Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2023-249
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 25
Enregistrement
DORS/2023-249 Le 24 novembre 2023
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2023-1164 Le 24 novembre 2023
Attendu que, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), des alinéas 10.02a)référence c, 14(2)a) et e)référence d et 32d.1)référence e, de l’article 43, du paragraphe 92(1)référence f, des alinéas 186.3(1)a)référence g et b)référence g et des paragraphes 186.3(2)référence g et (3)référence g de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 Le paragraphe 9.3(1) de la version anglaise du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Deemed receipt by the Minister
9.3 (1) Any application, request, claim, document or information sent by a foreign national, an individual or an entity using electronic means is deemed to have been received by the Minister at the time and on the date indicated by the electronic means that is made available or specified by the Minister for that purpose.
2 Le passage de l’article 9.4 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — use of other means
9.4 Despite other provisions of these Regulations, the Minister may require a foreign national, an individual or an entity to make an application, request or claim, submit any document or information or provide a signature by any other means made available or specified by the Minister for that purpose if the Minister determines that
3 Le paragraphe 10(2.1) du même règlement, édicté par l’article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2018-128, devient le paragraphe 10(2.2).
4 Le passage du paragraphe 24(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Paragraph 38(1)(c) of the Act does not apply to a foreign national who has been determined to be a member of the family class and is
5 Le paragraphe 80(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Travail excédentaire
(4) Le total des heures de travail effectuées dans un emploi au-delà de trente heures sur une période d’une semaine sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois.
6 L’alinéa 117(9)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;
7 L’alinéa 125(1)a) du même règlement est abrogé.
8 L’alinéa b) de la définition de répondant, à l’article 138 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant à l’article 1 du Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives. (sponsor)
9 L’article 158 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Établissement dans la province de Québec
158 Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par le Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives, et les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.
10 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nationaux » est remplacé par « ressortissants », avec les adaptations nécessaires :
- a) le sous-alinéa 12.2(1)c)(ii);
- b) la note marginale de l’article 190.
Item | Column 2 Short-form Description |
---|---|
23 | Provide a foreign national who becomes infected with or develops any signs or symptoms of COVID-19 with accommodations that have a bedroom and a bathroom that are solely for the use of the foreign national while they isolate themselves |
Modification corrélative au Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
12 Le paragraphe 5(5) du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 25 janvier 2006, le 18 juillet 2019, le 3 mai 2020 et le 3 novembre 2020, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) a reçu de la correspondance du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) qui a relevé un certain nombre de problèmes techniques liés au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) et a demandé que le Règlement soit modifié pour régler ces problèmes.
Objectif
L’objectif des modifications est de répondre aux préoccupations du CMPER et de corriger les problèmes mineurs du Règlement.
Description et justification
Les modifications corrigent les huit problèmes suivants cernés par le CMPER :
- Les modifications corrigent une erreur grammaticale au paragraphe 9.3(1) et à l’article 9.4 en supprimant le « ou » immédiatement après le « ressortissant étranger », car cet élément laisse entendre que le « ressortissant étranger » est une catégorie distincte de « personne ou entité utilisant des moyens électroniques ».
- Les modifications apportées au Règlement en 2019 ont ajouté un deuxième paragraphe 10(2.1) intitulé « Exception » alors qu’il y avait déjà une disposition 10(2.1) intitulée « Clarification ». Ces modifications corrigent le double emploi en renumérotant « Clarification » au paragraphe 10(2.2).
- Les modifications visent à corriger un désalignement entre les versions anglaise et française du paragraphe 24(3) et à remplacer l’anglais par « a foreign national who has been determined to be a member of the family class » pour l’harmoniser avec la version française « l’étranger qui a été déclaré appartenir à la catégorie du regroupement familial ».
- Les modifications clarifient la définition de « travail à temps plein » telle qu’elle est exprimée au paragraphe 80(4) « Travail excédentaire » en faisant référence au nombre total d’heures travaillées dans une semaine de plus de 30 heures conformément à la définition de « travail à temps plein » au paragraphe 73(1).
- Les modifications suppriment les redondances dans les interdictions relatives au parrainage des époux âgés de moins de 18 ans à l’alinéa 117(9)a) et abrogent l’alinéa 125(1)a) et toutes les références à celui-ci, puisque l’alinéa 5a) prévoit déjà qu’un étranger âgé de moins de 18 ans ne doit pas être considéré comme un époux ou un conjoint de fait.
- Les modifications clarifient l’incorporation par renvoi de la définition de « répondant » aux articles 138 et 158 en remplaçant le renvoi à la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2 par un renvoi précis au règlement pertinent, Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ ch. I-0.2.1, r. 3.
- Auparavant, des modifications ont été apportées à la version française du Règlement pour remplacer le terme « nationaux » par « ressortissants » au sens d’ « une personne qui est un citoyen d’un pays ». Toutefois, à ce moment-là, le sous-alinéa 12.2(1)c)(ii) et la note marginale de l’article 190 n’avaient pas été mis à jour. Les modifications corrigent cette erreur.
- Les modifications ajoutent des mots omis dans la version anglaise de l’article 23 du tableau 1 de l’annexe 2 pour s’harmoniser avec la version française et la disposition correspondante du Règlement, le sous-alinéa 209.3(1)a)(xi). Plus précisément, « s’infecte ou » a été ajouté avant « l’apparition et les signes de symptômes de la COVID-19 ».
Analyse de la réglementation
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a pas de changement dans les coûts administratifs ou le fardeau pour les entreprises.
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ces modifications au Règlement entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Bradley Adams-Barrie
Directeur du cabinet et des affaires réglementaires
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : regs@cic.gc.ca