Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka : DORS/2023-2
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 2
Enregistrement
DORS/2023-2 Le 6 janvier 2023
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2023-3 Le 5 janvier 2023
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Sri Lanka,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ministre
- Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- Sri Lanka
- S’entend de la République socialiste démocratique de Sri Lanka. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Sri Lanka)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Sri Lanka ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Sri Lanka;
- b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Sri Lanka;
- c) un associé d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
- d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
- e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
- f) une entité appartenant au Sri Lanka ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par lui;
- g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou pour son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès de cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est nécessaire pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et le Sri Lanka.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite visée par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en présenter une nouvelle.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
Application
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 Sunil RATNAYAKE
- 2 Chandana Prasad HETTIARACHCHI (aussi connu sous le nom de Navy Sampath)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Enjeux
Depuis octobre 2019, la démocratie s’est érodée rapidement au Sri Lanka, par exemple, les représentants de l’État jouissent de l’impunité, et le système de justice fait l’objet d’entraves politiques relativement à des violations des droits de la personne commises durant le conflit au Sri Lanka. Cela compromet la protection des droits fondamentaux et les progrès en vue de l’obtention de la justice pour les populations touchées, en plus de miner les espoirs de paix et de réconciliation. En dépit des appels lancés de manière continue par le Canada et des pays aux vues similaires concernant la responsabilisation après le conflit, le gouvernement du Sri Lanka a pris peu de mesures pour mettre fin à l’impunité et respecter ses obligations en matière de droits de la personne.
Le gouvernement du Sri Lanka continue d’entraver les enquêtes en cours et les poursuites criminelles liées aux crimes commis antérieurement. En janvier 2020, une commission a été mise sur pied chargée d’enquêter au sujet d’allégations de « persécution politique » d’agents de la fonction publique et de membres des forces armées. Depuis, la commission est intervenue dans des enquêtes policières et des procédures judiciaires en plus d’avoir ébranlé les autorités dans plusieurs dossiers très médiatisés. En raison de cette ingérence politique, de nombreux représentants de l’État (anciens et actuellement en poste) impliqués de façon crédible dans des crimes de guerre ont vu les accusations déposées contre eux être abandonnées arbitrairement, ou encore leur condamnation être annulée.
Contexte
En 1983, au Sri Lanka, des tensions de longue date entre la majorité singhalaise et la minorité tamoule se sont intensifiées, engendrant une guerre civile brutale. D’importantes préoccupations ont été exprimées concernant la gouvernance durant cette période, notamment au sujet de la répression de la dissidence, de disparitions forcées, de la corruption généralisée, et de la diminution de l’espace accordée à la société civile. Le conflit qui a opposé durant 26 ans les forces gouvernementales et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), une organisation terroriste inscrite sur la liste du Canada en 2006, a pris fin en 2009. La défaite finale subie par les TLET aux mains du gouvernement sri lankais s’est déroulée dans un contexte tendu, caractérisé par un certain nombre d’allégations graves de violations des droits de la personne commises par les deux parties au conflit, violations pour lesquelles aucune responsabilité n’a été reconnue, malgré des appels répétés de la communauté internationale, notamment le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU). Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et la communauté internationale, notamment le Canada, ont constamment plaidé en faveur de la protection des droits fondamentaux et de la levée de l’impunité, mais le gouvernement du Sri Lanka continue d’accorder l’impunité pour les violations des droits de la personne qui ont été commises et ne respecte pas la primauté du droit.
Le Règlement interdit aux personnes (particuliers et entités) au Canada et aux Canadiens à l’extérieur du Canada de mener les activités suivantes avec les personnes inscrites sur la liste :
- a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste, ou détenu ou contrôlé par elle, ou pour son compte;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou des services connexes liés à toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
En conséquence de leur inscription sur la liste du Règlement et conformément à l’application de l’alinéa 35(1)(d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes inscrites sur la liste sont interdites de territoire au Canada.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales – Sri Lanka) vise également à conférer à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne ou entité se trouvant au Canada, ou tout Canadien se trouvant à l’étranger, à procéder à une activité ou à une transaction, ou à une catégorie d’activités ou de transactions, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
Objectif
- L’objectif consiste à exercer une pression sur le gouvernement du Sri Lanka afin qu’il fasse cesser l’impunité et remplisse ses obligations en matière de droits de la personne, y compris en mettant en place un processus complet pour que les auteurs d’atteintes aux droits de la personne soient tenus responsables de leurs actes.
- Il s’agit de communiquer clairement au Sri Lanka le message que le Canada n’acceptera pas que des interventions politiques continuent de faire entrave à la justice dans les cas d’atteintes aux droits de la personne au Sri Lanka.
- Faire valoir les coûts, les risques réels ainsi que les risques à la réputation, qu’encourent les individus expressément désignés et le gouvernement du Sri Lanka s’ils continuent d’entraver par des interventions politiques le bon fonctionnement de la justice dans les cas d’atteintes aux droits de la personne au Sri Lanka.
Description
L’annexe du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka énumère deux individus.
Un décret distinct, le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales – Sri Lanka), fait en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne ou entité se trouvant au Canada, ou tout Canadien se trouvant à l’étranger, à procéder à une activité ou à une transaction, ou à une catégorie d’activités ou de transactions, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants pertinents, notamment des organisations de la société civile, des communautés culturelles et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires, pour discuter l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.
Concernant cette proposition en particulier, des consultations publiques, y compris la publication préalable, n’auraient pas été appropriées, puisque la communication du nom des personnes visées par les sanctions entraînerait probablement la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une première évaluation de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a pas permis de déterminer d’obligations découlant de traités modernes, puisque les modifications ne prennent pas effet dans une zone de traité moderne.
Choix de l’instrument
Les règlements constituent la seule méthode pour promulguer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pouvait être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’application de sanctions enverra un signal au gouvernement du Sri Lanka, à savoir que le Canada n’acceptera pas que les violations des droits de la personne restent impunies et que l’impunité soit maintenue au Sri Lanka.
Les sanctions visant des personnes spécifiques ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle, et ont un impact limité sur les citoyens du pays des personnes visées. Il est probable que les particuliers et entités nouvellement visés aient des liens limités avec le Canada et, par conséquent, qu’ils n’aient pas de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne.
Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.
Le Règlement pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour les entreprises demandant des permis les autorisant à effectuer des activités ou des transactions particulières faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction. Cependant, les coûts seront probablement faibles, car il est peu probable que les entreprises canadiennes entretiennent des relations avec les personnes sur la liste.
Lentille des petites entreprises
Les règlements créent potentiellement des coûts administratifs supplémentaires pour les petites entreprises qui demandent des permis qui les autoriseraient à effectuer des activités ou des transactions particulières qui sont par ailleurs interdites. Cependant, les coûts seront probablement faibles, car il est peu probable que les entreprises canadiennes traitent avec les personnes nouvellement inscrites. Aucune perte importante d’occasions pour les petites entreprises n’est attendue en raison du Règlement.
Afin de faciliter la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada renforce ses activités de sensibilisation auprès des parties intéressées afin de mieux les informer des changements apportés aux sanctions canadiennes. Il s’agit notamment de la mise à jour du site Web sur les sanctions et de la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions.
Règle du « un pour un »
Bien qu’il existe la possibilité de demandes de permis, il est peu probable que les entreprises canadiennes aient des relations avec les personnes inscrites et, par conséquent, il n’y a pas de fardeau prévu en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement pris dans le cadre d’une instance réglementaire officielle, et le Canada appliquera ces sanctions de manière unilatérale. Toutefois, la liste proposée comprend des personnes qui sont actuellement interdites de territoire aux États-Unis.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Les effets des sanctions économiques sur l’égalité des genres et la diversité ont été évalués. Même si elles visent à favoriser un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des individus dans des États étrangers, les sanctions appliquées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales peuvent néanmoins avoir des effets non voulus sur certains groupes et certaines personnes vulnérables. Au lieu de s’appliquer au Sri Lanka en entier, ces sanctions ciblées toucheront les individus dont il y a lieu de soupçonner l’implication dans des activités entravant le bon fonctionnement de la justice dans des cas d’atteintes aux droits de la personne au Sri Lanka. Par conséquent, il est peu probable que ces sanctions aient des effets importants sur des groupes vulnérables (comparativement aux sanctions économiques habituelles appliquées de manière générale envers un État), et les effets collatéraux seront limités aux personnes ayant des liens de dépendance avec les individus visés.
L’ajout à la liste concerne deux individus qui étaient des agents de gouvernement sri lankais au moment où ont été commis les crimes. Cela a pour effet de réduire au minimum les effets collatéraux sur les personnes qui dépendent de ces individus.
Il est improbable que ces nouvelles sanctions touchent les citoyens du Sri Lanka.
Justification
La situation des droits de la personne au Sri Lanka continue de se détériorer. Malgré les appels lancés de manière continue par le Canada et des pays aux vues similaires, les mesures prises par le gouvernement du Sri Lanka en ce qui concerne la responsabilisation après le conflit et pour respecter ses obligations internationales en matière de droits de la personne ont été limitées.
La mise en œuvre de mesures d’intensification additionnelles sous forme de sanctions envoie un message clair au gouvernement du Sri Lanka, à savoir que le Canada n’acceptera pas que les violations des droits de la personne et l’impunité se poursuivent au Sri Lanka.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement et le Décret entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.
Les noms des individus et des entités inscrits seront mis en ligne pour que les institutions financières puissent les examiner et seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient sciemment au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
L’ASFC a des pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur les douanes et jouera un rôle dans l’application de ces sanctions.
Personne-ressource
Gillian Frost
Directrice exécutive
Division Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Bhoutan, Maldives et Népal
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑3407
Courriel : Gillian.frost@international.gc.ca