Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH) : DORS/2023-153

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-153 Le 23 juin 2023

LOI SUR LES DOUANES

C.P. 2023-657 Le 23 juin 2023

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 24 septembre 2014, connues sous le nom d’Avis des douanes 14-023;

Attendu que cet avis précise que tout règlement mettant en œuvre ces mesures entre en vigueur le 1er octobre 2014,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1référence a, des alinéas 164(1)i)référence b et j), du paragraphe 164(1.1)référence c et de l’alinéa 167.1b)référence d de la Loi sur les douanes référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH), ci-après.

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration douanière
Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière. (customs administration)
autorité compétente
Le Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce) ou son successeur dont notification est faite par écrit par le Honduras au Canada. (competent authority)
lettre de vérification
Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)
Loi
La Loi sur les douanes. (Act)
marchandises
Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH. (goods)
matière
Marchandise utilisée dans la production d’une autre marchandise, y compris une partie ou un ingrédient d’une marchandise. (material)
questionnaire de vérification
Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
visite de vérification
Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises effectuée en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)

Méthodes de vérification de l’origine

Autres méthodes que la visite de vérification

2 Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :

Lettre de vérification et questionnaire de vérification

3 La lettre de vérification ou le questionnaire de vérification indique :

Prolongation du délai

4 La personne qui reçoit la lettre de vérification ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours à moins que le demandeur ne soit l’exportateur ou le producteur des marchandises en cause et que l’une des circonstances ci-après ne s’applique :

Visite de vérification

Lieux

5 Les lieux ci-après, au Honduras, sont assujettis à la visite de vérification :

Conditions

6 (1) L’agent ne peut effectuer de visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :

Avis écrit

(2) L’avis écrit indique :

Report

7 (1) La personne qui reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé celui-ci le report de la visite de vérification.

Période maximale

(2) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours au titre du paragraphe (1) à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.

Report

(3) Elle est reportée si, dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(ii), le Honduras en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.

Période maximale

(4) Elle peut être reportée d’au plus soixante jours au titre du paragraphe (3) à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et le Honduras.

Observateurs

8 (1) La personne qui reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.

Rôle

(2) La participation des observateurs se limite à un rôle d’observation.

Identification

(3) La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH

Exigences : exportateur et producteur

9 (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :

Consentement à la visite de vérification

(2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i).

Avis d’intention de réviser la détermination de l’origine

10 (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration portant que celles-ci ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH joint à la déclaration un avis écrit de l’intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.

Contenu de l’avis

(2) L’avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.

Moyen de transmission

Accusé de réception

11 La lettre de vérification, le questionnaire de vérification, l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) et l’avis visé à l’article 10 sont transmis par tout moyen pouvant produire un accusé de réception.

Entrée en vigueur

1er octobre 2014

12 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2014.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-152, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH).