Règlement modifiant le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens : DORS/2023-66

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 8

Enregistrement
DORS/2023-66 Le 27 mars 2023

LOI SUR L’INTERDICTION D’ACHAT D’IMMEUBLES RÉSIDENTIELS PAR DES NON-CANADIENS

C.P. 2023-288 Le 27 mars 2023

Sur recommandation du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, après consultation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Modifications

1 L’alinéa a) de la définition de contrôle, à l’article 1 du Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens référence 1, est remplacé par ce qui suit :

2 L’alinéa 2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le paragraphe 3(2) du même règlement est abrogé.

4 Le paragraphe 4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

5 Les sous-alinéas 5b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Enregistrement

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (la Loi) et le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (le Règlement) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023. Depuis la mise en œuvre de la Loi et du Règlement, le gouvernement du Canada, en consultation avec les parties prenantes touchées, a cerné plusieurs défis liés à l’interaction entre l’interdiction et ses objectifs stratégiques en matière d’immigration et de logement.

Le gouvernement du Canada a déterminé qu’il fallait accroître l’offre de logements, mais les restrictions imposées aux sociétés sous contrôle étranger prévues par la Loi empêchent certains promoteurs d’acheter des terrains vacants à des fins d’aménagement ou de réaménager des immeubles résidentiels existants. Ces activités d’aménagement sont nécessaires pour accroître l’offre de logements au Canada et améliorer l’abordabilité. De plus, les définitions relatives au zonage mixte et au contrôle énoncées dans le Règlement portent à confusion ou sont trop restrictives, ce qui nuit à d’importantes activités d’aménagement. Des modifications au Règlement sont nécessaires pour clarifier et simplifier ces définitions.

Les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle important dans l’atténuation des pressions sur le marché du travail au Canada. Cependant, l’exemption actuelle pour les travailleurs temporaires est aussi trop restrictive, ce qui contribue aux pénuries de main-d’œuvre, surtout dans les régions rurales. Des modifications sont nécessaires pour permettre à un plus grand nombre de titulaires de permis de travail d’acheter une habitation.

Contexte

La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Dans son budget de 2022 (PDF), le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’interdire aux non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels au Canada pendant une période de deux ans. L’interdiction a été instaurée par la Loi, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La Loi :

Le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Le 21 décembre 2022, le gouvernement a publié le Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2023, en même temps que la Loi. Il établit les clarifications, les définitions et les exceptions particulières nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la Loi. Le Règlement :

Objectif

Les modifications visent à appuyer les objectifs stratégiques du gouvernement du Canada en matière d’offre de logements, qui sont énoncés dans la Stratégie nationale sur le logement. Elles visent également à soutenir la capacité du Canada d’attirer des travailleurs qualifiés et des professionnels dans le cadre de ses politiques d’immigration. Ces politiques sont énoncées dans le Plan des niveaux d’immigration 2023-2025 du Canada. Les modifications ont donc notamment pour objectif d’améliorer l’abordabilité du logement et de veiller à ce que le Canada ait la capacité d’attirer des travailleurs qualifiés et des professionnels.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (les modifications) vise la modification et l’élargissement des exceptions et des définitions actuelles. Les modifications se classent dans les quatre catégories suivantes :

Définition de « contrôle »

Les modifications visent la redéfinition de « contrôle » afin de faire passer le seuil de contrôle de 3 % à 10 %. Ainsi, toute société ou entité dont 10 % ou plus des actions ou des titres de participation sont détenus par un non-Canadien, directement ou indirectement, sera assujettie à l’interdiction. Le seuil de contrôle de 10 % s’aligne sur les critères actuels de la taxe sur les logements sous-utilisés.

Terrains vacants

Les modifications visent l’abrogation de la disposition relative aux terrains vacants en application de la définition d’« immeuble résidentiel » afin que l’interdiction ne s’applique pas aux terrains vacants. Autrement dit, les non-Canadiens pourront acheter des terrains vacants ou toute autre propriété qui ne comporte pas de logements. Les terrains vacants pourront être utilisés à n’importe quelle fin par l’acheteur, y compris pour la construction résidentielle, sous réserve des codes du bâtiment locaux et des règlements de zonage. L’abrogation de la disposition relative aux terrains vacants réglerait également les problèmes soulevés concernant les définitions se rapportant au zonage mixte.

Travailleurs étrangers temporaires

Les modifications introduisent une exception pour les travailleurs temporaires qui permettra à un plus grand nombre de résidents temporaires travaillant au Canada d’acheter une habitation et de l’occuper. En vertu de l’exception, la Loi ne s’appliquerait pas à un résident temporaire titulaire d’un permis de travail ou qui est autrement autorisé à travailler au Canada dans les conditions suivantes :

De plus, les exigences relatives au travail à temps plein ou à la production de déclarations de revenus de l’exception actuelle deviendraient superflues.

Exceptions applicables à l’achat aux fins d’aménagement et aux entités cotées en bourse au Canada

Les modifications introduisent une exception pour l’acquisition d’un immeuble résidentiel par un non-Canadien à des fins d’aménagement. Cette exception autorisera l’achat d’un immeuble résidentiel par des non-Canadiens à des fins d’aménagement, notamment pour des utilisations commerciales, industrielles, résidentielles ou pour toute combinaison de ces utilisations. Elle donnera une pleine latitude pour tous les types d’aménagements assujettis aux règlements ou aux exigences de zonage applicables des autorités locales compétentes. De plus, cette modification créera une exception pour des entités constituées en vertu des lois du Canada ou d’une province et qui sont cotées en bourse au Canada (par exemple les fiducies de placement immobilier ou les sociétés en commandite). Elles pourront ainsi bénéficier de l’exception prévue par la Loi accordée aux sociétés constituées en vertu des lois du Canada ou d’une province et qui sont cotées en bourse au Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a reçu de la rétroaction verbale et plus de 345 courriels et lettres de nombreuses parties prenantes touchées provenant d’un large éventail de secteurs. Les parties prenantes ont formulé des commentaires sur les principales définitions et exceptions au Règlement. Ces commentaires visent notamment les définitions relatives au contrôle et aux terrains vacants, ainsi que les critères d’exception applicables aux résidents temporaires et à certains types d’immeubles résidentiels. La SCHL a poursuivi des discussions constructives avec les parties prenantes touchées et d’autres ministères par rapport à ces enjeux clés. Les modifications sont conformes aux commentaires reçus.

Définition relative aux terrains vacants : De nombreuses parties prenantes ont cherché à obtenir des renseignements sur la définition relative aux terrains vacants dans le Règlement. Elles ont notamment demandé des éclaircissements sur son application aux terrains zonés par la municipalité pour usage mixte. On comptait parmi ces parties prenantes des cabinets privés, des conseillers juridiques et des associations représentant divers secteurs, y compris l’aménagement commercial et immobilier, les banques, les ressources naturelles et les matériaux de construction, ainsi que les professionnels de l’immobilier. Dans de nombreuses municipalités, les règlements de zonage mixte peuvent donner lieu à une interprétation large. Par conséquent, les parties prenantes ont également soulevé leurs préoccupations quant à la possibilité que l’interdiction prévue par la Loi s’étende à l’aménagement commercial ou industriel. Les promoteurs ont également soulevé des préoccupations au sujet de la capacité des sociétés sous contrôle étranger d’acheter des terrains vacants pour un aménagement résidentiel. Ils ont souligné l’importance de cette capacité pour régler le problème de l’offre de logements au Canada et améliorer l’abordabilité. Les modifications répondent à ces préoccupations en abrogeant la disposition relative aux terrains vacants et en ajoutant une exception pour l’aménagement d’immeubles.

Définition de « contrôle » : Des sociétés de gestion de relocalisation et des associations représentant des promoteurs et des professionnels du droit ont indiqué que la définition de « contrôle » dans le Règlement pouvait s’avérer trop restrictive. Elles ont aussi souligné qu’il pouvait être particulièrement difficile pour les sociétés ou les autres entités de déterminer leur conformité à cette définition. Les promoteurs et les fiducies de placement immobilier ont également soulevé leurs préoccupations à ce sujet. À leur avis, la définition de « contrôle » pourrait limiter leur capacité d’acheter des terrains vacants à des fins d’aménagement résidentiel et d’accroître l’offre de logements au Canada. Les modifications répondent partiellement à cette préoccupation en faisant passer le seuil de propriété étrangère de 3 % à 10 % dans la définition de « contrôle ». Ainsi, les sociétés et les autres entités ayant une plus grande part de contrôle étranger pourront acheter des immeubles résidentiels au Canada. Faire passer le seuil à 10 % ne permet pas de répondre entièrement aux préoccupations de certains secteurs. Cependant, la SCHL a déterminé que cette hausse de 3 % à 10 % faciliterait la détermination de l’admissibilité des sociétés dans le respect des conditions prévues par la Loi. Le seuil de 10 % est conforme à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. La taxe sur les logements sous-utilisés s’applique également aux propriétaires non canadiens d’immeubles résidentiels. Il a été déterminé qu’un seuil uniforme contribuerait à réduire la confusion pour les sociétés ou les autres entités qui achètent ou aménagent des immeubles résidentiels.

Exception pour les titulaires de permis de travail temporaires : Plusieurs provinces et territoires ont indiqué à la SCHL que les titulaires de permis de travail temporaires sont essentiels pour contrer leurs pénuries de main-d’œuvre. Ils ont fait valoir que ces travailleurs sont particulièrement importants dans les collectivités rurales. Ils ont également relevé que l’interdiction prévue par la Loi aurait une incidence sur la compétitivité des entreprises canadiennes qui tentent de recruter des professionnels étrangers au sein de leur main-d’œuvre au pays. De plus, des discussions animées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ont eu lieu avec les responsables provinciaux et territoriaux en matière d’immigration. Ces derniers ont souligné que les personnes venant s’installer au pays dans le cadre des programmes des candidats des provinces ne pourront pas s’acheter d’immeuble résidentiel. Ces préoccupations ont également été soulevées par des organisations qui tentent de recruter des talents étrangers afin de les intégrer à leur main-d’œuvre canadienne. On compte parmi celles-ci des entreprises, des établissements d’enseignement supérieur et des sociétés de gestion de relocalisation. Les modifications répondent à ces préoccupations en simplifiant les critères d’admissibilité. Ainsi, les résidents temporaires qui travaillent au Canada pourront acheter rapidement des logements dans leur collectivité à leur arrivée au Canada. Elles simplifient également le processus pour les professionnels du secteur canadien qui facilitent ou soutiennent l’achat d’un immeuble résidentiel par des non-Canadiens admissibles. D’après les modifications, le résident ou la résidente temporaire doit avoir un permis ou une autorisation de travail demeurant valide pour 183 jours au moment de l’achat. Cette période est basée sur la définition existante de résidence réputée à des fins fiscales de l’Agence du revenu du Canada.

Exceptions applicables à l’achat aux fins d’aménagement et aux entités cotées en bourse au Canada : Certaines parties prenantes ont dit à la SCHL que la Loi et le Règlement constituaient un obstacle pour certains projets d’ensembles résidentiels. Effectivement, dans certains cas, des entités non canadiennes doivent acheter des terrains comportant déjà des immeubles. On compte parmi ces parties prenantes des cabinets privés, des conseillers juridiques et des associations représentant des promoteurs et d’autres secteurs. On a également relevé qu’il y avait une incohérence dans l’exception prévue pour les sociétés cotées en bourse contrôlées par des non-Canadiens. Pour répondre à ces préoccupations, les modifications permettront l’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens aux fins de tout type d’aménagement. Seront comprises les fins commerciales, industrielles ou résidentielles. De plus, les modifications aideront à assurer l’équité pour les entités contrôlées par des non-Canadiens qui sont constituées par une loi fédérale ou provinciale et dont les actions sont cotées en bourse au Canada. En vertu des modifications, elles pourront bénéficier de l’exception actuelle accordée aux sociétés cotées en bourse contrôlées par des non-Canadiens.

Autres commentaires reçus : Dans le cadre de correspondance écrite et de discussions continues avec la SCHL, des professionnels de l’immobilier, du droit et du financement de l’habitation, ainsi que leurs associations respectives, continuent de soulever des préoccupations. Celles-ci sont liées à l’interprétation des définitions et des exceptions clés du Règlement. Elles portent également sur leur capacité d’aider leurs clients à déterminer l’application de l’interdiction dans leurs circonstances respectives. Les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les parties prenantes du secteur ont également exprimé certaines préoccupations. Celles-ci portaient sur l’application de l’interdiction prévue par la Loi aux immeubles résidentiels situés dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement. La simplification de certains critères d’exceptions devrait faciliter l’interprétation du Règlement pour le secteur et les professionnels qui facilitent ou soutiennent l’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. Les modifications offrent une approche simplifiée, qui n’est pas fondée sur les exigences en matière de résidence ou de déclaration de revenus. Par ailleurs, en augmentant le seuil de contrôle, elles réduisent la nécessité de surveiller les changements dans la structure de propriété. De plus, la SCHL a l’intention de réviser les renseignements présentés sur son site Web afin de répondre aux préoccupations soulevées.

Les modifications sont exemptées de l’exigence de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car la Loi cessera d’être applicable deux ans après son entrée en vigueur. Il a aussi été question de prendre en compte les commentaires des parties prenantes touchées sur la nécessité de mettre rapidement en œuvre des modifications visant des assouplissements. Compte tenu de la correspondance et des discussions continues avec un large éventail de parties prenantes depuis l’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, il a été déterminé que la publication préalable ne susciterait pas d’autres commentaires importants. Le report de la finalisation des modifications aurait pu nuire aux efforts visant à accroître l’offre de logements au Canada. Il aurait aussi pu entraîner une incertitude accrue chez les employeurs canadiens qui cherchent à recruter des talents étrangers.

La SCHL a tenu des discussions ciblées à l’égard des modifications proposées avec les principales parties prenantes, notamment les autorités provinciales et territoriales responsables de l’immigration et les associations nationales représentant des professionnels du secteur immobilier, des finances et du droit, ainsi que des promoteurs. Ces activités de liaison ciblées ont permis à la SCHL de s’assurer que les modifications répondent aux préoccupations des parties prenantes touchées. Les parties prenantes ont également demandé des clarifications sur l’interprétation de certaines exceptions au Règlement (par exemple la capacité des non-Canadiens d’obtenir un prêt hypothécaire). Par conséquent, la SCHL a ajouté des questions et réponses dans la FAQ de son site Web.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La Loi ne s’applique pas dans les cas où elle irait à l’encontre des droits ancestraux et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Il a été déterminé que les modifications réglementaires constituent l’instrument juridiquement contraignant approprié. Elles portent sur certaines exceptions et définitions du Règlement. La Loi prévoit des pouvoirs précis pour établir des règlements à cette fin; le recours à ces pouvoirs réglementaires prescrits cadre avec les pouvoirs prévus par la Loi. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications visent des assouplissements et confèrent des avantages ciblés aux non-Canadiens qui se sont établis au Canada et qui travaillent à l’obtention de la résidence permanente. Les principaux bénéficiaires comprennent les personnes qui résident au Canada et qui y travaillent en vertu d’autorisations ou de permis de travail existants. Les avantages directs incluent la possibilité pour les non-Canadiens admissibles de s’établir au Canada et d’accéder à la propriété dans leur collectivité plus rapidement. Autrement, ces personnes pourraient vivre une transition prolongée au Canada, et le choix ou la disponibilité des options de logement au Canada qui répondent à leurs besoins serait réduit.

Les modifications confèrent des avantages indirects aux employeurs canadiens de divers secteurs économiques qui cherchent à attirer et à maintenir en poste des travailleurs qualifiés et des professionnels étrangers détenant un permis de travail ou une autorisation de travail et cherchant à devenir résidents permanents du Canada. Les avantages indirects comprennent l’amélioration du positionnement des employeurs canadiens pour attirer des talents provenant des marchés du travail étrangers, comme les travailleurs qualifiés et d’autres professionnels spécialisés. En l’absence de ces modifications, les employeurs canadiens pourraient faire face à des désavantages concurrentiels dans l’attraction des étrangers titulaires d’un permis de travail, qui pourraient chercher à accéder à la propriété dans les mois suivant leur établissement au Canada. Les modifications s’alignent sur les objectifs provinciaux et territoriaux en matière de main-d’œuvre et d’immigration, qui sont conçus pour appuyer les objectifs généraux du Canada en matière d’immigration, soit de devenir une destination de choix pour les talents étrangers.

Les modifications visent à s’aligner sur l’objectif stratégique du gouvernement relatif à l’offre de logements au Canada à l’appui de l’abordabilité du logement. Les non-Canadiens participent au secteur de l’aménagement du Canada en tant que particuliers et en tant qu’actionnaires de sociétés ou d’autres entités. En permettant à des non-Canadiens de construire des immeubles sur des terrains vacants ou de réaménager des immeubles résidentiels, nous nous attaquons aux enjeux d’offre de logements et nous contribuons à atténuer les pressions sur les marchés où l’offre est limitée. Les bénéficiaires de cette modification pourraient également comprendre les gens au Canada qui ont actuellement de la difficulté à trouver un logement convenable dans les marchés où les stocks sont bas.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications n’imposent pas de fardeau administratif ni de nouvelles exigences de conformité aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de variation marginale dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou adopté. Les modifications n’imposent pas aux professionnels canadiens d’exigences en matière de collecte et de traitement des renseignements ni de production de rapports connexes. Elles n’imposent pas non plus d’exigences en ce qui concerne le remplissage des formulaires ou d’autres types de documents.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications visent à permettre aux non-Canadiens qui travaillent et résident au Canada d’acheter rapidement des logements dans leur collectivité après leur établissement au Canada. Elles simplifient également le processus pour les professionnels du secteur canadien qui facilitent ou soutiennent l’achat d’un immeuble résidentiel par des non-Canadiens admissibles, à l’appui de la mise en œuvre efficace de la Loi et du Règlement. Les modifications se rapportent à la politique canadienne sur le logement. Le Règlement demeure de nature temporaire et ne fait pas l’objet d’un plan de travail existant ou d’un engagement dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire officiel.

Plusieurs provinces et territoires ont indiqué que les titulaires de permis de travail temporaires sont essentiels à l’atténuation de la pénurie de main-d’œuvre. Des modifications ont été apportées au Règlement afin d’harmoniser les politiques et les approches aux niveaux fédéral, provincial et territorial, ce qui appuiera les politiques en matière d’immigration et de main-d’œuvre des provinces et des territoires.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications ne devraient pas donner lieu à d’importants effets environnementaux, positifs ou négatifs.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Ces modifications permettront à un plus grand nombre de non-Canadiens qui résident et travaillent au Canada d’acheter des immeubles résidentiels. C’est un effet particulièrement important pour les non-Canadiens qui viennent au Canada pour travailler dans des régions marquées par des pénuries de main-d’œuvre, mais où les options de logement sur le marché locatif ne sont pas convenables. De plus, les modifications permettront aux non-Canadiens d’acheter des terrains vacants, augmentant ainsi le potentiel de production de logements dans les marchés où l’offre est limitée. Des assouplissements pour l’aménagement d’immeubles résidentiels contribueraient à régler les problèmes d’offre sur le marché de l’habitation. Ils seraient ultimement avantageux pour les personnes à faible revenu au Canada, qui sont plus susceptibles que d’autres d’être exclues des marchés affichant des déséquilibres.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur au moment de l’enregistrement. La SCHL mettra à jour et étoffera les directives en langage simple et la foire aux questions sur son site Web pour tenir compte des modifications.

Personne-ressource

Nadine Leblanc
Téléphone : 1‑800‑668‑2642
Courriel : callcent@cmhc-schl.gc.ca