Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles : DORS/2023-129
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14
Enregistrement
DORS/2023-129 Le 19 juin 2023
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
C.P. 2023-576 Le 16 juin 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles, ci-après.
Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Article | Nom de la province |
---|---|
2 | Nouvelle-Écosse |
Article | Nom de la province |
---|---|
3.1 | Île-du-Prince-Édouard |
Article | Nom de la province |
---|---|
4.2 | Terre-Neuve-et-Labrador |
Règlement sur la redevance sur les combustibles
4 L’article 3.1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) le 1er juillet 2023;
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.3, de ce qui suit :
1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
3.31 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2023, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :
a) si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,
6 (1) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- b) la Nouvelle-Écosse;
(2) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) l’Île-du-Prince-Édouard;
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
- d.2) Terre-Neuve-et-Labrador;
7 L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à l’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,
8 L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à l’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,
9 (1) L’alinéa 24a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) la Nouvelle-Écosse,
(2) L’alinéa 24a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) Terre-Neuve-et-Labrador;
Entrée en vigeur
10 (1) Les articles 1 à 8 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2023.
(2) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2022.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone (filet de sécurité fédéral) dans le but de veiller à ce que la tarification des émissions de gaz à effet de serre (GES) soit appliquée de façon étendue au Canada. Le filet de sécurité fédéral comporte deux composantes : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondé sur le rendement pour les grandes industries (STFR fédéral).
En outre, la Loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer dans quels provinces, territoires et zones la Loi s’applique, en en modifiant l’annexe 1 par voie réglementaire et, en ce qui a trait à la redevance sur les combustibles, en en modifiant l’annexe 2 également par voie réglementaire. Les modifications de l’annexe 1 prennent en compte les recommandations émanant de l’évaluation de la rigueur des systèmes de tarification de la pollution des provinces et des territoires et l’harmonisation aux critères du modèle fédéral en matière de rigueur (le Modèle). Le filet de sécurité fédéral s’applique, en tout ou en partie, aux provinces, territoires et zones figurant à l’annexe 1. Plus précisément, la redevance sur les combustibles s’applique aux provinces, territoires et zones énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 (provinces assujetties). Actuellement, la partie 1 de l’annexe 1 inclut l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon et le Nunavut en tant que provinces assujetties pour l’application de la redevance sur les combustibles.
Le 22 novembre 2022, le gouvernement a annoncé son intention de mettre en œuvre la redevance sur les combustibles en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir du 1er juillet 2023. Par conséquent, le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles (le règlement modifié) est nécessaire afin d’énumérer les provinces visées à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la composante de la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral s’applique dans ces provinces, veillant ainsi à ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon étendue au Canada.
Contexte
Le Modèle
Lors de la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en décembre 2015, la communauté internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, accord dont l’objectif est de réduire les émissions de GES pour contenir la hausse de la température mondiale moyenne au-dessous de deux degrés Celsius (2 °C) et de poursuivre les efforts en vue de la limiter autant que possible à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Il est largement reconnu que la tarification de la pollution à l’échelle de l’ensemble de l’économie constitue le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES. La tarification de la pollution stimule des solutions novatrices permettant d’offrir aux consommateurs et aux entreprises des options à faibles émissions de carbone. Pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé, d’ici 2030, à réduire les émissions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.
En octobre 2016, le gouvernement du Canada a publié l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone qui décrit les principes sur lesquels se fondera la tarification de la pollution par le carbone au Canada. On peut également lire dans cette publication qu’un filet de sécurité fédéral s’appliquera dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens n’ayant pas mis en place de système de tarification de la pollution qui respecte le Modèle. L’objectif du Modèle est de veiller à ce que la tarification de la pollution s’applique à un vaste ensemble de sources d’émissions partout au Canada et que sa rigueur augmente au fil du temps.
Au départ, le Modèle, publié le 3 avril 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada, a été présenté en annexe à la fin du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le 31 octobre 2018 en annexe à la fin du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Depuis la première publication du Modèle, le gouvernement du Canada a indiqué en septembre 2020 son intention de renforcer les critères de rigueur du modèle pour la période post-2022. En décembre 2020, le gouvernement a publié son plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine, qui proposait de mettre en œuvre des augmentations annuelles du prix du carbone de 15 $ par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (équivalent CO2) d’émissions de GES de 2023 à 2030 et de considérer des changements pour renforcer les critères du modèle fédéral. En 2021, le Canada a annoncé un engagement d’adopter une cible renforcée de réduction de ses émissions de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. À la suite de l’engagement auprès des provinces, des territoires et des organisations autochtones, et en tenant compte des conclusions d’un examen indépendant des systèmes de tarification du carbone au Canada dirigé par l’Institut canadien pour des choix climatiques, le gouvernement du Canada a confirmé, en août 2021, la mise à jour du modèle fédéral, un élément clé de la voie à suivre pour la tarification du carbone après 2022. Cette mise à jour comprend la confirmation du prix national minimal de la pollution par le carbone jusqu’en 2030 et le renforcement des critères que tous les systèmes de tarification doivent respecter pour garantir que la tarification de la pollution par le carbone entraîne les réductions d’émissions à faible coût nécessaires pour atteindre la cible de réduction des émissions de GES pour 2030 et ouvre la voie à la transformation du Canada vers un avenir à long terme de faibles émissions de carbone (le Modèle mis à jour). Le Modèle mis à jour est présenté à l’annexe à la fin du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Le Modèle mis à jour s’applique pour la période 2023-2030 et remplace le modèle initial pour 2018-2022 et les directives connexes. Les provinces et territoires avaient jusqu’en septembre 2022 pour présenter un plan de tarification de la pollution par le carbone pour la période 2023-2030 harmonisé au Modèle mis à jour ou pour demander d’utiliser le système fédéral. En fonction de ces plans, le gouvernement du Canada a annoncé que la redevance sur les combustibles s’appliquera dans de nouvelles provinces, soit en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, à compter du 1er juillet 2023, car ces provinces n’ont pas proposé de systèmes qui respectent le modèle mis à jour. Avant la période 2023-2030, ces provinces avaient des systèmes de tarification en place qui avaient été évalués comme atteignant le Modèle précédent.
La composante de la redevance sur les combustibles du système de filet de sécurité fédéral
La partie 1 de la Loi fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour la composante de la redevance sur les combustibles du système de filet de sécurité fédéral. Le régime de redevance sur les combustibles relève du ministère des Finances et est administré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et, à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il s’applique dans les provinces, territoires et zones énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. En 2022-2023, la redevance sur les combustibles s’applique en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon et au Nunavut. Elle est généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et s’applique de façon générale aux combustibles produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie d’un autre endroit au Canada ou importés au Canada à un lieu donné dans une province assujettie. La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi qui varient selon le type de combustible et sont fondés sur les facteurs contribuant au potentiel de réchauffement de la planète et sur les facteurs d’émission associés à la combustion de chaque type de combustible. Selon la première phase du plan du gouvernement fédéral, le prix du carbone, d’abord fixé à 20 $ par tonne de pollution par le carbone en 2019, augmente annuellement de 10 $ par tonne pour atteindre 50 $ par tonne en 2022-2023. La seconde phase voit le prix du carbone augmenter annuellement de 15 $ à partir de 2023-2024 pour atteindre 170 $ par tonne en 2030-2031.
La partie 1 de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer dans quels provinces, territoires et zones la redevance sur les combustibles s’applique, en modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi par voie de règlement. La partie 1 de la Loi prévoit également que certaines modifications et certains ajouts au régime de redevance sur les combustibles peuvent être effectués par voie de règlement. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles a été pris précédemment afin de prévoir ces règles supplémentaires pour le bon fonctionnement du régime de redevance sur les combustibles.
La partie 1 de la Loi inclut des règles qui intègrent le régime de redevance sur les combustibles au STFR fédéral en vertu de la partie 2 de la Loi. De même, les règles actuelles du régime de redevance sur les combustibles, en vertu de la partie 1 de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles, intègrent la redevance sur les combustibles aux systèmes de tarification provinciale fondés sur le rendement qui répondent aux critères du modèle.
Objectif
Les objectifs du règlement modifié consistent à veiller à ce que la tarification du carbone s’applique de façon étendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1, pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces et y assurer une introduction sans heurts du régime de la redevance sur les combustibles ainsi qu’une application cohérente des règles actuelles sur la redevance sur les combustibles.
Description
Le règlement modifié identifie la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador comme provinces dans lesquelles la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi s’appliquera en ajoutant ces provinces à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Le règlement modifié met également en œuvre des modifications techniques corrélatives à l’ajout de ces provinces à l’annexe 1 et elles sont décrites ci-dessous.
Le règlement modifié prescrit le 1er juillet 2023 comme une « date d’ajustement » pour l’application des nouvelles provinces assujetties et apporte des améliorations techniques à certaines formules qui entrent dans le calcul du montant de la redevance à cette date d’ajustement. Si une personne détient du combustible dans l’une des nouvelles provinces assujetties au début de cette date, cette personne peut avoir des obligations en vertu de la partie 1 de la Loi, notamment l’obligation de payer une redevance relativement au combustible détenu à ce moment. Ces modifications représentent les règles transitoires corrélatives, lesquelles sont nécessaires pour assurer la bonne application de la redevance sur les combustibles le jour où ces provinces figurent pour la première fois à la partie 1 de l’annexe 1. Le règlement modifié veille également à ce que les mécanismes d’allégement existants pour les pêcheurs et les installations assujetties aux systèmes provinciaux de tarification fondés sur le rendement s’appliquent dans ces provinces de la manière qu’ils s’appliquent dans les provinces assujetties existantes. Ces mécanismes d’allégement et les règles transitoires corrélatives s’appliquent généralement à compter du 1er juillet 2023, mais les dispositions qui permettent l’enregistrement des installations assujetties aux systèmes provinciaux de tarification fondée sur le rendement entrent en vigueur le 20 décembre 2022.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (c’est-à-dire soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange).
On a demandé aux provinces et aux territoires de fournir, d’ici le 2 septembre 2022, des propositions définitives pour 2023-2030 décrivant la façon dont elles entendent respecter les critères du modèle mis à jour. À la suite de son engagement auprès des provinces et des territoires et de l’examen de chaque proposition des provinces et des territoires, le gouvernement a annoncé publiquement, le 22 novembre 2022, son intention d’appliquer la redevance sur les combustibles aux provinces en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador le 1er juillet 2023.
Le 20 décembre 2022, le gouvernement a publié l’avant-projet de texte du règlement modifié sur le site Web du ministère des Finances, lequel incluait les dispositions contenant ces provinces et les différentes modifications corrélatives et transitoires nécessaires pour assurer une introduction sans heurts du régime de la redevance sur les combustibles dans ces provinces ainsi qu’une application uniforme des règles actuelles sur la redevance sur les combustibles. Le ministère des Finances n’a reçu aucune soumission concernant l’avant-projet de texte du règlement modifié.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour les mesures figurant dans le règlement modifié, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la partie 1 de la Loi, le gouverneur en conseil a reçu le pouvoir de déterminer dans quels provinces, territoires et zones la redevance sur les combustibles s’applique, en modifiant la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi par voie de règlement. Par conséquent, le règlement modifié est l’instrument approprié pour l’ajout de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi.
Le gouverneur en conseil a le pouvoir de déterminer des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Afin d’offrir de la certitude aux intervenants, les mesures transitoires et corrélatives figurant dans le règlement modifié doivent être consacrées juridiquement et des modifications réglementaires sont un mécanisme approprié pour la mise en œuvre de telles règles.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Le règlement modifié veillera à ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon étendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces.
L’ajout de ces provinces à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi n’augmente ni ne diminue les exigences législatives ou réglementaires de la Loi, car toutes les exigences relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi découlent de la Loi elle-même. Bien que le règlement modifié étende la portée de la partie de la redevance sur les combustibles du système de filet de sécurité fédéral pour y inclure la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, les coûts et avantages connexes, comme énoncés généralement ci-dessous, demeurent relativement inchangés puisque l’instrument de la tarification du carbone dans chaque province est harmonisé avec le modèle mis à jour, que cet instrument soit imposé au niveau provincial ou fédéral.
Le gouvernement du Canada a adopté un système de tarification de la pollution par le carbone dans lequel, au fil du temps, il est de plus en plus coûteux de polluer. La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme le moyen le plus efficace de stimuler l’innovation et l’efficacité énergétique afin de réduire les émissions de GES. Ce système de tarification de la pollution par le carbone devrait jouer un rôle important dans les objectifs du Canada visant à atteindre des réductions dans une fourchette de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005 en 2030.
Dans la mesure où le règlement modifié contribue à réduire ces émissions, celui-ci a l’avantage d’atténuer les coûts à long terme associés aux changements climatiques en utilisant les moyens les moins coûteux. Les coûts associés aux changements climatiques sont réels — les Canadiens en ressentent les répercussions lorsque des phénomènes météorologiques extrêmes menacent leur santé, leur sécurité, leurs ménages et leurs collectivités, ainsi que leurs moyens de subsistance. Par exemple, selon l’Institut canadien pour des choix climatiques, dans la dernière décennie, le coût moyen des catastrophes météorologiques et des pertes catastrophiques chaque année a augmenté à l’équivalent de 5 à 6 % de la croissance annuelle du PIB. Les pertes assurées liées aux catastrophes météorologiques totalisaient plus de 18 milliards de dollars entre 2010 et 2019 et le nombre d’événements catastrophiques était trois fois plus élevé que dans les années 80. Environnement et Changement Climatique Canada a récemment fourni une mise à jour des estimations provisoires pour le coût social des GES qui évalue les dommages associés aux changements climatiques à 261 $ par tonne en 2023 jusqu’à atteindre 294 $ en 2030 (CAD aux seuils de prix de 2021).
La tarification fédérale de la pollution est neutre en termes de revenus et dépenses pour le gouvernement fédéral; le produit direct issu du système fédéral de tarification du carbone reste dans la province ou le territoire où il est perçu. Quant aux provinces qui ne respectent pas les exigences en matière de rigueur du modèle fédéral en 2023-2024 — Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador —, 90 % du produit direct de la redevance fédérale sur les combustibles sera retourné aux ménages, lesquels sont les porteurs ultimes du prix du carbone, au moyen de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat. Dans le cadre de cette approche, 8 ménages sur 10 recevront plus d’argent qu’ils n’en ont payé (c'est-à-dire généralement, l’ensemble des ménages à l’exception des plus grands consommateurs d’énergie et ceux ayant des revenus plus élevés). Veuillez consulter la section de l’analyse comparative entre les sexes plus ci-dessous pour plus de détails sur la façon dont les produits issus de la redevance sur les combustibles sont retournés aux particuliers.
Lentille des petites entreprises
Les exigences relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi et le Règlement sur la redevance sur les combustibles s’appliquent généralement aux producteurs et distributeurs de combustibles en amont de la chaîne de distribution (lesquels sont habituellement de moyennes ou grandes entreprises). Toutefois, dans la mesure où les petites entreprises pourraient engager des coûts d’observation, ceux-ci proviennent de la Loi elle-même. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.
Règle du « un pour un »
Le règlement modifié veillera à ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon étendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. Toute exigence liée à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi découle de la Loi elle-même. Par conséquent, le Règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le niveau des coûts du fardeau administratif imposés aux entreprises; par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le gouvernement fédéral est déterminé à veiller à ce que les provinces et les territoires aient la souplesse nécessaire pour concevoir leurs propres politiques et programmes, tout en s’assurant que la tarification de la pollution s’applique à un vaste éventail de sources d’émissions de GES partout au Canada avec un accroissement de la rigueur au fil du temps. Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre le type de système de tarification de la pollution le mieux adapté à leurs circonstances propres (c’est-à-dire soit un système explicite fondé sur les tarifs, soit un système de plafonnement et d’échange).
Les provinces et les territoires avaient jusqu’en septembre 2022 pour présenter un plan de tarification de la pollution par le carbone pour la période 2023-2030 harmonisée au modèle mis à jour ou pour demander d’utiliser le système fédéral. En fonction de ces plans, le gouvernement du Canada a annoncé que la redevance fédérale sur les combustibles s’appliquera dans de nouvelles provinces, soit en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, à compter du 1er juillet 2023, car ces provinces n’ont pas proposé de systèmes qui respectent le modèle mis à jour. Le règlement modifié ferait en sorte d’ajouter la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces et pour la mise en œuvre des règles transitoires corrélatives.
Évaluation environnementale stratégique
Le règlement modifié veillera à ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon étendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. La partie 1 de la Loi représente une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une évaluation environnementale stratégique a été mise en branle en vue d’évaluer les incidences dans les provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.
En combinaison avec d’autres mesures exposées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, y compris la redevance sur les combustibles, fournira des incitatifs à la réduction de l’utilisation d’énergie par l’intermédiaire de mesures de conservation et d’efficacité énergétique, tout en servant également à stimuler l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancées technologiques, ce qui pourra donc aboutir à des réductions d’émissions de GES et de pollution de l’air. Ces résultats contribueront directement et indirectement à l’atteinte de tous les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur le changement climatique, la croissance propre et l’énergie propre.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le règlement modifié veillera à ce que la tarification du carbone continue de s’appliquer de façon étendue au Canada en ajoutant la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. La partie 1 de la Loi représente une composante essentielle de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été mise en branle en vue d’évaluer les répercussions de la tarification du carbone sur divers groupes dans les provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.
L’ACS+ a conclu que l’application du prix de la pollution par le carbone peut avoir des incidences disproportionnées sur les populations à faible revenu et sur les populations vulnérables. Ces incidences sont neutralisées ou atténuées dans l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone au moyen du recyclage du produit direct aux particuliers. La tarification de la pollution par le carbone, avec un retour de produits bien conçu comme élément principal, minimise les impacts du changement climatique sur les Canadiens et les Canadiennes ainsi que sur l’économie canadienne. Elle contribue à la résilience globale du pays et profite à tous, y compris aux groupes potentiellement vulnérables, tout en maintenant les incitatifs globaux du signal de prix pour inciter le changement de comportement dans le but de réduire les émissions de GES et de contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de changement climatique. Le recyclage des produits peut également être affecté à l’atténuation des incidences du changement climatique, qui peuvent particulièrement profiter aux groupes qui sont plus vulnérables aux incidences des conditions météorologiques changeantes. En Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, le gouvernement fédéral retourne la majeure partie des produits directs issus de la redevance sur les combustibles directement aux particuliers et aux familles au moyen de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat, avec un complément de 10 % pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités. Au Yukon et au Nunavut, le gouvernement fédéral retourne tous les produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux gouvernements territoriaux. Les incidences potentielles auraient également été couvertes par l’ACS+ antérieure sur le système fédéral élargi de tarification de la pollution par le carbone.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement modifié sera administré et appliqué par l’ARC et, à la frontière, par l’ASFC dans le cadre du régime relatif à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Les dispositions contenues dans le règlement modifié entrent en vigueur comme indiqué ci-dessus dans la section description. Il ajoute la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador à la partie 1 de l’annexe 1 pour que la partie 1 de la Loi s’applique dans ces provinces. En vue de la mise en œuvre, l’ARC et l’ASFC mettent à jour certains systèmes, formulaires et avis publics.
Personne-ressource
Nina Gormanns
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Annexe : Le modèle mise à jour
1. Barème du prix national minimal de la pollution par le carbone (2023-2030)
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix minimal de la pollution par le carbone ($ CA/tonne d’équivalent CO2) | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 |
Les prix du carbone pour les combustibles ou les sources d’émissions spécifiques doivent être calculés en fonction de facteurs reconnus de potentiel de réchauffement planétaire, comme ceux utilisés pour les exigences de déclaration en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Puisque les systèmes de plafonnement et d’échange fixent des niveaux d’émissions maximaux plutôt que des prix minimaux du carbone, le prix minimal de la pollution par le carbone de ces systèmes se traduit par un plafond d’émissions équivalent, comme décrit en détail à la section 3.2.1.
2. Systèmes reconnus de tarification de la pollution par le carbone
Les provinces et les territoires doivent mettre en œuvre
- Un système explicite fondé sur les tarifs, c’est-à-dire (i) une redevance sur les combustibles fossiles; ou (ii) un système hybride comprenant une redevance sur les combustibles fossiles et un système de tarification fondé sur le rendement pour l’industrie; ou
- Un système de plafonnement et d’échange.
Pour les sources industrielles, une province ou un territoire ne peut pas mettre en œuvre une combinaison d’un système de plafonnement et d’échange et d’un système explicite fondé sur les tarifs.
Les provinces et les territoires peuvent également choisir de mettre en œuvre un système explicite fondé sur les tarifs partiels conçu pour fonctionner avec les systèmes de tarification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (système de filet de sécurité fédéral), soit
- Une redevance sur les combustibles fossiles provinciale ou territoriale complétée par le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement fédéral qui s’applique aux secteurs à forte intensité d’émissions et exposés aux échanges commerciaux (FIEEEC) de l’administration; ou
- Un système provincial ou territorial de tarification fondé sur le rendement (STFR) complété par la redevance fédérale sur les combustibles.
Afin d’éviter les répercussions imprévues sur la rigueur et la compétitivité et d’éviter une administration trop complexe et lourde, tout système explicite fondé sur les tarifs partiels d’une province ou d’un territoire doit être conçu pour remplacer entièrement soit la redevance fédérale sur les combustibles, soit le STFR fédéral. Lorsqu’une province ou un territoire met en œuvre un système partiel qui ne remplace pas entièrement la redevance fédérale sur les combustibles ou le STFR fédéral, la partie (c’est-à-dire redevance sur les combustibles ou STFR) du système de filet de sécurité fédéral correspondant s’appliquera dans l’administration.
3. Critères minimaux pour les systèmes reconnus de tarification de la pollution par le carbone au Canada
Cette section établit les critères minimaux selon le système reconnu de tarification de la pollution par le carbone.
Les systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone doivent répondre aux critères suivants à compter de 2023.
3.1 Système explicite fondé sur les tarifs
3.1.1 Prix sur le carbone
Les systèmes de tarification de la pollution par le carbone doivent avoir un prix minimal de la pollution par le carbone d’au moins 65 $ par tonne d’émissions de GES calculé en équivalent CO2 en 2023, qui augmente de 15 $ par année pour atteindre 170 $ par tonne d’équivalent CO2 en 2030, conformément à la section 1.
Tests
- Pour assurer la stabilité du système et la certitude au sein du marché, une province ou un territoire doit établir le prix de la pollution par le carbone qui s’appliquera pour toutes les années de 2023 à 2030 dans son cadre législatif ou réglementaire de façon à ce que :
- La redevance sur le carbone appliquée aux carburants en vertu de la partie redevance sur le carbone du système correspond, au minimum, au prix national minimal de la pollution par le carbone pour toutes les années jusqu’en 2030, au plus tard le 1er avril 2023, les augmentations de prix annuelles minimales ayant lieu automatiquement au plus tard le 1er avril de chaque année subséquente.
- Le paiement fixe par tonne d’équivalent CO2 qui est un prix de conformité en vertu d’un système de tarification fondé sur le rendement est au moins égal au prix national minimal de la pollution par le carbone pour toutes les années jusqu’en 2030, au plus tard le 1er janvier 2023, les augmentations de prix annuelles minimales ayant lieu automatiquement au plus tard le 1er janvier de chaque année subséquente.
- D’ici le 31 décembre 2022, la province ou le territoire doit avoir soit
- complété les changements législatifs ou réglementaires afin de mettre en œuvre les augmentations du prix de 2023 à 2030; ou
- publié un engagement relativement aux augmentations du prix et les détails de mise en œuvre des changements législatifs ou réglementaires à la date applicable (1er janvier 2023 ou 1er avril 2023)
3.1.2. Portée commune
Au minimum, le pourcentage d’émissions de GES provenant des sources de combustion auquel le prix de la pollution par le carbone s’applique doit être équivalent à ce qui serait couvert par le système de filet de sécurité fédéral dans la province ou le territoire. Les provinces et les territoires ont la souplesse nécessaire pour adapter la couverture des sources, à condition que le pourcentage des émissions couvertes provenant des sources de combustion réponde à cette exigence minimale.
En plus de cette exigence, dans les systèmes hybrides, le système de tarification fondé sur le rendement doit également couvrir les émissions liées aux procédés industriels.
Tests
- L’évaluation de la couverture des systèmes de tarification de la pollution par le carbone sera fondée sur une estimation établie par le gouvernement fédéral avec l’apport de la province ou du territoire. Lorsqu’il y a de l’incertitude quant à l’estimation des niveaux de couverture du système provincial ou territorial, ou quand une province ou un territoire aurait de la difficulté à couvrir une petite source d’émissions pour des raisons opérationnelles, un écart allant jusqu’à 2 % par rapport au niveau de couverture du filet de sécurité fédéral peut être considéré lors de l’évaluation de ce critère.
- Dans l’évaluation de la couverture d’un système de tarification de la pollution par le carbone, les éléments suivants seront traités comme non-couverts :
- les exemptions par type de combustible;
- les exemptions en fonction de l’utilisation du carburant;
- les exemptions par secteur ou activité;
- toute source où la province ou le territoire annule le signal de prix du carbone en tout ou en partie (voir la section 3.1.3).
Orientations supplémentaires
- Les dispositions pour les nouvelles installations qui sont typiques dans les systèmes d’échange d’émissions (par exemple période de grâce initiale) ne seront pas considérées en tant qu’exemptions lors de l’évaluation de la couverture d’un STFR.
- Pour déterminer la couverture des systèmes s’appliquant en partie (par exemple la redevance fédérale sur les combustibles combinée à un STFR provincial ou territorial), la couverture des deux systèmes combinés sera évaluée par rapport aux niveaux de couverture du filet de sécurité fédéral complet.
- Dans les systèmes hybrides, le système de tarification fondé sur le rendement devrait également considérer la couverture d’autres émissions non liées à la combustion en plus des émissions de procédés industriels, y compris l’évacuation, les émissions fugitives, l’utilisation de produits industriels et le traitement des déchets et des eaux usées dans les installations industrielles couvertes.
3.1.3 Maintien du signal de prix de la pollution par le carbone
Les provinces et les territoires ne doivent pas mettre en œuvre des mesures qui compensent, réduisent ou annulent directement le signal de prix envoyé par le prix du carbone.
Tests
- Lorsqu’une province ou un territoire met en œuvre des mesures qui compensent, réduisent ou annulent directement le signal de prix envoyé par le prix sur le carbone en tout ou en partie (par exemple rabais sur le prix du carbone à la pompe à essence ou sur les factures de services publics, normes de rendement dans le cadre d’un STFR qui annulent le signal de prix), ces sources seront traitées comme non couvertes par le système de tarification dans la détermination de la portée du système en vertu de 3.1.2.
- Lorsqu’une province ou un territoire réduit ses taxes spécifiques sur les carburants comme moyen de compenser, de réduire ou d’annuler le prix du carbone sur ces carburants, ces sources seront traitées comme non couvertes par le système de tarification dans la détermination de la portée du système en vertu de 3.1.2. Ce critère n’empêche pas les provinces et territoires d’apporter des modifications à leurs taxes spécifiques sur les carburants pour des raisons non liées à la tarification de la pollution par le carbone.
- Tout programme de rabais fondé sur le rendement mis en œuvre dans le cadre d’une redevance sur le carbone doit être structuré de façon à maintenir un signal de prix marginal qui s’harmonise avec le prix national minimal de la pollution par le carbone pour toutes les émissions qu’il couvre. Si une partie des émissions ne reçoit pas ce signal de prix marginal, elle sera traitée comme non couverte en vertu de 3.1.2.
Orientations supplémentaires
- Ce critère n’empêche pas la remise des produits issus de la tarification de la pollution par le carbone aux ménages et aux entreprises, à condition que la méthodologie utilisée pour la remise des produits n’annule pas directement le signal de prix. Voir le Guide pour l’utilisation des produits issus de la tarification de la pollution par le carbone pour plus de détails sur les pratiques exemplaires et sur les types de mesures qui risquent d’annuler le signal de prix.
3.1.4. Rigueur des systèmes de tarification fondés sur le rendement pour l’industrie
Les systèmes de tarification fondés sur le rendement (STFR) pour l’industrie doivent être conçus pour maintenir un signal de prix marginal équivalent au prix national minimal de la pollution par le carbone (section 1) pour toutes les émissions couvertes.
Tests
- Le système est conçu pour maintenir un signal de prix marginal égal ou supérieur au prix national minimal de la pollution par le carbone pour toutes les émissions de GES réglementées, notamment en veillant à ce que toute réduction des émissions qui abaisse l’intensité des émissions d’une installation au-dessous de sa norme de rendement permette de générer des crédits de rendement. Dans le cadre de cette exigence générale, les provinces et territoires peuvent adapter les normes d’intensité d’émissions aux circonstances de leurs secteurs.
- L’évaluation du STFR sera fondée sur la modélisation fédérale, avec l’apport de la province ou du territoire. La modélisation tiendra compte de l’incidence prévue d’autres mesures d’atténuation des émissions de GES. Les résultats doivent démontrer que la somme projetée de toutes les obligations de conformité des installations réglementées est supérieure à la somme projetée d’unités échangeables disponibles sur le marché après que les industries aient répondu au signal de prix au cours d’une période de conformité donnée, c’est-à-dire que le prix marginal se maintient.
- Les répercussions des crédits mis en banque et des crédits compensatoires sur les marchés seront évaluées séparément, considérant l’offre et le comportement prévus des acteurs du marché.
- Les évaluations tiendront également compte des informations fournies par la province ou le territoire, par exemple des résultats de modélisation et/ou des données sur la conformité alternatifs.
Orientations supplémentaires
- Le STFR devrait comprendre des mécanismes visant à appuyer la prévisibilité des prix et la stabilité du marché; il pourrait s’agir du resserrement des taux des normes de rendement de l’industrie, des limites à la mise en banque d’unités de conformité, ou des limites d’utilisation des unités de conformité, comme les dates d’expiration.
- Le STFR devrait tenir compte des pratiques exemplaires des systèmes d’échange d’unités d’émission; celles-ci devraient comprendre des méthodes de quantification solides, des exigences relatives à la vérification des rapports de conformité par un tiers, des registres pour le suivi des unités; et de solides exigences en matière de déclarations, y compris des rapports périodiques sur les avoirs et les activités du marché.
3.1.5 Application du STFR et de rabais fondés sur le rendement
Les systèmes de tarification fondés sur le rendement (STFR) et les approches de rabais fondés sur le rendement dans le cadre d’une redevance sur le carbone ne doivent s’appliquer qu’aux secteurs qui, selon l’évaluation de la province ou du territoire, font face à des risques de fuites de carbone et de répercussions sur la compétitivité en raison de la tarification de la pollution par le carbone, et ne doivent pas s’appliquer aux secteurs qui ne sont manifestement pas à risque, comme les distributeurs de carburant.
Test
- L’admissibilité au STFR et aux approches de rabais fondés sur le rendement doit être limitée aux secteurs qui, selon l’évaluation de la province ou du territoire, font face à des risques de fuites de carbone et de répercussions sur la compétitivité en raison de la tarification de la pollution par le carbone.
- Les secteurs qui ne font manifestement pas face à ces risques, comme les distributeurs de carburant (ceci n’inclut pas les émissions provenant de l’exploitation de gazoducs) ne doivent pas être inclus dans les STFR.
- Les provinces et territoires doivent utiliser des tests clairs et transparents pour évaluer les risques liés aux fuites de carbone et à la compétitivité, fondés sur des paramètres reconnus.
3.1.6 Crédits compensatoires
Les crédits compensatoires reconnus pour fins de conformité d’une installation en vertu d’un STFR doivent représenter des réductions d’émissions ou des retraits de GES réels, additionnels, quantifiés, uniques, vérifiés et permanents.
Test
- Les programmes et protocoles de crédits compensatoires reconnus pour fins de conformité seront évalués par rapport aux pratiques exemplaires afin de s’assurer que les réductions ou les retraits de GES générés soient réels, supplémentaires, quantifiables, uniques, vérifiables et permanents.
Orientations supplémentaires
- Pour de plus amples renseignements sur le développement ou le fonctionnement des programmes de crédits compensatoires, veuillez consulter le Cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de gaz à effet de serre, convenu par le Conseil canadien des ministres de l’environnement en novembre 2018.
3.1.7 Rapports publics
Les provinces et les territoires doivent publier régulièrement des rapports ou de l’information transparents sur les principales caractéristiques, les résultats et les répercussions de leurs systèmes de tarification du carbone, ainsi que sur l’information sur la conformité et les données du marché de carbone où la publication pourrait améliorer la responsabilisation, le fonctionnement du marché de carbone et la surveillance.
Tests
- Les provinces et les territoires publient régulièrement des rapports ou des renseignements sur les principales caractéristiques, les résultats et les répercussions de leurs systèmes.
- Les provinces et les territoires qui ont un STFR publient régulièrement des rapports ou de l’information sur la conformité et des données sur le marché d’échange de droits d’émission, y compris au minimum :
- les émissions totales de GES des installations et des secteurs visés par le STFR;
- le nombre total de crédits émis par catégorie (par exemple crédits de rendement, crédits compensatoires);
- l’obligation totale de compensation pour toutes les installations visées par le STFR;
- la conformité ventilée par méthode (par exemple paiements au fonds de conformité, utilisation de crédits de rendement, utilisation de crédits compensatoires);
- le statut des crédits (par exemple actifs, suspendus, révoqués, annulés volontairement) et les activités au sein du marché de carbone (par exemple transferts de crédits).
Orientations supplémentaires
- Les provinces et les territoires devraient déclarer des données et des renseignements ventilés, sauf quand il y a des problèmes de confidentialité, auquel cas l’agrégation peut être utilisée.
- Les renseignements sur les caractéristiques, les résultats et les répercussions clés des systèmes de tarification du carbone comprennent :
- liste des secteurs admissibles à risque de fuite de carbone et méthodologie(s) utilisée(s) pour évaluer le risque de fuite de carbone;
- liste des normes de rendement/d’intensité des émissions et méthode(s) utilisée(s) pour établir les normes de rendement/d’intensité des émissions;
- détails sur la façon dont les produits issus de la tarification sont utilisés;
- conception et mises à jour globales du système de tarification du carbone.
3.2 Mécanismes de plafonnement et d’échange
3.2.1 Plafonds d’émissions
Les mécanismes de plafonnement et d’échange doivent avoir des plafonds d’émissions de GES annuels à la baisse (plus rigoureux) de 2023 à au moins 2030 et qui correspondent, au minimum, aux niveaux d’émissions prévus qui résulteraient de l’application du prix national minimal de la pollution par le carbone (section 1) cette année-là dans les systèmes explicites fondés sur les tarifs.
Pour assurer la stabilité du système et la certitude au sein du marché, la province ou le territoire doit, d’ici le 31 décembre 2022, soit :
- établir des plafonds annuels pour toutes les années (de 2023 à 2030) dans leur cadre législatif et réglementaire d’ici le 1er janvier 2023; ou
- publier un engagement relativement à ces plafonds et les détails de mise en œuvre des changements législatifs ou réglementaires au 1er janvier 2023.
Tests
- L’évaluation des niveaux du plafond d’émissions sera fondée sur la modélisation fédérale, avec l’apport de la province ou du territoire. La modélisation tiendra compte de l’incidence prévue d’autres mesures d’atténuation des émissions de GES. Les résultats doivent démontrer que les limites d’émissions établies par les plafonds pour 2023 à 2030 sont inférieures ou égales à une estimation modélisée des émissions qui auraient découlé de l’application du prix national minimal de la pollution par le carbone (modélisé par l’application du système de filet de sécurité fédéral pour la tarification, c’est-à-dire la redevance sur les combustibles et le STFR) dans cette administration (section 1) pendant cette période.
- Les répercussions des crédits mis en banque et des crédits compensatoires sur les marchés seront évaluées séparément, considérant l’offre et le comportement prévus des acteurs du marché.
- Les évaluations tiendront également compte des informations fournies par la province ou le territoire, par exemple des résultats de modélisation et/ou des données sur la conformité alternatifs.
- Les plafonds doivent diminuer chaque année et ne peuvent être rajustés à la hausse pour tenir compte de nouvelles activités.
- Les plafonds d’émissions sont établis pour toutes les années (2023-2030) dans le cadre législatif ou réglementaire de la province ou du territoire.
3.2.2 Portée commune
Au minimum, le pourcentage des émissions de GES provenant des sources de combustion couvertes par le plafond d’émissions doit être équivalent à ce qui serait couvert par le système de filet de sécurité fédéral dans la province ou le territoire. Les provinces et les territoires ont la souplesse nécessaire pour adapter la couverture des sources, à condition que le pourcentage des émissions couvertes provenant des sources de combustion réponde à cette exigence minimale.
En plus de cette exigence, le système doit également couvrir les émissions liées aux procédés industriels pour tout secteur qui reçoit une allocation gratuite d’unités d’émission.
Tests
- L’évaluation de la couverture des systèmes de plafonnement et d’échange sera fondée sur une estimation établie par le Canada avec l’apport de la province ou du territoire. Lorsqu’il y a de l’incertitude quant à l’estimation des niveaux de couverture du système provincial ou territorial en raison des limites des données, ou quand un province ou territoire aurait de la difficulté à couvrir une petite source d’émissions pour des raisons opérationnelles, un écart allant jusqu’à 2 % par rapport au niveau de couverture du filet de sécurité fédéral peut être considéré lors de l’évaluation de ce critère.
- Dans l’évaluation de la couverture d’un système de tarification du carbone, les sources suivantes seront traitées comme non couvertes :
- les exemptions par type de combustible;
- les exemptions en fonction de l’utilisation de carburant;
- les exemptions par secteur ou activité;
- toute source où la province ou le territoire annule le signal de prix du carbone en tout ou en partie (voir la section 3.2.3).
Orientations supplémentaires
- Lorsque cela est possible, le système devrait également envisager de couvrir d’autres émissions non liées à la combustion en plus des émissions liées aux procédés industriels, y compris l’évacuation, les émissions fugitives, l’utilisation de produits industriels et le traitement des déchets et des eaux usées dans les installations industrielles couvertes.
- Les dispositions pour les nouvelles installations qui sont typiques dans les systèmes d’échange d’émissions (par exemple période de grâce initiale) ne seront pas considérées en tant qu’exemptions lors de l’évaluation de la couverture d’un STFR.
- Pour déterminer la couverture des systèmes s’appliquant en partie (par exemple la redevance fédérale sur les combustibles combinée à un plafond provincial ou territorial pour l’industrie), la couverture des deux systèmes combinés sera évaluée par rapport aux niveaux de couverture du filet de sécurité fédéral complet.
3.2.3 Maintien du signal de prix de la pollution par le carbone
Les provinces et les territoires ne doivent pas mettre en œuvre des mesures qui compensent, réduisent ou annulent directement le signal de prix envoyé par le niveau auquel les plafonds sont établis.
Les méthodes d’allocation gratuite doivent être conçues pour maintenir un signal de prix pour les émetteurs qui est équivalent au prix des unités dans le marché.
L’allocation gratuite d’unités d’émission doit être limitée aux secteurs qui, selon l’évaluation de la province ou du territoire, font face à des risques de fuites de carbone et de répercussions sur la compétitivité en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Les secteurs qui ne font manifestement pas face à ces risques, comme les distributeurs de carburant (ceci n’inclut pas les émissions provenant de l’exploitation des gazoducs) ne doivent pas recevoir d’unités d’émission allouées gratuitement.
Tests
- L’admissibilité aux unités d’émission allouées gratuitement doit être limitée aux secteurs qui, selon l’évaluation de la province ou du territoire, font face à des risques de fuites de carbone et de répercussions sur la compétitivité en raison de la tarification de la pollution par le carbone.
- Les secteurs qui ne font manifestement pas face à ces risques, comme les distributeurs de carburant (ceci n’inclut pas les émissions provenant de l’exploitation des gazoducs) ne doivent pas recevoir d’unités d’émission allouées gratuitement.
- Les provinces et territoires doivent utiliser des tests clairs et transparents pour évaluer les risques liés aux fuites de carbone et à la compétitivité, fondés sur des paramètres reconnus.
- Lorsqu’une province ou un territoire met en œuvre des mesures qui compensent, réduisent ou annulent directement le signal de prix envoyé par le prix sur le carbone en tout ou en partie, ces sources seront traitées comme non couvertes par le système de tarification dans la détermination de la portée du système en vertu de 3.2.2. Cela inclut les méthodologies d’allocation gratuite qui annulent le signal de prix de la pollution par le carbone.
- Lorsqu’une province ou un territoire réduit ses taxes spécifiques sur les carburants comme moyen de compenser, de réduire ou d’annuler le prix de la pollution par le carbone sur ces carburants, ces sources seront traitées comme non couvertes par le système de tarification dans la détermination de la portée du système en vertu de 3.2.2. Ce critère n’empêche pas les provinces et territoires d’apporter des modifications à leurs taxes spécifiques sur les carburants pour des raisons non liées à la tarification de la pollution par le carbone.
Orientations supplémentaires
- Des règles claires devraient définir le traitement des allocations et des crédits détenus par les installations réglementées dans le cadre du système de plafonnement et d’échange, en particulier celles qui cessent leurs activités.
- Le système devrait inclure des mécanismes pour appuyer la prévisibilité des prix et la stabilité du marché; ces mécanismes devraient comprendre des prix planchers aux enchères qui augmentent constamment, une réserve de crédit pour atténuer les pressions soudaines sur le marché (par exemple les nouveaux venus sur le marché), des limites sur la mise en banque d’unités d’émission, des limites d’achat de droits, et l’expiration des unités d’émission.
- Les unités d’émission doivent être distribuées et déclarées de façon transparente tout en protégeant les renseignements commerciaux confidentiels, y compris les méthodes d’allocation des d’unités d’émissions et les quantités d’unités d’émission fournies.
- Les systèmes de plafonnement et d’échange devraient inclure les pratiques exemplaires utilisées dans les systèmes de plafonnement et d’échange, par exemple celles-ci devraient comprendre des méthodes de quantification solides, des exigences relatives à la vérification des rapports de conformité par un tiers et des registres transparents pour le suivi des unités d’émission.
- Ce critère n’empêche pas la remise des produits issus de la tarification de la pollution par le carbone aux ménages et aux entreprises, à condition que la méthodologie utilisée pour la remise des produits n’annule pas directement le signal de prix. Voir le Guide pour l’utilisation des produits issus de la tarification de la pollution par le carbone pour plus de détails sur les pratiques exemplaires et sur les types de mesures qui risquent d’annuler le signal de prix.
3.2.4 Crédits compensatoires
Les crédits compensatoires reconnus pour fins de conformité des installations doivent représenter des réductions ou les retraits de GES qui sont réels, supplémentaires, quantifiés, uniques, vérifiés et permanents.
Tests
- Les programmes et protocoles de crédits compensatoires reconnus pour fins de conformité seront évalués par rapport aux pratiques exemplaires afin de s’assurer que les réductions ou les retraits de GES générés sont réels, supplémentaires, quantifiables, uniques, vérifiables et permanents.
Orientations supplémentaires
- Pour de plus amples renseignements sur le développement ou le fonctionnement des programmes de compensation, veuillez consulter le Cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de gaz à effet de serre, convenu par le Conseil canadien des ministres de l’environnement en novembre 2018.
3.2.5 Rapports publics
Les provinces et les territoires doivent publier régulièrement des rapports ou de l’information transparents sur les principales caractéristiques, les résultats et les répercussions de leurs systèmes de tarification de la pollution par le carbone, ainsi que sur l’information sur la conformité et les données du marché de carbone où la publication pourrait améliorer la responsabilisation, le fonctionnement du marché de carbone et la surveillance.
Tests
- Les provinces et les territoires publient régulièrement des rapports ou des renseignements sur les principales caractéristiques, les résultats et les répercussions de leurs systèmes.
- Les provinces et les territoires publient régulièrement des rapports ou de l’information sur la conformité et des données sur le marché d’échange d’émissions, y compris au minimum :
- les émissions totales de GES des entités et des secteurs visés par le système de plafonnement et d’échange;
- le nombre total d’unités d’émission allouées gratuitement;
- le nombre total de crédits compensatoires générés et utilisés;
- le nombre total d’unités d’émission mis aux enchères et le prix de mise aux enchères;
- le statut d’unités d’émission et crédits compensatoires (par exemple actifs, suspendus, révoqués, annulés volontairement) et les activités au sein du marché de carbone y compris les résultats des ventes aux enchères et des réserves, et les transferts d’unités d’émission).
Orientations supplémentaires
- Les provinces et les territoires devraient déclarer des données et des renseignements ventilés, sauf quand il y a des problèmes de confidentialité, auquel cas l’agrégation peut être utilisée.
- Les renseignements sur les caractéristiques, les résultats et les répercussions clés des systèmes de tarification du carbone comprennent :
- liste des secteurs admissibles à risque de fuite de carbone et méthodologie(s) utilisée(s) pour évaluer le risque de fuite de carbone;
- liste des normes de rendement/d’intensité des émissions et méthode(s) utilisée(s) pour établir les normes de rendement/d’intensité des émissions;
- détails sur l’utilisation des produits;
- conception et mises à jour globales du système de tarification du carbone.
Mise en œuvre et évaluation
Le modèle de 2016 continue de s’appliquer pour l’évaluation de la rigueur du système de tarification de la pollution par le carbone pour la période 2018-2022.
Le gouvernement fédéral demandera aux provinces et aux territoires s’ils ont l’intention de maintenir ou de mettre en œuvre un mécanisme de tarification de la pollution par le carbone pour 2023-2030 et évaluera les soumissions provinciales et territoriales par rapport aux critères du modèle fédéral mis à jour en 2022 pour la période de 2023 à 2030. Cela éclairera l’application du système de filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone à compter de 2023, conformément à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Cette évaluation pluriannuelle remplacera l’évaluation annuelle actuelle des systèmes. Afin d’offrir une certitude aux résidents et aux entreprises et de permettre aux systèmes de tarification du carbone de fonctionner efficacement, quand le filet de sécurité fédéral s’appliquera en 2023, il demeurera en place au moins jusqu’à la fin de 2026.
Le gouvernement fédéral effectuera également une évaluation provisoire des systèmes provinciaux et territoriaux en 2026 afin de confirmer que les systèmes continuent de satisfaire aux critères du modèle pour la période 2027-2030, en tenant compte de la rigueur comme principal facteur.
Le gouvernement fédéral surveillera également les changements majeurs apportés aux systèmes provinciaux et territoriaux de façon continue et les réévaluera en fonction des critères du modèle, au besoin.
Examen provisoire
Le gouvernement fédéral fera participer les provinces, les territoires et les organisations autochtones à un examen provisoire du modèle d’ici 2026, afin de confirmer que les critères du modèle sont suffisants pour continuer de veiller à ce que la rigueur en matière de tarification soit harmonisée dans tous les systèmes de tarification du carbone au Canada. L’examen tiendra également compte des répercussions de la tarification du carbone sur la compétitivité intergouvernementale et internationale, et envisagera la nécessité de prévoir des critères supplémentaires pour tenir compte des différences entre les provinces et territoires (c’est-à-dire différence de coûts moyens) et/ou l’utilisation d’unités de conformité importées d’autres pays, y compris quand ces unités ne sont pas des résultats d’atténuation transférés à l’échelle internationale en vertu de l’Accord de Paris. En préparation de cet examen, le Canada travaillera avec les provinces et les territoires pour recueillir des données supplémentaires, notamment sur les coûts moyens pour l’industrie.
Dans le cadre de l’examen provisoire, le gouvernement fédéral commandera une évaluation indépendante par des experts de l’efficacité de tous les systèmes de tarification du carbone au Canada et de leurs effets distributifs, y compris sur les populations vulnérables et les collectivités autochtones. Le gouvernement fédéral sollicitera les commentaires des provinces, des territoires et des organisations autochtones sur la portée de cette évaluation.