Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2023-70

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 8

Enregistrement
DORS/2023-70 Le 31 mars 2023

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2023-316 Le 9 mars 2023

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, diverses résolutions;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.

Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

1 L’alinéa b) de la définition de personne inscrite, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme référence 1, est remplacé par ce qui suit :

2 Le passage du paragraphe 10(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) If it is established in accordance with Resolution 1452 (2002) of December 20, 2002, adopted by the Security Council of the United Nations, that the property is necessary for basic or extraordinary expenses, the Minister must issue a certificate within the following time periods:

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

3 Le titre de la version anglaise du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Regulations Implementing the United Nations Resolutions on Iraq

4 L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ministre
Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

5 Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger qui a sciemment en sa possession ou à sa disposition un bien visé à l’alinéa 5(1)a) doit, sans délai, en notifier par écrit le directeur de la Direction de la coordination des politiques et des opérations des sanctions du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

6 (1) Le paragraphe 8.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.1 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’un individu ou entité recensé par le Comité et qui prétend ne pas être cet individu ou cette entité peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cet individu ou cette entité.

(2) L’alinéa 8.1(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

7 La définition de entité, à l’article 1 de la version française du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran référence 3, est remplacée par ce qui suit :

entité
Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

8 Le paragraphe 6(3) de la version française du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Mercenaires armés

(3) Il leur est interdit de sciemment fournir des services de mercenaires armés à la Libye ou à toute personne se trouvant en Libye.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

9 La définition de mercenaire armé, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine référence 5, édictée par le DORS/2014-163, est abrogée.

10 L’alinéa 2(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Les articles 15 à 17 du même règlement, édictés par le DORS/2014-163, sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction

18 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la République centrafricaine, de toute personne en République centrafricaine, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen

12 Les définitions de armes et matériel connexe et entité, à l’article 1 de la version française du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen référence 6, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

armes et matériel connexe
S’entend notamment de tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et de leurs pièces de rechange. (arms and related material)
entité
S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

13 Le paragraphe 3(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée. Toutefois, ces versements sont alors assujettis au paragraphe (1).

14 Le paragraphe 4(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Armes et matériel connexe — biens et services financiers

(3) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou de sciemment fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, si ces biens ou services sont liés à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.

15 Le paragraphe 5(2) du même règlement est abrogé.

16 Le passage de l’alinéa 11(2)c) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

17 L’alinéa 12(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le paragraphe 14(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Communication par le ministre

(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal pour les demandes de radiation.

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Un certain nombre d’erreurs de rédaction non substantielles, d’incohérences et de redondances dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (LNU) doivent être corrigées.

Contexte

La LNU constitue l’une des lois en vertu desquelles le Canada peut imposer des sanctions envers des pays, des organisations et des personnes en particulier. Les sanctions varient et peuvent englober diverses mesures, notamment l’interdiction d’effectuer des transactions, l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et les restrictions à l’exportation et à l’importation. Les règlements en cause sont pris en vertu de cette loi.

Entre 2015 et 2019, des conseillers juridiques du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) ont relevé un certain nombre de problèmes techniques mineurs liés à plusieurs règlements pris en vertu de la LNU. Les conseillers ont proposé des corrections pour certains de ces cas. En 2021, Affaires mondiales Canada a relevé un certain nombre d’autres erreurs.

Objectif

Cette initiative vise à :

Description

Le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies apporte diverses modifications, conformément aux changements demandés par le CMPER et Affaires mondiales Canada, notamment les suivants : faire en sorte que le texte anglais et le texte français soient équivalents, corriger les erreurs typographiques ou grammaticales, supprimer les dispositions redondantes, harmoniser le texte pour éliminer les incohérences, éliminer les chevauchements et renuméroter les dispositions.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas dans la mesure où les modifications n’ont aucune incidence sur les coûts ou sur l’administration.

Personne-ressource

Matthew Willis
Directeur adjoint
Unité des affaires réglementaires et d’appui au litige
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343‑203‑2722
Courriel : Matthew.Willis@international.gc.ca