Règlement sur les landaus et poussettes : DORS/2023-101
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 12
Enregistrement
DORS/2023-101 Le 19 mai 2023
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
C.P. 2023-452 Le 18 mai 2023
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 37référence a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les landaus et poussettes, ci-après.
Règlement sur les landaus et poussettes
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques de laboratoire
- Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
- bonnes pratiques scientifiques
-
- a) S’agissant de données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;
- b) s’agissant de pratiques de laboratoire, s’entend des bonnes pratiques de laboratoire. (good scientific practices)
- CL50
- Concentration d’une substance dans l’air qui, si administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LC50)
- DL50
- Dose unique d’une substance qui, si administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- landau
- Véhicule muni de roues conçu pour transporter un enfant en position inclinée ou horizontale. Y est assimilé tout véhicule muni de roues conçu pour se transformer en landau, lorsqu’il est transformé en landau. (carriage)
- norme ASTM F833
- La norme ASTM F833 intitulée Norme de spécification de performance en matière de sécurité du consommateur pour landaus et poussettes, publiée par l’ASTM International, avec ses modifications successives. (ASTM F833)
- norme ISO 31110
- La norme ISO 31110, intitulée Voitures d’enfant — Poussettes et landaus — Exigences et méthodes d’essai, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, avec ses modifications successives. (ISO 31110)
- poussette
- Véhicule muni de roues conçu pour transporter un enfant en position assise. Y est assimilé tout véhicule muni de roues conçu pour se transformer en poussette, lorsqu’il est transformé en poussette. (stroller)
Exigences techniques
Exigences — normes
2 (1) Le landau et la poussette satisfont :
- a) soit aux exigences prévues à la norme ASTM F833, à l’exclusion des articles 5.3, 5.12, 8 et 9 de celle-ci;
- b) soit aux exigences prévues aux articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833 et à la norme ISO 31110, à l’exclusion des articles 6, 7 et 10 de cette dernière.
Période de conformité
(2) Toutefois, le landau ou la poussette qui satisfait aux exigences visées aux alinéas (1)a) ou b), dans leur version antérieure à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme ASTM F833 ou de la norme ISO 31110, selon le cas, peut continuer d’y satisfaire pendant :
- a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation du landau ou de la poussette, la période de cent quatre-vingts jours qui débute à la date de publication de la nouvelle version de la norme;
- b) dans le cas de la vente ou de la publicité du landau ou de la poussette, la période de trois cent soixante-cinq jours qui débute à la date de publication de la nouvelle version de la norme.
Substances interdites
3 Le landau et la poussette ne doivent contenir aucune des substances ci-après si celles-ci pourraient se trouver à la portée d’un enfant dans des circonstances raisonnablement prévisibles ou si, dans le cas où elles servent de matériau de remplissage, elles pourraient se libérer à la suite d’un bris ou d’une fuite :
- a) tétrachlorure de carbone ou substance en contenant;
- b) substance contenant plus de 10 mg d’alcool méthylique par gramme;
- c) substance contenant plus de 100 mg de distillats de pétrole par gramme;
- d) benzène;
- e) substance contenant plus de 100 mg de térébenthine par gramme;
- f) acide borique ou sels d’acide borique;
- g) éther éthylique.
Substances toxiques
4 La substance toxique que contient le landau ou la poussette satisfait au moins à l’une des exigences suivantes :
- a) elle ne peut être absorbée par la peau, ingérée ou inhalée en raison de la nature, de la forme, de la dimension ou de toute autre caractéristique du landau ou de la poussette;
- b) sa quantité totale ne dépasse pas la moindre des quantités ci-après, calculées pour un enfant dont le poids est de 10 kg :
- (i) 1 % de la DL50 par voie orale déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques,
- (ii) 1 % de la DL50 par voie dermique déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques;
- c) ses limites de toxicité ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe 1.
Substances précises dans le revêtement
5 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du landau ou de la poussette doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
- b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
- c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.
Phtalates — DEHP, DBP et BBP
6 La teneur en phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), en phtalate de dibutyle (DBP) ou en phtalate de benzyle et de butyle (BBP) du vinyle dont est composé le landau ou la poussette ne peut, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, être supérieure à 1 000 mg/kg.
Phtalates — DINP, DIDP et DNOP
7 (1) La teneur en phtalate de diisononyle (DINP), en phtalate de diisodécyle (DIDP) ou en phtalate de di-n-octyle (DNOP) d’une partie composée de vinyle du landau ou de la poussette qui peut d’une manière raisonnablement prévisible être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans n’est pas, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, supérieure à 1 000 mg/kg.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une partie du landau ou de la poussette peut être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans quand cette partie présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle peut être portée à la bouche de l’enfant et y demeurer de sorte que l’enfant peut la sucer ou la mastiquer;
- b) l’une de ses dimensions est inférieure à 5 cm.
Dimensions — état dégonflé
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où la partie du landau ou de la poussette est gonflable, ses dimensions sont déterminées à l’état dégonflé.
Renseignements
Présentation des renseignements
Langue et lisibilité
8 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont en français et en anglais;
- b) ils paraissent de façon claire, sont lisibles et sont notamment en caractères dont la couleur contraste nettement avec la couleur de fond.
Caractères typographiques
9 (1) Les renseignements exigés par le présent règlement sont imprimés en caractères sans empattements qui satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
- b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme il est illustré à l’annexe 2;
- c) ils ont une hauteur minimale de 2,5 mm.
Hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, telle un « b » ou un « p ».
Mots indicateurs
10 Les mots indicateurs « MISE EN GARDE » et « WARNING » sont en lettres majuscules.
Renseignements requis
Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement
11 Les renseignements qui sont apposés sur le landau ou la poussette, qui sont fournis avec eux ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.
Renseignements généraux
12 (1) Le landau et la poussette portent sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente les renseignements suivants :
- a) s’ils sont fabriqués au Canada, le nom et l’établissement principal du fabricant ou de la personne pour laquelle ils sont fabriqués;
- b) s’ils sont importés à des fins commerciales, le nom et l’établissement principal du fabricant, de la personne pour laquelle ils sont fabriqués ou de l’importateur;
- c) le nom ou numéro de modèle;
- d) l’année et le mois de fabrication.
Renseignements supplémentaires
(2) Le landau et la poussette portent les renseignements ci-après, qui sont étayés au besoin par des dessins au trait ou des photographies illustrant les mêmes renseignements, ou en sont accompagnés :
- a) s’ils sont vendus en pièces détachées, les instructions de montage;
- b) s’ils sont pliants, la façon de les déplier et de les replier;
- c) le poids maximal de l’enfant recommandé par le fabricant;
- d) les positions d’utilisation recommandées par le fabricant;
- e) le mode de fonctionnement du mécanisme de freinage;
- f) le mode d’utilisation de l’ensemble de retenue pour enfant;
- g) si une partie destinée à porter une charge y est intégrée ou ajoutée, la charge admissible maximale de cette partie;
- h) les instructions d’entretien et de nettoyage;
- i) tout autre renseignement concernant leur utilisation sécuritaire.
Mise en garde générale
13 Le landau et la poussette portent sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente la mise en garde suivante ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
- Des blessures graves peuvent survenir si l’enfant tombe ou glisse du siège. Toujours utiliser le système de retenue.
WARNING
- Never leave child unattended.
- Avoid serious injury to child from falling or sliding out. Always use the child restraint system.
Mise en garde et instructions — roue amovible
14 La fourche pour roue amovible d’un landau ou d’une poussette porte sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente , à la fois :
- a) la mise en garde suivante ou son équivalent :
- MISE EN GARDE
- Risque de chute. Le landau ou la poussette risque de basculer si la roue amovible se détache.
- WARNING
- Fall Hazard. Wheel can detach and cause tip over.
- b) les renseignements précisant la façon de vérifier si la roue est attachée de façon sécuritaire.
Mise en garde — mousse
15 La mousse qui est fixée sur le plateau ou la barre d’appui d’un landau ou d’une poussette et qui est couverte d’un recouvrement amovible porte sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente la mise en garde suivante ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Risque d’étouffement. Utiliser seulement lorsque le recouvrement est installé.
WARNING
- Choking hazard. Only use with cover installed.
Mise en garde — précautions
16 Le landau et la poussette portent la mise en garde ci-après ou son équivalent, ou en sont accompagnés :
MISE EN GARDE
- Pour éviter toute blessure aux doigts, tenir l’enfant à l’écart lors du repliage et du dépliage.
- Tout poids supérieur à la limite recommandée par le fabricant rendra le landau ou la poussette instable.
WARNING
- To avoid injuries from finger entrapment, keep child away from this product when unfolding and folding it.
- The carriage or stroller will become unstable if the manufacturer’s recommended load is exceeded.
Contenants — renseignements
17 (1) Le contenant dans lequel le landau ou la poussette est vendu au consommateur porte sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente les renseignements suivants :
- a) si le landau ou la poussette est fabriqué au Canada, le nom et l’établissement principal du fabricant ou de la personne pour laquelle il est fabriqué;
- b) si le landau ou la poussette est importé à des fins commerciales, le nom et l’établissement principal du fabricant, de la personne pour laquelle il est fabriqué ou de l’importateur;
- c) le nom ou le numéro de modèle;
- d) l’année et le mois de fabrication.
Contenants — mise en garde
(2) Le sac fait d’une pellicule souple qui contient le landau ou la poussette, ou qui est dans le contenant, satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :
- a) son ouverture a une circonférence inférieure à 356 mm;
- b) la pellicule est d’une épaisseur d’au moins 0,019 mm et porte la mise en garde suivante ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Les sacs de plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée des bébés ni des enfants.
WARNING
- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.
Disposition transitoire
Cent quatre-vingts jours
18 Le landau et la poussette, au sens de l’article 1 du Règlement sur les landaus et poussettes, dans sa version en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent satisfaire aux exigences prévues par le Règlement sur les landaus et poussettes, dans sa version antérieure à cette date, pendant la période de cent quatre-vingts jours qui débute à cette date.
Abrogation
19 Le Règlement sur les landaus et poussettes référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(alinéa 4c))
Limites admissibles de toxicité
1 (1) Pour l’application du présent règlement, une substance ou une matière de rembourrage est toxique pour les êtres humains dans les cas suivants :
- a) le niveau de sa DL50 par voie orale aiguë, déterminé chez le rat, est de 5 g ou moins par kilogramme de poids corporel;
- b) le niveau de sa DL50 par voie dermique aiguë, déterminé chez le lapin, est de 2 g ou moins par kilogramme de poids corporel;
- c) le niveau de sa CL50 pour une exposition d’une heure, déterminé par les résultats d’essais de toxicité aiguë sur le rat, est de 20 000 ppm ou moins par volume de gaz ou de vapeur ou de 200 mg/L ou moins par volume de brouillard ou de poudre pulvérisée, s’il est probable qu’elle entre en contact avec le gaz, la vapeur, le brouillard ou la poudre pulvérisée au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible.
(2) Les niveaux de la DL50 et de la CL50 sont déterminés conformément aux bonnes pratiques scientifiques.
ANNEXE 2
(alinéa 9(1)b))
Caractères sans empattements
Figure Caractères sans empattements - Version textuelle
La hauteur du x minuscule est appelée hauteur de la valeur x. La partie de la lettre minuscule b qui est plus haute que la hauteur de la valeur x est appelée ascendant. La partie de la lettre minuscule p qui est plus basse que la hauteur de la valeur x est appelée descendant.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les exigences de la version maintenant abrogée du Règlement sur les landaus et poussettes (le Règlement abrogé) n’ont pas beaucoup changé depuis l’adoption dudit règlement en 1985, tandis que la conception des landaus et des poussettes a évolué considérablement. Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui n’étaient pas traités par le Règlement abrogé. De plus, la terminologie présentée dans le Règlement abrogé pourrait être clarifiée et mise à jour pour suivre les technologies et modèles actuels. Santé Canada a aussi déterminé que certaines exigences ne sont pas alignées avec celles d’autres autorités compétentes, ainsi que la période de transition limitée pour passer d’une norme ou d’un règlement à leur nouvelle version, représentent des enjeux qui justifient des modifications.
Description : Le gouvernement a abrogé et remplacé le Règlement sur les landaus et poussettes par la nouvelle réglementation avec le même nom (le nouveau Règlement) afin de tenir compte de ces questions a) en alignant les exigences mécaniques à celles d’autres autorités compétentes par le recours à l’incorporation par renvoi dynamique des normes internationales, et en prévoyant une période pendant laquelle les parties concernées pourraient satisfaire aux exigences mécaniques de la version précédente ou de la nouvelle version d’une norme internationale; b) en maintenant l’alignement des exigences relatives aux revêtements appliqués au Règlement sur les jouets; c) en maintenant l’alignement des exigences relatives à la toxicité au Règlement sur les jouets; d) en alignant les exigences relatives aux phtalates au Règlement sur les phtalates; e) en faisant mieux correspondre les exigences en matière de renseignements et de mise en garde à celles d’autres autorités compétentes, tout en maintenant l’exigence en matière de langues officielles visant à ce que tous les renseignements et toutes les mises en garde soient rédigés en français et en anglais.
Justification : Le nouveau Règlement devrait contribuer à réduire le nombre de blessures chez les enfants en répondant à des dangers connus qui sont survenus depuis l’entrée en vigueur du Règlement abrogé, notamment les dangers d’étranglement et de coincement, et ceux liés à l’intégrité des accessoires de sièges d’auto. Des exigences en matière de renseignements et de mise en garde, et des exigences mécaniques ont été ajoutées au nouveau Règlement pour prévenir ces dangers. Le nouveau Règlement contribuera également à prévenir les effets nocifs sur la santé des enfants en agissant sur les dangers liés aux phtalates dans les landaus et poussettes. Aucun avantage en matière de sécurité n’est attendu à la suite des modifications aux exigences relatives à la toxicité et aux exigences relatives aux revêtements appliqués. Ces modifications visent à mettre à jour et clarifier la terminologie des exigences relatives à la toxicité et aux revêtements appliqués. Il est attendu que le nouveau Règlement entraîne des avantages financiers principalement grâce à la réduction des coûts pour l’industrie. Chaque entreprise échantillonnée pendant le sondage d’analyse coûts-avantages a indiqué qu’elle réaliserait des économies si elle n’avait pas à mettre à l’essai les produits pour vérifier leur conformité aux multiples normes mécaniques pour approvisionner le marché nord-américain, puisque le nouveau Règlement est aligné avec les normes internationales. Une analyse coûts-avantages du nouveau Règlement pour la période de 11 ans, de 2023 à 2033, indique des avantages nets annualisés estimés à environ 1,2 million de dollars.
Enjeux
Le nouveau Règlement vise cinq catégories d’exigences relatives aux landaus et aux poussettes :
- Exigences mécaniques
- Exigences relatives aux revêtements appliqués
- Exigences relatives à la toxicité
- Exigences relatives aux phtalates
- Exigences en matière de renseignements et de mise en garde
Les sections suivantes décrivent les problèmes liés à chaque catégorie d’exigences abordée par le nouveau Règlement.
Exigences mécaniques
Santé Canada a soulevé les enjeux suivants en ce qui concerne les exigences mécaniques du Règlement abrogé :
- Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui n’étaient pas traités par le Règlement abrogé, comme le risque de chute posé par le détachement soit d’un accessoire de siège d’auto, soit d’une roue d’un produit.
- Les exigences du Règlement abrogé n’étaient pas alignées avec celles d’autres autorités compétentes, comme les États-Unis.
- La terminologie de certaines parties du Règlement abrogé nécessitait une mise à jour, afin de suivre les technologies et modèles actuels. Par exemple, les termes « panier de rangement » et « sac de rangement » trouvés à l’annexe 1 du Règlement abrogé ne sont plus utilisés couramment et sont devenus ambigus.
Exigences relatives aux revêtements appliqués
Dans le présent document, le terme « revêtement appliqué » est utilisé pour désigner les autocollants, les pellicules — ou toute autre matière semblable — et les revêtements (par exemple peintures et vernis) qui sont appliqués sur la partie accessible d’un landau ou d’une poussette.
Le Règlement abrogé incorporait par renvoi les exigences de l’article 23 du Règlement sur les jouets, qui décrivent les exigences relatives à « un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du jouet ». Le libellé du Règlement abrogé ne référait pas spécifiquement aux revêtements appliqués sur un landau ou une poussette.
Exigences relatives à la toxicité
Le Règlement abrogé incorporait par renvoi les exigences des articles 22 et 25 du Règlement sur les jouets, qui décrivent les exigences relatives à la toxicité pour les jouets. Le libellé du Règlement abrogé ne référait pas spécifiquement aux risques toxicologiques associés aux landaus et aux poussettes.
Exigences relatives aux phtalates
Le Règlement abrogé ne prévoyait pas d’exigences relatives aux phtalates, tandis qu’aucune disposition du Règlement sur les phtalates ne visait les landaus et les poussettes. Or, les parties d’un landau ou d’une poussette qui sont composées de vinyle contenant certains plastifiants à base de phtalate présenteraient les mêmes dangers que ceux visés par le Règlement sur les phtalates.
Exigences en matière de renseignements et de mise en garde
Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui n’étaient pas traités par les exigences en matière de renseignements et de mise en garde du Règlement abrogé. De plus, les exigences en matière de renseignements et de mise en garde n’étaient pas alignées avec celles d’autres autorités compétentes.
Contexte
Les landaus et les poussettes sont des véhicules munis de roues conçus pour transporter les nourrissons et les enfants. Le Règlement abrogé a été adopté en 1985 en vertu de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD) pour aider à protéger la santé et la sécurité des nourrissons et des enfants. Le Règlement abrogé prévoyait des exigences en matière de conception, de rendement et d’étiquetage visant à réduire ou à éliminer les dangers associés aux landaus et aux poussettes.
Le 20 juin 2011, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) est entrée en vigueur et a remplacé la partie I et l’annexe I de la LPD. Tous les règlements concernant la sécurité des produits de consommation pris en application de la LPD ont été transférés sous la LCSPC. En 2016, le Règlement abrogé a été modifié afin de supprimer toute référence à la LPD. Les modifications portaient également sur plusieurs révisions d’ordre administratif afin de tenir compte des changements apportés aux pratiques de rédaction législative et de corriger les incohérences en français et en anglais. Les exigences du Règlement abrogé n’ont pas été modifiées de façon substantielle en 2016.
Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui n’avaient pas été pris en compte en 1985 et qui n’étaient pas traités par le Règlement abrogé. Dans le cadre des efforts continus visant à examiner l’ensemble de règlements existants pris en application de la LCSPC, des possibilités de moderniser le Règlement abrogé ont été identifiées, notamment pour aider à améliorer la santé et la sécurité et à renforcer l’alignement de la réglementation avec celle des autres autorités compétentes.
Le nouveau Règlement réfère à certains documents par renvoi dynamique, en utilisant le libellé « avec ses modifications successives ». Ceci signifie que tout changement futur à ces documents deviendra une partie du nouveau Règlement. À mesure qu’un document est modifié, la nouvelle version fait partie de la réglementation sans qu’il soit nécessaire de modifier le nouveau Règlement.
Objectif
Les objectifs du nouveau Règlement consistent à :
- améliorer la santé et la sécurité en agissant sur les dangers qui sont apparus après l’entrée en vigueur du Règlement abrogé en 1985;
- aligner les exigences mécaniques avec celles d’autres autorités compétentes, au moyen de l’incorporation par renvoi dynamique de normes internationales, le cas échéant;
- maintenir l’alignement des exigences relatives aux revêtements appliqués avec les exigences d’autres règlements canadiens;
- maintenir l’alignement des exigences relatives à la toxicité avec les exigences d’autres règlements canadiens;
- aligner les exigences relatives aux phtalates avec les exigences d’autres règlements canadiens;
- mettre à jour et clarifier la terminologie du Règlement abrogé;
- mettre en œuvre des périodes de transition suivant la publication de nouvelles versions de normes internationales au cours desquelles les produits doivent être conformes, soit aux exigences de la nouvelle version de la norme, soit aux exigences de la version précédente de la norme.
Le nouveau Règlement est lié aux initiatives de réforme réglementaire du gouvernement du Canada qui sont destinées à aborder les enjeux de santé et de sécurité tout en contribuant à réduire le fardeau de la conformité pour l’industrie et en améliorant l’alignement des exigences avec celles d’autres autorités compétentes.
Description
Le nouveau Règlement porte sur cinq catégories d’exigences reliées aux landaus et aux poussettes :
- Exigences mécaniques
- Exigences relatives aux revêtements appliqués
- Exigences relatives à la toxicité
- Exigences relatives aux phtalates
- Exigences en matière de renseignements et de mise en garde
Les sections suivantes résument ces nouvelles exigences réglementaires.
Modifications aux exigences mécaniques
Santé Canada aborde les dangers mécaniques liés aux modèles actuels de landaus et de poussettes en alignant les exigences canadiennes avec les exigences internationales, le cas échéant. Santé Canada a procédé à un alignement des exigences mécaniques canadiennes aux exigences mécaniques de la norme ASTM F833 Norme de spécification de performance en matière de sécurité du consommateur pour landaus et poussettes (ASTM F833) d’ASTM International et de la norme ISO 31110 Voitures d’enfants — Poussettes et landaus — Exigences et méthodes d’essai (ISO 31110) de l’Organisation internationale de normalisation. Santé Canada a examiné les exigences prévues par ces normes et a déterminé qu’elles traitaient adéquatement des dangers mécaniques liés aux modèles actuels de landaus et de poussettes.
Le nouveau Règlement exige la conformité avec l’une ou l’autre des normes suivantes :
- la norme ASTM F833, excluant les exigences énoncées aux articles 5.3, 5.12, 8 et 9, incorporées par renvoi dynamique;
- la norme ISO 31110 excluant les exigences énoncées aux articles 6, 7 et 10, incorporées par renvoi dynamique, et, en outre, les exigences en matière de coincement des articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833.
Les articles des normes ASTM F833 et ISO 31110 qui ont été exclus de l’incorporation par renvoi sont visés par d’autres articles du nouveau Règlement ou par d’autres lois canadiennes. Par exemple, l’article 5.3 de la norme ASTM F833 traite des matériaux de revêtement de surface, qui sont déjà abordés à l’article 5 du nouveau Règlement.
Le nouveau Règlement prévoit une période de transition suivant la publication d’une nouvelle version de la norme incorporée par renvoi qui permet la fabrication ou l’importation de produits pendant 180 jours et la publicité ou la vente de produits pendant 365 jours au cours desquels les produits doivent respecter les exigences de la nouvelle version ou de la version précédente de la norme. Une période plus longue est accordée pour la publicité ou la vente de produits parce que les modifications futures aux normes incorporées par renvoi ne suivront pas le processus de publication dans la Gazette du Canada, donc les intervenants auront moins de temps pour se préparer aux changements. De plus, il est attendu que les modifications futures à ces deux normes soient incrémentielles, donc le risque pour les consommateurs de la poursuite de la publicité ou la vente de produits conformes à la version précédente de l’une ou l’autre de ces normes devrait être faible.
La liste suivante décrit les modifications apportées aux exigences mécaniques par le nouveau Règlement, les dangers auxquels elles s’appliquent et les articles pertinents du Règlement abrogé, des normes ASTM F833 et ISO 31110. La liste est établie selon l’ordre de ces articles dans la norme ASTM F833.
- Définitions des produits et des accessoires : Introduire et mettre à jour la terminologie afin de tenir compte des nouveaux modèles de landaus, de poussettes et d’accessoires et de l’aligner avec d’autres autorités compétentes, le cas échéant. Cette modification concerne l’article 1 du Règlement abrogé, l’article 3 de la norme ASTM F833 et l’article 3 de la norme ISO 31110.
- Pièces et surfaces acérées : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour les pointes et rebords coupants, ainsi que pour les coins, saillies, bavures et fissures et pour les finis lisses. Cette modification concerne l’article 10 du Règlement abrogé, les articles 5.1, 5.4 et 5.10 de la norme ASTM F833 et l’article 8.7 de la norme ISO 31110.
- Danger d’étouffement avec des petites pièces : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour les petites pièces en ajoutant la méthode d’essai de couple à l’essai de retrait des composants de protection. Cette modification concerne l’article 11 du Règlement abrogé, les articles 5.2 et 5.10 de la norme ASTM F833 et l’article 8.5 de la norme ISO 31110.
- Intégrité du dispositif d’enclenchement : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour évaluer l’intégrité structurale des mécanismes d’enclenchement. Cette modification concerne l’article 7 du Règlement abrogé, l’article 5.5 de la norme ASTM F833 et l’article 8.3.5 de la norme ISO 31110.
- Ouvertures : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour les ouvertures (trous ou fentes). Cette modification concerne l’article 12 du Règlement abrogé, l’article 5.6 de la norme ASTM F833 et l’article 8.2 de la norme ISO 31110.
- Coupures, cisaillement et pincement : Modifier les dimensions spécifiées dans les exigences et préciser la méthode d’essai en ce qui concerne les landaus et les poussettes pliants. Cette modification concerne l’article 3 du Règlement abrogé, l’article 5.7 de la norme ASTM F833 et l’article 8.3 de la norme ISO 31110.
- Ressorts hélicoïdaux exposés : Introduire une exigence et une méthode d’essai plus spécifiques pour traiter des ressorts à bobine exposés accessibles à l’occupant. Cette modification concerne l’article 12 du Règlement abrogé, l’article 5.8 de la norme ASTM F833 et l’article 8.2.1 de la norme ISO 31110.
- Permanence des renseignements : Modifier les exigences et la méthode d’essai afin d’évaluer la permanence des renseignements et des mises en garde se rapportant à la sécurité. Cette modification concerne l’article 14 du Règlement abrogé, l’article 5.9 de la norme ASTM F833 et l’article 9 de la norme ISO 31110.
- Étranglement et enchevêtrement : Introduire une exigence relative à la longueur pour traiter le risque d’étranglement causé par les cordes et les sangles. Cette modification concerne l’article 5.13 de la norme ASTM F833 et l’article 8.4 de la norme ISO 31110.
- Frein de stationnement : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour évaluer le système de frein de stationnement. Cette modification concerne l’article 5 du Règlement abrogé, l’article 6.1 de la norme ASTM F833 et l’article 8.8 de la norme ISO 31110.
- Solidité structurale : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour évaluer la solidité structurale. Les accessoires de sièges d’auto qui sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) seront exclus. Cette section concerne les articles 8 et 13 du Règlement abrogé, l’article 6.2 de la norme ASTM F833 et l’article 8.10 de la norme ISO 31110.
- Stabilité : Modifier les exigences et la méthode d’essai afin d’évaluer la stabilité des poussettes avec un dossier réglable pour les tester en position la plus inclinée en plus de la position la plus verticale. Introduire également des exigences et une méthode d’essai pour la stabilité des landaus et des poussettes avec accessoires. Cette modification concerne l’article 4 du Règlement abrogé, l’article 6.3 de la norme ASTM F833 et l’article 8.9 de la norme ISO 31110.
- Solidité des ensembles de retenue : Modifier les exigences et la méthode d’essai et introduire des exigences et une méthode d’essai pour la libération de la boucle et les accessoires du landau. Cette modification concerne l’article 6 du Règlement abrogé, l’article 6.4 de la norme ASTM F833 et l’article 8.1.3 de la norme ISO 31110.
- Retenue des occupants : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la capacité d’un landau ou d’une poussette à retenir l’occupant. Cette modification concerne l’article 6.5 de la norme ASTM F833 et les articles 8.1.1 et 8.1.2 de la norme ISO 31110.
- Sièges d’auto et autres accessoires : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la fixation des accessoires au cadre des landaus et des poussettes. Modifier diverses exigences pour tenir compte des modèles avec accessoires. Cette modification concerne l’article 6.6 de la norme ASTM F833 et l’article 8.10 de la norme ISO 31110.
- Impact : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la performance continue des landaus et des poussettes après un impact. Cette modification concerne l’article 6.7 de la norme ASTM F833 et les articles 8.10.4 et 8.10.5 de la norme ISO 31110.
- Coincement : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer le coincement de la tête sous un plateau ou une barre de préhension, et le coincement dans des ouvertures comme l’ouverture des pieds. Cette modification concerne les articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833.
- Solidité des roues : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la fixation des roues à l’essieu. Introduire également des exigences et une méthode d’essai pour un dispositif de rétention secondaire pour les modèles d’ensembles de fourches avec roues amovibles. Cette modification concerne l’article 6.9 de la norme ASTM F833 et l’article 8.10.6 de la norme ISO 31110.
- Suffocation : Introduire des exigences pour atténuer le danger de suffocation associé à la doublure interne des landaus, ainsi qu’aux sacs faits d’une pellicule souple utilisés dans l’emballage des landaus ou des poussettes. Cette modification concerne l’article 8.6 de la norme ISO 31110.
- Solidité structurale des poignées de transport : Introduire des exigences et des méthodes d’essai en ce qui concerne la solidité structurale des poignées de transport des châssis des landaus et des sièges. Cette modification concerne l’article 8.10.1 de la norme ISO 31110.
- Solidité structurale du châssis du landau : Introduire des exigences et une méthode d’essai en ce qui concerne l’angle d’inclinaison maximal d’un châssis de landau suspendu par sa poignée de transport. Cette modification concerne l’article 8.10.2 de la norme ISO 31110.
- Force de la poignée : Introduire des exigences et des méthodes d’essai relativement à l’intégrité des poignées des landaus ou des poussettes. Cette modification découle de l’article 8.10.7 de la norme ISO 31110.
Modifications aux exigences relatives aux revêtements appliqués
Le Règlement abrogé faisait référence aux exigences relatives aux revêtements appliqués qui sont énoncées à l’article 23 du Règlement sur les jouets. Pour plus de clarté, le nouveau Règlement ne fait plus référence au Règlement sur les jouets, mais inclut plutôt directement les exigences conformes à celles de l’article 23 du Règlement sur les jouets.
Modifications apportées au libellé des exigences relatives aux revêtements appliqués suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
La publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada a été suivie de la publication du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) [RMCR] dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 22 juin 2022. Le RMCR a modifié divers règlements, dont le Règlement sur les jouets et le Règlement sur les revêtements. À la lumière de ces modifications, le nouveau Règlement a été mis à jour depuis la publication préalable afin de supprimer la définition des termes « revêtement » et « partie accessible », et d’ajouter un renvoi à la définition de ces termes dans le Règlement sur les revêtements. Les limites relatives au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sur les poussettes et les landaus n’ont pas changé depuis la publication préalable
Modifications aux exigences relatives à la toxicité
Le Règlement abrogé faisait référence aux exigences énoncées aux articles 22 et 25 du Règlement sur les jouets en ce qui concerne la toxicité. Ces exigences sont maintenues en les incluant directement dans le texte du nouveau Règlement. Ces exigences permettent l’utilisation des données déjà connues au sujet des doses létales médianes ou concentrations létales médianes, de façon à ce que des essais chez l’animal ne soient pas requis.
Modifications aux exigences relatives aux phtalates
Le Règlement abrogé n’incluait pas d’exigences concernant la teneur en phtalates et les landaus et les poussettes n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement sur les phtalates. Les exigences concernant la teneur en phtalates conformément au Règlement sur les phtalates ont été incluses directement dans le texte du nouveau Règlement.
Modifications aux exigences en matière de renseignements et de mise en garde
Le contenu des exigences en matière de renseignements et de mise en garde énoncé dans le nouveau Règlement existe également dans l’une ou l’autre des normes ASTM F833 ou ISO 31110, et plusieurs exigences sont prévues dans les deux normes. Toutefois, les renseignements et mises en garde prévus par les normes ASTM F833 ou ISO 31110 ne sont pas d’emblée conformes à ceux visés par le nouveau Règlement, en raison de l’exigence voulant que le texte soit présenté en anglais et en français. Afin de permettre de la souplesse dans la formulation, les exigences en matière de renseignements et de mises en garde énoncées dans le nouveau Règlement ne précisent pas le libellé exact requis pour assurer la conformité. Ceci donne également à l’industrie la possibilité d’utiliser un libellé qui pourrait respecter les exigences de diverses autorités compétentes. Les exigences de formatage sont alignées avec celles des normes ASTM F833 et ISO 31110.
Le nouveau Règlement comprend des exigences visant :
- les renseignements qui doivent être imprimés sur les landaus ou les poussettes;
- les renseignements qui peuvent être imprimés sur les landaus ou les poussettes ou qui peuvent les accompagner;
- les renseignements qui doivent être imprimés sur l’emballage;
- les mises en garde qui doivent être imprimées sur les landaus ou les poussettes;
- les mises en garde qui peuvent être imprimées sur les landaus ou les poussettes ou qui peuvent les accompagner;
- les mises en garde qui doivent être imprimées sur l’emballage.
Disposition transitoire et entrée en vigueur
Le nouveau Règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le nouveau Règlement comprend une disposition transitoire qui autorise, au Canada, la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente des produits conformes à la version abrogée du Règlement durant les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur du nouveau Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au printemps 2021, Santé Canada a mené une consultation sur les modifications proposées au Règlement sur les landaus et poussettes avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. La consultation a été affichée en ligne pendant 45 jours, du 3 mai 2021 au 17 juin 2021. En tout, 11 réponses ont été reçues, dont six provenaient de fabricants, une d’une association de fabricants, une d’un détaillant, une d’une association de détaillants, une d’un consommateur et une d’un laboratoire d’évaluation des produits.
Les réponses reçues pendant la consultation témoignaient d’un vif appui en faveur de l’intégration des exigences mécaniques de la norme ASTM F833 par renvoi dynamique. Les réponses ne contenaient pas non plus d’opposition à l’intégration des exigences mécaniques de la norme ISO 31110, de sorte qu’il serait possible de se conformer à l’une ou l’autre des normes.
Le document de consultation publique proposait une période de 180 jours après la publication d’une nouvelle version d’une norme incorporée par renvoi pour la fabrication, l’importation, la publicité et la vente. Pendant cette période, les produits pourraient être conformes soit à la nouvelle version de la norme, soit à la version précédente. À la fin de la période, tous les produits devraient être conformes à la nouvelle version de la norme. Presque tous les répondants (10 sur 11) ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que 180 jours ne seraient pas suffisants pour se conformer à une nouvelle version d’une norme. La principale préoccupation soulevée par les intervenants était que les produits existants ne pourraient être tous vendus en 180 jours. Le nouveau Règlement maintient la période de 180 jours qui avait été proposée lors de la consultation publique pour la fabrication et l’importation. En réponse aux préoccupations des intervenants, le nouveau Règlement a été modifié avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada pour inclure une période de 365 jours pour la publicité et la vente après la publication d’une nouvelle version d’une norme incorporée par renvoi dynamique.
Un fabricant et une association de fabricants ont demandé que les exigences relatives à la teneur en phtalates s’appliquent uniquement aux parties en vinyle accessibles d’un landau ou d’une poussette. Santé Canada a maintenu l’alignement des exigences relatives aux phtalates à celles énoncées dans le Règlement sur les phtalates. Par conséquent, les exigences se rapportant au phtalate de diisononyle (DINP), au phtalate de diisodécyle (DIDP) et au phtalate de di-n-octyle (DNOP) ne s’appliquent qu’aux parties d’un landau ou d’une poussette qui peuvent d’une manière raisonnablement prévisible être placées dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans, et celles se rapportant au phtalate de di(2-éthylhexyle) [DEHP], au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de benzyle et de butyle (BBP) s’appliquent à toutes les parties en vinyle d’un landau ou d’une poussette.
Dans sa réponse, un consommateur exprimait ses préoccupations quant à l’absence d’exigences relatives à certains éléments et aux acides perfluorooctanoïques et aux autres produits ignifuges qui se retrouvent dans les revêtements en vinyle ou en tissu. Ces substances ne sont abordées ni dans le Règlement abrogé ni dans le nouveau Règlement. Des évaluations concernant certaines substances ignifuges et leurs risques pour la santé humaine et l’environnement sont réalisées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. Lorsqu’une substance chimique s’avère dangereuse pour la santé humaine, des mesures de gestion des risques appropriées sont envisagées pour protéger la santé ou la sécurité du public.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juin 2022, suivie d’une période de consultation de 70 jours.
Les intervenants consultés sur le projet de règlement sont les suivants :
- les entreprises qui fabriquent, importent, font de la publicité ou vendent des landaus ou des poussettes;
- les laboratoires qui effectuent des essais sur les landaus et les poussettes;
- les groupes d’intérêt public qui se concentrent sur la santé publique, en particulier celle des enfants;
- les membres du public, en particulier les parents et autres personnes s’occupant d’enfants;
- les populations autochtones;
- d’autres parties intéressées.
Divers mécanismes ont été utilisés pour informer les intervenants de la publication préalable du projet de règlement et pour les inviter à soumettre des commentaires :
- Le 13 juin 2022, un lien a été ajouté à la page Web « Consultations liées à la santé » du gouvernement du Canada, en anglais et en français, avec une brève description du projet de règlement, un lien vers la publication et une demande de commentaires.
- À la même date, un lien a été ajouté à la page Web « Consultation auprès des Canadiens » du gouvernement du Canada, en anglais et en français.
- Toujours le 13 juin 2022, un lien a été ajouté à la page Web « Produits de consommation et cosmétiques » du gouvernement du Canada, en anglais et en français.
- Enfin, un message bilingue a été envoyé par courriel à la même date. Ce message informait les destinataires du projet de règlement et des lignes directrices pour soumettre des commentaires. Les destinataires ont été invités à transmettre le courriel à d’autres parties intéressées. Le message a été envoyé à :
- environ 12 800 abonnés au bulletin de nouvelles de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada;
- environ 1 800 abonnés au bulletin de nouvelles de la LCSPC de Santé Canada;
- 74 intervenants ciblés (associations industrielles, membres de l’industrie, laboratoires, intervenants de la santé publique et partenaires internationaux).
- Le 14 juin 2022, Affaires mondiales Canada a émis une notification, en anglais et en français, du projet de règlement, conformément aux procédures normalisées de notification du Comité des obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce.
- En juin 2022, un message bilingue a été envoyé par courriel à environ 2 000 abonnés du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants, fournissant un lien vers la publication.
Au total, neuf intervenants ont fourni des commentaires au cours de la consultation, tous soumis par courrier électronique. Les commentaires ont été examinés par Santé Canada et pris en considération pour la finalisation du nouveau Règlement.
Commentaires des consommateurs
La moitié (2 sur 4) des réponses des consommateurs appuient les modifications proposées. Les paragraphes suivants abordent les deux réponses des consommateurs qui ne sont pas en faveur des modifications.
Accessibilité de la consultation
Le premier consommateur n’abordait pas le contenu du projet de règlement. Il se prononçait plutôt sur la méthodologie et l’accessibilité de la consultation. La consultation dont il est question a été menée conformément aux exigences de la Directive du Cabinet sur la réglementation en matière de mobilisation des parties concernées, ces dernières ayant été invitées à fournir leurs commentaires par courrier électronique ou postal. Le 27 septembre 2022, la Gazette du Canada a introduit une nouvelle fonction de commentaires en ligne qui sera utilisée pour tous les projets de règlement publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette fonction accroît l’accessibilité aux consultations concernant la réglementation de produits de consommation à venir et facilite la rétroaction en leur permettant de formuler et soumettre leurs commentaires en ligne, tant sur la réglementation en général que sur des articles précis. Pour davantage de transparence, les commentaires formulés en ligne au moyen de cette fonction seront accessibles au public une fois les périodes de consultation terminées.
Proposition d’inclure des exigences supplémentaires
Le deuxième consommateur recommandait dans son commentaire l’ajout d’exigences supplémentaires, notamment une meilleure traçabilité des poussettes, l’ajout d’un dispositif de suivi Bluetooth, et d’un interrupteur de freinage sur la barre de contrôle. Santé Canada a examiné les données sur les incidents liés aux poussettes et aux landaus et n’a pas trouvé de données suffisantes indiquant que les améliorations potentielles en matière de santé et de sécurité découlant de telles exigences l’emporteraient sur le fardeau imposé à l’industrie pour y satisfaire. Cependant, Santé Canada continuera de surveiller et de recueillir des renseignements sur les dangers associés aux poussettes et aux landaus, y compris toute nouvelle tendance qui risque de nuire à la sécurité. En cas d’incident associé à un produit de consommation, les consommateurs sont encouragés à signaler l’incident à Santé Canada et au commerce où ils ont acheté leur produit.
Commentaires de l’industrie
Tous les intervenants du secteur ont soutenu la proposition d’aligner les exigences mécaniques sur celles des normes internationales. La majorité des commentaires reçus des intervenants de l’industrie étaient de nature technique, et les réponses de Santé Canada à ces commentaires sont décrites ci-dessous.
Certification par une tierce partie
Santé Canada a reçu deux questions en provenance d’un fabricant à savoir si le projet de règlement allait prévoir, par l’incorporation d’une norme, la certification par une tierce partie. Le nouveau Règlement ne prévoit pas d’exigence de certification par une tierce partie.
L’absence d’une exigence de certification aidera à alléger le fardeau de l’industrie, car l’importation, la fabrication, la promotion et la vente de produits pourront se poursuivre au Canada tant qu’ils sont conformes au nouveau Règlement, quel que soit leur statut de certification.
Méthode d’essai du Laboratoire de la sécurité des produits
Un fabricant et une association de fabricants s’enquéraient dans leur commentaire si le Laboratoire de la sécurité des produits (LSP) élaborerait leur propre méthode d’essai et demandaient que le LSP se conforme aux méthodes d’essai décrites dans la norme ASTM F833.
Le LSP créera sa méthode d’essai en soutien au nouveau Règlement, lequel incorpore les méthodes d’essai de ladite norme. La méthode d’essai de LSP pourrait inclure des détails supplémentaires qui sont importants pour le LPS afin d’aider à garantir la répétabilité et la reproductibilité des résultats, notamment en lien avec les spécificités de l’équipement d’essai et les incertitudes de mesure. Les méthodes d’essai du LSP ne sont pas des méthodes obligatoires; elles décrivent la façon dont Santé Canada évalue la conformité des produits aux exigences imposées par la réglementation.
Sens du terme « importer » dans le Règlement
Un intervenant demandait des éclaircissements sur le sens du terme « importer » dans le contexte du projet de règlement.
Dans le projet de règlement et le nouveau Règlement, le terme « importer » s’entend au sens de la LCSPC, c’est-à-dire « importer au Canada ».
Disposition transitoire relative à l’entrée en vigueur du Règlement
La présente section traite de la disposition transitoire unique qui s’applique immédiatement après la publication du nouveau Règlement. Les renseignements concernant le processus consécutif à une mise à jour de normes incorporées se trouvent à la section « Renvoi dynamique à une norme ».
Une association de détaillants a demandé à Santé Canada de prolonger la durée de la période de transition pour la vente de produits afin de réduire le fardeau financier de l’industrie engendré par le stock non vendu.
Cependant, Santé Canada n’a pas prolongé la période de transition, car le nouveau Règlement englobe plusieurs exigences importantes en matière de sécurité et prévient ainsi différents dangers, notamment les dangers d’étranglement et de coincement et ceux liés à l’intégrité des accessoires de sièges d’auto. De plus, la période de transition de 180 jours s’harmonise avec les normes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans le cadre du nouveau Règlement, Santé Canada soumettra une notification sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC.
Renvoi dynamique à une norme
Santé Canada a reçu une variété de questions et de commentaires concernant l’incorporation dynamique par renvoi à la norme ASTM F833 et de la norme ISO 31110. Ces questions et commentaires ont été classés en plusieurs catégories dans les sections ci-dessous.
Demande concernant une période de consultation avant l’intégration de toute nouvelle version d’une norme
Santé Canada a reçu deux demandes (l’une d’un fabricant et l’autre d’une association de fabricants) souhaitant une période de consultation de la Gazette du Canada avant toute mise à jour d’une norme incorporée par renvoi.
Santé Canada publie des règlements conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et aux priorités réglementaires du gouvernement du Canada. La pratique de Santé Canada consistant à inclure des renvois dynamiques dans les règlements est un moyen efficace d’aligner les exigences réglementaires à des documents pertinents. Les parties concernées peuvent participer au processus d’élaboration des normes, y compris les normes référencées dans le nouveau Règlement.
Santé Canada ne prévoit pas de consultation dans la Gazette du Canada après que des modifications seront apportées aux normes incorporées au nouveau Règlement. Toutefois, le nouveau Règlement prévoit une période suivant la publication d’une nouvelle version de la norme incorporée par renvoi qui permettrait la fabrication ou l’importation de produits pendant 180 jours et la publicité ou la vente de produits pendant 365 jours au cours desquels les produits doivent respecter les exigences de la nouvelle version ou de la version précédente de la norme. Selon Santé Canada, cette période permettra à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences.
Demande concernant la prise en compte de la complexité accompagnant une modification lors de la fixation du calendrier de mise en œuvre de nouvelles exigences
Santé Canada a reçu deux commentaires (l’un d’un fabricant et l’autre d’une association de fabricants) soulignant que les États-Unis échelonnent le délai accordé pour satisfaire aux nouvelles exigences en fonction de la complexité des exigences proposées; le Canada pourrait mettre en œuvre une fonction similaire.
Le nouveau Règlement prévoit une période suivant la publication d’une nouvelle version de la norme incorporée par renvoi qui permettrait la fabrication ou l’importation de produits pendant 180 jours, au cours desquels les produits doivent respecter les exigences de la nouvelle version ou de la version précédente de la norme. Cette période de 180 jours concorde avec les normes de l’OMC.
Demande concernant l’application des exigences selon la date de fabrication
Santé Canada a reçu trois commentaires (un fabricant, une association de fabricants, une association de détaillants) demandant que le nouveau Règlement permette de poursuivre l’importation, la publicité et la vente des produits qui étaient conformes au nouveau Règlement à la date de leur fabrication, sans égard aux mises à jour des normes incorporées.
Selon Santé Canada, le fait de réglementer les produits en se basant uniquement sur la date de fabrication permettrait l’importation, la publicité ou la vente indéfinie de produits qui ne sont pas conformes aux versions plus récentes et plus sécuritaires du règlement ou des normes, posant un risque accru pour les consommateurs. Santé Canada juge qu’il n’est pas raisonnable de permettre l’offre de produits non conformes au nouveau Règlement en vigueur pour une période indéfinie. Comme la fabrication et l’importation sont seulement permises pendant 180 jours, la production de produits non conformes est limitée.
Réponse de Santé Canada dans l’éventualité où la Consumer Product Safety Commission des États-Unis n’accepterait pas une révision de la norme ASTM F833
Un fabricant a demandé à Santé Canada de quelle manière le Ministère réagirait si la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis n’acceptait pas une révision de la norme ASTM F833.
Santé Canada surveille les changements apportés aux lois et aux règlements des autres autorités compétentes, en plus d’appuyer la coopération dans le domaine réglementaire dans la mesure où la santé et la sécurité de la population canadienne ne sont pas compromises.
L’un des objectifs de Santé Canada est d’harmoniser le nouveau Règlement avec ceux d’autres autorités compétentes, notamment les États-Unis. Si une norme incorporée par renvoi est modifiée d’une manière qui peut compromettre la santé et la sécurité de la population canadienne, Santé Canada peut décider de modifier le nouveau Règlement en question pour répondre à ces préoccupations.
De même, si la CPSC des États-Unis met en œuvre un règlement définitif qui diverge de la norme ASTM F833, Santé Canada peut choisir d’examiner à la fois les exigences de la norme et le règlement de la CPSC pour déterminer si le nouveau Règlement canadien protège encore les enfants de manière adéquate.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le présent projet de règlement a fait l’objet d’une première évaluation. Les conclusions de l’évaluation indiquaient que la mise en œuvre du projet n’aurait probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts, ni les dispositions d’autonomie des partenaires aux traités. Tous les habitants du Canada, y compris les Autochtones, bénéficieraient des mesures proposées.
Choix de l’instrument
Santé Canada a envisagé les trois options suivantes.
Maintenir le statu quo
Sous cette option, Santé Canada continuerait de surveiller la conformité des landaus et des poussettes au Règlement abrogé et prendrait des mesures correctives, le cas échéant. Si cette option est retenue, les interdictions générales énoncées aux articles 7 et 8 de la LCSPC pourraient servir à aborder les dangers mécaniques associés aux modèles de landaus et de poussettes qui sont apparus après 1985. Les interdictions générales pourraient en outre servir à aborder les dangers liés à la présence de phtalates dans les parties en vinyle des landaus et des poussettes. Le Ministère continuerait d’informer l’industrie au sujet de ses obligations en vertu de la LCSPC et de ses règlements.
Toutefois, l’industrie a fait savoir qu’un règlement offre davantage de clarté que les interdictions générales.
Certaines exigences et méthodes d’essai du Règlement abrogé n’étaient pas explicites en ce qui concerne la façon dont elles s’appliquaient aux modèles plus récents, ce qui donnait lieu à de fréquentes demandes d’interprétation de la part des parties concernées.
Par conséquent, en raison des problèmes de clarté susmentionnés, le maintien du statu quo n’était pas l’option privilégiée.
Modifier le Règlement sur les landaus et poussettes de façon à énoncer les exigences mécaniques directement dans celui-ci
Cette option permettrait d’aborder les dangers qui sont apparus après l’entrée en vigueur en 1985 du Règlement abrogé, d’intégrer les exigences mécaniques d’autres autorités compétentes, et d’aligner les exigences relatives aux phtalates, à la toxicité et aux revêtements appliqués avec celles d’autres règlements canadiens. Le fait d’énoncer les exigences mécaniques dans un règlement permet à Santé Canada de contrôler toutes les modifications futures de ces exigences, et de mettre à jour et clarifier la terminologie du règlement.
Il ne s’agissait pas de l’option privilégiée, parce que des modifications réglementaires continues seraient nécessaires pour préserver l’alignement avec les exigences mécaniques des autres autorités compétentes qui changent au fil du temps.
Abroger et remplacer le Règlement sur les landaus et poussettes en y incorporant par renvoi dynamique les exigences mécaniques de normes internationales
L’option privilégiée consistait à remplacer les exigences réglementaires. Le nouveau Règlement aborde ainsi les dangers qui sont apparus après l’entrée en vigueur en 1985 du Règlement abrogé. Il intègre les exigences mécaniques d’autres autorités compétentes par renvoi dynamique et aligne les exigences relatives aux phtalates, à la toxicité et aux revêtements appliqués avec celles d’autres règlements canadiens. L’incorporation par renvoi dynamique préserve l’alignement entre le nouveau Règlement et les normes d’autres autorités compétentes si les exigences mécaniques changent au fil du temps. De plus, le nouveau Règlement met à jour et clarifie la terminologie, et prévoit une période de transition après l’entrée en vigueur de nouvelles exigences au cours desquelles les parties concernées peuvent se conformer aux exigences nouvelles ou préalables.
Cette option a été choisie parce que des exigences réglementaires claires et cohérentes aident les parties réglementées à se conformer et aident Santé Canada à intervenir rapidement en cas de non-conformité, ce qui contribue à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
En 2020, Santé Canada a demandé à Cheminfo Services Inc. de Markham, en Ontario, de réaliser l’analyse coûts-avantages du projet de règlement. Le rapport de l’analyse coûts-avantages (ACA) est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent document.
Coûts
Aux fins de l’ACA, une enquête a été réalisée auprès des fabricants, des propriétaires de marques et des importateurs de landaus et de poussettes. Cette enquête a permis d’obtenir la rétroaction de onze entreprises. On estime que ces répondants alimentent environ les deux tiers du marché des landaus et des poussettes vendus au Canada. L’enquête a fait ressortir les grands constats suivants :
- Tous les fabricants et les propriétaires de marques ayant répondu à l’enquête ont indiqué que les modifications proposées aux exigences mécaniques n’entraîneraient aucune augmentation progressive des coûts.
- Une seule entreprise a indiqué que les exigences proposées relativement aux phtalates entraîneraient des coûts supplémentaires. Cette entreprise a indiqué que l’augmentation progressive du coût des essais associés aux exigences proposées relativement aux phtalates serait de moins de 400 $ par année. Pour les fins de cette analyse, les coûts annuels relatifs aux exigences relatives aux phtalates sont extrapolés à environ 1 000 $ par année, en se basant sur les coûts pour cette entreprise et sur la couverture de l’étude de marché.
- Les commentaires des fabricants indiquent qu’une période d’au moins 180 jours serait nécessaire pour permettre aux fabricants d’écouler leurs inventaires de produits conformes aux exigences précédentes. Certains inventaires de produits conformes aux exigences précédentes pourraient rester entre les mains des grossistes et des détaillants au-delà de la période de 180 jours. Aucune donnée n’est disponible pour quantifier ou monétiser l’ampleur des inventaires restants de produits conformes aux exigences précédentes en ce qui concerne le commerce de gros ou de détail après une période de transition de 180 jours. Le nouveau Règlement fait passer à 365 jours la période de transition pour la publicité et la vente, suite à la publication d’une nouvelle version de la norme incorporée par référence dynamique, afin de réduire la quantité de produits invendus au détail qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.
L’ACA n’a pas quantifié l’incidence des exigences en matière de renseignements et de mises en garde. L’incidence devrait être faible, car l’ensemble des exigences visant les renseignements et les mises en garde sont déjà prévues soit dans la norme ASTM F833, soit dans la norme ISO 31110, soit dans les deux normes.
Santé Canada estime que l’achat ou la modification de l’équipement d’essai comporterait un coût unique pour le gouvernement de 150 000 $ en dollars de 2021. L’analyse ne révèle aucun coût permanent pour le gouvernement, car les coûts d’administration, de promotion et d’application du nouveau Règlement ne changeront pas les pratiques actuelles de façon significative.
Avantages
Les principaux avantages attendus du nouveau Règlement découleraient d’une réduction des coûts pour les membres de l’industrie. Toutes les entreprises contactées au cours de l’ACA ont indiqué que des économies seraient réalisées du fait qu’elles n’auraient pas à multiplier les méthodes d’essais soumises à différentes normes mécaniques pour approvisionner le marché nord-américain. Les économies de coûts identifiées par les entreprises de l’échantillon allaient de 200 $ à plus de 100 000 $ par entreprise. Ces données ont ensuite été exprimées en économie de coûts par landau ou poussette vendus par chaque entreprise.
Cette économie par compagnie variait d’environ 0,20 $ à plus de 15 $ par landau ou poussette vendus . Une entreprise dont les économies attendues se situaient parmi les plus élevées a précisé que ses estimations comprenaient les coûts d’essai évités, mais aussi les avantages associés au partage des mêmes pièces entre les plates-formes et au fait de ne pas avoir à concevoir et fabriquer des pièces destinées spécialement au Canada. Ces possibilités d’uniformisation génèrent des économies sur les commandes minimales des fournisseurs et d’autres gains d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement. Une économie moyenne de 6 $ par poussette a été utilisée pour évaluer sa valeur pour les fabricants.
Le nouveau Règlement devrait aussi générer des avantages par une réduction des effets néfastes sur la santé de la population canadienne qui découlent d’incidents mettant en cause des landaus et des poussettes. Selon l’information disponible provenant de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, entre 7 000 et 14 000 visites à l’urgence découlent chaque année de l’utilisation de landaus et de poussettes aux États-Unis. Au Canada, il n’existe pas d’estimations complètes du nombre de blessures résultant de l’utilisation de landaus et de poussettes. Si l’on applique les proportions observées aux États-Unis, environ 1 500 visites aux urgences pourraient avoir lieu au Canada chaque année, dont 75 % impliquant des enfants de moins de cinq ans. L’Agence de la santé publique du Canada rapporte qu’en moyenne 255 blessures à la tête liées à l’utilisation de landaus et de poussettes se produisent chaque année au Canada, dont 170 traumatismes cérébraux. La capacité du nouveau Règlement à prévenir les blessures n’a pas été quantifiée, parce que les données sur les incidents signalés offrent peu de détails sur les circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues. Le nouveau Règlement n’aura pas forcément d’incidence dans les situations où les blessures sont liées au comportement et à la façon dont les produits sont utilisés, plutôt qu’aux caractéristiques de conception.
Analyse coûts-avantages
L’analyse coûts-avantages révèle qu’environ 200 000 landaus et poussettes ont été vendus au Canada en 2021. Le taux pressenti d’augmentation des ventes annuelles de landaus et de poussettes est de 0,75 % par année, ce qui est concorde avec l’augmentation du nombre annuel de naissances vivantes entre 2000 et 2019.
Un relevé comptable couvrant une période de 11 ans, soit de 2023 à 2033, et reposant sur un scénario central fixant l’économie de coûts à 6 $ par landau ou poussette est présenté dans les tableaux. Le relevé montre des avantages nets annualisés d’environ 1,2 million de dollars.
- Nombre d’années : 11 (2023 à 2033)
- Année de référence du calcul des coûts : 2021
- Année de référence de la valeur actuelle : 2023
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant affecté | Description du coût | 2023 (non actualisé) | 2024 (non actualisé) | 2033 (non actualisé) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Capital | 150 000 $ | 0 $ | 0 $ | 140 187 $ | 18 695 $ |
Industrie | Essais en vertu des exigences relatives aux phtalates | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 7 499 $ | 1 000 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 151 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 147 686 $ | 19 694 $ |
Intervenant affecté | Description de l’avantage | 2023 (non actualisé) | 2024 (non actualisé) | 2033 (non actualisé) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Diminution des essais, économies sur commandes minimales | 1 218 068 $ | 1 227 203 $ | 1 312 568 $ | 9 436 781 $ | 1 258 460 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 1 218 068 $ | 1 227 203 $ | 1 312 568 $ | 9 436 781 $ | 1 258 460 $ |
Répercussions | 2023 (non actualisé) |
2024 (non actualisé) |
2033 (non actualisé) |
Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 151 000 $ | 1 000 $ | 1 312 568 $ | 147 686 $ | 19 694 $ |
Total des avantages | 1 218 068 $ | 1 227 203 $ | 1 312 568 $ | 9 436 781 $ | 1 258 460 $ |
RÉPERCUSSIONS NETTES | 1 067 068 $ | 1 226 203 $ | 1 311 568 $ | 9 289 095 $ | 1 238 765 $ |
Lentille des petites entreprises
Un certain nombre de petites entreprises ont été incluses dans l’enquête sur l’ACA. Aucun des deux petits fabricants canadiens de landaus et de poussettes (dont les produits sont fabriqués à l’extérieur du Canada) ne suggérait que le nouveau Règlement aurait des répercussions différentes sur son entreprise.
En général, les coûts unitaires liés aux essais des landaus et poussettes sont plus élevés pour les petits fabricants. Par exemple, une entreprise qui débourse 1 000 $ pour des essais annuels de 1 000 landaus et poussettes doit payer un coût unitaire plus élevé comparativement à une entreprise qui débourse 1 000 $ pour des essais annuels de 10 000 landaus et poussettes. Comme il est attendu que le nouveau Règlement contribue à réduire les coûts liés aux essais mécaniques, il sera avantageux pour les petites entreprises.
Le nouveau Règlement prévoit une disposition transitoire qui permet de continuer la fabrication, l’importation, la promotion ou la vente au Canada de landaus ou de poussettes conformes au Règlement abrogé pendant 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau Règlement. Cette mesure permettra d’atténuer les coûts pour les entreprises de toutes tailles, y compris les petites entreprises, en leur donnant le temps d’écouler les inventaires existants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans cette situation puisqu’il n’y a pas de changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises. Le nouveau Règlement n’inclut pas de nouvelles exigences en matière de démonstration de conformité, telles que la collecte, le traitement, la déclaration ou la conservation de renseignements. La présente initiative réglementaire abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau règlement, ce qui n’entraîne aucune augmentation ni diminution nette des titres réglementaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente initiative réglementaire ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération réglementaire existante. Bien que ce règlement soit conforme aux objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) visant à accroître l’alignement réglementaire entre les États-Unis et le Canada, tout en maintenant des niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité, du côté américain, la Consumer Product Safety Commission n’est pas soumise à des examens réglementaires par le bureau américain qui dirige la CCR.
Les exigences mécaniques s’alignent davantage avec celles d’autres autorités compétentes en offrant la possibilité de se conformer aux exigences mécaniques soit de la norme ASTM F833, soit de la norme ISO 31110. Cela permet d’accroître l’alignement des exigences avec celles des États-Unis, car elles sont incorporées par renvoi dynamique à la norme ASTM F833 dans leur règle finale, soit 16 CFR part 1227 — Safety Standard for Carriages and Strollers. L’ACA réalisé par Cheminfo Services Inc. a révélé qu’une grande majorité des fabricants, propriétaires de marques et importateurs de landaus et poussettes interrogés préféraient l’alignement à la norme ASTM F833 et que la modification des exigences mécaniques n’entraînerait pas une augmentation des coûts supplémentaires.
Santé Canada n’a pas connaissance d’autres administrations qui exigent actuellement la conformité à la norme ISO 31110, qui a été publiée pour la première fois en décembre 2020. Il est probable que d’autres administrations adoptent cette norme à l’avenir. Le comité qui tient à jour la norme ISO 31110 comprend des intervenants du plus large éventail d’autorités compétentes parmi toutes les normes relatives aux landaus et poussettes, notamment des membres de l’Union européenne, des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Australie. Les fabricants conçoivent principalement pour d’autres marchés, puis modifient leurs produits pour le marché canadien, au besoin. L’alignement des exigences mécaniques canadiennes avec celles d’autres autorités compétentes réduit la nécessité de modifier la conception des produits pour le Canada.
Les exigences en matière de revêtements appliqués, de toxicité et de phtalates maintiennent ou augmentent l’alignement avec celles d’autres règlements canadiens. Les exigences en matière de revêtements appliqués et de toxicité restent alignées avec celles du Règlement sur les jouets. Les exigences en matière de phtalates renforcent l’alignement avec celles du Règlement sur les phtalates.
Les nouvelles exigences en matière de renseignements et de mise en garde augmentent l’alignement avec celles d’autres autorités compétentes. Le contenu des nouvelles exigences en matière de renseignements et de mise en garde existe également dans l’une ou l’autre des normes ASTM F833 ou ISO 31110, et plusieurs exigences sont prévues dans les deux normes. Toutefois, les renseignements et mises en garde prévus par les normes ASTM F833 ou ISO 31110 ne sont pas d’emblée conformes à ceux visés par le nouveau Règlement, en raison de l’exigence voulant que le texte soit présenté en anglais et en français. Afin de permettre de la souplesse dans la formulation, les exigences ne précisent pas le libellé exact requis pour assurer la conformité, et donnent à l’industrie la possibilité de composer un libellé qui pourrait respecter les exigences de plusieurs administrations. Les nouvelles exigences de formatage sont alignées avec celles des normes ASTM F833 et ISO 31110. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les nouvelles exigences en matière de renseignements et de mise en garde augmentent le fardeau de l’industrie.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire réalisée a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes a recensé 1 239 blessures reliées aux landaus et aux poussettes entre le 1er avril 2011 et le 17 juillet 2017 chez des enfants de moins de cinq ans. Les blessures qui n’étaient pas des traumatismes crâniens impliquaient un enfant de sexe masculin dans 54,3 % des cas. Les nourrissons et les enfants d’un an constituaient la majorité (69,6 %) des cas. Le rapport de l’Agence de la santé publique du Canada intitulé Étude des blessures, édition 2020 : Pleins feux sur les traumatismes crâniens tout au long de la vie a révélé que les landaus et les poussettes figurent parmi les produits pour jeunes enfants les plus fréquemment associés à des blessures. Le rapport indique que le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes a recensé 1 081 traumatismes crâniens liés aux landaus et aux poussettes ayant été signalés entre le 1er avril 2011 et le 17 juillet 2017. Les traumatismes crâniens impliquaient un enfant de sexe masculin dans 52,8 % des cas. Le rapport a également révélé qu’entre 1990 et 2010, le National Electronic Injury Surveillance System des États-Unis a recensé environ 12 470 blessures associées aux landaus et aux poussettes ayant été traitées chaque année.
Il est attendu que le nouveau Règlement contribue à réduire le nombre de blessures chez les enfants grâce à l’ajout d’exigences mécaniques pour contrer les dangers connus qui sont survenus après l’entrée en vigueur du Règlement abrogé, notamment les dangers d’étranglement et de coincement, ainsi que ceux liés à la fixation à un siège d’auto. Toutefois, la réduction prévue ne peut être quantifiée, car les données sur les incidents comprennent des renseignements limités sur la chaîne des évènements qui mènent à des blessures lors des incidents signalés.
Selon le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement sur les phtalates publié en 2010, le Règlement sur les phtalates a été adopté parce qu’un produit composé, en tout ou en partie, de vinyle souple contenant certains plastifiants à base de phtalates peut avoir des effets nocifs sur la santé des jeunes enfants qui sucent ou mâchent le vinyle souple sur de longues périodes. Les landaus et les poussettes ne sont pas visés par le Règlement sur les phtalates, et aucune exigence dans le Règlement abrogé ne visait les phtalates. Toutefois, si les parties d’un landau ou d’une poussette sont fabriquées à partir de vinyle contenant certains plastifiants à base de phtalates, elles présenteraient les mêmes dangers que ceux visés par le Règlement sur les phtalates.
Le nouveau Règlement devrait être bénéfique pour les enfants puisqu’il permettrait de réduire leur exposition potentielle aux plastifiants de phtalate. Toutefois, on ne dispose pas de données permettant de quantifier l’incidence potentielle des exigences relatives aux phtalates. Une enquête réalisée dans le cadre de l’analyse coûts-avantages du nouveau Règlement a révélé que la plupart des fabricants pensaient que les landaus et les poussettes étaient déjà assujettis au Règlement sur les phtalates. Par conséquent, l’impact des exigences relatives aux phtalates devrait être faible, car il est peu probable que les dangers susmentionnés soient présents dans de nombreux landaus et poussettes actuellement en vente au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le nouveau Règlement est pris en vertu de la LCSPC et il entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il comprend une disposition transitoire qui autorise, au Canada, la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente des produits conformes à la version abrogée du Règlement durant les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur du nouveau Règlement. Pendant cette période, les parties réglementées pourraient se conformer soit au Règlement abrogé, soit au nouveau Règlement en vigueur.
Le nouveau Règlement prévoit une période de transition suivant la publication d’une nouvelle version d’une norme incorporée par renvoi qui permettrait la fabrication ou l’importation de produits pendant 180 jours et la publicité ou la vente de produits pendant 365 jours au cours desquels les produits doivent respecter les exigences de la nouvelle ou de la version précédente de la norme.
Santé Canada a élaboré des documents d’information pour aider les intervenants de l’industrie à comprendre et à respecter les exigences modifiées. Les méthodes d’essai utilisées par le Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada seront disponibles sur demande.
Les activités de conformité et d’application de la loi suivront les approches et les procédures établies par Santé Canada, y compris l’échantillonnage et la mise à l’essai des produits, les inspections dans les entreprises, le suivi des incidents signalés par le public et les organismes de santé publique canadiens, et le suivi des rapports d’incidents obligatoires par l’industrie. Les produits non conformes seront soumis aux mesures d’application de la loi dont disposent les inspecteurs de Santé Canada en vertu de la LCSPC, et pourront comprendre l’engagement volontaire de l’industrie à corriger le produit, la négociation avec l’industrie pour le retrait volontaire du marché des produits non conformes, la saisie, les ordres de rappel ou autres mesures, les sanctions administratives pécuniaires ou les poursuites judiciaires.
Personne-ressource
Veronica Carpani
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 4908B
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
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Télécopieur : 6139522551
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