Règlement modifiant le Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État : DORS/2022-257

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-257 Le 2 décembre 2022

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2022-1265 Le 2 décembre 2022

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 92(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Exemption pour les opérations restreintes

2.1 Le Fonds de croissance du Canada inc. et ses filiales à cent pour cent sont exemptés de l’application de l’article 91 de la Loi.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Fonds de croissance du Canada (FCC), qui sera établi en 2022 comme une filiale de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), doit pouvoir prendre en temps opportun des décisions d’investissement indépendantes, ce qui signifie notamment qu’il doit avoir la capacité de constituer des filiales à part entière, d’acquérir des actions de sociétés ou d’en céder. Pour le faire à la vitesse voulue par le secteur privé, le FCC doit jouir d’une exemption de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Contexte

Dans son Énoncé économique de l’automne 2022 (EEA), le gouvernement a annoncé son intention de mettre sur pied le FCC, un fonds d’investissement public indépendant, qui attirerait du secteur privé des capitaux substantiels pouvant contribuer à la réalisation d’importants objectifs de politique économique nationale. Ces objectifs consistent en ce qui suit :

D’autre part, dans le même EEA 2022, le gouvernement a également fait savoir qu’il entendait lancer le FCC en deux étapes, d’abord en le constituant comme une filiale de la CDEV en 2022, puis en prenant les mesures pour mettre en place, au cours du premier trimestre de 2023, une structure permanente et indépendante. Comme le gouvernement l’a expliqué, cette approche en deux temps est nécessaire pour que le FCC puisse commencer dès le départ à faire les investissements qui s’imposent pour atteindre les objectifs climatiques et économiques du Canada.

Objectif

L’objectif du Règlement est de permettre au FCC d’entreprendre les activités nécessaires à la poursuite de sa mission (telles que la constitution de filiales, l’acquisition ou la cession d’actions de sociétés), à la vitesse requise par les investisseurs et les entreprises du secteur privé, sans devoir faire approuver chaque transaction par le gouverneur en conseil. Une telle approbation, si le FCC devait la solliciter, le ralentirait dans sa capacité à conclure des transactions et, en définitive, aurait un impact négatif sur sa capacité à remplir son mandat.

Description

Ce règlement modifie le Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État en exemptant le FCC et ses filiales à part entière de l’article 91 de la LGFP, qui exige que les sociétés d’État demandent au gouverneur en conseil d’approuver certaines transactions.

Consultation

La présente proposition a, au cours de son élaboration, fait l’objet de consultations entre le ministère des Finances Canada, le ministère de la Justice et le conseiller juridique de la CDEV. Ces consultations ont permis de déterminer que le FCC en étant exclu de l’article 91 de la LGFP aurait une meilleure capacité de faire des investissements et de mener des transactions en accord avec son mandat. Étant donné qu’aucun autre intervenant n’est touché, et dans le souci de favoriser la mise en œuvre rapide et efficace de l’orientation reçue de l’EEA 2022, le Règlement est dispensé de la publication préalable comme dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ce règlement ne comporte aucune obligation liée à un traité moderne et, par conséquent, aucune démarche ni consultation autochtone n’a été entreprise. Le Règlement ne devrait avoir ni répercussions différenciées sur les peuples autochtones, ni implications pour les traités modernes, comme l’exigent les obligations du gouvernement du Canada relativement aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traités modernes et aux obligations internationales touchant les droits de la personne.

Choix de l’instrument

Le ministère des Finances Canada, en concertation avec le ministère de la Justice et la CDEV, a évalué les options pouvant permettre au FCC de remplir son mandat tout en étant une filiale de la CDEV. La présente proposition, comme il a été déterminé, est le moyen le plus efficace, si l’on veut que le FCC puisse entreprendre des activités liées à sa mission, sans quoi le FCC devrait demander au gouverneur en conseil d’approuver individuellement chaque transaction. De même, il a été déterminé que ce règlement s’imposait au FCC, dès sa mise en place, afin qu’il puisse, au premier trimestre de 2023, procéder à des investissements exemptés de cette exigence.

À cet effet, le gouvernement prendra des mesures pour doter le FCC, en 2023, d’une structure permanente et indépendante garante de son autonomie opérationnelle nécessaire à la bonne exécution de son mandat. Il est prévu qu’une mesure législative sera introduite pour traiter cette question dans le cadre de la structure permanente du FCC.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Comme le veut son mandat, le FCC fera des investissements catalyseurs de placements massifs du secteur privé, en direction des entreprises et des projets canadiens, afin de favoriser la transformation et la croissance, à grande vitesse et à grande échelle, de l’économie du Canada alors qu’elle est sur la voie de la carboneutralité. Le FCC doit pouvoir prendre des décisions d’investissement indépendantes et opportunes, cette capacité étant capitale s’il veut asseoir sa crédibilité sur le marché et convaincre d’autres investisseurs de vouloir s’associer au FCC.

L’avantage de cette proposition tient en ce que le FCC sera à même de mener ses activités, sans devoir faire approuver les transactions individuelles par le gouverneur en conseil, soit en toute célérité et agilité, une condition essentielle de sa création et mise en œuvre, comme le requiert le secteur privé.

En l’absence de cette proposition, le FCC pourrait mettre plusieurs mois avant que le gouverneur en conseil ne l’autorise à constituer de nouvelles filiales, une étape pourtant importante dans le cours normal de ses activités d’investissement. Destiné à évoluer au sein du marché hautement concurrentiel des investissements dans les projets et les technologies de décarbonisation, le FCC devra agir rapidement et s’associer à des entités très réactives du secteur privé. En l’absence de cette proposition, les délais que doit prévoir le FCC, avant de se voir autorisé par le gouverneur en conseil à constituer de nouvelles filiales, risquent de faire perdre de nombreuses occasions, les promoteurs de projets ayant préféré investir dans d’autres collectivités internationales qui offrent un soutien financier analogue et qui peuvent confirmer le financement plus rapidement que le FCC. De la même manière, les investisseurs privés pourraient décider d’investir dans d’autres pays que le Canada ou ailleurs dans d’autres projets si le FCC ne peut pas confirmer ses apports en temps utile, freinant ainsi l’exécution rapide de ses projets d’investissement. Par ailleurs, les exigences en termes de processus et de transparence que comporte le feu vert du gouverneur en conseil pourraient décourager les investisseurs inquiets à l’idée de partager avec le gouvernement des renseignements commerciaux sensibles.

Aucun coût n’est prévu au titre de cette proposition.

Lentille des petites entreprises

Ce règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les petites entreprises dans la mesure où il porte sur des dispositions régissant une société d’État en tant que telle. Cependant, les petites et moyennes entreprises pourraient en être avantagées en étant le point de mire des activités du FCC en termes d’investissement, d’autant plus que le FCC sera en mesure d’en faire plus rapidement grâce à ce règlement. De ce fait, si des répercussions sont à envisager vis-à-vis des petites entreprises, elles ne peuvent qu’être positives.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement vu qu’il n’imposerait aucun fardeau administratif aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le présent règlement n’est relié à aucun plan de travail ou engagement en vertu d’un forum officiel de coopération sur la réglementation (par exemple le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, le Forum de coopération en matière de réglementation de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne).

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure que le Règlement n’entraînerait aucune incidence environnementale, positive ou négative. Dès lors, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement, à la date de son enregistrement, exempterait le FCC et ses filiales à part entière de l’article 91 de la LGFP, exemption qui permettra au FCC de constituer des filiales à part entière, le cas échéant, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil, lesquelles concluraient, dès le début de 2023, des transactions lancées à l’initiative du secteur privé. Comme le FCC n’est censé être une filiale de la CDEV qu’à titre provisoire, le gouvernement prendra des mesures, par la voie d’une loi habilitante, pour reproduire les effets de ce règlement lorsque la structure permanente du FCC aura été établie.

Personne-ressource

Marie-Josée Lambert
Directrice générale
Direction des investissements d’État et de la gestion des actifs
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑240‑7266