Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles, 2018-2023) : DORS/2023-246
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 25
Enregistrement
DORS/2023-246 Le 24 novembre 2023
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2023-1161 Le 24 novembre 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles, 2018-2023), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles, 2018-2023)
Modifications
1 (1) Les alinéas 7305.1a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,23 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,26 $, dans les autres cas.
(2) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,25 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,28 $, dans les autres cas.
(3) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,24 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,27 $, dans les autres cas.
(4) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,26 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,29 $, dans les autres cas.
(5) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,30 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,33 $, dans les autres cas.
2 (1) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,49 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(2) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,52 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(3) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,53 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(4) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,55 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(5) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,62 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
3 (1) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) 30 000 $, si elle a été acquise après 2000 et avant 2022, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période,
- (vi) 34 000 $, si elle a été acquise après 2021 ou louée aux termes d’un bail conclu après 2021;
(2) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) 34 000 $, si elle a été acquise après 2021 et avant 2023, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période,
- (vii) 36 000 $, si elle a été acquise après 2022 ou louée aux termes d’un bail conclu après 2022;
(3) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 7307(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A représente :
- a) 55 000 $, si la voiture a été acquise après le 18 mars 2019 et avant 2022,
- b) 59 000 $, si elle a été acquise après 2021;
(4) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7307(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 59 000 $, si elle a été acquise après 2021 et avant 2023,
- c) 61 000 $, si elle a été acquise après 2022;
(5) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 7307(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) dans le cas d’un bail conclu après 2000, mais avant 2022, 800 $,
- (vi) dans le cas d’un bail conclu après 2021, 900 $;
(6) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 7307(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) dans le cas d’un bail conclu après 2021, mais avant 2023, 900 $,
- (vii) dans le cas d’un bail conclu après 2022, 950 $;
Application
4 (1) Les paragraphes 1(1) et 2(1) s’appliquent aux kilomètres parcourus après 2017 mais avant 2019.
(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux kilomètres parcourus après 2018 mais avant 2021.
(3) Le paragraphe 1(3) s’applique aux kilomètres parcourus après 2020 mais avant 2022.
(4) Les paragraphes 1(4) et 2(4) s’appliquent aux kilomètres parcourus après 2021 mais avant 2023.
(5) Les paragraphes 1(5) et 2(5) s’appliquent aux kilomètres parcourus après 2022.
(6) Le paragraphe 2(2) s’applique aux kilomètres parcourus après 2018 mais avant 2020.
(7) Le paragraphe 2(3) s’applique aux kilomètres parcourus après 2019 mais avant 2022.
(8) Les paragraphes 3(1), (3) et (5) s’appliquent après 2021 mais avant 2023.
(9) Les paragraphes 3(2), (4) et (6) s’appliquent après 2022.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les coûts annuels liés à l’acquisition, au financement et à l’exploitation d’une automobile varient en fonction des conditions du marché et des pressions inflationnistes. Il est souvent nécessaire d’apporter des modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) pour veiller à ce que les changements dans ces coûts sous-jacents soient pris en compte dans le traitement fiscal des véhicules automobiles.
Contexte
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) contient plusieurs règles liées au traitement des frais et des avantages relatifs aux automobiles pour les entreprises et les employés aux fins de l’impôt sur le revenu. Ces règles, décrites en détail ci-dessous, utilisent des taux et des plafonds variés pour refléter les coûts liés à l’utilisation d’une automobile à des fins commerciales. Ceux-ci sont évalués chaque année pour déterminer s’il est nécessaire de les rajuster pour refléter les changements dans les coûts d’acquisition, de financement et d’exploitation d’une automobile.
Cinq plafonds et taux prescrits sont utilisés pour définir le niveau des déductions de frais d’automobile et des avantages taxables permis en vertu de la Loi :
- Les plafonds de la valeur amortissable restreignent les frais d’automobile à l’égard desquels une déduction pour amortissement peut être demandée. Les plafonds tiennent compte du coût raisonnable d’acquisition d’une automobile généralement acceptable à des fins professionnelles, en ce qui a trait aux véhicules de tourisme et aux véhicules de tourisme zéro émission. Les plafonds sont fixés en vertu des paragraphes 7307(1) et (1.1) du RIR.
- Le plafond de déductibilité des frais d’intérêt restreint la déductibilité des intérêts liés au financement de l’achat d’une automobile qui coûte plus cher que le plafond de la valeur amortissable. Ce plafond est fixé en vertu du paragraphe 7307(2) du RIR.
- Le plafond de déductibilité des frais de location restreint la déductibilité des frais de location d’un véhicule automobile. Ce plafond est fixé en vertu du paragraphe 7307(3) du RIR.
- Le plafond de déduction des allocations exonérées d’impôt est une disposition simplifiée qui permet aux employeurs de déduire, à un taux ne dépassant pas la limite prescrite, les frais liés au remboursement des sommes versées aux employés qui utilisent leur véhicule personnel pour le travail. Ce plafond est fixé en vertu de l’article 7306 du RIR.
- Le taux de l’avantage lié aux frais de fonctionnement détermine le montant de l’avantage imposable de l’employé lorsque l’employeur paye les frais de fonctionnement d’une automobile utilisée par cet employé à des fins personnelles. Ce taux est fixé en vertu de l’article 7305.1 du RIR.
Objectif
Mettre en œuvre les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile en ce qui a trait aux années d’imposition 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, et 2023.
Description
Les modifications permettent d’assurer que les plafonds de la valeur amortissable, le plafond de déductibilité des frais d’intérêt, le plafond de déductibilité des frais de location et le plafond de déduction des allocations exonérées d’impôt tiennent compte des coûts sous-jacents liés à l’acquisition, au financement ou à l’exploitation d’une automobile.
Plafonds de la valeur amortissable
Pour ce qui est des véhicules acquis avant 2022, les plafonds demeureront les mêmes pour les véhicules de tourisme coûtant 30 000 $ (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables) et pour les véhicules zéro émission coûtant 55 000 $ (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables).
Pour ce qui est des véhicules acquis le 1er janvier 2022 ou après, le plafond lié aux véhicules de tourisme sera augmenté de 30 000 $ à 34 000 $ (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables) et le plafond lié aux véhicules de tourisme zéro émission sera augmenté de 55 000 $ à 59 000 $ (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables).
Pour ce qui est des véhicules acquis le 1er janvier 2023 ou après, le plafond lié aux véhicules de tourisme sera augmenté de 34 000 $ à 36 000 $ (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables) et le plafond lié aux véhicules de tourisme zéro émission sera augmenté de 59 000 $ à 61 000 $ (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables).
Plafond de déductibilité des frais d’intérêt
Le plafond de déductibilité des frais d’intérêt payés pour les nouveaux prêts automobiles de 300 $ par mois restera le même pour les années d’imposition 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Plafond de déductibilité des frais de location
Le plafond de déductibilité des frais de location d’un véhicule automobile sera toujours de 800 $ par mois (avant les taxes de vente fédérales et provinciales applicables) pour les contrats de location conclus avant 2022. Le plafond de déductibilité des frais de location d’un véhicule automobile sera augmenté de 800 $ à 900 $, avant les taxes, pour les nouveaux contrats de location conclus après le 1er janvier 2022. Le plafond de déductibilité des frais de location d’un véhicule automobile sera augmenté de 900 $ à 950 $, avant les taxes, pour les nouveaux contrats de location conclus après le 1er janvier 2023.
Plafond de déduction des allocations exonérées d’impôt
Le plafond de déduction des allocations exonérées d’impôt versées par les employeurs aux employés qui utilisent leur véhicule personnel pour le travail sera augmenté d’un cent en 2018, de trois cents en 2019, d’un cent en 2020, de deux cents en 2022 et de sept cents en 2023.
- Le plafond de déduction des allocations exonérées d’impôt versées par les employeurs aux employés qui utilisent leur véhicule personnel pour le travail sera, pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus, de 55 cents le kilomètre en 2018, de 58 cents le kilomètre en 2019, de 59 cents le kilomètre en 2020 et en 2021, de 61 cents le kilomètre en 2022 et de 68 cents le kilomètre en 2023. Pour tout kilomètre supplémentaire, le plafond de déduction des allocations exonérées d’impôt sera de 49 cents le kilomètre en 2018, de 52 cents le kilomètre en 2019, de 53 cents le kilomètre en 2020 et 2021, de 55 cents le kilomètre en 2022 et de 62 cents le kilomètre en 2023.
Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, les plafonds de déduction des allocations exonérées d’impôt seront de quatre cents de plus que les plafonds des provinces afin de tenir compte des frais d’exploitation d’un véhicule automobile dans les régions du Nord.
Toutes les provinces | Yukon/Territoires du Nord-Ouest/Nunavut | |||
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Premiers 5 000 km | Plus de 5 000 km | Premiers 5 000 km | Plus de 5 000 km | |
2017 | 54 ¢ | 48 ¢ | 58 ¢ | 52 ¢ |
2018 | 55 ¢ | 49 ¢ | 59 ¢ | 53 ¢ |
2019 | 58 ¢ | 52 ¢ | 62 ¢ | 56 ¢ |
2020 | 59 ¢ | 53 ¢ | 63 ¢ | 57 ¢ |
2021 | 59 ¢ | 53 ¢ | 63 ¢ | 57 ¢ |
2022 | 61 ¢ | 55 ¢ | 65 ¢ | 59 ¢ |
2023 | 68 ¢ | 62 ¢ | 72 ¢ | 66 ¢ |
Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
Le taux prescrit par kilomètre est utilisé pour déterminer l’avantage imposable des employés au titre de la partie personnelle des frais de fonctionnement d’une automobile payés par l’employeur. Le taux sera augmenté d’un cent en 2018 et de deux cents en 2019. Le taux de 2020 sera inchangé par rapport au taux de 2019. Le taux sera réduit d’un cent en 2021 pour refléter la diminution du prix de l’essence au cours de la période de référence de 2021, augmenté d’un cent en 2022, et augmenté de quatre cents en 2023.
Le taux prescrit général par kilomètre sera de 26 cents en 2018, 28 cents en 2019 et 2020, 27 cents en 2021 et 29 cents en 2022. Pour les contribuables qui travaillent principalement dans la vente ou la location d’automobiles, le taux prescrit par kilomètre utilisé pour déterminer l’avantage imposable de l’employé sera de 23 cents en 2018, 25 cents en 2019 et 2020, 24 cents en 2021, 26 cents en 2022 et 30 cents en 2023.
Taux général | Contribuables travaillant principalement dans la vente ou la location d’automobiles | |
---|---|---|
2017 | 25 ¢ | 22 ¢ |
2018 | 26 ¢ | 23 ¢ |
2019 | 28 ¢ | 25 ¢ |
2020 | 28 ¢ | 25 ¢ |
2021 | 27 ¢ | 24 ¢ |
2022 | 29 ¢ | 26 ¢ |
2023 | 33 ¢ | 30 ¢ |
Élaboration de la réglementation
Consultation
Communiqués de presse | Date |
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Le gouvernement annonce les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises applicables en 2018 | 22 décembre 2017 |
Le gouvernement annonce les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises applicables en 2019 | 27 décembre 2018 |
Le gouvernement annonce les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises applicables en 2020 | 19 décembre 2019 |
Le gouvernement annonce les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises applicables en 2021 et des rajustements temporaires aux frais pour droit d’usage d’une automobile | 21 décembre 2020 |
Le gouvernement annonce les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises applicables en 2022 | 23 décembre 2021 |
Le gouvernement annonce les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises applicables en 2023 | 16 décembre 2022 |
Par le biais de son site Web, le ministère des Finances a offert au public, notamment les entreprises et les employés qui seraient touchés par ces changements, ainsi que leurs conseillers fiscaux, la possibilité de formuler des commentaires sur les changements recommandés à la suite de la publication des communiqués de presse pour chaque année respective (comme il est décrit ci-dessus).
Aucun commentaire n’a été reçu en réponse aux communiqués de presse; cependant, les associations des intervenants ont la possibilité de fournir des commentaires au ministère des Finances sur les dispositions relatives aux déductions de frais d’automobiles et aux avantages taxables dans le cadre de la Loi sur une base continue.
Le Règlement était exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en raison de la vaste diffusion ayant eu lieu dans le cadre du processus de consultation susmentionné.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune répercussion n’a été relevée relativement aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Des modifications réglementaires sont nécessaires pour poursuivre le processus annuel qui vise à s’assurer que les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile et les plafonds de déduction de l’impôt sur le revenu demeurent appropriés et reflètent les changements dans les coûts associés à l’acquisition, au financement et au fonctionnement d’une automobile à des fins professionnelles. Aucun autre type d’instrument n’est disponible dans le cadre de la Loi pour atteindre cet objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ces modifications codifient les changements annoncés précédemment à l’égard des plafonds de déduction de frais d’automobile et des taux prescrits en lien avec les déductions pour l’utilisation d’une automobile pour le travail et l’avantage imposable pour l’usage personnel d’automobiles fournies par l’employeur qui ont déjà été appliqués aux années d’imposition 2018, 2019, 2020 et 2021, et elles ont été ou seront appliquées à l’année d’imposition 2022. Ces changements constituent un allègement de manière générale.
La mise en œuvre des frais et avantages relatifs aux automobiles entraîne des coûts pour le gouvernement du Canada sous la forme de manque à gagner en recettes fiscales qui est retenu par les entreprises touchées. Cependant, ces modifications ne créeraient pas de nouveaux coûts pour le gouvernement au-delà de ceux qui seraient déjà encourus ou sont en train d’être encourus en raison des plafonds de déduction des frais d’automobile et des taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises annoncés en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 et 2023.
Si ces modifications réglementaires ne sont pas acceptées, l’Agence du revenu du Canada devrait corriger les plafonds et les taux réclamés sur les déclarations de revenus pour 2020, 2021 et 2022. Les déclarations de revenus de 2017 à 2019 inclusivement peuvent être frappées de prescription, de sorte qu’elles ne peuvent pas être modifiées, ce qui représente une perte pour le gouvernement du Canada. L’adoption de ces changements entraînera des économies de coûts supplémentaires associées au nouveau dépôt et à la correction de l’ensemble des déclarations de revenus de 2017 à 2022 qui réclamaient des montants inexacts.
Lentille des petites entreprises
L’analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires auraient une incidence positive pour les petites entreprises, car ces changements permettraient de tenir compte des frais encourus par ces entreprises, sans accroître le fardeau réglementaire auquel elles sont confrontées. Si ces modifications ne sont pas acceptées, il y a un risque que des petites entreprises fassent l’objet d’une nouvelle cotisation de la part de l’Agence du revenu du Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pesant sur les entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications visent à maintenir la neutralité du traitement fiscal des véhicules automobiles à l’échelle nationale et, par conséquent, ne sont pas liées aux ententes internationales. De plus, le traitement fiscal des véhicules automobiles varie en fonction de l’administration provinciale ou territoriale. La somme allouée par kilomètre est calibrée pour tenir compte des coûts plus élevés dans certaines provinces et certains territoires et pour maintenir la neutralité. En ce qui a trait à la qualité de la neutralité fiscale, l’Organisation de coopération et de développement économiques a déterminé dans un rapport de 2014 que le Canada disposait d’un des régimes d’imposition des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile le plus neutre parmi ceux des 28 pays examinés.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ce règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Loi prévoit les mécanismes d’observation nécessaires pour la mise en application du RIR. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national en poste et à l’Agence du revenu du Canada d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt payable, d’effectuer des vérifications et de saisir les dossiers et documents pertinents. Ces modifications réglementaires entreraient en vigueur le 1er janvier de l’année respective à laquelle elles s’appliquent et seraient appliquées de façon rétroactive.
Personne-ressource
Jessica Rosebush
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
Téléphone : 613‑697‑8702
Courriel : Jessica.Rosebush@fin.gc.ca