Règlement modifiant le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay : DORS/2023-280
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 1
Enregistrement
DORS/2023-280 Le 19 décembre 2023
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
C.P. 2023-1300 Le 15 décembre 2023
Sur recommandation de la ministre des Services aux Autochtones et en vertu de l’article 3référence a de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay
Modifications
1 (1) Les définitions de ministre fédéral et terres du projet, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort Mckay référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- ministre fédéral
- Le ministre des Services aux Autochtones. (federal Minister)
- terres du projet
- Parcelles de terre de l’Alberta dans le township théorique 96, rang 9, à l’ouest du quatrième méridien, qui sont situées dans la réserve indienne de Fort McKay n° 174C et qui figurent sur le plan d’arpentage de l’établissement Fort McKay (terres bitumineuses) consigné aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 90264 et enregistré au Bureau des titres fonciers d’Edmonton sous le numéro 052 2726, soit les lots ci-après, s’étendant sur environ 3 381,48 ha (8 355,8 acres) :
- a) le lot 1, bloc 1, de 1 304,11 ha (3 222,5 acres);
- b) le lot 1, bloc 2, de 830,57 ha (2 052,4 acres);
- c) le lot 2, bloc 2, de 1 109,11 ha (2 740,7 acres);
- d) le lot 3, bloc 2, de 137,69 ha (340,2 acres). (project lands)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- texte législatif incorporé
- Tout texte législatif de l’Alberta visé à l’annexe 1, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2. (incorporated laws)
(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interpretation Act de l’Alberta
(2) Les textes législatifs incorporés qui s’appliquent à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 s’interprètent conformément à la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, avec ses modifications successives.
Enactment
(3) Pour l’application de la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Infractions provinciales
(4) Pour l’application du présent règlement, la mention de « enactment » dans les lois en matière de procédure relatives aux infractions provinciales vaut également mention des textes législatifs incorporés.
2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes législatifs incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet.
Restriction — texte en vigueur
(2) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si elle est en vigueur.
3 L’article 8 du même règlement est abrogé.
4 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 4)
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et article 4)
Textes législatifs incorporés
- 1 Administrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA 2000, ch. A-3, et ses règlements
- 2 Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, ch. A-37.2, et ses règlements
- 3 Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, ch. E-12, et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
- a) articles 3 et 21 à 24, alinéas 53b) et c), articles 54, 55 et 64, sous-alinéa 134f)(iv) et articles 144, 183 à 186 et 224 de cette loi;
- b) Emissions Trading Regulation, AR 33/2006;
- c) Forest Resources Improvement Regulation, AR 152/1997;
- d) Mercury Emissions from Coal-fired Power Plants Regulation, AR 34/2006;
- e) paragraphe 4(1.1) du Oil Sands Environmental Monitoring Program Regulation, AR 226/2013;
- f) paragraphe 2(2) du Pesticide Sales, Handling, Use and Application Regulation, AR 24/1997
- 4 Geothermal Resource Development Act, SA 2020, ch. G-5.5, et ses règlements
- 5 Historical Resources Act, RSA 2000, ch. H-9, et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
- a) alinéa 20(6)c), paragraphe 20(7), alinéa 20(15)c), paragraphe 20(16), articles 22 et 24 à 29, paragraphe 32(1) et article 53 de cette loi;
- b) tout règlement qui s’applique à des terres autres que les terres du projet, notamment le Fort Macleod Provincial Historic Area Establishment Regulation, AR 158/1984, et le Old Strathcona Provincial Historic Area Establishment Regulation, AR 13/2007;
- c) Dispositions (Ministerial) Regulation, AR 101/1998,
- 6 Hydro and Electric Energy Act, RSA 2000, ch. H-16 et ses règlements, à l’exception de l’alinéa 37(1)b) de cette loi
- 7 Oil and Gas Conservation Act, RSA 2000, ch. O-6, et ses règlements
- 8 Oil Sands Conservation Act, RSA 2000, ch. O-7, et ses règlements
- 9 Pipeline Act, RSA 2000, ch. P-15, et ses règlements, à l’exception de l’article 40 de cette loi
- 10 Responsible Energy Development Act, SA 2012, ch. R-17.3, et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
- a) articles 62 à 66 de cette loi;
- b) Enforcement of Private Surface Agreement Rules, AR 204/2013;
- 11 Safety Codes Act, RSA 2000, ch. S-1, et ses règlements, à l’exception de l’article 3 et des paragraphes 47(4) et 55(2) de cette loi
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1) et article 4)
Dispositions d’adaptation
PARTIE 1
Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés
Version française
1 Dans la version française de la présente annexe, tout terme anglais entre guillemets et parenthèses figurant dans une disposition est défini dans le texte législatif adapté par cette disposition.
Interprétation des textes législatifs incorporés
2 Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les biens-fonds.
Droits
3 Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation de payer des frais ou des droits exigibles en application des textes législatifs incorporés.
Non-responsabilité de Sa Majesté
4 (1) Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation ou responsabilité prévue par les textes législatifs à l’égard d’un propriétaire foncier ou d’un propriétaire foncier enregistré, de bâtiments, de structures ou d’accessoires fixes.
Approbation du propriétaire
(2) Dans le cas où le consentement, l’autorisation ou autre approbation du propriétaire foncier ou du propriétaire foncier enregistré est exigé aux termes des textes législatifs incorporés, il ne peut être donné que par la Première Nation.
Avis au ministre fédéral et à la Première Nation
(3) Tout avis ou document à remettre au propriétaire foncier ou au propriétaire foncier enregistré aux termes des textes législatifs incorporés est remis au ministre fédéral et à la Première Nation.
Exigences financières — bail
5 Dans le cas où les textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, cette exigence s’ajoute à toute autre exigence applicable aux terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à toute autre garantie financière.
Restriction concernant les fouilles et les inspections
6 (1) Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas, sans le consentement de la personne qui est ou semble en être responsable, d’entrer dans un bureau de l’administration fédérale, de le fouiller ou d’y inspecter quoi que ce soit.
Restriction concernant la production de documents
(2) Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.
Débiteur
7 Les mentions, dans les textes législatifs incorporés, de « person who is indebted to the Government » ou « person who is indebted to the Crown » vaut également mention du débiteur du gouvernement de l’Alberta, de la Couronne du chef de l’Alberta, de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Première Nation.
Personne responsable
8 La mention dans les textes législatifs incorporés de « person responsible » ne vaut pas mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Droits de surface — non-application
9 Les dispositions qui font mention de la loi de l’Alberta intitulée Surface Rights Act, RSA 2000, ch. S-24, ou de tout droit qui y est prévu, ne s’appliquent pas à l’égard des terres du projet.
Terres publiques — non-application
10 Les dispositions qui font mention de la loi de l’Alberta intitulée Public Lands Act, RSA 2000, ch. P-40, ou de tout droit qui y est prévu ne s’appliquent pas à l’égard des terres du projet.
Plan d’intervention d’urgence
11 Quiconque communique un plan d’intervention d’urgence à une personne ou à un organisme en application de textes législatifs incorporés doit, sans délai :
- a) confirmer la communication auprès du ministre fédéral et de la Première Nation;
- b) sur demande, communiquer le plan au ministre fédéral et à la Première Nation.
PARTIE 2
Disposition d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Administrative Procedures and Jurisdiction Act
Pouvoir législatif
12 La mention à la définition de statutory power à l’alinéa 1c) de la loi de l’Alberta intitulée Administrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA 2000, ch. A-3, de « statute » vaut également mention de toute loi de l’Alberta s’appliquant à l’égard des terres du projet en vertu du présent règlement.
PARTIE 3
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Alberta Utilities Commission Act
Définition de Loi
13 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, ch. A37.2.
Atteinte aux droits
14 Toute décision ou ordonnance de la Commission (« Commission ») concernant les terres du projet visée à l’article 9 de la Loi est réputée porter atteinte, directement, aux droits du ministre fédéral et de la Première nation.
Personne
15 La mention, aux articles 9 et 10 et au paragraphe 24(2) de la Loi, de « person » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.
Dépôt de demandes
16 Pour l’application de l’article 10 et du paragraphe 24(2) de la Loi, le ministre fédéral et la Première Nation sont réputés être habilités à déposer des demandes.
Frais — Sa Majesté
17 La Commission (« Commission ») ne peut se prévaloir des articles 21 et 25 de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, des deniers, des dépenses ou des pénalités.
Ordonnance enregistrée – privilège
18 La mention, au paragraphe 26(2) de la Loi, de « interest in land » vaut mention d’intérêt à bail sur un bien-fonds.
PARTIE 4
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act et de ses règlements
Définitions
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Loi
- s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, ch. E-12. (Act)
- Règlement
- s’entend du règlement de l’Alberta intitulé Conservation and Reclamation Regulation, AR 115/1993. (Regulation)
SECTION 1
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act
Personne lésée
20 La mention, dans la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act, de « any person who is directly affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.
Personne responsable
21 Les mentions, dans la Loi, de personne responsable (« person responsible ») et de personne responsable du site contaminé (« person responsible for the contaminated site ») ne valent pas mention de la Première Nation.
Programmes — mesures économiques
22 La mise en œuvre à l’égard des terres du projet de tout programme ou de toute autre mesure établie en vertu de l’article 13 de la Loi est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral et de la Première Nation.
Autorité locale
23 (1) La mention, aux articles 27 et 28, aux paragraphes 110(3) et 115(3), aux articles 126, 130 et 220, au paragraphe 233(1) et à l’article 249 de la Loi, de « local authority » vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.
Conseil de bande
(2) La mention, au paragraphe 233(1) de la Loi, de « council » vaut également mention du conseil de bande de la Première Nation.
Mention du ministre
24 La mention, au paragraphe 99(1) de la Loi, de « Minister » vaut également mention du ministre fédéral.
Prise d’effet — agrément
25 Pour l’application du paragraphe 100(1) de la Loi, tout arrêté du ministre (« Minister ») ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.
Rapport et avis
26 Le rapport ou l’avis visés aux paragraphes 110(1) ou (3) ou 115(3) ou à l’article 130 de la Loi sont également communiqués sans délai au ministre fédéral et de la Première Nation.
Recours civils
27 La mention, à l’article 216 de la Loi, de « mortgage or other security on land » vaut mention de hypothèque ou autre garantie sur un intérêt à bail dans un bien-fonds.
SECTION 2
Dispositions d’adaptation du règlement de l’Alberta intitulé Conservation and Reclamation Regulation
Inspecteurs
28 Toute désignation d’un membre du conseil de bande de la Première Nation ou du conseil de la municipalité régionale de Wood Buffalo à titre d’inspecteur (« inspector ») aux termes du Règlement est sans effet à l’égard des terres du projet.
Autorité locale
29 La mention, au paragraphe 4(2) et à l’article 17.1 du Règlement, de « local authority » vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.
Exclusion
30 (1) Pour l’application de l’article 24 du Règlement, il n’est pas tenu compte de son alinéa (2)b) ni de ses paragraphes (4) et (7).
Remplacement de mention
(2) La mention du paragraphe 24(4) du Règlement vaut mention du paragraphe 24(3).
Adaptation du paragraphe 24(3)
(3) Le paragraphe 24(3) du Règlement est réputé ainsi libellé :
(3) L’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (« Alberta Energy Regulator ») utilise la garantie confisquée au titre du paragraphe (1) pour assurer la conservation et la remise en état des biens-fonds visés (« specified land ») conformément à la Loi et aux règlements.
Adaptation du paragraphe 24(5)
(4) La mention, au paragraphe 24(5) du Règlement, de « Minister » vaut mention de l’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (« Alberta Energy Regulator »).
PARTIE 5
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Geothermal Resource Development Act
Définition de Loi
31 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Geothermal Resource Development Act, SA 2020, ch. G-5.5.
Approbation
32 Les ordonnances et directives de l’organisme de réglementation (« Regulator ») visées à l’article 5 de la Loi sont également approuvées par le ministre fédéral.
Enquête ou examen
33 Pour l’application de l’article 11 de la Loi :
- a) le ministre fédéral et la Première Nation peuvent également exiger que l’organisme de réglementation (« Regulator ») procède à une enquête ou à un examen à l’égard de toute question liée aux objets de la Loi énoncés à l’article 3 de la Loi;
- b) si le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, le ministre fédéral ou la Première Nation exige la tenue d’une enquête ou d’un examen, l’organisme de réglementation (« Regulator ») envoie le rapport des conclusions au ministre fédéral et à la Première Nation.
Frais — Sa Majesté
34 L’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir de l’article 17 ou des paragraphes 21(3) ou 24(4) de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.
Exécution du privilège
35 La mention, au paragraphe 23(2) de la Loi, de « interests in land » vaut mention d’intérêt à bail sur un bien-fonds.
Accès au bien-fonds
36 Aucun règlement pris en vertu de la Loi et ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.
PARTIE 6
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Historical Resources Act
Définition de Loi
37 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Historical Resources Act, RSA 2000, ch. H-9.
Agrément du ministre fédéral
38 Avant d’exercer, ou de donner avis de son intention d’exercer, un pouvoir au titre des articles 16, 20, 30, 33, 34 ou 37 de la Loi à l’égard d’une ressource historique (« historic resource »), paléontologique (« palaeontological resource ») ou archéologique (« archaeological resource ») et qui se trouve sur les terres du projet, le ministre (« Minister ») obtient l’agrément du ministre fédéral et de la Première Nation.
Droits existants
39 La Loi ne peut porter atteinte à la propriété relative aux ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») se trouvant sur les terres du projet.
Propriété
40 Il est entendu que la propriété de tout document ou registre lié aux ressources historiques (« historic resource ») émanant de Sa Majesté du chef de l’Alberta lui appartient.
Disposition de ressources
41 Aucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à la vente, à la location, à l’échange ou à la disposition de ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») ne s’applique à l’égard des terres du projet.
PARTIE 7
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Hydro and Electric Energy Act
Définition de Loi
42 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Hydro and Electric Energy Act, RSA 2000, ch. H-16.
Application
43 La Loi s’applique, à la fois :
- a) aux lignes de transport d’électricité (« transmission line ») qui sont utilisées pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet;
- b) aux centrales électriques qui se trouvent sur les terres du projet.
Voie publique
44 La définition de public highway, à l’alinéa 1(1)l) de la Loi, s’applique compte non tenu de la mention « owned by the Crown or a local authority ».
Approbation du ministre fédéral
45 Seuls le ministre fédéral ou la Première Nation peuvent donner les approbations visées au paragraphe 34(2) de la Loi.
Accès au bien-fonds
46 Aucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.
PARTIE 8
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act et de ses règlements
Définition de Loi
47 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act, RSA 2000, ch. O-6.
SECTION 1
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act
Prise d’effet — agrément
48 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral et de la Première Nation.
Exécution du privilège
49 La mention, à l’article 103 de la Loi, de « debtor » ne vaut pas mention de Sa Majesté du chef du Canada ni de la Première Nation.
Frais — Sa Majesté
50 L’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir des paragraphes 104(3) ou 105(4) de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.
Exécution des ordonnances
51 La mesure d’exécution relative aux biens-fonds visée à l’article 105 de la Loi ne peut viser, dans le cas des terres du projet, que l’intérêt à bail.
SECTION 2
Disposition d’adaptation des règles de l’Alberta intitulées Oil and Gas Conservation Rules
Arpenteur des terres de l’Alberta
52 La mention, à l’alinéa 2.020(3.1)c) des règles de l’Alberta intitulées Oil and Gas Conservation Rules, de « Alberta Land Surveyor » vaut mention d’arpenteur des terres du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
PARTIE 9
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil Sands Conservation Act
Définition de Loi
53 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Oil Sands Conservation Act of Alberta, RSA 2000, ch. O-7.
Lieutenant-gouverneur en conseil
54 La mention, au paragraphe 9(1) et au sous-alinéa 17a)(ii) de la Loi, de « Lieutenant Governor in Council » vaut mention du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, du ministre fédéral ou de la Première Nation.
Défaut de se conformer à un ordre
55 Pour l’application de l’article 14 de la Loi :
- a) le ministre fédéral peut également ordonner que l’organisme de réglementation (« Regulator ») tienne une enquête sur la conformité aux conditions d’une autorisation délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, cet organisme devant alors suivre la procédure prévue au paragraphe 14(2) de la Loi;
- b) si le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ou le ministre fédéral exige la tenue de l’enquête, l’organisme de réglementation (« Regulator ») leur envoie le rapport des conclusions à tous les deux;
- c) tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.
Avis
56 (1) L’avis visé à l’alinéa 15(3)a) de la Loi, exigeant la correction d’un manquement, est également communiqué à la Première Nation.
Avis et possibilité de se faire entendre
(2) L’avis visé à l’alinéa 15(3)b) de la Loi est également communiqué à la Première Nation, qui se voit aussi offrir la possibilité de se faire entendre aux termes de cet alinéa.
Plan — terres du projet
57 (1) Le plan visé à l’article 18 de la Loi ne peut viser des biens-fonds qui ne se trouvent pas entièrement sur les terres du projet.
Prise d’effet — agrément
(2) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, le plan ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral et de la Première Nation.
PARTIE 10
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act et de ses règlements
Définition de Loi
58 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act, RSA 2000, ch. P-15.
SECTION 1
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act
Application
59 La Loi s’applique aux pipelines (« pipelines ») utilisés pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet ou en lien avec une telle exploitation.
Voie publique
60 La définition de road à l’alinéa 1(1)y) de la Loi est réputée viser tout bien-fonds utilisé ou arpenté pour servir comme route, rue, allée ou autre voie publique, à l’exclusion d’une autoroute.
Frais — Sa Majesté
61 L’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir du paragraphe 33(2) de la Loi pour ordonner à Sa majesté du chef du Canada de payer des frais.
Rapport
62 Le rapport visé au paragraphe 35(5) de la Loi est également communiqué immédiatement au ministre fédéral et à la Première Nation.
Prise d’effet — agrément
63 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, l’approbation donnée par le ministre visé à cet article ne prend effet qu’avec l’agrément écrit de la Première Nation.
Autorité locale
64 La mention, à l’article 39 de la Loi, de « local authority concerned » vaut mention de la Première Nation.
Accès au bien-fonds
65 Aucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.
SECTION 2
Disposition d’adaptation des règles de l’Alberta intitulées Pipeline Rules
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
66 La mention, au paragraphe 4(1) des règles de l’Alberta intitulées Pipeline Rules, de « Surveys Act » vaut mention de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
PARTIE 11
Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development Act
Définition de Loi
67 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development Act, SA 2012, ch. R-17.3.
Incorporation limitée
68 S’agissant des lois et règlements qui sont énumérés dans les définitions de energy resource enactment et de specified enactment au paragraphe 1(1) de la Loi, seuls ceux qui sont expressément mentionnés à l’annexe 1 du présent règlement sont incorporés dans le présent règlement.
Propriétaire foncier
69 La mention, à l’article 15 de la Loi, de « landowners » vaut également mention de la Première Nation.
Couronne
70 La mention, au paragraphe 50(3) de la Loi, de « Crown » vaut également mention de la Couronne du chef du Canada.
Personne lésée
71 La mention, dans la Loi ou ses règlements, de « person who may be directly and adversely affected », de « person who is directly and adversely affected » ou de « person who believes that the person may be directly and adversely affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.
PARTIE 12
Disposition d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Safety Codes Act
Avis
72 L’avis écrit visé aux alinéas 55(1)b) et 56(1)b) de la loi de l’Alberta intitulée Safety Codes Act, RSA 2000, ch. S-1, est communiqué à la Première Nation.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay (DORS/2007-79) [le Règlement] est entré en vigueur en 2007 en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (LDCIPN). Le Règlement a été élaboré à la demande de la Première Nation de Fort McKay afin de permettre l’extraction minière des sables bitumineux dans la réserve indienne de la Première Nation de Fort McKay no 174C (Fort McKay 174C).
Il faut mettre à jour le Règlement conformément aux modifications apportées aux lois de l’Alberta depuis 2007 afin qu’il puisse fonctionner harmonieusement avec le régime provincial actuel de réglementation des sables bitumineux qui s’applique aux terres hors réserve.
Contexte
Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
La LDCIPN est entrée en vigueur en 2006 pour combler des lacunes réglementaires entre les activités économiques dans les réserves et hors réserve. Aux termes de la LDCIPN, le gouverneur en conseil peut établir un régime réglementaire pour un projet particulier, sur des parcelles de terre de réserve précises, à la demande du conseil d’une Première Nation, en reproduisant (par incorporation par renvoi) les lois et règlements provinciaux pertinents. Le processus vise à fournir un cadre réglementaire familier aux investisseurs éventuels dans le projet, aux exploitants et à la Première Nation. En établissant un cadre de réglementation dans les réserves qui soit compatible avec le contexte réglementaire hors réserve de la province, les règlements créés dans le cadre de la LDCIPN ouvrent des possibilités de projets de développement économique qui créeront de la prospérité pour les Premières Nations.
Exploitation des sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay
En 2003, les membres de la Première Nation de Fort McKay ont voté pour accepter les 23 000 acres de terres dans le cadre d’un accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités. Environ 8 200 acres de ces terres renferment d’importants gisements de sables bitumineux. L’article 7.7 de l’Accord de règlement prévoit que l’utilisation des terres de Fort McKay 174C se limite à celles qui sont compatibles avec l’exploitation des sables bitumineux. Afin de réaliser l’investissement en capital requis pour un projet potentiel d’extraction minière des sables bitumineux de cette envergure et de cette complexité, la Première Nation de Fort McKay doit s’associer à une société du secteur privé qui mène déjà ses activités dans la région. En 2007, la Première Nation a formé un partenariat pour un projet de sables bitumineux, mais le projet a finalement été abandonné. La Première Nation de Fort McKay envisage aller de l’avant avec un projet de sables bitumineux et finalise une entente avec un nouveau partenaire du secteur privé.
Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay
Le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay de 2007 incorpore par renvoi des lois et des règlements de l’Alberta régissant les projets d’extraction minière des sables bitumineux dans la province, de sorte qu’un projet d’extraction minière des sables bitumineux à Fort McKay 174C serait assujetti à des règles et à des règlements semblables à ceux qui régiraient un projet hors réserve. Le Règlement a été pris parce qu’aucune loi fédérale n’était en place pour réglementer un projet d’extraction minière des sables bitumineux sur les terres des réserves. Le Règlement établit un régime de réglementation de la gestion du cycle de vie complet sensiblement semblable au régime appliqué sur les terres provinciales en Alberta en incorporant par renvoi, à quelques adaptations mineures près, le régime de réglementation de l’extraction minière des sables bitumineux de l’Alberta.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, il y a 15 ans, la province de l’Alberta a considérablement modifié son régime de réglementation de l’extraction minière des sables bitumineux, la portée du règlement provincial sur l’extraction minière des sables bitumineux, le modèle de recouvrement des coûts et les responsabilités attendues de l’exploitant de l’industrie. La Première Nation de Fort McKay souhaite que le Règlement soit mis à jour afin de refléter ces changements et de fournir une certitude réglementaire à son nouveau partenaire du secteur privé dans l’élaboration d’un projet d’extraction minière des sables bitumineux.
Objectif
Les modifications du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay visent à faire ce qui suit :
- faciliter la participation de la Première Nation de Fort McKay à l’économie canadienne en appuyant l’élaboration d’un projet d’extraction minière des sables bitumineux à grande échelle à Fort McKay 174C;
- maintenir un régime réglementaire bien connu des investisseurs et des exploitants des terres de réserve de la Première Nation de Fort McKay, conformément au régime réglementaire de l’Alberta;
- veiller à ce que le Règlement soit accessible, clair et compréhensible, et à ce qu’il soit actualisé en fonction des lois et règlements provinciaux de l’Alberta modernisés;
- créer une certitude pour la surveillance et l’exécution du projet.
Les modifications réglementaires s’harmonisent avec les objectifs stratégiques plus généraux de Services aux Autochtones Canada, à savoir le développement économique des Autochtones, la réconciliation avec ceux-ci et leur autodétermination. Les modifications du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay aideront la Première Nation de Fort McKay à conclure des ententes avec son partenaire d’investissement et d’exploitation.
Description
Le Règlement modifié met à jour l’incorporation par renvoi des lois et règlements de l’Alberta actuellement énumérés dans l’annexe des lois incorporées afin de tenir compte des modifications apportées à ces lois depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2007. Les modifications incorporent également par renvoi de nouvelles lois provinciales, dont certaines ont été adoptées après l’entrée en vigueur du Règlement en 2007. Les modifications les plus significatives sont énumérées ci-dessous.
Les règlements original et modifié ne portent ni sur le régime foncier ni sur les redevances. Ces questions seront traitées ultérieurement par d’autres instruments ou propositions réglementaires.
Responsible Energy Development Act
L’Alberta a abrogé sa loi intitulée Energy Resources Conservation Act et l’a remplacée par la loi intitulée Responsible Energy Development Act en 2013. La nouvelle loi créait l’Alberta Energy Regulator (AER), qui mène ses activités de façon indépendante du gouvernement de l’Alberta et qui est l’organisme de réglementation unique pour les projets en amont de pétrole, de gaz, de sables bitumineux et de charbon hors réserve. L’AER a hérité de l’ensemble des fonctions réglementaires précédemment exercées par l’Energy Resources Conservation Board en vertu de l’ancienne loi intitulée Energy Resources Conservation Act pour assurer la surveillance réglementaire complète du cycle de vie de l’exploitation des ressources énergétiques en Alberta. L’AER prend des décisions concernant les demandes de développement énergétique, les frais, la conformité, l’application, l’exécution, la surveillance et la clôture du projet. Il est chargé de réglementer le développement énergétique d’une manière moderne et efficace, tout en protégeant les personnes et l’environnement.
Alberta Utilities Commission Act
La loi intitulée Alberta Utilities Commission Act remplace la loi intitulée Alberta Energy and Utilities Board Act abrogée. Cette loi crée la Alberta Utilities Commission (AUC) — un organisme quasi judiciaire qui réglemente le secteur des services publics, le gaz naturel et les marchés de l’électricité — et énonce ses pouvoirs et fonctions. Cette loi établit également les pouvoirs et fonctions de l’administrateur de la surveillance du marché, une entité de surveillance, d’enquête et d’exécution.
Safety Codes Act
La loi intitulée Safety Codes Act est une loi provinciale qui n’a pas été incorporée au Règlement de 2007. Elle établit le cadre législatif pour l’élaboration de codes de sécurité et la prestation de services de codes de sécurité pour les municipalités, l’industrie et le public en Alberta.
Geothermal Resource Development Act
La loi intitulée Geothermal Resource Development Act établit un régime de réglementation, administré par l’AER, qui régit le développement responsable des ressources géothermiques et des puits et installations connexes en Alberta.
Oil and Gas Conservation Act
La loi intitulée Oil and Gas Conservation Act établit un régime de réglementation administré par l’AER pour le développement des ressources pétrolières et gazières et des installations connexes. Les modifications apportées au Règlement mettent à jour la liste des exclusions en vertu de la Loi afin de refléter la révocation de l’ordonnance no MISC 8003 de l’Energy Resources Conservation Board et d’abroger le règlement intitulé Section 43 Exemption Regulation.
Clauses d’application générale
Les modifications du Règlement élargissent la définition des terres visées par le projet pour y inclure la parcelle restante de Fort McKay 174C (bloc 1, lot 1) et simplifient la définition en faisant référence au plan d’arpentage enregistré dans le Système d’arpentage des terres du Canada. Elles effectuent des adaptations générales pour limiter les pouvoirs des fonctionnaires provinciaux aux termes d’une loi incorporée de fouiller, d’inspecter et d’exproprier les bureaux du gouvernement fédéral sans consentement, et mettent en œuvre des changements administratifs mineurs. Les modifications reflètent également le passage de la Première Nation de Fort McKay à la gestion de ses terres de réserve en vertu de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations et de son Code foncier, qui est entré en vigueur le 1er mars 2023.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement modifié s’applique à Fort McKay 174C. Comme l’exige la LDCIPN, la Première Nation de Fort McKay a adopté une résolution du conseil de bande concernant l’élaboration du Règlement. En 2020, la Première Nation de Fort McKay a demandé que des modifications soient apportées au Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay afin de refléter le cadre réglementaire provincial actuel en Alberta.
En 2020, des représentants du Canada, de l’Alberta et de la Première Nation de Fort McKay ont déterminé que l’ampleur des modifications apportées aux lois de l’Alberta était telle qu’il était impossible d’y répondre par incorporation dynamique (« modifiée de temps à autre ») et qu’il faudrait apporter des modifications au Règlement conformément au régime réglementaire de l’exploitation des sables bitumineux modernisé de l’Alberta.
La Première Nation de Fort McKay, le Canada et la province de l’Alberta ont participé à la planification, à la négociation et à la rédaction des modifications du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay et des accords intergouvernementaux connexes. L’accord entre la Première Nation de Fort McKay, l’Alberta et le Canada et celui entre l’Alberta et le Canada décrivent la façon dont le règlement sera mis en œuvre.
La Première Nation de Fort McKay a mené d’importantes consultations communautaires en juillet 2021 et en 2023. Dix séances ont été tenues avec divers groupes démographiques et communautaires. Au cours de ces séances, la communauté a appuyé l’adoption d’un nouveau projet d’extraction minière des sables bitumineux à Fort McKay 174C. Le Règlement modifié appuie ce projet.
Les modifications du Règlement incorporent par renvoi le régime réglementaire provincial mis à jour, avec des adaptations qui reflètent que le projet est situé sur des terres de réserve, et élargissent l’application du Règlement à d’autres terres de Fort McKay 174C, comme l’appuie une résolution du conseil de bande de 2023.
Par conséquent, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Cette initiative n’a aucune incidence sur les traités modernes. La Première Nation de Fort McKay est signataire du Traité no 8, mais n’est pas un partenaire signataire d’un traité moderne ou d’une entente sur l’autonomie gouvernementale.
Ces modifications réglementaires répondent à une demande de la Première Nation de Fort McKay et appuient les besoins et les intérêts de la Première Nation relativement à un projet de sables bitumineux sur ses terres de réserve. Ces modifications n’exigent pas du gouvernement du Canada qu’il entreprenne des consultations supplémentaires au-delà de celles qui ont déjà été menées auprès de la Première Nation de Fort McKay.
Choix de l’instrument
Avant l’entrée en vigueur du Règlement en 2007, le Canada et la Première Nation de Fort McKay envisageaient d’imposer des normes réglementaires en tant que modalités d’un bail en vertu de la Loi sur les Indiens, plutôt que d’élaborer des règlements fédéraux. Cette option a été rejetée parce que les recours limités disponibles en vertu du droit des contrats ne suffisent pas à protéger adéquatement les intérêts de la Première Nation, de ses membres, de l’environnement et du Canada pour un projet d’extraction minière des sables bitumineux d’une telle ampleur et d’une telle complexité.
La possibilité de laisser le Règlement tel quel, sans modification, a été rejetée. Sans modification, les changements importants apportés au régime de réglementation de l’Alberta rendent l’application des règles incertaine et floue, ce qui empêche la Première Nation de Fort McKay de conclure des ententes avec son partenaire commercial. Sans modification, cette incertitude créerait également des problèmes pour la province de l’Alberta en matière d’application et d’exécution de la loi. La modification du Règlement est conforme à la politique générale du Canada sur l’élaboration de la réglementation, qui stipule que « les organismes de réglementation doivent surveiller et examiner les documents incorporés par renvoi afin de s’assurer qu’ils continuent d’être accessibles et pertinents ».
Vers la fin de l’élaboration de ces modifications réglementaires, la Première Nation de Fort McKay a ratifié son code foncier et celui-ci est entré en vigueur en vertu de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations. Toutefois, plutôt que d’élaborer ses propres lois pour régir l’extraction minière des sables bitumineux sur ses terres de réserve, la Première Nation de Fort McKay préfère maintenir la certitude réglementaire et la familiarité avec le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay mis à jour que son partenaire commercial demande.
Le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay modifié rétablit l’uniformité et la transparence des systèmes de réglementation fédéraux et provinciaux, aide la Première Nation de Fort McKay à élaborer un projet d’exploitation d’extraction minière des sables bitumineux à grande échelle et donne la certitude nécessaire à la surveillance et à l’exécution d’un projet.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications réglementaires incorporent par renvoi des lois nouvelles et modifiées de l’Alberta et apportent d’autres changements techniques, mineurs et administratifs au Règlement. Ces modifications ne devraient pas générer de coûts supplémentaires considérables.
Compte tenu de leur nature administrative, les modifications des lois de l’Alberta suivantes n’imposent aucun coût ou avantage supplémentaire : Alberta Energy and Utilities Board Act; Oil and Gas Conservation Act; Surface Rights Act; Oil Sands Conservation Act; Public Lands Act; Environmental Protection and Enhancement Act; Historical Resources Act. Il en va de même des modifications des clauses d’application générale du Règlement.
Seules les modifications suivantes imposent des coûts supplémentaires minimes et/ou ont de faibles répercussions sur les avantages.
Règlement de 2007 — Incorporé par renvoi |
Modifications et incidence |
Coûts ou avantages supplémentaires |
---|---|---|
Energy Resources Conservation Act, RSA 2000, c EA-10 (ERCA) |
La ERCA a été remplacée par la Responsible Energy Development Act, SA 2012, c R-17.3 (REDA) et ses règlements avec quelques adaptations pour l’application sur les terres de réserve. La REDA est une nouvelle loi qui a été adoptée après l’entrée en vigueur du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay. Elle crée l’Alberta Energy Regulator (AER) pour administrer le développement énergétique en Alberta. |
Aucun changement significatif. L’AER devrait exiger des frais pour l’application du Règlement pour le projet d’extraction minière des sables bitumineux dans la réserve, de la même manière qu’il l’aurait fait en vertu de l’ERCA. Ces frais seront payés par l’exploitant, comme c’est le cas pour les projets sur les terres hors réserve. Les fonctionnaires de l’Alberta continueront d’exercer des fonctions d’application et d’exécution en vertu du Règlement modifié, sans modification importante aux coûts prévus. Des règlements déjà en vigueur prévoient des coûts d’application et d’exécution connexes. Même si le règlement modifié peut entraîner des coûts, il n’y a aucune raison de croire que les coûts d’application et d’exécution prévus dans le règlement modifié seront plus élevés que ceux prévus dans le règlement en vigueur. Étant donné que le règlement modifié donne une clarté et une certitude accrues au sujet des lois applicables et des organismes de réglementation, les coûts pour les exploitants et les gouvernements pourraient être moins élevés. Les coûts d’application et d’exécution varient selon la nature et la portée des activités du projet. Seuls les fonctionnaires de l’Alberta pourront les estimer lorsqu’ils comprendront parfaitement les détails du projet d’extraction minière des sables bitumineux dans la réserve. Ces détails ne sont pas encore disponibles. Un accord entre le Canada et l’Alberta aborde la question des coûts engagés par l’Alberta pour l’application et l’exécution du Règlement. Il s’agit de coûts imprévus et ponctuels, qui devraient se situer entre quelques milliers et des centaines de milliers de dollars pour une année donnée. |
Hydro and Electric Energy Act, RSA 2000, c H-16 |
La modification élargit l’adaptation en vertu de l’article 22 de la partie 5 du Règlement de sorte que la Hydro and Electric Energy Act s’applique aux lignes de transport utilisées pour l’extraction minière des sables bitumineux sur les terres du projet et les centrales électriques sur les terres du projet. Elle ajoute également la Première Nation de Fort McKay comme approbatrice. |
Les coûts différentiels découlant de l’adaptation modifiée concernant cette loi incorporée devraient être mineurs. Compte tenu des hypothèses actuelles concernant les activités du projet, ces coûts imprévus et ponctuels devraient se situer entre quelques milliers et des centaines de milliers de dollars pour une année donnée. Les droits visés par l’Alberta Utilities Act ne s’appliqueront pas à ce projet. |
Inexistant |
L’Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, c A-37.2 a créé l’Alberta Utilities Commission (AUC) et a été adoptée après l’entrée en vigueur du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay. Elle doit être incorporée avec des adaptations. Il est nécessaire d’incorporer la Alberta Utilities Commission Act parce que l’AUC administre également la Hydro and Electric Energy Act. |
Les coûts différentiels découlant de l’adaptation modifiée concernant cette loi incorporée devraient être mineurs. Compte tenu des hypothèses actuelles concernant les activités du projet, ces coûts imprévus et ponctuels d’administration et d’application de la loi devraient se situer entre quelques milliers et quelques centaines de milliers de dollars par année. Les droits mentionnés dans l’Alberta Utilities Act ne s’appliqueront pas à ce projet. |
Inexistant |
Geothermal Resource Development Act, SA 2020, c G-5.5 et les règlements pris en vertu de cette loi, car il s’agit d’une nouvelle loi qui a été adoptée après le Règlement sur les sables bitumineux de la Première nation de Fort McKay. Elle s’applique aux terres du projet, afin de maintenir la souplesse du développement futur lié à l’extraction minière des sables bitumineux et de compenser les émissions de CO2 qui en découlent. Elle est incorporée avec adaptation pour permettre aux fonctionnaires d’entrer sur les terres de réserve conformément aux articles 25 et 39 de l’annexe 2 du Règlement existant (Accès au bien-fonds). |
Cette loi est appliquée et exécutée par l’AER qui devrait imposer des frais pour l’administration de tout projet géothermique possible. Ces frais seront payés par l’exploitant, comme c’est le cas pour les projets sur les terres hors réserve. Ce changement peut entraîner des coûts supplémentaires en matière de surveillance, d’exécution et de conformité. Les coûts varieront selon la nature et la portée des activités du projet. Seuls les fonctionnaires de l’Alberta pourront les estimer lorsqu’ils comprendront parfaitement les détails du projet d’extraction minière des sables bitumineux dans la réserve. Ces détails ne sont pas disponibles. Un accord entre le Canada et l’Alberta aborde la question des coûts engagés par l’Alberta pour l’application et l’exécution du Règlement. Il s’agit de coûts imprévus et ponctuels, qui devraient se situer entre quelques milliers et des centaines de milliers de dollars pour une année donnée. |
Inexistant |
La Safety Codes Act, RSA 2000, c S-1 est une loi supplémentaire à incorporer avec des adaptations. |
Certaines parties de cette loi auraient déjà été appliquées de leur propre force, comme le droit de l’Alberta, aux activités sur les terres de réserve. Les coûts supplémentaires pour les exploitants et les gouvernements de l’Alberta ou du Canada ne devraient pas être importants. Les coûts supplémentaires ne peuvent être estimés en l’absence de détails sur le projet et ne seront probablement imposés que dans les cas d’infraction aux dispositions de la Safety Codes Act. Un accord bilatéral entre le Canada et l’Alberta aborde la question des coûts engagés par l’Alberta pour l’application et l’exécution du Règlement. Il s’agit de coûts imprévus et ponctuels, qui devraient se situer entre quelques milliers et des centaines de milliers de dollars pour une année donnée. |
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition. Le cadre réglementaire actuel incorpore par renvoi les lois provinciales, et les modifications mettent à jour ces renvois pour indiquer les lois pertinentes actuelles. En temps normal, tout fardeau administratif supplémentaire découlant des exigences incorporées par renvoi doit être défini et comptabilisé selon la règle du « un pour un ». Toutefois, dans le cas présent, le régime réglementaire est établi et mis en œuvre par l’organisme de réglementation provincial, et les ministères ou organismes fédéraux ne jouent aucun rôle. Par conséquent, c’est l’organisme de réglementation provincial, et non le gouvernement fédéral, qui est réputé être l’organisme de réglementation, et la modification est considérée comme hors de portée de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce règlement harmonise les lois et règlements régissant les terres de projet dans les réserves avec les lois et règlements de l’Alberta. Le Règlement incorpore par renvoi des éléments essentiels du régime provincial dans les règlements fédéraux, ce qui crée une harmonie réglementaire entre les gouvernements, ainsi qu’une compatibilité réglementaire accrue entre les projets semblables dans les réserves et hors réserve.
Plusieurs ministères de la province de l’Alberta ont participé à l’élaboration du Règlement modifié. Un accord entre la Première Nation de Fort McKay, l’Alberta et le Canada décrit la façon dont le Règlement modifié sera mis en œuvre. Un comité de gestion, composé de la Première Nation de Fort McKay, de la province de l’Alberta et du Canada, établi en 2007, assure la mise en œuvre efficace du Règlement et s’occupe de toute question qui pourrait survenir.
Aucune incohérence ou interférence avec les activités d’autres ministères fédéraux n’a été relevée.
Le Règlement modifié est conforme aux articles 3, 5, 21 et 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Selon l’article 3, « [l]es peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » L’article 5 stipule que « [l]es peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État ». Le paragraphe 21(1), stipule que « [l]es peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale […] ». L’article 23 stipule que « [l]es peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement […] », ce qui inclut les programmes économiques.
Le Règlement modifié appuie également l’engagement du Canada à l’égard des objectifs de développement durable des Nations Unies, plus précisément les objectifs 8 et 9. L’objectif 8 — Travail décent et croissance économique — est de « promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». L’objectif 9 — Industrie, Innovation et Infrastructure — est de « bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ».
Étant donné que le pétrole brut est l’une des principales exportations du Canada, le secteur de l’énergie de l’Alberta, y compris le futur projet d’extraction minière des sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, bénéficiera de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), qui devrait accroître les investissements dans le secteur de l’énergie et augmenter les exportations canadiennes de pétrole brut.
Le Canada a annoncé qu’il s’engageait à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La Première Nation de Fort McKay a dit qu’elle souhaitait utiliser des technologies efficaces et respectueuses de l’environnement, dans la mesure du possible. Elle fait appel à des experts-conseils en durabilité pour trouver des moyens de compenser partiellement ou complètement son empreinte carbone.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour le Règlement modifié.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le Règlement modifié.
La Première Nation de Fort McKay est située dans le nord-est de l’Alberta, le long des rives de la rivière Athabasca, à environ 60 km au nord de Fort McMurray. La bande compte environ 900 membres d’origine dénée, crie et métisse, dont 500 vivent dans les réserves. La population compte à peu près le même nombre de femmes et d’hommes.
La Première Nation de Fort McKay est le principal groupe touché par les modifications du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay. La Première Nation de Fort McKay mobilise sa communauté au sujet du projet d’extraction minière des sables bitumineux et a consulté la communauté au sujet de l’élaboration des modifications réglementaires. Elle le fait dans le respect de son contexte culturel et sa langue, et d’une manière qui permettra d’évaluer toute inégalité d’impact que les membres pourraient subir, y compris la violence à l’égard des femmes autochtones associées à des projets d’extraction de ressources, comme l’indique le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Dans le cadre de discussions avec Services aux Autochtones Canada, la Première Nation de Fort McKay a expliqué qu’elle s’attaquait activement à ces questions au moyen de politiques, de programmes sociaux, de règlements, d’activités d’application de la loi et de la collaboration avec les entreprises de sables bitumineux afin d’améliorer la sécurité communautaire. Étant donné que ce projet se déroule dans une région qui possède des mines de sables bitumineux actives beaucoup plus grandes depuis environ 50 ans, la Première Nation de Fort McKay ne s’attend pas à ce que le projet ait des effets négatifs importants dans la réserve. Même si Services aux Autochtones Canada ne sera pas responsable de la surveillance ou de la mise en œuvre du projet d’extraction minière des sables bitumineux, par l’intermédiaire de son rôle au sein du comité de gestion, il peut offrir de l’aide sur les questions liées à la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA si la Première Nation de Fort McKay le demande. Aucune incidence n’a été identifiée spécifiquement pour cette proposition réglementaire.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement modifié entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Conformément au Règlement de 2007 et à l’entente tripartite connexe, le Règlement modifié prévoit l’application, la surveillance et l’exécution de la loi par les fonctionnaires de l’Alberta. En vertu de l’entente tripartite associée au Règlement, le comité de gestion composé de représentants du gouvernement du Canada, de la province de l’Alberta et de la Première Nation de Fort McKay surveillera le rendement du Règlement, abordera les questions possibles et proposera des changements au besoin.
Personne-ressource
Jessica Wong
Directrice par intérim
Application des lois et des politiques
Direction générale de l’élaboration des politiques économiques
Secteur des terres et du développement économique
Courriel : jessica.wong2@sac-isc.gc.ca