphe (1) – exige le consentement des parties autorisant signification par courrier électronique; paragraphe (2) – précise que l’administrateur de la cour martiale, l’avocat désigné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti à la signification par courrier électronique; paragraphe (3) – prescrit une nouvelle annexe pour le consentement à la signification par courrier électronique et la procédure à suivre; paragraphe (4) – prescrit une nouvelle annexe pour retirer le consentement par courrier électronique et la procédure à suivre; paragraphe (5) – précise le moment auquel le consentement à la signification par courrier électronique ou son retrait prend effet].
Règle 23.03 – est ajoutée après la nouvelle règle 23.02; elle prescrit le format applicable aux documents signifiés par courrier électronique [c’est-à-dire paragraphe (1) – format PDF ou autre format approuvé par la Cour pouvant faire l’objet de recherches pas voie électronique] et les renseignements que le courrier électronique doit inclure [c’est-à-dire paragraphe (2) – titre, adresses, nom, nombre de pièces jointes et nombre total de pages signifiées].
Prise d’effet de la signification
Règle 23.04 – est ajoutée après la nouvelle règle 23.03; elle régit la prise d’effet de la signification, selon le mode de signification [c’est-à-dire alinéa a) – en personne, le jour de la remise du document; alinéa b) – par courrier recommandé, au Canada, le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste; alinéa c) – par courrier recommandé, à l’extérieur du Canada, le septième jour suivant la date de la mise à la poste; alinéa d) – par service de messagerie, au Canada, le deuxième jour suivant la date de sa mise au service; alinéa e) – par service de messagerie, à l’extérieur du Canada, le quatrième jour suivant la date de sa mise au service; alinéa f) – par télécopieur, à la date de la transmission; alinéa g) – par courrier électronique, à la date de son envoi]. Il est à noter que dans le cas de signification par courrier recommandé et par service de messagerie, cette nouvelle règle fait une distinction entre les documents signifiés au Canada et à l’extérieur du Canada [voir les alinéas b) à e)].
Le paragraphe (2) précise que sauf lorsqu’elle est effectuée en personne, la signification effectuée pendant un jour férié ou après 17 h, heure locale à l’emplacement du destinataire, prend effet le jour ouvrable suivant.
Dépôt des documents
Paragraphe 23.1(1) – est remplacé par le nouveau paragraphe (1) qui prévoit que les documents doivent être déposés soit au bureau principal du greffe à Ottawa ou à tout autre bureau de greffe établi par l’administrateur. Afin d’éviter la nécessité de modifier les Règles advenant un changement d’adresse, le nouveau paragraphe (1) ne précise plus l’adresse. De plus, ce nouveau paragraphe énumère les méthodes de dépôt acceptables (c’est-à-dire en personne, courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou transmission électronique).
Paragraphe 23.1(2) – est remplacé par le nouveau paragraphe (2) qui précise que le dossier d’appel visé au paragraphe 6(5) ne peut être déposé au greffe par transmission électronique.
Alinéa 23.1(4)a) – est modifié pour y inclure l’adresse électronique.
Paragraphe 23.1(4.1) – est ajouté après le paragraphe (4) afin de préciser le format des documents déposés par transmission électronique (c’est-à-dire format PDF ou autre format approuvé par la Cour pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique) et les renseignements qui devraient accompagner un document transmis électroniquement [c’est-à-dire alinéa a) – titre du document; alinéa b) – les coordonnées de l’expéditeur].
Paragraphe 23.1(4.2) – est ajouté après le nouveau paragraphe 23.1(4.1); il précise les exigences par rapport au dépôt électronique d’un document (c’est-à-dire dépôt au greffe d’une copie papier et, si la Cour l’exige, de copies papiers additionnelles).
Paragraphe 23.1(5.1) – est ajouté pour préciser que l’administrateur vérifie si les documents déposés respectent la forme requise par les Règles avant de les dater. De plus, le nouveau paragraphe (5.1) exige que l’administrateur envoie tout document qui ne respecte pas la forme requise par les Règles à un juge pour obtenir des directives.
Demandes, requêtes et avis
Paragraphe 25(1) – la version anglaise du libellé est modifiée par l’ajout de l’expression « or a petition referred to in subsection 13.1(1) » à la suite de « other than an application referred to in subsection 12(1) ». Cette modification est nécessaire parce que la demande d’un nouveau procès en vertu du paragraphe 13.1(1) se fait par le biais d’une « petition », plutôt que par le biais d’une « application ».
Intertitre — Audition des témoins
Intertitre précédant la règle 32 – Audition des témoins – est modifié par l’ajout de « et nouveaux éléments de preuve ». Cette modification est nécessaire, car contrairement à ce que semble suggérer la version française de l’intertitre, la nouvelle preuve présentée à l’audition d’un appel pourrait se faire par un moyen de preuve autre que le témoignage (c’est-à-dire preuve documentaire). D’ailleurs, tant l’intertitre que le libellé du paragraphe 32(1) dans la version anglaise semblent reconnaître cette possibilité. Dans la version anglaise, l’ordre des mots dans l’intertitre est modifié (c’est-à-dire « Evidence and Witnesses » est remplacé par « Witnesses and New Evidence ») afin d’être cohérent avec la version française.
Audition des témoins
Paragraphe 32(1) – le mot « audition » est remplacé par « présentation » afin d’être cohérent avec l’intention selon laquelle la nouvelle preuve présentée à l’audition d’un appel peut se faire par un moyen de preuve autre que le témoignage (c’est-à-dire preuve documentaire).
Règle 33 et paragraphe 34(1) – sont modifiés par le remplacement de « Règles de la Cour fédérale (1998) » par « Règles des Cours fédérales », soit le titre présentement en vigueur.
Modifications omnibus
Afin d’uniformiser le langage, « facsimile » est remplacé par « fax » dans la version anglaise des Règles.
Annexes
Avis de mandat limité
Annexe 7.1 – est ajoutée; les parties qui souhaitent être représentées par un avocat au moyen d’un mandat limité doivent utiliser cette nouvelle annexe.
Avis de cessation d’occuper — mandat limité
Annexe 7.2 – est ajoutée; l’avocat qui cesse d’occuper dans le cadre de mandat limité doit en notifier les parties par le biais de cette annexe.
Avis de consentement à la signification par courrier électronique
Annexe 7.3 – est ajoutée; la partie qui consent à la signification par courrier électronique doit exprimer son consentement par le biais de cette annexe.
Avis de retrait du consentement à la signification par courrier électronique
Annexe 7.4 – est ajoutée; la partie qui retire son consentement à la signification par courrier électronique doit exprimer son retrait de consentement par le biais de cette annexe.
Affidavit de signification
Annexe 8 – la version française est modifiée par l’ajout à la fin du premier paragraphe de ce qui suit « (sélectionner l’énoncé applicable parmi les suivantes et l’inclure dans le corps de l’affidavit) »; la version anglaise est modifiée par la suppression des mots « which » et « is appropriate and include it » à la fin du premier paragraphe et par l’ajout des mots « one » and « to include ». De plus, tant la version française que la version anglaise introduisent l’option de signifier par courrier électronique. Enfin, l’option de signifier un document par courrier ordinaire est supprimée.
Attestation de signification de l’avocat
Annexe 9 – le premier paragraphe de la version française est modifié par : (1) le remplacement du mot « ou autre » par « le requérant, ou l’intimé », car l’expression « ou autre » est vague et il n’y a que trois possibilités; (2) la reformulation du texte « pour le compte de (désigner la partie pour le compte de laquelle le document est signifié) » afin qu’il se lise « et, le cas échéant, le nom de la personne ayant reçu signification pour le compte de la partie » afin d’éliminer la divergence conceptuelle entre la version française et anglaise qui existe présentement. Le premier paragraphe de la version anglaise est modifié par : (1) le remplacement de « or » par une virgule après le mot « appellant »; (2) l’ajout de « or respondent » après le mot « applicant » qui était manquant. Dans les deux versions, le bloc signature est modifié pour y inclure l’obligation de fournir les adresses postale et électronique de l’avocat.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Comité des règles s’est réuni à quatre reprises à Ottawa. À la réunion initiale du Comité des règles, les membres ont reçu un aperçu de la Loi, des Règles et du processus de modification des articles. Le Comité des règles a approuvé un plan de travail comprenant une étape de détermination des questions, une étape d’analyse et une étape d’élaboration de modifications.
À l’étape de détermination des questions, quatre sous-comités ont été formés afin de préciser les besoins en matière de modification provoqués par : (1) les changements dans la législation; (2) l’évolution jurisprudentielle; (3) les lacunes et les insuffisances constatées; (4) la technologie. Les rapports des sous-comités sur les questions ont été utilisés afin de cerner les règles et les questions précises devant être étudiées par le Comité des règles. Chacune des questions recensées a été étudiée par le Comité des règles et une position a été adoptée quant à la nécessité d’une modification. Lorsqu’il y avait un consensus sur la nécessité d’une modification, le Comité des règles a examiné le libellé proposé. Un certain nombre de questions recensées étaient à la fois simples et non contentieuses. Ces questions ont été directement renvoyées aux fins de rédaction initiale.
Le Comité des règles a également invité les membres de la Cour, par courriel, à fournir au Comité des règles pour examen des commentaires sur les préoccupations portant sur les Règles.
À la fin de la troisième réunion du Comité des règles, il était évident que les questions portant sur la représentation subventionnée par l’État (règles 19 et 20), la signification électronique (règle 23) et le dépôt électronique (règle 23.1) demanderaient une analyse plus poussée avant l’adoption d’une position. Le Comité des règles a d’abord établi trois sous-comités afin d’examiner ces questions, mais il a regroupé le sous-comité sur la signification électronique et le sous-comité sur le dépôt électronique en un seul sous-comité en raison du chevauchement des questions.
Le rapport final du Comité des règles a été présenté au juge en chef le 15 décembre 2016. Il décrit les recommandations du Comité des règles en fonction des questions individuelles. Dans chaque cas une recommandation a été formulée. Les modifications procédurales proposées ont été recommandées par le Comité des règles.
Les Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale ont fait l’objet d’une publication préalable le 12 février 2022 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 60 jours. Les parties prenantes ont fourni quelques commentaires; ils se résument comme suit :
- Commentaires relatifs à la couleur des pages couvertures – présentement, la couleur des pages couvertures des mémoires des faits et du droit et du cahier des autorités est prévue dans l’Avis à la profession (voir : Cour d’appel de la cour martiale du Canada — Mémoire des faits et du droit — Couleur de la couverture). Par souci de commodité, il serait préférable d’inclure ces exigences dans les Règles modifiées.
Cette proposition de modification a été acceptée et sera incluse dans les Règles modifiées.
- Commentaires relatifs au mandat à portée limitée – les modifications aux Règles prévoient que l’avocat qui représente une partie seulement que pour une partie des procédures (c’est-à-dire dans le cadre d’un mandat à portée limitée) cesse d’être l’avocat inscrit au dossier de cette partie, sans autre avis, dès que son mandat est rempli.
Il n’est pas toujours évident pour la partie adverse ou la Cour de savoir quand un mandat à portée limitée est terminé. Par conséquent, il serait plus clair et plus sûr pour toutes les parties et la Cour d’exiger un avis de fin du mandat à portée limitée. Le mandat prendrait fin une fois que l’avis a été signifié à l’autre partie et déposé auprès de la Cour. Cela aurait pour effet d’indiquer clairement à la Cour et à la partie adverse le moment de la fin du mandat à portée limitée.
Cette proposition de modification a été acceptée et sera incluse dans les Règles modifiées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les Règles modifiées visent à améliorer l’accès à la justice et à offrir davantage de flexibilité à toutes les parties devant la Cour (c’est-à-dire signification électronique, dépôt électronique, réduction du nombre de copies des documents déposés si la partie opte pour le dépôt électronique, mandat à portée limitée, etc.), y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 244(1) et l’article 248.82 de la Loi prévoient que le juge en chef peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles déterminant le processus d’appel et l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Cour. Les règles qui sont établies par le juge en chef et codifiées dans les Règles régissent la pratique et la procédure à la Cour. À l’occasion, le juge en chef de la Cour peut adopter aussi des directives sur la procédure, afin d’informer la communauté juridique de l’interprétation des Règles et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, seules les Règles ont force de loi. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et pourraient être difficiles à trouver. Compte tenu de l’étendue des modifications, il est préférable de modifier les Règles. Le présent instrument prévoit :
- une procédure complète de notification et de consultation du public;
- une procédure ayant force de loi;
- une procédure transparente et facile à trouver, puisqu’elle est intégrée aux Règles.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Signification et dépôt électronique
Le gouvernement, en tant que partie aux procédures devant la Cour, ainsi que les parties civiles doivent engager des coûts pour la préparation et l’expédition de photocopies de documents. Ces coûts pourront être réduits, car les modifications permettront aux parties de déposer une copie électronique du document suivie d’une copie papier, au lieu de cinq copies papier. De plus, les parties auraient l’option de signifier les documents en format numérique au lieu de signifier des copies papier.
La diminution de la quantité de documents imprimés permettra de réduire les coûts d’expédition pour toutes les parties, y inclut le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ), ainsi que les coûts d’entreposage. De plus, les modifications devraient réduire les coûts liés à la préparation des divers documents déposés dans le cadre de procédures engagées devant la Cour.
Audiences hybrides
Les modifications permettront de tenir des audiences, en tout ou en partie, par téléphone ou par voie de vidéoconférence. Cela étant dit, considérant que les procédures engagées devant la Cour concernent des infractions d’ordre pénal et criminel, la règle générale veut que les audiences procèdent en personne. De façon plus exceptionnelle, et lorsque les circonstances et la nature du dossier le permettent, il sera possible de tenir une audience, en tout ou en partie, à distance.
Une audience tenue à distance, lorsque les circonstances et la nature du dossier s’y prêtent, permet aux parties et aux procureurs d’y participer de manière plus économique. Les audiences virtuelles ont le potentiel d’atténuer ou d’éliminer le fardeau des déplacements vers les palais de justice et de réduire les coûts liés à la participation des parties et de leurs procureurs aux audiences devant la Cour.
Mandat limité
Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications, les Règles permettaient à une partie soit de se représenter elle-même soit de se faire représenter intégralement par un avocat, alors que certaines parties n’ont pas les moyens de payer les honoraires d’avocat afférents à un mandat illimité (c’est-à-dire pour l’intégralité de l’instance devant la Cour). Des monographies publiques indiquent que le motif principal d’une autoreprésentation est d’ordre financier, tandis que d’autres recherches indiquent que la représentation par un avocat est un facteur clé pour avoir gain de cause devant les tribunaux. Cela étant dit, la majorité des personnes engagées dans une instance devant la Cour ont recours aux services d’un avocat fournis sans frais par les Services d’avocats de la défense.
Les modifications permettront à une partie d’être représentée par un avocat aux termes d’un mandat précis et limité (c’est-à-dire seulement pour une partie de l’instance devant la Cour). Cette option pourrait augmenter les chances d’une partie d’avoir gain de cause.
La représentation par un avocat renforcera par ailleurs l’efficacité de l’instance pour la Cour, pour le greffe et pour les parties, car les parties qui se représentent elles-mêmes ont souvent une compréhension et une expérience limitées des pratiques de la Cour et des Règles. Par ailleurs, outre les bénéfices pour le processus judiciaire dans son ensemble, les modifications créeront de nouvelles occasions d’affaire pour les avocats. Selon les conclusions de certaines recherches empiriques sur des initiatives en faveur de la représentation limitée dans d’autres ressorts, les parties visées en sont satisfaites dans l’ensemble. Cela étant dit, certains avocats sont d’avis qu’un mandat complet fournirait de meilleurs résultats pour leurs clients et pour le système de justice.
Coûts associés aux modifications
Les coûts associés aux modifications seront faibles. Plus précisément, il n’y aurait aucun coût additionnel découlant de la mise en œuvre des modifications. La préparation des communiqués à l’intention de la communauté juridique, la mise à jour des sites Web, ainsi que la préparation des bulletins d’information pour les employés du SATJ en lien avec les modifications ont été finalisées principalement par les employés du SATJ.
Modifications au niveau des règles de procédure
Les modifications auront également pour effet de clarifier la procédure applicable aux parties dans le cadre des procédures engagées devant la Cour.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune répercussion sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.
Bien qu’il y ait un alignement politique entre les modifications et les initiatives de certaines provinces, il est à noter que chaque province a adopté un cadre unique qui s’inscrit dans ses propres règles de procédure. Par conséquent, la mise en œuvre des règles de procédure varie d’une province à l’autre.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis que conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant du cadre analytique ACS+ ne devrait être touché de manière disproportionnée par les modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Adrian Bieniasiewicz
Avocat principal
Cour d’appel fédérale et Cour d’appel de la cour martiale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑948‑3540
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : A.Bieniasiewicz@cas-satj.gc.ca