Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances : SOR/2022-276
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-276 Le 15 décembre 2022
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
C.P. 2022-1319 Le 15 décembre 2022
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 237(2)référence a de la Loi sur les sociétés d’assurances référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances
Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles
1 (1) Le passage de l’article 15 du Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
15 (1) Dans les quatre premières années d’existence d’une société transformée, l’agrément du ministre, au titre du paragraphe 407(1) de la Loi, ne peut être accordé à l’égard de cette société que :
(2) L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restrictions
(2) La personne morale qui détient la totalité des actions avec droit de vote de la société transformée et qui fait une demande en vertu du paragraphe 39(1)b) de la Loi veille à ce que, pour la durée de la période de quatre ans, son acte constitutif contienne une clause soumettant à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions, de n’importe quelle catégorie ou série, de façon à empêcher la mainmise d’un actionnaire important sur la personne morale.
Suppression de la clause
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne morale peut, en modifiant son acte constitutif, supprimer la clause contenue dans cet acte exigée au paragraphe (2) si le ministre accorde son agrément en application de l’alinéa (1)b).
Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles
2 (1) Le passage de l’article 25 du Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles référence 2 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
25 (1) Dans les quatre premières années d’existence d’une société transformée, l’agrément du ministre, au titre du paragraphe 407(1) de la Loi, ne peut être accordé à l’égard de cette société que :
(2) L’alinéa 25(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) si le ministre estime que la société transformée éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’acquisition projetée l’aiderait à améliorer sa situation financière.
(3) L’article 25 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restrictions
(2) La personne morale qui détient la totalité des actions avec droit de vote de la société transformée et qui fait une demande en vertu du paragraphe 39(1)b) de la Loi veille à ce que, pour la durée de la période de quatre ans, son acte constitutif contienne une clause soumettant à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions, de n’importe quelle catégorie ou série, de façon à empêcher la mainmise d’un actionnaire important sur la personne morale.
Suppression de la clause
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne morale peut, en modifiant son acte constitutif, supprimer la clause contenue dans cet acte exigée au paragraphe (2) si le ministre accorde son agrément en application de l’alinéa (1)b).
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) autorise les sociétés mutuelles d’assurances multirisques sous réglementation fédérale à demander à la ministre des Finances une autorisation pour se démutualiser. La démutualisation est le processus par lequel une société mutuelle, régie par ses souscripteurs de polices, est convertie en société par actions régie par ses actionnaires. La démutualisation permet à la société convertie d’accéder aux marchés boursiers afin de mobiliser des capitaux supplémentaires pour soutenir la croissance et améliorer sa position concurrentielle.
Les règles régissant le processus de démutualisation d’une société d’assurances multirisques sont établies dans deux règlements distincts (les Règlements) qui sont adaptés à chacun des deux types de sociétés mutuelles d’assurances multirisques :
- Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles
- Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles
Les Règlements exigent qu’une société convertie demeure à participation multipleréférence 3 pendant deux ans après la démutualisation (la période de protection contre une prise de contrôle). Cette protection vise à donner à la société convertie le temps de s’adapter à sa nouvelle structure organisationnelle et de renforcer sa position concurrentielle. Cette protection vise également à limiter les possibilités de regroupement dans l’industrie. La période de protection contre une prise de contrôle actuelle peut ne pas donner suffisamment de temps à une société convertie pour que celle-ci puisse tirer pleinement parti de son accès aux marchés financiers, déterminer les cibles d’acquisition potentielles, négocier les conditions d’une vente, satisfaire à toutes les exigences réglementaires applicables et intégrer pleinement les nouvelles activités.
À titre d’exception à la protection contre une prise de contrôle, les Règlements permettent à une société convertie d’être entièrement détenue par une autre société régie par la LSA (une société de portefeuille au titre de la LSA) au cours des deux premières années suivant la démutualisation. Dans le cadre d’une structure de société de portefeuille régie par la LSA, les Règlements exigent que la société de portefeuille régie par la LSA, plutôt que la société convertie, demeure à participation multiple pendant la durée de la période de protection contre une prise de contrôle. À l’heure actuelle, les Règlements n’interdisent pas ni ne permettent explicitement, à une telle société de portefeuille régie par la LSA de demander une cessation d’existence sous le régime de la LSA et une prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA). Toutefois, le ministère des Finances recommanderait de ne pas approuver une telle demande en vertu des Règlements en vigueur puisque, comme il est expliqué ci-dessous, une structure de société de portefeuille régie par la LCSA réduirait la force exécutoire de la protection contre une prise de contrôle.
Cette caractéristique du régime de démutualisation empêche les sociétés démutualisées d’adopter une structure organisationnelle que toutes les autres compagnies d’assurance sous réglementation fédérale ont le droit d’adopter. Une structure organisationnelle avec une société régie par la LCSA en tant que société mère ultime permet au groupe de lever plus de capitaux par l’émission de titres de créance et d’entreprendre un plus vaste éventail d’activités commerciales par rapport à une structure organisationnelle avec une société régie par la LSA en tant que société mère.
Les modifications réglementaires (1) créent une voie permettant à la société de portefeuille régie par la LSA convertie de demander une prorogation sous le régime de la LCSA pendant la période de protection contre une prise de contrôle; (2) augmentent de deux à quatre ans la durée de la période de protection pendant laquelle une société démutualisée est tenue de demeurer à participation multiple.
Contexte
Application de la protection contre une prise de contrôle dans une structure avec une société de portefeuille régie par la LCSA
La LSA établit le processus selon lequel une société régie par la LSA peut obtenir l’approbation de la ministre des Finances pour demander au directeur de Corporations Canada un certificat de prorogation sous le régime de la LCSA. Après avoir obtenu un certificat de prorogation, la société régie par la LSA cesse d’exister sous le régime de la LSA et elle est prorogée sous le régime de la LCSA. À ce moment-là, la société régie par la LSA cesse d’être assujettie à cette loi et devient plutôt assujettie à la LCSA comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
La LSA prévoit que la ministre des Finances ne peut autoriser une société régie par la LSA à demander la prorogation sous le régime de la LCSA que si certaines conditions sont remplies. Ces conditions sont, entre autres, que la société régie par la LSA doit avoir publié un avis de son intention de demander l’approbation de la ministre des Finances dans la Gazette du Canada; la société régie par la LSA doit s’être acquittée de toutes ses obligations en matière de police ou avoir pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de ces obligations; la société régie par la LSA doit avoir été autorisée par une résolution spéciale de ses actionnaires (ou les souscripteurs de polices dans le cas d’une société mutuelle régie par la LSA) à demander l’approbation de la ministre des Finances.
Les Règlements permettent à une société convertie d’adopter une structure de société de portefeuille régie par la LSA pendant la période de protection contre une prise de contrôle, mais ces Règlements ne contiennent aucune disposition relative à un processus permettant à une société de portefeuille régie par la LSA à cesser d’exister sous le régime de la LSA et à être prorogée sous le régime de la LCSA pendant la période de protection contre une prise de contrôle.
La prorogation de la société de portefeuille régie par la LSA sous le régime de la LCSA réduirait la force exécutoire de la protection contre une prise de contrôle. Cette préoccupation concernant l’application de la loi découle du fait que les Règlements opérationnalisent la protection contre une prise de contrôle en limitant les approbations de propriété par la ministre des Finances. Plus précisément, les Règlements interdisent à la ministre des Finances d’approuver une demande de propriété [voir le paragraphe 407(1) de la LSA] si l’acquisition proposée faisait en sorte que la société convertie ait un actionnaire principal. Les Règlements prévoient que cette interdiction à la ministre des Finances d’approuver une demande de propriété n’est en vigueur que pendant la période de protection contre une prise de contrôle.
La LSA prévoit qu’une personne doit obtenir une approbation de propriété de la ministre des Finances pour acquérir un intérêt substantiel (10 % ou plus de toute catégorie d’actions) dans une société régie par la LSA. Un seuil d’approbation différent s’applique toutefois à une personne qui acquiert des actions d’une société de portefeuille régie par la LCSA qui possède elle-même 100 % des actions d’une société régie par la LSA. Dans ce cas, la LSA exige seulement que la personne obtienne une approbation de propriété de la ministre des Finances si l’acquisition d’actions entraîne une prise de contrôle (en fait ou en droit) de la société de portefeuille régie par la LCSA (et donc de la société régie par la LSA également). Dans le cas de la démutualisation, la société de portefeuille régie par la LCSA détiendrait la totalité des actions de la société régie par la LSA et, par conséquent, l’acquisition d’un intérêt substantiel non majoritaire dans la société de portefeuille régie par la LCSA pourrait être considérée d’un point de vue économique comme étant équivalant à l’acquisition d’un intérêt substantiel non majoritaire dans la société régie par la LSA. Toutefois, étant donné que la société régie par la LSA serait assujettie à la société de portefeuille régie par la LCSA, l’acquisition d’un intérêt substantiel non majoritaire dans la société de portefeuille régie par la LCSA (y compris une participation ayant pour conséquence qu’une personne devient un actionnaire important de la société de portefeuille régie par la LCSA) ne serait pas assujettie à une approbation de propriété de la ministre des Finances, ce qui rendrait inapplicable la protection contre une prise de contrôle.
Structure organisationnelle | Société de portefeuille régie par la LSA Filiale régie par la LSA |
Société de portefeuille régie par la LSA Filiale régie par la LSA |
Société de portefeuille régie par la LCSA Filiale régie par la LSA |
Société de portefeuille régie par la LCSA Filiale régie par la LSA |
---|---|---|---|---|
Acquisition proposée dans la société de portefeuille | Intérêt substantiel non majoritaire dans la société de portefeuille régie par la LSA | Intérêt substantiel majoritaire dans la société de portefeuille régie par la LSA | Intérêt substantiel non majoritaire dans la société de portefeuille régie par la LCSA | Intérêt substantiel majoritaire dans la société de portefeuille régie par la LCSA |
Approbation de propriété par la ministre des Finances requise | OUI | OUI | NON | OUI |
Le tableau 1 décrit les exigences d’approbation de propriété qui s’appliqueraient sous le régime de la LSA à une personne qui acquiert des actions dans une société de portefeuille possédant une filiale en propriété exclusive régie par la LSA. Dans le cadre d’une structure avec société de portefeuille régie par la LSA, l’acquisition d’un intérêt substantiel majoritaire ou non majoritaire dans la société de portefeuille déclenche une exigence d’approbation de propriété par la ministre des Finances. Toutefois, dans le cadre d’une structure avec société de portefeuille régie par la LCSA, l’acquisition d’actions dans la société de portefeuille ne déclenche une exigence d’approbation de propriété par la ministre des Finances que si l’acquisition dépasse le niveau de contrôle.
En raison des règles de propriété susmentionnées et du fait que les Règlements opérationnalisent la protection contre une prise de contrôle au moyen d’approbations de propriété par la ministre des Finances, une structure avec société de portefeuille régie par la LCSA rendrait la protection contre une prise de contrôle inapplicable sur un intervalle de pourcentage de propriété de la société de portefeuille (c’est-à-dire entre 20 % et le niveau de contrôle de fait ou de droit).
Objectif
L’objectif des modifications réglementaires est d’élargir la gamme des structures organisationnelles disponibles pour les sociétés d’assurances multirisques démutualisées et de promouvoir la concurrence au sein du secteur des assurances multirisques.
Description
Afin de dissiper les préoccupations concernant l’application de la protection contre la prise de contrôle en vertu d’une structure de société de portefeuille régie par la LCSA, les modifications réglementaires créent une nouvelle exigence qui s’applique à une société de portefeuille régie par la LSA présentant une demande à la ministre des Finances en vue d’une cessation d’existence sous le régime de la LSA et d’une prorogation sous le régime de la LCSA. Une telle société de portefeuille régie par la LSA sera tenue d’ajouter dans son statut constitutif, une fois prorogée en vertu de la LCSA et pendant la durée de la période de protection, une disposition qui restreint l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions (les restrictions sur les actions) pour l’empêcher d’avoir un actionnaire principal (ce qui ferait en sorte que la société de portefeuille ne serait plus à participation multiple). Cela garantirait que la société de portefeuille demeurerait à participation multiple pendant la durée de la période de protection contre une prise de contrôle, même après avoir été prorogée en vertu de la LCSA.
Les modifications réglementaires permettent à une telle société de portefeuille régie par la LSA de modifier son statut constitutif afin de supprimer les restrictions sur les actions, mais seulement dans les cas où la ministre des Finances estime que la société convertie éprouve, ou est sur le point d’éprouver, des difficultés financières et qu’une acquisition proposée faciliterait une amélioration de sa situation financière.
Les modifications réglementaires augmentent également la durée de la période de protection de deux à quatre ans.
Enfin, les modifications réglementaires corrigent une divergence entre les versions française et anglaise du Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d’assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles. La modification ajoute un mot qui manquait dans la version française du règlement et n’est pas substantive.
Les modifications réglementaires entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le ministère des Finances (le Ministère) a consulté l’Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles (ACCAM), l’Association des courtiers d’assurances du Canada, le Groupe Cooperators limitée, Economical Compagnie Mutuelle d’Assurance et Intact Corporation financière au sujet de la proposition au printemps 2021. Les intervenants ont eu un délai d’environ un mois pour donner leur point de vue par écrit sur les modifications réglementaires proposées.
Tous les intervenants ont appuyé la proposition de créer une voie permettant à la société de portefeuille régie par la LSA détenant une société convertie de demander l’approbation de la ministre pour une cessation d’existence sous le régime de la LSA et de demander la prorogation en tant que société sous le régime de la LCSA, et ce, lorsque la période de protection contre une prise de contrôle est en vigueur. Les intervenants ont convenu que les modifications proposées maintiendraient effectivement la protection contre une prise de contrôle pour la société de portefeuille (c’est-à-dire la société de portefeuille régie par la LCSA ou la société de portefeuille régie par la LSA) même après la cessation d’existence sous le régime de la LSA.
Selon l’avis général des intervenants, une période de protection prolongée contre une prise de contrôle permettrait à la société convertie de prendre le temps dont elle a besoin pour devenir un compétiteur indépendant plus fort. Toutefois, certains intervenants ont identifié des risques. Certains intervenants ont fait valoir qu’une période de protection plus longue pourrait permettre à une direction non performante de rester en place. De plus, en retardant la possibilité d’une prise de contrôle, une période de protection plus longue pourrait réduire la valeur des actions de la société. Un intervenant a fait valoir que la durée actuelle de la période de protection contre une prise de contrôle était le résultat de vastes consultations au moment de l’élaboration du Règlement et que rien n’avait changé pour justifier une période plus longue.
Le Ministère n’est pas d’accord avec l’opinion selon laquelle le changement enracinerait nécessairement une direction non performante. Comme toutes les sociétés, les gestionnaires et le conseil d’administration de la société convertie seraient responsables devant les actionnaires au moyen de divers mécanismes (par exemple élections annuelles par les actionnaires, rapports annuels publics et états financiers audités). De plus, la société convertie demeurerait assujettie à la surveillance du BSIF, y compris en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise.
Le Ministère ne croit pas qu’une période de protection plus longue aurait une incidence négative sur le droit des actionnaires de recevoir la juste valeur de leurs actions. Les actions des grandes banques et des grandes compagnies d’assurance sous réglementation fédérale qui sont assujetties à l’exigence de participation multiple ne sont pas, en règle générale, considérées comme des actions à escompte.
Enfin, bien que les Règlements en vigueur aient fait l’objet de vastes consultations, celles-ci étaient presque exclusivement axées sur le processus pluriannuel menant à la démutualisation et au partage des bénéfices de la démutualisation entre les souscripteurs de polices. Le petit nombre de dispositions dans les Règlements qui sont relatives au processus post-démutualisation, y compris celles relatives à la protection contre une prise de contrôle, n’ont pas fait l’objet du même niveau d’analyse et de consultation. Par ailleurs, le ministère a clairement indiqué à l’époque, y compris dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié en 2015, que certains aspects du cadre pourraient faire l’objet d’améliorations à l’avenir.
Les modifications réglementaires proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2022 aux fins d’une consultation publique de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucun impact n’a été identifié en ce qui a trait aux obligations du gouvernement concernant les droits ancestraux des Autochtones protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou des obligations issues des traités modernes connexes.
Choix de l’instrument
Les options non réglementaires n’ont pas été prises en compte, parce que la Loi sur les sociétés d’assurances exige que les règles régissant la propriété des actions d’une société convertie, y compris les règles visant à limiter les circonstances dans lesquelles la ministre des Finances peut approuver une demande de propriété, soient prescrites par règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Les modifications réglementaires permettent à une société convertie d’adopter une structure avec société de portefeuille régie par la LCSA pendant la période de protection contre une prise de contrôle. La société de portefeuille serait ainsi en mesure de réunir plus de capital par l’émission de titres de créance et d’entreprendre un plus vaste éventail d’activités commerciales, par rapport à ce que lui permettrait de faire une structure avec société de portefeuille régie par la LSA. Cela permettrait à la société convertie de concurrencer plus efficacement les sociétés ayant adopté une structure avec société de portefeuille régie par la LCSA tout en offrant des mécanismes de protection pour s’assurer que la société de portefeuille régie par la LCSA demeurerait à participation multiple tout au long de la période de protection contre une prise de contrôle.
Les modifications réglementaires donnent également plus de temps à la société démutualisée pour s’adapter à sa nouvelle structure organisationnelle et renforcer sa position concurrentielle, ce qui augmenterait la probabilité que la société convertie demeure une source de concurrence indépendante à la fin de la période de protection. Une concurrence accrue dans le secteur des assurances multirisques comporterait ultimement des avantages pour les consommateurs au moyen d’un meilleur service, de produits d’assurance plus diversifiés et de prix plus bas.
Coûts
Les modifications réglementaires modifient les règles applicables à la démutualisation d’une société mutuelle d’assurances multirisques sous réglementation fédérale, ce qui est rare. Une seule société mutuelle d’assurances multirisques sous réglementation fédérale a été démutualisée depuis l’adoption du Règlement en 2015.
Les modifications réglementaires créent une voie permettant à une société de portefeuille régie par la LSA détenant une société convertie de demander à la ministre des Finances l’autorisation de cesser ses activités sous le régime de la LSA et de demander un certificat de prorogation sous le régime de la LCSA.
Une société de portefeuille régie par la LSA qui déciderait de demander une cessation d’existence sous le régime de la LSA et une prorogation sous le régime de la LCSA devrait suivre le processus existant régi par la LSA et déposer une demande auprès de la ministre des Finances.
Les modifications réglementaires exigent qu’une telle société de portefeuille régie par la LSA modifie ses statuts constitutifs pour y ajouter une disposition limitant l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions de façon à ce que la société de portefeuille demeure à participation multiple tout au long de la période de protection contre une prise de contrôle. Le processus de modification des statuts constitutifs est énoncé dans la LSA et nécessiterait un coût administratif minime, y compris l’obtention d’une résolution spéciale des actionnaires et d’une demande d’approbation par la ministre des Finances.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la proposition n’entraînera aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.
Les modifications réglementaires s’appliquent à une société de portefeuille régie par la LSA détenant une société d’assurances multirisques démutualisée qui demande à la ministre des Finances l’approbation de la cessation d’existence sous le régime de la LSA. Les modifications réglementaires entraîneraient une légère augmentation du coût de conformité pour une société de portefeuille régie par la LSA, car elle serait tenue de modifier son statut constitutif pour ajouter des restrictions sur l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions.
En principe, les modifications réglementaires pourraient donc avoir des répercussions sur les coûts de conformité pour les petites sociétés mutuelles d’assurances multirisques. Toutefois, en pratique, et compte tenu des coûts administratifs importants associés au processus pluriannuel actuel de démutualisation d’une société mutuelle d’assurances multirisques, le Ministère estime qu’il est très peu probable qu’une petite société mutuelle d’assurances multirisques décide de procéder à la démutualisation et qu’elle soit touchée par le faible coût supplémentaire de conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou instauré.
Sans les modifications réglementaires, il n’est pas interdit à une société de portefeuille régie par la LSA de demander à la ministre des Finances l’autorisation de cesser ses activités sous le régime de la LSA et de demander un certificat de prorogation sous le régime de la LCSA. Les modifications réglementaires ne modifient pas ce processus de demande, mais précisent les exigences de conformité associées à ce processus, à savoir qu’une telle société de portefeuille régie par la LSA est tenue d’avoir des restrictions sur les actions dans ses statuts constitutifs au moment où elle dépose une demande de changement de régime auprès de la ministre des Finances.
Les modifications réglementaires n’apportent aucune modification aux exigences administratives existantes. De plus, étant donné qu’elles n’élargissent pas le nombre de demandeurs éventuels, elles n’entraîneront aucune augmentation du fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications réglementaires ne s’appliquent qu’aux sociétés mutuelles d’assurances multirisques régies par la LSA. Les sociétés mutuelles d’assurances multirisques constituées en vertu d’une loi provinciale sont assujetties à des régimes réglementaires propres à chaque province. Selon nos recherches, aucune province ou aucun territoire ne semble avoir de régime de démutualisation en vigueur. La plupart n’ont pas de dispositions législatives particulières à cet effet (Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Yukon), tandis que quelques provinces ont des dispositions législatives, mais aucune réglementation en vigueur (Alberta, Québec et Saskatchewan).
Les obligations du Canada en matière d’accords commerciaux internationaux visent à assurer un traitement non discriminatoire entre les institutions financières canadiennes et étrangères. Ce cadre de politique s’applique également aux sociétés d’assurance sous contrôle canadien ainsi qu’aux filiales des sociétés d’assurance étrangères et, à ce titre, est conforme aux obligations du Canada en matière d’accords commerciaux internationaux.
En règle générale, les institutions financières sont assujetties au régime de réglementation de l’administration dans laquelle elles sont constituées. Les sociétés d’assurances multirisques sous réglementation fédérale sont assujetties à la LSA et à ses règlements, mais leurs filiales étrangères (le cas échéant) sont assujetties aux régimes de réglementation des pays étrangers où elles exercent leurs activités. De même, les sociétés d’assurances multirisques étrangères sont réglementées dans leur pays d’origine, mais leurs filiales canadiennes sont assujetties au même régime de réglementation que les sociétés d’assurances multirisques canadiennes. Par conséquent, les modifications réglementaires n’auront aucune incidence sur la capacité d’une société canadienne d’exercer ses activités à l’étranger ou d’une société étrangère d’exercer ses activités au Canada.
Les Règlements font partie du cadre général du secteur financier. Le ministère et les organismes partenaires (le Bureau du surintendant des institutions financières, la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada) s’efforcent continuellement de s’assurer que ce cadre est conforme au travail des organisations internationales, comme le Groupe d’action financière, le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. Le Ministère n’a relevé aucun aspect des modifications réglementaires qui nuirait à l’harmonisation du cadre financier fédéral ou au travail de ces organisations internationales.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour ces modifications réglementaires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications réglementaires entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Aucune autre mesure ne sera nécessaire pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente.
Conformité et application
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est l’organisme de réglementation prudentielle des sociétés d’assurances multirisques sous réglementation fédérale et il administre le cadre réglementaire qui s’applique à elles, y compris la LSA et les Règlements.
Le BSIF administre toutes les demandes présentées en vertu de la LSA en vue d’obtenir l’approbation de la ministre des Finances, y compris une demande éventuelle d’une société de portefeuille régie par la LSA détenant une société convertie visant à obtenir l’autorisation de cesser ses activités sous le régime de la LSA et une demande de prorogation sous le régime de la LCSA. Dès l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, le BSIF veillerait à ce qu’une telle société de portefeuille régie par la LSA ait les restrictions nécessaires dans ses statuts constitutifs avant de transmettre la demande avec sa recommandation à la ministre des Finances aux fins de décision.
Personne-ressource
Manuel Dussault
Directeur général par intérim
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3912
Courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca