Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (nouveaux précurseurs de fentanyl) : DORS/2023-102
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 12
Enregistrement
DORS/2023-102 Le 19 mai 2023
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2023-453 Le 18 mai 2023
Sur recommandation de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (nouveaux précurseurs de fentanyl), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (nouveaux précurseurs de fentanyl)
Modification
Article | Colonne 1
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31 | N-phényle 4-pipéridinamine (N-phénylpipéridine-4-amine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
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Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2023.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Enjeux
Il existe des preuves que des substances chimiquement apparentées (c’est-à-dire des dérivés et analogues) au précurseur du fentanyl, la N-phényle 4-pipéridinamine et ses sels (également connue sous le nom AP-4), sont importées au Canada et utilisées dans la production illégale de fentanyl. Bien que la substance AP-4 soit déjà répertoriée comme un précurseur en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de son Règlement sur les précurseurs (RP), ses dérivés et analogues n’ont été contrôlés que récemment en vertu d’un arrêté ministériel temporaire qui prendra fin le 30 août 2023. À moins que les dérivés et les analogues de l’AP-4 soient inscrits officiellement à l’annexe de la LRCDAS et du RP, les organismes d’application de la loi ne pourront plus agir contre leur importation, distribution et utilisation dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl après l’expiration de l’arrêté ministériel. De plus, un dérivé spécifique de l’AP-4 (4-anilino-1-boc-pipéridine) a été inscrit au tableau de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 en novembre 2022. À moins que cette substance ne soit officiellement inscrite à l’annexe de la LRCDAS et du RP, le Canada, en tant que partie à cette convention, ne respectera pas ses obligations internationales.
Contexte
Entre janvier 2016 et septembre 2022, un total de 34 455 décès auraient été causés par la toxicité des opioïdes au Canada. Le fentanyl et les analogues du fentanyl demeurent les principaux moteurs de la crise des surdoses d’opioïdes. De tous les décès accidentels qui seraient causés par la toxicité aux opioïdes survenus entre janvier et septembre 2022, 81 % auraient impliqué le fentanyl. Le fentanyl et les analogues du fentanyl représentaient également 31 % des 3 917 hospitalisations liées à un empoisonnement aux opioïdes survenues entre janvier 2022 et septembre 2022référence 2.
Le fentanyl et ses analogues sont des opioïdes synthétiques très puissants qui sont contrôlés au Canada en vertu de l’annexe I de la LRCDAS. Les précurseurs sont des produits chimiques essentiels à la production d’une substance contrôlée. Bien que certains précurseurs chimiques aient des utilisations légitimes, ils peuvent également être utilisés dans la production illégale de substances désignées, comme le fentanyl et les analogues du fentanyl. Au Canada, les précurseurs sont contrôlés en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et ils sont assujettis au RP.
Un précurseur connu du fentanyl, l’AP-4, est contrôlé comme précurseur de catégorie A en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et du RP. Même si l’AP-4 fait déjà l’objet d’un contrôle, une récente évaluation scientifique de Santé Canada a révélé que les producteurs de drogues illégales au Canada importent maintenant des dérivés et des analogues de l’AP-4 (c’est-à-dire de nouveaux précurseurs du fentanyl) et les utilisent dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl. De plus, ces substances n’ont pas d’utilisations industrielles, commerciales ou médicales légitimes connues au Canada.
À la lumière de ces renseignements, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé a pris un arrêté ministériel temporaire en vertu de l’alinéa 60.1(1)b) de la LRCDAS pour inscrire les dérivés et les analogues de l’AP-4 pour une période d’un an. L’arrêté ministériel temporaire a ajouté les dérivés et les analogues de l’AP-4 à l’annexe V de la LRCDAS. Il est entré en vigueur le 31 août 2022. Cet ajout interdit temporairement l’importation, l’exportation, la production, le trafic et la possession en vue du trafic de ces substances. L’arrêté ministériel temporaire permet aux responsables de l’application de la loi de prendre des mesures contre l’importation, la distribution et l’utilisation illégales de ces substances. Tous les analogues et dérivés de l’AP-4 ont été inscrits à l’annexe en vertu de l’arrêté ministériel, en supposant que les producteurs de drogues illégales continueraient leurs tentatives d’utiliser de nouveaux dérivés et analogues de l’AP-4, qui n’ont pas encore été détectés, dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl.
Bien que les dérivés et les analogues de l’AP-4 n’aient pas d’utilisations industrielles, commerciales ou médicales légitimes, il existe des circonstances limitées dans lesquelles ils peuvent être utilisés, notamment pour l’analyse judiciaire à l’appui des activités d’application de la loi et pour l’analyse de la vérification des drogues à l’appui des initiatives de réduction des méfaits. Pour que ces activités puissent être menées légalement pendant la période où l’arrêté ministériel est en vigueur, Santé Canada a accordé des exemptions en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS à deux organisations du gouvernement canadien pour importer et utiliser ces substances à des fins légitimes d’analyse et de recherche.
L’arrêté ministériel temporaire expirera le 30 août 2023 étant donné que, conformément au paragraphe 60.1(1) de la LRCDAS, une substance ne peut être inscrite temporairement à l’annexe V que pour une période maximale d’un an (avec la possibilité de prolonger l’inscription d’une année supplémentaire).
Des dérivés et des analogues de l’AP-4 ont été détectés au Canada
Parmi les dérivés et les analogues de l’AP-4 qui ont été identifiés comme des substances impliquées dans la production illégale de fentanyl au Canada figurent :
- 4-anilino-1-boc-pipéridine;
- 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine;
- N-(4-fluorophényl)-4-pipéridinamine;
- 4-bromo anilino-1-boc-pipéridine.
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel temporaire le 31 août 2022, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait intercepté de nombreux envois non autorisés de 4-anilino-1-boc-pipéridine, de 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine et de N-(4-fluorophényl)-4-pipéridinamine à destination du Canada. Lorsqu’elles sont détectées, ces substances ont généralement été décrites ou déclarées incorrectement, ce qui donne à penser que leur utilisation finale prévue pourrait être illégale. De plus, 4-anilino-1-boc-pipéridine, 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine et 4-bromo anilino-1-boc-pipéridine ont été détectés dans des échantillons prélevés dans des laboratoires clandestins de drogues illégales au Canada. Après le 31 août 2022, à l’aide des outils prévus par l’arrêté ministériel temporaire, l’ASFC a saisi des dérivés et des analogues de l’AP-4 à la frontière, et ces substances sont encore détectées dans des échantillons saisis dans des laboratoires clandestins de drogues illégales au Canada.
Cadre législatif pour les substances désignées et les précurseurs
La LRCDAS est la loi fédérale qui fournit un cadre pour le contrôle de substances susceptibles d’altérer les processus mentaux, de nuire à la santé et d’être néfastes pour la société lorsqu’elles sont détournées vers un marché illégal ou mal utilisées. Sauf autorisation contraire des règlements ou exemption conformément à l’article 56, le trafic, la possession en vue du trafic, l’importation, l’exportation et la production de toutes les substances désignées et la possession de substances désignées inscrites aux annexes I à III sont interdits. La LRCDAS précise les infractions et les peines associées aux activités interdites avec des substances désignées (substances inscrites aux annexes I à V de la LRCDAS) et des précurseurs (annexe VI). La LRCDAS autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements au besoin et à modifier l’annexe de la LRCDAS par décret.
Adopté en 2002 en vertu de la LRCDAS, le RP établit un cadre à l’intérieur duquel les activités légitimes liées aux précurseurs sont réglementées. L’annexe VI de la LRCDAS comprend une liste des précurseurs contrôlés de catégorie A et de catégorie B qui sont couramment utilisés dans les processus de production clandestine. Les précurseurs de catégorie A sont des composés chimiques essentiels, tandis que les précurseurs de catégorie B sont des réactifs essentiels courants comme les solvants, les acides et les bases.
En vertu du RP, une licence est requise pour toute personne qui exerce les activités suivantes avec des précurseurs de catégorie A, soit produire, emballer, vendre, fournir, importer, exporter et posséder aux fins de ces activités réglementées. En règle générale, une personne doit avoir une autorisation de Santé Canada sous la forme d’une licence de distributeur de précurseurs de catégorie A (et d’un permis supplémentaire pour l’importation ou l’exportation). Toute personne qui acquiert un précurseur de catégorie A à titre d’« utilisateur final » (c’est-à-dire une personne qui achète ou obtient un précurseur de catégorie A d’un distributeur autorisé et qui signe une « déclaration d’utilisation finale ») peut posséder, transporter, envoyer et livrer un précurseur de catégorie A sans autorisation supplémentaire. Par exemple, la plupart des activités de recherche portant sur des précurseurs de catégorie A s’inscrivent généralement dans la portée des activités autorisées de l’utilisateur final; par conséquent, les chercheurs doivent rarement obtenir une autorisation supplémentaire de Santé Canada pour pouvoir utiliser de telles substances.
L’annexe du RP comprend également des seuils précis, en quantités absolues ou en format d’emballage, pour chaque précurseur de catégorie A. Tout distributeur autorisé qui exerce certaines activités réglementées avec des quantités de précurseurs de catégorie A supérieures au seuil indiqué doit également se conformer à certaines dispositions relatives à la tenue de dossiers.
Objectif
Ces modifications visent à faire en sorte que les dérivés et les analogues de l’AP-4 soient sous le régime de la LRCDAS afin que les organismes d’application de la loi puissent continuer de prendre des mesures après l’expiration de l’arrêté ministériel temporaire contre toute importation, distribution et utilisation illégale de ces substances. Cette mesure aide à réduire la production et l’approvisionnement de drogues illégales toxiques qui contribuent aux méfaits de la consommation de substances au Canada et à la crise des surdoses d’opioïdes.
Description
Pour veiller à ce que ces substances demeurent contrôlées en vertu de la LRCDAS après l’expiration de l’arrêté ministériel, le gouvernement du Canada ajoute les dérivés et les analogues de l’AP-4 et les sels des dérivés et des analogues à l’annexe VI de la LRCDAS et à l’annexe du RP. Il convient de noter que l’arrêté ministériel temporaire ne vise que les dérivés et les analogues de l’AP-4, de sorte que ces modifications élargiraient les contrôles pour inclure également les sels des dérivés et les analogues. Cet ajout aux mesures de contrôle vise à s’assurer que tous les produits chimiques liés à l’AP-4, incluant ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues sont inscrits à l’annexe et sont conformes à l’approche adoptée pour inscrire d’autres précurseurs non utilisés à des fins légitimes dans le cadre de la LRCDAS.
Plus précisément, la Partie I, précurseurs de la catégorie A, article 30 de l’annexe VI de la LRCDAS et l’article 31 de la colonne 1 de l’annexe du RP sont modifiés en élargissant la liste existante de l’AP-4 pour y ajouter tous les dérivés et analogues apparentés connexes et les sels de ses dérivés et analogues. La quantité maximale correspondante dans la colonne 2 de l’annexe du RP est indiquée par « 0 ». Une quantité maximale de « 0 » signifie que le distributeur autorisé doit obtenir une déclaration d’utilisation finale avant de vendre ces précurseurs à une personne qui n’est pas un distributeur autorisé. Cela signifie également que les envois de l’un ou l’autre de ces précurseurs doivent être accompagnés de la documentation supplémentaire exigée par le RP.
Le libellé de la liste modifiée pour l’AP-4 comprend maintenant l’ajout entre parenthèses du nom de chaque précurseur de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA). Le système d’appellation de l’UICPA fournit une norme internationale de nomenclature pour les composés chimiques. Ces nouveaux ajouts améliorent la transparence en assurant une meilleure interprétation de l’inscription et la normalisation par rapport aux lignes directrices internationales sur l’appellation des produits chimiques.
La liste modifiée de l’AP-4 à l’annexe VI de la LRCDAS et à l’annexe du RP est la suivante :
N-phényle 4-pipéridinamine (N-phénylpipéridine-4-amine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
- 4-anilino-1-boc-pipéridine (tert-butyle 4-(phénylamino)pipéridine-1-carboxylate);
- 4-fluoro anilino-1-boc-pipéridine (tert-butyle 4-((4-fluorophényl)amino)pipéridine-1-carboxylate);
- N-(4-fluorophényl)-4-pipéridinamine (N-(4-fluorophényl)pipéridine-4-amine);
- 4-bromo anilino-1-boc-pipéridine (tert-butyle 4-((4-bromophényl)amino)pipéridine-1-carboxylate).
Avec ces modifications, toute personne qui n’est pas autorisée à mener des activités réglementées avec ces précurseurs sera assujettie aux infractions et aux peines prévues à l’article 6 de la LRCDAS. Toute personne qui produit, emballe, vend, fournit, importe et exporte ces précurseurs doit se conformer au RP.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’arrêté ministériel temporaire est entré en vigueur le 31 août 2022; quatre intervenants ont communiqué avec Santé Canada au sujet des changements aux annexes. Deux d’entre eux étaient des organisations du gouvernement fédéral qui demandaient des exemptions à la LRCDAS pour importer et utiliser ces précurseurs à des fins légitimes de recherche et d’analyse. Les deux autres intervenants ont communiqué avec Santé Canada pour lui poser des questions opérationnelles.
Pour se préparer à l’inscription officielle des substances visées par l’arrêté ministériel temporaire à l’annexe, Santé Canada a mené des consultations ciblées avec l’ASFC, la Gendarmerie royale du Canada et d’autres partenaires d’application de la loi. Santé Canada a également consulté les deux organisations du gouvernement fédéral qui ont obtenu des exemptions pour des activités comportant des dérivés et des analogues de l’AP-4. Les consultations avaient pour but d’informer les principaux partenaires de la décision de Santé Canada d’aller de l’avant avec l’établissement d’une liste officielle des dérivés et analogues de l’AP-4 ainsi que les sels de ses dérivés et analogues. Il n’y a eu aucune opposition à la recommandation d’inscrire les précurseurs à l’annexe VI de la LRCDAS et à l’annexe du RP.
Étant donné que ces nouveaux précurseurs du fentanyl présentent des risques pour la santé et la sécurité publiques, que ces précurseurs n’ont pas d’utilisation légitime au Canada au-delà d’objectifs minimaux de recherche ou d’analyse et que les intervenants consultés n’ont pas exprimé de préoccupations ou d’objections, les modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des implications des traités modernes a conclu que cette initiative n’a pas d’impact sur les obligations du Canada en matière de traités modernes.
Choix de l’instrument
L’inscription aux annexes donne aux organismes d’application de la loi le pouvoir de continuer à intenter des poursuites relativement aux activités liées aux précurseurs qui contreviennent à la LRCDAS. Sans ces modifications à l’annexe, les organismes d’application de la loi n’auraient pas les outils nécessaires pour prendre des mesures afin de mettre fin à l’importation, à la distribution et à l’utilisation des précurseurs après l’expiration de l’arrêté ministériel temporaire le 30 août 2023.
Étant donné que l’AP-4 est déjà inscrit comme précurseur de catégorie A à l’annexe VI de la LRCDAS et qu’il est assujetti au RP, la modification élargit simplement la liste existante pour y inclure ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues. Étant donné que ces précurseurs n’ont pas d’utilisations industrielles, commerciales ou médicales légitimes connues au Canada et qu’on a découvert qu’ils étaient utilisés au Canada dans la production illégale de fentanyl et de ses analogues, le contrôle de ces substances en tant que précurseurs en vertu de la LRCDAS est l’option recommandée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Les données disponibles indiquent que le fentanyl et ses analogues continuent d’être les principaux facteurs de la crise des surdoses d’opioïdes, contribuant à la plupart des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des opioïdes au cours des dernières années. Toute mesure visant à perturber les sources de production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl contribue à l’approche globale du gouvernement du Canada pour lutter contre la crise des surdoses. Les modifications apportées aux annexes aideront à répondre à une source illégale de production de fentanyl et d’analogues du fentanyl à long terme et à maintenir les avantages pour la santé et la sécurité publiques en continuant d’atténuer les risques associés aux dérivés et aux analogues de l’AP-4.
Coûts
Coûts pour l’industrie
Étant donné qu’aucune utilisation industrielle, commerciale ou médicale légitime associée à ces nouveaux précurseurs du fentanyl n’a été identifiée et qu’aucune entreprise ne souhaite mener des activités avec ces précurseurs, on s’attend à ce que l’industrie ne soit pas touchée par les modifications apportées aux annexes; par conséquent, on ne prévoit aucun coût pour l’industrie.
Coûts pour les chercheurs
On s’attend à ce qu’un nombre très restreint de chercheurs des universités et des laboratoires gouvernementaux qui effectuent des recherches avec ces précurseurs engagent de faibles coûts pour se conformer aux exigences réglementaires. Selon les activités menées, un chercheur peut devoir présenter une déclaration d’utilisation finale signée au distributeur autorisé qui lui fournit ces précurseurs. De plus, un chercheur pourrait devoir demander une autorisation à Santé Canada s’il souhaite produire une substance désignée dans le cadre de recherches portant sur ces précurseurs. Les coûts administratifs connexes seront minimes.
Coûts pour le gouvernement
Quelques organisations du gouvernement fédéral qui possèdent une licence de distributeur en vertu du RP pourraient devoir engager des frais administratifs associés à la présentation de demandes de modification de la licence de distributeur ou de demande de permis d’importation pour importer des normes de référence pour ces précurseurs. Le coût global pour ces entités touchées ne devrait pas être important. Santé Canada devra également assumer des coûts supplémentaires, mais minimes, pour le traitement de ces demandes.
Des coûts marginaux minimes liés aux activités de conformité et d’application de la loi peuvent être engagés par Santé Canada et les partenaires de l’agence, car de minimes mises à jour des directives, du matériel de formation, etc. peuvent être nécessaires. Des activités de mise en œuvre limitées, comme la publication de matériel promotionnel sur le Web pour sensibiliser les gens à l’inscription officielle de ces précurseurs et la réponse aux demandes de renseignements des intervenants, seront entreprises; toutefois, les coûts associés à la mise en œuvre devraient être minimes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que ces modifications aux annexes n’auront aucune incidence sur les entreprises canadiennes, notamment les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Étant donné qu’aucune activité industrielle, commerciale ou médicale légitime associée à ces précurseurs n’a été identifiée et qu’aucune entreprise ne souhaite mener des activités avec ces précurseurs, on s’attend à ce que les entreprises ne soient pas touchées par ces modifications. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, car elle n’a aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le 23 novembre 2022, l’AP-4 et l’un de ses dérivés, 4-anilino-1-boc-pipéridine, ont été ajoutés au tableau I de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (PDF). En tant que signataire de ces conventions, le Canada doit prendre des mesures pour assurer minimalement le contrôle à long terme de la 4-anilino-1-boc-pipéridine.
Bien que les modifications n’aient pas été élaborées spécifiquement en collaboration ou pour s’harmoniser avec celles d’autres administrations, les préoccupations relatives à la production, aux distribution et utilisation illégales de fentanyl sont mondiales. Par exemple, les États-Unis ont également pris des mesures pour contrôler certains analogues et dérivés de l’AP-4. Par conséquent, l’inscription officielle des précurseurs utilisés dans la production illégale de fentanyl et d’analogues du fentanyl à l’annexe aide à répondre aux préoccupations liées au trafic de drogues illégales à l’échelle nationale et internationale.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’y aura pas d’effets environnementaux importants prévus, positifs ou négatifs. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Les modifications apportées aux annexes visent à prévenir la disponibilité et l’utilisation de ces précurseurs et pourraient contribuer à atténuer les risques à long terme pour la santé et la sécurité publiques associés à la production et à la vente illégales de fentanyl. Selon les renseignements actuellement disponibles, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure ces nouveaux précurseurs du fentanyl sont utilisés dans la production illégale de fentanyl et de précurseurs du fentanyl au Canada.
La présence du fentanyl et de ses analogues dans l’approvisionnement en drogues illégales toxiques est l’un des principaux facteurs de la crise des surdoses au Canada. Il convient de souligner que certaines populations ont été touchées de façon disproportionnée par la crise des surdoses au Canada, notamment les hommes âgés de 20 à 59 ans, les Autochtones et les populations racialisées, ainsi que les personnes en situation d’itinérance ou de pauvreté qui souffrent de douleurs chroniques et de problèmes de santé mentale sous-jacents. Cela dit, rien n’indique que ces modifications entraîneront des changements de comportement de la part des personnes touchées ou qu’elles pourraient avoir des répercussions disproportionnées sur tout sous-groupe en fonction du sexe ou du genre ou de toute autre caractéristique socioéconomique.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Décret et les modifications réglementaires entreront en vigueur le 30 août 2023 afin d’éviter une interruption de l’inscription en vertu de la LRCDAS après l’expiration de l’arrêté ministériel temporaire. Cette transition donne suffisamment de temps aux intervenants pour présenter une demande d’autorisation (c’est-à-dire une licence ou un permis) en vertu de la LRCDAS et du RP, au besoin.
À la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, Santé Canada avisera les intervenants des changements, notamment les producteurs, les distributeurs et les vendeurs canadiens de fentanyl, les partenaires fédéraux et d’autres organismes d’application de la loi, ainsi que les laboratoires fédéraux. Le Ministère répondra également aux demandes de renseignements des intervenants, au besoin.
Conformité et application
Santé Canada est responsable d’autoriser (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) des activités légitimes avec des substances inscrites aux annexes de la LRCDAS et de ses règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires.
L’ASFC appuie la surveillance de la conformité des substances désignées et des précurseurs à la frontière. Il incombe aux organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et locaux de prendre des mesures d’application de la loi en cas de contravention à la LRCDAS et à ses règlements. En vertu de la LRCDAS, une série de peines s’appliquent aux infractions associées aux précurseurs visés par ces modifications réglementaires. La peine maximale pour les infractions punissables par mise en accusation relativement aux substances figurant à l’annexe VI de la LRCDAS est l’emprisonnement pour une période maximale de 10 ans.
Normes de service
Aucune norme de service supplémentaire n’est créée. Il existe déjà des normes de service pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la LRCDAS.
Personne-ressource
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées
Santé Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca