Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce : DORS/2023-73

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 9

Enregistrement
DORS/2023-73 Le 12 avril 2023

LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après, en vertu :

Ottawa, le 4 avril 2023

Le président du Conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Thomas G. Conway

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce

PARTIE 1

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

Code
Le Code de déontologie des titulaires de permis établi en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (Code)
Loi
La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
OPIC
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada y compris le Bureau des brevets et le Bureau du registraire des marques de commerce. (CIPO)
organisme de réglementation professionnelle
Organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi, autre que la Loi. (professional regulatory body)
permis de catégorie 1
Permis d’agent de brevets, autre qu’un permis de catégorie 2 ou de catégorie 4, délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 1 licence)
permis de catégorie 2
Permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, qui est assujetti à la restriction prévue à l’article 47. (class 2 licence)
permis de catégorie 3
Permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3 licence)
permis de catégorie 4
À l’égard du titulaire de permis qui ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et qui ne fournit pas de services à ce titre au public ou dans le cadre de son emploi, le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 4 licence)
praticien étranger
Personne physique visée aux paragraphes 19(1) ou 20(1) du Règlement. (foreign practitioner)
premier dirigeant
La personne physique nommée par le conseil au titre de l’article 23 de la Loi. (CEO)
registre
Le registre des agents de brevets visé à l’article 28 de la Loi ou le registre des agents de marques de commerce visé à l’article 31 de la Loi. (Register)
Règlement
Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Regulations)
superviseur
Personne physique qui est autorisée à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 64. (supervisor)

Définition de incompétence

2 (1) Pour l’application de la Loi, incompétence s’entend du défaut du titulaire de permis d’appliquer les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires à la pratique à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce en conformité avec les normes de compétence énoncées dans le Code.

Définition de manquement professionnel

(2) Pour l’application de la Loi, manquement professionnel s’entend de la conduite du titulaire de permis qui est incompatible avec les normes de conduite professionnelle énoncées dans le Code et qui serait raisonnablement considérée comme non professionnelle ou qui pourrait discréditer la profession, notamment :

PARTIE 2

Organisation du Collège

Exercice

Exercice

3 L’exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.

Assemblée générale annuelle

Avis de convocation

4 Au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l’assemblée, des modalités pour y participer et, s’il y a lieu, de l’endroit où elle se tiendra.

Ordre du jour

5 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend :

Conseil d’administration

Fonctions du conseil

6 (1) Le conseil assume les fonctions suivantes au nom du Collège :

Fonctions du conseil — premier dirigeant

(2) À l’égard du premier dirigeant, le conseil assume les fonctions suivantes :

Rémunération

7 (1) Le Collège verse aux administrateurs la rémunération prévue à l’annexe 2.

Remboursement des dépenses

(2) L’administrateur a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses fonctions au sein du conseil.

Durée du mandat des administrateurs élus

8 Le mandat de chaque administrateur élu débute à la fin de la première assemblée générale annuelle qui suit son élection et prend fin, selon la première des éventualités à se présenter suivantes :

Élection des administrateurs

Publication de la procédure d’élection

9 Le conseil publie la procédure d’élection des administrateurs sur le site Web du Collège.

Administrateurs élus — distribution

10 Le nombre d’administrateurs élus est divisé également entre les agents de brevets et les agents de marques de commerce.

Postes vacants

11 Chaque année, le premier dirigeant se prononce à savoir si, à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle, un poste d’administrateur sera vacant, auquel cas une élection est requise avant la tenue de cette assemblée afin d’élire le nombre approprié d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce conformément à l’article 10.

Commissaire aux élections

12 (1) Sur recommandation du premier dirigeant, le conseil nomme un commissaire aux élections pour résoudre tout problème entourant la tenue de l’élection, notamment :

Décision finale

(2) La décision du commissaire aux élections ne peut faire l’objet d’une révision par le conseil.

Conditions d’inéligibilité

13 Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :

Conflit d’intérêts

14 Nul ne peut être nommé ou élu administrateur ni continuer d’agir à ce titre s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts.

Confirmation des candidatures

15 (1) Le premier dirigeant confirme l’éligibilité de chaque personne mise en candidature à devenir candidat à l’élection au poste d’administrateur conformément aux critères énoncés à l’article 14 de la Loi et aux articles 13 et 14 du présent règlement administratif.

Contestation de l’éligibilité

(2) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’éligibilité d’une personne mise en candidature au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations de la personne mise en candidature, décide de l’éligibilité ou non de celle-ci.

Nombre de personnes mises en candidature égal au nombre de postes vacants

(3) Si, à la fin de la période de mise en candidature, le nombre de personnes mises en candidature éligibles à l’élection est égal ou inférieur au nombre de postes d’administrateur vacants, le premier dirigeant déclare ces personnes élues et en avise celles-ci et les membres en conséquence.

Avis de retrait de candidature

16 Le candidat qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.

Droit de vote

17 (1) Le titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu peut voter lors de l’élection des administrateurs.

Vote électronique

(2) L’élection des administrateurs est tenue à l’aide de moyens électroniques.

Contestation des résultats de l’élection

18 (1) Si un candidat fait valoir qu’il existe des motifs raisonnables de contester la validité de l’élection, celui-ci peut déposer un avis de contestation des résultats de l’élection auprès du commissaire aux élections et il invoque à cet effet le vice de procédure à l’appui de sa demande.

Délai de dépôt

(2) L’avis de contestation doit être déposé dans les cinq jours suivant la date de publication des résultats de l’élection sur le site Web du Collège.

Enquête du commissaire aux élections

(3) Le commissaire aux élections mène une enquête s’il est d’avis que l’avis de contestation énonce des motifs raisonnables de douter de la validité de l’élection.

Rapport et recommandations

(4) Le commissaire aux élections prépare un rapport qui contient ses conclusions et recommandations et le soumet au conseil.

Déclaration du conseil

19 (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du commissaire aux élections, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

Vice procédural mineur

(2) Le résultat d’une élection n’est pas invalide au seul motif que l’élection est entachée d’un vice de procédure mineur.

Révocation — administrateurs élus

20 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution, révoquer un administrateur élu pour un motif valable si les conditions suivantes sont réunies :

Révocation — administrateurs nommés

(2) Les administrateurs peuvent, par résolution, demander que le ministre révoque un administrateur nommé pour un motif valable si les conditions suivantes sont réunies :

Inéligibilité pour cause d’absence

21 L’absence, sans raison valable, d’un administrateur élu à deux réunions consécutives du conseil constitue une condition d’inéligibilité pour l’application du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.

Réunions du conseil

Fréquence des réunions

22 (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année. Il fixe l’endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.

Moyens électroniques

(2) Si une réunion est tenue à l’aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.

Quorum

23 Le quorum pour une réunion du conseil est de cinq administrateurs.

Règles

24 Le conseil adopte les règles guidant la tenue de ses réunions.

Avis de convocation

25 (1) Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :

Défaut de publication

(2) L’omission du premier dirigeant de publier l’avis n’invalide pas la réunion.

Ordre du jour

26 L’ordre du jour de la réunion du conseil porte seulement sur les affaires de celui-ci.

Majorité simple

27 Sous réserve des articles 20 et 34, la résolution ou la motion présentée lors d’une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.

Ajournement

28 Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et à un lieu déterminés.

Réunion à huis clos

29 (1) Le conseil peut exclure le public d’une réunion du conseil afin de discuter de toute question s’il est d’avis que les inconvénients causés par le fait de rendre publique la question à l’étude l’emportent sur les avantages d’une discussion ouverte et de la participation du public.

Réunion à huis clos en l’absence du premier dirigeant

(2) Le conseil peut tenir une réunion à huis clos sans le premier dirigeant dans les cas suivants :

Réunion spéciale — avis

30 (1) Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.

Réception de l’avis

(2) Dès que possible après la réception de l’avis, le premier dirigeant prend les mesures suivantes :

Défaut de publication

(3) L’omission du premier dirigeant de publier l’avis n’invalide pas la réunion.

Dirigeants

Président et premier dirigeant

31 (1) Le président et le premier dirigeant sont les dirigeants du Collège.

Premier dirigeant

(2) Le premier dirigeant est membre d’office sans droit de vote aux réunions du conseil.

Fonctions du président

32 Dans l’exercice de ses fonctions, le président :

Élection du président

33 (1) Le conseil élit un de ses administrateurs pour assumer le poste de président pour un mandat de deux ans.

Vacance du poste de président

(2) Si le poste de président devient vacant avant la fin du mandat de deux ans, le conseil élit un président de remplacement, qui restera en fonction jusqu’à la fin du mandat initial, date à laquelle une élection pour combler le poste aura lieu.

Révocation — président

34 Les administrateurs peuvent, par résolution, révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :

Vice-président

35 (1) Le conseil peut élire un vice-président parmi les administrateurs, à titre temporaire pour un mandat que précise le président au moment de l’élection.

Fonctions du vice-président

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le vice-président :

Fonctions du premier dirigeant

36 Dans l’exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :

Premier dirigeant adjoint

37 (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint, chargé d’assurer l’intérim en l’absence du premier dirigeant.

Vacance des poste de premier dirigeant et de premier dirigeant adjoint

(2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu’il n’y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme une personne physique qui occupera le poste par intérim jusqu’à la nomination d’un premier dirigeant.

Registraire

Registraire — fonctions

38 Dans l’exercice de ses fonctions, le registraire :

Registraire adjoint

39 (1) Le conseil nomme un registraire adjoint pour assurer l’intérim en l’absence de registraire.

Vacance du poste de registraire et de registraire adjoint

(2) Si le poste de registraire devient vacant et qu’il n’y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme une personne physique qui occupera le poste par intérim jusqu’à la nomination d’un registraire.

Comités

Comités créés

40 Les comités suivants sont créés :

Comité d’inscription

41 Le comité d’inscription est notamment chargé :

Comité de gouvernance

42 Le comité de gouvernance examine les pratiques de gouvernance, y compris les pratiques et le rendement du conseil, et lui formule des recommandations.

Comité de vérification et des risques

43 Le comité de vérification et des risques aide le conseil à remplir ses obligations fiduciaires ou de loyauté et de bonne foi et ses responsabilités de surveillance relativement à la planification financière, au processus d’audit, à l’établissement de rapports financiers, au système de contrôle de l’organisation et à la gestion des risques et, le cas échéant, il formule des recommandations au conseil.

Rémunération des membres de comité

44 (1) Le Collège verse aux membres des comités la rémunération prévue à l’annexe 2.

Remboursement des dépenses

(2) Le membre d’un comité a droit au remboursement de ses dépenses raisonnables qui ont été engagées dans l’exercice de ses fonctions à titre de membre d’un comité.

PARTIE 3

Permis

Demandes
Permis de catégorie 1

Demande

45 (1) Le demandeur de permis de catégorie 1 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

Délai de présentation et droits

(2) La demande est présentée au registraire dans les six mois suivant la date à laquelle le Collège informe le demandeur de sa réussite aux examens de compétence et est accompagnée des droits prévus à l’article 1 de l’annexe 1, payables au Collège.

Droits de permis

(3) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 10 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Permis de catégorie 2

Demande

46 (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 qui souhaite obtenir un permis de catégorie de 2 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

Demande — droits

(2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 2 de l’annexe 1, payables au Collège.

Vérification des renseignements

(3) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

Droits de permis

(4) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 12 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Restriction — permis de catégorie 2

47 Le titulaire de permis de catégorie 2 ne peut représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant l’OPIC.

Permis de catégorie 3

Demande

48 (1) Le demandeur de permis de catégorie 3 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

Demande — droits

(2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 3 de l’annexe 1, payables au Collège.

Droits de permis

(3) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 14 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Conditions du permis

49 Le permis de catégorie 3 est assujetti aux conditions suivantes :

Permis de catégorie 4

Demande

50 (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 ou le titulaire de permis de catégorie 2 qui souhaite obtenir un permis de catégorie 4 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

Demande — droits

(2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 4 de l’annexe 1, payables au Collège.

Vérification des renseignements

(3) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

Droits de permis

(4) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Changement de catégorie de permis

Demande

51 (1) Sous réserve des articles 46 et 50, le titulaire de permis de catégorie 1, le titulaire de permis de catégorie 2 ou le titulaire de permis de catégorie 4 qui souhaite obtenir un permis d’une autre catégorie présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

Retour à la pratique après trois ans

(2) Le titulaire de permis de catégorie 4 qui est titulaire d’un permis de cette catégorie depuis trois ans ou plus et qui souhaite obtenir un permis de catégorie 1 ou un permis de catégorie 2 présente au registraire une demande qui comprend, en plus des renseignements exigés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

Demande — droits

(3) La demande de changement de classe de permis est accompagnée des droits applicables prévus aux articles 5 à 7 de l’annexe 1, payables au Collège.

Examens de compétence

Processus

52 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :

Groupe consultatif sur les examens

53 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis de catégorie 1 et de permis de catégorie 2 ainsi des représentants de l’OPIC pour l’assister dans la préparation et dans la correction des examens de compétence ainsi que dans la tenue des séances d’examen.

Programme de formation

54 Le titulaire de permis de catégorie 3 peut se soumettre aux examens de compétence après avoir complété un programme de formation approuvé par le registraire.

Examens de compétence

55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offert après avoir complété son programme de formation.

Prolongation — premiers examens

(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis de catégorie 3 a été dans l’impossibilité de se soumettre aux examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la prochaine séance d’examen.

Examen — droits

(3) Le titulaire de permis paie au Collège les droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1 pour se soumettre à tout ou partie des examens de compétence.

Reprise de la correction

56 (1) Le titulaire de permis qui obtient une note inférieure à la note de passage aux examens peut, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 9 de l’annexe 1, demander la reprise de la correction de tout ou d’une partie de ses examens.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reprise de la correction ne peut avoir une incidence importante sur le résultat et permettre d’obtenir la note de passage.

Remboursement des droits

(3) Si la reprise de la correction des examens permet au titulaire de permis d’obtenir la note de passage, les droits de reprise payés en application du paragraphe (1) lui sont remboursés.

Non-admissibilité à la révision

(4) Les résultats de la reprise de la correction ne peuvent être révisés par le comité d’inscription en vertu de l’article 66.

Échec aux examens

57 (1) Le titulaire de permis qui n’obtient pas la note de passage aux premiers examens de compétence peut les reprendre une seule autre fois, à la première séance d’examen qui a lieu après avoir reçu ses résultats d’examens ou les résultats d’une reprise de correction faite en application du paragraphe 56(1).

Prolongation du délai de reprise des examens

(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis a été dans l’impossibilité de reprendre les examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la séance d’examen suivante.

Engagement

58 Le titulaire de permis visé au paragraphe 57(1) s’engage par écrit auprès du registraire à ne pas pratiquer avant d’avoir conclu un nouvel accord de formation avec un superviseur, qu’il s’agisse du même superviseur ou d’un autre.

Formation de rattrapage

59 (1) Si le titulaire de permis de catégorie 3 n’obtient pas la note de passage aux examens de compétence dans les deux ans après avoir complété son programme de formation, il fournit au registraire un plan de formation et d’éducation de rattrapage préparé de concert avec son superviseur ou, s’il n’a pas de superviseur, conformément aux conditions que le registraire impose sur son permis.

Reprise des examens

(2) Après avoir complété son plan de formation et d’éducation de rattrapage, le titulaire de permis peut, malgré le paragraphe 57(1), demander de reprendre tout ou partie des examens de compétence, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1.

Levée ou modification des exigences

60 Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté le demandeur ou le titulaire de permis est incapable de se conformer à toute exigence concernant la demande de permis ou la formation, le registraire peut, sur demande, lever ou modifier cette exigence.

Permis assorti de conditions

61 Le registraire peut, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement et s’il est dans l’intérêt public de le faire, assortir un permis de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

Permis – prise d’effet

62 Le registraire précise, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement, la date de prise d’effet du permis.

Mesures d’adaptation pour les demandeurs et titulaires de permis

63 Le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le demandeur ou le titulaire de permis, s’ils fournissent au registraire tout renseignement jugé satisfaisant et qui en démontre la nécessité afin de donner au demandeur ou au titulaire de permis une chance égale de suivre sa formation avec succès, de passer ses examens de compétence ou de remplir les autres exigences relatives à l’obtention de son permis.

Superviseurs

Admissibilité

64 (1) Les personnes physiques ci-après sont admissibles à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 :

Autorisation

(2) Le registraire autorise à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 la personne physique visée au paragraphe (1) qui lui présente une demande et qui remplit les exigences suivantes :

Exigence supplémentaire — titulaire de permis de catégorie 2

(3) En plus des exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 2 doit fournir au registraire un plan de formation établissant la façon qu’un titulaire de permis de catégorie 3 sous sa supervision recevra de la formation dans les domaines de pratique qui sont restreints, à l’égard du titulaire de permis de catégorie 2, au titre de l’article 47.

Formation de rattrapage — superviseur

(4) Le superviseur doit reprendre une partie ou la totalité du programme de formation des superviseurs, tel que spécifié par le registraire, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a besoin de formation de rattrapage quant à certains ou tous les aspects du rôle de superviseur.

Retrait de l’autorisation

65 Le registraire retire au superviseur son autorisation d’agir à ce titre si, selon le cas :

Révision des décisions du registraire en matière de permis

Révision des décisions du registraire

66 Le demandeur de permis ou le titulaire de permis peut demander au comité d’inscription de réviser toute décision rendue à son égard par le registraire concernant sa demande ou son permis, selon le cas.

Comité d’inscription

67 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 66, le comité d’inscription examine la demande et :

Renseignements supplémentaires

(2) Le comité d’inscription peut demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur ou du titulaire de permis et de les fournir au comité, à tout moment pendant l’examen de la demande par le comité, y compris durant l’audition de la demande, le cas échéant.

Motifs écrits

(3) Le comité d’inscription fournit au demandeur ou au titulaire de permis des motifs écrits pour chaque mesure qu’il prend au titre du paragraphe (1).

Modification de la décision du registraire

(4) Si le comité d’inscription modifie la décision du registraire, le registraire applique la décision modifiée, exécute la décision sans délai et en avise le titulaire de permis ou le demandeur ainsi que le superviseur de ce dernier, le cas échéant.

Décision définitive

(5) La décision rendue par le comité d’inscription est définitive et ne peut être révisée par le conseil.

PARTIE 4

Obligations des titulaires de permis

Obligations

Exigences

68 Le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences ci-après afin de maintenir la validité de son permis :

Assurance responsabilité professionnelle

69 (1) L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :

Exemptions

(2) Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

Exigences annuelles

70 Au plus tard le 31 mars de chaque année, le titulaire de permis :

Rapport annuel

71 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :

Prolongation des délais

72 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger le délai de paiement des droits de renouvellement et celui pour déposer son rapport annuel.

Avis au registraire

73 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire dès que possible après que survient une des situations suivantes :

Suspension du permis

Avis de suspension

74 Le registraire transmet l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.

Levée de la suspension

75 (1) Le registraire rétablit un permis suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi si, dans les trois ans suivant la date de la suspension, le titulaire du permis corrige le défaut qui a entraîné la suspension et verse au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.

Levée de la suspension après trois ans

(2) Le registraire rétablit le permis qui est suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi depuis plus de trois ans s’il conclut que le titulaire de permis jouit toujours d’une bonne réputation, qu’il est apte à pratiquer et qu’il satisfait aux exigences suivantes :

Révocation

Révocation après cinq ans de suspension — avis

76 Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire peut révoquer le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse électronique, au moins trente jours avant la date prévue de prise d’effet de la révocation.

Remise du permis

Demande de remise – exigences

77 (1) Le titulaire de permis qui souhaite remettre son permis en vertu de l’article 36 de la Loi présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

Vérification des renseignements

(2) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

Remise – approbation et date de prise d’effet

78 Le registraire approuve la remise du permis et précise la date de sa prise d’effet s’il est d’avis que la demande de remise du permis est complète et que le titulaire de permis ne fait pas l’objet :

Remise réputée

79 Un permis est réputé avoir été remis lors de la nomination du titulaire de permis à la magistrature ou à son décès.

PARTIE 5

Registres et certificats

Suppression de renseignements par le registraire

80 Le registraire ne rend pas accessible au public, dans le registre, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, exigés par les articles 28 ou 31 de la Loi qui y sont ajoutés concernant les titulaires de permis.

Certificat du registraire

81 Sur demande d’un titulaire de permis et sur paiement au Collège des droits prévus à l’article 20 de l’annexe 1, le registraire produit un certificat qui énonce les renseignements relatifs au titulaire qui figurent au registre.

Praticiens étrangers – exigences

82 (1) Le praticien étranger qui présente une demande au titre des alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement paie au Collège les droits prévus à l’article 21 de l’annexe 1.

Praticiens étrangers – maintien de l’inscription au registre

(2) Pour maintenir son inscription au registre, le praticien étranger fournit la déclaration exigée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement chaque année, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 juin.

Exigences supplémentaires

(3) La déclaration est accompagnée :

Prolongation du délai

(4) Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières du praticien étranger, prolonger le délai de paiement des droits visés à l’alinéa (3)b).

Changement de statut

83 Le praticien étranger informe le registraire par écrit sans délais suite à la survenance de l’un des événements suivants :

Retrait des registres

84 Le registraire retire des registres les nom et coordonnées de toute personne physique qui ne répond plus aux exigences prévues aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement.

PARTIE 6

Enquêtes

Enquête

85 Le registraire ne peut rejeter une plainte lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis visé par la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Demande de réexamen d’une décision

86 Le plaignant qui interjette appel de la décision en vertu du paragraphe 38.1(4) de la Loi doit le faire par écrit.

Demande de révision d’une mesure provisoire par le titulaire de permis

87 (1) La demande présentée au comité de discipline en vertu du paragraphe 37.2(1) de la Loi par le titulaire de permis qui fait l’objet d’une enquête est soumise au registraire et comprend la copie de la décision prise par le comité d’enquête en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi ainsi que les moyens invoqués.

Transmission de la demande par le registraire

(2) Le registraire transmet la demande de révision au comité de discipline avec une copie de la décision à réviser.

Renseignements supplémentaires

(3) Le Comité de discipline peut demander :

Avis d’enquête

88 L’avis prévu à l’article 38 de la Loi :

PARTIE 7

Droits

Rajustement annuel

89 Les droits énumérés à l’annexe 1 sont rajustés le 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux de variation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’octobre — publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique — entre le mois d’octobre de l’année précédente et le mois d’octobre de l’année précédant cette année, et sont arrondis au dollar supérieur.

PARTIE 8

Modification au présent règlement administratif, abrogations et entrée en vigueur

Modification au présent règlement administratif

90 L’alinéa 69(2)d) du présent règlement administratif est abrogé.

Abrogations

91 Les règlements administratifs ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

1er mai 2023

92 (1) Le présent règlement administratif, sauf l’article 90, entre en vigueur le 1er mai 2023.

1er janvier 2024

(2) L’article 90 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ANNEXE 1

(paragraphes 45(2) et (3), 46(2) et (4), 48(2) et (3), 50(2) et (4) et 51(3), alinéa 52c), paragraphes 55(3), 56(1) et 59(2), alinéa 70a), paragraphe 75(1), alinéas 75(2)d) et 77(1)e), article 81, paragraphe 82(1), alinéa 82(3)b) et article 89)

Droits
Article Description Droits ($)
1 Demande de permis de catégorie 1 250
2 Demande de permis de catégorie 2 150
3 Demande de permis de catégorie 3 250
4 Demande de permis de catégorie 4 150
5 Passage d’un permis de catégorie 2 à un permis de catégorie 1 150
6 Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, moins de trois ans 150
7 Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, trois ans ou plus 250
8 Inscription aux examens de compétence, ou à une partie des examens 350
9 Demande de reprise de la correction des examens échoués, par partie des examens 500
10 Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 1 1 800
11 Renouvellement d’un permis de catégorie 1 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce 2 700
12 Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 2 1 500
13 Renouvellement d’un permis de catégorie 2 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce 2 250
14 Délivrance ou 1er et 2e renouvellements d’un permis de catégorie 3 150
15 Renouvellement d’un permis de catégorie 3, 3e renouvellement et renouvellements subséquents 200
16 Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 4 100
17 Rétablissement d’un permis suspendu 250
18 Demande de remise de permis de catégorie 1 ou de catégorie 2 250
19 Demande de remise de permis de catégorie 3 ou de catégorie 4 100
20 Délivrance d’un certificat par le registraire 100
21 Inscription initiale d’un praticien étranger au registre 250
22 Maintien de l’inscription d’un praticien étranger au registre pour un an 180

ANNEXE 2

(paragraphes 7(1) et 44(1))

Rémunération des dirigeants, administrateurs et membres de comité
Article Description Montant ($)
1 Rémunération annuelle, président 20 000
2 Rémunération annuelle, administrateur 5 000
3 Rémunération mensuelle, vice-président 1 250
4 Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de quatre heures, président 525
5 Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, président 1 050
6 Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de quatre heures, vice-président 450
7 Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, vice-président 900
8 Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de deux heures, administrateur 150
9 Jeton de présence pour une réunion du conseil d’au moins deux heures, mais de moins de quatre heures, administrateur 350
10 Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, administrateur 700
11 Jeton de présence pour une réunion d’un comité de moins de quatre heures, président du comité 525
12 Jeton de présence pour une réunion d’un comité de quatre heures ou plus, président du comité 1 050
13 Jeton de présence pour une réunion du comité de moins de deux heures, membre du comité 150
14 Jeton de présence pour une réunion du comité d’au moins deux heures, mais de moins de quatre heures, membre du comité 350
15 Jeton de présence pour une réunion du comité de quatre heures ou plus, membre du comité 700
16 Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion de moins de deux heures 150
17 Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion d’au moins deux heures mais de moins de quatre heures 350
18 Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion de quatre heures ou plus 700
19 Indemnité de déplacement pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, déplacement de moins de quatre heures 175
20 Indemnité de déplacement pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, déplacement de quatre heures ou plus 350
21 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, 1er ou 2e jour, moins de quatre heures d’audience 350
22 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, 1er ou 2e jour, quatre heures d’audience ou plus 700
23 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, à partir du 3e jour, moins de quatre heures d’audience 500
24 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, à partir du 3e jour, quatre heures d’audience ou plus 1 000

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Conformément aux articles 75, 76, 87 et 88 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (la Loi) et l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, le conseil d’administration (le conseil) du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (le Collège) propose de prendre le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce afin de consolider et mettre à jour les exigences en matière de permis et de gouvernance du Collège en un seul ensemble de règlements administratifs.

Le Collège a autorité sur tous les aspects de la profession, y compris les exigences de formation et d’examen pour les nouveaux agents et le traitement des préoccupations et des plaintes de manquement professionnel et d’incompétence. Il supervise également d’autres aspects de la réglementation afin de promouvoir les services de propriété intellectuelle et d’assurer la protection du public par le biais d’initiatives de maintien de la compétence, d’exigences en matière d’assurance et de formation professionnelle continue.

Le Collège s’autofinance et perçoit des frais de la profession pour ses opérations, lesquels sont mis à jour dans le règlement administratif proposé.

Personne-ressource

Juda Strawczynski
Premier dirigeant et registraire
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Téléphone : 343‑803‑5358
Courriel : ceo@cpata-cabamc.ca