Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) : DORS/2022-277
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-277 Le 15 décembre 2022
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2022-1320 Le 15 décembre 2022
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après, prises le 21 octobre 2022 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents.
En vertu du paragraphe 161(1)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b et sous réserve de l’agrément de la gouverneure générale en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après.
Ottawa, le 21 octobre 2022
Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Richard Wex
TABLE ANALYTIQUE
Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
Définitions
1 Définitions
Dispositions générales
2 Principe général
3 Absence de règle
4 Pouvoirs de la Section
5 Non-respect des règles
Communication avec la Section
6 Communiquer avec la Section
Coordonnées des parties et du conseil
7 Coordonnées — partie autre que le ministre
8 Changement aux coordonnées
9 Déclaration du conseil non rémunéré
Conseil inscrit au dossier
10 Reconnaissance du conseil inscrit au dossier
11 Demande de retrait du conseil
12 Révocation du conseil inscrit au dossier
Interjeter appel
13 Avis d’appel — personne
14 Avis d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête
15 Avis d’appel — ministre
16 Délai
17 Documents à transmettre au ministre
Langue de l’appel
18 Choix de la langue
19 Changement de langue
Dossier d’appel
20 Dossier d’appel — parrainage
21 Transmission du dossier d’appel par le ministre
22 Délai
23 Retard du dossier d’appel
Communication de la preuve
24 Communication de la preuve
25 Preuve de transmission
26 Délai — soixante jours
27 Délai — réponse à des éléments de preuve
28 Délai en cas de reprise de l’appel — sursis
29 Défaut de respecter les délais
30 Conséquence — défaut de communiquer
Documents
Présentation et langue des documents
31 Document rédigé par une partie
32 Plus d’un document
33 Langue des documents
34 Déclaration du traducteur
Transmission de documents
35 Disposition générale
36 Transmission de documents à la Section
37 Transmission de documents électroniques
38 Signature électronique
39 Demande — incapacité de transmettre un document
40 Réception de documents par la Section
41 Prorogation du délai — prochain jour ouvrable
Représentants désignés
42 Désignation par la Section de l’immigration
43 Obligation du conseil d’aviser — personne mineure
44 Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure
45 Objet de l’avis du conseil
46 Contenu de l’avis
47 Éléments à considérer
48 Critères de désignation du représentant
49 Responsabilités du représentant désigné
50 Révocation de la désignation
51 Fin de la désignation — dix-huit ans
52 Fin de la désignation
Interprètes
53 Besoin d’un interprète
54 Serment de l’interprète
Témoins
Renseignements concernant les témoins
55 Transmission des renseignements — témoins
56 Omission de transmettre les renseignements — témoins
Citation à comparaître
57 Demande de citation à comparaître
58 Annulation d’une citation à comparaître
59 Mandat d’arrestation
Avis de convocation
60 Contenu de l’avis
61 Date fixée pour l’audience
62 Partie en détention
63 Défaut de comparution
Appel
Règlement informel
64 Participation au processus de règlement informel
65 Obligations des parties et de leurs conseils
66 Confidentialité des discussions — processus de règlement informel
67 Document non confidentiel
68 Communication aux autorités responsables
69 Conférence de MARL
70 Désignation d’un facilitateur de la conférence de MARL
71 Accord dans le cadre de la conférence de MARL
Conférences
72 Convocation à une conférence
73 Procès-verbal
Déroulement de l’audience
74 Général
75 Témoin exclu
76 Observations orales
Procédure par écrit
77 Procédure par écrit
Sursis de la mesure de renvoi
78 Demande de reprise de l’appel
79 Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative
80 Avis de révocation
81 Preuve de transmission du document
82 Avis de révocation du sursis
83 Réponse à l’avis de révocation du sursis
Demandes
Généralités
84 Dispositions générales
Faire une demande
85 Forme de la demande et délai
Réponses et répliques écrites
86 Réponse à une demande écrite
87 Réplique à une réponse écrite
Changement de lieu
88 Demande
89 Éléments à considérer
Changement de date ou d’heure
90 Demande
91 Circonstances exceptionnelles
92 Demande subséquente
Huis clos
93 Forme de la demande
Retrait de l’appel
94 Abus de procédure
Rétablissement de l’appel après son retrait
95 Demande de rétablissement de l’appel retiré
96 Éléments à considérer
97 Demande subséquente
Demande de réouverture de l’appel
98 Modalités de la demande
99 Éléments à considérer
100 Demande subséquente
Avis de question constitutionnelle
101 Avis de question constitutionnelle
Décisions
102 Avis de décision
103 Motifs écrits
104 Prise d’effet de la décision
Dispositions transitoires
105 Application
106 Abrogation
Entrée en vigueur
107 Trente jours après l’enregistrement
ANNEXE
Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent
- Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)
- appelant
- Personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)
- appel du ministre
- Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(5) de la Loi à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête. (Minister’s appeal)
- appel d’une mesure de renvoi
- Appel interjeté en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) de la Loi à l’encontre de la mesure de renvoi. (removal order appeal)
- appel en matière de parrainage
- Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi à l’encontre du refus de délivrer un visa de résident permanent à un étranger. (sponsorship appeal)
- appel sur l’obligation de résidence
- Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi à l’encontre de la décision rendue à l’extérieur du Canada sur l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi. (residency obligation appeal)
- coordonnées
-
- a) À l’égard de toute personne autre que le conseil du ministre, ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse de courriel;
- b) dans le cas du conseil du ministre, ses adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
- c) dans le cas de la personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi qui représente ou conseille une partie durant l’appel, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré. (contact information)
- greffe
- Bureau désigné à ce titre par la Section. (registry office)
- intimé
- Le ministre ou, dans le cas de l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)
- jour ouvrable
- Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)
- Loi
- La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- MARL
- S’entend d’un mode alternatif de règlement des litiges. (ADR)
- partie
- L’appelant ou l’intimé. (party)
- procédure
- S’entend notamment d’une audience, d’une conférence, d’une demande, un mode alternatif de règlement des litiges ou d’une procédure écrite. (proceeding)
- Section
- La Section d’appel de l’immigration de la Commission. (Division)
Dispositions générales
Principe général
2 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre le règlement de l’appel de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.
Absence de règle
3 Si aucune disposition des présentes règles ne permet de traiter une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour traiter cette question afin de régler l’appel de façon efficace, complète et équitable.
Pouvoirs de la Section
4 La Section peut :
- a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer;
- b) modifier l’exigence d’une règle;
- c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
- d) prolonger ou abréger un délai avant son expiration;
- e) prolonger tout délai après son expiration.
Non-respect des règles
5 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas la procédure invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
Communication avec la Section
Communiquer avec la Section
6 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe.
Coordonnées des parties et du conseil
Coordonnées — partie autre que le ministre
7 (1) La partie autre que le ministre transmet par écrit ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son conseil à la Section et au ministre.
Coordonnées — ministre
(2) Le ministre transmet par écrit à la Section et à l’autre partie les coordonnées de son conseil.
Délai
(3) Les coordonnées sont reçues par la Section et l’autre partie :
- a) en même temps que l’avis d’appel, si la partie est l’appelant;
- b) au plus tard vingt jours après la date à laquelle la partie reçoit l’avis d’appel, si la partie est l’intimée.
Coordonnées — services d’un conseil retenus après l’expiration du délai
(4) Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil après avoir transmis l’avis d’appel ou après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (3)b), selon le cas, elle transmet par écrit, sans délai, les coordonnées du conseil à la Section et au ministre.
Changement aux coordonnées
8 (1) La partie autre que le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et le ministre de tout changement à ses coordonnées ou à celles de son conseil.
Conseil du ministre
(2) Le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et l’autre partie de tout changement aux coordonnées de son conseil.
Déclaration du conseil non rémunéré
9 Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la partie et son conseil transmettent par écrit à la Section, sans délai, les renseignements et les déclarations écrites prévus à l’annexe des présentes règles.
Conseil inscrit au dossier
Reconnaissance du conseil inscrit au dossier
10 Le conseil, autre que celui du ministre, qui transmet un document à la Section au nom d’une partie devient le conseil inscrit au dossier de celle-ci.
Demande de retrait du conseil
11 (1) S’il veut se retirer, le conseil inscrit au dossier, pour la partie autre que le ministre, transmet d’abord à la personne qu’il représente et au ministre une demande écrite de retrait. Il transmet ensuite sa demande à la Section, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Demande orale
(2) Si le conseil est dans l’impossibilité de faire une demande conformément au paragraphe (1), il se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande de retrait.
Autorisation de la Section
(3) À moins que la Section lui accorde le retrait, le conseil demeure inscrit au dossier.
Conseil inscrit au dossier — sursis d’une mesure de renvoi
(4) Lorsque la Section accorde le sursis d’une mesure de renvoi conformément à l’article 68 de la Loi, le conseil demeure inscrit au dossier pour la partie à moins qu’il n’avise la Section par écrit qu’il a cessé de l’être.
Révocation du conseil inscrit au dossier
12 (1) Une partie autre que le ministre peut révoquer le conseil inscrit à son dossier en transmettant à la Section, au conseil et au ministre un avis écrit à cet effet.
Prise d’effet de la révocation
(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès la réception de l’avis par la Section.
Interjeter appel
Avis d’appel — personne
13 (1) Pour interjeter appel d’une décision, la personne transmet à la Section un avis d’appel accompagné des documents suivants :
- a) dans le cas d’un appel en matière de parrainage, la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;
- b) dans le cas d’un appel d’une mesure de renvoi, la mesure de renvoi;
- c) dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant, de l’agent.
Autres renseignements
(2) La personne peut également transmettre tout autre renseignement qui pourrait aider la Section à régler l’appel le plus rapidement possible.
Transmission de l’avis à la Section de l’immigration
(3) Lorsque l’avis d’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête est transmis à la Section conformément à l’alinéa (1)b), celle-ci le transmet sans délai à la Section de l’immigration.
Avis d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête
14 (1) Malgré le paragraphe 13(1), une personne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête en transmettant, à la fin de l’enquête, un avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure.
Transmission de l’avis à la Section
(2) La Section de l’immigration transmet alors sans délai l’avis d’appel et la mesure de renvoi à la Section.
Avis d’appel — ministre
15 (1) Dans le cas de l’appel du ministre, le ministre transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section.
Déclaration écrite
(2) L’avis d’appel transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le ministre a transmis l’avis d’appel, à l’intimé et à la Section de l’immigration.
Contenu de l’avis d’appel — motif d’appel
(3) L’avis d’appel du ministre fait état des motifs d’appel.
Délai
16 Sauf si un avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et les documents qui l’accompagnent sont reçus par la Section au plus tard :
- a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;
- b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi;
- c) s’agissant d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits de celui-ci;
- d) s’agissant d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit la décision de la Section de l’immigration.
Documents à transmettre au ministre
17 La Section transmet sans délai au ministre les documents suivants :
- a) si l’avis d’appel est transmis à la Section au titre de l’article 13, l’avis d’appel et les documents visés aux alinéas 13(1)a), b) ou c), selon le cas;
- b) si l’avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et la mesure de renvoi.
Langue de l’appel
Choix de la langue
18 (1) La partie, autre que le ministre, qui interjette appel indique dans l’avis d’appel le français ou l’anglais comme langue de l’appel.
Langue – appel du ministre
(2) S’il s’agit de l’appel du ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la partie autre que le ministre dans la procédure liée à la décision faisant l’objet de l’appel.
Changement de langue
19 La partie autre que le ministre peut modifier la langue de l’appel en avisant par écrit la Section et le ministre au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Dossier d’appel
Dossier d’appel — parrainage
20 (1) Dans le cas d’un appel en matière de parrainage, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :
- a) une table des matières;
- b) la demande de visa de résident permanent qui a été refusée;
- c) la demande de parrainage et l’engagement du répondant;
- d) tout document pertinent qui est en la possession du ministre et qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;
- e) les motifs écrits du refus, le cas échéant.
Dossier d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête
(2) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou de l’appel du ministre, la Section de l’immigration prépare un dossier qui contient :
- a) une table des matières;
- b) la mesure de renvoi, le cas échéant;
- c) la transcription des débats tenus à l’enquête;
- d) tout document accepté en preuve à l’enquête;
- e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.
Dossier d’appel — contrôle
(3) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :
- a) une table des matières;
- b) la mesure de renvoi;
- c) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;
- d) les motifs écrits, le cas échéant, de sa décision justifiant la mesure de renvoi.
Dossier d’appel — obligation de résidence
(4) Dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :
- a) une table des matières;
- b) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;
- c) la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant.
Transmission du dossier d’appel par le ministre
21 (1) À la réception d’une demande écrite de la Section, le ministre transmet le dossier d’appel visé aux paragraphes 20(1), (3) ou (4) à l’appelant et à la Section.
Preuve de transmission à l’appelant
(2) Le dossier transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le dossier a été transmis à l’appelant.
Transmission du dossier d’appel par la Section de l’immigration
(3) La Section de l’immigration transmet aux parties et à la Section le dossier d’appel visé au paragraphe 20(2).
Délai
22 Le dossier d’appel transmis selon la règle 21 est reçu au plus tard :
- a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage ou d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle le ministre reçoit la demande visée au paragraphe 21(1);
- b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel;
- c) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande visée au paragraphe 21(1).
Retard du dossier d’appel
23 Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu à la règle 22, elle peut :
- a) ou bien exiger du ministre ou de la Section d’immigration, selon le cas, d’expliquer le retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;
- b) ou bien fixer une date d’audience, commencer l’audience et trancher l’appel sans le dossier d’appel ou avec seulement une partie de celui-ci.
Communication de la preuve
Communication de la preuve
24 (1) La partie qui veut utiliser un document lors de la procédure le transmet à l’autre partie et à la Section.
Déclaration — aucun document
(2) La partie qui n’a pas l’intention d’utiliser des documents lors de la procédure transmet à la Section une déclaration écrite à cet égard.
Preuve de transmission
25 Les documents transmis à la Section pour être utilisés lors de la procédure sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la partie les a transmis à l’autre partie.
Délai — soixante jours
26 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) et la déclaration prévue au paragraphe 24(2) doivent être reçus au plus tard soixante jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel.
Délai — réponse à des éléments de preuve
27 Le document transmis en réponse à des éléments de preuve présentés par l’autre partie doit être reçu au plus tard trente jours avant la date de la procédure.
Délai en cas de reprise de l’appel — sursis
28 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) pour utilisation à une audience tenue pour la reprise de l’appel d’une mesure de renvoi qui fait l’objet d’un sursis sont reçus au moins trente jours avant la date de l’audience.
Défaut de respecter les délais
29 (1) La partie qui ne respecte pas les délais visés aux règles 26 à 28 relativement à un document ne peut l’utiliser à l’audience sans l’autorisation de la Section.
Élément à considérer
(2) Lorsque la Section décide si elle autorise ou non la partie à utiliser le document, elle considère tout élément pertinent, notamment :
- a) la pertinence et la valeur probante du document;
- b) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux délais visés aux règles 26 à 28;
- c) tout préjudice causé à l’autre partie;
- d) si la demande d’autorisation pour l’utilisation du document est faite en temps opportun et la justification de tout retard.
Conséquence — défaut de communiquer
30 Si la partie ne transmet pas les documents ou les déclarations écrites visés dans le délai prévu à la règle 26, la Section peut :
- a) dans le cas où cette partie interjette appel, prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;
- b) fixer la date et l’heure de la procédure et commencer celle-ci sur le fondement des documents transmis;
- c) suspendre la fixation de la date et de l’heure de la procédure jusqu’à ce qu’elle juge que l’appel est prêt pour être entendu;
- d) prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.
Documents
Présentation et langue des documents
Document rédigé par une partie
31 Un document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure est lisible et, figure aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 21,5 cm par 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées consécutivement; la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.
Plus d’un document
32 La partie qui transmet plus d’un document pour être utilisé dans une procédure :
- a) numérote consécutivement les pages de tous les documents comme s’il s’agissait d’un seul;
- b) joint une liste énumérant les documents transmis.
Langue des documents
33 (1) Tout document utilisé dans une procédure par la partie autre que le ministre est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.
Langue des documents du ministre
(2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.
Déclaration du traducteur
34 Dans la déclaration visée à la règle 33, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.
Transmission de documents
Disposition générale
35 Les règles 36 à 41 s’appliquent à tout document, y compris les avis, les demandes et les déclarations écrites.
Transmission de documents à la Section
36 (1) Les documents à transmettre à la Section sont transmis au greffe désigné par celle-ci.
Documents dans le cadre de procédures publiques
(2) Les documents transmis à la Section dans le cadre de procédures publiques sont placés dans le registre public de la Section à moins que la personne qui les transmet ne fasse la demande visée au paragraphe 93(1).
Transmission de documents au ministre
(3) Les documents à transmettre au ministre sont transmis à son conseil.
Transmission de documents — personne autre que le ministre
(4) Les documents à transmettre à la personne autre que le ministre sont transmis à la fois :
- a) au conseil de la personne ou, à défaut, à la personne;
- b) au représentant désigné de la personne, le cas échéant.
Moyens de transmission des documents
(5) Les documents peuvent être transmis :
- a) par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, si la Section l’autorise;
- b) par courrier ordinaire ou recommandé;
- c) par messager ou poste prioritaire;
- d) par télécopie, si le document n’a pas plus de vingt pages ou si le destinataire a donné son accord pour en recevoir un plus grand nombre;
- e) par remise en mains propres.
Transmission de documents électroniques
37 (1) Tout document électronique, notamment un affidavit ou une déclaration solennelle, qui satisfait aux exigences précisées par la Section est réputé avoir été transmis conformément aux paragraphes 36(1), (3) et (4).
Avis des exigences
(2) La Section affiche ou publie un avis des exigences visées au paragraphe (1) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.
Document original
(3) Le document électronique transmis par la Section est considéré comme l’original.
Conservation de la version papier
(4) La personne qui transmet à la Section la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande.
Signature électronique
38 (1) Dans le cas où les présentes règles exigent la signature d’un document, satisfait à l’exigence une signature électronique.
Définition de signature électronique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature électronique est constituée d’un ensemble de lettres, caractères, nombres ou symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.
Demande — incapacité de transmettre un document
39 (1) Si la partie est incapable de transmettre un document conformément à la règle 36, elle peut demander à la Section de l’autoriser à transmettre le document par un autre moyen ou de la dispenser de l’obligation de le transmettre.
Accueillir la demande
(2) La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut que la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.
Réception de documents par la Section
40 (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu :
- a) dans le cas d’un document papier, à la date estampillée sur le document par le greffe;
- b) dans le cas d’un document électronique, à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé pour le transmettre.
Réception de documents par les parties — courrier régulier
(2) Le document transmis à une partie par courrier régulier est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste ou, si le document a été envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu, vingt jours après cette date.
Réception de documents par les parties — transmission électronique
(3) Le document transmis électroniquement à une partie est considéré comme reçu à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé.
Prorogation du délai — prochain jour ouvrable
41 Lorsque le délai de transmission expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Représentants désignés
Désignation par la Section de l’immigration
42 À moins d’une décision contraire de la Section, la désignation faite par la Section de l’immigration d’un représentant pour une personne, dans les procédures liées à la décision portée en appel, est réputée valoir pour la procédure d’appel.
Obligation du conseil d’aviser — personne mineure
43 Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne âgée de moins de dix-huit ans, il en avise la Section sans délai par écrit sauf si, selon le cas :
- a) l’appel est joint à l’appel de la mère, du père ou du tuteur de la personne et la mère, le père ou le tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans;
- b) l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.
Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure
44 (1) Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.
Exception
(2) Le conseil n’est pas tenu d’aviser la Section conformément au paragraphe (1) si l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et que la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.
Objet de l’avis du conseil
45 L’avis prévu aux règles 43 et 44 a pour objet d’aider la Section à déterminer, au titre du paragraphe 167(2) de la Loi, si elle désigne ou non un représentant.
Contenu de l’avis
46 L’avis prévu aux règles 43 et 44 :
- a) indique si le conseil connaît une personne au Canada qui remplit les critères requis pour être désigné comme représentant et, dans l’affirmative, transmet les coordonnées de cette personne;
- b) donne les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné;
- c) est accompagné de tout document disponible appuyant la désignation.
Éléments à considérer
47 Pour déterminer si la personne est en mesure de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :
- a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
- b) ses déclarations et son comportement dans le cadre de la procédure;
- c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;
- d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné dans le cadre d’une procédure devant une section autre que la Section de l’immigration.
Critères de désignation du représentant
48 Avant de désigner le représentant, la Section vérifie que cette personne :
- a) est âgée d’au moins dix-huit ans;
- b) comprend la nature de la procédure;
- c) est disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle devra représenter;
- d) n’a pas d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne qu’elle devra représenter;
- e) a été informée des responsabilités du représentant désigné et est disposée et apte à s’en acquitter.
Responsabilités du représentant désigné
49 Les responsabilités du représentant comprennent notamment les suivantes :
- a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner des directives à celui-ci ou aider la personne représentée à le faire;
- b) prendre des décisions concernant l’appel ou aider la personne représentée à le faire;
- c) informer la personne représentée des diverses étapes de l’appel;
- d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de sa cause et, au besoin, témoigner à l’audience;
- e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible à l’appui de sa cause devant la Section;
- f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à sa cause.
Révocation de la désignation
50 La Section peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus. Elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.
Fin de la désignation — dix-huit ans
51 La désignation du représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que le représentant n’ait également été désigné parce que la personne n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Fin de la désignation
52 La désignation du représentant pour une personne prend fin au moment où la Section accueille ou rejette l’appel ou sursoit à la mesure de renvoi.
Interprètes
Besoin d’un interprète
53 (1) Si une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter.
Délai
(2) L’avis transmis en vertu du paragraphe (1) est reçu par la Section au moins vingt jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Besoin d’un interprète — témoin
(3) Si un témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit, en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter, au moment où les renseignements concernant les témoins sont transmis selon la règle 55.
Serment de l’interprète
54 L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
Témoins
Renseignements concernant les témoins
Transmission des renseignements — témoins
55 (1) Une partie qui veut produire un témoin transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :
- a) les coordonnées du témoin;
- b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage;
- c) la durée du témoignage;
- d) le lien entre le témoin et la partie;
- e) si la partie veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication et, le cas échéant, le moyen de télécommunication choisi;
- f) dans le cas du témoin expert :
- (i) une description de ses compétences,
- (ii) un bref resumé de son témoignage portant sa signature.
Preuve de transmission
(2) Les documents transmis à la Section selon la présente règle sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie.
Délai — trente jours
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard trente jours avant la date de l’audience.
Omission de transmettre les renseignements — témoins
56 Si la partie ne transmet pas les renseignements visés à la règle 55 concernant un témoin, la Section peut permettre le témoignage après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :
- a) la raison pour laquelle la partie n’a pas transmis les renseignements;
- b) la pertinence du témoignage proposé et sa valeur probante;
- c) dans le cas de la partie autre que le ministre, si elle est représentée.
Citation à comparaître
Demande de citation à comparaître
57 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner lors d’une audience fait la demande oralement durant la procédure ou par écrit de délivrer une citation à comparaître.
Facteur à considérer
(2) Avant de décider de délivrer la citation à comparaître, la Section prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :
- a) si le témoignage est nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire;
- b) si la personne est capable de présenter ce témoignage;
- c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.
Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
- a) la remet en mains propres à la personne visée;
- b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui l’a remise en mains propres et la date, l’heure et le lieu de cette remise;
- c) remet ou offre à la personne citée à comparaître l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales.
Annulation d’une citation à comparaître
58 Pour annuler la citation à comparaître, la personne citée fait une demande par écrit à la Section, conformément à la règle 85, mais elle n’a pas à joindre à celle-ci l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).
Mandat d’arrestation
59 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander, oralement ou par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Demande écrite
(2) La partie transmet avec sa demande un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve appuyant celle-ci.
Conditions pour décerner le mandat d’arrestation
(3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
- b) la personne visée par le mandat a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales;
- c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
- d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Contenu du mandat
(4) Lorsque la Section délivre un mandat d’arrestation, elle y inclut les instructions quant à la garde et à la mise en liberté de la personne.
Avis de convocation
Contenu de l’avis
60 (1) La Section avise par écrit les parties de la date, de l’heure et du lieu de toute procédure.
Changement — date, heure et lieu
(2) Elle avise par écrit sans délai les parties de tout changement à la date, à l’heure et au lieu de la procédure.
Date fixée pour l’audience
61 L’audience a lieu au moins trente jours après la date à laquelle les parties reçoivent l’avis de convocation, sauf si, selon le cas :
- a) l’audience a été ajournée ou remise;
- b) les parties consentent à une date plus rapprochée.
Partie en détention
62 La Section peut ordonner à la personne qui détient une partie autre que le ministre, d’amener cette dernière à une procédure au lieu qu’elle précise.
Défaut de comparution
63 Si une partie fait défaut de comparaître à la procédure, la Section peut :
- a) prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;
- b) tenir la procédure en l’absence de la partie;
- c) interdire à la partie de présenter d’autres éléments de preuve, d’interroger des témoins ou de présenter des observations à la Section;
- d) rendre une décision sur les questions en litige sur la foi de la preuve présentée;
- e) prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires.
Appel
Règlement informel
Participation au processus de règlement informel
64 La Section peut exiger que les parties participent au processus de règlement informel afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.
Obligations des parties et de leurs conseils
65 (1) Dans le cadre de tout processus de règlement informel, les parties doivent être disposées à régler l’appel et leurs conseils sont autorisés à le faire. De plus, les parties et leurs conseils :
- a) participent de bonne foi;
- b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du processus, notamment le moyen d’y participer;
- c) transmettent entre eux et à la Section tout autre document dont la Section exige la préparation ou la communication.
Précision
(2) Le document transmis à l’autre partie et à la Section dans le cadre d’un processus de règlement informel aux termes de l’alinéa (1)c) est réputé avoir été transmis dans le délai prévu à la règle 26 pour la durée de l’appel.
Confidentialité des discussions — processus de règlement informel
66 Tout renseignement portant sur une question discutée dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, est confidentiel et ne peut être utilisé plus tard dans le cadre de l’appel ou autrement communiqué à un tiers, sauf dans les circonstances suivantes :
- a) le renseignement pourrait être obtenu autrement que dans le cadre du processus de règlement informel;
- b) la question vise une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;
- c) la personne qui a donné le renseignement a consenti à sa communication.
Document non confidentiel
67 Les documents transmis dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, ne sont pas confidentiels pour la suite de l’appel.
Communication aux autorités responsables
68 Les renseignements visés à l’alinéa 66b) ne peuvent être communiqués qu’aux autorités responsables de l’application de la Loi ou des présentes règles.
Conférence de MARL
69 (1) La Section peut décider de tenir une conférence de MARL de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie qui contient une déclaration précisant les motifs pour lesquels la partie croit que l’appel peut être réglé dans le cadre d’une telle conférence.
Transmission à l’autre partie
(2) La partie transmet la demande visée au paragraphe (1) à l’autre partie.
Désignation d’un facilitateur de la conférence de MARL
70 (1) La Section désigne un commissaire de la Section, ou un membre du personnel de la Commission comme facilitateur de la conférence de MARL.
Commissaire ne peut entendre l’appel
(2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le commissaire qui facilite la conférence de MARL ne peut entendre l’appel.
Accord dans le cadre de la conférence de MARL
71 (1) Après avoir obtenu la confirmation des parties ou de leur conseil, l’accord de règlement de l’appel intervenu dans le cadre d’une conférence de MARL est approuvé par écrit par la Section.
Accord non confidentiel
(2) L’accord n’est pas confidentiel.
Conférences
Convocation à une conférence
72 (1) La Section peut exiger, de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie, que les parties participent à une conférence, autre qu’une conférence de MARL, pour :
- a) tenter de résoudre tout ou partie des questions en litige;
- b) circonscrire les questions en litige afin de simplifier l’audience;
- c) discuter des faits pertinents et de toute autre question afin que l’appel soit le plus équitable et le plus efficace possible;
- d) donner des renseignements afin d’aider la Section à fixer une date pour la procédure.
Documents ou renseignements
(2) La Section peut exiger que les parties lui transmettent tout renseignement ou tout document avant ou pendant la conférence.
Procès-verbal
73 La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence.
Déroulement de l’audience
Général
74 (1) La Section donne aux parties, dans le cadre de l’audience, la possibilité de présenter des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.
Questions et preuve
(2) La Section peut, en prenant en considération la nature et la complexité des questions ainsi que la pertinence de la preuve :
- a) circonscrire les questions à aborder à l’audience, notamment l’identification des faits non contestés;
- b) fixer l’ordre dans lequel les questions seront abordées;
- c) diriger et limiter les éléments de preuve à présenter;
- d) limiter le nombre de témoins et la durée des interrogatoires.
Interrogatoire des témoins
(3) La Section peut interroger tout témoin à n’importe quel moment de l’audience.
Éléments de preuve et témoins supplémentaires
(4) La Section peut aviser les parties que des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires peuvent l’aider à trancher l’appel.
Témoin exclu
75 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer au témoin exclu de l’audience tout élément de preuve présenté pendant son absence, avant la fin de son témoignage.
Observations orales
76 (1) À moins que la Section n’en ordonne autrement, les observations se font oralement à la fin de l’audience.
Limites aux observations
(2) Après avoir entendu toute la preuve, la Section peut :
- a) fixer des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des questions abordées et du volume de la preuve pertinente entendue;
- b) indiquer les questions à aborder dans les observations.
Procédure par écrit
Procédure par écrit
77 (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cela ne cause pas d’injustice et qu’une audience ne soit pas nécessaire.
Dossier d’appel
(2) La Section peut rendre une décision dans le cadre d’une procédure par écrit sans que le dossier d’appel ne lui soit transmis au titre de la règle 21.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’appel sur l’obligation de résidence, à moins que les parties ne conviennent de régler l’appel sans tenir d’audience.
Sursis de la mesure de renvoi
Demande de reprise de l’appel
78 (1) Dans le cas où la Section a sursis à une mesure de renvoi, la partie qui demande la reprise de l’appel :
- a) fait sa demande selon la règle 85, elle n’est toutefois tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3);
- b) joint à sa demande une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Réponse
(2) L’autre partie répond à la demande conformément à la règle 86 et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative
79 (1) La Section avise les parties par écrit lorsqu’elle reprend l’appel de sa propre initiative d’une mesure de renvoi au titre du paragraphe 68(3) de la Loi.
Délai pour fournir la déclaration
(2) Chaque partie transmet à la Section et à l’autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Avis de révocation
80 Dans le cas où le sursis de la mesure de renvoi est révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet à l’autre partie et à la Section, un avis écrit qui indique :
- a) le nom de la personne déclarée coupable;
- b) la date et le lieu de la déclaration de culpabilité;
- c) l’infraction commise et la disposition pertinente de la loi fédérale en cause;
- d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus, la peine d’emprisonnement infligée.
Preuve de transmission du document
81 Le ministre transmet l’avis visé à la règle 80 accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis cet avis à l’autre partie.
Avis de révocation du sursis
82 Lorsque le ministre transmet l’avis visé à la règle 80, la Section traite l’avis de la même manière que toute demande.
Réponse à l’avis de révocation du sursis
83 La partie qui répond à l’avis visé à la règle 80 le fait conformément à la règle 86.
Demandes
Généralités
Dispositions générales
84 Sauf indication contraire dans les présentes règles :
- a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 85;
- b) celle qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 86;
- c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 87.
Faire une demande
Forme de la demande et délai
85 (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.
Contenu de la demande
(2) Dans sa demande, la partie :
- a) indique la décision recherchée;
- b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
- c) précise si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.
Affidavit ou déclaration solennelle
(3) Sauf indication contraire dans les présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Transmission de la demande
(4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :
- a) à l’autre partie, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;
- b) à la Section, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.
Demande orale
(5) La Section peut autoriser une partie à faire sa demande oralement dans le cadre de la procédure si la partie démontre qu’elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de la faire par écrit avant le début de la procédure.
Réponses et répliques écrites
Réponse à une demande écrite
86 (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce la décision recherchée et les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.
Éléments de preuve — réponse écrite
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie indique, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Aucune preuve requise
(3) Si la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un affidavit ou une déclaration solennelle à celle-ci, il n’est pas nécessaire de joindre de tels documents dans la réponse écrite, à moins que la Section ne l’ordonne.
Transmission de la réponse
(4) La partie qui répond à une demande écrite transmet :
- a) à l’autre partie, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;
- b) à la Section, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.
Délai
(5) Les documents transmis aux termes du paragraphe (4) sont reçus au plus tard sept jours après la date à laquelle la partie reçoit la demande.
Réplique à une réponse écrite
87 (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.
Élément de preuve — réplique
(2) Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent à la réplique.
Délai
(3) Les documents transmis en application du paragraphe (2) sont reçus au plus tard cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit la réponse.
Changement de lieu
Demande
88 (1) La partie qui demande le changement du lieu de la procédure à la Section le fait conformément à la règle 85, elle n’est toutefois pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).
Délai
(2) Les documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard trente jours avant la date fixée pour la procédure.
Obligation de se présenter
(3) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.
Éléments à considérer
89 Pour statuer sur la demande de changement de lieu, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) si la partie réside dans le lieu où elle demande que la procédure se tienne;
- b) si le changement de lieu permet une instruction approfondie de l’appel;
- c) si le changement de lieu retardera vraisemblablement la procédure;
- d) l’effet du changement de lieu sur les parties;
- e) si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;
- f) si l’audience peut être tenue en direct avec les parties par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;
- g) les exigences opérationnelles de la Section.
Changement de date ou d’heure
Demande
90 (1) La partie qui demande à la Section le changement de la date ou de l’heure de la procédure le fait conformément à la règle 85, mais elle n’est pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).
Délai et contenu de la demande
(2) La demande :
- a) doit être reçue par la Section au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, sauf si la demande est faite pour des raisons médicales ou en raison d’une urgence, auquel cas elle doit être faite sans délai;
- b) comprend au moins six dates et heures, à l’intérieur de la période désignée par la Section, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.
Avis de la période désignée par la Section
(3) La Section affiche ou publie la période désignée visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.
Demande orale
(4) Si elle ne peut faire une demande conformément à l’alinéa (2)a), la partie se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande.
Obligation de se présenter
(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.
Circonstances exceptionnelles
91 La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut qu’il existe des circonstances exceptionnelles après avoir pris en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) si la demande a été faite en temps opportun et, s’il y a lieu, la justification de tout retard;
- b) tout changement antérieur de la date ou de l’heure de la procédure;
- c) les droits et les intérêts des parties;
- d) la nécessité de changer la date ou de l’heure de la procédure pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;
- e) la nature et la complexité de l’affaire;
- f) les exigences opérationnelles de la Section.
Demande subséquente
92 Si la partie a déjà présenté une demande de changement de la date ou de l’heure de la procédure qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Huis clos
Forme de la demande
93 (1) Toute personne peut déposer une demande conformément à la règle 85 pour que la procédure soit tenue à huis clos ou que la Section prenne toute autre mesure pour assurer la confidentialité des procédures.
Demande pour être autorisé à répondre
(2) Toute personne peut, par écrit, demander à la Section de l’autoriser à répondre à la demande de huis clos.
Format de la réponse — règle 86
(3) Si la Section l’y autorise, la personne répond à la demande de huis clos en conformité avec la règle 86.
Mesures de confidentialité
(4) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer la confidentialité de la demande.
Délai
(5) La demande faite selon la présente règle est reçue au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.
Retrait de l’appel
Abus de procédure
94 (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait de l’appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section.
Aucun élément de preuve de fond
(2) Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.
Retrait de l’appel — aucun élément de preuve de fond
(3) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, une partie peut retirer son appel en avisant la Section oralement durant la procédure ou par écrit.
Retrait de l’appel — élément de preuve de fond
(4) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, une partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 85.
Rétablissement de l’appel après son retrait
Demande de rétablissement de l’appel retiré
95 (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qui a été retiré.
Forme et contenu de la demande
(2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 85, y indique ses coordonnées et, le cas échéant, les coordonnées de son conseil.
Éléments à considérer
96 La Section peut accueillir la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.
Demande subséquente
97 Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Demande de réouverture de l’appel
Modalités de la demande
98 (1) La demande de réouverture est faite conformément à la règle 85 et comprend :
- a) dans le cas de la partie autre que le ministre, ses coordonnées et celle de son conseil, le cas échéant;
- b) dans le cas du ministre, les coordonnées de son conseil.
Allégations à l’égard de l’ancien conseil
(2) Si une partie autre que le ministre allègue dans sa demande que son ancien conseil ne l’a pas représenté adéquatement, elle la transmet :
- a) à son ancien conseil, avant de la transmettre à la Section;
- b) à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle l’a transmise à son ancien conseil.
Éléments à considérer
99 (1) Pour statuer sur la demande de réouverture, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification de tout retard;
- b) si le demandeur n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été faite.
Justice naturelle
(2) S’il ne s’agit pas d’une demande faite en vertu de l’article 71 de la Loi, la Section ne peut accueillir la demande de réouverture que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.
Demande subséquente
100 Si le demandeur a déjà présenté une demande de réouverture de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Avis de question constitutionnelle
Avis de question constitutionnelle
101 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative remplit un avis de question constitutionnelle.
Forme et contenu
(2) L’avis est rempli selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales ou selon toute autre formule qui comprend :
- a) le nom de la partie;
- b) le numéro du dossier de la Section;
- c) la date, l’heure et le lieu de l’audience;
- d) la disposition législative contestée;
- e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;
- f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Transmission de l’avis
(3) La partie transmet l’avis :
- a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, conformément à l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales;
- b) à l’autre partie;
- c) à la Section.
Transmission de l’avis — Section
(4) La partie joint à l’avis transmis à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les avis ont été transmis aux destinataires visés aux alinéas (3)a) et b) ainsi qu’une preuve de transmission.
Délai
(5) Les documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle est débattue.
Décisions
Avis de décision
102 Lorsque la Section rend une décision qui n’est pas interlocutoire, elle transmet un avis de décision écrit aux parties.
Motifs écrits
103 (1) Lorsque la Section rend une décision sur un appel en matière de parrainage ou sursoit à une mesure de renvoi, elle transmet l’avis de décision et les motifs écrits aux parties.
Demande de motifs écrits
(2) Toute demande faite au titre de l’alinéa 169e) de la Loi en vue d’obtenir les motifs d’une décision, autre qu’une décision visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit.
Prise d’effet de la décision
104 Toute décision autre qu’interlocutoire prend effet :
- a) si elle est rendue par écrit :
- (i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il signe et date les motifs de la décision,
- (ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;
- b) si elle est rendue de vive voix :
- (i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il rend la décision et en donne les motifs,
- (ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.
Dispositions transitoires
Application
105 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les présentes règles s’appliquent à toute procédure introduite avant la date de leur entrée en vigueur, y compris toute procédure qui a été renvoyée à la Section par un tribunal pour un nouvel examen.
Dossier d’appel
(2) Si la Section de l’Immigration ou le ministre reçoit un avis d’appel avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le dossier d’appel est transmis dans les délais prévus par les Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à cette date.
Confidentialité — conférence de MARL
(3) Le paragraphe 20(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux renseignements, aux déclarations et aux documents confidentiels fournis dans le cadre d’une conférence de MARL pour lequel la date de l’avis de convocation est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Communication de documents
(4) Si un appel est interjeté avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles :
- a) la déclaration visée au paragraphe 24(2) des présentes règles n’est pas requise;
- b) les délais de communication prévus aux paragraphes 30(3) et (4) et 37(3) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer.
Abrogation
106 Les Règles de la section d’appel de l’immigration référence 1 sont abrogées.
Entrée en vigueur
Trente jours après l’enregistrement
107 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.
ANNEXE
(règle 9)
Renseignements et déclarations écrites– représentation ou conseil sans rétribution
1 La section de la Commission et le numéro du dossier.
2 Le nom du conseil qui représente ou conseille la partie autre que le ministre sans rétribution pour ces services.
3 Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, le cas échéant, ainsi que l’adresse courriel, le numéro de téléphone et l’adresse postale du conseil.
4 Le cas échéant, une déclaration écrite, signée par l’interprète, dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.
5 Une déclaration écrite, signée par la partie autre que le ministre, attestant que le conseil qui la représente ou la conseille ne reçoit pas de rétribution.
6 Une déclaration écrite, signée par le conseil, attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller la partie autre que le ministre.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a entrepris un examen des Règles de la Section d’appel de l’immigration introduites en 2002 [les Règles de la SAI (2002)] pour s’assurer que les procédures se déroulent sans formalisme et avec célérité, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent. Cet examen a révélé que les procédures et les processus prévus dans les Règles de la SAI (2002) n’appuyaient pas entièrement les objectifs de règlement informel et de traitement rapide.
Les Règles de la SAI (2002) établissaient des délais qui entraînaient des retards indus dans l’examen d’un appel. Par exemple, le délai accordé au ministre pour fournir un dossier d’appel dans les appels en matière de parrainage et sur l’obligation de résidence était de 120 jours. Dans la plupart des cas, ce délai empêchait le traitement de l’appel pendant cette période étant donné que le dossier d’appel contient tous les documents utilisés pour rendre la décision contestée en appel ainsi que les motifs de cette décision.
Les procédures relatives à la communication de documents prévues dans les Règles de la SAI (2002) visaient à appuyer des audiences formelles et ne facilitaient pas la résolution par règlement informel ou la préparation à l’audience. Les Règles de la SAI (2002) exigeaient la communication de documents 20 jours avant l’audience, ce qui limitait la capacité de la Section d’appel de l’immigration (SAI) et des parties de déterminer les aspects où un règlement était possible ou les questions de procédure qui auraient pu demander une attention supplémentaire avant la mise au rôle de l’audience. Dans le cadre du processus établi dans les Règles de la SAI (2002), la SAI devait demander des renseignements aux parties en vue de faciliter les activités visant un règlement informel, et en conséquence, les parties devaient souvent communiquer des documents (renseignements supplémentaires) à plusieurs étapes de l’appel, d’abord pour un règlement informel et plus tard pour l’audience.
Avec les procédures établies dans les Règles de la SAI (2002), il était difficile pour la SAI d’offrir aux appelants qui se représentaient eux-mêmes un soutien procédural en temps opportun. Malgré les efforts déployés pour préparer les appelants avant la mise au rôle d’une audience, de nombreux appelants se présentaient encore à leur audience sans être suffisamment préparés puisque les Règles de la SAI (2002) exigeaient que les documents et autres renseignements pour la procédure soient fournis 20 jours avant l’audience. Il était irréaliste et souvent impossible de repérer les appelants qui avaient besoin de directives procédurales supplémentaires et de les guider tout juste quelques semaines avant une audience prévue. Cela créait un obstacle à l’accès à la justice pour ces appelants ainsi qu’un manque d’efficacité dans la mise au rôle des appels, ce qui pouvait retarder la décision à l’égard d’autres appels. Il aurait également été utile que les Règles de la SAI (2002) soient rédigées dans un langage plus clair et qu’elles soient mieux organisées afin de guider les appelants qui se frayaient un chemin dans ce processus sans bénéficier d’une représentation juridique.
Les Règles de la SAI (2002) étaient désuètes et nécessitaient des mises à jour normalisées pour tenir compte des réalités actuelles et des recommandations antérieures. Les Règles de la SAI (2002) devaient mieux refléter les pratiques électroniques qui améliorent l’efficience et le service à la clientèle, donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et, s’il y a lieu, harmoniser les processus communs avec les règles des autres sections de la CISR.
Contexte
La CISR est le tribunal administratif indépendant qui fait partie du système d’immigration et de protection des réfugiés. Sa mission consiste à rendre, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, des décisions sur des questions touchant l’immigration et le statut de réfugié. La conclusion équitable et rapide des procédures est au cœur de son mandat, ce qui en fait un élément clé du fonctionnement efficace du système d’immigration et de protection des réfugiés du Canada.
La SAI est l’une des quatre sections de la CISR. La SAI instruit les appels en matière d’immigration, notamment :
- les appels interjetés contre le refus, par des agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), de demandes de parrainage présentées au titre de la catégorie du regroupement familial;
- les appels interjetés contre des mesures de renvoi prises, par la Section de l’immigration (SI) de la CISR ou par le ministre de la Sécurité publique, à l’égard de résidents permanents, de personnes protégées et de titulaires d’un visa de résident permanent;
- les appels interjetés par des résidents permanents au sujet desquels un agent d’IRCC hors du Canada a conclu qu’ils avaient manqué à l’obligation de résidence;
- les appels interjetés par le ministre de la Sécurité publique contre une décision rendue à l’issue d’une enquête effectuée par la SI selon laquelle une personne n’est pas interdite de territoire.
Les procédures d’appel de la SAI sont établies dans les Règles de la SAI. Par exemple, les Règles de la SAI décrivent les étapes et les exigences que chaque partie doit respecter; elles expliquent les délais propres au dépôt d’un appel et à la communication de documents et elles établissent les mécanismes du règlement anticipé qui peuvent être utilisés pour régler une affaire. À ce titre, elles jouent un rôle déterminant pour que la SAI s’acquitte de son mandat de régler les appels de manière efficace, équitable et conforme à la loi.
Un examen des Règles de la SAI (2002) a débuté en 2015 pour trouver des solutions à l’important arriéré, le délai de traitement des appels étant de plus de deux ans. En 2017, la SAI a mis en œuvre une stratégie pour réduire son arriéré, et en 2020, son délai de traitement moyen est passé à environ 12 mois. Le mandat de 2019 du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté comprenait une promesse de réduire les délais de traitement des demandes, d’améliorer la prestation des services et les services à la clientèle d’IRCC pour les rendre plus rapides et moins compliqués et d’améliorer l’efficacité du système, y compris le système d’octroi de l’asile. Afin d’améliorer davantage les délais de traitement, il était nécessaire de réviser les Règles de la SAI (2002) afin d’y introduire des efficiences procédurales et de raccourcir les délais de communication de documents clés.
Objectif
La CISR cherche à moderniser les Règles de la SAI (2002) pour assurer l’administration efficace et équitable des cas tout en contribuant aux objectifs généraux de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), comme la réunification des familles, la sécurité publique et l’intégrité des programmes. Plus précisément, les Règles de la SAI visent à atteindre les objectifs et résultats stratégiques suivants.
1. Accroître l’efficacité et réduire le délai global pour régler les appels en matière d’immigration
Les Règles de la SAI réduisent le délai accordé au ministre ou à la SI de la CISR pour fournir le dossier d’appel. Dans la plupart des cas, le dossier d’appel est nécessaire avant de pouvoir commencer à traiter un appel. Pour les appels en matière de parrainage et des décisions portant sur l’obligation de résidence rendues de l’étranger, qui représentent la majorité des appels à la SAI, le délai est réduit de 120 à 60 jours, ce qui permet d’économiser environ deux mois de traitement. Dans le cas des mesures de renvoi et des appels du ministre, le délai est réduit de 45 à 30 jours, ce qui permet une exécution plus rapide si la mesure de renvoi est maintenue.
Le fait d’exiger la communication de documents plus tôt dans le processus augmente également l’efficacité et réduit le temps de traitement dans certains appels. Une communication anticipée permet à la SAI et aux parties de mieux cerner les appels susceptibles d’être réglés sans audience. Cela élimine la nécessité de demander aux parties de communiquer des documents à plusieurs étapes du processus et entraîne des décisions plus rapides. Cela permet également à la SAI de cerner et de résoudre les questions de nature procédurale avant la mise au rôle, ce qui se traduit par des audiences plus efficaces et moins de remises.
En raccourcissant les délais pour les appels et en augmentant l’efficacité, les Règles de la SAI facilitent l’engagement du gouvernement du Canada à réduire les délais de traitement des demandes d’immigration et à accélérer la réunification des familles. Les Règles de la SAI sont également conformes à la priorité de la CISR d’améliorer la productivité du processus décisionnel tout en optimisant son efficacité, sa qualité, son équité et sa cohérence.
2. Améliorer l’accès à la justice pour les personnes en cause dans un processus d’immigration
Il est essentiel que les personnes qui comparaissent devant la SAI comprennent le processus et ses exigences et que la SAI ait la possibilité d’aider les appelants qui ont besoin d’être guidés dans le processus d’appel. Les Règles de la SAI clarifient et simplifient le langage et l’ordre dans lequel les éléments sont présentés, ce qui rend les procédures d’appel plus accessibles et plus faciles à comprendre. La nouvelle exigence sur la communication de documents plus tôt dans le processus permet également à la SAI de repérer les appelants, en particulier ceux qui se représentent eux-mêmes, qui ont besoin de directives supplémentaires avant de fixer la date de l’audience plutôt que de les faire comparaître à une audience alors que des questions de procédure demeurent. La communication anticipée des documents augmente les possibilités d’un règlement anticipé, ce qui se traduit par un processus moins complexe et une décision plus rapide pour les parties.
Les Règles de la SAI indiquent la façon dont les audiences doivent être tenues et décrivent les approches en matière de gestion active de l’audience dont peuvent disposer les commissaires de la SAI (les décideurs) pour assurer une audience efficace et équitable. Par l’inclusion de ces approches aux Règles de la SAI, les parties bénéficient de davantage de transparence quant à la façon dont l’audience peut se dérouler, l’audience peut se concentrer sur les questions à trancher, et les inconvénients auxquels font face les appelants qui se représentent eux-mêmes ou les appelants vulnérables pendant l’audience sont réduits au minimum.
3. Assurer la cohérence des procédures et des exigences dans les procédures qui sont communes à toutes les sections de la CISR, le cas échéant
Les procédures et les exigences des Règles de la SAI sont conformes à celles des autres sections de la CISR, le cas échéant, comme les dispositions relatives aux représentants désignés. La cohérence entre les sections aide à éclaircir et à simplifier les processus de la CISR tout en clarifiant les exigences, particulièrement pour les parties ou les autres participants à une procédure qui comparaissent devant plusieurs sections.
4. Donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Les Règles de la SAI tiennent compte de divers changements recommandés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation dans ses communications de 2007 à 2009. Certaines de ces recommandations consistent à donner des garanties aux parties, par exemple établir un délai minimal pour un avis d’audience ou offrir aux parties la possibilité de s’opposer et de présenter des observations lorsque la SAI agit de sa propre initiative. Les recommandations corrigent également les erreurs techniques ou les incohérences entre les versions française et anglaise des Règles de la SAI. Les résultats de ces changements favorisent l’équité du processus d’appel et assurent la clarté et la transparence des exigences des Règles.
Description
Les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)[les Règles de la SAI], abrogent et remplacent les Règles de la SAI (2002). Les Règles de la SAI modifient les dispositions des Règles de la SAI (2002) en :
- simplifiant les règles et les organisant en fonction du stade où en est l’appel plutôt que selon le type d’appel (par exemple parrainage, mesure de renvoi ou obligation de résidence) afin de les rendre plus faciles à naviguer et à comprendre;
- précisant et élargissant la section des définitions;
- raccourcissant le délai de transmission du dossier d’appel de 120 à 60 jours dans le cas des appels en matière de parrainage et de décisions portant sur l’obligation de résidence rendues à l’étranger;
- raccourcissant le délai de transmission du dossier d’appel de 45 à 30 jours dans le cas d’appels d’une mesure de renvoi et d’appels du ministre;
- exigeant que les requêtes procédurales (par exemple avis de modification de la langue de l’appel ou besoin d’un interprète) soient présentées plus tôt dans le processus;
- modifiant les exigences relatives à l’information sur les témoins afin d’inclure également un bref énoncé de l’objet et de la teneur de leur témoignage;
- exigeant que les documents qu’une partie veut utiliser lors de la procédure soient communiqués dans les 60 jours suivant la réception du dossier d’appel ou, si une partie n’a pas l’intention d’utiliser de documents à l’appui de son appel, qu’elle présente une déclaration le confirmant dans les 60 jours suivant la réception du dossier d’appel;
- ajoutant des éléments à considérer au moment de décider d’autoriser ou non une partie à utiliser un document n’ayant pas été communiqué dans le délai prévu dans les Règles de la SAI;
- exigeant que le conseil du ministre fournisse et mette à jour sans délai ses coordonnées en cas de changement, afin de permettre un contact direct entre les parties, sans l’intervention de la SAI;
- clarifiant les règles relatives aux rôles et responsabilités ainsi qu’au processus de nomination et de révocation des représentants désignés dans les cas où un appelant est âgé de moins de 18 ans ou est incapable de comprendre la nature de la procédure;
- modifiant les règles relatives à la confidentialité du processus de règlement informel afin que les documents ne soient pas confidentiels et puissent être utilisés plus tard dans la procédure. Toutefois, les questions discutées dans le cadre d’un processus de règlement informel (par exemple preuve orale, discussions en vue d’un règlement) continuent d’être confidentielles et ne seront pas utilisées ultérieurement dans le cadre de l’appel ou autrement communiquées à un tiers sauf pour les raisons énoncées dans les Règles de la SAI;
- fournissant plus de directives sur la transmission électronique des documents et modernisant les exigences relatives à la présentation des documents communiqués dans le cadre du processus d’appel, par exemple recours restreint aux documents originaux sur support papier et aux signatures à l’encre;
- mettant en œuvre les recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, y compris les modifications visant à corriger des erreurs techniques ou des problèmes d’uniformité entre les versions anglaise et française des Règles de la SAI.
Les Règles de la SAI comprennent de nouvelles dispositions qui n’existaient pas dans les Règles de la SAI (2002) :
- des règles sur le « déroulement d’une audience » qui codifient la procédure d’audience normalisée ainsi que les pratiques de la gestion active de l’audience que pourrait utiliser un commissaire de la SAI pour faciliter une audience ciblée et équitable;
- des règles qui expliquent le processus de demande de réouverture d’un appel et qui intègrent également l’avis de pratique actuel de la CISR sur les procédures à suivre lorsque la demande de réouverture comporte des allégations de représentation inadéquate d’un ancien conseil;
- une nouvelle règle pour préciser que les documents fournis sont publics par défaut, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une demande pour les rendre confidentiels;
- une nouvelle règle pour codifier la pratique actuelle selon laquelle la SAI peut rendre une décision par écrit dans une procédure sans recevoir le dossier d’appel lorsqu’une telle décision ne serait pas injuste pour l’une ou l’autre des parties.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations initiales
Depuis 2016, la CISR a mené des consultations avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), IRCC et d’autres intervenants (y compris les membres des comités nationaux et régionaux de consultation de la CISR qui sont composés de diverses associations des domaines du droit et de l’immigration et de certains avocats du secteur privé). Ces consultations se sont déroulées en trois étapes : des consultations préalables à la rédaction, des consultations de fond sur une ébauche proposée des Règles de la SAI ainsi qu’une analyse des répercussions et des coûts avec les partenaires du portefeuille.
Les consultations préalables à la rédaction ont eu lieu en 2016 et visaient à recueillir les premières impressions et idées sur des thèmes clés que la CISR souhaitait aborder. La CISR a rencontré les principaux intervenants nationaux et a reçu des commentaires écrits d’un réseau plus large d’intervenants, y compris de groupes régionaux. Les commentaires ont été examinés et ont servi de base à la rédaction de la proposition initiale.
Les consultations de fond ont eu lieu en 2019 pour recueillir des commentaires sur une ébauche proposée des Règles de la SAI. Un large réseau d’intervenants a envoyé des commentaires écrits et une réunion de consultation a eu lieu avec des intervenants nationaux clés et des partenaires du portefeuille.
Les personnes consultées ont salué les objectifs de la SAI d’accroître l’efficacité, la transparence et la simplicité. Toutefois, certaines personnes ont déclaré craindre que des éléments ne soient pas réalisables, qu’ils aient un impact négatif sur les clients vulnérables ou qu’ils puissent contrevenir aux principes de justice naturelle ou d’équité procédurale, particulièrement en ce qui a trait à la codification de la tenue des audiences. D’autres commentaires portaient sur la nécessité de s’assurer que l’objectif de régler, dans la mesure du possible, les appels de façon expéditive et sans formalités est bien équilibré avec l’accès à la justice et l’équité, en particulier pour les appelants vulnérables. Les commentaires issus de la consultation interne et externe ont été pris en compte et, le cas échéant, intégrés aux Règles de la SAI.
Des consultations ciblées ont également été menées auprès d’IRCC et de l’ASFC en 2019 pour évaluer l’incidence du raccourcissement du délai de production d’un dossier d’appel à partir de l’étranger. Des discussions au niveau des opérations et de la direction ont eu lieu afin de trouver des moyens plus efficaces de produire des dossiers d’appel, d’explorer des options qui pourraient favoriser l’amélioration des normes de service pour les procédures devant la SAI et d’éclairer l’analyse des coûts de ces changements.
Commentaires associés à la publication préalable
Les Règles de la SAI ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juin 2022; une période de commentaires de 30 jours s’en est suivi. Des observations écrites ont été reçues de la part de deux répondants, l’un étant un cabinet juridique privé et l’autre représentant conjointement un bureau d’aide juridique provincial et un organisme de défense des droits des réfugiés. La CISR a aussi accepté et pris en compte les observations reçues après le délai de 30 jours prévu pour la formulation de commentaires.
Modifications aux Règles de la SAI après la publication préalable
Se fondant sur les commentaires reçus, la CISR a apporté les modifications suivantes aux Règles de la SAI figurant dans la publication préalable :
- Modification du délai pour communiquer des documents, qui passe de 45 à 60 jours suivant la réception par une partie du dossier d’appel, et mise à jour des éléments à considérer au moment de décider s’il y a lieu d’autoriser ou non la communication hors délai. En plus de la pertinence du document et de la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de le transmettre dans le délai, les facteurs comprennent maintenant aussi le préjudice causé à l’autre partie, le moment auquel est faite la demande et la justification pour tout retard. Ces modifications ont été apportées en réponse aux préoccupations selon lesquelles 45 jours n’étaient pas suffisants pour transmettre des documents et à la recommandation voulant que le délai soit lié à la date de l’audience.
- Modification du délai pour transmettre les renseignements concernant les témoins, qui passe de 45 jours suivant la date à laquelle une partie reçoit le dossier d’appel à 30 jours avant l’audience. Deux répondants ont proposé cette modification parce qu’il ne serait pas pratique de soumettre une liste de témoins sans connaître la date de l’audience; cela pourrait donner lieu à des listes contenant plus de témoins que nécessaire, pour pallier toute éventualité.
- Modification de la définition de « coordonnées » de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’inclure le nom précis du conseil du ministre dans les coordonnées du ministre. Cette modification a été apportée pour alléger le fardeau administratif du ministre, qui devrait autrement aviser la Section et l’autre partie chaque fois que le dossier est réattribué, ce qui se produit souvent jusqu’à la date de l’audience. Le ministre est toujours tenu de fournir toutes les coordonnées génériques pour que l’autre partie soit en mesure de communiquer avec le conseil du ministre au besoin.
- Ajout à la règle 67 concernant la confidentialité des documents dans le cadre d’un processus de règlement informel pour qu’il y soit précisé que les documents transmis dans le cadre d’un tel processus peuvent être utilisés dans le reste de l’appel. Un répondant a demandé des précisions au sujet des règles en matière de confidentialité dans le cadre d’un processus de règlement informel. Cette modification supprime le renvoi aux mesures de confidentialité prévues à l’alinéa 166b) de la LIPR, une disposition qui permet à la Section de restreindre l’accès public à un document ou à une procédure.
- Retrait de l’expression « le cas échéant » de l’alinéa 20(2)c) portant sur l’exigence de fournir la transcription des débats tenus à l’enquête. Dans un commentaire reçu était soulevée la préoccupation que la SI ne fournirait plus de transcription. Comme ce n’est pas là l’intention voulue, la CISR a décidé de supprimer cette condition.
- Modification à la disposition transitoire sur les délais de communication pour faire en sorte que les délais prévus dans les Règles de la SAI (2002) [20 jours avant l’audience] continuent de s’appliquer à tous les appels en instance déposés avant l’entrée en vigueur des Règles de la SAI plutôt qu’uniquement aux appels en instance pour lesquels un dossier d’appel a déjà été fourni. Cette modification vise notamment à répondre à un commentaire selon lequel l’application rétroactive des Règles de la SAI aux appels en instance à la date de l’entrée en vigueur nuirait à la prévisibilité et compliquerait un langage simple. La CISR a reconnu que cette modification aux dispositions transitoires permettrait d’améliorer et de simplifier encore plus la transition pour les parties.
- Ajout à la règle 72 pour que les parties soient autorisées à demander la tenue d’une conférence (et qu’ainsi la Section ne soit pas la seule à pouvoir le faire). Un commentaire a été fait pour proposer cet ajout, dans le but de favoriser le processus de règlement informel et l’efficacité des audiences. La CISR a donné son accord.
Autres commentaires
Les points suivants résument certaines des principales préoccupations soulevées dans les commentaires reçus à la suite de la publication préalable n’ayant pas débouché sur des modifications aux Règles de la SAI :
- Exigences en matière de communication : Deux répondants ont recommandé de modifier le délai pour communiquer des documents; plutôt que de le faire courir à partir de la date de réception du dossier d’appel, il serait calculé à rebours à partir de la date de l’audience. Les préoccupations concernant le délai proposé tenaient au manque de temps pour préparer et transmettre les documents, aux coûts additionnels associés à la communication, le cas échéant, de versions mises à jour à l’approche de l’audience, de même qu’aux possibles conséquences défavorables pour les appelants qui ne fournissent pas dans le délai prévu des documents ou une déclaration précisant qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser de documents. La CISR reconnaît que le fait d’exiger des parties qu’elles communiquent leurs documents plus tôt dans le processus les forcera à changer leur façon de faire, mais estime qu’une communication anticipée sera avantageuse pour elles ainsi que pour le processus dans son ensemble. Si plus de temps est requis dans un cas précis, il est aussi possible de demander une prorogation de délai. Ainsi, la CISR ne modifie pas sa façon de calculer le délai de communication, qui reste lié à la date de réception du dossier d’appel. Toutefois, comme il est mentionné ci-dessus, la CISR a décidé d’allonger le délai, qui passe de 45 à 60 jours, pour donner plus de temps aux parties afin qu’elles préparent et transmettent les documents. La CISR a aussi mieux défini le processus et les éléments à considérer pour décider d’admettre ou non les documents communiqués tardivement.
- Désistement : Deux répondants se sont dits préoccupés à l’idée qu’un désistement puisse être prononcé sans que l’appelant se voie donner l’occasion d’expliquer les raisons du manquement qui lui est reproché, tout particulièrement dans le cas des appelants qui se représentent eux-mêmes (et qui sont susceptibles de ne pas respecter le délai de communication), mais aussi lorsqu’il y a défaut de comparution. La CISR comprend tout à fait cette préoccupation et veillera au respect de l’équité procédurale dans son examen des appels d’un désistement. Dans le cadre du nouveau processus, les appelants continueront d’être informés par écrit des conséquences du non-respect du délai. La CISR continuera aussi d’offrir un soutien procédural individualisé aux appelants qui se représentent eux-mêmes, et ce, avant que le délai de communication arrive à terme. S’il y a des raisons de penser que l’appelant n’a pas été informé des exigences ou qu’il n’est pas en mesure de saisir l’ampleur des conséquences, la CISR peut procéder au désistement en deux étapes ou prendre toute autre mesure qui convient pour veiller à l’application régulière de la procédure. La publication préalable des Règles de la SAI concorde avec la pratique qui a cours actuellement à la CISR.
- Dossier d’appel : Un répondant a recommandé de supprimer les mots « concernant » ou « qui a trait à », qui expliquent quels documents le ministre doit inclure dans un dossier d’appel. La CISR a décidé de conserver ces expressions dans les Règles de la SAI parce qu’il est nécessaire d’avoir une telle précision pour éviter la communication de dossiers d’immigration sans rapport avec le cas visé, ce qui nuirait à l’efficacité du processus d’appel. Cela ferait aussi en sorte que des renseignements supplémentaires concernant l’appelant ou le demandeur, peut-être sur des questions de nature plus délicate relatives à l’immigration ou à l’asile, se retrouvent dans l’espace public alors qu’ils ne sont pas substantiels dans le cadre de l’appel.
- Demande de changement de date ou d’heure : Un répondant avait des préoccupations quant aux éléments à considérer avant d’accueillir une demande de changement de la date ou de l’heure d’une audience, tout particulièrement l’exigence établie à la règle 91 selon laquelle il doit y avoir des « circonstances exceptionnelles » pour qu’une telle demande soit accueillie. Pour remplir son mandat, la CISR doit mettre au rôle et tenir ses procédures en temps opportun afin de régler les appels en matière d’immigration aussi rapidement et équitablement que possible, ce qui exige entre autres de réduire au minimum le nombre de remises inutiles. À cette fin, les Directives numéro 6 du président : Mise au rôle et changement de la date ou de l’heure d’une procédure, entrées en vigueur en 2010, précisent ce qu’on entend par « circonstances exceptionnelles » relativement à de telles demandes. La CISR maintient que cette exigence doit être précisée dans les Règles de la SAI pour veiller à ce que les procédures se tiennent et se règlent rapidement.
- Demande de réouverture : Un répondant a proposé que les règles régissant la réouverture énumèrent les éléments à considérer au moment d’évaluer les allégations de représentation inadéquate d’un ancien conseil. Comme la CISR s’est dotée à ce sujet d’un avis de pratique s’appliquant aux procédures des quatre sections, elle ne voit pas la nécessité d’établir d’autres facteurs dans les Règles de la SAI.
- Dispositions transitoires : Un répondant s’est dit préoccupé à l’idée que l’application rétroactive des Règles de la SAI aux appels en instance au moment de l’entrée en vigueur nuise à la clarté et à la prévisibilité pour les appelants. La CISR est d’avis que les exceptions existantes à l’application rétroactive des Règles de la SAI aux cas en instance répondent à ces préoccupations, et que les dispositions transitoires ne rendront pas le processus d’appel inéquitable ni n’enfreindront de règle de droit. Comme il est précisé dans la section précédente, la CISR a toutefois décidé de modifier l’exception relative aux délais de communication pour faire en sorte que les délais prévus dans les Règles de la SAI (2002) continuent de s’appliquer à tous les appels en instance déposés avant l’entrée en vigueur des Règles de la SAI. Dans la version des Règles de la SAI ayant fait l’objet d’une publication préalable, cette exception ne s’appliquait qu’aux appels en instance pour lesquels un dossier d’appel avait déjà été fourni avant l’entrée en vigueur. La modification améliorera la clarté et la prévisibilité.
- Personnes vulnérables : Deux répondants se sont dits préoccupés à l’idée que les Règles de la SAI puissent nuire aux personnes vulnérables qui se frayent un chemin dans le nouveau processus d’appel, tout particulièrement en ce qui a trait à la possibilité qu’un désistement soit prononcé pour défaut de communiquer des documents. Un répondant a en outre proposé d’intégrer une procédure spéciale pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. La CISR est aussi d’avis qu’il est important de soutenir les personnes vulnérables au cours de ses processus, mais estime toutefois que d’autres instruments de politique se prêtent mieux aux procédures requises pour ce faire, comme les Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR.
- Justice naturelle : Il était avancé dans un commentaire qu’il pourrait être utile d’ajouter à certaines règles l’exigence de tenir compte de « l’intérêt de la justice » comme critère juridique. De l’avis de la CISR, la LIPR et les Règles de la SAI exigent adéquatement que les principes d’équité et de justice naturelle soient respectés, donc aucun ajout en ce sens n’est nécessaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune obligation relative aux traités modernes n’est prévue puisqu’il est peu probable que les Autochtones soient directement affectés par les Règles de la SAI. Les Règles de la SAI établissent les procédures des appels ayant trait à des questions d’immigration qui concernent des décisions relatives à l’immigration ou à l’admissibilité d’étrangers, de personnes protégées ou de résidents permanents. Par conséquent, elles n’ont aucune incidence sur les traités modernes ni sur les droits des peuples autochtones établis dans la Constitution ou la Proclamation royale.
Les Autochtones pourraient toutefois être indirectement concernés s’ils sont impliqués dans un dossier d’immigration, par exemple s’ils ont présenté une demande de parrainage d’un conjoint étranger ou de résidence permanente pour un membre de leur famille. De façon générale, des délais plus courts dans les appels en matière de parrainage devraient profiter aux personnes impliquées dans les procédures d’immigration, y compris les Autochtones. Étant donné que la CISR ne recueille pas d’information sur le statut d’autochtone des appelants, il n’existe aucune donnée permettant d’estimer le nombre de personnes que ce groupe pourrait représenter. Ce nombre devrait toutefois être limité.
Choix de l’instrument
Aux termes du paragraphe 161(1) de la LIPR, le président de la CISR peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique de chaque section de la CISR.
Il a été envisagé d’établir des pratiques et des procédures pour la SAI en utilisant d’autres instruments de politique de la CISR comme les directives du président, les politiques, les notes de politique ou les instructions du président. Toutefois, en raison de l’ampleur des changements de procédure demandés, il a été déterminé que l’établissement de ces pratiques et ces procédures dans des règles exécutoires permet de garantir une plus grande rigueur et transparence dans l’utilisation de ces pratiques et procédures de la SAI. En outre, pour les personnes qui comparaissent devant une section de la CISR, il est plus facile de consulter un seul document complet qu’une série de documents.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts
Les Règles de la SAI auront des répercussions minimes sur les coûts. Pour les besoins de l’analyse des coûts, le processus d’appel existant établi par les Règles de la SAI (2002) sert de point de référence pour déterminer les coûts supplémentaires qui pourraient survenir à l’entrée en vigueur des Règles de la SAI.
La CISR devrait assumer les coûts initiaux de mise en œuvre, comme la formation et la mise à jour des formulaires, des procédures et des guides. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux frais permanents parce que les Règles de la SAI n’imposent aucune nouvelle exigence aux programmes dans le cadre du processus d’appel et ne modifient pas la compétence de la SAI ni n’influencent le volume d’appels qui pourraient être reçus. Par conséquent, la SAI continuera d’être financée en fonction du nombre d’appels et aucun financement supplémentaire ne sera nécessaire.
Toutefois, les partenaires du portefeuille (IRCC et l’ASFC) auront de modestes coûts annuels supplémentaires, principalement parce qu’il leur faudra gérer les ressources nécessaires pour produire plus rapidement les dossiers d’appel. Ces coûts devraient être inférieurs à 500 000 $ par année et, au fil du temps, pourraient être compensés par des possibilités de transformation numérique. Aucun autre coût n’a été relevé pour les partenaires concernés.
Enfin, il pourrait y avoir des frais additionnels mineurs pour l’appelant ou d’autres personnes qui comparaissent devant la SAI. Par exemple, selon la nouvelle exigence, la présentation d’un bref énoncé sur l’objet du témoignage d’un témoin et la soumission d’une déclaration écrite si une partie n’a pas l’intention de communiquer une preuve documentaire sont considérées comme étant des nouvelles activités. Ces coûts potentiels sont modestes et devraient être compensés par d’autres gains d’efficience découlant des Règles de la SAI.
Avantages
Les Règles de la SAI contribuent à l’intégrité et à l’efficacité des procédures de la CISR tout en maintenant l’équité et en améliorant l’accès à la justice.
Les délais raccourcis pour transmettre le dossier d’appel réduisent de deux mois le temps d’attente d’une décision sur les appels qui concernent les appels en matière de parrainage et sur l’obligation de résidence. C’est un avantage direct pour les personnes concernées, en particulier pour celles qui sont séparées de leur famille dans l’attente de la décision d’appel ou qui attendent une décision sur leur statut de résident permanent dans le cas des résidents permanents à l’étranger.
L’exigence que les parties communiquent une preuve documentaire plus tôt dans le processus permet à la CISR et aux parties de mieux cerner les appels qui pourraient être réglés de façon informelle sans avoir à présenter des demandes ponctuelles de documents ou de renseignements. Le règlement d’un appel sans audience permet de conclure l’affaire plus rapidement et par conséquent, de réduire les coûts pour la CISR et les deux parties. Une communication anticipée de documents permet également à la CISR d’être plus efficace dans la mise au rôle des audiences parce qu’elle est en mesure de déterminer les appels qui nécessitent une conférence préparatoire pour régler des questions de procédure ou de fond et de voir si les appelants non représentés ont besoin de directives procédurales supplémentaires avant de fixer une date d’audience. Ces mesures devraient réduire le nombre d’audiences remises ou ajournées.
En codifiant la tenue d’une audience et en décrivant les mesures éventuelles du processus décisionnel actif, les Règles de la SAI offrent aux parties plus de transparence tout en permettant une audience plus ciblée et plus équitable.
Lentille des petites entreprises
L’analyse par rapport à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les Règles de la SAI n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les Règles de la SAI s’appliquent aux personnes qui ont recours au processus d’appel de l’immigration. Toutes les exigences qui seraient exécutées par des avocats ou des consultants sont considérées comme étant au nom des appelants et ne sont donc pas considérées comme ayant une incidence directe sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
Les Règles de la SAI n’entraîneront aucun changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises. Elles abrogent et remplacent les Règles de la SAI (2002). Il n’en résulte aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les Règles de la SAI ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
La CISR est déterminée à poursuivre la mise en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans ses activités, ses politiques, ses programmes et ses initiatives, ainsi qu’à surveiller la façon dont les répercussions peuvent être ressenties différemment selon les expressions de genre.
La CISR a l’obligation fondamentale de veiller à ce que toutes les parties aient pleinement l’occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments pour leur dossier. Les Règles de la SAI comprennent de nouvelles procédures qui aideront les personnes vulnérables, par exemple en expliquant plus clairement les responsabilités d’un représentant désigné pour les mineurs ou les personnes incapables de comprendre la nature de la procédure. Les Règles de la SAI exigent également que les décideurs tiennent compte de la vulnérabilité des personnes lorsqu’ils tranchent certaines demandes, comme celles de changement de la date et de l’heure d’une procédure.
Il est toutefois reconnu qu’une procédure standard ne répond pas toujours aux besoins de toutes les personnes, particulièrement des appelants vulnérables comme les personnes aux prises avec une maladie mentale, l’itinérance ou la toxicomanie. Les Règles de la SAI continuent de donner à la SAI le pouvoir de modifier les procédures afin que les parties aient une audience équitable. S’il faut modifier les procédures énoncées dans les Règles de la SAI pour qu’une personne puisse bénéficier de mesures d’adaptation, plusieurs instruments de politique en vigueur concernant les personnes présentant certaines vulnérabilités ou appartenant à des groupes sociaux défavorisés guident les décideurs de la CISR, à savoir :
- Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure (en cours d’examen)
- Directives numéro 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR (mises à jour en juillet 2022)
- Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR (en cours d’examen)
- Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre (mises à jour en décembre 2021)
Bien que ces Directives ne soient pas obligatoires, la CISR s’engage à les appliquer ou, lorsqu’elles ne sont pas appliquées, à fournir des explications raisonnées expliquant pourquoi leur application n’est pas appropriée dans les circonstances. Les Règles de la SAI sont fondées sur ces Directives, qui prévoient des mesures de protection et des adaptations particulières pour les personnes vulnérables, y compris les enfants, les femmes et les personnes dont l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre est un facteur à considérer.
Compte tenu de la réponse des intervenants aux considérations relatives à l’ACS+ et d’une analyse des Règles de la SAI, les répercussions suivantes sur certains groupes sont attendues :
- Des procédures plus rapides et plus efficaces peuvent réduire le stress et l’anxiété auxquels font face de nombreux appelants, car elles réduiront la période d’incertitude qu’ils traverseront dans l’attente de la décision sur leur statut d’immigrant. Cette incertitude peut particulièrement affecter les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants ou celles qui prétendent faire face à des risques après leur renvoi. Une procédure d’appel plus rapide sera donc bénéfique pour ces populations vulnérables.
- Les intervenants ont dit craindre qu’il soit difficile pour les appelants qui se représentent eux-mêmes ou ceux qui ont des problèmes de santé mentale, une déficience intellectuelle ou des problèmes de toxicomanie, de transmettre des documents dans des délais raccourcis, et de respecter la nouvelle exigence concernant la transmission d’un énoncé sur l’objet du témoignage d’un témoin ou d’une déclaration indiquant qu’aucun document ne sera communiqué. Les intervenants ont dit craindre que ces mesures aient une incidence négative sur les appels de ces groupes, plus particulièrement dans les cas de non-conformité aux Règles de la SAI. Pour répondre à ces préoccupations, la SAI continuera de fournir un soutien procédural, comme des réunions individuelles, pour s’assurer que les parties qui se représentent elles-mêmes ou qui font face à d’autres défis comprennent bien les exigences et les mesures à prendre. En cas de non-conformité, les décideurs continueront de veiller à ce que les parties aient eu la possibilité raisonnable de poursuivre leur appel compte tenu de leur situation particulière.
- La simplification des Règles de la SAI, grâce à l’utilisation d’un langage clair et à leur réorganisation, devrait profiter aux appelants qui se représentent eux-mêmes, car cela les aidera à s’y retrouver dans le processus. Pareillement, de nombreux appelants sont des immigrants dont la langue maternelle n’est peut-être pas le français ou l’anglais, et l’emploi d’un langage moins technique devrait les aider. La rédaction en langage simple de guides et de formulaires qui aident les appelants à comprendre le processus et leurs obligations profiterait davantage aux appelants.
- En clarifiant les règles concernant les représentants désignés, la CISR s’attend à ce que les appelants qui ont besoin d’un représentant désigné, comme les mineurs ou les adultes ayant des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie ou des déficiences intellectuelles, bénéficient d’une aide accrue et, par conséquent, d’une audience plus équitable. À cette fin, la CISR est également en train d’examiner de façon plus générale son programme sur les représentants désignés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) entreront en vigueur le 30e jour suivant leur enregistrement et s’appliqueront à tous les appels en instance, sous réserve des exceptions décrites dans les dispositions transitoires.
La CISR continuera de mesurer et de surveiller activement le rendement de la SAI et d’en rendre compte dans le contexte de ses rapports annuels au Parlement.
La SAI s’attend à régler ses appels rapidement et à rendre des décisions de qualité. Les indicateurs de rendement par rapport auxquels ces résultats attendus sont mesurés sont énoncés dans le Plan ministériel 2020-2021 de la CISR (PDF) et le Rapport sur les résultats ministériels 2019-2020, qui sont déposés annuellement au Parlement. En voici quelques-uns :
- des décisions claires, complètes et concises;
- le pourcentage d’appels réglés dans le respect des normes de service prévues par la SAI;
- le temps moyen nécessaire pour traiter un dossier.
Des mesures de rendement plus détaillées sont prises tous les mois et tous les trimestres pour appuyer les décisions tactiques concernant la prestation des programmes.
Personne-ressource
Julie Wellington
Avocate générale principale, Services juridiques
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Place Minto (édifice Canada)
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca