Arrêté modifiant la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations : DORS/2023-188

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 19

Enregistrement
DORS/2023-188 Le 1er septembre 2023

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 7(1.1)référence a et 10(1)référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations, ci-après.

Ottawa, le 28 août 2023

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

Arrêté modifiant la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations

Modification

1 L’alinéa 3(2)d) de la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En raison du statut du Canada d’État partie à l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de marchandises et technologies à double usage (l’Arrangement de Wassenaar) ainsi qu’à un accord bilatéral distinct avec les États-Unis, certaines marchandises et technologies stratégiques à double usage sont soumises à des exigences en matière de licences d’exportation en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Le Canada et ses principaux partenaires commerciaux ont mis en place des procédures similaires afin de rationaliser les processus d’exportation ou de transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées considérées comme présentant un risque moindre.

Depuis 2015, la Licence générale d’exportation n° 41 (LGE n41) permet d’utiliser une procédure administrative simplifiée pour exporter certaines marchandises et technologies stratégiques à double usage présentant un risque moindre vers certaines destinations admissibles à faible risque. Cette dernière n’inclut pas l’approbation préalable d’Affaires mondiales Canada (AMC), contrairement à la procédure normale d’obtention d’une licence d’exportation individuelle, qui inclut l’approbation préalable d’AMC. Les articles et les destinations dont il est question ont été jugés à moindre risque du point de vue de la politique étrangère et de défense du Canada.

La LGE n° 41 a bien rempli son rôle au cours des huit dernières années. La modification concerne un ajout à la liste des « marchandises et technologies non autorisées » et la mise à jour d’une référence en lien avec une disposition d’un autre règlement dont le numéro a été modifié.

Contexte

La LLEI autorise le gouverneur en conseil à établir une liste de marchandises et de technologies appelée Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), qui indique les marchandises et les technologies dont l’exportation ou le transfert sont contrôlés au départ du Canada vers d’autres pays. La plupart des éléments figurant sur la LMTEC découlent des engagements pris par le Canada dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations auxquels il participe avec d’autres pays aux vues similaires, ou des obligations du Canada en tant que signataire d’accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux.

Le régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les considérations de sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratégiques et militaires, et les intérêts du pays à titre de nation commerçante. L’introduction d’un processus d’exportation ou de transfert simplifié pour les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir aux entreprises canadiennes un mécanisme leur permettant d’être plus concurrentielles sur le marché mondial, tout en maintenant un système rigoureux de réglementation des exportations.

Conformément au paragraphe 7(1.1) de la LLEI, le ministre des Affaires étrangères peut délivrer aux résidents du Canada une licence générale d’exportation (LGE) autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la LMTEC qui y sont mentionnées. Ces LGE, créées par voie réglementaire, permettent l’exportation ou le transfert de certains articles précis au départ du Canada vers certaines destinations admissibles au moyen d’une procédure administrative simplifiée par rapport à la procédure standard, plus longue, de demande de licence d’exportation individuelle. La pratique actuelle consiste à indiquer la LGE concernée sur le formulaire de déclaration d’exportation fourni à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

Le 22 juillet 2015, le ministre des Affaires étrangères a délivré, en vertu du DORS/2015-200, la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations, afin de rationaliser le processus d’exportation et de transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées vers certaines destinations admissibles.

La LGE n° 41 autorise, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et des technologies énumérées dans le groupe 1, ainsi que celles visées aux articles 5504.2.a. à 5504.2.g de la LMTEC, vers des consignataires lorsqu’elles sont destinées à être utilisées dans une destination admissible. Ces destinations comprennent les pays aux vues similaires qui sont parties à au moins un régime multilatéral de contrôle à l’exportation, auquel le Canada a également adhéré, et qui disposent d’un système efficace de réglementation des exportations. Ces pays sont les suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. La sélection des marchandises et des technologies autorisées et des destinations admissibles, ainsi que les modalités imposées pour l’utilisation de la LGE garantissent que ce processus simplifié ne présente pas de risque stratégique pour la sécurité du Canada ou celle de ses alliés.

Véhicules aériens sans équipage et systèmes de roquettes

Le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) a été établi en 1987 pour répondre aux préoccupations concernant la prolifération des missiles, des systèmes complets de roquettes et des véhicules aériens sans équipage (UAV) capables de transporter des armes de destruction massive. Le RCTM exige des États membres qu’ils fassent preuve de retenue en ce qui concerne les transferts des articles soumis à son annexe technique et que tous lesdits transferts soient examinés au cas par cas. Il s’agit notamment de certains véhicules aériens sans équipage et de systèmes de roquettes qui répondent à des paramètres techniques précis.

Les récentes avancées technologiques dans le domaine des systèmes autonomes ont entraîné une augmentation de l’utilisation des drones à longue portée et une augmentation proportionnelle du nombre de ces drones produits, commercialisés et vendus dans le monde entier.

La LGE n° 41 n’autorise pas l’exportation de véhicules aériens sans équipage et de systèmes de roquettes à longue portée, mais elle autorise l’exportation d’articles (pièces et composants, par exemple) susceptibles d’être utilisés dans de tels véhicules.

Aucun des articles pouvant être exportés en vertu de la LGE n° 41 ne figure dans l’annexe technique du RCTM (liste des articles contrôlés en vertu dudit régime, comprenant les équipements, matériaux et logiciels clés ainsi que les technologies nécessaires au développement, à la production et à l’exploitation des missiles). Toutefois, il est possible qu’un article admissible à une délivrance de licence simplifiée soit utilisé dans un drone ou un système de roquettes à longue portée soumis au RCTM. Les pays considérés comme des destinations admissibles en vertu de la LGE n° 41 ne sont pas tous membres du RCTM.

Référence au Règlement sur les licences d’exportation

La LGE n° 41 fait directement référence à une disposition du Règlement sur les licences d’exportation (RLE) qui a été modifié le 1er juin 2023 en vertu du DORS 2023-522. Par conséquent, le numéro de la référence en lien avec le RLE dans la LGE n° 41 n’est plus exact.

Objectif

Les objectifs de cette modification à la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations sont les suivants :

Description

La modification apportée à la LGE n° 41 aura pour effet ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation des intervenants

Lorsque le Ministère a élaboré la LGE n° 41 en 2015, il a consulté divers intervenants de l’industrie quant au projet d’introduire cette licence. Ces intervenants ont indiqué qu’ils étaient favorables à toute mesure visant à rationaliser le processus d’exportation ou de transfert pour les transactions à faible risque.

Étant donné que les paramètres techniques définissant les véhicules aériens sans équipage et les systèmes de roquettes concernés sont les mêmes que les paramètres convenus dans le cadre du RCTM et que les exportateurs pourront néanmoins demander des licences d’exportation individuelles, aucune autre consultation n’a été entreprise auprès du public ou des intervenants au sujet de cette modification.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cette initiative ne vise pas les peuples autochtones, que ce soit de manière positive ou négative, et le devoir de consulter les Autochtones n’est donc pas exigé dans le cadre de ce processus réglementaire.

Choix de l’instrument

Étant donné que la LLEI régit la délivrance de LGE, les modifications apportées à la LGE n° 41 ne peuvent être effectuées que par l’entremise de décrets émanant du ministre des Affaires étrangères en vertu de la LLEI.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’avantage de cette modification réglementaire est de soutenir davantage les engagements du Canada dans le cadre du RCTM en exigeant des licences d’exportation individuelles pour les articles susceptibles d’être utilisés dans les systèmes de roquettes à longue portée et les véhicules aériens sans équipage, ce qui est conforme à la politique étrangère et de défense du Canada.

Cette modification ne touche qu’un petit nombre d’entreprises de l’industrie canadienne de la défense et des marchandises à double usage, à savoir les entreprises qui font appel à la LGE n41 pour exporter certaines marchandises destinées à être utilisées dans certains systèmes de roquettes à longue portée et véhicules aériens sans équipage. Ces entreprises devront désormais demander des licences individuelles pour exporter ces marchandises vers les destinations énumérées dans la LGE, comme elles doivent le faire pour exporter vers toutes les autres destinations. Ces demandes seront désormais examinées au cas par cas. Étant donné que ces destinations présentent peu de risques, on s’attend à ce que les demandes soient généralement traitées rapidement, conformément à la norme de service de 10 jours. Ces entreprises sont toutes bien établies et connaissent déjà le processus de demande de licence d’exportation.

Il pourrait y avoir des incidences si une demande de licence d’exportation individuelle était refusée, mais ce refus serait motivé par les politiques de défense et de sécurité du Canada et/ou les engagements multilatéraux du Canada, y compris une évaluation du risque potentiel de violence fondée sur le sexe ou de violence à l’encontre de groupes vulnérables. Il y a en général très peu de refus d’exporter vers ces destinations à faible risque, à moins que les articles ne soient destinés à une utilisation ultérieure dans un autre pays. Un refus n’empêche pas un exportateur d’exporter ces articles vers un autre acheteur.

L’autre modification concerne une mesure d’ordre administratif qui ne touche pas directement les exportateurs.

Lentille des petites entreprises

La modification apportée à la LGE no 41 ne devrait pas accroître le fardeau administratif pour les petites entreprises au Canada. Cette modification ne touche qu’un petit sous-ensemble de transactions pour un petit nombre d’entreprises qui utilisent la LGE no 41, lesquelles devront désormais demander une licence d’exportation individuelle.

Ces quelques entreprises sont généralement des sociétés bien établies qui connaissent le processus de délivrance de licences. La demande d’une licence d’exportation ne serait donc ni onéreuse ni coûteuse. Pour certaines entreprises, il pourrait être moins onéreux de remplir le formulaire de demande que de se conformer aux exigences de déclaration semestrielle prévues par la licence générale. Étant donné que ces destinations présentent peu de risques, on s’attend à ce que les demandes soient généralement traitées rapidement, conformément à la norme de service de 10  jours.

Règle du « un pour un »

Étant donné que la règle du « un pour un » ne s’appliquait pas à cette LGE lorsqu’elle a été publiée en 2015, une précision mineure concernant ce qui constitue des marchandises et technologies non autorisées n’entraîne pas l’applicabilité de cette règle.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette initiative.

Les entreprises susceptibles d’être touchées par cette modification limitée seraient réparties dans tout le pays (l’ouest du Canada, y compris les territoires, l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique), car l’industrie canadienne de la défense et de la sécurité mène ses activités dans toutes ces régions. Les femmes ne représentent que 25 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la défense. La disparité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi est la plus marquée dans les professions liées aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques (professions STIM), où les femmes ne représentent que 17 % de l’ensemble des employés.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Afin de soutenir les engagements pris dans le cadre du RCTM, le Canada exige désormais des licences d’exportation individuelles pour les articles susceptibles d’être utilisés dans les systèmes de roquettes à longue portée et les véhicules aériens sans équipage. Cette approche est conforme à la politique étrangère et de défense du Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Cette modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Tous les utilisateurs de la LGE no 41 doivent informer préalablement le ministère de leur intention d’utiliser ladite LGE no 41. Tous les utilisateurs actuels de la LGE no 41 seront directement informés de la modification et de son incidence sur leur utilisation de cette licence générale.

Conformité et application

Une licence d’exportation est obligatoire pour exporter ou transférer des marchandises et des technologies figurant sur la LMTEC vers n’importe quelle destination, sauf indication contraire dans la LMTEC. L’exportation de marchandises ou de technologies figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation valide, comme l’exige la LLEI, constitue une infraction criminelle et peut donner lieu à des poursuites.

Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada, et celles-ci ont été informées de cette modification.

Normes de service

Toute demande de licence individuelle reçue à la suite de cette modification à la LGE no 41 sera soumise aux normes de service publiées sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑291‑0347
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca