Décret modifiant les annexes 1 et 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations : SOR/2022-275
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-275 Le 15 décembre 2022
LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
C.P. 2022-1318 Le 15 décembre 2022
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 15référence a et 29référence b de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant les annexes 1 et 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, ci-après.
Décret modifiant les annexes 1 et 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Modifications
Colonne 1 Première nation |
Colonne 2 Corps dirigeant |
Colonne 3 Terres |
---|---|---|
Gambler First Nation | Council of the Gambler First Nation | Toute réserve de Gambler First Nation non partagée avec une autre bande |
Kingsclear | Council of Kingsclear | Toute réserve de Kingsclear non partagée avec une autre bande |
Madawaska Maliseet First Nation | Council of the Madawaska Maliseet First Nation | Toute réserve de Madawaska Maliseet First Nation non partagée avec une autre bande |
Oromocto First Nation | Council of the Oromocto First Nation | Toute réserve d’Oromocto First Nation |
Saint Mary’s | Council of Saint Mary’s | Toute réserve de Saint Mary’s |
Tobique | Council of Tobique | Toute réserve de Tobique non partagée avec une autre bande |
Woodstock | Council of Woodstock | Toute réserve de Woodstock non partagée avec une autre bande |
Colonne 1 Bande |
Colonne 2 Conseil de bande |
Colonne 3 Réserves |
Colonne 4 Province visée |
---|---|---|---|
Gamblers | Conseil de Gamblers | Toute réserve de Gamblers non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Colonne 1 Bande |
Colonne 2 Conseil de bande |
Colonne 3 Réserves |
Colonne 4 Province visée |
---|---|---|---|
Gambler First Nation | Council of the Gambler First Nation | Toute réserve de Gambler First Nation non partagée avec une autre bande | Manitoba |
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Sept Premières Nations ont demandé à ce que leur nom soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (la Loi) afin de pouvoir mettre en œuvre une taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) sur leurs réserves, qui ne sont pas partagées avec d’autres bandes. La TPSPN est une taxe semblable à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), mais elle est imposée en vertu d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone plutôt que du gouvernement fédéral.
Les Premières Nations qui ont fait la demande sont les suivantes :
- Gambler First Nation, située au Manitoba;
- Kingsclear, située au Nouveau-Brunswick;
- Madawaska Maliseet First Nation, située au Nouveau-Brunswick;
- Oromocto First Nation, située au Nouveau-Brunswick;
- Saint Mary’s, située au Nouveau-Brunswick;
- Tobique, située au Nouveau-Brunswick;
- Woodstock, située au Nouveau-Brunswick.
La Loi permet également au corps dirigeant d’un groupe autochtone inscrit à l’annexe 2 avec sa province respective d’adopter un texte législatif imposant une taxe de vente de type provincial dans leurs réserves. Le 4 avril 2017, l’ancienne première nation « Gamblers » a changé de nom pour devenir « Gambler First Nation », un changement qui doit être reflété dans l’annexe 2 de la Loi.
Contexte
La TPSPN est une taxe que les gouvernements autochtones participants lèvent sur la consommation de produits et de services à l’intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par un accord. Les gouvernements autochtones participants lèvent la TPSPN en vertu de leur propre texte législatif fiscal, comme les y autorisent la Loi et l’accord d’application qu’ils concluent avec le gouvernement du Canada. La TPSPN s’applique au même taux et aux mêmes produits et services que la TPS et elle est administrée exactement de la même manière que celle-ci.
L’ajout d’un gouvernement autochtone à l’annexe 1 est une mesure habilitante. Une fois qu’un gouvernement autochtone est ajouté à l’annexe, il peut imposer son propre texte législatif fiscal et conclure un accord d’application fiscale avec le gouvernement du Canada pour mettre en œuvre la TPSPN.
L’annexe 2 de la Loi permet à un gouvernement autochtone de mettre en place un texte législatif imposant une taxe directe similaire à une taxe provinciale particulière si la province concernée est d’accord et se trouve également à l’annexe. La province du Manitoba a accepté la modification visant à refléter le changement de nom de Gambler First Nation à l’annexe 2.
Il y a présentement 65 premières nations inscrites à l’annexe 1, avec lesquelles le gouvernement du Canada a conclu 38 accords d’application fiscale en matière de TPSPN. Il y a également 67 premières nations inscrites à l’annexe 2, dont plusieurs ont conclu des accords d’application fiscale avec des provinces.
Objectif
L’objectif du Décret modifiant les annexes 1 et 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est de permettre aux sept Premières Nations susmentionnées, avec l’accord du gouvernement du Canada, de mettre en œuvre la TPSPN sur leurs réserves qu’elles ne partagent pas avec d’autres bandes en plus de refléter le nouveau nom de Gambler First Nation à l’annexe 2.
Description
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 de la Loi en ajoutant, supprimant ou modifiant le nom d’une première nation, de son corps dirigeant ou de la description de ses terres. Le Décret suit cette procédure et modifie l’annexe 1 pour y ajouter ce qui suit :
- le nom des sept Premières Nations suivantes qui ont fait la demande :
- Gambler First Nation, Kingsclear, Madawaska Maliseet First Nation, Oromocto First Nation, Saint Mary’s, Tobique et Woodstock;
- le nom de leurs corps dirigeants;
- la description de leurs réserves où leur texte législatif concernant la TPSPN pourrait s’appliquer.
Le Décret modifie également l’annexe 2 afin de refléter le changement de nom de « Gamblers » à « Gambler First Nation ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les parties concernées par les modifications sont les sept Premières Nations qui ont fait la demande, la province du Manitoba et le gouvernement du Canada. Le Décret est cohérent avec la demande des sept Premières Nations susmentionnées. Aucun impact sur d’autres groupes autochtones n’est anticipé. Gambler First Nation et la province du Manitoba sont en accord avec la modification à l’annexe 2. Aucune autre consultation n’a été entreprise en lien avec ce décret. Enfin, étant donné que les Premières Nations susmentionnées et le Manitoba sont les seuls groupes touchés par ce décret, la publication préalable n’est pas requise.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les sept Premières Nations susmentionnées ont demandé à ce que l’annexe 1 soit modifiée afin d’y inclure leur nom, le nom de leur corps dirigeant ainsi qu’une description de leurs terres où leur texte législatif concernant la TPSPN pourrait s’appliquer. De plus, la modification à l’annexe 2 ne fera que refléter le changement de nom de « Gamblers » à « Gambler First Nation ». Il n’y a pas d’obligations concernant les traités modernes en lien avec ce décret. La proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Il n’y a pas de coûts immédiats et directs associés à ce décret. La modification de l’annexe 1 permet aux corps dirigeants des sept Premières Nations susmentionnées, avec l’accord du Canada, d’édicter un texte législatif imposant la TPSPN à l’intérieur de leurs terres décrites dans ce décret. Cette modification permet aussi au gouvernement du Canada et aux sept Premières Nations de conclure un accord d’application fiscale relatif à la TPSPN.
L’ajout des sept Premières Nations à l’annexe 1 est une mesure habilitante et ne requiert pas que leurs corps dirigeants édictent un texte législatif imposant la TPSPN. Cet ajout n’oblige ni les gouvernements de ces premières nations ni le gouvernement du Canada à conclure un accord d’application fiscale relatif à la TPSPN.
Ce décret pourrait occasionner des coûts futurs minimes, car la TPSPN pourrait être mise en œuvre si l’une des sept Premières Nations susmentionnées édicte un texte législatif relatif à la TPSPN et conclut avec le Canada un accord d’application fiscale connexe aux termes duquel le Canada s’engage à assurer l’administration et l’exécution du texte législatif imposant la TPSPN et à percevoir la taxe au nom du gouvernement autochtone. Si des accords sont conclus avec un ou plusieurs de ces groupes, il y aurait une augmentation marginale des demandes de ressources pour l’Agence du revenu du Canada et le ministère des Finances du Canada afin d’administrer la TPSPN et de mettre en œuvre l’accord d’application fiscale. Selon les dispositions de ces accords, un gouvernement autochtone qui met en œuvre la TPSPN disposerait d’une source de revenus qu’il pourrait affecter à ses propres fins.
Enfin, la modification à l’annexe 2 ne fera que refléter le changement de nom de « Gamblers » à « Gambler First Nation ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que le Décret n’entraîne aucun coût administratif ou de conformité pour celles-ci.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le Décret n’occasionne aucune répercussion pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce décret n’est lié ni à un plan de travail ni à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation. Le Décret ne comporte pas non plus de composante de coopération ou d’alignement en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et aucune répercussion n’a été soulevée par rapport à ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ce décret modifiant les annexes 1 et 2 n’impose pas au gouvernement du Canada de nouvelles obligations en matière de conformité, d’exécution ou d’administration et entre en vigueur à la date de son enregistrement. Si un gouvernement autochtone édicte un texte législatif concernant la TPSPN et conclut un accord d’application fiscale connexe avec le gouvernement du Canada, il incombera à l’Agence du revenu du Canada d’assurer l’administration et l’exécution du texte législatif concernant la TPSPN et de percevoir la taxe au nom du gouvernement autochtone. En ce qui concerne la modification à l’annexe 2, le changement ne vise qu’à mettre à jour le nom de Gambler First Nation et n’aura aucune incidence sur leur accord fiscal existant avec la province du Manitoba.
Personne-ressource
Austin Lemieux
Section de la politique fiscale autochtone
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑371‑9348