Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish : DORS/2023-135
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14
Enregistrement
DORS/2023-135 Le 19 juin 2023
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
C.P. 2023-582 Le 16 juin 2023
Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations référence a, la ministre des Services aux Autochtones a reçu du conseil de la Nation Squamish une résolution lui demandant de recommander à la gouverneure en conseil la prise du règlement ci-après;
Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que les textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 3(2)b) de cette loi, le règlement ci-après confère à la ministre des Services aux Autochtones des pouvoirs législatifs que la gouverneure en conseil juge nécessaires afin de régir efficacement les entreprises commerciales ou industrielles situées sur les terres de réserve désignées dans ce règlement;
Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires provinciaux et à des organismes provinciaux;
Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)b) de la même loi, la ministre des Services aux Autochtones, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Squamish ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement ci-après par ces fonctionnaires provinciaux et ces organismes provinciaux,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Services aux Autochtones et en vertu des articles 3référence b et 4 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish, ci-après.
Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fonctionnaire provincial
- S’entend au sens de la définition de « provincial official » à l’article 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée FNCIDA Implementation Act, S.B.C. 2012, ch. 21. (provincial official)
- organisme provincial
- S’entend au sens de la définition de « provincial body » de l’article 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée FNCIDA Implementation Act, S.B.C. 2012, ch. 21. (provincial body)
- Première Nation
- En ce qui concerne les terres visées à la colonne 2 de l’annexe 1, la Première Nation dont le nom figure en regard de ces terres, à la colonne 1 de cette annexe. (First Nation)
- terres du projet
- En ce qui concerne une Première Nation dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe 1, les terres de réserve désignées en regard de cette Première Nation, à la colonne 2 de cette annexe. (project lands)
- texte législatif incorporé
- Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Colombie-Britannique visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 31. (incorporated laws)
Portée élargie du terme entreprise
(2) Pour l’application de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations, la portée de l’expression « entreprise commerciale ou industrielle » est élargie pour comprendre un parc de maisons préfabriquées et un ensemble de location à usage d’habitation.
Interpretation Act de la Colombie-Britannique
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Adaptations
3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 11 à 31 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.
Objet
Objet
4 Le présent règlement met en œuvre, à l’égard des terres du projet, un régime juridique qui s’harmonise avec celui de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux relations entre les locateurs et les locataires de parcs de maisons préfabriquées et d’ensembles de location à usage d’habitation.
Application des textes législatifs incorporés
Pouvoir de fixer la date d’application
5 Sous réserve des articles 6 et 9, le ministre, par arrêté, fixe et inscrit à la colonne 3 de l’annexe 1 la date à compter de laquelle les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet visées à la colonne 2 de la même annexe.
Restriction — texte législatif incorporé en vigueur
6 (1) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Colombie-Britannique qui est incorporé est en vigueur.
Restriction — limites des compétences
(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.
Infractions et peines
7 Lorsque la contravention à un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.
Incorporation des questions de procédure
8 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 31, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :
- a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
- b) la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention à un texte législatif incorporé;
- c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
- d) les exigences en matière d’avis ou d’autres procédures relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique est une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial désigné avoir les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Avis
Avis aux locateurs ou Indiens légalement en possession
9 (1) Avant que le ministre ne prenne un arrêté aux termes de l’article 5 à l’égard de terres du projet, le conseil de la Première Nation effectue ce qui suit :
- a) il envoie un avis par la poste aux personnes ci-après qui sont enregistrées comme locateurs ou Indiens légalement en possession, selon le cas, dans un registre où les terres du projet sont enregistrées, à l’adresse indiquée relativement aux enregistrements ou qui peut être connue par ailleurs par la Première Nation, les informant de l’intention d’appliquer les textes législatifs incorporés aux terres du projet :
- (i) les locateurs des terres du projet,
- (ii) les Indiens considérés être légalement en possession de l’une des terres en vertu l’article 20 de la Loi sur les Indiens;
- b) il publie, un jour par semaine pendant deux semaines consécutives, un avis indiquant l’intention d’appliquer les textes législatifs incorporés aux terres du projet dans le journal local dont la diffusion est la plus importante;
- c) il fournit au ministre un avis écrit de conformité aux alinéas a) et b).
Aucune invalidité ni cause d’action
(2) L’arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 5 n’est pas invalide pour l’unique motif qu’un locateur ou qu’un Indien visés à l’alinéa (1)a) n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (1) et ce manquement ne donne pas ouverture à un droit d’action contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, un fonctionnaire provincial, un organisme provincial, la Première Nation ou le conseil de la Première Nation.
Définition de Indien
(3) Dans le présent article, Indien s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Annotation du registre
10 Une fois que les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet, le fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones responsable de l’administration du registre dans lequel ces terres sont enregistrées annote celui-ci en indiquant que les textes législatifs incorporés s’appliquent à ces terres.
Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés
Lois et règlements de la Colombie-Britannique
11 Sauf indication contraire, les lois et règlements mentionnés aux articles 16 à 31 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.
Mention de « person »
12 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés, la mention de « person » vaut également mention d’une Première Nation.
Interprétation des textes législatifs incorporés
13 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :
- a) des dispositions périmées, des dispositions d’entrée en vigueur et des modifications corrélatives;
- b) des dispositions nommant une personne;
- c) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 2.
Nomination à un poste
(2) Malgré l’alinéa (1)b), la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif incorporé est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu du droit de la Colombie-Britannique.
Personne, fonctionnaire ou organisme désigné
(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif incorporé ou un texte législatif visé au paragraphe 8(1) qui n’est pas visé à l’annexe 2, est une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial désigné avoir les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 16 à 31.
Mention d’un texte législatif incorporé
(4) Il est entendu que, si un texte législatif incorporé est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou dans tout autre document délivré en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.
Exclusion
14 La disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un locateur, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non désignée ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fédéraux.
Pouvoir de saisir, d’emporter ou d’exiger la production de documents
15 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne comprend ni le pouvoir de saisir ou d’emporter un document qui est en la possession de l’administration fédérale, ni celui d’exiger la production d’un document par celle-ci.
Dispositions d’adaptation applicables aux textes législatifs incorporés
Emergency Program Act
Adaptation de l’article 10.1
16 L’article 10.1 de la loi intitulée Emergency Program Act est adapté par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) For the purposes of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the Lieutenant Governor in Council may make a regulation under subsection (1) or (2) only in respect to tenancies under the Manufactured Home Park Tenancy Act and the Residential Tenancy Act.
Manufactured Home Park Tenancy Act
Adaptation par adjonction de l’article 12.1
17 La loi intitulée Manufactured Home Park Tenancy Act est adaptée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Notice
12.1 The landlord of a manufactured home site that exists on the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the incorporated laws apply to the project lands where the manufactured home site is situated must, within 15 days after that day, provide written notice to the tenant of the following:
- (a) the applicability of the Squamish Nation Residential Tenancy Regulations;
- (b) the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends;
- (c) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on which it ends;
- (d) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and
- (e) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.
Adaptation du paragraphe 13(1)
18 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
13 (1) A landlord must prepare in writing every tenancy agreement entered into on or after the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the incorporated laws apply to the project lands where the manufactured home site is situated.
Adaptation du paragraphe 13(2)
(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- (h) notice of the following:
- (i) the applicability of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations;
- (ii) the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends;
- (iii) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on it ends;
- (iv) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and
- (v) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.
Adaptation du paragraphe 37(1)
19 Le paragraphe 37(1) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- (h) if His Majesty granted a leasehold interest in the manufactured home site, when the leasehold ends.
Adaptation par adjonction de l’article 37.1
20 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
End of term notification
37.1 If His Majesty is the lessor of the landlord’s leasehold interest in the manufactured home site, the landlord must, at least two years and again at least six months before the end date, provide written notice to the tenant
- (a) of the end date of that leasehold interest; and
- (b) of the fact that, after the end date, this Act and the regulations do not apply to His Majesty and the tenancy.
Adaptation de l’alinéa 40(1)j)
21 L’alinéa 40(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(j) the manufactured home site must be vacated to comply with an order of a federal, British Columbia or First Nation government authority;
Manufactured Home Park Tenancy Regulation
Adaptation du paragraphe 32(1) — définition de local government levies
22 (1) La définition de local government levies au paragraphe 32(1) du règlement intitulé Manufactured Home Park Tenancy Regulation est réputée ne pas inclure « and» à la fin de l’alinéa a), inclure « and» à la fin de l’alinéa b) et inclure, après l’alinéa b), ce qui suit :
(c) fees paid to a First Nation for similar purposes to those for which fees may be payable under section 194 of the Community Charter;
Adaptation du paragraphe 32(1) — définition de utility fees
(2) La définition de utility fees au paragraphe 32(1) du même règlement est adaptée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) a First Nation.
Residential Tenancy Act
Mentions de « January 1, 2004 »
23 La mention de « January 1, 2004 » dans la loi intitulée Residential Tenancy Act vaut mention de « the date on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the incorporated laws apply to the project lands where the rental unit is situated ».
Adaptation par adjonction de l’article 12.1
24 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Notice
12.1 The landlord of a rental unit that exists on the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the incorporated laws apply to the project lands where the rental unit is situated must, within 15 days after that day, provide written notice to the tenant of the following:
- (a) the applicability of the Squamish Nation Residential Tenancy Regulations;
- (b) the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends;
- (c) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on which it ends;
- (d) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and
- (e) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.
Adaptation du paragraphe 13(2)
25 Le paragraphe 13(2) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- (g) notice of the following:
- (i) the applicability of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations;
- (ii) the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends;
- (iii) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before it ends;
- (iv) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and
- (v) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.
Adaptation du paragraphe 44(1)
26 Le paragraphe 44(1) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- (h) His Majesty granted a leasehold interest in the rental unit, when the leasehold ends.
Adaptation par adjonction de l’article 44.1
27 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
End of term notification
44.1 If His Majesty is the lessor of the landlord’s leasehold interest in the rental unit, the landlord must, at least two years and again at least six months before the end date, provide written notice to the tenant
- (a) of the end date of that leasehold interest; and
- (b) of the fact that, after the end date, this Act and the regulations do not apply to His Majesty and the tenancy.
Adaptation à l’alinéa 47(1)k)
28 L’alinéa 47(1)k) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(k) the rental unit must be vacated to comply with an order of a federal, British Columbia, or First Nation government authority;
Residential Tenancy Regulation
Adaptation de l’alinéa 1(2)b)
29 L’alinéa 1(2)b) du règlement intitulé Residential Tenancy Regulation est réputé avoir le libellé suivant :
- (b) by a person or organization that receives funding from a First Nation, a local government or the government of British Columbia or of Canada for the purpose of providing that accommodation, and
Adaptation de l’alinéa 2g)
30 (1) Le passage de l’alinéa 2g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :
- (g) any housing society or non-profit municipal or First Nation housing corporation that has an agreement regarding the operation of residential property with the following:
Adaptation du sous-alinéa 2g)(iv)
(2) Le sous-alinéa 2g)(iv) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
- (iv) a municipality or a First Nation;
Adaptation de l’alinéa 2h)
(3) L’alinéa 2h) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
- (h) any housing society or non-profit municipal or First Nation housing corporation that previously had an agreement regarding the operation of residential property with a person or body listed in paragraph (g), if the agreement expired and was not renewed.
Adaptation de l’alinéa 39c)
31 L’alinéa 39c) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
- (c) a member of the provincial police force or a municipal or First Nation police department in British Columbia;
Modification de l’annexe 1
Modification par le ministre
32 Le ministre peut, à la demande du conseil de la Première Nation dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe 1, modifier par arrêté la colonne 2 de cette annexe afin d’ajouter ou de retrancher des terres du projet ou d’en modifier la description.
Entrée en vigueur
Enregistrement
33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et articles 5 et 32)
Article | Colonne 1 Première Nation |
Colonne 2 Terres du projet |
Colonne 3 Date à laquelle les textes législatifs incorporés s’appliquent |
---|---|---|---|
1 | Squamish | Parcelle 6 de la réserve indienne de Seaichem no 16, dans la province de la Colombie-Britannique, décrite sur le plan d’arpentage no 99312 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) | |
2 | Squamish | Parcelle 395 de la réserve indienne de Capilano no 5, dans la province de la Colombie-Britannique, décrite sur le plan d’arpentage no 109581 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) | |
3 | Squamish | Parcelle 357 de la réserve indienne de Capilano no 5, dans la province de la Colombie-Britannique, décrite sur le plan d’arpentage no 98248 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) | |
4 | Squamish | Parcelles 1, 2 et 3 de la réserve indienne de Kitsilano no 6, dans la province de la Colombie-Britannique, décrites sur le plan d’arpentage no 95942 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 8(1), alinéa 13(1)c) et paragraphe 13(3))
Article | Colonne 1 Texte législatif incorporé |
---|---|
1 | Emergency Program Act, R.S.B.C. 1996, ch. 111, à l’exception des articles 2 à 8, 10, 11 à 25 et 28 |
2 | Manufactured Home Park Tenancy Act, S.B.C. 2002, ch. 77 |
3 | Manufactured Home Park Tenancy Regulation, B.C. Reg. 481/2003 |
4 | Residential Tenancy Act, S.B.C. 2002, ch. 78 |
5 | Residential Tenancy Regulation, B.C. Reg. 477/2003 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les terres de réserve appartiennent au gouvernement fédéral et sont réservées à l’usage et au bénéfice des Premières Nations. Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 établit que ces terres relèvent de la compétence du Canada. Le gouvernement fédéral ne dispose pas de règlement sur la location à usage d’habitation qui s’applique sur les terres de réserve. Dans la pratique, les conseils des Premières Nations gèrent le logement pour leurs membres dans les réserves, tandis que Services aux Autochtones Canada (SAC) conclut des baux avec des tiers, à savoir avec des non-membres, en vertu de la Loi sur les Indiens, sans offrir de mesures de protection en matière de location à usage d’habitation ni de procédures de règlement des différends. À l’extérieur des réserves, un règlement provincial détaillé régit les droits et les responsabilités des propriétaires et des locataires, mais il ne s’applique pas aux terres de réserve qui sont de compétence fédérale. Il en résulte une lacune réglementaire importante entre la façon dont la location résidentielle est gérée dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci.
Cette lacune réglementaire est problématique, parce qu’on ne sait pas exactement quelles mesures de protection s’offriraient aux propriétaires et aux locataires dans les réserves. Bien qu’il existe des mécanismes informels de règlement des différends auxquels on pourrait avoir recours, ils ne sont pas standards, n’offrent pas de certitude et leur résultat n’est pas exécutoire. Le seul recours possible consiste donc à s’adresser aux tribunaux, ce qui s’avère coûteux et exige beaucoup de temps. Cette incertitude peut donc décourager les investisseurs d’investir dans les projets résidentiels de grande envergure et nuire au développement économique dans les réserves. La Loi sur le développement commercial et industriel des Premières Nations (LDCIPN) constitue un outil qui permet, à la demande d’une Première Nation, d’éliminer les lacunes réglementaires. En effet, cette loi permet au gouvernement fédéral d’incorporer par renvoi un règlement provincial et de l’appliquer à des parcelles de terre de réserve précises pour faciliter les projets de développement économique.
La Nation Squamish a demandé qu’un règlement sur la location à usage d’habitation soit élaboré en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières Nations afin de faciliter la réalisation d’un éventail de projets de logements sur les terres de sa réserve. La Nation Squamish détient des terres de réserve situées dans et aux alentours de grands centres urbains de la Colombie-Britannique. La demande de logements est forte dans ces régions, et les loyers y sont parmi les plus élevés au Canada. Pour la Nation de Squamish, il s’agit d’une occasion économique d’offrir des logements locatifs au prix du marché à des non-membres et de générer des revenus permanents importants pour sa collectivité. Les membres de la Nation de Squamish demandent aussi de plus en plus à vivre dans la réserve, car le prix des logements dans les collectivités voisines à l’extérieur de la réserve continue d’augmenter et devient inabordable. Les terres de réserve de la Nation Squamish représentent certains des derniers sites sous-utilisés où construire un parc de logements. Ces logements pourraient être mis à la disposition des Autochtones et non-Autochtones qui souhaitent vivre plus près de leur lieu de travail, des commerces et des services et à la disposition des membres de la Nation Squamish qui souhaitent se rapprocher de leur territoire ancestral. Les plans actuels de la Nation Squamish comprennent l’aménagement de résidences réservées aux membres (projet Hiy̓ám̓ Housing) et d’un complexe résidentiel phare à tours multiples (projet Sen̓áḵw) destiné aux membres et aux non-membres. Toutefois, l’absence de règlement sur la location résidentielle fait obstacle à la réalisation de projets de logements de grande envergure, comme le projet Sen̓áḵw, car cela crée de l’incertitude pour les investisseurs, les propriétaires et les locataires. Le projet Sen̓áḵw est un projet de développement économique important, car on prévoit qu’il fournira des milliards de dollars en avantages en aval aux membres de Squamish.
Le projet de Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish (le règlement proposé) s’intégrera de façon harmonieuse à la réglementation provinciale qui s’applique à l’extérieur des réserves et fournira un cadre réglementaire qui éliminera l’incertitude et permettra à toutes les parties de savoir à quoi s’en tenir. Le règlement proposé incorpore par renvoi la Residential Tenancy Act et la Manufactured Home Park Tenancy Act de la Colombie-Britannique, qui régissent les éléments clés des baux résidentiels, dont les augmentations de loyer, l’entretien des propriétés et les dispositions relatives aux divers préavis entre propriétaires et locataires. Un accord tripartite entre le Canada, la Première Nation de Squamish et la province de la Colombie-Britannique a été conclu le 1er juin 2023, décrivant la manière dont le Règlement sera mis en œuvre.
Contexte
Loi sur le développement commercial et industriel des Premières Nations
En 2006, la LDCIPN est entrée en vigueur pour éliminer les lacunes quant à la réglementation des activités économiques dans les réserves par rapport à la réglementation de ces activités à l’extérieur des réserves. La LDCIPN permet au gouverneur en conseil d’établir un régime de réglementation pour un projet précis à la demande du conseil d’une Première Nation, sur des parcelles de terre de réserve précises, en dupliquant (au moyen de renvois) les lois et règlements pertinents de la province.
En pratique, cela signifie que les projets réalisés en vertu de la LDCIPN doivent respecter les mêmes normes que celles qui s’appliquent dans le reste de la province où se trouvent les terres de réserve des Premières Nations. Le but est de fournir un cadre réglementaire qui permet aux éventuels investisseurs et exploitants et, comme dans le cas du règlement proposé, aux propriétaires et aux locataires de savoir à quoi s’en tenir afin d’uniformiser les règles et les pratiques. En établissant dans les réserves un cadre réglementaire conforme à la réglementation provinciale qui s’applique à l’extérieur des réserves, le Règlement créé en vertu de la LDCIPN élimine les éventuels obstacles et offre de nombreuses possibilités de projets de développement économique qui favoriseront la prospérité des Premières Nations.
Projets de logements locatifs sur les terres de réserve de la Nation Squamish
La Nation Squamish occupe des terres de réserve situées dans et aux alentours de grands centres urbains, et ces terres représentent des sites sous-utilisés pour la construction d’un parc de logements destinés aux Autochtones et aux non-Autochtones. En 2019, la Première Nation a informé SAC qu’elle prévoyait de ses plans pour répondre au manque de logements abordables à Vancouver en réalisant plusieurs projets de construction de logements dans sa réserve à l’intention des membres de la Nation Squamish et des non-membres. En mars 2021, une résolution du conseil de bande a officialisé sa demande en vue de l’élaboration d’un règlement en vertu de la LDCIPN pour appuyer les projets visant à régler les problèmes de logement abordable et créer des logements pour la Nation Squamish.
Le plan stratégique de cette dernière pour l’aménagement de logements comporte deux volets. Premièrement, fournir des logements dans les zones ancestrales et à forte demande à ses propres membres et à d’autres peuples autochtones vulnérables qui sont exclus de la région en raison de l’augmentation des prix des logements. Deuxièmement, tirer parti des terres et des logements qui seront aménagés dans le cadre d’un projet de développement économique afin de générer des revenus à long terme pour la collectivité en louant des logements au prix du marché à des non-membres. Les revenus générés par les logements locatifs au prix du marché pour les non-membres permettront à la Nation Squamish de soutenir d’autres projets communautaires, y compris l’offre de logements abordables à ses propres membres, ce qui se traduira par une plus grande indépendance économique et un mieux-être social pour la collectivité.
Le projet de logements Hiy̓ám̓ Housing prévoit la construction de logements abordables de densité moyenne à trois emplacements dans les terres de réserve à West Vancouver et le district de Squamish, en Colombie-Britannique. Les emplacements seront aménagés et gérés par la Hiy̓ám̓ Housing Society, qui est chargée de diriger des projets à but non lucratif afin de proposer des options de logement ciblées, équitables et diversifiées conçues pour répondre aux besoins de la Nation Squamish. Les 177 unités générées par ces trois sites seront fournies aux membres de la Nation Squamish les plus à risque d’insécurité en matière de logement et sont à proximité des services offerts par la Nation Squamis.
Le projet Sen̓áḵw consiste en une coentreprise formée par la Nation Squamish et la Westbank Projects Corporation, qui envisage de construire 11 nouvelles tours dans la réserve no 6 de Kitsilano, au centre-ville de Vancouver. Ce projet devrait permettre de construire 6 000 logements en quatre étapes sur une période de 15 à 20 ans. La majorité de ces logements seront offerts selon les tarifs sur le marché aux non-membres, et une combinaison de logements abordables sera destinée aux membres de la Nation Squamish et les non-membres, y compris les autres Autochtones. Une fois lancé, le projet devrait engendrer des retombées de plusieurs milliards de dollars, et la conception, la construction et l’exploitation de ces logements créeront des centaines d’emplois.
Objectif
Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :
- créer un règlement qui s’appliquera sur les terres de réserve de la Nation Squamish et que les investisseurs, propriétaires et locataires éventuels connaîtront;
- assurer la protection des propriétaires et des locataires, notamment en ce qui concerne les augmentations de loyer, les conditions de vie et le règlement des différends sur ces terres de réserve de la Nation Squamish.
On s’attend à ce que ces changements facilitent la construction de logements sur des terres désignées de la Nation Squamish en cette période où la crise du logement se fait gravement sentir.
Description
La plupart des logements locatifs en Colombie-Britannique relèvent de la Residential Tenancy Act. La Manufactured Home Park Tenancy Act contient bon nombre des mêmes dispositions que la Residential Tenancy Act, mais elle s’applique à de nombreux emplacements loués à une personne qui compte y installer sa maison fabriquée en usine, ce qui peut englober les caravanes et les véhicules résidentiels. Le règlement proposé incorporerait par renvoi les principales dispositions du régime de réglementation de la Colombie-Britannique applicables aux logements à usage d’habitation similaires sur des terres provinciales, soit celles de la Residential Tenancy Act, de la Manufactured Home Park Tenancy Act et des règlements connexes. L’Emergency Program Act, qui décrit les circonstances dans lesquelles la province de la Colombie-Britannique peut déclarer l’état d’urgence ainsi que la procédure connexe, est incorporée, mais seulement dans la mesure où elle concerne la relation entre les propriétaires et les locataires (comme on l’a constaté durant la pandémie de COVID-19). Des adaptations techniques mineures sont apportées pour tenir compte du fait que le projet sera réalisé sur des terres de réserve spécifiées (emplacements des projets Hiy̓ám̓ Housing et Sen̓áḵw) identifiées par la Nation Squamish dans le Règlement.
La Residential Tenancy Branch de la province offre une procédure officielle de règlement des différends à l’égard des droits et obligations en vertu du régime de réglementation provincial et en vertu du contrat de location. Cela favorise le respect de la loi et des ententes et offre aux propriétaires et aux locataires un recours simple, rapide et peu coûteux en ce qui concerne par exemple les dépôts de garantie, les augmentations de loyer et les expulsions. Comme le prévoit l’alinéa 5(1)b) de la LDCIPN, une entente tripartite est requise entre le Canada, la Nation Squamish et la province de la Colombie-Britannique pour décrire les fonctions et les pouvoirs qui peuvent être exercés par la Residential Tenancy Branch de la province.
Le règlement proposé incorpore par renvoi les principaux éléments suivants de la Residential Tenancy Act et la Manufactured Home Park Tenancy Act.
Exigences relatives aux contrats de location
Le Règlement exige que les conventions de location contiennent des clauses conçues pour protéger à la fois le propriétaire et le locataire, tout en garantissant que chaque partie respecte les obligations et les responsabilités spécifiées.
État des lieux
Le Règlement exige que l’inspection de l’état des lieux doit être effectuée par le propriétaire et par le locataire au moment où le locataire prend possession du logement et le quitte, pour consigner l’état du logement. Les précisions concernant la planification de l’inspection ainsi que le format et les détails du rapport d’inspection doivent être fournies au locataire après l’inspection du logement.
Augmentations de loyer
Le Règlement énonce les circonstances, les dispositions relatives au préavis ainsi que le montant et la fréquence des augmentations de loyer.
Abandon de biens personnels
Le Règlement comprend des renseignements sur le moment où un propriétaire peut considérer qu’un locataire a abandonné des biens personnels et sur les obligations du propriétaire dans de telles circonstances. Les obligations comprennent l’entreposage et l’inventaire écrit des biens personnels ainsi que la preuve écrite de la disposition des biens.
Dispositions relatives au préavis
Le Règlement précise la façon dont les documents doivent être remis aux parties et les périodes de préavis qui y sont associées en vue de fournir un préavis suffisant. Il comprend des règles et des exigences précises en matière de préavis concernant un large éventail de questions qui se posent pour les propriétaires et les locataires, y compris, sans toutefois s’y limiter, la sous-location du logement ou l’entrée dans le logement pour inspection ou réparation.
Règlement des différends
Le Règlement prévoit un mécanisme de règlement des différends qui offre aux propriétaires et aux locataires la même méthode de règlement des différends que celle dont ils disposeraient à l’extérieur de la réserve, par l’intermédiaire de la Residential Tenancy Branch. Par ailleurs, des mesures de soutien adaptées à la culture seront offertes aux locataires autochtones. L’objectif est de s’assurer que les locataires autochtones qui ne connaissent pas le service de règlement des différends reçoivent de l’aide.
Le Règlement prévoit également une procédure permettant à la Nation Squamish de demander que le Règlement s’applique aux futurs projets résidentiels sur ses terres de réserve.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement s’applique aux projets Hiy̓ám̓ Housing et Sen̓áḵw. Comme l’exige la LDCIPN, la Nation Squamish a adopté une résolution du conseil de bande demandant au ministre des Services aux Autochtones de recommander au gouverneur en conseil d’adopter ces règlements.
Le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Squamish ont participé à la planification, à la négociation et à la rédaction de l’entente tripartite et du règlement. Le 10 décembre 2019, les membres de la collectivité de la Nation Squamish ont voté par référendum pour approuver le projet Sen̓áḵw. Un autre vote communautaire approuvant trois nouveaux sites d’habitation de la Hiy̓ám̓ Housing Society a eu lieu le 28 juillet 2021. Les communautés environnantes ont été consultées pour tous les projets en cours, comme l’exige la Loi sur l’évaluation d’impact.
Les autres Premières Nations n’ont pas été expressément consultées, car le Règlement ne s’applique qu’à la Nation Squamish et à ses projets énumérés dans le Règlement. Si une autre Première Nation de la Colombie-Britannique souhaite éventuellement que ce règlement s’applique à elle, une modification pourra être envisagée par le biais de la procédure du gouverneur en conseil, et d’autres consultations pourraient être entreprises à ce moment-là.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les règlements pris en vertu de la LDCIPN le sont à la demande des Premières Nations intéressées. Cette proposition découle d’une demande de la Nation Squamish d’élaborer un règlement qui s’harmonise au régime de réglementation de la location à usage d’habitation de la province de la Colombie-Britannique.
Il a été déterminé qu’il n’y a pas de répercussions possibles concernant les traités modernes. La Nation Squamish n’est pas un partenaire de traité moderne ou d’autonomie gouvernementale. Ce projet ne déclenche pas l’obligation de consultation de la Couronne, car le règlement proposé s’appliquerait uniquement aux projets d’habitation qui se trouvent entièrement sur les terres de réserve existantes de la Nation Squamish. Par conséquent, aucun groupe autochtone, à l’exception de la Nation Squamish, n’a participé à l’élaboration du Règlement.
Choix de l’instrument
L’une des options envisagées consistait à élaborer des règles sur la location à usage d’habitation par l’entremise du droit contractuel en intégrant aux baux des projets un libellé qui reproduirait les règles provinciales sur la location à usage d’habitation. Cette façon de faire n’a pas été retenue, car la reproduction des règles dans les baux n’offrirait pas de méthode suffisamment efficace et abordable pour que les parties puissent faire respecter leurs droits. De plus, il n’y aurait pas de mécanisme qui permette de mettre à jour les règles dans les baux à mesure que des changements seraient apportés au régime de réglementation provincial. Des règles différentes risqueraient donc de s’appliquer sur les terres de réserve comparativement aux règles applicables dans le cadre de projets semblables à l’extérieur des réserves. Pour ces raisons, cette option n’a pas été retenue.
L’élaboration du règlement sur la location à usage d’habitation aux termes de la LDCIPN a été désignée comme l’option à privilégier. L’approche du partenariat dans le cadre de la LDCIPN offre la certitude juridique que les règles et règlements sur la location à usage d’habitation sont en place et appliqués, au moyen d’une entente tripartite, de la même façon dans les réserves et à l’extérieur des réserves. En outre, dans le cadre de l’entente tripartite, un comité de gestion sera établi entre la province de la Colombie-Britannique, le Canada et la Nation Squamish pour veiller à ce que des consultations aient lieu à mesure que des mises à jour sont apportées à la réglementation de la province et à la réglementation fédérale. Le comité de gestion examinera également toute approche facultative de règlement des différends pour les locataires autochtones et formulerait des recommandations de changements, au besoin.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Situation actuelle
Il n’existe aucune mesure de protection en lien avec la location à usage d’habitation dans les réserves. Aux termes de la Loi sur les Indiens, les logements des membres sont gérés par chaque Première Nation. Selon la liste d’attente des membres de la Nation Squamish qui désirent obtenir un logement, l’attente est actuellement de 30 ans.
Les baux que SAC conclut avec des tiers aux termes de la Loi sur les Indiens s’appliquent aux non-membres qui vivent sur des terres de réserve. Il y a peu d’options de logement dans les réserves pour les non-membres. Les baux comportent des dispositions relatives aux droits et aux responsabilités des locataires qui sont, à certains égards, semblables à celles des contrats de location provinciaux, mais ils ne prévoient pas de mesure de protection en matière de location à usage d’habitation. Par exemple, en cas de non-paiement du loyer, les dispositions relatives au défaut sont appliquées et la location est résiliée alors qu’en vertu de la loi provinciale, un locataire aurait cinq jours après avoir reçu un avis de résiliation de la location pour non-paiement du loyer pour régler les arriérés et poursuivre la location. Le défaut automatique de paiement peut être problématique dans une région qui éprouve des problèmes de logements abordables.
De plus, les baux conclus avec des tiers aux termes de la Loi sur les Indiens ne sont assortis d’aucun mécanisme de rechange pour le règlement des différends. Le seul recours consiste à s’adresser aux tribunaux, et les coûts peuvent être élevés lorsqu’on s’adresse aux tribunaux pour faire exécuter un bail. L’ampleur et la densité des projets entrepris par la Nation Squamish à l’intention des membres et des non-membres nécessiteront d’établir un mécanisme de règlement des différends abordable et efficace. Par extrapolation, si on multiplie le nombre de demandes de règlement de différends que l’on anticipe par année pour chaque projet par environ 11 000 $ par différend soumis aux tribunaux, le montant sera de 185 000 $ par année dans le cas du projet Hiy̓ám̓ Housing, tandis qu’il sera de 2,376 millions de dollars par année dans le cas du projet Sen̓áḵw.
Bien qu’il soit possible de réaliser ces projets de développement d’habitation dans la situation actuelle, il est très peu probable que des modalités de financement et de construction semblables soient offertes en raison de l’absence de règles en place; les entreprises s’attendent à être indemnisées pour leur risque supplémentaire. En effet, le Règlement réduira considérablement ces coûts projetés en donnant accès à la procédure de règlement des différends de la Residential Tenancy Branch de la province.
Exigence | Situation actuelle : Loi sur les Indiens | Effet du projet de règlement | Impact différentiel |
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Dépôt de garantie et pour animaux de compagnie | Aucun dépôt perçu. | Les propriétaires sous la Residential Tenancy Act peuvent demander un dépôt de garantie ou un dépôt pour animaux de compagnie jusqu’à concurrence dans chaque cas d’un demi-mois de loyer. Le propriétaire doit remettre les deux dépôts au locataire au plus tard 15 jours de la date où la location prend fin ou la date où le propriétaire reçoit l’adresse de réexpédition du locataire, selon la dernière de ces deux dates, ou à moins que le locataire n’accepte par écrit que le locateur puisse conserver un montant (une partie de) des dépôts. | Le Règlement ne modifiera probablement pas les coûts à assumer pour se conformer à cette exigence. Toutefois, dans les cas où les dépôts ne seraient pas remis, les coûts pour s’y conformer pourraient augmenter. |
États des lieux | Le locataire doit payer une inspection complète des lieux avant le début de la période visée par le bail et immédiatement après la fin de cette période (environ de 2 000 $ à 5 000 $ par rapport). | Avant le début de la période visée par le bail et immédiatement après cette période, selon la Residential Tenancy Act, le propriétaire et le locataire doivent prendre part à une inspection de l’état du logement. Si le locataire ne participe pas à l’une ou l’autre de ces inspections, son droit de ravoir ses dépôts s’éteint. Si le propriétaire ne fournit pas au moins deux heures où il est possible de tenir l’inspection ou s’il ne fournit pas de rapport d’inspection, il renonce à son droit de réclamer les dépôts du locataire. | Le Règlement est susceptible de réduire les coûts à assumer pour se conformer cette exigence. |
Remplacement des serrures | La Loi sur les Indiens ne prévoit aucune disposition à ce sujet dans les baux. | Le locataire peut demander au propriétaire de procéder au remplacement des serrures du logement. Le propriétaire doit alors assumer les coûts associés au remplacement des serrures. | Le Règlement est susceptible de faire augmenter les coûts à assumer pour se conformer à cette exigence. |
Abandon de biens personnels | Les baux conclus en vertu de la Loi sur les Indiens ne contiennent pas de disposition précise à ce sujet. Cependant, en pratique, les articles que les locataires laissent sur les lieux sont consignés dans le rapport produit à la suite de l’inspection du logement à la fin du bail, comme l’exige la Loi sur les Indiens. | En règle générale, le propriétaire doit conserver les biens en lieu sûr pour une période d’au moins 60 jours et en tenir l’inventaire par écrit. Si le locataire réclame ses biens à tout moment avant qu’ils ne soient jetés, le propriétaire a le droit de demander le remboursement des coûts raisonnables qu’il aura engagés. Les détails au sujet de la disposition des biens doivent être conservés pendant deux ans après la date de leur disposition. | Le Règlement ne modifiera pas les coûts à assumer pour se conformer à cette exigence. |
Assurance des locataires | Les locataires doivent avoir un régime d’assurance complet. Le défaut de se conformer à cette exigence entraîne la résiliation du bail. | Non nécessaire. Les propriétaires peuvent demander aux locataires de souscrire une assurance pour leurs biens personnels, qui peut comporter une assurance responsabilité pour le logement. | Le Règlement est susceptible de réduire les coûts à assumer pour se conformer à cette exigence. |
Remise et signification de documents | La Loi sur les Indiens ne prévoit aucune disposition à ce sujet dans les baux. | Les exigences concernant les préavis sont précisées dans le cadre des nombreuses procédures entre les propriétaires et les locataires, dont la résiliation de la location, les augmentations de loyer, la perception d’un dépôt de garantie ou d’un dépôt pour animaux de compagnie et la sous-location d’un logement. | Même si les baux conclus aux termes de la Loi sur les Indiens ne l’indiquent pas explicitement, des documents sont remis dans le cadre des pratiques commerciales. Le Règlement n’alourdit pas les formalités quant à cette exigence. |
Fin de la location à durée déterminée | Les responsabilités du locateur et du locataire sont précisées; les exigences en matière de préavis sont précisées. | Les responsabilités des propriétaires et des locataires sont précisées, et les exigences en matière de préavis sont précisées. | Le Règlement ne modifiera pas les coûts à assumer pour se conformer à cette exigence. |
Tarifs et paiements de location | Aux termes de la Loi sur les Indiens, il est possible de conclure des baux avec des tiers, à savoir avec des non-membres. Le loyer est alors calculé en fonction des prix sur le marché, et les locataires sont parfois tenus de payer le loyer pour toute la durée du contrat ou à l’avance, ou annuellement. À la fin du contrat, le loyer est ajusté en fonction des prix sur le marché à ce moment-là. | Les locataires sont tenus de payer le loyer spécifié dans le contrat de location, qui est généralement sur une base mensuelle. Les augmentations de loyer sont assujetties à des restrictions. Pour les projets mentionnés, les locataires ont la possibilité de demeurer dans le logement sur une base mensuelle. | Le Règlement ne modifiera pas les coûts à assumer pour se conformer à cette exigence. |
Bien que le Règlement ait certaines répercussions financières pour les propriétaires et les locataires, les coûts sont inférieurs à ceux engagés pour les baux aux termes de la Loi sur les Indiens. L’utilisation de baux aux termes de la Loi sur les Indiens pour ces projets imposerait un fardeau énorme au personnel de SAC pour négocier et administrer les baux, ainsi qu’aux tribunaux pour régler les différends. Par ailleurs, les locataires pourraient être responsables de rapports techniques coûteux et complexes qui ne sont pas nécessaires dans le cas des unités locatives. À l’heure actuelle, les baux conclus avec des tiers aux termes de la Loi sur les Indiens n’offrent pas de certitude réglementaire et ne seraient pas appropriés pour les unités d’habitation à densité élevée proposées.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Le coût de l’administration du règlement est minime. On ne s’attend pas à ce que l’administration et l’application générales du règlement proposé aient des répercussions directes sur les coûts du gouvernement fédéral, aux Canadiens ou l’industrie en général.
Le Canada a accepté de financer une option de règlement des différends adaptée à la culture pour les locataires autochtones sur les terres du projet. Le total des dépenses découlant de ce processus pour les cinq premières années à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement est d’environ 446 086 $référence 1. Les coûts seront réévalués tous les cinq ans.
Poste | Année 1 (2023) | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Médiation | 39 719 $ | 37 121 $ | 34 693 $ | 64 846 $ note a du tableau 4 | 60 604 $ note a du tableau 4 | 236 983 $ |
Accompagnement | 35 047 $ | 32 754 $ | 30 611 $ | 57 217 $ note a du tableau 4 | 53 474 $ note a du tableau 4 | 209 103 $ |
Totaux | 74 766 $ | 69 875 $ | 65 304 $ | 122 063 $ note a du tableau 4 | 114 078 $ note a du tableau 4 | 446 086 $ |
Note(s) du tableau 4
|
Coûts pour la Colombie-Britannique
En cas de différend entre un propriétaire et un locataire, des frais pourraient être engagés pour que la Residential Tenancy Branch de la province tranche le litige. Celle-ci estime qu’environ 3 % des ménages locataires soumettent un différend, ce qui représente environ 21 000 demandes par année. Pendant la durée des deux projets proposés par la Nation Squamish, 6 177 logements locatifs supplémentaires seront construits dans la région métropolitaine de Vancouver. Le fardeau additionnel que cela représentera pour la Residential Tenancy Branch sera négligeable, puisque cela donnera lieu à environ 194 différends supplémentaires par année, ou à une augmentation de moins de 1 %.
Avantages
Le Règlement offrira une certitude réglementaire et facilitera la réalisation de multiples projets résidentiels proposés par la Nation Squamish sur les terres de réserve, ce qui fournira des logements dont les Autochtones et les allochtones ont grandement besoin dans la région métropolitaine de Vancouver. Le Règlement fera diminuer les coûts et les risques relatifs aux projets comparativement à la situation actuelle. L’adoption du règlement favorisera la construction de 6 177 logements locatifs dans la région métropolitaine de Vancouver. Au cours des phases 1 et 2 du projet Sen̓áḵw, 20 % des logements (soit 600 logements) seront loués selon un loyer abordable, et 125 de ceux-ci seront réservés expressément aux membres de la Nation Squamish. Les 177 logements proposés dans le cadre du projet Hiy̓ám̓ Housing, ainsi que les 250 logements du projet Sen̓áḵw complété, seront loués selon un loyer abordable aux membres de la Nation Squamish.
Le Règlement favorisera le projet Sen̓áḵw, qui constituera une source de revenus à long terme pour la Nation Squamish, lui permettant de lancer d’autres initiatives socioéconomiques. De plus, ce projet créera des centaines d’emplois et d’occasions d’entrepreneuriat dans les domaines de la conception, de la construction et de l’exploitation pour la Nation Squamish et la collectivité environnante.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de coûts connexes pour les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de répercussions sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement incorpore par renvoi le régime provincial applicable à la location à usage d’habitation, ce qui crée une symétrie entre les gouvernements et favorise la compatibilité du règlement qui régit la location à usage d’habitation dans les réserves avec celui qui s’applique à l’extérieur des réserves. L’entente tripartite proposée illustre la coopération en matière de réglementation, puisque cette entente établit un cadre administratif commun.
Plusieurs ministères de la Colombie-Britannique ont participé à la préparation du règlement et de l’entente tripartite. Un comité de gestion composé de représentants de la Nation Squamish, de la Colombie-Britannique et du Canada sera mis sur pied en vertu de cette entente proposée afin d’assurer la mise en œuvre efficace du règlement et de régler les problèmes qui pourraient survenir, notamment en proposant des modifications au besoin.
Aucune incohérence ni ingérence par rapport aux activités des autres ministères fédéraux n’a été relevée. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) apporte un soutien financier important au projet Sen̓áḵw par l’intermédiaire de prêts à faible coût dans le cadre de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs. Les fonds en question ont été versés au partenariat que forment la Nation Squamish et la Westbank Projects Corporation. Dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements, la SCHL appuie aussi financièrement le volet des logements locatifs destinés aux personnes à faible revenu du projet Hiy̓ám̓ Housing.
Le Règlement favorisera la réalisation du projet Sen̓áḵw, pour lequel la Nation Squamish a négocié et conclu des ententes de service avec la ville de Vancouver et a entamé des discussions positives avec les représentants du district du Grand Vancouver, de Translink, du Vancouver School Board et du Vancouver Parks Board, qui appuient tous le projet.
Le Règlement est conforme aux articles 21 et 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L’article 21 énonce que « les peuples autochtones ont droit, sans discrimination, à l’amélioration de leur situation économique et sociale », notamment pour le logement. L’article 23 précise que « les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement », ce qui inclut le logement.
Le Règlement s’inscrit également dans l’engagement du Canada envers les objectifs de développement durable des Nations Unies, plus précisément les objectifs 3 et 11. Objectif 3 – Bonne santé et bien-être, « pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être ». Objectif 11 – Villes et communautés durables, « pour faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est requise. Le Règlement n’exige pas d’évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
La Nation Squamish est l’une des plus grandes Premières Nations de la Colombie-Britannique. Elle compte environ 4 400 membres, dont la majorité vit à l’extérieur de la réserve en raison du nombre limité de logements dans les réserves dans la région urbaine et centrale de Vancouver. La vie à l’extérieur de la réserve est inabordable, et 1 000 personnes sont actuellement sur la liste d’attente en vue d’obtenir un logement dans la réserve. Selon un communiqué publié le 21 septembre 2022 par Statistique Canada, en 2021, les Autochtones étaient presque deux fois plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés que les allochtones (17,1 % par rapport à 9,4 %).
Les logements prévus dans le cadre du projet Hiy̓ám̓ Housing seront destinés aux membres de la Nation Squamish et plus précisément aux membres des groupes qui font face aux principaux obstacles à l’obtention d’un logement sûr et abordable, notamment les personnes handicapées, les personnes susceptibles d’avoir besoin de soutien en raison d’un problème de toxicomanie, les jeunes et les étudiants, les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être, les femmes avec des enfants, les personnes 2ELGBTQI+ (bispirituelles) et les aînés.
Bien que le projet Sen̓áḵw ne cible pas de groupes particuliers au sein de la Nation Squamish, il fournira davantage de logements abordables, ce qui profitera aux personnes à revenu faible ou modeste.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Le Règlement reproduit le mécanisme de règlement des différends de la province qui s’applique à l’extérieur des réserves à l’intention des propriétaires et locataires dans le cadre des projets de logements dans les réserves. En outre, des mesures de soutien adaptées à la culture seront offertes sur une base facultative aux résidents autochtones.
Le Règlement, de concert avec les dispositions de la FNCIDA Implementation Act de la Colombie-Britannique, donne aux fonctionnaires provinciaux le pouvoir d’administrer et d’appliquer le régime de réglementation. En vertu de l’ébauche de l’entente tripartite associée au règlement, un comité de gestion composé de représentants du gouvernement du Canada, de la province de la Colombie-Britannique et de la Nation Squamish sera établi pour surveiller l’efficacité du règlement, régler les problèmes potentiels et proposer des modifications au besoin.
Personne-ressource
Jessica Wong
Directrice par intérim
Recherche, politiques et initiatives législatives
Direction générale de l’élaboration de la politique économique
Secteur des terres et du développement économique
Téléphone : 416‑999‑5681
Courriel : jessica.wong2@sac-isc.gc.ca