Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17) : DORS/2022-265
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26
Enregistrement
DORS/2022-265 Le 7 décembre 2022
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
C.P. 2022-1309 Le 7 décembre 2022
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17)
Modifications
1 Le paragraphe 1(3) du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CIE, CSA, IES ou NEMA MG-1 vaut mention de ces normes avec leurs modifications successives.
Exception — renonciation à une méthode d’essai
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie précisé
Paragraphe 20.1(2) de la Loi
11.1 Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :
- a) sécheuses;
- b) laveuses;
- c) laveuses-sécheuses;
- d) lave-vaisselle;
- e) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;
- f) congélateurs;
- g) cuisinières à gaz;
- h) déshumidificateurs;
- i) fours à micro-ondes;
- j) appareils de réfrigération divers;
- k) ventilateurs de plafond;
- l) climatiseurs individuels;
- m) climatiseurs de grande puissance;
- n) climatiseurs terminaux autonomes;
- o) climatiseurs centraux monobloc;
- p) climatiseurs verticaux monobloc;
- q) climatiseurs centraux bibloc;
- r) climatiseurs portatifs;
- s) thermopompes de grande puissance;
- t) thermopompes terminales autonomes;
- u) thermopompes centrales monobloc;
- v) thermopompes verticales monobloc;
- w) thermopompes centrales bibloc;
- x) générateurs d’air chaud à gaz;
- y) générateurs d’air chaud à mazout;
- z) générateurs d’air chaud électriques;
- z.01) chaudières à gaz;
- z.02) chaudières à mazout;
- z.03) chaudières électriques;
- z.04) chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz;
- z.05) chauffe-eau à mazout;
- z.06) chauffe-eau électriques;
- z.07) chauffe-eau instantanés au gaz;
- z.08) lampes standard;
- z.09) lampes à incandescence à spectre modifié;
- z.10) lampes-réflecteurs à incandescence standard;
- z.11) lampes fluorescentes standard;
- z.12) ballasts pour lampes fluorescentes;
- z.13) ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;
- z.14) torchères;
- z.15) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;
- z.16) enseignes de sortie;
- z.17) modules de signalisation routière;
- z.18) modules de signalisation piétonnière;
- z.19) blocs d’alimentation externes;
- z.20) chargeurs de batteries;
- z.21) réfrigérateurs commerciaux;
- z.22) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux;
- z.23) congélateurs commerciaux;
- z.24) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;
- z.25) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;
- z.26) machines à glaçons;
- z.27) assemblages de porte de chambre froide;
- z.28) panneaux de chambre froide;
- z.29) systèmes de réfrigération de chambre froide;
- z.30) transformateurs à sec;
- z.31) moteurs électriques;
- z.32) petits moteurs électriques;
- z.33) pulvérisateurs de prérinçage commerciaux;
- z.34) pompes à eau claire.
3 L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- à espace restreint
- Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc qui, à la fois :
- a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
- b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
- (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
- (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
- appendice M1 10 C.F.R.
- L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
Type
107.1 Pour l’application du présent règlement, le climatiseur central fabriqué le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
- a) monobloc autre que celui à espace restreint;
- b) monobloc à espace restreint;
- c) bibloc autre que celui à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
- d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
- e) bibloc à espace restreint.
5 La définition de mural, à l’article 124 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- mural
- Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur et qui est fabriqué avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)
6 Les tableaux 1 et 2 de l’article 126 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Climatiseurs centraux monobloc autres que ceux à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 |
À partir du 1er janvier 2023 |
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
7 Le tableau de l’article 127 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc monophasés, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Climatiseurs centraux monobloc triphasés, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
4 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
5 |
Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
6 |
Climatiseurs centraux monobloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
8 Le titre de la sous-section F de la section 2 de la partie 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Split System Central Air Conditioners
9 (1) La définition de split-system central air conditioner, à l’article 132 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 132 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
split system central air conditioner means a single-phase or three-phase central air conditioner that is a split system and that has a cooling capacity of less than 19 kW (65,000 Btu/h). (climatiseur central bibloc)
10 Les tableaux 1 et 2 de l’article 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
4 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
À partir du 3 février 1995 |
2 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 3 février 1995 |
11 Le tableau de l’article 135 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
3 |
Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
12 (1) Le passage de la définition de à grand débit et à petits conduits précédant l’alinéa a), à l’article 186 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- à grand débit et à petits conduits
- Se dit de la thermopompe centrale monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui, à la fois :
(2) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- à espace restreint
- Se dit d’une thermopompe centrale monobloc ou bibloc qui, à la fois :
- a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
- b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
- (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
- (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
- appendice M1 10 C.F.R.
- L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
Type
186.1 Pour l’application du présent règlement, la thermopompe centrale fabriquée le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
- a) monobloc autre que celle à espace restreint;
- b) monobloc à espace restreint;
- c) bibloc autre que celle à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
- d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
- e) bibloc à espace restreint.
14 Le titre de la sous-section E de la section 3 de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Thermopompes centrales monobloc
15 (1) La définition de thermopompe monobloc, à l’article 203 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de murale, à l’article 203 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- murale
- Se dit de la thermopompe centrale monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur et qui est fabriquée avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)
(3) L’article 203 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- thermopompe centrale monobloc
- Thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)
16 (1) Le paragraphe 204(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie
204 (1) Les thermopompes centrales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
(2) Le paragraphe 204(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 205, a single package central heat pump is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.
17 Les articles 205 et 206 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasées
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe centrale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc au sens de l’article 203.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Thermopompes centrales monobloc murales |
CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
5 |
Thermopompes centrales monobloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
6 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2025 |
7 |
Thermopompes centrales monobloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2025 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 |
À partir du 1er janvier 2023 |
3 |
Thermopompes centrales monobloc murales |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Thermopompes centrales monobloc à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales monobloc monophasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Thermopompes centrales monobloc triphasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
3 |
Thermopompes centrales monobloc murales monophasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
4 |
Thermopompes centrales monobloc murales triphasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
5 |
Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à i) |
|
6 |
Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
7 |
Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
18 Le titre de la sous-section G de la section 3 de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Thermopompes centrales bibloc
19 (1) La définition de thermopompe bibloc, à l’article 211 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 211 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- thermopompe centrale bibloc
- thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)
20 (1) Le paragraphe 212(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie
212 (1) Les thermopompes centrales bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
(2) Le paragraphe 212(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 213, a split-system central heat pump is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.
21 Les articles 213 et 214 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasées
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe centrale bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc au sens de l’article 211.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
4 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
5 |
Thermopompes centrales bibloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
6 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2025 |
7 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2025 |
8 |
Thermopompes centrales bibloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2025 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1 |
À partir du 31 décembre 1998 |
2 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 |
À partir du 31 décembre 1998 |
Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à i) |
|
3 |
Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
4 |
Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
22 Les alinéas 370.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 12 kW (40 982 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).
23 Le paragraphe 371(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :
- (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
- (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :
- (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
- (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,
- (iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).
24 Le tableau de l’article 373 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2 |
Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice B 10 C.F.R. |
|
3 |
Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice B 10 C.F.R. |
|
25 (1) Les paragraphes 376(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
6 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) |
(3) Le tableau 2 de l’article 376 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs |
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs |
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 90 % |
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement et dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % |
5 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 3, qui ne sont pas des unités de remplacement |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 90 % Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs) |
6 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux autres que ceux mentionnés aux articles 2 et 4 qui sont des unités de remplacement |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs |
26 Le tableau de l’article 377 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
CSA P.3-04 |
|
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date |
CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376 |
|
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
CSA P.3-15 |
|
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
27 (1) Le paragraphe 380(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
6 |
Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) |
(3) Le tableau 2 de l’article 380 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs |
2 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % |
3 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs |
28 (1) Le passage de l’article 381 de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Information
381 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the information set out in column 3 of the table to this section must be collected in accordance with the standard set out in column 2 and provided to the Minister in respect of an oil-fired water heater described in column 1.
(2) Les articles 3 et 4 du tableau de l’article 381 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
3 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
CSA P.3-15 |
|
4 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 US gallons) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
29 L’alinéa b) de la définition de lampe à spectre modifié, à l’article 424 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le lieu des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tels qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)
30 L’alinéa 428(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les mentions ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :
- « Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et son efficacité énergétique s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »
- “This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating.”;
31 Le paragraphe 449(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice Q 10 C.F.R.
- L’appendice Q de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Fluorescent Lamp Ballasts, avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix Q)
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
2 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
3 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
4 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
5 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
6 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
7 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
8 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
9 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
10 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
33 L’alinéa 518(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’ils sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt, et le flux lumineux total, exprimé en lumens;
34 (1) Les définitions de assemblage de porte de chambre froide, congélateur-chambre, panneau de chambre froide, réfrigérateur-chambre, système de réfrigération de chambre froide et valeur-R, à l’article 657 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- assemblage de porte de chambre froide
- Assemblage qui est installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre afin de permettre l’accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture et qui est composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d’un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. Sont exclus les assemblages de porte de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in door assembly)
- ongélateur-chambre
- Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. Sont exclus les congélateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in freezer)
- panneau de chambre froide
- Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas les assemblages de porte de chambre froide, ni les panneaux de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in panel)
- réfrigérateur-chambre
- Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. Sont exclus les réfrigérateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in cooler)
- système de réfrigération de chambre froide
- Système de réfrigération qui est installé, ou qui est conçu pour être installé, à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre et qui est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédié; sont visés les commandes et autres composants nécessaires à son fonctionnement. Sont exclus les systèmes de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel et les systèmes de réfrigération de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in refrigeration system)
- valeur-R
- S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en pieds carrés-Fahrenheit par Btu/h (piréférence 2·°F·h/Btu). (R-value)
(2) L’article 657 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- App
- Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte de présentation. (Add)
- Apa
- Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte autre qu’un assemblage de porte de présentation. (And)
- puissance frigorifique nette ou qnet
- Puissance frigorifique nette disponible pour le refroidissement de l’espace et des produits. (Net Refrigeration Capacity or qnet)
- enveloppe
- S’entend, à la fois, de :
- a) la partie d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre qui isole l’environnement intérieur réfrigéré de l’environnement ambiant extérieur;
- b) tous les composants consommateurs d’énergie du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre qui ne font pas partie de son système de réfrigération. (envelope)
- valeur-RSI
- S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt (m2·K/W). (RSI-value)
Article |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
3 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa + 1,9) Valeur-RSI ≥ 4,40 m2·K/W (25 piréférence 2·°F·h/Btu) |
4 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa + 5,6) Valeur-RSI ≥ 5,64 m2·K/W (32 piréférence 2·°F·h/Btu) |
5 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa + 1,7) Valeur-RSI ≥ 4,40 m2·K/W (25 piréférence 2·°F·h/Btu) |
6 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa + 4,8) Valeur-RSI ≥ 5,64 m2·K/W (32 piréférence 2·°F·h/Btu) |
36 L’alinéa 661d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-RSI (valeur-R).
Article |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|
1 |
Valeur-RSI ≥ 4,40 m2·K/W (25 piréférence 2·°F·h/Btu) |
2 |
Valeur-RSI ≥ 5,64 m2·K/W (32 piréférence 2·°F·h/Btu) |
3 |
Valeur-RSI ≥ 4,93 m2·K/W (28 piréférence 2·°F·h/Btu) |
38 L’alinéa 664a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la valeur-RSI (valeur-R);
Article |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|
1 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 W-h/W-h (5,61 Btu/W-h) |
2 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 W-h/W-h (7,60 Btu/W-h) |
3 |
Facteur énergétique annuel de la chambre
froide ≥ 9,091 x 10-5 x qnet + 0,530 W-h/W-h |
4 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 W-h/W-h (2,40 Btu/W-h) |
5 |
Facteur énergétique annuel de la chambre
froide ≥ 6,522 x 10-5 x qnet + 0,800 W-h/W-h |
6 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 W-h/W-h (3,15 Btu/W-h) |
7 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 W-h/W-h (9,00 Btu/W-h) |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
8 |
Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre |
9 |
Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre |
40 La mention « [707 à 748 réservés] » qui suit l’article 706 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
[707 à 747 réservés]
41 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 12 de la partie 2, de ce qui suit :
Définitions
Définitions
748 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- CEI 60034-2-1
- La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules de traction), avec ses modifications successives. (IEC 60034-2-1)
- CSA C390-10
- La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
- IEEE 112
- La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators, avec ses modifications successives. (IEEE 112)
42 (1) Les définitions de CSA C390-10 et IEEE 112-2004, à l’article 749 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de NEMA MG-1, à l’article 749 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- NEMA MG-1
- La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée NEMA MG 1 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
1 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
2 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
8 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
2 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
45 Les sous-alinéas 755(2)c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),
- (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),
- (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
46 Les alinéas 756(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);
- b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);
- c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
47 Dans les passages ci-après du même règlement, « Norme » est remplacé par « Norme de mise à l’essai » :
- a) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 19;
- b) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 20;
- c) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 24;
- d) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 25;
- e) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 30;
- f) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 31;
- g) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 37;
- h) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 38;
- i) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 43;
- j) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 49;
- k) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 63;
- l) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 64;
- m) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 73;
- n) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 112;
- o) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 113;
- p) le titre de la colonne 2 des tableaux 1, 2 et 3 de l’article 118;
- q) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 119;
- r) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 122;
- s) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 142;
- t) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 143;
- u) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 189;
- v) le titre de la colonne 2 des tableaux 1 et 2 de l’article 197;
- w) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 198;
- x) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 201;
- y) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 259;
- z) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 260;
- z.01) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 263;
- z.02) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 264;
- z.03) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 266.1;
- z.04) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 317;
- z.05) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 318;
- z.06) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 321;
- z.07) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 322;
- z.08) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 372;
- z.09) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 376;
- z.10) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 380;
- z.11) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 381;
- z.12) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 385;
- z.13) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 386;
- z.14) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 444;
- z.15) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 447;
- z.16) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 451;
- z.17) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 452;
- z.18) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 517;
- z.19) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 525;
- z.20) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 588;
- z.21) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 589;
- z.22) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 638;
- z.23) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 641;
- z.24) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 642;
- z.25) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 644;
- z.26) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 649;
- z.27) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 655;
- z.28) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 656;
- z.29) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 660;
- z.30) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 705;
- z.31) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 751;
- z.32) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 752.
Entrée en vigueur
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Les articles 1, 2 et 22 à 47 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le secteur du bâtiment canadien (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) contribue de façon importante à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre du Canada, en particulier pour le chauffage des espaces et de l’eau. La réglementation de la consommation d’énergie des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et appuyer l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Néanmoins, les divergences réglementaires inutiles entre les territoires peuvent nuire au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies. Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont nécessaires à l’heure actuelle pour suivre la marche des changements qui ont été effectués aux États-Unis, et pour mettre en place des outils qui faciliteront à l’avenir le maintien de l’harmonisation.
Description : Cette modification actualise les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales principalement utilisés dans le secteur résidentiel dans le but d’éviter les différences inutiles à venir sur le plan de la réglementation entre le Canada et les États-Unis. En outre, la modification apporte d’autres changements mineurs aux produits actuellement réglementés en vue de régler des problèmes connus liés aux exigences canadiennes pour faire en sorte que le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement) corresponde sur le fond avec les exigences des États-Unis, comme cela était déjà prévu. Enfin, la modification précise certains matériels consommateurs d’énergie qui sont considérés comme étant déjà alignés sur ceux d’une autre instance, afin que le ministre des Ressources naturelles (le ministre) puisse exercer à l’avenir son pouvoir réglementaire, à sa discrétion, pour maintenir l’harmonisation avec les exigences établies par une autre instance.
Justification : La modification profitera aux Canadiens en réduisant la consommation d’énergie des produits utilisés dans les maisons et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. Les propriétaires de maison tireront parti d’une baisse des coûts énergétiques liés à l’utilisation de technologies plus efficaces. La modification établira également en quoi les autorités citées dans la dernière mise à jour de la Loi sur l’efficacité énergétique du Canada permettront d’éviter un manque d’harmonisation avec le département de l’Énergie des États-Unis et faciliteront les efforts futurs pour maintenir l’harmonisation pour les produits visés par une exigence (normes d’efficacité énergétique, normes de mise à l’essai ou renseignement) qui cadre déjà avec celle d’une autre instance.
Tout au long de l’élaboration de la modification, les intervenants ont eu plusieurs occasions de commenter les changements envisagés. En général, les intervenants sont favorables à la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes de services publics et la lutte contre les changements climatiques.
La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à environ 1,66 milliard de dollars d’ici 2050, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de 5:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à environ 2,04 milliards de dollars et à 382,02 millions de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts d’environ 109 millions et 20 millions de dollars, respectivement. On estime que la modification entraînera au Canada une réduction annuelle totale de la consommation d’énergie d’environ 2,1 pétajoules et une réduction annuelle totale des émissions de gaz à effet de serre d’environ 0,18 mégatonne en 2050, et une réduction totale de la consommation d’énergie et une réduction totale cumulative des émissions de gaz à effet de serre d’environ 37,8 pétajoules et 3,2 mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.
Les avantages quantifiés ont été calculés comme étant la somme des économies d’énergie, des avantages de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des produits expédiés d’ici 2050, et des économies associées à la prévention des divergences réglementaires inutiles. Les coûts quantifiés comprennent les coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de conformité pour les entreprises.
Si le Canada ne modifie pas le Règlement, certaines exigences ne seraient plus harmonisées, involontairement, avec les principales normes de mise à l’essai du département de l’Énergie des États-Unis, ce qui pourrait avoir une incidence sur le commerce transfrontalier, obligerait les entreprises à effectuer des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, entraînerait une hausse des coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, sans approche réglementaire, le marché des produits à faible rendement énergétique persistera.
Enjeux
Le secteur du bâtiment canadien (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) contribue de façon importante à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, en particulier pour le chauffage des espaces et de l’eau. En 2018, le secteur a représenté près de 18 % des émissions nationales de GESréférence 24. Les niveaux d’émissions de GES du secteur du bâtiment sont largement déterminés par les matériels consommateurs d’énergie utilisés. Par exemple, les produits qui brûlent du combustible fossile pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l’électricité contribuent aux émissions de GES au point de production de l’électricité.
La réglementation de la consommation d’énergie des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, garantir une économie compétitive, plus durable et plus résiliente et appuyer l’objectif de la carboneutralité d’ici 2050.
Des divergences inutiles entre les territoires en matière de normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des produits peuvent nuire au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies. Bien que les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des climatiseurs centraux et des thermopompes centrales du Canada et des États-Unis soient actuellement harmonisées, le département de l’Énergie (DOE) des États-Unis a finalisé de nouvelles normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Si le Canada ne prend pas de mesures réglementaires maintenant, l’harmonisation pour ces produits ne sera pas maintenue. Comme c’est le cas actuellement, l’intention est de s’harmoniser avec les États-Unis pour divers autres produits réglementés. Sans mesures réglementaires à l’heure actuelle, l’harmonisation pour ces produits ne sera pas maintenue.
Pour les produits dont l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis existe déjà pour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai ou les renseignements devant être communiqués par le fournisseur, le fait de ne pas préciser les matériels consommateurs d’énergie afin d’assurer que le ministre puisse exercer son pouvoir réglementaire, une autorité récemment ajoutée en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique, ralentirait les processus réglementaires futurs visant à maintenir l’harmonisation avec les exigences établies par une autre instanceréférence 2.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique, qui prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les matériels consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes prescrites d’efficacité énergétique.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique est entré en vigueur en 1995 afin de réduire la consommation d’énergie au Canada. Il demeure un outil clé pour réduire la consommation d’énergie et aider à réduire les émissions de GES. En 2016, le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial pour retirer les références à des normes dépassées et obsolètes et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire, permettant aux intervenants de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui les concernent. Le Règlement est modifié régulièrement afin d’ajouter ou de mettre à jour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements à communiquer et les exigences en matière de vérification pour les matériels consommateurs d’énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel.
En 2011, le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis a déclaré dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies. Depuis août 2014, avec le Plan prospectif conjoint du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis s’emploient à harmoniser les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai (nouvelles et existantes) pour les matériels consommateurs d’énergie, lorsque cela est pertinent, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, dans le contexte du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan national visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES, à stimuler l’économie et à renforcer la résilience aux changements climatiques. Le programme « Une construction intelligente » au Canada décrit une approche pour le secteur canadien du bâtiment qui comprend l’amélioration de l’efficacité énergétique des produitsréférence 3.
En janvier 2017, le DOE des États-Unis a publié dans le Federal Register une règle finale directe concernant les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales qui a introduit de nouvelles normes de mise à l’essai ainsi que des normes d’efficacité énergétique et des mesures de rendement connexes plus strictesréférence 4. La conformité aux normes modifiées sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023.
En 2017, des modifications à la Loi sur l’efficacité énergétique ont donné au gouvernement fédéral plus d’outils et une plus grande flexibilité pour s’assurer que les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai du Canada puissent s’harmoniser plus efficacement avec celles des partenaires commerciaux, y compris le pouvoir réglementaire ministériel d’apporter des changements techniques et administratifs aux règlements pour maintenir l’harmonisation avec une autre instanceréférence 5.
En juin 2018, le Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a été signé pour aller de l’avant en matière d’efficacité énergétique et pour améliorer l’harmonisation de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié.
En décembre 2020, le premier ministre a annoncé le plan climatique renforcé du Canada, qui vise à permettre à la population canadienne d’améliorer plus facilement l’efficacité énergétique des lieux dans lesquels ils vivent et se rassemblent.
En juin 2021, Ressources naturelles Canada (RNCan) et le DOE des États-Unis ont signé le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaît que les deux pays collaboreront sur des normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai.
En décembre 2021, le premier ministre a mandaté le ministre des Ressources naturelles en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale carboneutre des bâtiments. Par la suite, le budget de 2022 a prévu 150 millions de dollars sur cinq ans en vue d’appuyer le développement de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, qui a pour but d’améliorer les codes du bâtiment, d’encourager l’utilisation de matériaux de construction à plus faible teneur en carbone, et de renforcer la résilience climatique des bâtiments.
En mars 2022, le Plan de réduction des émissions pour 2030 a été soumis, prévoyant 9,1 milliards de dollars d’investissement à travers tout le Canada, et notamment 485,5 millions de dollars supplémentaires d’investissement dans le Programme canadien de prêts pour des maisons plus vertes. Ces investissements appuieront la réduction des émissions, secteur par secteur, tout en encourageant en parallèle l’innovation économique, et en introduisant des économies de coûts pour les entreprises et foyers canadiens.
Les normes d’efficacité énergétique réglementées forment un aspect du programme du Canada visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES qui y sont liées. RNCan administre aussi le programme ENERGY STAR® pour les produits, qui établit des spécifications volontaires pour les produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques au moyen d’un symbole ENERGY STAR®. Ce programme aide les consommateurs à choisir des produits écoénergétiquesréférence 6. Ces deux programmes axés sur les produits font partie d’un écosystème plus vaste de programmes gérés par RNCan conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons, des entreprises, des institutions, des industries et des transports au Canada. Lorsqu’elles sont combinées, les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage obligatoires et volontaires stimulent l’innovation en matière de produits grâce à des cycles d’amélioration continueréférence 7. Le resserrement des normes d’efficacité énergétique élimine du marché les produits les moins écoénergétiques. L’augmentation des niveaux que doivent respecter les produits pour être certifiés ENERGY STAR® encourage les entreprises du secteur manufacturier à fabriquer des produits à haute efficacité abordables que les consommateurs reconnaîtraient comme étant d’excellentes options en vue de réduire leurs coûts énergétiques.
Les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage figurent parmi les politiques de réduction des émissions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysréférence 8. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les améliorations de l’efficacité énergétique des produits font partie des options les moins coûteuses offertes aujourd’hui pour réduire la consommation d’énergie et les émissions associées, avec des rapports avantages-coûts typiques pour la société de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets aux particuliers et à la communauté. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation des produits, les économies d’eau, l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des dépenses publiques en matière de santé et d’infrastructuresréférence 9.
Objectif
Voici les principaux objectifs de la modification :
- Réduire la consommation d’énergie liée aux produits utilisés dans les maisons et les émissions de GES qui en résultent, contribuer à l’engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, réduire la charge sur le réseau électrique et aider les Canadiens à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie.
- Prévenir et réduire les divergences réglementaires inutiles avec les normes américaines de mise à l’essai ou d’efficacité énergétique afin de réduire le fardeau en matière de conformité et de soutenir le commerce transfrontalierréférence 10.
- Mettre en place les outils pour s’assurer que le ministre puisse exercer l’autorité en vertu des règlements ministériels à l’avenir afin de faciliter le maintien de l’harmonisation avec une autre compétence.
Description
La modification porte sur quelques changements clés nécessaires afin de maintenir ou d’accroître l’harmonisation avec les États-Unis et pour résoudre les problèmes connus liés aux exigences canadiennes. En raison des répercussions de la modification sur le commerce international, les intervenants ont disposé d’une période de 70 jours pour faire part de leurs commentaires sur la proposition, à compter de la date de publication préalable de la modification dans la Partie I de la Gazette du Canada. La modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf pour les exigences liées aux climatiseurs centraux et aux thermopompes centrales qui entrent en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il résultera de ces modifications que, à compter des dates d’entrée en vigueur prescrites, il sera illégal d’importer au Canada ou d’expédier entre les provinces et les territoires, aux fins de vente ou de location, tout matériel consommateur d’énergie réglementé, à moins qu’il ne soit conforme aux exigences réglementaires. Une description plus détaillée de la modification est fournie ci-dessous.
a) Met à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales bibloc
Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)
Les climatiseurs centraux bibloc sont des climatiseurs dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le groupe compresseur-condenseur est habituellement placé à l’extérieur pendant que l’évaporateur est à l’intérieur. Ils peuvent ou non utiliser des conduits pour distribuer de l’air refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces climatiseurs sont principalement utilisés dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les climatiseurs centraux bibloc fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la modification met à jour les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique, qui adoptent de nouvelles mesures, afin de les harmoniser avec les nouvelles normes de mise à l’essai et les normes d’efficacité énergétique plus strictes des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)
Les thermopompes centrales bibloc sont des thermopompes dont la puissance calorifique ou frigorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le groupe compresseur-condenseur est habituellement placé à l’extérieur pendant que l’évaporateur est à l’intérieur. Elles peuvent ou non utiliser des conduits pour distribuer de l’air réchauffé ou refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces thermopompes sont principalement utilisées dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les thermopompes centrales bibloc fabriquées à partir du 1er janvier 2023, la modification met à jour les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique, qui adoptent de nouvelles mesures, afin de les harmoniser de façon générale avec les nouvelles normes de mise à l’essai et les normes d’efficacité énergétique plus strictes des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. La modification apporte les ajustements suivants aux exigences américaines afin d’assurer que les thermopompes offertes au Canada conviendront à notre climat plus froid : (i) exiger des essais et des renseignements supplémentaires dans des climats froids à partir du 1er janvier 2025référence 11; (ii) exiger que les renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la zone climatique V (au lieu de la zone climatique IV comme aux États-Unis) à partir du 1er janvier 2023. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la modification exige des renseignements indiquant si l’essai sous basse température a été réalisé, si les données relatives à cet essai sous basse température ont été utilisées dans les calculs de la norme d’efficacité énergétique, et dans l’éventualité où l’essai a été réalisé, quels sont les coefficients de performance (CP) et la capacité de chauffage au point d’essai à climat froid. En outre, la modification insère le mot « centrales » dans le titre « Thermopompes bibloc ».
b) Met à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux monobloc et les thermopompes centrales monobloc
Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)
Les climatiseurs centraux monobloc sont des climatiseurs dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le serpentin de l’évaporateur et le groupe compresseur-condenseur sont combinés en une seule unité physique. Ils utilisent des conduits pour distribuer de l’air refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces climatiseurs sont principalement utilisés dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les climatiseurs centraux monobloc fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la modification met à jour les normes de mise à l’essai et adopte de nouvelles mesures pour les normes d’efficacité énergétique afin de s’harmoniser avec les nouvelles normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)
Les thermopompes centrales monobloc sont des thermopompes dont la puissance calorifique ou frigorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le serpentin de l’évaporateur et l’unité de condensation sont combinés en une seule unité physique. Elles utilisent des conduits pour distribuer de l’air réchauffé ou refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces thermopompes sont principalement utilisées dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les thermopompes centrales monobloc fabriquées à partir du 1er janvier 2023, la modification met à jour les normes de mise à l’essai et adopte de nouvelles mesures pour les normes d’efficacité énergétique afin de s’harmoniser de manière générale avec les nouvelles normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. La modification apporte les ajustements suivants aux exigences américaines afin d’assurer que les thermopompes offertes au Canada conviendront à notre climat plus froid : (i) exiger des essais et des renseignements supplémentaires dans des climats froids à partir du 1er janvier 2025; (ii) exiger que les renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la zone climatique V (au lieu de la zone climatique IV comme aux États-Unis)référence 11 à partir du 1er janvier 2023. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la modification exige des renseignements indiquant si l’essai sous basse température a été réalisé, si les données relatives à cet essai sous basse température ont été utilisées dans les calculs de la norme d’efficacité énergétique, et dans l’éventualité où l’essai a été réalisé, quels sont les coefficients de performance (CP) et la puissance calorifique au point d’essai à climat froid. En outre, la modification insère le mot « centrales » dans le titre « Thermopompes monobloc ».
c) Apporte des modifications mineures à la portée, aux renseignements à communiquer, aux normes d’efficacité énergétique ou de mise à l’essai pour d’autres produits actuellement réglementés
Chauffe-eau électriques (section 6, sous-section A)
Les chauffe-eau électriques sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises pour chauffer l’eau en utilisant l’électricité comme source d’énergie.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification ajuste la limite de débit calorifique qui établit la distinction entre les chauffe-eau électriques domestiques et commerciaux. Également, la modification met à jour la portée des produits soumis aux normes d’efficacité énergétique et soumis aux renseignements à communiquer, en supprimant l’obligation de conformité aux exigences de rendement et en exemptant l’obligation de déclarer les pertes thermiques en mode attente, pour les chauffe-eau électriques commerciaux dont le volume nominal (Vr) est supérieur à 530 L (140 gallons US) fabriqués à partir du 1er janvier 2020.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (section 6, sous-section B)
Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises pour chauffer l’eau en utilisant le propane ou le gaz naturel comme source de combustible.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification met à jour les normes d’efficacité énergétique et les renseignements à communiquer pour les chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz ayant un Vr supérieur à 530 L (140 gallons US) fabriqués à partir du 1er juillet 2023. Elle met aussi à jour les normes de mise à l’essai pour les chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz ainsi que les normes d’efficacité énergétique pour les limites de perte thermique en mode attente des chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz.
Chauffe-eau à mazout (section 6, sous-section C)
Les chauffe-eau à mazout sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises en utilisant le mazout comme source de combustible.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification change les plages de volume pour les chauffe-eau à mazout domestiques afin d’inclure les chauffe-eau dont la capacité de première heure est égale à 284 L (75 gallons US), ainsi que des exigences de rendement et de renseignements à communiquer particuliers pour les chauffe-eau à mazout commerciaux ayant un Vr supérieur à 530 L (140 gallons US) fabriqués à partir du 1er janvier 2020. La modification met aussi à jour les normes d’efficacité énergétique pour les limites de perte thermique en mode attente pour les chauffe-eau à mazout commerciaux, corrige la norme de mise à l’essai pour les renseignements à communiquer pour les chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date et, finalement, modifie les normes de mise à l’essai pour certains chauffe-eau à mazout commerciaux. En outre, la modification supprime le mot « storage » dans le terme anglais « commercial oil-fired storage water heater » afin d’assurer l’uniformité de la terminologie dans l’ensemble du Règlement.
Lampes et ballasts pour lampes (section 7, Définitions et étiquetage)
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification apporte un changement mineur à la version française de la définition des lampes à spectre modifié et corrige le texte en français concernant l’étiquetage des emballages afin de tenir compte des normes terminologiques de l’industrie, de refléter la version anglaise du Règlement et aussi afin d’en améliorer l’exactitude technique.
Ballasts pour lampes fluorescentes (section 7, sous-section F)
Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, couramment utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification ajoute la norme de mise à l’essai du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, en tant qu’autre option de mise à l’essai.
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond (section 8, sous-section C)
Un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conçu pour produire de la lumière à partir d’un ventilateur de plafond et :
- a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;
- b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail.
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification ajoute des renseignements à communiquer sur le flux lumineux en lumens pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond qui sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs afin de permettre une vérification de la conformité.
Composants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres (section 10, sous-section D)
Les congélateurs-chambres et les réfrigérateurs-chambres sont des espaces d’entreposage fermés avec une surface de moins de 278,71 m2 qui sont habituellement utilisés pour entreposer temporairement des aliments réfrigérés ou congelés ou d’autres produits périssables. Ces congélateurs-chambres et ces réfrigérateurs-chambres sont principalement utilisés dans l’industrie de la restauration et de la vente d’aliments.
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification ajoute des définitions manquantes et met à jour les définitions des termes « réfrigérateur-chambre », « congélateur-chambre », « assemblage de porte de chambre froide », « panneau de chambre froide » et « système de réfrigération de chambre froide » pour ne pas inclure les produits conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche, afin de s’harmoniser avec les États-Unis. En outre, la modification ajoute les unités et les équations de la valeur R ou RSI (les mesures utilisées pour indiquer la résistance thermique), clarifie les limites opérationnelles de tension pour certaines chambres afin de refléter les exigences du marché canadien et de fournir des informations aux Canadiens dans des valeurs équivalentes du système métrique, et assure que le Règlement couvre les produits spécifiques au Canada.
Moteurs électriques (section 12, sous-section A)
Les moteurs électriques sont habituellement utilisés dans des applications commerciales et industrielles afin de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour des équipements tels que les compresseurs, les pompes, les machines et les équipements de traitement des matériaux et de l’air. Ils utilisent une alimentation triphasée, avec une puissance de sortie variant de 0,75 kW (1 HP) à 375 kW (500 HP).
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification met à jour certains tableaux de normes d’efficacité énergétique pour qu’ils renvoient toujours à la dernière version du tableau 12-12 de la norme NEMA MG-1, et offre davantage d’options de mise à l’essai pour s’harmoniser avec les récents changements apportés par les États-Unis entrés en vigueur le 6 juillet 2021.
Petits moteurs électriques (section 12, sous-section B)
Les petits moteurs électriques sont habituellement utilisés dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles afin de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour des équipements tels que les compresseurs et les pompes. Ils utilisent une alimentation monophasée ou polyphasée, avec une puissance de sortie variant de 0,18 kW (0,25 HP) à 2,2 kW (3 HP).
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification offre davantage d’options de mise à l’essai pour s’harmoniser avec les récents changements apportés par les États-Unis et entrés en vigueur le 6 juillet 2021.
d) Précise 60 matériels consommateurs d’énergie de sorte que le ministre puisse exercer son pouvoir réglementaire pour maintenir l’harmonisation des exigences réglementaires avec une autre instance
La modification précise 60 produits consommateurs d’énergie pour lesquels les exigences pourraient être modifiées en vertu du pouvoir réglementaire ministériel dans les processus de réglementation futurs. Le pouvoir réglementaire ministériel est limité aux fins du maintien de l’harmonisation des exigences des normes d’efficacité énergétique et des normes de mise à l’essai énoncées dans le Règlement, et des renseignements qui doivent être communiqués par le fournisseur en application de l’article 5 de la Loi sur l’efficacité énergétique, avec les exigences d’une autre instance (habituellement les États-Unis). Ce pouvoir prévu à l’article 20.1 de la Loi sur l’efficacité énergétique ne s’appliquera qu’aux produits suivants, pour lesquels l’harmonisation avec la norme d’efficacité énergétique, la norme de mise à l’essai ou les renseignements existe déjà :
- Sécheuses
- Laveuses
- Laveuses-sécheuses
- Lave-vaisselles
- Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs
- Congélateurs
- Cuisinières à gaz
- Déshumidificateurs
- Fours à micro-ondes
- Appareils de réfrigération divers
- Ventilateurs de plafond
- Climatiseurs individuels
- Climatiseurs de grande puissance
- Climatiseurs terminaux autonomes
- Climatiseurs centraux monobloc
- Climatiseurs verticaux monobloc
- Climatiseurs centraux bibloc
- Climatiseurs portatifs
- Thermopompes de grande puissance
- Thermopompes terminales autonomes
- Thermopompes centrales monobloc
- Thermopompes verticales monobloc
- Thermopompes centrales bibloc
- Générateurs d’air chaud à gaz
- Générateurs d’air chaud à mazout
- Générateurs d’air chaud électriques
- Chaudières à gaz
- Chaudières à mazout
- Chaudières électriques
- Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
- Chauffe-eau à mazout
- Chauffe-eau électriques
- Chauffe-eau instantanés au gaz
- Lampes standard
- Lampes à incandescence à spectre modifié
- Lampes-réflecteurs à incandescence standard
- Lampes fluorescentes standard
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
- Torchères
- Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
- Enseignes de sortie
- Modules de signalisation routière
- Modules de signalisation piétonnière
- Blocs d’alimentation externes
- Chargeurs de batteries
- Réfrigérateurs commerciaux
- Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
- Congélateurs commerciaux
- Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
- Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
- Machines à glaçons
- Assemblages de portes de chambre froide
- Panneaux de chambre froide
- Systèmes de réfrigération de chambre froide
- Transformateurs à sec
- Moteurs électriques
- Petits moteurs électriques
- Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
- Pompes à eau propre (à eau claire)
Élaboration de la réglementation
Consultation
Résumé des consultations préalables
Les intervenants ont été informés des changements envisagés par la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2020. Cette proposition a évolué en fonction des consultations, et le contenu de la modification a changé en fonction de l’apport des intervenants. Les renseignements relatifs aux publications et à un webinaire spécifique à des produits ont été envoyés à plus de 6 000 intervenants par courriels ciblés. Deux réunions ont eu lieu avec les principales associations de fabricants touchées par la modification, l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération (ICCCR), afin de les informer davantage sur le contenu de la modification et d’aborder leurs inquiétudes.
Les principales activités entreprises pour communiquer des détails à la communauté des intervenants et recueillir leurs commentaires sont décrites ci-dessous par ordre chronologique :
- Avril 2020 : RNCan a mis à jour son Plan prospectif de la réglementation pour indiquer son intention de continuer l’élaboration de la modification 17.
- Mai 2021 : Un bulletin technique détaillé spécifique aux produits pour les climatiseurs centraux et les thermopompes a été publié. Un webinaire spécifique aux produits a été organisé en compagnie des intervenants concernés afin d’évoquer le contenu du bulletin sur les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales.
- Des réunions ont eu lieu avec les associations de fabricants pour les informer davantage sur le contenu de la modification et leur offrir la possibilité d’apporter des commentaires sur les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales.
- Première réunion : tenue en janvier 2021, RNCan a communiqué qu’il envisagerait de s’aligner de manière générale avec les États-Unis. RNCan a fait part de son intention d’exiger la mise en œuvre d’essais supplémentaires en climat froid et la déclaration de renseignements sur le rendement énergétique pour la région climatique V (au lieu de la région climatique IV comme aux États-Unis).
- Deuxième réunion : tenue en mars 2021, RNCan a présenté le travail effectué pour convertir les normes d’efficacité énergétique fondées sur la région climatique IV (utilisée aux États-Unis) afin qu’elles tiennent compte de la région climatique V (utilisée au Canada), pour tenir compte des différences entre le climat canadien et le climat américain.
RNCan communique régulièrement son activité réglementaire. Cela fournit des occasions supplémentaires d’informer et de recueillir les commentaires des intervenants via :
- La page Web sur le Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de RNCan où les intervenants peuvent trouver des renseignements mis à jour sur les normes d’efficacité énergétique pour les produits qui sont réglementés au Canada.
- Discussions bilatérales continues pendant lesquelles RNCan reste en contact étroit avec l’industrie par l’entremise des principales associations de l’industrie afin de discuter des changements à apporter au règlement proposé.
- Discussions mensuelles continues avec les provinces et les territoires dans le cadre des réunions mensuelles de coordination des règlements sur l’efficacité énergétique afin de discuter de la réglementation fédérale et provinciale en matière d’efficacité énergétique.
- Des études de marché réalisées par des consultants tiers qui ont travaillé avec des associations de fabricants et de l’industrie en vue de recueillir de l’information et de la partager avec RNCan en vue de faciliter la prise de décisions.
Consultation de la Partie I de la Gazette du Canada
La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 avril 2022, suivie d’une période de commentaires de 70 jours. RNCan a reçu des commentaires de la part de 14 organisations uniques : trois provenant d’associations de l’industrie, six de la part de fabricants, quatre venant des distributeurs et un commentaire émis par une organisation du secteur public. Globalement, les commentaires soutenaient les efforts continus visant à s’aligner sur les règlements des États-Unis, et certains exprimaient des préoccupations quant aux exigences sur les produits spécifiques, notamment les répercussions éventuelles sur les délais et la demande d’élimination des exigences non harmonisées.
Les commentaires approuvés pour publication peuvent être consultés sur le site Web de la Gazette du Canada.
Voici un résumé des principaux commentaires et sujets de clarification évoqués par les intervenants lors de la période de commentaires, ainsi que la réponse de RNCan à leur sujet. Aucune observation de fond n’a été reçue pour les produits figurant dans la modification sans qu’elle ne soit mentionnée ci-dessous.
Climatiseurs et thermopompes
Enjeu : Essai sous basse température
- Commentaire : Deux associations de l’industrie, cinq fabricants et trois distributeurs ont exigé la suppression de l’essai obligatoire sous basse température (-15°C/5°F) pour les thermopompes, indiquant que l’ajout de cette exigence impliquera de nouveaux essais, et qu’actuellement, peu d’installations sont suffisamment équipées pour ce type d’essais. Les intervenants ont souligné en outre que cette exigence ne modifiera pas les mesures de rendement clés et que par conséquent, elle ne devrait être qu’optionnelle. Un certain nombre de ces intervenants ont également demandé que la date pour se conformer à ces exigences d’essai à climat froid, si cette dernière devait être obligatoire, soit repoussée au 1er janvier 2025. Cependant, une société d’utilité publique a pleinement appuyé l’essai à climat froid proposé, soulignant les économies d’énergie et les améliorations en matière de rendement pour les Canadiens et autres marchés nord-américains des climats froids. Cet intervenant a également mis en lumière la grande disponibilité des essais à basse température, affirmant que tous les laboratoires de certification sont actuellement configurés pour effectuer ce type d’essai, tout en soutenant l’approche proposée par RNCan d’appliquer ces exigences à partir du 1er janvier 2023.
- Réponse : RNCan équilibrera sa politique visant à s’aligner avec les États-Unis, avec son programme national visant à concrétiser les initiatives sur les changements climatiques, incluant notamment les objectifs de carboneutralité d’ici 2050. L’Environmental Protection Agency des États-Unis exigera l’essai en climat froid pour les thermopompes pour climat froid afin d’être admissible au programme Energy Star. RNCan reconnaît également que les installations de mise à l’essai peuvent avoir besoin de temps pour être en mesure de procéder aux essais en climat froid, et compte tenu de cette préoccupation, RNCan repoussera les exigences d’essai en climat froid au 1er janvier 2025.
Enjeu : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : Une association de l’industrie, quatre fabricants et deux distributeurs ont demandé que les thermopompes et les produits de climatisation uniquement certifiés dans le cadre de la norme de mise à l’essai de l’annexe M1référence 12 soient autorisés au Canada à la vente ou à la location, et ce à effet immédiat. Les distributeurs d’équipement ont exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle pénurie de produit sachant que de nombreuses unités sont aujourd’hui certifiées uniquement dans le cadre de la M1. Une renonciation aux exigences réglementaires a été demandée en vue d’obtenir un aménagement sur deux éléments : des exigences réglementaires en vigueur avant la publication, et une application accélérée des exigences après leur publication.
- Réponse : Pour traiter cette demande, RNCan a entrepris des travaux avec l’industrie en vue d’assurer un accès continu aux produits au Canada avant la publication. Pour accélérer l’application des exigences, RNCan a mis en œuvre une entrée en vigueur dès la publication, afin que les produits certifiés M1 puissent être expédiés au Canada le plus rapidement possible. L’autorité d’octroyer une renonciation n’est pas permise en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique et son Règlement. Ce commentaire est noté et sera pris en compte, uniquement lorsque la Loi sur l’efficacité énergétique sera révisée et mise à jour.
Chauffe-eau électriques
Enjeu : Clarté de la norme de mise à l’essai
- Commentaire : Une association de l’industrie et trois fabricants ont demandé à RNCan de souligner de façon plus claire la norme de mise à l’essai utilisée, en remplaçant « 10 CFR, Annexe B » par « 10 CFR Partie 431, sous-partie G Annexe B. »
- Réponse : Le texte réglementaire publié dans la Partie I de la Gazette du Canada sera utilisé. La référence est clairement définie dans la section « Définitions » et abrégée dans le tableau publié dans les projets de règlement.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Enjeu : Mauvais alignement des mesures de volume utilisées dans l’équation du facteur énergétique uniforme
- Commentaire : Une association de l’industrie et trois fabricants ont demandé à RNCan d’utiliser le volume nominal (Vr) plutôt que le volume mesuré actuel (Vs) lors du calcul des normes d’efficacité énergétique - formules du facteur énergétique uniforme (FEU) et de perte à vide, afin de s’harmoniser avec les États-Unis. Un de ces fabricants a souligné que les normes de sécurité pour les chauffe-eau au Canada donnaient des instructions sur la façon d’établir le volume nominal pour les fabricants, et il a demandé que ces instructions soient correctement traduites en instructions d’efficacité énergétique.
- Réponse : Pour les chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz, aucun changement n’a été proposé dans la modification 17. RNCan abordera ce produit lors de futures modifications. Pour les chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz, RNCan maintient la nomenclature des volumes de chauffe-eau utilisée dans le Règlement, puisque le Règlement canadien en la matière utilise Vr pour plus d’une sous-division des chauffe-eau, et se différencie des États-Unis dans la façon dont cela est déterminé. De plus, la distinction entre Vr et Vs dans le Règlement canadien est importante pour faciliter le choix actuel des méthodes d’essai disponibles pour établir la conformité en matière d’efficacité énergétique. Les définitions du Règlement pour chaque modalité définissent leur usage. RNCan envisage d’harmoniser les mesures avec celles des États-Unis par le biais de futures modifications, qui sont actuellement en consultation préalable.
Enjeu : Clarté de la norme de mise à l’essai
- Commentaire : Une association de l’industrie et trois fabricants ont demandé à RNCan de souligner de façon plus claire la norme de mise à l’essai utilisée, en remplaçant « 10 CFR, Annexe A » par « 10 CFR Partie 431, sous-partie G Annexe A. »
- Réponse : RNCan maintient le texte du Règlement tel qu’il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada sachant que la référence est déjà clairement définie dans la section « Définitions » et abrégée dans le tableau publié dans le projet de règlement.
Enjeu : Uniformité dans la classification des modèles
- Commentaire : Une association de l’industrie et trois fabricants ont demandé une délimitation stricte dans les exigences pour les modèles supérieurs à 140 gallons US; spécifiquement, ces intervenants ont cherché à avoir une catégorisation des modèles supérieurs à 140 gallons US séparés en nouvelle construction et unités de remplacement ou avoir le même rendement thermique pour les modèles de cette taille - 80 %, conformément au règlement des États-Unis.
- Réponse : RNCan reconnaît le commentaire et des modifications seront apportées de sorte que les modèles de plus de 140 gallons US seront séparés en nouvelle construction et unités de remplacement, les unités de remplacement n’exigeant qu’une efficacité thermique de 80 %, conformément au règlement des États-Unis.
Chauffe-eau à mazout
Enjeu : Clarté de la norme de mise à l’essai
- Commentaire : Une association de l’industrie et trois fabricants ont demandé à RNCan de souligner de façon plus claire la norme de mise à l’essai utilisée, en remplaçant « 10 CFR, Annexe A » par « 10 CFR Partie 431, sous-partie G Annexe A. »
- Réponse : RNCan maintient le texte du Règlement tel qu’il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada sachant que la référence est déjà clairement définie dans la section « Définitions » et abrégée dans le tableau publié dans le projet de règlement.
Autorité ministérielle
- Commentaire : Les intervenants se sont montrés en faveur de l’idée d’élargir les autorités ministérielles, mais ont demandé (1) que les processus d’harmonisation soient entièrement réalisés au Canada dans un délai de trois ans après la publication d’une règle finale du DOE des États-Unis; (2) que la liste des produits consommateurs d’énergie soit mise à jour lorsque de nouvelles normes sont en cours d’élaboration et qu’elles sont alignées sur celles des États-Unis; (3) de fournir plus d’information sur les changements de procédure et les répercussions attendues sur l’efficacité des futurs efforts d’harmonisation; et (4) que l’outil ne soit pas utilisé pour harmoniser les normes provinciales au détriment des normes des États-Unis.
- Réponse : RNCan reconnaît l’importance de procéder à des mises à jour en temps opportun après que les États-Unis aient émis une règle finale sur les produits pour lesquels la politique est d’atteindre une harmonisation. Les produits seront ajoutés à la liste des matériels consommateurs d’énergie spécifiques une fois que les produits harmonisés seront ajoutés au Règlement, ou bien lorsqu’il y aura un changement de politique sur l’harmonisation des produits déjà réglementés. RNCan développe actuellement des processus et des échéances standard pour cette voie réglementaire uniformisée, et les intervenants seront informés par le biais de consultations préalables avant que ce nouvel outil ne soit utilisé sur un produit spécifique à l’avenir. Sachant que les règlements ministériels peuvent uniquement être utilisés pour réparer ou maintenir un alignement existant avec une instance spécifique, ils ne peuvent être utilisés pour modifier une politique d’harmonisation des États-Unis pour une province, sans procéder à une modification réglementaire intégrale, qui comprend des consultations préalables et passer par la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La modification n’entraîne pas l’obligation de la Couronne de consulter, car elle n’a pas d’impact négatif sur les droits autochtones et les droits issus de traités. Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a révélé aucune répercussion des traités modernes étant donné que la présente proposition n’a pas de répercussion sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou des activités d’approvisionnement dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.
Choix de l’instrument
Maintien du scénario de référence (aucune mesure)
À la lumière de l’engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et du fait qu’en 2018 le secteur du bâtiment canadien représentait environ 18 % des émissions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas à des réductions supplémentaires en vue de l’atteinte du présent objectif. Le maintien du statu quo conduirait également à manquer des occasions de réduire la consommation d’énergie, ce qui se traduirait par des coûts énergétiques plus élevés pour les ménages afin de refroidir et chauffer leurs maisons. Le statu quo ne permettrait pas de respecter l’engagement du gouvernement fédéral de favoriser l’harmonisation des règlements fédéraux lorsque cela est possible et approprié.
Développement de mécanismes volontaires pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales
Dans le cadre de la présente approche, le règlement serait abrogé pour les produits visés par la modification, et des mécanismes volontaires seraient mis sur pied pour garantir que les fabricants adoptent les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des États-Unis pour ces produits. Cette option peut réduire les coûts pour l’industrie puisqu’il n’y aurait pas d’exigences obligatoires pour ces produits. Cependant, de tels mécanismes volontaires nécessiteraient toujours la prise en compte des différences entre les conditions climatiques canadiennes et américaines, afin de garantir que les produits offerts au Canada permettent aux Canadiens de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du Canada. En outre, il faudrait soumettre des données et assurer un certain suivi pour garantir que les résultats escomptés soient atteints. Les mécanismes volontaires ne seraient pas mis en place assez rapidement pour prévenir les divergences inutiles entre le Canada et les États-Unis sur le plan des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales.
En outre, les mécanismes volontaires pourraient ne pas contrôler la consommation d’énergie dans la même mesure qu’une approche réglementaire, car il serait impossible d’imposer la conformité à l’aide de normes volontaires étant donné le nombre élevé d’intervenants. Cela constituerait un écart important par rapport à l’approche du Canada en matière de promotion de l’efficacité énergétique et par rapport à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Mesures réglementaires (la modification)
L’adoption de mesures réglementaires entraînera des réductions importantes de la consommation d’énergie, ce qui conduirait à des réductions importantes des émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêchera diverses divergences réglementaires inutiles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique des climatiseurs centraux et des thermopompes centrales entre le Canada et les États-Unis, et éviterait ainsi un fardeau inutile à l’industrie. La modification facilitera également les futures mesures réglementaires visant à maintenir l’harmonisation pour les produits pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec les États-Unis.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Résumé
La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à plus de 1,66 milliard de dollars d’ici 2050, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de 5:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à environ 2,04 milliards de dollars et à 382,02 millions de dollars, respectivement. Une description sommaire des avantages et coûts liés à la modification qui sont présentés dans le tableau 1.
Les résultats de l’analyse des avantages et des coûts sont différents de ceux publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces différences reflètent les changements de politique apportés à la date d’entrée en vigueur des thermopompes centrales et des climatiseurs centraux et l’ajustement des exigences obligatoires en matière d’essais en climat froid pour les thermopompes centrales de janvier 2023 à janvier 2025. De plus, le facteur d’émission marginal pour l’électricité a été mis à jour.
Coûts (le cas échéant) | Avantages financiers | Avantages quantifiés | Avantages non énergétiques non quantifiés |
---|---|---|---|
Coûts technologiques | Économies d’énergie (électricité) | Économies d’énergie (pétajoules) | Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, confort des résidences, qualité de l’air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc. |
Coûts d’installation et d’entretien | Dommages évités grâce à la réduction des GES | Réduction des GES (Mt éq. CO2) |
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Administration gouvernementale | Coût de mise en conformité évité grâce à la prévention des divergences réglementaires inutiles (climatiseurs centraux et thermopompes centrales) | S.O. | |
Coûts de conformité associés aux nouvelles exigences en matière d’essais | S.O. | S.O. | Problèmes de commerce et de conformité évités (apporter des modifications mineures à la portée, aux renseignements à communiquer ou fournir d’autres normes de mise à l’essai pour certains produits actuellement réglementés). |
Fardeau administratif note a du tableau b16 | S.O. | S.O. | S.O. |
Note(s) du tableau b16
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La réduction de la consommation d’énergie, des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles se traduira par des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits concernés si l’on compare le scénario réglementaire (la modification) au scénario de référence. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de la consommation d’énergie liées à la modification sont estimées à 0,84 pétajoule en 2030, et devraient atteindre 2,12 pétajoules en 2050, à mesure que la vente de produits plus écoénergétiques remplace progressivement le matériel antérieur à la modification.
Les réductions annuelles des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone [Mt éq. CO2]) découlant de ces réductions de la consommation d’énergie sont estimées à 0,07 Mt éq. CO2 en 2030, et devraient atteindre 0,18 Mt éq. CO2 en 2050. Il est estimé qu’en appliquant un coût social d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions des émissions de GES sera d’environ 194,48 millions de dollars d’ici 2050référence 13.
Les consommateurs canadiens profiteront également d’avantages économiques connexes sous la forme d’une réduction des coûts énergétiques grâce à la mise en œuvre de la modification. Il est estimé que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de près de 1,49 milliard de dollars seront réalisées d’ici 2050.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires associés à la modification est estimée à près de 370,60 millions de dollars d’ici 2050. Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne nommée à la fin du présent document.
Consultations — analyse coûts-avantages
Les intervenants ont été impliqués à diverses occasions et de diverses manières dans l’élaboration de l’analyse coûts-avantages. Par exemple, en avril 2021, une étude de marché pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales a été réalisée par un consultant tiers qui a travaillé avec des fabricants et des associations de l’industrie. L’étude a fourni les données primaires utilisées pour réaliser l’analyse coûts-avantages des produits pour lesquels des mises à jour des normes de mise à l’essai et/ou d’efficacité énergétique étaient envisagées. Plus tard en mai 2021, un webinaire propre aux produits a été organisé sur les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales avec les intervenants concernés, qui a notamment fourni des renseignements et des liens vers la méthodologie coûts-avantages et a sollicité des commentaires sur la méthodologie et les répercussions potentielles sur les intervenants.
Méthode, hypothèses et données
RNCan a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux normes d’efficacité énergétique nouvelles et plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario de référence (c’est-à-dire excluant la modification);
- le scénario réglementaire (c’est-à-dire la modification).
Aux fins de la présente analyse, dans le scénario de référence où les normes d’efficacité énergétique canadiennes cadrent avec celles des États-Unis, il a été supposé que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications précédentes apportées au Règlement sans aucune répercussion provenant des mesures prises sur d’autres territoires, comme les États-Unis, en vue de fournir une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.
Le scénario réglementaire est défini comme l’application de normes d’efficacité énergétique plus strictes pour deux produits (les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales) en fonction des marchés définis dans l’étude de marché réalisée en avril 2021. Les autres produits visés par la modification sont inclus dans l’analyse coûts-avantages uniquement s’ils sont liés à des calculs de coûts-avantages supplémentaires relatifs à la conformité et à l’administration. Aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour ces derniers produits étant donné qu’aucun coût supplémentaire ne leur est associé en ce qui concerne la technologie, l’installation ou l’entretien.
Produits de référence
Pour tous les produits assujettis aux normes d’efficacité énergétique actualisées, les produits de référence ont été choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux normes d’efficacité énergétique plus strictes ou qui y répondent tout juste. Pour les produits de référence non conformes, deux niveaux d’efficacité ont été pris en considération et pondérés selon leur part de marché relative : (1) le niveau d’efficacité le plus bas; (2) le niveau d’efficacité moyenne. Lorsque cela est pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple un générateur d’air chaud économisera plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts « différentiels » de la technologie, de l’installation et de l’entretien associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit inefficace, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. Pour chaque produit, le coût technologique potentiel pour modifier le modèle de produit de référence inefficace afin qu’il satisfasse aux normes d’efficacité énergétique plus strictes a été estimé (par exemple le coût pour l’ajout d’un isolant supplémentaire à un chauffe-eau ou le coût pour remplacer un compresseur moins efficace dans un air climatisé). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions des modèles de produits dans le scénario de référence qui, selon les estimations, présentent un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les normes d’efficacité énergétique. Les résultats ont été combinés sur tous les produits concernés pour estimer les coûts différentiels en technologie.
Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien sur la durée de vie du produit ont également été évalués, selon le cas. Il a été constaté que ces coûts ne varient pas en fonction de l’efficacité des produits concernés par la modification.
Les autres coûts décrits comme étant attribuables à la modification comprennent, lorsqu’appropriés, les coûts de conformité et d’administration pour les entreprises, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Les coûts de conformité se présentent lorsque les fabricants doivent effectuer de nouvelles mises à l’essai. Cependant, les coûts de conformité pour les produits déjà soumis à des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pénétrer le marché américain seraient engagés à la fois dans le scénario de référence et dans le scénario réglementaire et ne sont donc pas pris en considération dans l’analyse des coûts différentielsréférence 14. Les coûts de conformité englobent tous les frais engagés en vue de répondre aux exigences de conformité (par exemple familiarisation avec les nouvelles procédures, installation, main-d’œuvre, fournitures) et ont été calculés en multipliant le coût lié à la mise à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être mis à l’essai : (i) au cours de l’année où le Règlement entre en vigueur; (ii) au cours des années suivantes lorsque les modèles sont introduits ou améliorés, selon le cas. Le fardeau administratif est calculé à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les coûts administratifs sont abordés dans la section consacrée à la règle du « un pour un » ici-bas.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque produit assujetti aux normes d’efficacité énergétique actualisées ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions des modèles de produits dans le scénario de référence qui, selon les estimations, présentent un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les normes d’efficacité énergétique actualisées selon le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. Les résultats ont été additionnés pour tous les produits concernés afin d’estimer les économies d’énergie totales. Ces économies d’énergie ont été exprimées en valeur monétaire à l’aide du coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’harmonisation avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES plus réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d’électricité indiquées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginaux pour produire l’électricité qui sera économisée grâce à la mise en œuvre de la modificationréférence 15. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émissions devraient atteindre 1,2 Mt éq. CO2 d’ici 2050 (comparativement aux 3,9 Mt éq. CO2 calculées à l’aide du facteur marginal d’émissions).
Une valeur monétaire a été accordée aux émissions de GES et ces valeurs ont été intégrées à l’analyse en utilisant le coût social du carbone (CSC), lequel représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.
Les modifications apportées au Règlement entraînent parfois des économies sur les coûts de conformité dans les cas où une modification permet d’éviter ou d’éliminer la nécessité pour les entreprises de devoir mettre leurs produits à l’essai différemment pour pouvoir les vendre sur tous les marchés nord-américains. Ces économies ont été estimées en multipliant les économies réalisées sur les coûts de mise à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être mis à l’essai : (i) au cours de l’année où le Règlement entre en vigueur; (ii) au cours des années suivantes lorsque les modèles sont introduits ou améliorés, selon le cas.
Hypothèses
Les hypothèses clés qui ont été employées dans l’analyse principale sont les suivantes :
- L’analyse comprend les expéditions de 2023 à 2050 qui seront touchées par la modification.
- Le scénario de référence reflète les conditions du marché canadien en 2020.
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2020.
- Un taux d’actualisation réel de 3 % est appliqué à tous les avantages et les coûts aux valeurs actualisées à 2022référence 16.
- Les prix énergétiques moyens au Canada sont fondés sur les données des projections relatives aux émissions du scénario de référence 2020 d’Environnement et Changement climatique Canadaréférence 17.
- Le CSC calculé par Environnement et Changement climatique Canada ayant été utilisé dans cette analyse est estimé à 53,94 $/tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (exprimés en dollars de 2020) pour l’année 2023, valeurs qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommagesréférence 18.
- Les coûts engagés par les fabricants pour produire des technologies plus écoénergétiques sont présumés être transmis aux consommateurs.
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie plus écoénergétique ont été estimés en 2020, et sont présumés être constants, malgré les indices révélateurs selon lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent le marchéréférence 19. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
Collecte et sources des données
Des données ont été recueillies produit par produit, au moyen d’une étude de marché. Cette étude fournit des données clés à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui satisfait ou ne satisfait pas aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux le marché, les économies d’énergie du scénario de référence et du scénario réglementaire, les coûts de transition du scénario de référence au scénario réglementaire, la durée de vie des produits, et les coûts d’installation et d’entretien. Cette étude de marché fournit également des données permettant d’estimer les coûts de conformité.
Énoncés des coûts et avantages
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à tous les produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’un produit à l’autre selon la hausse de la rigueur des normes d’efficacité énergétique et la proportion du marché qui, selon les estimations, sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour tous les produits qui seront expédiés d’ici 2050 sont présentés au tableau 2. Ces résultats ont ensuite été regroupés dans les tableaux 3 à 6 afin de présenter les répercussions générales de la modification.
- Nombre d’années : 28 (2023 à 2050)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 3 %
Section du produit | Sous-section du produit | Coût des produits note a du tableau b17 note b du tableau b17 | Avantages des produits note a du tableau b17 note c du tableau b17 | Avantages nets des produits note a du tableau b17 |
---|---|---|---|---|
Section 2 — Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs |
Sous-section D — Climatiseurs centraux monobloc | 0,00 $ | 24,66 $ | 24,66 $ |
Sous-section F — Climatiseurs centraux bibloc | 307,70 $ | 1 090,54 $ | 782,84 $ | |
Section 3 – Thermopompes | Sous-section E — Thermopompes centrales monobloc | 0,72 $ | 9,93 $ | 9,21 $ |
Sous-section G — Thermopompes centrales bibloc | 73,52 $ | 915,85 $ | 842,33 $ | |
Total pour tous les produits | S.O. | 381,94 $ | 2 040,98 $ | 1 659,04 $ |
Note(s) du tableau b17
|
Intervenant touché | Description des coûts | Totaux annuels en 2023 note c du tableau b18 | Totaux annuels en 2030 note c du tableau b18 | Totaux annuels en 2040 note c du tableau b18 | Totaux annuels en 2050 note c du tableau b18 | Total cumulé d’ici 2050 note d du tableau b18 | Moyenne annualisée au cours de la période de 2023 à 2050e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommateurs | Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau b18 | 18,41 $ | 20,06 $ | 20,06 $ | 20,06 $ | 370,60 $ | 19,75 $ |
Industrie | Fardeau administratif note b du tableau b18 | 0,07 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,07 $ | 0,004 $ |
Industrie | Coûts de conformité | 0 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 11,35 $ | 0,60 $ |
Gouvernement | Coûts pour le gouvernement | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Tous les intervenants | Total des coûts | 18,48 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 382,02 $ | 20,35 $ |
Note(s) du tableau b18
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Intervenant touché | Description des avantages | Totaux annuels en 2023 note a du tableau b19 | Totaux annuels en 2030 note a du tableau b19 | Totaux annuels en 2040 note a du tableau b19 | Totaux annuels en 2050 note a du tableau b19 | Total cumulé d’ici 2050d | Moyenne annualisée au cours de la période de 2023 à 2050 note c du tableau b19 |
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Consommateurs | Économies sur les prix des combustibles sans les taxes (électricité) | 58,31 $ | 75,40 $ | 88,95 $ | 96,23 $ | 1 491,93 $ | 79,51 $ |
Canadiens | Dommages associés aux GES évités | 8,03 $ | 10,05 $ | 11,36 $ | 11,89 $ | 194,48 $ | 10,36 $ |
Industrie | Coûts évités grâce à la prévention des divergences réglementaires inutiles | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 354,57 $ | 18,90 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 85,24 $ | 104,35 $ | 119,21 $ | 127,02 $ | 2 040,98 $ | 108,77 $ |
Note(s) du tableau b19
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Répercussions | Totaux annuels en 2023 note a du tableau b20 | Totaux annuels en 2030 note a du tableau b20 | Totaux annuels en 2040 note a du tableau b20 | Totaux annuels en 2050 note a du tableau b20 | Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau b20 | Moyenne annualisée au cours de la période 2023 à 2050 note c du tableau b20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 18,48 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 382,02 $ | 20,35 $ |
Total des avantages | 85,24 $ | 104,35 $ | 119,21 $ | 127,02 $ | 2 040,98 $ | 108,77 $ |
Impact net | 66,76 $ | 83,74 $ | 98,60 $ | 106,41 $ | 1 658,96 $ | 88,42 $ |
Note(s) du tableau b20
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Intervenant touché | Description de la répercussion | Totaux annuels en 2023 | Totaux annuels en 2030 | Totaux annuels en 2040 | Totaux annuels en 2050 | Total cumulé d’ici 2050 | Moyenne annualisée au cours de la période 2023 à 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens | Économies d’énergie (pétajoules) | 0,10 | 0,84 | 1,79 | 2,12 | 37,8 | 1,35 |
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,18 | 3,2 | 0,11 |
Autres coûts et avantages
Les modifications éliminent les différences réglementaires entre le Canada et les États-Unis, et l’analyse quantifie la réduction de coûts qui en découle associée au fait que l’industrie n’est pas tenue de procéder à des essais sur le même produit deux fois en vue de satisfaire différentes exigences. Cependant, elles ne représentent qu’une petite partie des répercussions positives associées à l’harmonisation des règlements conformément à l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 20.
Les coûts et avantages associés aux modifications apportées à d’autres produits actuellement réglementés avaient été quantifiés dans les modifications précédentes au Règlement. L’apport de modifications mineures à certains produits réglementés en vue de corriger des erreurs connues dans le Règlement ou pour améliorer l’harmonisation de la réglementation avec les États-Unis permettra d’éviter d’innombrables obstacles commerciaux ou problèmes de conformité.
En ce qui concerne les entreprises et les institutions qui utilisent des matériels consommateurs d’énergie concernés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût d’exploitation et une amélioration du rendement environnemental susceptible d’engendrer un accroissement de la productivité et de la compétitivité, et lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demanderéférence 21. La réduction de la consommation d’électricité des produits réglementés est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d’ajouter une capacité de génération, de transmission et de distribution supplémentaireréférence 22.
En raison du manque de données ou de la complexité que ça implique, l’analyse n’a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d’autres avantages non énergétiques associés à l’efficacité énergétique, dont l’augmentation du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes, etc.
L’exercice du pouvoir réglementaire ministériel permettra à RNCan de mettre à jour le Règlement plus rapidement lorsqu’il est souhaité de maintenir l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et des normes de mise à l’essai avec un autre territoire. L’octroi d’un tel pouvoir pourrait également réduire le temps nécessaire à la mise en œuvre d’une modification, tant au stade de la publication préalable que de la publication. De plus, il favoriserait également les échanges et le commerce en réduisant la période pendant laquelle les règlements du Canada ne cadrent pas avec ceux d’un autre territoire, notamment les États-Unis, et permettrait une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.
Un autre avantage découlant de la modification concerne les renseignements vérifiés sur le rendement énergétique des matériels consommateurs d’énergie recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données sur le rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seront diffusées sur le site Web de RNCanréférence 23 et seront mises à la disposition des ménages et des entreprises afin de les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Les services publics et les détaillants tireront également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement. La collecte et l’analyse des données de rendement énergétique appuient également la future élaboration de politiques et la prise de décisions fondée sur des données probantes.
Analyse de sensibilité
Étant donné qu’une partie des données utilisées dans l’analyse est soumise à un certain degré d’incertitude, outre les analyses menées selon le scénario de référence, des analyses de sensibilité ont été effectuées sur les variables suivantes :
- Le taux d’actualisation : l’analyse actuelle se fonde sur un taux d’actualisation social de 3 %. Toutefois, les résultats peuvent être sensibles au taux d’actualisation utilisé. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité est effectuée selon un coût d’option du capital de 7 % qui est conforme aux valeurs recommandées dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- Le prix de l’énergie : les prix énergétiques utilisés dans la présente analyse sont des moyennes canadiennes pondérées par type de combustible et par secteur. Toutefois, le prix payé par le consommateur peut varier selon la région dans laquelle il vit. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité met les résultats à l’essai en se fondant sur les prix régionaux les plus bas et les plus élevés.
- Le facteur d’émissions de GES pour l’électricité : le facteur d’émissions de GES associé à la consommation d’électricité utilisé dans la présente analyse correspond au facteur marginal d’émissions de RNCan pour l’électricité. Toutefois, les résultats peuvent être sensibles au facteur d’émissions utilisé. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité est effectuée selon le facteur moyen d’émissions d’Environnement et Changement climatique Canada pour l’électricité.
- Les coûts différentiels : la méthode employée suppose que les coûts différentiels de la technologie demeurent constants dans le temps. En partant du principe que cette hypothèse fournit une estimation prudente des futures variations des coûts, une analyse de sensibilité est effectuée pour tenir compte d’une réduction de 10 % des coûts différentiels estimés.
- Le CSC : l’analyse se fonde sur les estimations centrales du CSC d’Environnement et Changement climatique Canada. Toutefois, comme les résultats peuvent être sensibles aux valeurs du CSC, pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité présente les résultats selon les estimations du 95e centile du CSC, qui représentent le cas des impacts climatiques extrêmes, ainsi que l’absence de CSC.
Dans l’ensemble, les divers scénarios de sensibilité permettent d’estimer les avantages nets positifs de tous les produits, les avantages nets cumulatifs totaux d’ici 2050 se situant entre 738 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 2,67 milliards de dollars (prix élevés de l’énergie), comparativement aux avantages nets de 1,66 milliard de dollars dans le scénario de référence, comme indiqué dans le tableau 7 ci-dessous. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les résultats par produit calculés selon tous les scénarios dans le rapport d’analyse coûts-avantages.
- Nombre d’années : 28 (2023 à 2050)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 3 % (sauf indication contraire)
Variable | Cas de sensibilité | Coûts note a du tableau b22 note b du tableau b22 | Avantages note a du tableau b22 note c du tableau b22 | Avantages nets note a du tableau b22 |
---|---|---|---|---|
Scénario de référence (tableau 5) | S.O. | 382 $ | 2 041 $ | 1 659 $ |
Facteur d’émissions | Facteur moyen | 382 $ | 1 922 $ | 1 540 $ |
Taux d’actualisation | 7 % | 246 $ | 983 $ | 738 $ |
Coût social du carbone | Extrême | 382 $ | 2 685 $ | 2 303 $ |
Aucun | 382 $ | 1 847 $ | 1 465 $ | |
Prix de l’énergie | Élevé | 382 $ | 3 056 $ | 2 674 $ |
Bas | 382 $ | 1 567 $ | 1 185 $ | |
Coûts différentiels | Bas | 345 $ | 2 041 $ | 1 696 $ |
Note(s) du tableau b22
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Lentille des petites entreprises
Les données de Statistique Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada obtenues à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor indiquent que 1 094 petites entreprises pourraient être touchées par la modification. Selon ce chiffre, la modification entraînera une augmentation du fardeau administratif de 5 562 $ (coûts administratifs moyens annualisés) pour les petites entreprises, soit environ 5 $ par entreprise. Ces valeurs obtenues à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor représentent les estimations en valeurs actualisées exprimées en dollars de 2020 sur une période de 10 ans, qui ont été actualisées à l’année 2022 selon un taux d’actualisation de 7 %. Les répercussions estimées sur les petites entreprises sont présentées au tableau 8.
Les thermopompes et les climatiseurs sont majoritairement fabriqués à l’extérieur du Canada par des entreprises multinationales. D’après l’étude de marché utilisée dans le cadre de la modification, seuls quelques fabricants canadiens produisent des climatiseurs et des thermopompes, mais ces fabricants ne sont pas des petites entreprises, ou ils ne sont pas soumis à la réglementation fédérale, car ils n’importent pas leurs produits au Canada ou ne les expédient pas d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location. Il existe de nombreuses petites entreprises qui importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays, mais la majorité des entreprises qui importent certains des produits visés par la réglementation proposée ne devraient pas être lourdement touchées sur le plan financier, puisqu’il leur sera toujours possible d’importer des climatiseurs et des thermopompes qui atteignent ou surpassent les normes d’efficacité énergétique et les Canadiens continueront à les rechercher lorsqu’ils devront remplacer leurs produits. Cette modification garantira que des produits plus écoénergétiques soient importés et vendus aux Canadiens. Aucune mesure d’assouplissement n’est donc proposée pour les petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 094
- Nombre d’années : 10 (2023-2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts administratifs | 5 562 $ | 39 067 $ |
Coûts de conformité | 0 $ | 0 $ |
Coût total pour les petites entreprises touchées | 5 562 $ | 39 067 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 5 $ | 36 $ |
Les petites entreprises et autres entreprises qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts supplémentaires ont participé à des consultations préliminaires. Elles ont également pris part au processus au moyen de courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations industrielles, entre autres, et au cours de cette phase de mobilisation, aucune d’entre elles n’a soulevé de problème de conformité associé à leur taille vis-à-vis de la réglementation proposée.
Règle du « un pour un »
Le Règlement impose que soient présentés des rapports sur l’efficacité énergétique et des rapports d’importation, le cas échéant. Étant donné qu’aucun nouveau produit réglementé n’est ajouté dans la modification, aucun nouveau rapport ne sera exigé. Néanmoins, en ce qui concerne certains produits déjà réglementés, des changements mineurs devront être apportés au contenu des rapports sur l’efficacité énergétique pour ajouter des éléments d’information, afin de tenir compte des changements apportés par la modification. Par exemple, de nouveaux éléments de données seront ajoutés pour tenir compte des essais supplémentaires exigés dans des climats froids pour les thermopompes centrales, ainsi que pour tenir compte des renseignements supplémentaires exigés pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond.
La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînera une augmentation du fardeau administratif d’environ 4 266 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour l’industrie, soit de 2,59 $ par entreprise touchée. Ces valeurs obtenues à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor représentent des valeurs actualisées exprimées en dollars de 2012 sur une période de 10 ans, qui ont été actualisées à l’année 2012 selon un taux d’actualisation de 7 %. Voir la note b du tableau 3 pour obtenir de plus amples renseignements.
Les distributeurs des produits visés devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre les renseignements avant l’expédition ou l’importation des matériels consommateurs d’énergie, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’efficacité énergétique. Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. De manière générale, les intervenants se sont montrés favorables à l’approche visant à atteindre l’harmonisation avec la réglementation des États-Unis relativement aux produits visés par la modification.
Familiarisation avec la modification
La familiarisation avec de nouveaux renseignements à communiquer est une fonction administrative ponctuelle qui s’applique uniquement aux fabricants de nouveaux produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification du Règlement ainsi que les rapports connexes. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures à réaliser pour un cadre intermédiaire spécialisé qui recevrait un taux de salaire d’environ 54 $ l’heure (en dollars de 2012). Le nombre d’intervenants concernés est évalué à 577, ce qui correspond au nombre total d’entreprises ayant des codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et fabriquant des produits appartenant aux trois codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) suivantsréférence 25:
- 333416 — Fabrication d’appareils de chauffage et de réfrigération commerciale
- 335120 — Fabrication d’appareils d’éclairage
- 335312 — Fabrication de moteurs et de générateurs
Le recours à ces catégories pour établir des prévisions comporte un risque de surestimation du nombre d’entreprises qui seront directement concernées par la modification. Puisque RNCan n’a pas accès à des renseignements plus détaillés qui lui permettraient d’établir des estimations plus précises quant au nombre d’intervenants touchés, le Ministère a décidé, aux fins de ce calcul, d’estimer que les 577 intervenants subiraient un fardeau supplémentaire.
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique
La modification introduira un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l’efficacité énergétique avant l’importation ou l’expédition interprovinciale et interterritoriale d’un matériel consommateur d’énergie. Le fardeau additionnel s’appliquerait uniquement aux produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d’autres territoires.
Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources, telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le DOE des États-Unis.
Pour estimer le temps nécessaire à la saisie des données sur le rendement énergétique, RNCan s’est basé sur une évaluation du DOE des États-Unisréférence 26 quant au temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements étant facilement accessibles, il suffit de les saisir à l’endroit désigné du rapport. Le DOE des États-Unis a estimé le temps nécessaire pour saisir les données de ce rapport à environ 22 secondes par élément d’information. Afin de tenir compte des légères différences sur le plan de la complexité entre les données à saisir dans les rapports au Canada et celles qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan a estimé le temps nécessaire à 36 secondes par élément d’information. Ces activités seront réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 30 $ (en dollars de 2012) par heure.
La modification devrait avoir une incidence sur les renseignements à communiquer pour les fabricants de thermopompes et d’ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond. Environ 307 fabricants de thermopompes monobloc ou bibloc (SCIAN 333416) pourraient être concernés, ce qui nécessitera l’introduction de deux nouveaux champs de données dans les rapports sur l’efficacité énergétique.
Les fabricants d’ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond devraient être moins nombreux à être touchés. Les nouveaux renseignements à communiquer ne s’appliquent qu’à un sous-ensemble du produit (avec éclairage à semi-conducteurs), dont la part de marché est estimée à 10 %. Cette estimation, lorsqu’elle est appliquée aux fabricants répertoriés sous le code SCIAN 335120, indique que 17 fabricants seront touchés. Ces fabricants seront tenus d’introduire un nouveau champ de données dans les rapports sur l’efficacité énergétique.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Règlement ont été élaborées conformément aux précédents efforts de coopération en matière de réglementation déployés pour éliminer ou éviter les divergences réglementaires inutiles au Canada et en Amérique du Nord, et conformément aux accords internationaux en vigueur :
- Les modifications apportées au Règlement visent à favoriser l’harmonisation de la réglementation fédérale lorsque cela est possible et approprié, principalement par l’utilisation de normes de mise à l’essai déjà appliquées par les États-Unis, afin de respecter les objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation, lequel a été signé en juin 2018, et le récent Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, lequel a été signé en juin 2021.
- L’Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) comporte des dispositions à l’appui des exigences en matière d’harmonisation et de pratiques réglementaires en Amérique du Nord. L’annexe 12-D du chapitre 12 de l’ACEUM stipule que chacune des parties doit prendre dûment en considération la possibilité d’adopter des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai qu’une autre partie a déjà adoptées. L’ACEUM n’exige pas l’harmonisation, reconnaissant que les démarches réussies d’harmonisation ne devraient pas nuire au bien-être du consommateur, à la protection du consommateur ou à l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique.
- RNCan collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de positionner le Canada en tant que chef de file mondial dans les efforts visant à améliorer l’efficacité énergétique des produits utilisés dans le secteur du bâtiment. Des discussions informelles par l’entremise des voies existantes et des processus officiels en vertu de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) contribueraient à réduire et à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles à la circulation des marchandises en territoire canadien.
Plus précisément, aux fins de la modification, la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation au Canada et en Amérique du Nord sont décrites au tableau 9.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation au Canada | Coopération et harmonisation en matière de réglementation en Amérique du Nord | |
---|---|---|
Climatiseurs et thermopompes | Les provinces qui réglementent ces produits incorporent souvent par référence les exigences fédérales canadiennes et américaines. Le maintien de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis favorise également l’harmonisation au sein du Canada. | La modification maintient l’harmonisation avec les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique américaines pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2023. La modification introduit certaines divergences réglementaires puisque RNCan exige l’essai en climat froid et ses renseignements à partir du 1er janvier 2025. |
Mises à jour mineures | Les provinces qui réglementent ces produits incorporent souvent par référence les exigences fédérales canadiennes et américaines. Le maintien de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis favorise également l’harmonisation au sein du Canada. | La modification apporte des modifications mineures à la portée, aux renseignements à communiquer et aux exigences en matière de conformité pour certains produits actuellement réglementés en vue de régler les problèmes connus et de prévenir et de réduire le manque d’harmonisation avec les États-Unis. |
Pouvoir réglementaire ministériel | La modification permettra au Canada d’agir plus rapidement pour maintenir l’harmonisation avec les États-Unis et également d’aider les provinces qui ont incorporé les normes de RNCan par référence à rester en harmonie avec les États-Unis. | La modification permettra de donner au ministre les moyens d’exercer son pouvoir réglementaire dans les processus réglementaires futurs afin de maintenir l’harmonisation des normes de mise à l’essai ou des normes d’efficacité énergétique et/ou la transmission des renseignements qui doivent être communiqués par le fournisseur, avec les exigences des États-Unis concernant certains produits pour lesquels l’harmonisation existe. |
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le Règlement profite aux Canadiens en contribuant à éliminer du marché les produits peu écoénergétiques. La modification permettra aux Canadiens qui achèteront des produits plus écoénergétiques d’économiser de l’argent et de réduire le montant de leurs factures d’énergie grâce à la réduction de leur consommation. Les Canadiens à faible revenu peuvent être affectés par la modification dans la mesure où il y a une augmentation dans les prix au détail de ces produits. Les personnes issues de ménages à faible revenu qui sont également locataires pourraient profiter d’une baisse des coûts énergétiques lorsque leur propriétaire remplace les produits par des modèles plus écoénergétiques, à moins que ce dernier ne leur permette pas de profiter des économies réalisées.
L’analyse a été éclairée par une étude de marché propre aux produits, réalisée, en vue de la modification, par un consultant tiers à qui il a été demandé de recenser toute incidence disproportionnée découlant du renforcement des normes d’efficacité énergétique sur certains segments socioéconomiques de la population canadienne. Les facteurs pris en compte sont le sexe, le genre, la situation socioéconomique, la race, l’origine ethnique, l’âge, la déficience mentale ou physique et l’emplacement de la population (milieux urbain, rural ou éloigné). RNCan a également pris en compte les résultats d’une étude interne (étude de RNCan) qui a donné un aperçu des enjeux intersectoriels liés au genre dans le secteur de l’efficacité énergétique du Canada en se fondant sur une analyse comparative entre les sexes plus et des recommandations pour l’élaboration de futures politiques d’inclusion.
L’étude de marché a recensé les répercussions potentielles en fonction de la situation socioéconomique. Le resserrement des normes d’efficacité énergétique pourrait entraîner une augmentation temporaire des coûts de fabrication estimée à moins de 3 % pour les deux catégories de produitsréférence 27, laquelle pourrait se répercuter sur les prix au détail et, par extension, toucher de manière disproportionnée les consommateurs à faible revenu. Des études antérieures ont révélé que dans la pratique, les coûts de fabrication et les prix au détail n’ont pas augmenté à la suite des exigences relatives à l’augmentation de l’efficacité énergétique, mais qu’ils ont au contraire baissé au fur et à mesure qu’elle augmentaitréférence 19. Malgré ces données probantes, l’analyse coûts-avantages de RNCan adopte une approche prudente et part du principe que les coûts de fabrication supplémentaires sont transmis aux consommateurs et demeurent constants au cours de la période d’analyse.
Selon l’étude de marché, on ne s’attend pas à ce que les consommateurs de climatiseurs et de thermopompes soient touchés négativement en raison de leur sexe, de leur genre, de leur race, de leur origine ethnique, de leur âge, de leur déficience physique ou mentale, et selon leur emplacement (milieux urbain, rural ou éloigné). Cependant, l’étude menée par RNCan sur les enjeux intersectionnels liés au genre a confirmé, à la lumière des données recueillies lors de recensements, que les groupes canadiens qui se retrouvent de manière disproportionnée en situation de faible revenu comptent des femmes, des personnes racisées, des peuples autochtones, des familles monoparentales, des personnes âgées de moins de 30 ans et de plus de 65 ans, des personnes handicapées, et des personnes titulaires d’un diplôme d’études de niveau secondaire ou inférieur (y compris des personnes présentant plusieurs de ces facteurs identitaires). Par conséquent, selon cette classification, les répercussions touchant les consommateurs à faible revenu peuvent également avoir une incidence sur les Canadiens en fonction des facteurs identitaires que sont le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique, l’âge et la déficience mentale ou physique. RNCan adopte l’hypothèse prudente selon laquelle l’incidence de l’augmentation des coûts sur les personnes à faible revenu affecterait également les personnes présentant plusieurs de ces autres facteurs identitaires.
La capacité des ménages à effectuer des travaux dans leur logement ou à prendre des décisions en la matière joue également un rôle dans l’accès à des produits plus écoénergétiques. Dans les logements locatifs, le propriétaire est souvent le principal décideur, et les locataires sont relativement moins libres de mettre en œuvre des décisions en matière d’efficacité énergétique. Conformément à la modification, les propriétaires qui devront remplacer leurs climatiseurs ou leurs thermopompes seront tenus d’acheter des produits plus écoénergétiques. Les Canadiens issus de ménages à faible revenu qui sont locataires et paient les factures de services publics tireront ensuite profit d’une baisse de la consommation d’énergie et des coûts associés. Ils seraient alors en mesure d’utiliser l’argent économisé pour répondre à d’autres besoins. Cependant, les locataires dont le loyer inclut les coûts des services publics pourraient ne pas profiter de la réduction de leur consommation d’énergie si leur propriétaire achète des produits plus écoénergétiques et ne leur transmet pas ces économies de coûts énergétiques sous la forme d’une baisse de loyer.
Lors de la consultation préliminaire, les intervenants ont été invités à commenter les conséquences potentielles pour les sous-ensembles de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus et les éléments à considérer concernant les peuples autochtones. Aucun problème n’a été soulevé en ce qui a trait à ces groupes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf pour les exigences liées aux climatiseurs centraux et aux thermopompes centrales qui entrent en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits visés en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale. Les intervenants peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada qui sera mis à jour à la date d’entrée en vigueur de la modification.
Les procédures de conformité et d’application de la loi déjà en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.
Marque de vérification et renseignements à communiquer sur l’efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, RNCan a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à RNCan par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit. Ce rapport est exigé pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Renseignements à communiquer relatifs aux importations et surveillance
Les procédures existantes de RNCan pour la collecte de renseignements aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à RNCan. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits réglementés importés au Canada peut être vérifiée.
En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, RNCan enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.
RNCan met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents.
Personne-ressource
Ben Copp
Directeur principal
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’Énergie à faibles émissions de carbone
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613‑614‑4151
Courriel : equipment-equipement@nrcan-rncan.gc.ca