Règlement correctif visant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses : DORS/2023-155
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14
Enregistrement
DORS/2023-155 Le 23 juin 2023
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2023-0660 Le 23 juin 2023
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 27(1)référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1 L’intertitre « Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux » précédant l’article 1.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux
2 L’intertitre « Entrée en vigueur » précédant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 du même règlement sont abrogés.
3 (1) Dans la colonne 2 du tableau de l’alinéa 1.3(2)e) de la version anglaise du même règlement, la mention « cubic feet » figurant en regard de la mention « ft3 » dans la colonne 1 est remplacée par « cubic foot ».
(2) Le tableau de l’alinéa 1.3(2)e) du même règlement est modifié en abrogeant les mentions « psig » qui figure dans la colonne 1 et « pression manométrique en livres par pouce carré » qui figure dans la colonne 2.
(3) Les sous-alinéas 1.3(2)j)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,
- (ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
4 (1) Les définitions de contenant normalisé, directeur général, importer, indication de danger, indication de danger – conformité, indication de danger – marchandises dangereuses et permis de niveau de sécurité équivalent, à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition demande de transport à l’article 1.4 de la version française du même règlement est abrogée.
(3) Les définitions de document d’expédition, indice de transport et train, à l’article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- document d’expédition
- Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
- indice de transport
- S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)
- train
- S’entend, selon le cas :
- a) d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
- b) d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)
(4) La définition de fût, à l’article 1.4 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- fût
- Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)
(5) L’article 1.4 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- demande de transport ou présentation au transport
- En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
5 L’intertitre précédant l’article 1.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Règles de sécurité, documents et indications de sécurité
6 (1) Le passage de l’article 1.7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.7 Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :
(2) L’alinéa 1.7c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.
7 L’intertitre précédent l’article 1.12 et les articles 1.12 et 1.13 du même règlement sont abrogés.
8 Le sous-alinéa 1.15(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
9 (1) La division 1.16(1)c)(ii)(A) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements d’application,
(2) Le sous-alinéa 1.16(1)c)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements d’application;
10 (1) L’alinéa 1.17(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :
- (i) si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,
- (ii) si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.
(2) L’alinéa 1.17(6)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.
(3) Le paragraphe 1.17(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l’application de l’alinéa (6)d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numéros UN doivent être sur un fond contrastant.
11 Le passage du paragraphe 1.17.1(8) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(8) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :
12 L’alinéa 1.19b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
13 Le sous-alinéa 1.19.1a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
14 Le sous-alinéa 1.19.2a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
15 Le sous-alinéa 1.21(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
16 (1) Le passage du paragraphe 1.22(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.22 (1) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 1.22(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
17 L’alinéa 1.28c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
18 Le passage de l’article 1.30.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) et l’alinéa 3.6(3)a) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
19 Les alinéas 1.31a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de l’explosif;
- b) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à ces dispositions particulières à l’égard de l’explosif;
20 L’alinéa 1.33c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
21 Le passage de l’article 1.41 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.41 Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont réunies :
22 Le paragraphe 1.42(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.42 (1) Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
23 L’article 1.42.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.42.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.
24 Le passage de l’article 1.47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.47 Le paragraphe 5.10(1) ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
25 (1) L’alinéa 1.49(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) the cylinder is closed and secured so that under normal conditions of transport, including handling, there will be no release of the dangerous goods that could endanger public safety;
(2) Le sous-alinéa 1.49(1)e)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche,
26 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.50 (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
27 L’alinéa 3.4(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».
28 (1) La division 3.5(1)c)(ii)(A) de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) for dangerous goods that are subject to special provision 16, the technical name, in parentheses, of at least one of the most dangerous substances that predominantly contributes to the danger or dangers posed by the dangerous goods, and
(2) Le paragraphe 3.5(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses que l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone.
(3) L’alinéa 3.5(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;
29 L’alinéa 3.6(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement supplémentaire exigé dans le cas d’un document de transport en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
30 Le passage du paragraphe 3.6.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3.6.1 (1) Le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :
31 Le passage du paragraphe 3.10(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Le ministre peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :
32 (1) Les alinéas 4.4(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
- b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
- c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.
(2) Le paragraphe 4.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :
- a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;
- b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.
33 L’intertitre précédant l’article 4.10.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage
34 (1) Le passage du paragraphe 4.10.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.10.1 (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :
(2) Le paragraphe 4.10.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
35 L’intertitre précédant l’article 4.10.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage
36 Le paragraphe 4.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
37 L’alinéa 4.16(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;
38 Le paragraphe 4.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
39 Les articles 5.1.1 et 5.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5.1.1 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.
(2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.
(3) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle
5.2 Un contenant normalisé est en règle à l’égard d’une norme de sécurité particulière s’il satisfait aux conditions suivantes :
- a) il porte les indications de conformité exigées par cette norme;
- b) il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée;
- c) il continue d’être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée.
40 L’intertitre précédant l’article 5.3 et les articles 5.3 et 5.4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Indications de conformité sur un contenant
5.3 Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de conformité et doit être visible et lisible lorsqu’elle figure sur un contenant.
Chargement et arrimage
5.4 Le chargement et l’arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l’arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.
41 L’article 5.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.8 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.
42 (1) Les paragraphes 5.10(2) à (5) du même règlement sont abrogés.
(2) Les paragraphes 5.10(7) à (10) du même règlement sont abrogés.
43 L’article 5.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.11 Malgré l’article 5.10, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.
44 L’article 5.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.17 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui n’est pas conforme au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
45 (1) Le passage du paragraphe 11.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :
(2) Le sous-alinéa 11.1(2)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,
(3) Le paragraphe 11.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
46 Les sous-alinéas 12.1(1)a)(iv) et (v) du même règlement sont abrogés.
47 Le paragraphe 13.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13.1 (1) L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.
48 Le passage du paragraphe 13.2(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
49 L’article 13.3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
50 Les intertitres précédant l’article 14.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 14
Certificat d’équivalence
Demande de certificat d’équivalence
51 (1) Le passage de l’article 14.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14.1 La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 14.1h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (h) whether the equivalency certificate is requested for transport by road vehicle, railway vehicle, aircraft or vessel;
(3) Le passage de l’alinéa 14.1i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- i) une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :
(4) Les alinéas 14.1j) et k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- j) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;
- k) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
52 L’article 14.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat
14.2 Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
53 L’intertitre précédant l’article 14.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence
54 (1) Le passage de l’article 14.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14.3 La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 14.3g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;
(3) L’alinéa 14.3h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
55 L’article 14.4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence
14.4 (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
(2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
56 L’article 14.5 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Révocation d’un certificat d’équivalence
14.5 Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.
57 L’intertitre précédant l’article 14.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence
58 (1) Le paragraphe 14.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.6 (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
(2) Le passage du paragraphe 14.6(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
59 Les articles 14.7 et 14.8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
14.7 Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
Notification de la décision
14.8 Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
60 Les alinéas 15.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) fournir par écrit au ministre un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;
- b) remettre la somme au ministre sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Colonne 6a) | Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être présentée au transport, manutentionnée ou transportée. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides, et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité limite d’explosifs est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. |
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Colonne 8 | Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers. |
---|
Colonne 9 | Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. |
---|
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN0282 | NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1082 | TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ; ou GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1336 | NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2264 | N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2498 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
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UN3246 | CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
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UN3269 | 141, 153 |
141, 153 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3321 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées |
UN3322 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3324 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES |
UN3325 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES |
UN3326 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES; ou MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES |
Column 1 UN Number |
Column 2 Shipping Name and Description |
---|---|
UN3344 | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass; PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass; or PETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3351 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C |
Column 1 UN Number |
Column 2 Shipping Name and Description |
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UN3428 | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
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UN3534 | MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. |
78 Le paragraphe (1) de la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) L’appellation technique d’au moins une des matières les plus dangereuses qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses doit figurer, entre parenthèses, sur le document d’expédition et suivre l’appellation réglementaire conformément à la division 3.5(1)c)(ii)(A). L’appellation technique doit également figurer, entre parenthèses, sur un petit contenant ou sur une étiquette volante, à la suite de l’appellation réglementaire conformément aux paragraphes 4.11(2) et (3).
79 Les dispositions particulières 18 et 19 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
18 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.
UN1845
19 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.
UN1826, UN1832
80 (1) L’alinéa (2)c) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) des trousses de premiers secours ou nécessaires de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9 qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités limitées figurant pour elles à la colonne 6a) de l’annexe 1;
(2) Le passage du paragraphe (3) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’engins de sauvetage à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa (3)a) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’engin de sauvetage est placé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
81 Le paragraphe (2) de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.
82 La disposition particulière 25 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
25 (1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prétendeurs de sécurité pour véhicules sous cette appellation réglementaire, s’ils ont subi l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qu’il n’y ait pas eu d’explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d’effet thermique qui puisse gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence. Si l’unité de gonflage du sac subit avec succès l’épreuve de la série 6, type c), il n’est pas nécessaire de répéter l’épreuve sur le module de sac gonflable lui-même.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dispositifs de sécurité à amorçage électrique ou aux dispositifs de sécurité pyrotechniques installés dans des véhicules routiers, des bâtiments ou des aéronefs ou sur des éléments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.
83 La disposition particulière 31 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
31 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate d’ammonium et au moins 12 % d’eau.
84 Le passage de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
32 Le présent règlement, sauf les parties 1 à 3, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :
85 Le passage de la disposition particulière 33 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
33 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :
86 La disposition particulière 38 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
38 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.
87 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 39 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
39 (1) Il est permis d’utiliser cette appellation réglementaire pour présenter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :
88 Le passage de la disposition particulière 40 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
40 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :
89 (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 41 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
41 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 41 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un générateur d’oxygène sous cette appellation réglementaire, s’il est équipé d’un dispositif d’actionnement qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 1.
90 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 59 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470
91 La disposition particulière 61 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
61 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matière sous une classe autre que la classe 1 à condition qu’elle soit emballée de façon que le pourcentage d’eau qu’elle contient ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué dans la description de l’appellation réglementaire. Lorsqu’elle est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la proportion de nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (en masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors de l’épreuve de la série 1, type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.
92 La disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans la description de l’appellation réglementaire.
93 L’alinéa c) de la disposition particulière 69 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) “strike anywhere” matches are matches that can be ignited by friction on a solid surface; and
94 Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 70 de l’annexe 2 du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :
95 La disposition particulière 73 de l’annexe 2 de la version française du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé à l’écart de toute source de chaleur.
96 Le passage de la disposition particulière 76 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
76 Malgré l’article 5.7, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 à bord d’un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :
97 Les dispositions particulières 85 à 87 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
85 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.
UN0044
86 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.
UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 à UN0456, UN0500
87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l’article 1.15 lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 1 L.
UN1073
98 Les dispositions particulières 96 et 97 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
96 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par aéronef ou bâtiment.
UN3166, UN3171
97 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par bâtiment.
UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3360, UN3496
99 La disposition particulière 99 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
99 (1) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous UN3077, à condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
100 La disposition particulière 100 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
100 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au nitrate de magnésium hexahydraté.
101 (1) L’alinéa (3)b) de la disposition particulière 102 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) safety precautions and potential dangers;
(2) L’alinéa (9)a) de la disposition particulière 102 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la pression nominale de remplissage, en MPa;
102 Le paragraphe (2) de la disposition particulière 104 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.
103 La disposition particulière 105 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
105 This shipping name must not be used unless the results of Test series 6(d) in Part I of the Manual of Tests and Criteria have demonstrated that any dangerous effects arising from functioning are confined within the means of containment.
104 Le paragraphe (1) de la disposition particulière 107 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
107 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.
105 (1) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 110 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) A person is not required to display a Class 6.1 label on a means of containment that contains a mixture of the dangerous goods and the phlegmatizer if the mixture contains not less than 90%, by mass, of phlegmatizer.
(2) Le paragraphe (3) de la disposition particulière 110 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges de ces marchandises et de flegmatisant si ces mélanges contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.
106 Le passage du paragraphe (7) de la disposition particulière 124 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
107 La disposition particulière 126 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
126 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturés contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.
108 Les dispositions particulières 127 et 128 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
127 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’objets qui contiennent une quantité de mercure inférieure ou égale à 1 kg et qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur.
UN3506
128 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe.
UN3291
109 La disposition particulière 134 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
134 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excède pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.
110 La disposition particulière 136 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
136 This shipping name applies to safety devices for road vehicles, railway vehicles, vessels or aircraft, such as air bag inflators, air bag modules, seat-belt pretensioners and pyromechanical devices, that are transported as component parts and that, before being presented for transport, have been tested in accordance with the Series 6 type (c) test in Section 16 of Part I of the Manual of Tests and Criteria, with no explosion of the device tested, no fragmentation of the device casing or pressure vessel, and no projection danger or thermal effect that could hinder fire fighting or other emergency response.
111 La disposition particulière 139 à l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
139 (1) Asbestos that is immersed or fixed in a natural or artificial binder in such a way that no release of dangerous quantities of respirable asbestos fibres can occur during transport is not subject to these Regulations.
(2) Manufactured articles containing asbestos that is not immersed or fixed in accordance with subsection (1) are not subject to these Regulations when packed so that no release of dangerous quantities of respirable asbestos fibres can occur during transport.
112 (1) L’alinéa (1)d) de la disposition particulière 143 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) each article is manufactured in such a way as to prevent dangerous projections of the pressure receptacle or its parts;
(2) Le paragraphe (3) de la disposition particulière 143 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’épreuve exécutée sur un seul colis visée à l’alinéa (1)g), un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux à l’extérieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers le contenant.
113 (1) Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 144 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs suivants :
(2) Les alinéa (2)b) à d) de la disposition particulière 144 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement;
- c) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module s’ils peuvent résister à une chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;
- d) les condensateurs qui sont installés dans un équipement et qui contiennent un électrolyte inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, à condition que l’équipement soit emballé dans un contenant extérieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
114 (1) Le paragraphe (4) de la disposition particulière 145 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le document d’expédition doit contenir la mention : « Transporté conformément à la disposition particulière 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».
(2) Le passage du paragraphe (5) de la disposition particulière 145 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas :
(3) L’alinéa (5)a) de la disposition particulière 145 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) aux détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux à joints en verre de scellement, s’ils peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire en application du paragraphe (1) et s’ils sont emballés conformément au paragraphe (2);
115 Le paragraphe (3) de la disposition particulière 148 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables, y compris les systèmes de détection de radiation, si ces détecteurs sont conformes aux exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacité des récipients contenant les détecteurs est inférieure à 50 mL.
116 Le paragraphe (1) de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
155 (1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisées par régulation de température, celles-ci doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.5 des Recommandations de l’ONU.
117 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 158 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
158 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système de génération d’ammoniac si, à la fois :
118 La disposition particulière 160 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
160 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.
119 La disposition particulière 163 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
163 Le présent règlement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.
Colonne 1A | L’abréviation N.S.A. signifie " non spécifié par ailleurs ". |
---|
121 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « A.n.t.u. » est remplacé par « Antu ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « A.n.t.u. » est remplacé par « Antu ».
122 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Arsenic, composé de l’, n.s.a., notamment : Arséniates n.s.a., Arsénites n.s.a. et Sulfures d’arsenic n.s.a. » est remplacé par « Arsenic, composé de l’, n.s.a., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « Arsenic, composé de l’, n.s.a., notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. » est remplacé par « Arsenic, composé de l’, n.s.a., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. ».
(3) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.; or ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. » est remplacé par « Arsenic compound, n.o.s., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. ».
123 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « BHUSA, mouillé, humide ou souillée d’huile, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment » est remplacé par « BHUSA, mouillé, humide ou souillé d’huile, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, by vessel only » est remplacé par « BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
124 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « N2-tert-butyl-N 2-cyclopropyl-6-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine » est remplacé par « N2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « N2-tert-butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine » est remplacé par « N2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine ».
125 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYL » est remplacé par « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la mention « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYL », figurant en regard des mentions « METHANESULFONYL CHLORIDE » et « METHANESULPHONYL CHLORIDE » dans la colonne 1A, est remplacée par « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE ».
126 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « COKE, CHAUD, autre que le cake de pétrole » est remplacé par « COKE, CHAUD, autre que le coke de pétrole ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « COKE, CHAUD, autre que le cake de pétrole » est remplacé par « COKE, CHAUD, autre que le coke de pétrole ».
127 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacé par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacé par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
128 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau » est remplacé par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau » est remplacé par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau ».
129 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacé par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacé par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
130 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau » est remplacé par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau » est remplacé par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau ».
131 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Diisobutylène, composes isomériques du » est remplacé par « Diisobutylène, composés isomériques du ».
132 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % d’eau » est remplacé par « DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de l’eau ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % d’eau » est remplacé par « DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de l’eau ».
133 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE » est remplacé par « N, N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE » est remplacé par « N, N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE ».
134 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « ETHANOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « ETHANOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume ».
135 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « ETHANOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « ETHANOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume ».
136 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou PICRITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau » est remplacé par « GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau ».
137 (1) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE SÈCHE (SEC) » est remplacé par « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE (SEC) ».
(2) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE SÈCHE (SEC) » est remplacé par « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE (SEC) ».
138 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated by vessel only » est remplacé par « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated by vessel only » est remplacé par « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
139 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Huiles de goudrons de houille » est remplacé par « Huile de goudron de houille ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « Huiles de goudrons de houille » est remplacé par « Huile de goudron de houille ».
140 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « KÉROSÈNE », figurant en regard de la mention « Pétrole lampant » dans la colonne 1A, est remplacé par « KEROSENE ».
141 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « L.N.G. » est remplacé par « LNG ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « L.N.G. » est remplacé par « LNG ».
142 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « L.P.G. » est remplacé par « LPG ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « L.P.G. » est remplacé par « LPG ».
143 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées ».
144 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».
145 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées ».
146 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES ».
147 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES ».
148 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES ».
149 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), FISSILES » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES ».
150 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Mercure, composé du, liquide » est remplacé par « Mercure, composé du, liquide, n.s.a. ».
151 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Mercure, composé du, solide » est remplacé par « Mercure, composé du, solide, n.s.a. ».
152 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la première mention de « Mercuric sulphate » est remplacée par « Mercuric sulfate ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Mercuric sulphate; or Mercuric sulphate » est remplacé par « Mercuric sulfate; or Mercuric sulphate ».
153 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « Méthyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) » est remplacé par « Méthyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « Methyltrithion (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacé par « Methyltrithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
154 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « Mévinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) » est remplacé par « Mévinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « Mevinphos (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacé par « Mevinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
155 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) » est remplacé par « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) » est remplacé par « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) ».
156 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) » est remplacé par « Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « Monocrotophos (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacé par « Monocrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
157 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) » est remplacé par « Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « Naled (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacé par « Naled (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
158 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass » est remplacé par « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass; or PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass ».
159 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass » est remplacé par « NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass; or PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass. ».
160 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau » est remplacé par « GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau ».
161 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « PCB » est remplacée par « PCB; ou BCP ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « PCB; ou Polychlorobiphényles » est remplacée par « PCB; ou BCP ».
(3) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, la mention « PCBs », figurant en regard de la mention « Polychlorobiphényles » dans la colonne 1A, est remplacée par « Polychlorinated biphenyls ».
(4) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, les mentions « UN2315 » et « UN3432 » figurant en regard de l’appellation « PCB; ou BPC » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par « Voir UN2315 » et « Voir UN3432 ».
(5) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 de la version française du même règlement, les mentions « UN2315 » et « UN3432 », figurant en regard de la mention « Polychlorobiphényles » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par « Voir UN2315 » et « Voir UN3432 ».
162 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus 9 % par masse d’oxygène actif » est remplacé par « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus de 9 % par masse d’oxygène actif ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus 9 % par masse d’oxygène actif » est remplacé par « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus de 9 % par masse d’oxygène actif ».
163 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « PICRITE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau » est remplacé par NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau ».
164 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « Phosphates de triaryle, N.S.A. » est remplacé par « Phosphates de triaryle, n.s.a. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « Phosphates de triaryle, N.S.A. » est remplacé par « Phosphates de triaryle, n.s.a. ».
165 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass » est remplacé par « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass; or PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass ».
166 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « PROPIONIC ACID with not less that 10% and less than 90% acid, by mass » est remplacé par « PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « PROPIONIC ACID with not less that 10% and less than 90% acid by mass » est remplacé par « PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass ».
167 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « PROPIONIC ACID with not less that 90% acid, by mass » est remplacé par « PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « PROPIONIC ACID with not less that 90% acid by mass » est remplacé par « PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass ».
168 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C » est remplacé par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C » est remplacé par « PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point less than 23°C ».
169 (1) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou inférieur à 23 °C » est remplacé par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C ».
(2) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou inférieur à 23 °C » est remplacé par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C ».
170 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « PAILLE, mouillée, humide ou souillée d’huile, par bâtiment seulement » est remplacé par « PAILLE, mouillée, humide ou souillée d’huile, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « STRAW, wet, damp or contaminated with oil, by vessel only » est remplacé par « STRAW, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
171 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 8 », figurant en regard de l’appellation « HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 6.1 ».
172 Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN2047 », figurant en regard de l’appellation « 1,3-Dichloropropène » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « Voir UN2047 ».
Column 1A Shipping and/or Technical Name |
Column 1B Appellation réglementaire et/ou technique |
Column 2 Primary Class |
Column 3 UN Number |
Column 4 Marine Pollutant |
---|---|---|---|---|
MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. | Mercure, composé du, liquide, n.s.a. | 6.1 | See UN2024 | |
MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S | Mercure, composé du, solide, n.s.a. | 6.1 | See UN2025 | |
Polychlorinated biphenyls | Polychlorobiphényles | 9 | See UN2315 See UN3432 |
P P |
Colonne 1A Appellation réglementaire et/ou technique |
Colonne 1B Shipping and/or Technical Name |
Colonne 2 Classe primaire |
Colonne 3 Numéro UN |
Colonne 4 Polluant marin |
---|---|---|---|---|
PICRITE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau | PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | UN1336 | |
PICRITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau | PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | UN0282 |
175 Dans les passages ci-après du même règlement, « 9 » est remplacé par « neuf » :
- a) les alinéas 2.1a) et b);
- b) l’article 2.6.
Entrée en vigueur
176 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Au fil des ans, Transports Canada (TC) a cerné plusieurs modifications techniques et administratives mineures devant être apportées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Ces modifications comprennent la correction d’erreurs typographiques et d’erreurs de ponctuation, le formatage et des changements à la numérotation, ainsi que l’ajustement d’incohérences mineures entre les versions anglaise et française du RTMD. Les modifications requises ont été relevées dans la correspondance d’intervenants et lors d’examens internes.
De plus, des modifications techniques devraient être apportées au RTMD afin de s’assurer qu’il est conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (la Loi).
Objectif
Les objectifs des modifications réglementaires sont les suivants :
- abroger les dispositions réglementaires désuètes qui ne s’appliquent plus;
- corriger les écarts entre les versions française et anglaise;
- harmoniser les termes utilisés dans le RTMD avec ceux utilisés dans la Loi ou les règlements connexes;
- clarifier les dispositions existantes;
- corriger les erreurs typographiques, grammaticales, orthographiques, de numérotation et de ponctuation;
- mettre à jour les renvois aux normes et à d’autres documents incorporés par renvoi.
Description
Depuis que les modifications à la Loi sont entrées en vigueur en 2009, TC a dressé une liste de corrections administratives mineures qui devraient être apportées au RTMD. Les modifications comprennent 117 changements administratifs visant à moderniser, à corriger le RTMD et à en améliorer la clarté. Ces modifications permettront également d’harmoniser le RTMD avec la Loi. Elles sont regroupées selon les catégories suivantes :
Abroger les dispositions réglementaires désuètes qui ne s’appliquent plus
Dans cette catégorie, deux (2) changements sont apportés au RTMD :
- Article 13.3 : l’article 13.3 réfère à l’obligation du ministre d’aviser la personne ayant fait la demande de révision d’un ordreréférence 2 de la décision rendue pour cette demande. Cet article est abrogé puisqu’il s’agit d’une exigence administrative pour le ministre. De plus, puisque les principes de justice naturelle et d’équité procédurale s’appliqueraient, le motif de la décision du ministre serait fourni à la personne qui a présenté la demande de révision, ce qui rendrait l’article 13.3 redondant.
- Paragraphes 1.17(6) et 1.17(7) : le paragraphe 1.17(6) est abrogé comme il s’agit d’une disposition transitoire permettant aux parties réglementées de se conformer au « nouveau » règlement ou à l’« ancien » règlement pendant une certaine période, dans ce cas-ci, jusqu’au 31 décembre 2020, et n’est plus requis. Le paragraphe 1.17(7) est abrogé puisqu’il s’agit maintenant d’une disposition désuète, car son application était limitée par la disposition transitoire du paragraphe 1.17(6). Ces changements allégeront le texte réglementaire pour en améliorer la clarté.
Corriger les incohérences entre les versions française et anglaise
Dans cette catégorie, 11 modifications sont apportées au RTMD. Voici quelques exemples :
- Le tableau de l’alinéa 1.3(2)e) de la version anglaise : le terme « cubic feet » est remplacé par « cubic foot » afin de l’harmoniser avec la version française.
- Article 1.4 de la version française : la définition « fût Contenant de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et qui possède une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum) » est remplacée par « fût Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum) » afin de l’harmoniser avec la version anglaise.
- Annexe 3, colonne 1A de la version française et colonne 1B de la version anglaise : le texte « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou inférieur à 23 °C » est remplacé par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C » afin de refléter la version anglaise et les Recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU)référence 3.
Harmoniser les termes employés dans le RTMD afin qu’ils cadrent avec les modifications apportées à la Loi en 2009
Dans cette catégorie, 61 modifications (divisées selon sept différents thèmes) sont apportées au RTMD. Voici en quoi consistent ces changements :
- Les définitions des termes « indication de danger — conformité », « indication de danger — marchandises dangereuses », « directeur général », « importer », « permis de niveau de sécurité équivalent », « indication de danger » et « contenant normalisé » sont abrogées pour les raisons suivantes :
- Indication de danger — conformité est abrogé et remplacé par indication de conformité, qui a été introduit dans la Loi en 2009. Ce changement permettra d’harmoniser le RTMD avec les termes de la Loi aux fins d’uniformité interne sans en modifier le sens.
- Indication de danger — marchandises dangereuses : « indication de marchandises dangereuses » est déjà défini dans la Loi. Le terme « indication de danger — marchandises dangereuses » est remplacé par « indication de marchandises dangereuses » dans l’ensemble du RTMD pour refléter la terminologie employée dans la Loi. Ce changement permettra d’harmoniser le RTMD avec les termes de la Loi aux fins d’uniformité interne sans en modifier le sens.
- Directeur général : ce changement vise à s’assurer que le RTMD cadre avec la Loi, qui précise « ministre ». Le terme « directeur général » est remplacé par « ministre » dans l’ensemble du RTMD pour refléter la terminologie employée dans la Loi.
- Importer : la définition du terme « importer » dans la Loi a été abrogée en 2009. Par conséquent, la définition est abrogée dans le RTMD pour refléter la Loi.
- Permis de niveau de sécurité équivalent : en 2009, l’article 31 de la Loi a été modifié afin de remplacer la terminologie « permis de niveau de sécurité équivalent » par « certificat d’équivalence ». En raison des changements terminologiques, la définition de « permis de niveau de sécurité équivalent » n’est plus utile dans le RTMD. Le terme « permis de niveau de sécurité équivalent » est remplacé par « certificat d’équivalence » dans l’ensemble du RTMD pour refléter la terminologie employée dans la Loi.
- Indication de danger et contenant normalisé : les deux termes sont déjà définis dans la Loi et, par conséquent, n’ont pas besoin d’être définis dans le RTMD.
- 14 occurrences du terme « risque » sont remplacées par le terme « danger », avec toutes les modifications grammaticales nécessaires. Cette modification permettra de refléter les termes employés dans la Loi et les recommandations des Nations Unies et de mieux refléter l’objectif en matière de sécuritéréférence 4. Cette modification n’aura aucune incidence, car il s’agit simplement d’une précision sur la terminologie.
- La phrase « manutention, demande de transport, transport ou importation » est remplacée par « importation, présentation au transport, manutention ou transport », avec toutes les modifications grammaticales nécessaires. Cette modification permettra d’harmoniser le RTMD avec les termes de la Loi aux fins d’uniformité interne sans en modifier le sens.
- Le terme « rejet accidentel » est remplacé par « rejet » dans le RTMD pour refléter la terminologie employée dans la Loi.
Clarifier les dispositions existantes
Dans cette catégorie, 21 modifications sont apportées au RTMD. Voici quelques exemples :
- Articles 1.1 (Entrée en vigueur) et 1.2 (Abrogation) : les deux articles sont abrogés, puisqu’ils ont été ajoutés en 1985 lorsqu’à l’époque, une nouvelle version du RTMD a été publiée. Ces articles ne sont plus requis et leur abrogation allégera le texte réglementaire pour en améliorer la clarté.
- Le tableau sous l’alinéa 1.3(2)e) est modifié par l’abrogation de l’entrée « psig » dans la colonne 1 et « pression manométrique en livres par pouce carré » dans la colonne 2, car ces expressions ne sont plus utilisées dans le RTMD.
- Les alinéas 1.31a) et b) sont modifiés pour abroger le texte inutile qui se trouve dans la légende de l’annexe 1, car il n’est pas nécessaire qu’il soit aux deux endroits. L’alinéa 1.31a) a été reformulé pour supprimer l’expression « lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d’explosifs », et l’alinéa 1.31b) a également été reformulé pour supprimer l’expression « lorsque cette quantité est exprimée en chiffre d’objets », car la légende de l’annexe 1 en fait déjà mention. Cette modification élimine la redondance.
- L’alinéa 3.5(3)a) est modifié par le remplacement de l’appellation réglementaire « ENGIN SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED UNIT » par « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT ». Ce changement est effectué pour se conformer à la terminologie présentement utilisée dans les Recommandations de l’ONU.
- Le paragraphe 3.6.1(1) est reformulé pour supprimer la référence « À partir du 15 juillet 2015 ». Cette modification a pour but d’améliorer la clarté par l’abrogation de la partie du texte liée à la date, car la date désignée est passée et n’est plus requise.
- Le paragraphe 4.19(3) est modifié pour inclure l’appellation réglementaire et la mention « UN » dans « UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE » dans le texte réglementaire. Cette modification assurera l’uniformité avec les autres dispositions à la partie 4.
Mettre à jour les renvois qui ont été modifiés ou qui sont incorporés par renvoi dans le RTMD
Transports Canada exerce constamment une diligence raisonnable lors de sa révision des documents incorporés par renvoiréférence 5 pour la pertinence et la cohérence de ces derniers. Par exemple, TC informe les intervenants lorsque des normes révisées sont publiées par le biais de son site Web et par l’intermédiaire du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses.
Dans cette catégorie, quatre (4) modifications sont apportées au RTMD pour s’assurer que les références aux documents incorporés par renvoi sont exactes et à jour :
- Sous-alinéa 1.16(1)c)(ii) : ce sous-alinéa est modifié par l’ajout d’une division supplémentaire, la division (C), présentant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et ses règlementsréférence 6. Il s’agit d’une modification technique dans le but d’améliorer la clarté. On ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’autres effets, puisque les intervenants doivent déjà se conformer à la LCSPC aux termes de l’alinéa 12j) de la Loi sur les produits dangereux.
- Sous-alinéa 1.49(1)e)(iv) : ce sous-alinéa est modifié pour remplacer le renvoi au Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche, qui a été abrogé et remplacé par le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche en 2017.
- Cinq (5) dispositions du RTMD contenant un renvoi au « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires » sont remplacées par la plus récente version intitulée « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ».
- Annexe 2, disposition particulière 155, paragraphe (1) : ce paragraphe est modifié pour mettre à jour un renvoi cité en renvoyant à l’article 7.1.5 plutôt qu’à l’article 7.1.6 des Recommandations de l’ONU. La 20e édition des Recommandations de l’ONU ne contient plus de recommandations sous l’article 7.1.6; le renvoi adéquat est désormais « 7.1.5 ».
Corriger des erreurs typographiques, grammaticales, d’orthographe, de numérotation et de ponctuation dans le RTMD
Dans cette catégorie, 39 modifications sont apportées au RTMD. Voici quelques exemples :
- Annexe 1, colonne 8 de la légende dans la version française : le passage « Le mot [“]Interdit[”] dans la cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers » est remplacé par « [“]Interdit[”] dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers » pour corriger une erreur grammaticale.
- Annexe 1, colonne 9 de la légende dans la version française : cela est modifié pour enlever le « s » dans « transportées », afin de corriger une erreur grammaticale (« transportée » correspond à « la quantité » qui est au singulier).
- Annexe 1, colonne 2, liée au numéro UN UN1082 dans la version française : cela est modifié pour remplacer « RERIGÉRANT » par « RÉFRIGÉRANT » afin de corriger une erreur d’orthographe.
- Annexe 1, colonne 3, liée au numéro UN UN2498 dans la version française : cela est modifié pour remplacer « BENZALÉDHYDE » par « BENZALDÉHYDE » afin de corriger une erreur d’orthographe.
- Annexe 1, colonne 5, liée au numéro UN UN3269 dans les deux langues : cela est modifié pour ajouter « 141 » à la liste de dispositions particulières. Ce changement corrige une erreur faite dans le DORS/2017-137, où « 141 » a été accidentellement supprimé.
- Annexe 1, colonne 2, liée au numéro UN UN3344 dans la version anglaise : cela est modifié pour remplacer « PENTAERYTHROL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID » par « PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID » pour corriger une erreur d’orthographe.
- Annexe 2, disposition particulière 69 : cela est modifié pour supprimer le trait d’union dans « strike-anywhere » et entourer l’expression de guillemets à l’alinéa c) afin de l’harmoniser avec le terme utilisé dans les Recommandations de l’ONU et dans la disposition particulière 21.
Toutes les modifications contenues dans la présente proposition sont de nature technique ou administrative et ne changent pas le but, la portée et l’application du RTMD. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les modifications aient d’autres effets ou coûts pour les intervenants. De plus, on s’attend à ce que les modifications améliorent la lisibilité pour les intervenants en améliorant l’uniformité interne au sein du RTMD et en adoptant la terminologie de la Loi.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement de coûts administratifs ni de fardeau pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée en fonction de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises du Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ces modifications entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Lisa Tellier
Chef intérimaire
Élaboration de la réglementation scientifique, Direction du cadre réglementaire et de la mobilisation internationale
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J2
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca