Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches : DORS/2023-147

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-147 Le 23 juin 2023

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2023-651 Le 23 juin 2023

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

Règlement de pêche du territoire du Yukon

1 Le paragraphe 6(7) du Règlement de pêche du territoire du Yukon référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(7) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, chaque tessure de filets doit être marquée à chaque extrémité durant la pêche en eau libre par une bouée et, durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à au moins 1,2 m au-dessus de la surface de la glace.

(7.1) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (7) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

Règlement de pêche (dispositions générales)

2 Les intertitres précédant l’article 4 du Règlement de pêche (dispositions générales) référence 2 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE I
Périodes et ordonnances de modification

Périodes

3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone en vertu d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le directeur général régional peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou un engin ou un équipement de pêche pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou l’engin ou l’équipement de pêche pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches et de la faune (Fish and Wildlife Branch) du ministère de l’Environnement pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

(5) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou pour un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.

(6) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pêche récréative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.

4 (1) Le passage du paragraphe 27(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis, une étiquette, un flotteur ou une bouée visé au paragraphe (2) doit :

(2) L’article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (6) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

Règlement de pêche du Pacifique (1993)

5 Le paragraphe 13(1) du Règlement de pêche du Pacifique (1993) référence 3 est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec un filet maillant, à moins que celui-ci ne soit marqué conformément au présent article.

6 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec une palangre, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée à chacune de ses extrémités.

7 Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit d’utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pêche commerciale, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée :

8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

16 Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou au paragraphe 15(1) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La gestion efficace des stocks de poissons et de leurs écosystèmes est primordiale afin d’assurer la durabilité des ressources marines dans les eaux canadiennes. Compte tenu de la nature dynamique de l’environnement marin, les mesures de gestion des pêches doivent être flexibles et adaptatives.

Parmi une série de mécanismes, Pêches et Océans Canada (MPO) dispose de deux outils qui donnent à ceux qui détiennent l’autorité déléguée en matière de gestion des pêches le pouvoir discrétionnaire de réagir en temps utile aux changements survenant dans une pêche donnée : (i) les conditions spécifiées dans les permis de pêche et (ii) les ordonnances de modification réglementaire. Ces dernières années, les intervenants et le MPO ont pris conscience des lacunes dans les règlements applicables qui ont une incidence négative sur l’application efficace et opportune de ces outils en réponse à l’évolution des besoins de conservation.

Exigences d’identification des engins de pêche dans les conditions d’octroi des permis de pêche

Le Règlement de pêche (dispositions générales) [RPDG] autorise le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) à assortir un permis de pêche de conditions relatives aux engins et équipements de pêche en vue d’une gestion et d’un contrôle adéquats des pêches ainsi que de la conservation et de la protection des poissons; ces conditions portent notamment sur le type, la taille et le nombre d’engins de pêche permis, ainsi que sur la manière dont ils peuvent être utilisés. Ces conditions de permis ne peuvent toutefois pas être contraires au RPDG ou aux règlements énumérés au paragraphe 3(4) du RPDG. Ce dernier, dans sa version actuelle, interdit au ministre d’autoriser d’autres engins de pêche, si ceux-ci sont contraires aux exigences réglementaires, même si l’utilisation de ces engins de pêche permettrait de résoudre le problème de l’empêtrement des mammifères marins. Puisque le Règlement de pêche du Pacifique et le Règlement de pêche du territoire du Yukon sont énumérés au paragraphe 3(4) du RPDG, cela s’applique aussi à eux.

Ordonnances de modification réglementaires pour l’équipement et les engins de pêche

Les restrictions relatives aux périodes de fermeture de la pêche, aux contingents et aux limites de taille ou de poids des poissons sont fixées dans des règlements en vertu de la Loi sur les pêches (la Loi); toutefois, des délégués au sein du MPO ou les personnes désignées dans les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent être autorisés à modifier ces exigences afin de répondre à des besoins émergents en conservation et en gestion des pêches.

En 2019, la Loi a été modifiée pour permettre la prise de règlements habilitant les personnes déléguées à modifier également les engins ou l’équipement de pêche permis. Il est nécessaire d’apporter des modifications au RPDG pour permettre la délivrance d’ordonnances de modification concernant l’équipement ou les engins de pêche.

Contexte

Dans les eaux de pêche canadiennes, les activités de pêche sont gérées par une série de règlements qui relèvent de la Loi. Cette série de règlements comprend le RPDG, qui établit les exigences de contrôle de la pêche et des activités connexes le long des côtes canadiennes et dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Compte tenu de la nature imprévisible de l’environnement marin et de la nécessité de réagir rapidement dans la gestion des pêches, la Loi et le RPDG ont été conçus pour inclure des mécanismes permettant aux responsables provinciaux, territoriaux et du MPO de modifier les exigences réglementaires tout au long de la saison de pêche; ces modifications comprennent les conditions assorties aux permis de pêche et les ordonnances de modification réglementaire permettant de modifier les exigences relatives aux engins, aux périodes de fermeture des pêches, aux contingents et aux limites de taille et de poids des poissons. Contrairement aux modifications réglementaires, les conditions des permis de pêche et les ordonnances de modification peuvent être plus opportunes et plus souples pour permettre d’apporter les changements nécessaires lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les restrictions existantes de gestion ou de conservation de pêches ne sont plus adéquates.

Exigences d’identification des engins de pêche dans les conditions d’octroi des permis de pêche

L’article 22 du RPDG autorise le ministre à spécifier dans un permis un large éventail de conditions pour une gestion et un contrôle adéquats des pêches ainsi que pour la conservation des poissons (qui incluent les mammifères marins, conformément à la Loi), y compris le type, la taille et la quantité d’engins et d’équipements de pêche et la manière dont ils peuvent être utilisés. Ces mesures permettent au MPO de gérer les pêches canadiennes et de protéger les océans et les écosystèmes du Canada contre des effets négatifs.

Les conditions de permis sont un instrument clé utilisé par les gestionnaires des pêches pour établir des règles pendant la saison de pêche. Ces conditions sont jointes aux permis de pêche délivrés et constituent un document de référence important pour les pêcheurs en ce qui concerne les règles à respecter. Les conditions des permis de pêche ne peuvent toutefois pas contredire le RPDG ou l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) du RPDG. Actuellement, le RPDG exige que tous les engins de pêche, autres que les engins mobiles et les palangrottes, soient identifiés au moyen d’une étiquette, d’un flotteur ou d’une bouée attachés à la surface de l’eau à chaque extrémité de l’engin. Ces lignes verticales peuvent créer un risque important d’empêtrement pour les mammifères marins et d’autres espèces marines, en particulier dans les zones où l’activité de pêche est dense.

Ce risque est particulièrement important dans l’est du Canada, où l’empêtrement dans les engins de pêche est l’une des deux principales causes de mortalité de la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN). On estime qu’un million de lignes de pêche, principalement des lignes à bouées, reliées à des pièges et à des nasses utilisés pour le homard et le crabe, sont réparties sur les routes migratoires de la BNAN entre le Canada et les États-Unis. La BNAN est inscrite à la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) depuis 2005. En 2010, sa population était estimée à environ 468 individus. L’estimation de population pour 2021 est de 340 individus, soit une baisse de 30 % depuis 2011 et l’estimation la plus basse depuis 20 ans. Plus inquiétant encore, on estime que moins de 100 individus sont des femelles reproductrices et que les naissances ne sont pas suffisantes pour que la population se stabilise et grandisse.

Les mesures actuellement prises pour réduire les blessures et la mortalité des BNAN comprennent l’établissement de fermetures dynamiques et saisonnières des zones de pêche pour les pêches à engins fixes non surveillés, y compris au homard et au crabe, l’ajustement des heures d’ouverture et de fermeture des principales pêches, la déclaration obligatoire des engins de pêche perdus et trouvés, ainsi que des contacts accidentels entre les mammifères marins et les engins de pêche, la surveillance aérienne, maritime et acoustique pour détecter la présence de populations vulnérables de mammifères marins, et le marquage précis des engins de pêche pour toutes les pêches à engins fixes. Le MPO continue également de financer des essais de nouveaux engins de pêche innovants susceptibles de réduire les occurrences d’empêtrement des mammifères marins, tels que les engins sans cordage et les engins avec cordage à la demande. Malgré ces mesures, des blessures et des mortalités de BNAN continuent de se produire et des mesures d’atténuation supplémentaires sont nécessaires pour rétablir cette espèce menacée.

La réduction des empêtrements de mammifères marins liés aux pêches en eaux canadiennes est une priorité importante en raison des modifications apportées à la Marine Mammal Protection Act (MMPA) des États-Unis. À partir du 1er janvier 2024, et tous les quatre ans par la suite, les entreprises étrangères de pêche commerciale et d’aquaculture devront démontrer qu’elles ont mis en place des mesures de gestion de la pêche permettant de maintenir des niveaux de prises accessoires de mammifères marins à des niveaux comparables à ceux des États-Unis pour conserver l’accès au marché américain.

Les États-Unis sont la principale destination des exportations canadiennes de fruits de mer et de poisson sur le plan de la valeur. En 2022, le Canada a exporté pour 5,46 milliards de dollars de poisson et de produits de la mer vers les États-Unis, ce qui représente 65 % de la valeur totale des exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer. Selon les données commerciales de 2022, le homard et le crabe des neiges sont les deux principales espèces exportées vers les États-Unis, avec des ventes de 1,63 et de 1,49 milliard de dollars respectivement. La capacité à mettre en œuvre de nouvelles exigences relatives à l’identification des engins de pêche afin de réduire au minimum les captures accidentelles de mammifères marins dans le cadre des pêches commerciales permettra au Canada de disposer d’une importante mesure de gestion des pêches qui contribuera à garantir un accès continu au marché américain.

Ordonnances de modification réglementaires pour l’équipement et les engins de pêche

En 2019, la Loi a été modifiée pour habiliter les personnes déléguées à modifier les engins ou l’équipement de pêche en ce qui concerne d’une partie des règlements qui relèvent de leur compétence. Cette modification législative a été effectuée en réponse à une question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) concernant la manière dont les ordonnances de modification qui ont une incidence sur les périodes de fermeture des pêches peuvent aussi accidentellement avoir une incidence sur les restrictions relatives aux engins ou à l’équipement. Par exemple, si une période de fermeture est associée à un engin précis et que cette période de fermeture est modifiée pour durer une année entière, le fait de modifier la période aura une incidence directe sur les restrictions relatives aux engins incluses dans les règlements.

Objectif

Les modifications réglementaires visent à accorder des pouvoirs explicites pour inclure des exigences d’identification des engins dans les conditions des permis de pêche afin de réduire le nombre d’empêtrements des mammifères marins, ainsi que d’émettre des ordonnances de modification réglementaire pour les équipements et les engins de pêche. Ces mesures supplémentaires de gestion des pêches permettront de mieux répondre aux besoins pressants et émergents de conservation et de durabilité et complémenteront les mesures existantes mises en place pour agir face aux populations vulnérables de mammifères marins, y compris la BNAN. Ces mesures soutiendront également les objectifs d’accès au marché en offrant la possibilité d’utiliser des lignes de fond simples pour identifier les chaluts ou des techniques de pêche sans cordage ou avec cordage à la demande pour continuer à pêcher dans des zones qui seraient autrement fermées.

Les modifications réglementaires sont harmonisées avec les récentes modifications apportées à la Loi et répondraient à une question en suspens soulevée par le CMPER concernant l’utilisation d’ordonnances de modification pour les engins et l’équipement.

Description

Les modifications au RPDG :

Des modifications corrélatives sont également apportées au Règlement de pêche du Pacifique et à la réglementation de la pêche dans le territoire du Yukon afin d’offrir la même souplesse en matière de marquage des engins que celle prévue par le RPDG.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La proposition visant à supprimer l’obligation d’identifier les engins de pêche en marquant les deux extrémités de l’engin est née d’une initiative du secteur en 2014 pour répondre aux préoccupations concernant les empêtrements de baleines dans les zones de pêche au homard dans la baie de Fundy. Depuis lors, le MPO a également consulté d’autres intervenants du secteur et des groupes autochtones sur des propositions visant à réduire le nombre de lignes verticales dans la colonne d’eau.

En 2015, plusieurs régions ont effectué des appels téléphoniques ciblés à l’intention du secteur de la pêche et des organisations non gouvernementales afin de recueillir leurs commentaires sur les modifications. En 2017, chaque région a consulté les pêcheurs dans le cadre du processus de réunion consultative annuelle au sujet des modifications proposées au RPDG qui permettraient des exceptions à l’exigence d’identification réglementaire des engins à ligne de fond double.

Toujours en 2017, des groupes autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations d’industries et d’autres participants ont fait part de leurs commentaires sur la menace d’empêtrement pour les mammifères marins, y compris les BNAN, et sur les méthodes permettant de réduire cette menace, notamment par la modification des engins et les nouvelles technologies d’engins de pêche, dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Parlons des baleines ».

En 2018 et 2019, le MPO a organisé une table ronde sur la BNAN à laquelle ont participé des représentants de l’industrie de la pêche, des groupes autochtones, des scientifiques et d’autres partenaires. La table ronde de 2019 a examiné les mesures potentielles de gestion des pêches visant à prévenir les interactions avec les BNAN, y compris la proposition actuelle d’abroger l’exigence des lignes de fond doubles dans le RPDG. Plusieurs groupes de l’industrie et organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont exprimé leur frustration quant à l’impossibilité de supprimer les lignes verticales en raison de l’exigence réglementaire. Des consultations supplémentaires avec les pêcheurs et d’autres parties prenantes ont eu lieu en 2019 lors d’une série d’ateliers régionaux au Canada atlantique et au Québec pour discuter des mesures de gestion des pêches potentielles qui pourraient être mises en œuvre pour répondre aux exigences d’importation de la MMPA des États-Unis, y compris des mesures visant à réduire le nombre de lignes verticales. Dans l’ensemble, la réaction a été favorable aux modifications proposées aux exigences d’identification des engins dans le RPDG.

En février 2020, le MPO a organisé un Sommet sur l’innovation dans le domaine des engins de pêche dans le cadre duquel plus de 250 pêcheurs, représentants de l’industrie, ONGE et représentants du gouvernement du Canada et d’autres pays ont discuté de technologies d’engins de pêche sans danger pour les baleines afin de réduire la quantité de cordages dans l’eau et de diminuer ainsi le risque d’empêtrement des baleines. Le Fonds d’adoption des équipements pour la protection des baleines (FEPB) du MPO et les programmes de financement conjoints fédéraux-provinciaux ont soutenu environ deux douzaines de projets visant à tester des innovations technologiques relatives aux engins de pêche sans cordage qui éliminent les lignes verticales de la colonne d’eau, réduisant ainsi le risque d’empêtrement. Au fur et à mesure que les essais d’engins se poursuivent et que la technologie de la pêche sans cordage s’améliore, les pêcheurs indiquent de plus en plus au Ministère qu’ils souhaiteraient utiliser cette technologie dans le cadre de leurs activités de pêche commerciale. Les modifications au RPDG permettront une utilisation plus répandue des engins sans cordage et avec cordage à la demande.

Bien que des consultations n’aient pas eu lieu spécifiquement sur les changements réglementaires potentiels liés à l’utilisation d’ordonnances de modification pour les engins et l’équipement, ces changements ont été inclus dans le cadre de l’examen parlementaire de la Loi qui a eu lieu de 2016 à 2018. Les ordonnances de modification sont des outils normalisés de gestion des pêches utilisés par le MPO pour des pêches précises. Le recours aux ordonnances de modification et à d’autres outils de gestion des pêches fait partie des consultations que le MPO mène régulièrement avec l’industrie. La modification réglementaire résout une question en suspens soulevée par le CMPER et garantit que les pouvoirs appropriés découlent de la Loi pour s’appliquer au RPDG.

Obligations relatives aux traités modernes, et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet de 2015 sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation. Le RPDG s’applique aux eaux de pêche canadiennes au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique, ainsi qu’à la pêche et aux activités connexes dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Cette évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition n’aura pas de répercussions négatives sur les droits ni les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes.

Le MPO réglemente la pêche autochtone principalement par le biais de permis communautaires délivrés dans le cadre du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), mécanisme par lequel des permis de pêche communautaires sont délivrés à une organisation autochtone pour autoriser (entre autres) la pratique de la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR). Les exigences d’identification des engins de pêche prévues par le RPDG ne s’appliquent pas aux permis délivrés en vertu du RPPCA; ce dernier autorise toutefois le ministre à imposer des conditions de permis liées à l’identification des engins. Les modifications n’auront donc aucune incidence sur ces permis. Les pêcheurs autochtones qui détiennent des permis de pêche commerciale en vertu de règlements autres que le RPPCA seront soumis à la même réglementation que les autres détenteurs de permis non autochtones.

Choix de l’instrument

Une modification réglementaire visant à permettre une plus grande souplesse au moyen des conditions des permis de pêche dans le but de réduire l’empêtrement des mammifères marins a été considérée comme l’instrument le plus approprié qui minimiserait la nécessité de futures modifications réglementaires. Le scénario de référence du statu quo n’a pas été considéré comme une option adéquate.

Bien que des options de politiques aient été envisagées, le recours à des lignes directrices volontaires pourrait ne pas permettre d’atteindre les résultats souhaités. De même, la modification des règlements pour inclure des pêches ou des zones de pêche précises où l’identification des engins à ligne simple pourrait être utilisée n’offrirait pas la flexibilité nécessaire pour répondre aux schémas imprévisibles de migration et d’utilisation de l’habitat par les mammifères marins, y compris la BNAN, qui ont été observés au cours des dernières années. Une abrogation de la section réglementaire imposant des exigences d’identification des engins a été envisagée, mais elle a été jugée inappropriée, car elle laisserait certaines pêches sans exigences d’identification des engins.

Des modifications au RPDG visant à autoriser les ordonnances de modification pour l’équipement et les engins de pêche sont nécessaires pour l’harmonisation avec les changements législatifs apportés à la Loi en 2019. Par conséquent, le scénario de référence du statu quo n’était pas réalisable dans ce cas.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications au RPDG et les modifications corrélatives au Règlement de pêche du Pacifique et du Règlement de pêche du territoire du Yukon n’auront pas d’incidence sur les coûts. Elles visent à assouplir les conditions de permis en ce qui concerne l’obligation d’identification des engins à ligne de fond double et de permettre la délivrance d’ordonnances de modification pour les engins et l’équipement de pêche. Cette flexibilité devrait être rendue opérationnelle au fil du temps, le cas échéant.

Grâce à ces modifications, le MPO sera plus agile et plus réactif face aux observations de BNAN et d’autres mammifères marins ainsi qu’aux interactions avec ceux-ci, et sera mieux préparé pour les évaluations de comparabilité avec la MMPA américaine en cours. Les pêcheurs canadiens pourront ainsi préserver leur accès au marché américain, d’une importance cruciale.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car cette proposition réglementaire n’entraînera pas d’augmentation des coûts de mise en conformité ou des coûts administratifs pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car cette proposition réglementaire ne devrait pas avoir d’incidence sur les coûts administratifs supportés par l’industrie. Les conditions de permis et les ordonnances de modification sont déjà délivrées aux pêcheurs dans le cadre de procédures et de processus établis de longue date qui ne changeront pas à la suite des modifications réglementaires.

Coopération et harmonisation réglementaires

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération réglementaire; toutefois, elle s’inscrit dans le cadre des efforts réglementaires déployés aux États-Unis pour réduire les prises accessoires de mammifères marins dans les pêches commerciales en réduisant les lignes verticales. La proposition constitue également une importante mesure de gestion de la pêche visant à aider le Canada à répondre aux exigences d’importation actuelles dans le cadre de la MMPA américaine.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi

Mise en œuvre

Bien qu’il ne soit pas prévu que ces nouvelles mesures de gestion des pêches soient mises en œuvre à grande échelle dès leur entrée en vigueur, le MPO aura la possibilité d’autoriser l’utilisation de technologies innovantes pour les pêcheurs qui sont prêts à les employer. Les modifications visent à assurer une certaine souplesse dans l’application des mesures de conservation à mettre en œuvre, le cas échéant, dans des pêches précises après la détermination d’une menace pour les espèces vulnérables et une évaluation ainsi qu’une consultation scientifique appropriée. Par conséquent, la mise en œuvre de ces mesures se ferait pêche par pêche, et uniquement selon les conditions du permis de pêche ou de l’ordonnance de modification réglementaire. Celles-ci seront à leur tour définies en fonction des risques au moment approprié, après consultation des parties concernées.

Des efforts d’éducation et de sensibilisation seront déployés dans le cadre des réunions consultatives existantes des pêcheurs commerciaux afin de s’assurer que les intervenants et les détenteurs de droits sont informés des modifications réglementaires et de la manière dont elles pourraient les toucher.

Conformité et application de la loi

Les activités de conformité et d’application de la loi seront gérées dans le cadre des processus déjà en place pour la surveillance des pêches commerciales et récréatives par les agents des pêches de la Direction de la conservation et de la protection du MPO.

Si une action coercitive est justifiée, les agents des pêches utiliseront les approches et procédures ministérielles établies conférées par la Loi pour enquêter sur les infractions potentielles. Toute infraction à la réglementation est passible de poursuites en vertu de la Loi et peut occasionner des sanctions imposées par la Cour ou la suspension ou l’annulation du permis, selon le type d’infraction. L’article 78 de la Loi prévoit des peines pour les infractions.

Personne-ressource

Andrea Morden
Gestionnaire, gestion intégrée des ressources
Pêches et Océans Canada
Courriel : Andrea.Morden@dfo-mpo.gc.ca