Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) : DORS/2023-276
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 1
Enregistrement
DORS/2023-276 Le 15 décembre 2023
LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE
C.P. 2023-1296 Le 15 décembre 2023
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 84 de la Loi sur les nouvelles en ligne référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après.
Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Champ d’application de la Loi
Facteurs de déséquilibre
2 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, il existe un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de l’exploitant et celui des entreprises de nouvelles seulement si :
- a) relativement au facteur prévu à l’alinéa 6a) de la Loi, le revenu total de l’exploitant provenant de toutes sources au cours de l’année civile précédente est supérieur à un milliard de dollars;
- b) relativement aux facteurs prévus aux alinéas 6b) et c) de la Loi, l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné est l’une des plateformes de communication en ligne suivantes :
- (i) un moteur de recherche qui, au cours de l’année civile précédente, a enregistré en moyenne au moins vingt millions de visiteurs uniques mensuellement au Canada,
- (ii) un service de réseautage social qui, au cours de l’année civile précédente, a compté en moyenne au moins vingt millions d’utilisateurs actifs mensuellement au Canada.
Avis au Conseil
3 L’exploitant qui est tenu d’aviser le Conseil en application du paragraphe 7(1) de la Loi le fait dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la Loi commence à s’appliquer à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques.
Conditions d’exemption
Conditions
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, sont des conditions pour la prise d’une ordonnance d’exemption :
- a) avant de demander l’exemption, l’exploitant a tenu un processus d’appel ouvert à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui était conforme à ce qui suit :
- (i) l’exploitant a publié, pendant une période d’au moins soixante jours, — et a demandé au Conseil de rendre accessible sur son site Web pour cette même période — un avis indiquant que toutes les entreprises de nouvelles pouvant être désignées comme admissibles au titre de l’article 27 de la Loi et souhaitant recevoir une indemnisation de sa part doivent répondre à l’appel, individuellement ou au titre de leur appartenance à un groupe d’entreprises de nouvelles, pour exprimer ce souhait,
- (ii) l’exploitant a accordé une période d’au moins soixante jours aux entreprises de nouvelles et aux groupes d’entreprises de nouvelles pour répondre à l’appel,
- (iii) dès que possible après la fin de la période prévue au sous-alinéa (ii), l’exploitant a publié — et a demandé au Conseil de rendre accessible sur son site Web — la liste des entreprises de nouvelles qui ont répondu à l’appel, individuellement ou au titre de leur appartenance à un groupe d’entreprises de nouvelles, ainsi qu’une mention du groupe par l’entremise duquel chaque entreprise de nouvelles a répondu, le cas échéant;
- b) l’exploitant a fourni au Conseil tout renseignement utile à la prise de l’ordonnance d’exemption, y compris la liste des entreprises de nouvelles qui, individuellement ou au titre de leur appartenance à un groupe d’entreprises de nouvelles, ont répondu à l’appel dans la période prévue et ont fourni l’attestation visée à l’alinéa 5a) et la liste des médias d’information exploités par chacune de ces entreprises à l’égard desquels a été fournie l’attestation visée à l’alinéa 5b);
- c) les accords visés à l’alinéa 11(1)a) de la Loi mentionnent la valeur en dollars de toute partie de l’indemnisation qui constitue une contribution non financière.
Demande de renseignements
(2) Il est entendu que l’exploitant peut, dans le but de remplir la condition prévue à l’alinéa (1)b), demander aux entreprises de nouvelles et aux groupes d’entreprises de nouvelles de lui fournir tout renseignement pertinent, notamment relativement aux médias d’information qu’elles exploitent.
Interprétation des critères : attestations
5 Lorsqu’il interprète les sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii) de la Loi, le Conseil ne tient compte des effets des accords qu’à l’égard des entreprises de nouvelles et des médias d’information suivants :
- a) les entreprises de nouvelles qui ont fourni à l’exploitant une attestation selon laquelle, à la fois :
- (i) elles pourraient être désignées comme admissibles au titre de l’article 27 de la Loi,
- (ii) elles exploitent un média d’information exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visé au paragraphe 31(2) de la Loi ou un média d’information qui est visé au paragraphe 31(2.1) de la Loi, et le contenu de nouvelles de ce média d’information est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné;
- b) les médias d’information exploités par une entreprise de nouvelles qui a fourni à l’exploitant une attestation selon laquelle, à la fois :
- (i) elle pourrait être désignée comme admissible au titre de l’article 27 de la Loi,
- (ii) les médias d’information sont exploités exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visé au paragraphe 31(2) de la Loi ou sont visés au paragraphe 31(2.1) de la Loi,
- (iii) le contenu de nouvelles des médias d’information est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné.
Interprétation : indemnisation équitable
6 (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme prévoyant une indemnisation équitable s’ils prévoient une indemnisation comparable des entreprises de nouvelles de taille semblable qui ont un modèle d’affaire semblable et des capacités semblables et qui fournissent, à des marchés et communautés comparables, un type de contenu de nouvelles semblable.
Précision
(2) Les accords n’ont pas à prévoir une contrepartie pour la simple facilitation de l’accès à du contenu de nouvelles ou pour le fait de rendre autrement disponible du contenu de nouvelles au titre d’une exception ou restriction prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur pour que le Conseil estime qu’ils prévoient une indemnisation équitable.
Interprétation : partie convenable
7 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme assurant qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales s’ils prévoient que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui y sont parties s’engagent à utiliser en ce sens la majeure partie de l’indemnisation financière reçue.
Interprétation : liberté et indépendance
8 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(iii) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme ne laissant pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information s’ils prévoient que l’exploitant — directement ou par l’entremise de son intermédiaire de nouvelles numériques — s’engage à ne prendre aucune mesure qui porte atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance journalistique, notamment les mesures suivantes :
- a) exercer des représailles en réponse à toute décision éditoriale d’une entreprise de nouvelles ou d’un média d’information;
- b) limiter les moyens par lesquels une entreprise de nouvelles ou un média d’information peut protéger l’indépendance journalistique;
- c) intervenir dans le processus éditorial d’une entreprise de nouvelles ou d’un média d’information.
Interprétation : viabilité
9 (1) Lorsqu’il interprète le sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi, le Conseil évalue le caractère suffisant de l’indemnisation financière totale prévue par les accords pour ce qui est de la contribution à la viabilité du marché canadien des nouvelles, notamment en tenant compte de la part des recettes publicitaires canadiennes attribuables à Internet reçue par l’intermédiaire de nouvelles numériques au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle est faite la demande d’exemption.
Exception : plus important moteur de recherche
(2) Malgré le paragraphe (1), s’agissant de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui est le moteur de recherche qui a reçu la plus grande part des recettes publicitaires canadiennes attribuables à Internet parmi les moteurs de recherche à l’égard desquels la Loi s’applique, le Conseil n’interprète les accords comme contribuant à la viabilité du marché canadien des nouvelles que s’ils prévoient, pour chaque année visée par l’éventuelle ordonnance d’exemption, une indemnisation financière qui correspond au résultat de la formule suivante :
- 100 millions $ × IPCx ÷ IPC2023
- où :
- IPCx
- représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2023 jusqu’à celle qui précède l’année en cause;
- IPC2023
- l’indice des prix à la consommation pour 2023.
Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.
Indemnisation non financière
(4) Il est entendu que le fait que le Conseil, en interprétant le sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi, ne peut tenir compte que de la contribution de l’indemnisation financière à la viabilité du marché canadien des nouvelles n’empêche pas l’exploitant de fournir une indemnisation non financière à une entreprise de nouvelles ou à un groupe d’entreprises de nouvelles, et n’empêche pas le Conseil de tenir compte de cette indemnisation pour déterminer si les autres critères de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sont remplis.
Interprétation : accord avec un groupe
10 (1) L’accord conclu entre l’exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles est interprété par le Conseil comme remplissant les critères prévus aux sous-alinéas 11(1)a)(i) et (v) à (viii) de la Loi si :
- a) l’accord prévoit la répartition équitable entre les entreprises de nouvelles du groupe, après déduction de frais raisonnables d’administration, d’une indemnisation financière qui remplirait, conformément à l’article 9 et sans égard à aucun autre accord, le critère prévu au sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi;
- b) l’accord permet à toute entreprise de nouvelles qui a répondu à l’appel visé à l’alinéa 4(1)a) de se joindre au groupe à tout moment et, ainsi, de recevoir, à compter de la date à laquelle elle se joint au groupe, une indemnisation au titre de l’accord.
Répartition équitable
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la répartition équitable de l’indemnisation financière est établie, sous réserve du paragraphe (3), eu égard au nombre d’employés, exprimé en équivalents temps plein, que chacune des entreprises de nouvelles a engagés, au cours de l’année civile précédente, pour qu’ils produisent, pour les médias d’information exploités par l’entreprise de nouvelles, du contenu de nouvelles originales destiné à être rendu disponible en ligne.
Exception : radiodiffuseurs
(3) Au plus trente pour cent de l’indemnisation financière est octroyée aux entreprises de nouvelles — autres que la Société Radio-Canada — qui exploitent une entreprise de programmation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, à l’égard de médias d’information qui sont des entreprises de radiodiffusion au sens de ce paragraphe ou qui en font partie et au plus sept pour cent de l’indemnisation financière est octroyée à la Société Radio-Canada.
Précision
(4) L’accord n’a pas à prévoir une contrepartie pour la simple facilitation de l’accès à du contenu de nouvelles ou pour le fait de rendre autrement disponible du contenu de nouvelles au titre d’une exception ou restriction prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise de nouvelles
- Entreprise de nouvelles qui, à la fois :
- a) pourrait être désignée comme admissible au titre de l’article 27 de la Loi;
- b) exploite un média d’information au sens du présent paragraphe. (news business)
- média d’information
- Média d’information qui est exploité exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visé au paragraphe 31(2) de la Loi ou qui est visé au paragraphe 31(2.1) de la Loi, et dont le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné. (news outlet)
Entrée en vigueur
19 décembre 2023
11 Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les plateformes numériques, comme les moteurs de recherche et les réseaux de médias sociaux, sont devenues des portes d’entrée principales que les Canadiens utilisent pour accéder aux contenus de nouvelles. En même temps, un petit nombre de plateformes numériques en sont venues à dominer le marché de la publicité en ligne. Le secteur canadien des nouvelles a été touché par ces développements et a vu ses revenus baisser considérablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière décennie. Les entreprises de nouvelles canadiennes continuent de produire des contenus qui attirent le trafic Web et apportent une valeur ajoutée, tout en voyant leurs recettes publicitaires diminuer en raison du contrôle du marché exercé par les grandes plateformes numériques. La Loi sur les nouvelles en ligne (la Loi) a été promulguée pour remédier au déséquilibre croissant entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles au Canada en établissant un régime de négociation pour s’assurer que les entreprises de nouvelles sont indemnisées équitablement pour les nouvelles qu’elles produisent.
L’établissement d’un cadre réglementaire en vertu de la Loi est essentiel à sa mise en œuvre efficace. Ce cadre réglementaire clarifie l’application de la Loi et donne des directives plus précises au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi.
La Loi exige que les plateformes numériques informent le CRTC lorsque la Loi s’applique à elles. Le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) [le Règlement] établit des critères clairs permettant aux plateformes de déterminer si la Loi s’applique à elles. Le Règlement précise également le délai dans lequel les plateformes doivent informer le CRTC que la Loi s’applique à elles.
La Loi prévoit que les plateformes numériques peuvent négocier des ententes commerciales volontaires avec les entreprises de nouvelles afin de bénéficier d’une exemption des dispositions de la Loi relatives à la négociation obligatoire. L’article relatif à l’exemption est un élément clé de la Loi, car il offre aux plateformes numériques la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec un large éventail d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité du marché des nouvelles. Le Règlement fournit des directives plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande certitude commerciale aux plateformes et aux entreprises de nouvelles.
Contexte
Le 22 juin 2023, le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada (connu sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne) a reçu la sanction royale.
La Loi vise à s’assurer que les plateformes numériques contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles, tout en préservant l’indépendance de la presse et en favorisant la diversité et l’innovation. La Loi assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles en appuyant les ententes commerciales volontaires entre les parties. Elle établit également un cadre d’arbitrage obligatoire en dernier recours lorsque des ententes volontaires n’ont pas été conclues. La Loi prévoit également que le CRTC peut accorder une exemption au cadre d’arbitrage obligatoire à condition que la plateforme puisse démontrer que des ententes volontaires avec des entreprises de nouvelles ont satisfait les exigences de la Loi. La Loi permet aux entreprises de nouvelles de négocier collectivement et définit les attributions et fonctions du CRTC en tant qu’organisme de réglementation dans le processus.
Situation actuelle du secteur des nouvelles
De nombreux Canadiens utilisent des plateformes numériques, comme les moteurs de recherche et les réseaux de médias sociaux, comme portes d’accès aux nouvelles. Un petit nombre de plateformes numériques en sont venues à jouer un rôle essentiel dans l’écosystème des nouvelles au Canada. Le secteur canadien des nouvelles a vu ses revenus baisser considérablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière décennie, tandis que ces plateformes numériques ont vu leurs revenus augmenter de façon significative. En 2021, les recettes publicitaires en ligne au Canada ont atteint 12,3 milliards de dollars, avec Google et Meta ayant une part combinée de 79 % de ces recettes.
Réponse politique
La Loi est l’aboutissement de plusieurs années d’appels à l’action et de priorités clés du gouvernement. Les publications du Comité permanent du patrimoine canadien (2016-2017), du Forum des politiques publiques (2017) et du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) [2019] ont révélé que la consommation numérique et le partage en ligne des nouvelles ont gravement perturbé le secteur des nouvelles au Canada, et que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour régler le problème. En 2020, le rapport du groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications a recommandé de réglementer la relation entre les plateformes de médias sociaux qui partagent des nouvelles et les créateurs de nouvelles. Encouragés par les développements internationaux sur le sujet au début de 2020, les principaux éditeurs de nouvelles canadiens ont demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures similaires à celles adoptées en France et en Australie afin d’uniformiser les règles du jeu entre les plateformes numériques et les médias d’information.
Priorités du gouvernement
Dans le discours du Trône de 2020, le Gouvernement du Canada s’est engagé à garantir un partage plus équitable des revenus des géants du Web avec les créateurs et les médias canadiens. La lettre de mandat de décembre 2021 adressée au ministre du Patrimoine canadien s’engageait à présenter une loi, en s’inspirant de l’approche australienne (qui repose sur un cadre de négociation et d’arbitrage), exigeant que les plateformes numériques qui génèrent des revenus à partir de contenus de nouvelles partagent une partie de leurs revenus avec les médias d’information canadiens. Le projet de loi C-18, Loi sur les nouvelles en ligne, a été déposé au Parlement en avril 2022, a été examiné par les membres du Comité permanent du patrimoine canadien à l’automne 2022, étudié par la suite par les membres du Comité sénatorial permanent des transports et des communications au printemps 2023. La Loi a été adoptée en troisième lecture par le Sénat et a reçu la sanction royale le 22 juin 2023.
Conception d’une réponse législative
La Loi vise les plateformes numériques les plus importantes et les plus dominantes qui opèrent sur les marchés et qui ont un avantage stratégique sur les entreprises de nouvelles. Le Règlement qui précise l’application de la Loi et la façon dont les plateformes numériques peuvent être exemptées de la Loi constitue un élément clé du processus de mise en œuvre.
La Loi présente un nouveau cadre législatif et réglementaire qui assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles. On s’attend à ce que la Loi améliore l’équité dans l’écosystème canadien des nouvelles et contribue à sa viabilité. La Loi vise principalement à encourager les plateformes et les entreprises de nouvelles à conclure des ententes commerciales volontaires. Si de telles ententes ne sont pas conclues, elle prévoit un processus de négociation obligatoire, soutenue par l’arbitrage de l’offre finale. Les grandes plateformes qui ont un important déséquilibre de pouvoir de négociation avec les entreprises d’information sont assujetties à cette Loi. Une plateforme est considérée comme ayant un important déséquilibre de pouvoir de négociation si elle est importante et occupe une position de premier plan dans un marché canadien (par exemple les médias sociaux, les moteurs de recherche) qui lui donne un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles. La Loi facilite des ententes commerciales équitables entre les plateformes en ligne et les médias d’information tout en maintenant l’indépendance de la presse, avec une intervention minimale du gouvernement.
Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements relatifs aux dispositions de la Loi liées au champ d’application, à l’obligation d’aviser et à l’ordonnance d’exemption. La Loi énonce des facteurs généraux, tandis que le Règlement établit des critères précis essentiels à la mise en œuvre de la Loi.
Objectif
Le Règlement établit les facteurs qui déterminent si la Loi s’applique (article 6) à une plateforme numérique et quand elle est tenue d’aviser (article 7) le CRTC que la Loi s’applique à elle. Le Règlement donne également au CRTC des instructions plus précises sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi (article 11) pour déterminer si une plateforme numérique remplit les conditions requises pour bénéficier d’une exemption.
Champ d’application (article 6)
Le Règlement établit les critères clairs afin que les plateformes numériques (définies dans la Loi comme des intermédiaires de nouvelles numériques, ou INN) puissent déterminer si la Loi s’applique à elles. L’objectif est d’inclure dans la portée du régime de réglementation les exploitants numériques les plus importants et les plus dominants qui ont un important déséquilibre de pouvoir de négociation avec les entreprises de nouvelles.
Obligation d’aviser (article 7)
Le Règlement établit un échéancier clair selon lequel les exploitants de plateformes numériques doivent aviser le CRTC que la Loi s’applique à eux. L’intention est de fournir aux plateformes suffisamment de temps, soit 180 jours, pour aviser le CRTC.
Ordonnance d’exemption (article 11)
Le Règlement fournit des indications plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande garantie commerciale à la fois aux exploitants de plateformes et aux entreprises de nouvelles. L’objectif est de donner aux plateformes numériques la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec des entreprises de nouvelles, y compris la possibilité d’une entente commune avec un groupe d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité globale du marché des nouvelles.
Description
Application du « critère du déséquilibre de négociation »
Le Règlement établit des seuils applicables aux facteurs législatifs de l’article du champ d’application pour déterminer les plateformes assujetties à la Loi.
Une plateforme numérique doit atteindre tous les seuils suivants pour être assujettie au cadre :
- avoir un revenu global total de 1 milliard de dollars canadiens ou plus au cours d’une année civile;
- exercer ses activités sur un marché de moteurs de recherche ou de médias sociaux;
- compter au moins 20 millions de visiteurs canadiens uniques mensuels moyens ou d’utilisateurs actifs mensuels moyens au Canada.
Ensemble, ces seuils permettent de déterminer s’il existe un déséquilibre significatif dans les négociations entre l’exploitant d’une plateforme et les entreprises de nouvelles.
Les plateformes numériques et leurs exploitants sont tenus de déterminer s’ils atteignent ces seuils et sont tenus de notifier le CRTC si c’est le cas. Le CRTC publiera une liste des plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique.
Application de l’« obligation d’aviser »
L’article sur l’obligation d’aviser de la Loi exige que l’exploitant de plateformes numériques avise le CRTC si la Loi s’applique à elles. Le Règlement établit un délai de 180 jours pour permettre à l’exploitant d’aviser le CRTC. Cela donne aux plateformes le temps de négocier avec les entreprises de nouvelles et de demander une exemption, sans être soumises à la négociation obligatoire et à l’arbitrage de l’offre finale.
Exemption des plateformes de la négociation obligatoire et de l’arbitrage de l’offre finale
Pour déterminer si une plateforme remplit les critères d’une ordonnance d’exemption, le CRTC doit prendre en considération les ententes entre une plateforme de l’exploitant et une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles qui :
- offrent une rémunération équitable;
- garantissent qu’une partie appropriée de la rémunération soit utilisée pour soutenir la production de contenu local, régional et national;
- respectent la liberté d’expression et l’indépendance journalistique dont jouissent les médias d’information;
- contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles;
- couvrent un éventail d’entreprises de nouvelles et de médias d’information;
- garantissent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles autochtones, des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et indépendantes, en tirent profit.
Le Règlement fournit des instructions plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis.
Condition — processus d’appel ouvert
L’appel ouvert vise à identifier les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui souhaitent obtenir une indemnisation de la part de l’exploitant d’une plateforme numérique et qui répondent à la définition d’une entreprise de nouvelles en vertu du Règlement, et qui exploitent des médias d’information dans le but de produire un contenu de nouvelles original d’intérêt général. Les entreprises de nouvelles qui répondent à l’appel ouvert représentent l’ensemble des entreprises de nouvelles qui doivent être prises en compte dans le cadre de la demande d’exemption. L’opérateur devra publier cet appel ouvert pendant 60 jours et devra demander au CRTC de publier l’appel ouvert sur son site Web. L’exploitant doit également publier une liste de tous les répondants à l’avis d’appel ouvert et demander au CRTC de publier cette liste sur son site Web.
En répondant à l’appel ouvert, les entreprises de nouvelles devront attester qu’elles satisfont aux critères d’admissibilité de l’article 27 de la Loi, c’est-à-dire soit (1) en tant qu’organisation journalistique canadienne qualifiée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; ou comme titulaires d’une licence attribuée par le CRTC en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion à titre de station de campus, de station communautaire ou de station autochtone; (2) qu’elles produisent un contenu de nouvelles d’intérêt public principalement axé sur des questions d’intérêt général; (3) en tant que médias d’information autochtones produisant un contenu de nouvelles qui comprend des questions d’intérêt général.
Les répondants à l’appel ouvert doivent également attester qu’ils exploitent un média d’information qui fait l’objet du processus de négociation prévu à l’article 31 de la Loi, c’est-à-dire qu’il est exploité exclusivement dans le but de produire du contenu d’information ou qu’il s’agit d’un organe de presse autochtone dont le contenu d’information est rendu disponible par la plateforme afin d’être pris en considération pour l’exemption par le CRTC. Enfin, les entreprises de presse doivent également attester que leurs contenus d’actualité sont rendus disponibles sur la plateforme en question.
L’appel ouvert permettra de définir le nombre d’entreprises de nouvelles et de médias d’information qui participeront aux négociations volontaires et de veiller à ce que l’indemnisation soutienne les nouvelles produites pour le marché numérique. Ainsi, les plateformes ne sont pas tenues de négocier avec ou de rémunérer les entreprises de nouvelles qui ne sont pas admissibles sous la Loi, et l’exigence d’attestation ajoute de la certitude au processus de négociation.
Voie vers l’exemption
Le Règlement prévoit une voie spécifique pour satisfaire les exigences d’exemption par le biais d’une entente avec un groupe ou un collectif unique qui accepte de représenter les entreprises de nouvelles qui se sont manifestées dans le cadre de la procédure d’appel ouvert. Dans ce scénario, la plateforme serait tenue de négocier une entente commune avec un groupe chargé de distribuer l’indemnisation à toutes les entreprises de nouvelles ayant répondu à l’appel ouvert et qui souhaite la recevoir l’indemnisation à titre de membres du groupe. En vertu de l’article 10 du Règlement, cette entente doit satisfaire aux conditions suivantes :
- le montant de l’indemnisation prévue dans l’entente est équivalent à celui prescrit à l’article 9 du Règlement (contribution à la viabilité du marché);
- le groupe s’engage à distribuer équitablement le montant de l’indemnisation entre ses membres après déduction des frais administratifs raisonnables (à titre d’exemple, le Fonds des médias du Canada et le Conseil des arts du Canada, bien que de nature différente, ont des frais administratifs variant entre 5 % et 6 %);
- l’adhésion au groupe reste ouverte à toutes les entreprises de nouvelles qui ont participé à l’appel ouvert.
Si toutes ces conditions sont remplies, le CRTC doit interpréter l’entente avec le groupe comme satisfaisant aux conditions énoncées aux sous-alinéas 11(1)a)(i) et (v) à (viii) de la Loi.
En restant ouvert à tous les répondants de la procédure d’appel ouvert, le groupe permet à toutes les entreprises de nouvelles ayant attesté qu’elles sont admissibles, la capacité de recevoir une indemnisation par l’entremise de l’entente unique. Les entreprises de nouvelles indépendantes, autochtones et des CLOSM auront la possibilité de recevoir une indemnisation dans le cadre d’une entente si elles répondent à l’appel ouvert et font partie du groupe. L’indemnisation accordée au groupe d’entreprises de nouvelles dans le cadre d’une entente sera répartie en fonction du nombre d’employés, exprimés en équivalents temps plein, qui sont engagés dans la production de contenu de nouvelles originales.
Dans ce scénario, il y a un plafond à la rémunération des radiodiffuseurs. Dans le cas du groupe de médias d’information qui sont ou font partie d’une entreprise de radiodiffusion qui exploite une entreprise de programmation, la part de la rémunération monétaire totale découlant d’une entente ne peut dépasser 30 %. La part de la rémunération monétaire totale de la Société Radio-Canada (CBC/R-C) ne peut excéder 7 %. Ces plafonds assurent une répartition appropriée entre les diffuseurs et la presse écrite, reflétant la forte dépendance de cette dernière vis-à-vis des plateformes numériques pour la diffusion de leurs contenus d’information. Le plafonnement de CBC/R-C reflète également le fait qu’elle dispose d’un financement supplémentaire sous forme de crédits parlementaires qui aident à financer les coûts de production de contenu d’information.
La gouvernance et l’administration du groupe unique d’entreprises de nouvelles relèvent de la responsabilité de ce groupe, sous réserve de la réglementation du CRTC. Le CRTC est habilité, en vertu de l’alinéa 85(f) de la Loi, à réglementer la constitution et la structure d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles, ainsi qu’à réglementer la manière dont elles exercent leurs droits ou privilèges et s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la Loi. Le CRTC est également habilité, en vertu de l’alinéa 85(g), à obtenir des entreprises de nouvelles des informations sur la structure du groupe.
En plus de la voie spécifique décrite dans le Règlement et discutée ci-dessus, une plateforme peut demander une exemption à l’aide de plusieurs ententes qui, considérées dans leur ensemble, satisfont aux critères énoncés aux sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii) de la Loi.
Indemnisation équitable
Le Règlement stipule qu’une entente peut être considérée comme équitable si l’indemnisation est comparable à celle reçue par d’autres entreprises de nouvelles de taille comparable, qui ont un modèle d’entreprise et des capacités techniques semblables, et qui fournissent un type de contenu de nouvelles semblables à des marchés et communautés comparables. Les capacités techniques d’une entreprise de nouvelles sont les ressources qu’elle emploie pour faciliter la production et la distribution de contenus de nouvelles destinés à la consommation en ligne.
Dans le cas d’une entente avec un groupe (ou collectif) unique, le CRTC doit également tenir compte de la répartition équitable au sein de ce groupe. La répartition équitable sera évaluée en fonction du nombre d’employés, exprimés en équivalents temps plein, engagés dans la production de contenus de nouvelles originales par une entreprise de nouvelles au cours de l’année civile précédente.
Soutenir les nouvelles
Ce critère exige que toutes les ententes conclues avec des entreprises de nouvelles et des groupes d’entreprises de nouvelles comportent un engagement de la part des entreprises de nouvelles d’utiliser la majeure partie de l’indemnisation financière reçue dans le cadre d’une entente pour soutenir la production de contenu de nouvelles local, régional et national. L’objectif est de s’assurer que les entreprises de nouvelles investissent de manière significative ces revenus dans les salles de rédaction canadiennes.
Protéger l’indépendance éditoriale
Les ententes avec les entreprises de nouvelles et les groupes d’entreprises de nouvelles doivent inclure un engagement de la part des plateformes que : a) aucune mesure de rétorsion ne sera prise en réponse à une décision éditoriale prise par une entreprise de nouvelles; b) aucune restriction ne sera imposée aux efforts déployés par l’entreprise de nouvelles pour protéger son indépendance journalistique; c) aucune intervention ne sera faite dans le processus éditorial d’une entreprise de nouvelles. Les critères garantissent que les ententes respectent les principes de l’indépendance journalistique et de la liberté d’expression.
Contribution à la viabilité du marché canadien des nouvelles
Le Règlement stipule que, en évaluant si une plateforme a contribué à la viabilité du marché canadien des nouvelles, le CRTC doit déterminer si l’indemnisation financière est suffisante, notamment en tenant compte de la part du marché canadien de la publicité sur Internet détenue par la plateforme.
Le Règlement est plus précis dans le cas particulier d’une plateforme numérique qui est le plus grand moteur de recherche au Canada, en termes de part de marché publicitaire, et à laquelle la Loi s’applique. Dans ce cas, l’exploitant doit fournir une indemnisation financière d’au moins 100 millions de dollars canadiens par an par le biais d’une ou de plusieurs ententes avec des entreprises de nouvelles. Le Règlement indique clairement que si la plateforme numérique atteint ce seuil monétaire, le CRTC doit interpréter ces ententes comme contribuant « à la viabilité du marché canadien des nouvelles ». Le montant de l’indemnisation est indexé sur l’inflation par le biais de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada.
Le Règlement précise que la contribution financière pour satisfaire au critère de viabilité n’exclut pas d’autres contributions non monétaires.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au printemps 2021, Patrimoine canadien a lancé une approche progressive d’engagement des parties prenantes, en commençant par un engagement ciblé avec des contacts existants et des activités d’engagement planifiées avec des organisations et des partenaires autochtones. Au cours de l’engagement initial, Patrimoine canadien a rencontré divers intervenants au sein du secteur canadien des nouvelles et de l’information, y compris des éditeurs, des diffuseurs, des plateformes numériques, des universitaires, des syndicats, des associations de journalistes et des organisations représentant les intérêts des communautés racialisées, des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), des communautés éloignées et des personnes handicapées.
Les parties prenantes ont été invitées à donner leur avis sur deux approches permettant de partager plus équitablement les revenus des plateformes numériques avec les médias d’information canadiens : (1) un code obligatoire et un régime d’arbitrage; (2) des contributions financières obligatoires de la part des plateformes distribuées par un fonds indépendant. Les commentaires fournis par les parties prenantes ont été résumés dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu ». Après la publication du rapport, Patrimoine canadien a entamé la phase d’engagement suivante en lançant une consultation publique au cours de laquelle les parties prenantes et le public ont pu commenter le rapport et les conclusions tirées à l’issue de la phase d’engagement initiale.
Les commentaires reçus par Patrimoine canadien au cours de la mobilisation ont servi à éclairer la conception et les objectifs de l’approche réglementaire proposée. À l’issue de la consultation publique, le gouvernement a annoncé son intention de développer une approche de négociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale.
Tout au long du processus parlementaire, Patrimoine canadien a continué à dialoguer avec les parties prenantes sur les sections de la Loi relatives à l’application et à l’exemption, afin d’obtenir des commentaires à intégrer dans la rédaction du cadre réglementaire.
Les plus grandes plateformes numériques ont exprimé leurs préoccupations concernant la Loi et le Règlement. Le 29 juin, Google a annoncé qu’une fois la Loi entrée en vigueur, l’entreprise devrait supprimer les liens vers les nouvelles canadiennes de ses produits Search, News et Discover et ne serait plus en mesure d’exploiter Google News Showcase au Canada. Le 18 juillet, Meta a annoncé qu’en réponse à la Loi, le contenu des médias d’information mondiaux, y compris les éditeurs et les diffuseurs de nouvelles, ne serait pas disponible pour les personnes accédant à Facebook et Instagram au Canada. Le blocage des nouvelles est entré en vigueur en août.
Résultats de la publication préalable
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 septembre 2023, suivi d’une période de consultation de 30 jours. Le gouvernement a reçu les commentaires d’environ 100 répondants. Les parties prenantes ont soulevé des questions sur des mesures et des critères spécifiques énoncés dans le projet de règlement, y compris les aspects clés du cadre énumérés ci-dessous. Google, la plus grande plateforme à fournir des commentaires sur le Règlement, a indiqué un certain nombre de questions fondamentales qui pourraient ne pas être résolues par le Règlement et qui pourraient, selon Google, nécessiter des modifications législatives.
Période de notification
Google a exprimé sa crainte d’être soumis prématurément à la procédure de négociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale avant d’avoir conclu les ententes volontaires nécessaires pour demander une exemption. La période de notification a été étendue de 30 à 180 jours pour permettre aux plateformes numériques le temps de négocier avec les entreprises de nouvelles et de préparer une demande d’exemption sans que ces plateformes soient assujetties à la négociation obligatoire et à l’arbitrage sur l’offre finale.
Définition de la rémunération
Les entreprises de nouvelles, grandes et petites, ont exprimé des inquiétudes quant à la portée et à la définition des contributions non financières incluses dans les ententes de rémunération, et ont demandé des éclaircissements sur la manière dont les contributions non financières seraient évaluées. Bien que les plateformes puissent offrir des considérations non financières supplémentaires, une contribution financière de base est établie par ce règlement. Dans la voie avec un seul groupe, l’indemnisation est entièrement financière, ce qui exclut tout litige sur la valeur des considérations non financières.
Google a demandé à ce qu’il soit clair que l’indemnisation fournie dans le cadre des négociations prévues par la Loi ne pouvait pas être interprétée comme une « taxe sur les liens ». En réponse, des précisions ont été ajoutées aux articles 6 et 10 du Règlement afin de clarifier que les ententes ne doivent pas inclure de contrepartie pour simplement faciliter l’accès au contenu de nouvelles d’une manière qui tomberait sous le coup d’une limitation ou d’une exception dans la Loi sur le droit d’auteur.
Facteurs de déséquilibre
Les entreprises de nouvelles ont exprimé des inquiétudes quant à la mesure et aux fluctuations des données relatives aux visiteurs uniques. Une partie prenante a suggéré que le seuil de 20 millions d’utilisateurs est trop élevé pour le marché canadien, et une autre a suggéré que le seuil de 20 millions d’utilisateurs mensuels soit revu tous les trois ans pour suivre l’évolution de l’écosystème de nouvelles numériques. En fin de compte, aucune modification n’a été apportée aux facteurs de déséquilibre énoncés dans le projet de règlement, étant entendu que le marché des nouvelles numériques est en constante évolution et que ces paramètres pourraient être revus lors de l’examen ministériel prévu à l’article 87 de la Loi.
Processus d’appel ouvert
Les entreprises de nouvelles indépendantes ont fait part de leurs préoccupations quant à la manière dont leurs ressources relativement limitées et l’information sectorielle pourraient avoir un impact négatif sur leur capacité à participer au processus de négociation. Dans le cadre de la procédure d’appel ouvert, le Règlement exige désormais que les plateformes publient une liste des répondants à l’appel ouvert (et demandent au CRTC de faire de même sur son site Web) de sorte que toutes les parties disposent d’informations complètes sur les entreprises qui ont l’intention de participer au processus de négociation.
Rémunération équitable
Le projet de règlement stipulait que le CRTC doit interpréter les ententes comme prévoyant une rémunération équitable si la rémunération relative de chaque entente soumise par l’exploitant dans le cadre de sa demande d’exemption se situe dans une fourchette de 20 % de la rémunération relative moyenne de toutes les ententes, la rémunération relative étant définie comme le rapport entre la rémunération et le nombre de journalistes équivalents temps plein payés par une entreprise de nouvelles. Les parties prenantes se sont inquiétées du fait qu’une variation de 20 % offrirait un éventail trop large entre les ententes. Elles se sont également interrogées sur la manière de rendre opérationnelle la fourchette de 20 % avant le début du processus de négociation et sur la nécessité de renégocier les premières ententes si les ententes ultérieures faussent de manière significative le chiffre moyen de la rémunération relative. Les acteurs du secteur des nouvelles se sont également interrogés sur la définition du terme « journaliste » dans la définition de la rémunération relative. Plusieurs entreprises de nouvelles indépendantes ont demandé à ce que les travailleurs pigistes soient inclus dans l’évaluation des journalistes équivalents temps plein.
En réponse, l’exigence d’une fourchette de 20 % et été remplacée par une norme plus souple que le CRTC peut utiliser pour évaluer si la rémunération dans une entente est équitable aux fins de la procédure d’exemption. En vertu du Règlement final, une entente peut être considérée comme équitable si l’ indemnisation est comparable à celle reçue par d’autres entreprises de nouvelles de taille, de marché et de capacités techniques comparables. Les capacités techniques d’une entreprise de nouvelles sont les ressources qu’elle utilise pour faciliter la production et la distribution de contenu d’information destiné à la consommation en ligne.
Dans le cas d’une entente avec un groupe (ou collectif) unique, le CRTC doit également tenir compte de la répartition équitable au sein de ce groupe. La répartition équitable sera évaluée en fonction du nombre de journalistes équivalents temps plein employés par une entreprise de nouvelles au cours de l’année civile précédente pour produire du contenu de nouvelles destiné à être rendu disponible en ligne.
Part appropriée
Le projet de règlement exige que, dans leurs ententes avec les plateformes numériques, les entreprises de nouvelles s’engagent à consacrer une partie de la rémunération à la production de contenus de nouvelles locales, régionales et nationales. Plusieurs parties prenantes ont demandé une définition plus claire de la part appropriée et un lien entre la rémunération reçue et les dépenses journalistiques. Certains ont fait valoir que le marketing, l’informatique décisionnelle et l’engagement en ligne sont tous des aspects clés du journalisme numérique contemporain et devraient être considérés comme des dépenses légitimes de la salle de rédaction. Le règlement révisé précise que les ententes doivent inclure un engagement de l’entreprise de nouvelles ou du groupe d’entreprises de nouvelles à utiliser la majeure partie de la rémunération versée pour soutenir la production de contenus de nouvelles locales, régionales et nationales, mais ne fournit pas de liste exhaustive des activités incluses dans le cadre de la production de contenus de nouvelles. Les entreprises de nouvelles ont ainsi la possibilité de décider comment soutenir la production d’informations, notamment en investissant dans des équipements ou en développant des stratégies d’engagement en ligne.
Viabilité
Google a déclaré que la formule de viabilité dans le projet de règlement représentait un plancher plutôt qu’un plafond et exposait l’entreprise à une responsabilité financière illimitée. Plusieurs parties prenantes du secteur des nouvelles partagent cette inquiétude et décrivent l’impact négatif que le retrait de Google du marché canadien de l’information aurait sur leurs activités. Google et les entreprises de nouvelles considèrent que les variables de la formule sont ambiguës, ce qui crée une incertitude quant au montant de la contribution financière nécessaire pour satisfaire au critère de viabilité. La formule de viabilité a été retirée du Règlement et remplacée par un critère plus large selon lequel le CRTC doit tenir compte de la part de la plateforme numérique dans les revenus publicitaires en ligne canadiens. On s’attend à ce que la part de ce marché puisse être établie en se référant aux analyses de marché disponibles.
Afin d’assurer la stabilité et la prévisibilité, et de garantir la participation continue de Google au marché canadien des nouvelles en ligne, un article distinct a été conçu pour le plus grand moteur de recherche (en termes de revenus publicitaires sur Internet au Canada). Le plus grand moteur de recherche peut répondre au critère de viabilité en fournissant une indemnisation financière de 100 millions de dollars, sans empêcher ce moteur de recherche d’offrir des contributions non financières supplémentaires. Cela représente une contribution significative à l’écosystème de l’information, conformément aux contributions que la plateforme a apportées dans d’autres juridictions, tout en répondant aux préoccupations de Google concernant la certitude et la responsabilité financière non plafonnée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation initiale des répercussions sur les traités modernes se penchait sur la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur; elle n’a cerné aucune répercussion éventuelle sur les traités modernes et aucune obligation de consulter les détenteurs de droits autochtones.
Bien que le Règlement n’ait aucune incidence sur le traité qui déclenche l’obligation de consulter, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule que « les Inuits ont le droit […] de participer à l’élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu’à la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris leurs modes de prestation, dans la région du Nunavut » (article 32.1.1). Étant donné qu’une loi qui met en œuvre un cadre de négociation pour les entreprises de nouvelles aura des répercussions sur le Nord canadien, Patrimoine canadien a consulté Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) dans le processus d’élaboration de la loi et du cadre réglementaire afin de veiller au respect des dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Avant de déposer la Loi, Patrimoine canadien a consulté des organisations et des entreprises de nouvelles autochtones au cours de l’étape d’élaboration de la Loi afin d’en apprendre davantage sur leurs besoins et leurs points de vue particuliers en ce qui a trait à l’écosystème des médias d’information. En janvier 2022, Patrimoine canadien a embauché un animateur qui a tenu une série de tables rondes avec des entreprises de nouvelles et des organisations autochtones. Les séances ont permis de constater que l’on appuyait généralement les mesures dans l’écosystème des médias d’information qui pourraient fournir aux éditeurs un financement accru. Les participants ont fait ressortir des obstacles qui pourraient entraver leur capacité à profiter du régime proposé, y compris des ressources financières et humaines limitées. Ils ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont cela pourrait entraver les négociations et particulièrement les négociations collectives. Il y avait aussi des préoccupations à propos de la mise en œuvre du régime par un organisme de réglementation sans prise en considération et sans représentation des voix autochtones.
Les questions soulevées par les peuples autochtones et en leur nom sont particulièrement importantes, et ont été prises en compte lors de l’élaboration de la Loi. La collaboration avec les éditeurs autochtones s’est poursuivie au cours du processus parlementaire. Les intervenants autochtones ont proposé des définitions et un critère d’exemption concernant les nouvelles autochtones, qui ont été ajoutés à la Loi.
Les entreprises de nouvelles autochtones peuvent être confrontées à des obstacles en matière de ressources dans leurs négociations avec les plateformes numériques. Les dispositions de la Loi et du Règlement servent à atténuer les déséquilibres potentiels de pouvoir en permettant aux collectifs d’entreprises de nouvelles de mettre en commun des ressources et d’encourager les plateformes numériques à conclure des ententes avec ces collectifs afin d’obtenir une exemption.
Au cours de la période de publication préalable, Patrimoine canadien a reçu des informations des parties prenantes sur les expériences des entreprises de nouvelles autochtones sur le marché des nouvelles numériques et a reçu des commentaires spécifiques sur le projet de règlement. De nombreuses parties prenantes autochtones se sont inquiétées de l’impact que le retrait des grandes plateformes numériques pourrait avoir sur la capacité de leurs communautés à accéder aux nouvelles et à les partager. Cette préoccupation a été au premier plan lors des révisions du Règlement afin de garantir la participation continue des grandes plateformes numériques au marché canadien des nouvelles.
Le Canada s’est engagé à renouveler ses relations de nation à nation avec les peuples autochtones sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Conformément à cet engagement, Patrimoine canadien s’engage à poursuivre des consultations significatives avec les éditeurs autochtones et les organisations autochtones nationales dans l’intérêt du respect, de la coopération et du partenariat, afin de s’assurer que les perspectives autochtones sont prises en compte dans les futures initiatives législatives, réglementaires et de programmation pour le secteur canadien de l’information.
Choix de l’instrument
Le Règlement a été choisi pour assurer la clarté et l’efficacité pendant la mise en œuvre des articles de la Loi sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et l’ordonnance d’exemption.
Article 6 : Mesures du critère du déséquilibre de négociation
Des seuils clairs ont été choisis pour le critère de négociation dans l’article relatif au champ d’application afin de fournir aux plateformes un ensemble objectif de critères pour évaluer leur admissibilité à la Loi. Les revenus mondiaux totaux ont été choisis comme mesure pour inclure les grandes plateformes numériques dans le champ d’application de la Loi. Le seuil de 1 milliard de dollars canadiens a été choisi, car il s’alignait sur le seuil de revenu proposé dans la taxe canadienne sur les services numériques et en fonction de seuils réglementaires semblables utilisés à l’échelle internationale, y compris la Législation sur les marchés numériques de l’Union européenne.
Les visiteurs uniques mensuels (VUM) ont été choisis pour mesurer le trafic des sites pour les plateformes de moteurs de recherche et les utilisateurs actifs mensuels (UAM) ont été choisis pour les intermédiaires de médias sociaux, car ces deux mesures sont largement utilisées dans les industries de services numériques et tentent d’atténuer le risque de double comptage des visiteurs présent dans d’autres mesures telles que le nombre total de visiteurs d’un site. Le VUM est généralement calculé en mesurant le nombre de visiteurs qui se rendent sur un site au cours d’une période donnée. Il n’existe actuellement aucune norme sectorielle pour la définition et le calcul des « utilisateurs actifs mensuels ». L’UAM est calculé à partir de données internes à l’entreprise et peut être défini différemment d’une plateforme à l’autre. Le VUM est généralement calculé en mesurant le nombre de visiteurs uniques qui consultent un site au cours d’une période donnée.
Le seuil de 20 millions de visiteurs et d’utilisateurs a été choisi pour garantir que les plateformes qui sont visitées par une partie importante de l’audience numérique canadienne seront assujetties à la Loi.
Article 7 : Délai pour l’obligation d’aviser
Un délai de 180 jours a été choisi pour l’article relatif à l’obligation d’aviser afin de permettre aux plateformes numériques de signer volontairement des ententes avec les entreprises de nouvelles et de demander une exemption, sans être soumises à la négociation obligatoire et à l’arbitrage de l’offre finale.
Article 11 : Critères d’exemption
Les dispositions du Règlement sur l’exemption utilisent des critères qualitatifs et quantitatifs pour tenir compte des facteurs législatifs prescrits dans l’article de la Loi sur l’exemption. Les critères utilisant uniquement des facteurs qualitatifs ont été pris en considération, mais présentaient le risque que les critères ne reflètent pas pleinement l’intention des principes législatifs énoncés dans la Loi. Les paramètres utilisés dans les critères réglementaires ont été choisis en fonction de l’information disponible sur le paysage de l’information numérique au Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages mesure les répercussions en tant que différences entre les résultats prévus sans le cadre réglementaire (scénario de référence) et les résultats prévus avec le cadre réglementaire (scénario réglementaire). Cela permet de mettre l’accent sur les résultats directement attribuables au Règlement par rapport à ceux qui n’y sont pas liés. Les coûts du Règlement comprennent à la fois les ressources supplémentaires engagées pour atteindre le résultat souhaité et le coût de renonciation aux autres utilisations de ces ressources.
Scénario de référence
En l’absence du Règlement du GEC, le CRTC devrait engager des ressources additionnelles afin de recueillir de l’information sur le marché des nouvelles et élaborer un règlement relativement à la mise en œuvre des critères législatifs actuellement énoncés dans les articles sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et les exemptions. Ce processus aurait une incidence sur l’échéancier de mise en œuvre de la Loi dans un moment de crise pour le secteur des nouvelles, compromettant potentiellement l’efficacité de la Loi de soutenir l’écosystème canadien des nouvelles.
Scénario réglementaire
Dans le cadre réglementaire du GEC, le CRTC aura besoin de moins de ressources pour développer son propre processus réglementaire. Le scénario réglementaire se traduit également par un délai plus court pour parvenir à des ententes, ce qui réduirait l’incertitude et les coûts pour toutes les parties.
Coûts
La conformité au Règlement entraîne des coûts pour les plateformes numériques et le CRTC. Les coûts supportés par les plateformes pour négocier avec les entreprises de nouvelles et s’engager auprès du CRTC devraient être inférieurs à 1 million de dollars par an.
Les plateformes numériques vont devoir désigner des ressources pour effectuer des évaluations internes et aviser le CRTC si la Loi s’applique à elles. Par exemple, les plateformes devront aviser le CRTC si leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels rencontre le seuil aux termes de l’article 2 du Règlement. Ces coûts devraient être faibles et sont décrits dans la section sur le fardeau administratif ci-dessous.
Les coûts encourus par le CRTC incluent les coûts liés à la mise en œuvre du Règlement. Il pourrait s’agir de l’interaction avec les plateformes pendant la période d’auto-notification (au cours de laquelle les plateformes notifieront au CRTC qu’elles répondent aux critères énoncés dans le Règlement) et la procédure d’appel ouvert (au cours de laquelle les plateformes demanderont au CRTC de publier la notification de l’appel ouvert et la liste des répondants sur son propre site Web). Ces coûts devraient être modestes. Le CRTC peut également être appelé à prendre des décisions sur la manière dont les groupes d’entreprises de nouvelles, y compris le groupe unique, sont structurés et sur la manière dont ils fonctionnent. Toutefois, comme cela relève de son pouvoir réglementaire en vertu de l’alinéa 85(f) de la Loi, le présent règlement n’impose pas de charge supplémentaire à cet égard.
Avantages
Le cadre réglementaire donnera une plus grande clarté à toutes les parties touchées par la Loi, y compris le CRTC, les grandes plateformes numériques et les entreprises de nouvelles opérant au Canada. Le cadre réglementaire clarifie quelles plateformes numériques seront visées par la Loi, quand elles doivent aviser le CRTC et comment elles peuvent satisfaire aux critères d’exemption pour éviter le processus de négociation obligatoire et l’arbitrage de l’offre finale. Le cadre réglementaire fournit également au CRTC des détails sur la façon de mettre en œuvre les critères législatifs relatifs aux volets d’application et d’exemption de la Loi. Enfin, le Règlement, en établissant des délais pour la notification et des critères d’exemption, informe également les entreprises d’information sur les plateformes qui seront visées par la Loi, les types d’ententes que les plateformes chercheront à conclure et le moment où elles pourront communiquer avec les plateformes pour exprimer leur intérêt à négocier.
Les avantages prévus pour les parties sont décrits ci-après.
Régler les déséquilibres de négociation entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles
Les facteurs pour le champ d’application visent à garantir que les plateformes numériques présentant les plus grands déséquilibres de pouvoir au sein du secteur des nouvelles soient soumises à la Loi. Les entreprises de nouvelles admissibles auront alors la possibilité de recevoir une indemnisation équitable pour les contenus de nouvelles qu’elles produisent.
Clarifier l’application de la Loi aux plateformes
Le Règlement apporte des éclaircissements aux plateformes numériques sur la question de savoir si elles sont soumises à la Loi et sur le délai de notification spécifique à respecter pour informer le CRTC.
Appuyer les entreprises canadiennes de nouvelles
En établissant une barre appropriée pour contribuer à la viabilité du secteur canadien des nouvelles, le Règlement garantit que les entreprises de nouvelles reçoivent une indemnisation pour le contenu de nouvelles en ligne qu’elles produisent. Le critère de la part appropriée garantit que la majeure partie de cette indemnisation sert à soutenir la production de nouvelles locales, régionales et nationales.
Promouvoir la diversité dans le secteur des nouvelles
L’article 11 de la Loi stipule que, pour bénéficier d’une exemption, les ententes doivent profiter à une part importante des médias de nouvelles autochtones et des médias de nouvelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les ententes doivent également impliquer un éventail de médias d’information de tailles et de modèles commerciaux différents qui offrent des services à une variété de marchés à travers le pays. Le Règlement offre une voie d’exemption qui laisse la porte ouverte à toutes les entreprises de nouvelles qui répondent à l’appel ouvert, garantissant ainsi qu’aucune entreprise de nouvelles admissibles n’est exclue d’une entente.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’imposera pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.
Le Règlement vise les grandes plateformes numériques. Cependant, il peut y avoir des impacts indirects sur les petites entreprises de nouvelles qui espèrent bénéficier d’ententes avec les plateformes. Les petites entreprises de nouvelles peuvent disposer de ressources limitées pour entamer des négociations avec les plateformes numériques. Pour limiter les effets négatifs sur les petites entreprises de nouvelles, le Règlement exige que les plateformes numériques sollicitent publiquement les demandes d’intérêt pour la poursuite des négociations. Faire savoir aux entreprises de toutes tailles que des négociations sont en cours contribue à promouvoir l’équité.
Le Règlement encourage les plateformes à négocier avec des groupes d’entreprises de nouvelles. Pour les petites entreprises de nouvelles qui peuvent avoir des ressources limitées pour s’engager dans des négociations, la possibilité de mettre en commun des ressources et de négocier par l’intermédiaire d’un collectif plus large offre une plus grande opportunité de bénéficier du cadre de négociation prévu par la Loi.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire [Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)] sera introduit.
Article 7 : Obligation d’aviser
Ce règlement impose un fardeau administratif aux plateformes en les obligeant à s’identifier elles-mêmes au CRTC, conformément à l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi. Cela exige que les plateformes vérifient si elles répondent aux critères établis dans l’article sur le champ d’application.
Le fardeau administratif que représente la collecte de l’information requise pour l’article sur le champ d’application devrait être faible, car il exige de l’information facilement accessible aux plateformes.
Cet exercice d’établissement des coûts reposait sur les hypothèses suivantes :
- Le nombre d’intermédiaires de nouvelles numériques assujetti à la Loi est petit : dans les conditions actuelles, une seule plateforme semble répondre aux critères de déséquilibre du pouvoir de négociation énoncés dans le Règlement, mais l’exercice d’évaluation des coûts a inclus deux plateformes pour tenir compte de la possibilité qu’une deuxième plateforme soit incluse dans le champ d’application.
- Une semaine (37,5 heures) d’heures-personnes est nécessaire pour vérifier que les seuils sont respectés et pour aviser le CRTC.
- Le coût de la main-d’œuvre est de 53 $ par heure, selon le salaire horaire moyen national pour le code 02 de la Classification nationale des professions (professionnels/professionnelles de la gestion).
Article 11 : Ordonnance d’exemption
La Loi confère au CRTC le pouvoir d’accorder une exemption aux plateformes numériques qui concluent une entente avec des entreprises de nouvelles, sous réserve que certaines conditions (énoncées à l’article 11 de la Loi) soient remplies. Le Règlement prévoit également une voie d’exemption qui implique la conclusion d’une entente avec un groupe d’entreprises de nouvelles à adhésion ouverte. Que la plateforme prenne la voie d’ententes multiples ou d’une entente unique, le fardeau administratif consiste à colliger de l’information sur l’entente ou les ententes et d’aviser le CRTC que les critères d’exemption ont été remplis par le biais de l’entente ou des ententes. L’estimation du coût de cette charge administrative repose sur les hypothèses suivantes :
- (1) Le nombre d’intermédiaires de nouvelles numériques assujetti à la Loi est petit (voir la note ci-dessus, dans la section « Article 7 : Obligation d’aviser »).
- (2) Deux semaines (75 heures) sont nécessaires pour recueillir des informations sur le(s) entente(s) et les transmettre au CRTC.
- (3) Le coût de la main-d’œuvre est d’environ 53 $ par heure, selon le salaire horaire moyen national pour le code 02 de la Classification nationale des professions (professionnels/professionnelles de la gestion).
Le coût administratif annualisé total pour l’exécution des deux tâches liées aux articles sur la notification et l’exemption décrites ci-dessus est estimé à 801,00 $ (dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 % sur une période de 10 ans, et une année de référence en valeur actualisée de 2012) et le coût administratif annualisé par entreprise est estimé à 400,60 $.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation. Le Règlement lui-même ne créerait pas directement de nouveaux règlements applicables aux plateformes. Il donnerait plutôt des instructions au CRTC sur la réglementation des articles liés au champ d’application, à l’obligation d’aviser et à l’exemption de la Loi. En tant qu’organisme de réglementation indépendant, le CRTC élaborerait et édicterait d’autres règlements qui s’appliquent directement aux plateformes pour ces articles respectifs de la Loi.
Le CRTC pourrait réglementer les domaines suivants :
- la procédure de demande d’ordonnance d’exemption;
- le processus de négociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale;
- les demandes d’éligibilité des entreprises de nouvelles;
- la création d’un code de conduite;
- une procédure de plainte concernant la structure des groupes d’entreprises de nouvelles admissibles et leur conduite en vertu de la Loi (c’est-à-dire la désignation, la structure et la conduite d’un collectif au cours des négociations volontaires avant qu’un INN n’obtienne une ordonnance d’exemption);
- la fourniture d’informations par les collectifs d’entreprises de nouvelles au CRTC sur leur structure;
- la structure du CRTC pour lui permettre de remplir ses fonctions en vertu de la Loi;
- les pratiques et procédures du CRTC en relation avec la Loi.
Ce type de relation entre l’organisme de réglementation et le Cabinet est propre au contexte législatif et à l’appareil fédéral du Canada et, par conséquent, l’harmonisation de cet instrument spécifique avec d’autres compétences n’est pas directement applicable. Toutefois, étant donné que le Règlement donne des instructions au CRTC quant à l’application d’un régime réglementaire plus large aux plateformes du secteur des nouvelles, l’analyse de la façon dont l’approche générale du Canada en matière de réglementation des nouvelles se compare à d’autres administrations demeure pertinente.
Liens avec les accords internationaux
Pour l’instant, on s’attend à ce que le Règlement ne s’applique qu’aux principaux moteurs de recherche et aux principales plateformes de médias sociaux américains offrant leurs services au Canada qui satisfont aux seuils établis dans l’article sur le champ d’application. On s’attend à ce que certaines parties prenantes croient que le cadre réglementaire implique les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le gouvernement a pris en compte ses engagements et a élaboré la proposition de manière à les respecter.
Alignement avec d’autres juridictions
La Loi s’appuie sur des approches internationales qui ont réussi à obtenir une rémunération équitable pour les médias d’information. Les exemples internationaux d’intervention dans ce domaine se concentrent principalement à garantir que les plateformes indemnisent les médias d’information pour le contenu. Des juridictions comme l’Australie, la Commission européenne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont cherché à promulguer des lois et des codes réglementaires concernant le secteur des nouvelles. L’exemple du Code de négociation des médias d’information en Australie montre comment la loi peut avoir un impact positif sur la santé de l’écosystème des nouvelles en ligne. Un rapport de recherche a montré que le nombre d’offres d’emploi dans le secteur du journalisme a augmenté de 46 % après l’introduction du code de négociation obligatoire.
En décembre 2022, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle entendait lancer un code de négociation qui, comme la Loi sur les nouvelles en ligne, encouragerait les ententes volontaires entre les plateformes numériques et les médias locaux. Aux États-Unis, la Californie a récemment introduit la loi portant le nom de California Journalism Competition and Preservation Act qui, si elle était approuvée, obligerait les grandes entreprises numériques à payer aux organes de presse une « redevance d’utilisation du journalisme » lorsqu’elles vendent de la publicité aux côtés de nouvelles.
L’approche politique adoptée par le Canada s’inspire principalement de l’approche australienne, qui, jusqu’à présent, a abouti à des ententes qui représentent un montant significatif de frais de rédaction. Il existe toutefois des différences notables entre les deux approches. L’approche australienne permet au ministre de désigner les sociétés de plateformes numériques qui sont visées par la loi. L’approche adoptée par le Canada pour désigner les plateformes visées par la Loi repose sur l’établissement de critères clairs dans les dispositions de l’article sur le champ d’application. Dans l’approche australienne, le ministre accorde des exemptions après avoir déterminé qu’une plateforme numérique a contribué de manière significative à la viabilité de l’industrie australienne des nouvelles. Le processus d’exemption prévu dans la proposition du Canada est nouveau et fondé sur des critères réglementaires établis dans les Règlements du gouverneur en conseil. Ce règlement donne des instructions au CRTC sur l’interprétation de l’article de la Loi portant sur l’exemption. Enfin, le cadre de négociation du modèle australien est défini dans la législation. Dans la Loi sur les nouvelles en ligne, le cadre serait défini dans les règlements pris par le CRTC et régis par un échéancier établi dans la Loi.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire de l’évaluation environnementale stratégique a conclu que ce règlement, de nature administrative, ne produirait pas de répercussions environnementales. Il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de mener une analyse détaillée. Sous réserve de la prérogative du premier ministre sur l’appareil gouvernemental, le Règlement serait en grande partie mis en œuvre par le CRTC, un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes. Les plans, les programmes et les politiques du CRTC ne font pas l’objet d’évaluations environnementales stratégiques.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les salles de nouvelles qui reflètent la diversité de la population sont plus susceptibles de produire des nouvelles qui reflètent les préoccupations sociales et politiques de tous les Canadiens, mais les recherches démontrent que les salles de rédaction continuent de ne pas être représentatives de la diversité raciale des communautés qu’elles servent, en particulier dans les petits marchés locaux.
Une enquête nationale annuelle menée par l’Association canadienne des journalistes indique qu’en 2022, 8 salles de presse canadiennes sur 10 n’ont pas de journalistes d’origine latino, du Moyen-Orient ou de race mixte. De plus, les salles de nouvelles signalent dans une proportion de 77 % qu’il n’y a pas de minorités visibles ou de membres des communautés autochtones dans les trois premiers rôles de leadership dans leur salle de nouvelles. La plupart des journalistes noirs, autochtones, du Moyen-Orient, latinos et de race mixte sont employés par une petite poignée de grandes salles de nouvelles et sont encore sous-représentés dans les petites salles de nouvelles. La même étude a révélé que plus de la moitié des journalistes noirs, moyen-orientaux et latinos travaillent à CBC ou à Radio-Canada, où l’on trouve 55 % des journalistes du Moyen-Orient, 51 % des journalistes latinos et 62 % des journalistes noirs. Parmi les journalistes autochtones, 63 % d’entre eux travaillent à CBC ou au Réseau de télévision des peuples autochtones.
Même si les femmes, les personnes trans et les personnes non binaires sont employées dans le journalisme à des taux comparables à ceux des données du recensement de la population, elles ont tendance à être surreprésentées dans les rôles à temps partiel et les stages. Des études ont également montré que lorsque des personnes handicapées sont employées dans le secteur de l’information, elles courent un risque accru de perdre leur emploi si le secteur de l’information réduit ses effectifs.
Au cours des consultations tenues avant le dépôt de la Loi, les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que ce régime pourrait donner des résultats plus favorables aux grandes entreprises nationales de nouvelles qui ont un plus grand pouvoir de négociation. Les petites entreprises de nouvelles qui desservent souvent des collectivités particulières (par exemple les communautés autochtones, locales et ethniques, ainsi que les CLOSM) ont exprimé des préoccupations au sujet du fait qu’elles pourraient bénéficier moins que les grandes entreprises. Les critères d’exemption de l’article 11 de la Loi répondent à ces préoccupations en s’assurant que des ententes sont conclues avec des entreprises de nouvelles qui sont diverses en termes de taille, de modèle d’entreprise, de langue, de collectivités desservies et de zone géographique. L’article 10 du Règlement exige que, si une plateforme numérique conclut une entente avec un seul groupe d’entreprises de nouvelles, ce groupe doive distribuer l’indemnisation de manière équitable au sein du groupe et doit rester ouvert à tous les répondants à l’appel ouvert. Cela garantit que tous les types d’entreprises de nouvelles sont en mesure de tirer un certain bénéfice de l’entente.
L’article sur le champ d’application et l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi auraient une incidence neutre sur différentes populations, étant donné que ces articles ont pour objet de préciser les plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique. Le Règlement pour l’un ou l’autre de ces articles n’aura qu’une incidence directe sur les plateformes numériques et aucune incidence positive ou négative sur les collectivités non représentées ou les groupes en quête d’équité.
Les critères législatifs de l’article sur l’exemption de la Loi stipulent que les ententes respectent les exigences clés, notamment le versement d’une rémunération pour appuyer le contenu des nouvelles locales, régionales et nationales, la contribution à la viabilité du secteur canadien de l’information et l’assurance que les ententes comprennent des médias qui fournissent des services aux diverses communautés du Canada. Plus précisément, les ententes doivent également soutenir la production de nouvelles pour les communautés autochtones et de langue officielle en situation minoritaire. Le Règlement établit des critères pour que le CRTC puisse déterminer si les ententes satisfont aux exigences législatives de l’article sur l’exemption et fournir aux plateformes numériques l’information nécessaire pour conclure des ententes avec des éditeurs de nouvelles canadiens. Plus précisément, dans le cas d’une entente avec un groupe visé à l’article 10 du Règlement, toute entreprise de presse admissible qui répond à l’appel ouvert peut bénéficier de fonds distribués dans le cadre d’une entente avec une plateforme. Il réduit les obstacles à la participation pour les petites entreprises de nouvelles qui, autrement, n’auraient peut-être pas été en mesure de négocier directement avec une plateforme. Par la suite, les Canadiens issus de groupes sous-représentés et les populations en quête d’équité pourraient bénéficier des fonds accrus que reçoivent les entreprises de presse.
L’absence d’ententes entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles aurait probablement des répercussions négatives sur les communautés dignes d’équité en raison de la réduction continue des salles de rédaction dans le secteur. Le Règlement peut avoir une incidence positive sur la représentation dans le secteur des nouvelles.
Les résultats de sondages annuels sur la diversité dans les salles de presse canadiennes, comme celui de l’Association canadienne des journalistes, donnent à Patrimoine canadien l’occasion de surveiller les répercussions du Règlement sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur 180 jours après la date à laquelle la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale. Le CRTC est chargé de déterminer la façon de mettre en œuvre les instructions fournies dans le cadre réglementaire et il doit tenir des consultations publiques pour déterminer si les ententes sur les nouvelles entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles satisfont aux exigences des critères d’exemption. On prévoit que le CRTC entreprendra des consultations publiques sur son approche réglementaire dans un futur proche.
Conformité et application
La Loi prescrit les pouvoirs et la portée du CRTC dans l’application du cadre réglementaire. Les plateformes numériques sont tenues de fournir des renseignements au CRTC, sur demande, afin de vérifier si une plateforme numérique a respecté les exigences énoncées dans l’article sur l’obligation d’aviser. Dans les cas où une plateforme satisfait aux exigences de l’article sur le champ d’application, mais ne fournit aucun avis à cet égard, le CRTC peut émettre un avis de violation à une plateforme en l’invitant à se conformer et en avisant l’intermédiaire numérique de la sanction pécuniaire proposée si la plateforme ne s’y conforme pas.
Le CRTC peut émettre une ordonnance provisoire d’exemption si une plateforme remplit les conditions prescrites à l’article sur l’ordonnance provisoire de la Loi. Le CRTC peut réviser les ordonnances d’exemption et d’exemption provisoire et les abroger si les circonstances remplissent les conditions prescrites à l’article sur le réexamen de la Loi. Le CRTC est tenu de publier sur son site Web toute émission ou abrogation d’une ordonnance d’exemption ou d’exemption provisoire ainsi que les motifs de la décision.
Personne-ressource
Amy Awad
Directrice générale
Direction générale des cadres de politiques pour les marchés numériques et créatifs
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Courriel : reglementsnouvellesenligne-onlinenewsactregulations@pch.gc.ca