Arrêté 2023-87-11-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2023-251
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 25
Enregistrement
DORS/2023-251 Le 24 novembre 2023
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que ces substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2023-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 23 novembre 2023
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2023-87-11-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 Le paragraphe 2(6) de la Liste intérieure référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(6) La lettre « P » qui suit le numéro d’une substance figurant à l’une des parties 1 à 8 indique que la substance est un polymère, ou un biopolymère, à exigences réglementaire réduites qui :
- a) soit ne fait pas partie des types de polymères visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 7 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et possède une masse moléculaire moyenne en nombre supérieure à 10 000 Da, dont moins de 2 % des composantes ont des masses moléculaires inférieures à 500 Da et dont moins de 5 % des composantes ont des masses moléculaires inférieures à 1 000 Da;
- b) soit ne fait pas partie des types de polymères visés à l’annexe 7 du même règlement et possède une masse moléculaire moyenne en nombre supérieure à 1 000 Da mais égale ou inférieure à 10 000 Da, dont moins de 10 % des composantes ont des masses moléculaires inférieures à 500 Da et dont moins de 25 % des composantes ont des masses moléculaires inférieures à 1 000 Da;
- c) soit est un polyester entièrement fabriqué à partir de réactifs énumérés à l’annexe 8 du même règlement ou à partir d’une forme anhydre de ces réactifs, autres que les réactifs ou les formes anhydres de ces réactifs qui incluent le butanol-1 et l’acide fumarique ou maléique.
2 La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 1646857-41-4 N
- 2041102-78-5 N
19686-4 N-P | Gomme de tara, polymérisée avec du 2-alkyl-2-(alc-2-énoylamino)alcane-1-sulfonate d’ammonium |
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19687-5 N-P | Acide 2-méthylprop-2-énoïque, polymérisé avec de l’α-méthacryloyl-ω-méthoxypoly(oxyéthylène) et du styrène, amorcé avec du (diazènediyl)bis(alkylalcanoate) de dialkyle |
19688-6 N-P | Polydiméthylsiloxane alcoxylé et alcoxylé |
19689-7 N-P | 2-Méthylprop-2-énoate de butyle, polymérisé avec du styrène, de l’alkylprop-2-énoate d’alkyle et de l’acide prop-2-énoïque, composé avec du 2-(diméthylamino)éthanol |
19690-8 N-P | Huile de soja, polymérisée avec du 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol, de l’huile végétale modifiée, de l’éthane-1,2-diol, du polyéthylène glycol, de l’acide benzènedicarboxylique et du 2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthanol |
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2023-252, Arrêté 2023-112-11-01 modifiant la Liste intérieure.