Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH) : DORS/2023-153
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14
Enregistrement
DORS/2023-153 Le 23 juin 2023
LOI SUR LES DOUANES
C.P. 2023-657 Le 23 juin 2023
Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 24 septembre 2014, connues sous le nom d’Avis des douanes 14-023;
Attendu que cet avis précise que tout règlement mettant en œuvre ces mesures entre en vigueur le 1er octobre 2014,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1référence a, des alinéas 164(1)i)référence b et j), du paragraphe 164(1.1)référence c et de l’alinéa 167.1b)référence d de la Loi sur les douanes référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH), ci-après.
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCH)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administration douanière
- Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière. (customs administration)
- autorité compétente
- Le Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce) ou son successeur dont notification est faite par écrit par le Honduras au Canada. (competent authority)
- lettre de vérification
- Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)
- Loi
- La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises
- Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH. (goods)
- matière
- Marchandise utilisée dans la production d’une autre marchandise, y compris une partie ou un ingrédient d’une marchandise. (material)
- questionnaire de vérification
- Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
- visite de vérification
- Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises effectuée en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)
Méthodes de vérification de l’origine
Autres méthodes que la visite de vérification
2 Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :
- a) d’un questionnaire de vérification rempli :
- (i) soit par l’exportateur ou le producteur des marchandises,
- (ii) soit par le producteur ou le fournisseur d’une matière;
- b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
- c) d’autres renseignements reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).
Lettre de vérification et questionnaire de vérification
3 La lettre de vérification ou le questionnaire de vérification indique :
- a) l’identité de l’administration douanière ainsi que le nom et le titre de l’agent qui en est l’expéditeur;
- b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;
- c) le délai dans lequel une réponse à la lettre doit être donnée ou le questionnaire doit être rempli et retourné, lequel délai est d’au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire.
Prolongation du délai
4 La personne qui reçoit la lettre de vérification ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours à moins que le demandeur ne soit l’exportateur ou le producteur des marchandises en cause et que l’une des circonstances ci-après ne s’applique :
- a) en raison de la faillite de l’exportateur ou du producteur, d’une autre difficulté financière ou d’une restructuration d’organisation, l’exportateur, le producteur ou une personne liée à l’exportateur ou au producteur a perdu la garde des documents contenant les renseignements prouvant l’origine des marchandises;
- b) pour toute autre raison que l’exportateur ou le producteur ne pouvait raisonnablement prévoir — notamment un incendie, une inondation ou une autre cause naturelle —, l’exportateur ou le producteur a perdu, en tout ou en partie, des documents.
Visite de vérification
Lieux
5 Les lieux ci-après, au Honduras, sont assujettis à la visite de vérification :
- a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;
- b) les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière.
Conditions
6 (1) L’agent ne peut effectuer de visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) un agent envoie :
- (i) un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
- (ii) un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite à l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant d’en envoyer un à la personne visée au sous-alinéa (i),
- (iii) dans le cas où le Honduras en fait la demande, un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite à l’ambassade du Honduras au Canada;
- b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite y consent par écrit.
Avis écrit
(2) L’avis écrit indique :
- a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;
- b) les nom et titre de l’agent qui effectuera la visite;
- c) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
- d) la date et le lieu de la visite;
- e) l’objet et l’étendue de la visite, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;
- f) les textes législatifs autorisant la visite.
Report
7 (1) La personne qui reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé celui-ci le report de la visite de vérification.
Période maximale
(2) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours au titre du paragraphe (1) à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.
Report
(3) Elle est reportée si, dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(ii), le Honduras en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.
Période maximale
(4) Elle peut être reportée d’au plus soixante jours au titre du paragraphe (3) à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et le Honduras.
Observateurs
8 (1) La personne qui reçoit l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.
Rôle
(2) La participation des observateurs se limite à un rôle d’observation.
Identification
(3) La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH
Exigences : exportateur et producteur
9 (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :
- a) conserver au Honduras, pendant cinq ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant la période plus longue précisée par le Honduras conformément à l’article 5.6 de l’ALÉCH, les documents se rapportant à l’origine des marchandises;
- b) donner à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents;
- c) le cas échéant, répondre à la lettre de vérification ou retourner le questionnaire de vérification dûment rempli à l’agent dans le délai visé à l’alinéa 3c) ou, dans le cas d’une prolongation, à l’article 4.
Consentement à la visite de vérification
(2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i).
Avis d’intention de réviser la détermination de l’origine
10 (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration portant que celles-ci ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH joint à la déclaration un avis écrit de l’intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.
Contenu de l’avis
(2) L’avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.
Moyen de transmission
Accusé de réception
11 La lettre de vérification, le questionnaire de vérification, l’avis visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) et l’avis visé à l’article 10 sont transmis par tout moyen pouvant produire un accusé de réception.
Entrée en vigueur
1er octobre 2014
12 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2014.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-152, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCH).