Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) : DORS/2024-49

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 8

Enregistrement
DORS/2024-49 Le 25 mars 2024

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2024-252 Le 25 mars 2024

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 244f)référence a à h)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

Modifications

1 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 1 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 1

Violations de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 10.1(4) 260 à 250 000 X
2 Paragraphe 16(3) 1 300 à 6 250  
3 Paragraphe 17(2) 1 300 à 100 000  
4 Article 18 260 à 10 000  
5 Paragraphe 20(2) 260 à 10 000 X
6 Alinéa 23a) 2 625 à 250 000  
7 Alinéa 23b) 2 625 à 250 000  
8 Alinéa 23c) 2 625 à 250 000  
9 Alinéa 23d) 2 625 à 250 000  
10 Alinéa 23e) 2 625 à 250 000  
11 Paragraphe 28(7) 2 625 à 12 500  
12 Paragraphe 46(2) 260 à 10 000 X
13 Paragraphe 57(1) 260 à 10 000 X
14 Paragraphe 57(3) 260 à 10 000  
15 Paragraphe 57(4) 260 à 10 000 X
16 Paragraphe 58(1) 260 à 10 000  
17 Paragraphe 58(2) 260 à 10 000  
18 Paragraphe 58(3) 260 à 10 000  
19 Paragraphe 58(4) 260 à 10 000  
20 Paragraphe 63(1) 260 à 10 000  
21 Paragraphe 63(2) 260 à 10 000  
22 Paragraphe 63(3) 260 à 10 000  
23 Paragraphe 64(2) 260 à 1 250  
24 Paragraphe 82(1) 260 à 1 250  
25 Paragraphe 82(2) 1 300 à 6 250 X
26 Paragraphe 82(3) 2 625 à 250 000 X
27 Article 87 2 625 à 12 500  
28 Paragraphe 90(1) 1 300 à 6 250  
29 Paragraphe 90(2) 1 300 à 6 250  
30 Alinéa 91(1)a) 260 à 1 250  
31 Alinéa 91(1)b) 1 300 à 6 250  
32 Article 92 1 300 à 6 250  
33 Paragraphe 93(1) 260 à 10 000  
34 Paragraphe 93(2) 260 à 10 000  
35 Paragraphe 94(1) 260 à 10 000  
36 Paragraphe 97(1) 1 300 à 100 000  
37 Paragraphe 97(2) 1 300 à 6 250  
38 Paragraphe 97(3) 1 300 à 6 250  
39 Paragraphe 97(4) 1 300 à 6 250  
40 Alinéa 98a) 260 à 10 000  
41 Alinéa 98b) 260 à 10 000  
42 Alinéa 98c) 260 à 10 000  
43 Alinéa 98d) 260 à 10 000  
44 Alinéa 98e) 260 à 10 000  
45 Alinéa 106(1)a) 2 625 à 250 000  
46 Alinéa 106(1)b) 2 625 à 250 000  
47 Alinéa 106(1)c) 2 625 à 250 000  
48 Alinéa 106(2)a) 2 625 à 250 000  
49 Alinéa 106(2)b) 2 625 à 250 000  
50 Article 107 2 625 à 250 000  
51 Paragraphe 109(1) 2 625 à 250 000  
52 Paragraphe 109(2) 2 625 à 250 000  
53 Paragraphe 110(1) 2 625 à 250 000  
54 Paragraphe 110(2) 2 625 à 250 000  
55 Paragraphe 111(1) 2 625 à 12 500  
56 Paragraphe 111(2) 2 625 à 12 500  
57 Paragraphe 111(3) 2 625 à 12 500  
58 Article 112 2 625 à 12 500  
59 Alinéa 113a) 2 625 à 12 500  
60 Alinéa 113b) 2 625 à 12 500  
61 Alinéa 113c) 2 625 à 12 500  
62 Alinéa 113d) 2 625 à 12 500  
63 Paragraphe 114(1) 2 625 à 12 500  
64 Paragraphe 114(2) 2 625 à 12 500  
65 Paragraphe 115(1) 1 300 à 6 250  
66 Paragraphe 115(2) 1 300 à 6 250  
67 Alinéa 116a) 1 300 à 6 250  
68 Alinéa 116b) 1 300 à 6 250  
69 Article 117 2 625 à 250 000  
70 Article 118 2 625 à 250 000  
71 Article 119 2 625 à 250 000  
72 Alinéa 148b) 260 à 10 000  
73 Alinéa 167(1)a) 5 250 à 250 000 X
74 Alinéa 167(1)b) 2 625 à 100 000 X
75 Article 167.1 260 à 10 000  
76 Paragraphe 167.2(1) 2 625 à 250 000  
77 Paragraphe 167.2(2) 1 300 à 100 000  
78 Paragraphe 167.2(3) 2 625 à 250 000  
79 Alinéa 168(1)a) 2 625 à 250 000 X
80 Alinéa 168(1)b) 1 300 à 100 000 X
81 Alinéa 168(1)c) 260 à 10 000  
82 Alinéa 168(1)c.1) 260 à 10 000  
83 Alinéa 168(1)d) 260 à 10 000  
84 Alinéa 168(1)d.1) 260 à 10 000  
85 Alinéa 168(1)e) 2 625 à 250 000 X
86 Alinéa 168(3)a) 1 300 à 100 000  
87 Alinéa 168(3)b) 2 625 à 250 000 X
88 Paragraphe 168.01(1) 260 à 10 000  
89 Paragraphe 168.01(2) 1 300 à 100 000  
90 Paragraphe 168.01(3) 1 300 à 100 000  
91 Paragraphe 168.01(4) 2 625 à 250 000  
92 Article 168.1 1 300 à 100 000  
93 Article 168.2 1 300 à 100 000  
94 Alinéa 168.3b) 2 625 à 250 000  
95 Alinéa 171a) 1 300 à 100 000 X
96 Alinéa 171b) 2 625 à 250 000 X
97 Alinéa 171c) 1 300 à 100 000  
98 Alinéa 171d) 1 300 à 100 000  
99 Alinéa 171e) 1 300 à 100 000  
100 Alinéa 171f) 260 à 10 000  
101 Article 171.1 1 300 à 100 000  
102 Article 187 2 625 à 250 000  
103 Article 188 5 250 à 250 000  
104 Alinéa 189(1)a) 2 625 à 100 000  
105 Alinéa 189(1)a.1) 2 625 à 100 000  
106 Alinéa 189(1)b) 2 625 à 100 000  
107 Alinéa 189(1)c) 2 625 à 100 000  
108 Sous-alinéa 189(1)d)(i) 5 250 à 250 000  
109 Sous-alinéa 189(1)d)(ii) 2 625 à 100 000  
110 Paragraphe 211(3) 2 625 à 250 000  
111 Alinéa 211(4)a) 2 625 à 250 000  
112 Alinéa 211(4)b) 2 625 à 250 000  
113 Alinéa 211(4)c) 2 625 à 250 000  
114 Alinéa 211(4)d) 2 625 à 250 000  
115 Alinéa 211(4)d.1) 2 625 à 250 000  
116 Alinéa 211(4)e) 2 625 à 250 000  
117 Paragraphe 212(2) 2 625 à 12 500  
118 Article 213 1 300 à 100 000  
119 Article 215 2 625 à 250 000  
120 Paragraphe 218(1) 2 625 à 250 000  
121 Paragraphe 222(9) 2 625 à 250 000  
122 Paragraphe 222(10) 2 625 à 250 000  
123 Article 223 2 625 à 250 000  
124 Paragraphe 227(1) 2 625 à 250 000  

2 La partie 4 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 4

Violations du Règlement sur les lignes de charge
Article

Colonne 1

Disposition du
Règlement sur les
lignes de charge

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 4(1) 5 250 à 250 000  
2 Paragraphe 4(2) 5 250 à 250 000  
3 Paragraphe 4(3) 5 250 à 250 000  
4 Paragraphe 6(1) 2 625 à 250 000  
5 Paragraphe 6(2) 2 625 à 250 000  
6 Article 11 260 à 10 000 X
7 Article 12 260 à 1 250 X
8 Article 16 5 250 à 250 000  
9 Article 18 2 625 à 250 000  
10 Article 20 260 à 10 000 X

3 Les parties 6 à 9 de l’annexe du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 6

Violations du Règlement sur les bâtiments à usage spécial
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les bâtiments à usage spécial

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 3(1) 2 625 à 250 000  
2 Paragraphe 3(2) 2 625 à 12 500  
3 Paragraphe 10(3) 2 625 à 12 500  
4 Paragraphe 13(1) 2 625 à 12 500  
5 Paragraphe 13(2) 2 625 à 12 500  
6 Paragraphe 13(3) 2 625 à 12 500  
7 Article 18 260 à 10 000  

PARTIE 7

Violations du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Article 6 5 250 à 250 000  
2 Alinéa 7(2)a) 2 625 à 250 000  
3 Alinéa 7(2)b) 260 à 250 000  
4 Alinéa 10a) 260 à 250 000  
5 Alinéa 10b) 260 à 250 000  
6 Alinéa 10c) 260 à 250 000  
7 Alinéa 10d) 260 à 250 000  
8 Article 12 5 250 à 250 000  
9 Alinéa 13(2)a) 2 625 à 250 000  
10 Alinéa 13(2)b) 2 625 à 250 000  
11 Alinéa 15a) 260 à 250 000  
12 Alinéa 15b) 260 à 250 000  
13 Alinéa 17(1)a) 260 à 10 000  
14 Alinéa 17(1)b) 260 à 10 000  
15 Sous-alinéa 18(1)a)(i) 260 à 250 000  
16 Sous-alinéa 18(1)a)(ii) 260 à 250 000  
17 Sous-alinéa 18(1)a)(iii) 260 à 250 000  
18 Sous-alinéa 18(1)a)(iv) 260 à 250 000  
19 Alinéa 18(1)b) 2 625 à 250 000  
20 Alinéa 18(2)a) 2 625 à 250 000  
21 Alinéa 18(2)b) 2 625 à 250 000  
22 Alinéa 19a) 2 625 à 250 000  
23 Alinéa 19b) 2 625 à 250 000  
24 Alinéa 19c) 2 625 à 250 000  

PARTIE 8

Violations du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Article 7 2 625 à 100 000  
2 Article 9 1 300 à 100 000  

PARTIE 9

Violations du Règlement sur l’eau de ballast
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l’eau de ballast

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 4(1) 2 625 à 250 000  
2 Alinéa 4(3)a) 260 à 10 000  
3 Alinéa 4(3)b) 260 à 10 000  
4 Alinéa 4(3)c) 260 à 10 000  
5 Alinéa 4(3)d) 260 à 10 000  
6 Paragraphe 4(4) 260 à 10 000  
7 Alinéa 4(5)a) 1 300 à 100 000  
8 Alinéa 4(5)b) 2 625 à 250 000  
9 Alinéa 4(5)c) 2 625 à 250 000  
10 Article 8 5 250 à 250 000 X
11 Paragraphe 14(1) 5 250 à 250 000 X
12 Paragraphe 14(2) 260 à 10 000 X
13 Paragraphe 15(1) 5 250 à 250 000 X
14 Paragraphe 15(4) 260 à 10 000 X
15 Paragraphe 16(1) 5 250 à 250 000 X
16 Article 17 2 625 à 250 000 X
17 Article 18 525 à 10 000  
18 Article 19 525 à 10 000 X
19 Article 20 525 à 10 000 X
20 Article 22 525 à 10 000 X
21 Article 23 525 à 10 000 X
22 Article 24 260 à 10 000  

4 La partie 14 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 14

Violations du Règlement sur l’intervention environnementale
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l’intervention environnementale

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 11(3) 260 à 10 000  
2 Paragraphe 12(1) 1 300 à 100 000  
3 Paragraphe 12(2) 1 300 à 100 000  
4 Paragraphe 12(3) 260 à 10 000  
5 Paragraphe 12(4) 260 à 10 000  

5 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 15, de ce qui suit :

PARTIE 16

Violations du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1

Paragraphe 6(1)

  • a) à l’égard des bâtiments canadiens
  • b) à l’égard des bâtiments étrangers
    • (i) dans les eaux canadiennes
    • (ii) dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada en ce qui concerne la pollution
2 625 à 250 000 X
2 Paragraphe 8(1) 5 250 à 250 000 X
3 Paragraphe 9(1) 260 à 1 250 X
4 Paragraphe 9(2) 260 à 1 250 X
5 Paragraphe 10(1) 5 250 à 250 000  
6 Paragraphe 10(2) 2 625 à 12 500  
7 Article 11 5 250 à 250 000  
8 Article 15 260 à 10 000 X
9 Paragraphe 16(1) 5 250 à 250 000  
10 Paragraphe 16(2) 5 250 à 250 000  
11 Paragraphe 16(3) 5 250 à 250 000  
12 Paragraphe 16(5) 5 250 à 250 000  
13 Article 17 260 à 10 000 X
14 Article 18 5 250 à 250 000  
15 Article 19 2 625 à 250 000 X
16 Article 23 260 à 10 000 X
17 Paragraphe 24(1) 2 625 à 250 000 X
18 Article 26 2 625 à 250 000 X

PARTIE 17

Violations du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 102(1) 260 à 250 000 X
2 Paragraphe 102(2) 260 à 12 500 X
3 Paragraphe 108(1) 525 à 10 000 X
4 Article 111 5 250 à 250 000  
5 Paragraphe 112(1) 5 250 à 250 000  
6 Paragraphe 112(2) 5 250 à 250 000  
7 Paragraphe 113(1) 5 250 à 250 000  
8 Paragraphe 113(2) 5 250 à 250 000  
9 Article 114 5 250 à 250 000  
10 Article 115 5 250 à 250 000  
11 Paragraphe 117(2) 2 625 à 250 000 X
12 Article 118 2 625 à 250 000 X
13 Article 119 5 250 à 250 000  
14 Paragraphe 120(1) 5 250 à 250 000  
15 Paragraphe 120(2) 5 250 à 250 000  
16 Paragraphe 120(3) 5 250 à 250 000  
17 Paragraphe 120(4) 525 à 10 000  
18 Alinéa 121(1)a) 5 250 à 250 000  
19 Alinéa 121(1)b) 5 250 à 250 000  
20 Alinéa 121(1)c) 525 à 10 000  
21 Paragraphe 121(2) 5 250 à 250 000  
22 Article 122 5 250 à 250 000  
23 Paragraphe 123(1) 5 250 à 250 000  
24 Paragraphe 123(2) 5 250 à 250 000  
25 Article 124 525 à 10 000 X
26 Article 125 5 250 à 250 000  
27 Paragraphe 126(1) 5 250 à 250 000  
28 Paragraphe 126(2) 5 250 à 250 000  
29 Alinéa 126(3)a) 5 250 à 250 000  
30 Alinéa 126(3)b) 5 250 à 250 000  
31 Alinéa 126(3)c) 525 à 10 000 X
32 Paragraphe 126(4) 5 250 à 250 000  
33 Paragraphe 126(5) 525 à 250 000  
34 Article 127 5 250 à 250 000  
35 Paragraphe 128(1) 5 250 à 250 000  
36 Paragraphe 128(2) 5 250 à 250 000  
37 Paragraphe 128(3) 5 250 à 250 000  
38 Paragraphe 128(4) 5 250 à 250 000  
39 Article 129 5 250 à 250 000  
40 Article 130 525 à 250 000 X
41 Article 131 5 250 à 250 000  
42 Article 132 5 250 à 250 000  
43 Paragraphe 133(2) 5 250 à 250 000  
44 Paragraphe 133(3) 5 250 à 250 000  
45 Paragraphe 135(1) 5 250 à 250 000  
46 Paragraphe 135(2) 5 250 à 250 000  
47 Paragraphe 135(3) 5 250 à 250 000  
48 Paragraphe 135(4) 5 250 à 250 000  
49 Paragraphe 136(1) 5 250 à 250 000 X
50 Paragraphe 136(2) 5 250 à 250 000 X
51 Paragraphe 136(3) 5 250 à 250 000 X
52 Paragraphe 137(1) 5 250 à 250 000 X
53 Paragraphe 137(2) 5 250 à 250 000 X
54 Article 139 5 250 à 250 000  
55 Article 141 5 250 à 250 000  
56 Paragraphe 143(0.1) 5 250 à 250 000 X
57 Paragraphe 143(0.2) 5 250 à 250 000 X
58 Paragraphe 143(2) 5 250 à 250 000 X
59 Paragraphe 144(1) 5 250 à 250 000 X
60 Paragraphe 144(2) 5 250 à 250 000 X
61 Paragraphe 144(3) 5 250 à 250 000 X
62 Paragraphe 145(1) 5 250 à 250 000  
63 Paragraphe 146(1) 5 250 à 250 000  
64 Paragraphe 146(2) 5 250 à 250 000  
65 Paragraphe 147(1) 5 250 à 250 000  
66 Paragraphe 147(2) 5 250 à 250 000  
67 Paragraphe 147(3) 5 250 à 250 000  
68 Paragraphe 147(4) 5 250 à 250 000  
69 Paragraphe 147(5) 5 250 à 250 000  
70 Paragraphe 147(6) 5 250 à 250 000  
71 Article 149 525 à 10 000  
72 Paragraphe 150(1) 5 250 à 250 000  
73 Paragraphe 150(2) 525 à 10 000  
74 Article 151 5 250 à 250 000 X
75 Article 152 525 à 10 000  
76 Article 154 525 à 10 000  
77 Article 155 525 à 10 000  
78 Article 156 525 à 10 000  
79 Article 157 5 250 à 250 000  
80 Paragraphe 158(1) 525 à 10 000  
81 Paragraphe 158(2) 5 250 à 250 000  
82 Article 205 5 250 à 250 000  
83 Article 206 5 250 à 250 000  
84 Article 207 5 250 à 250 000  
85 Article 208 5 250 à 250 000  
86 Article 209 5 250 à 250 000  
87 Article 210 5 250 à 250 000  
88 Article 211 5 250 à 250 000  
89 Article 212 5 250 à 250 000  
90 Article 213 5 250 à 250 000  
91 Article 214 5 250 à 250 000  
92 Article 215 5 250 à 250 000  
93 Article 216 5 250 à 250 000  
94 Article 217 5 250 à 250 000  
95 Article 218 5 250 à 250 000  
96 Article 219 5 250 à 250 000  
97 Article 220 5 250 à 250 000  
98 Article 221 5 250 à 250 000  
99 Article 222 5 250 à 250 000  
100 Article 223 5 250 à 250 000  
101 Article 224 5 250 à 250 000  
102 Article 225 5 250 à 250 000  
103 Article 226 5 250 à 250 000  
104 Article 227 5 250 à 250 000  
105 Article 228 5 250 à 250 000  
106 Article 229 5 250 à 250 000  
107 Article 230 5 250 à 250 000 X
108 Article 231 525 à 250 000 X
109 Article 232 5 250 à 250 000 X
110 Article 233 5 250 à 250 000  
111 Article 234 5 250 à 250 000  
112 Article 305 260 à 250 000 X
113 Article 306 260 à 250 000 X
114 Article 307 260 à 250 000 X
115 Article 308 260 à 250 000 X
116 Article 309 260 à 250 000 X
117 Article 310 260 à 250 000 X
118 Article 311 260 à 250 000 X
119 Article 312 260 à 250 000 X
120 Article 313 260 à 250 000 X
121 Article 314 5 250 à 250 000  
122 Article 315 5 250 à 250 000  
123 Article 316 5 250 à 250 000  
124 Article 317 5 250 à 250 000  
125 Article 318 5 250 à 250 000  
126 Article 319 5 250 à 250 000  
127 Article 320 5 250 à 250 000  
128 Article 321 5 250 à 250 000  
129 Article 322 5 250 à 250 000  
130 Article 323 5 250 à 250 000  
131 Article 324 5 250 à 250 000  
132 Article 325 5 250 à 250 000  
133 Article 326 5 250 à 250 000  
134 Article 327 5 250 à 250 000  
135 Article 328 5 250 à 250 000 X
136 Article 329 5 250 à 250 000  
137 Article 330 5 250 à 250 000  
138 Article 331 5 250 à 250 000  
139 Article 332 5 250 à 250 000  
140 Article 333 5 250 à 250 000  
141 Article 334 5 250 à 250 000  
142 Article 335 5 250 à 250 000  
143 Article 336 5 250 à 250 000  
144 Article 337 5 250 à 250 000  
145 Article 338 5 250 à 250 000  
146 Article 339 5 250 à 250 000  
147 Article 340 5 250 à 250 000  
148 Article 341 5 250 à 250 000  
149 Article 342 5 250 à 250 000  
150 Article 343 525 à 10 000 X
151 Article 344 5 250 à 250 000  
152 Article 345 5 250 à 250 000  
153 Article 346 5 250 à 250 000  
154 Article 347 5 250 à 250 000  

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2018, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) a été modifiée afin d’augmenter le montant maximal d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) pour les violations désignées à 250 000 $ par violation, afin de renforcer l’application de cette loi. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [RSAPA], qui définit les dispositions législatives et réglementaires particulières qui sont désignées comme des violations et les fourchettes de sanctions pour chaque violation, nécessite des mises à jour pour refléter ce montant maximal de la sanction.

Jusqu’à ce que des mises à jour soient effectuées, le montant maximal de la sanction qui peut effectivement être administré est de 25 000 $. Ce montant ne reflète pas les dommages potentiels graves et les dommages environnementaux qui peuvent être causés par les grands navires non conformes, compte tenu de leur taille et de leur capacité de charge plus importantes, et ne permet pas de dissuader financièrement les navires de ne pas respecter les règles. Les communautés autochtones et les parties intéressées se sont inquiétées du fait que les sanctions existantes n’ont pas un effet dissuasif efficace et peuvent être considérées comme un « coût de fonctionnement ».

Les fourchettes de sanctions du RSAPA sont également incompatibles avec d’autres régimes d’application de la loi liés à la sécurité maritime et aux questions environnementales, comme la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 250 000 $. Cette incongruité peut créer un sentiment d’injustice chez les parties intéressées, qui peuvent être confrontées à des mesures d’application plus strictes que les autres parties pour des violations de nature similaire.

En outre, le Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (RSNPPA) et le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (RSIB), tous deux entrés en vigueur en 2017, ne sont pas désignés dans le RSAPA et ne peuvent être appliqués que par l’entremise d’avertissements et de recommandations de poursuites, contrairement aux autres règlements dans le RSAPA axés sur la sécurité maritime et l’environnement inclus dans le RSAPA. Les avertissements ont un effet limité, surtout en cas de non-respect répété. En outre, les poursuites judiciaires épuisent les ressources et peuvent constituer une réponse sévère pour des infractions mineures et administratives. Un tel éventail restreint de mesures d’exécution peut conduire à des actions d’exécution qui ne sont pas proportionnées à la violation.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [le Règlement] augmente le montant maximal de la sanction à 250 000 $ par infraction et désigne des dispositions dans le cadre du RSNPPA et du RSIB afin d’établir un régime d’application plus cohérent pour les exigences en matière de sécurité maritime et d’environnement. Le Règlement établit également des mesures de dissuasion financière proportionnelles à la violation et prévoit un éventail plus large de mesures d’exécution pour les violations moyennes et graves.

Contexte

La LMMC 2001 est l’une des principales lois régissant la sécurité du transport maritime et de la navigation de plaisance dans les eaux canadiennes, ainsi que la protection du milieu marin contre les répercussions de la navigation et des activités de transport maritime. La Loi est vaste et s’applique à tous les navires qui naviguent dans les eaux canadiennes, y compris les navires battant pavillon canadien ou étranger, et les navires de toutes tailles, allant des embarcations de plaisance, des bateaux de pêche et des navires à passagers aux pétroliers, aux cargos et aux navires de croisière.

Le programme de sécurité maritime de Transports Canada (TC) a pour but de promouvoir un système de transport maritime sûr, efficace et respectueux de l’environnement. TC communique les exigences réglementaires aux particuliers et aux entreprises, et cerne les cas de non-conformité par le biais de la surveillance et des inspections. En cas de non-conformité, TC prendra des mesures d’exécution pour ramener les personnes et les entreprises en conformité avec les exigences, en intensifiant les mesures d’exécution selon le cas, en fonction du contexte et de la gravité de la violation.

L’un des outils d’application actuellement disponibles en vertu de la LMMC 2001 est la sanction administrative pécuniaire (SAP), qui est de nature administrative (et non pénale), c’est-à-dire l’émission d’un avis d’infraction par un agent d’exécution ou un inspecteur de la sécurité maritime. Les SAP sont conçues pour amener les entités réglementées à se conformer sans les ramifications d’un casier judiciaire. Les SAP sont conçues pour être proportionnelles à la gravité de la violation en question et, avec une structure de sanctions graduelles, les SAP offrent la possibilité d’augmenter les montants des sanctions en cas de récidive de la part de la même entité.

Si un particulier ou une entreprise estime qu’une SAP délivrée en vertu de la LMMC 2001 a été injustement émise, il ou elle peut demander une audience au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) — un organisme indépendant de TC — qui peut revoir la violation et le montant de la sanction.

En vertu de la LMMC 2001, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements pour désigner des dispositions de la Loi ou des règlements connexes comme des violations et fixer une sanction fixe ou une gamme de sanctions pour chaque disposition désignée. Le 3 avril 2008, le RSAPA est entré en vigueur pour établir un régime de SAP. Le RSAPA désigne les dispositions de la LMMC 2001 et des règlements connexes comme étant applicables au moyen des SAP; il établit des fourchettes de sanctions applicables à chaque violation et spécifie les dispositions pour lesquelles une sanction distincte peut être imposée pour chaque jour où la violation se poursuit. Avant l’introduction des règlements, le RSAPA désignait un total de 1 271 dispositions différentes.

Des fourchettes de sanctions plutôt que des montants fixes sont utilisées pour garantir que la SAP est adaptée aux circonstances de chaque cas et que les facteurs aggravants ou atténuants qui peuvent s’appliquer sont pleinement pris en compte. Celles-ci peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants : les antécédents de conformité de la personne ou du navire qui a commis la violation; tout dommage qui a été ou aurait pu être infligé à des personnes ou à l’environnement; si un avantage économique a été tiré de la non-conformité; et si le contrevenant a coopéré avec TC ou a signalé lui-même la violation à TC ou a pris des mesures pour atténuer les répercussions de la violation.

Des mises à jour périodiques du RSAPA sont nécessaires pour maintenir un régime de SAP efficace. Depuis la mise en œuvre du RSAPA, de nouveaux règlements, dont le RSNPPA et le RSIB, sont entrés en vigueur et ne sont pas désignés dans le cadre du RSAPA. Par conséquent, les mesures d’application de ces règlements se limitent à des avertissements et à des recommandations de poursuites. En décembre 2018, la LMMC 2001 a été modifiée en vertu de l’article 711 de la Loi no 2 d’exécution du budget 2018 (L.C. 2018, ch. 27) afin de porter le montant maximal de la SAP à 250 000 $ par violation et d’introduire une disposition transitoire qui autorise les SAP en cas de non-respect d’un arrêté provisoire ministériel pris en application du paragraphe 10.1(1) de la LMMC 2001. La SAP maximale antérieure de 25 000 $ par violation a été mise en place il y a plus de 20 ans, lors de la promulgation de la LMMC 2001. Une augmentation de la SAP maximale pouvant être appliquée est largement soutenue par les parties intéressées comme un moyen de renforcer les mesures de dissuasion financière contre la non-conformité.

Afin de mettre à jour les fourchettes de sanctions dans le RSAPA afin de refléter les modifications susmentionnées apportées à la LMMC 2001 et d’appliquer le RSNPPA et le RSIB de la même manière que les autres règlements sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement, des modifications au RSAPA sont nécessaires.

Sans les SAP, les mesures contre la non-conformité à la LMMC 2001 et à certains règlements se limiteraient à des avertissements, à la détention du navire, à la suspension ou à l’annulation d’un document maritime canadien, à la délivrance de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, ou à des poursuites pour une violation sommaire ou un acte criminel. Les avertissements et les contraventions ont une efficacité limitée dans la lutte contre le non-respect des règles, en particulier dans les cas de récidive ou lorsqu’il existe un risque potentiel ou réel pour la sécurité ou l’environnement. À l’inverse, des mesures comme les recommandations de poursuites peuvent être trop sévères pour des violations mineures ou des affaires qui n’entraînent pas de préjudice grave. Les SAP permettent à TC de rajuster son application en fonction de la gravité ou des conséquences de la violation.

Objectif

L’objectif du Règlement est de renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement en décourageant la non-conformité aux exigences de la LMMC 2001 et de certains règlements pris en vertu de celle-ci.

Description

Le Règlement rajuste les fourchettes de sanctions existantes jusqu’au nouveau maximum autorisé de 250 000 $ par violation et désigne de nouvelles violations et prescrit des fourchettes de sanctions. Plus précisément, le Règlement :

Les dispositions du RSNPPA désignées dans le cadre du Règlement comprennent les exigences relativement à ce qui suit : l’adhésion au chapitre XIV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS), les exigences relatives aux zones de contrôle de la sécurité de la navigation, aux navigateurs des glaces et aux opérations dans les eaux polaires; et les exigences relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures, les substances liquides nocives en vrac, les eaux usées et les déchets des navires.

Les dispositions du RSIB désignées dans le cadre du Règlement comprennent la construction des navires et les exigences en matière de structure, de matériel et d’équipement aux fins de la prévention des incendies à bord de divers types de navires, de la lutte contre ces incendies et de l’atténuation de leur répercussion.

Bien que la désignation de dispositions en vertu du RSNPPA et du RSIB, ainsi que du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001, permette l’utilisation de SAP pour faire respecter la non-conformité aux dispositions désignées, aucune nouvelle exigence n’est introduite puisque ces dispositions sont déjà des exigences qui sont appliquées par TC.

Fourchettes de sanctions

Les fourchettes de sanctions établies ont été déterminées conformément à la politique d’application de TC et à un cadre de SAP qui évalue plusieurs critères clés, notamment la gravité de la violation (mineure, moyenne, grave) — qui tient compte du type de violation et des conséquences potentielles de la non-conformité — ainsi que la catégorie de contrevenant (personne physique, personne morale ou navire). Ce cadre a fait l’objet de consultations publiques de mai à juin 2022 (voir la section « Consultation »).

Les classifications de gravité des violations existantes désignées dans le cadre du RSAPA resteront les mêmes dans le cadre de cette initiative :

En vertu de la LMMC 2001, les règlements sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement peuvent s’appliquer à une personne physique (par exemple le capitaine du navire, les membres de l’équipage, les passagers), à une personne morale (c’est-à-dire une entreprise) ou à un navire, selon la nature de l’exigence réglementaire. Les navires peuvent faire l’objet d’une SAP dans les cas où les exigences législatives ou réglementaires correspondantes visent précisément le navire. Toutefois, ces sanctions doivent être payées par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant autorisé du navire, selon la nature de l’exigence et de la violation.

En règle générale, pour s’assurer que les SAP sont efficaces pour dissuader les comportements non conformes, les personnes morales et les navires sont soumis à des sanctions plus élevées que les personnes physiques pour des violations identiques ou similaires.

Le tableau ci-dessous illustre l’échelle générale des sanctions qui s’applique pour chaque combinaison de gravité et de catégorie de contrevenant.

Tableau 1 — Fourchettes de sanctions administratives pécuniaires
Gravité de la violation Particulier (personne) Navire ou société (personne autre qu’un particulier) Particulier, navire ou société
Mineure 260 $ à 1 250 $ 525 $ à 10 000 $ 260 $ à 10 000 $
Moyenne 1 300 $ à 6 250 $ 2 625 $ à 100 000 $ 1 300 $ à 100 000 $
Grave 2 625 $ à 12 500 $ 5 250 $ à 250 000 $ 2 625 $ à 250 000 $

Les sanctions associées aux violations du RSNPPA et du RSIB dans le Règlement ont été classées en utilisant la même méthodologie pour déterminer si la conséquence potentielle de la non-conformité est « mineure », « moyenne » ou « grave ». En ce qui concerne la désignation des dispositions du RSNPPA, toutes les violations sont classées comme mineures ou graves; aucune n’est classée comme « moyenne ». Plusieurs dispositions du RSIB sont désignées comme mineures à graves pour refléter la gamme de gravité des résultats qui pourraient résulter du non-respect de ces dispositions. Dans ces cas, la non-conformité pourrait être de nature relativement administrative (comme le fait de ne pas fournir ou de ne pas afficher certains renseignements), mais pourrait aussi avoir le potentiel de causer un préjudice aux personnes ou à l’environnement. En cas de non-conformité à l’une de ces dispositions, TC déterminera si le comportement non conforme a créé un risque de préjudice et évaluera l’incident comme une non-conformité mineure ou grave en conséquence.

Voici quelques exemples de violations dans le cadre du RSNPPA :

Mineures

Graves

Voici des exemples de violations dans le cadre du RSIB :

Mineures

Mineures à sérieuses

Graves

La violation du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001 est également désignée comme mineure à grave pour tenir compte d’un éventail d’exigences pouvant être mises en œuvre par un arrêté ministériel provisoire et pour refléter la nature du comportement non conforme.

Lorsqu’il y a une violation, le ministre détermine une sanction appropriée dans la fourchette prescrite de sanctions en utilisant les politiques et les lignes directrices de TC, qui tient compte de la taille du navire ou de la personne morale qui a commis la violation, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants applicables. Les politiques et les lignes directrices existantes des SAP de TC ne seront pas modifiées par le Règlement.

La sanction maximale prévue par le Règlement serait de 250 000 $ par violation, mais ce montant sera généralement réservé aux cas graves de non-conformité par de grands exploitants où toutes les circonstances aggravantes sont présentes (par exemple un grave préjudice potentiel ou réel pour les personnes ou l’environnement, des antécédents de non-conformité, des avantages économiques tirés d’un comportement non conforme). Ainsi, la plupart des SAP administrées seront inférieures au montant maximal. Il convient également de noter qu’une SAP vise à ramener une partie en conformité et qu’elle n’est pas destinée à être punitive par nature. À ce titre, l’agent d’exécution prend en compte l’impact de la SAP sur la partie non conforme lorsqu’il détermine le montant de la sanction.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations préalables à la publication préalable ciblée dans la Partie I de la Gazette du Canada

En 2018, un document de travail en ligne a été publié et de larges consultations ont été menées sur les modifications apportées à la LMMC 2001, notamment la proposition d’augmenter la fourchette maximale des SAP de 25 000 $ à 250 000 $ par violation. Tout au long de 2018 et 2019, TC a organisé environ 50 séances d’engagement et réunions individuelles sur les modifications avec les parties intéressées, telles que les industries du transport maritime et de la pêche, les groupes autochtones et les communautés côtières. Un soutien général a été exprimé en faveur d’un renforcement de la conformité et de l’application des exigences en matière de sécurité maritime et de protection de l’environnement, y compris l’augmentation du montant maximal des SAP. Ces modifications ont reçu la sanction royale en décembre 2018.

En avril 2021, lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), les intervenants de l’industrie maritime ont été consultés sur le fondement politique de ces modifications proposées au RSAPA, qui décrit les fourchettes de sanctions allant jusqu’à 250 000 $, la façon dont elles sont déterminées et la façon dont les sanctions particulières à l’intérieur de ces fourchettes seraient évaluées dans la pratique. Les parties intéressées ont soutenu le cadre stratégique proposé pour les SAP et des montants de sanction plus élevés pour renforcer l’efficacité de la démarche de TC qui vise à encourager un comportement responsable de l’industrie.

Du 4 mai au 15 juillet 2022, TC a sollicité des commentaires par le biais d’un document de discussion en ligne sur le cadre stratégique proposé pour les SAP. Le document de travail a été largement mis à la disposition des Canadiens et des parties nationales et internationales qui seraient assujetties à ces nouvelles sanctions. TC a reçu des commentaires de quatre parties, dont un particulier, une autorité portuaire, un syndicat et une association industrielle représentant les propriétaires et les exploitants de navires d’une longueur de 100 m ou plus.

En général, les répondants n’ont pas exprimé d’inquiétude quant à l’augmentation des montants des SAP. Les répondants ont plutôt demandé des éclaircissements sur la manière dont le cadre stratégique serait mis en œuvre en ce qui concerne les points suivants :

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 juin 2023, suivie d’une période de consultation de 75 jours. TC a reçu quatre commentaires : trois émanant de personnes physiques et un d’une association industrielle. Deux des personnes physiques ont souligné l’importance de sanctions sévères pour garantir que la sécurité et la protection de l’environnement restent des priorités absolues.

Une personne physique a demandé un renforcement des sanctions à l’encontre de ceux qui déversent des hydrocarbures, abandonnent des navires ou polluent d’une autre manière les eaux canadiennes. La réglementation augmente le montant des sanctions pour diverses violations existantes et établit de nouvelles sanctions liées aux exigences de prévention des déversements d’hydrocarbures et d’autres types d’événements de pollution. Par exemple, les sanctions pour violation de l’alinéa 168(1)e) de la LMMC 2001 (qui exige que les exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures disposent des procédures, d’équipements et de ressources nécessaires pour une utilisation immédiate en cas de déversement d’hydrocarbures) ont été augmentées de 25 000 $ à 250 000 $. En outre, ces sanctions pourraient être appliquées pour chaque jour de violation. L’article 23 et le paragraphe 24(1) du RSNPPA (qui établissent des exigences concernant la prévention de la pollution par les ordures et les déchets alimentaires provenant des navires) ont été désignés comme des violations passibles d’une SAP maximale de 10 000 $ et 250 000 $, respectivement, pour chaque jour où la violation se produit.

Les violations liées à l’abandon de navires relèvent de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, qui dispose d’un régime de SAP distinct. Les sanctions prévues par la Loi vont jusqu’à 50 000 $ pour les personnes physiques et 250 000 $ pour les personnes morales.

L’association professionnelle s’est inquiétée de savoir si le Règlement remplacerait l’approche d’application graduelle de TC et conduirait à l’utilisation automatique des SAP pour les violations mineures par rapport à d’autres méthodes, comme l’émission d’avertissements et d’avis. Il est important de noter que le Règlement ne représente pas une modification de la politique d’application existante de TC. Le Règlement actualise les montants des sanctions pour les violations nouvelles et existantes, et désigne des dispositions dans le cadre du RSNPPA et du RSIB. Les SAP restent l’un des nombreux outils d’application dont dispose TC. Les agents d’exécution continueront de déterminer la mesure d’application la plus appropriée pour amener une partie à se conformer à la législation, en tenant compte de la nature, des circonstances et de la gravité du comportement non conforme.

L’association industrielle a également exprimé de l’inquiétude concernant l’augmentation des montants des sanctions pour les violations du Règlement sur l’eau de ballast jusqu’à 250 000 $, alors que ses membres continuent à faire face à des défis dans l’exploitation des systèmes de gestion de l’eau de ballast dans les eaux canadiennes. Transports Canada comprend que l’industrie puisse rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences du Règlement sur l’eau de ballast. C’est pourquoi TC a mis en place divers outils qui peuvent être utilisés pour amener les parties à se conformer à la législation avant que des mesures d’exécution plus sévères ne soient prises. Par exemple, TC peut émettre une assurance de conformité détaillant la manière dont une partie doit se mettre en conformité avec les règlements. Dans tous les cas, TC prendra en compte les mesures prises par une partie pour se mettre en conformité avec les exigences afin de déterminer la mesure d’exécution appropriée.

Il convient également de noter qu’une peine de 250 000 $ est prévue pour les violations graves pour lesquelles plusieurs facteurs aggravants sont présents, tels qu’un préjudice réel ou potentiel grave pour les personnes ou l’environnement et des antécédents de non-conformité.

Le Règlement définit également les violations pour lesquelles une sanction distincte peut être imposée pour chaque jour où la violation se poursuit. Ces dispositions ont été définies en fonction du fait qu’une violation : peut être poursuivie jour après jour; peut être corrigée par le contrevenant; pourrait continuer, augmenter ou aggraver le risque de dommages aux personnes ou à l’environnement si elle se poursuivait dans le temps. Par exemple, une violation de l’article 26 du RSNPPA, qui interdit aux navires et aux personnes à bord des navires de rejeter des déchets alimentaires dans les eaux polaires, sauf dans des circonstances particulières, pourrait faire l’objet d’une sanction distincte pour chaque jour où des déchets alimentaires sont rejetés. Pour déterminer s’il convient d’imposer une sanction unique ou une sanction distincte par jour, TC prend en considération le contexte du comportement non conforme, la question de savoir si le risque ou le préjudice réel causé par le comportement non conforme augmente avec chaque jour de non-conformité, ainsi que d’autres facteurs aggravants, tels que l’existence d’un gain économique résultant de la poursuite de la non-conformité.

L’association industrielle a noté que les sanctions pour diverses violations existantes ne sont pas mises à jour et qu’un nombre important de réglementations en vertu de la LMMC 2001 ne sont pas comprises dans le RSAPA, et il a demandé s’il existait un plan pour y remédier à l’avenir. Transports Canada adopte une approche graduelle pour réviser les montants des sanctions prévues par le RSAPA et pour ajouter de nouvelles dispositions. Les parties prenantes seront informées et consultées à l’avance sur toute modification future du RSAPA.

Aucune modification n’a été apportée au Règlement en réponse aux commentaires reçus lors de la publication préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d’établir si l’initiative est susceptible d’engendrer des obligations en vertu des traités modernes. Cette évaluation a étudié l’objet et le champ d’application géographique de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation en vertu des traités modernes n’a été déterminée.

Choix de l’instrument

Les SAP continuent d’être un outil d’application idéal pour soutenir la sécurité maritime et la protection de l’environnement, étant donné la flexibilité avec laquelle elles peuvent être adaptées à la nature et à la gravité des comportements non conformes et la relative facilité avec laquelle elles sont administrées par rapport aux autres mesures d’application disponibles. Les avertissements ont un effet limité, surtout en ce qui concerne les récidives, et l’application des contraventions est très limitée en vertu de la LMMC 2001, celles-ci ne s’appliquant pas au RSNPPA, au RSIB et à plusieurs autres règlements contenus dans le RSAPA. En revanche, la recommandation de poursuites devrait être une mesure réservée aux violations graves, et nécessite une enquête exigeante en ressources, une coopération avec le Service des poursuites pénales du Canada et d’autres ressources liées aux tribunaux. Un régime de SAP est la meilleure option pour améliorer l’application du RSNPPA et du RSIB et pour garantir que ces règlements sont appliqués de la même manière que les autres règlements de sécurité maritime et de protection de l’environnement liés à la LMMC 2001.

La sanction maximale actuelle de 25 000 $ ne reflète pas la gravité des préjudices potentiels ou des dégâts environnementaux qui peuvent être causés, par exemple par les grands navires non conformes, compte tenu de leur taille et de leur capacité de transport. Elle ne constitue pas non plus un facteur de dissuasion financière fort, de sorte que les sanctions éventuelles ne sont pas considérées comme un « coût de fonctionnement ». Compte tenu de la vaste étendue des côtes canadiennes et du nombre de navires exploités dans les eaux canadiennes, les options non réglementaires, telles que l’expansion des inspections, de la surveillance et des activités d’application de la loi, ne seraient pas pratiques et auraient peu de chances de dissuader davantage les propriétaires et les exploitants de navires de ne pas se conformer à la loi. L’augmentation du montant maximal de la sanction à 250 000 $ renforcera les mesures de dissuasion financière, et comblera l’écart existant dans l’éventail des mesures d’exécution entre une SAP maximale de 25 000 $ et une condamnation par procédure sommaire entraînant une amende pouvant atteindre un million de dollars et/ou 18 mois d’emprisonnement. Transports Canada estime que la désignation de nouvelles sanctions et l’augmentation des montants maximaux des sanctions contribueront à rendre les opérations maritimes plus sûres.

Pour que toute disposition de la Loi et de ses règlements soit soumise à des SAP en cas de non-conformité, elle doit être désignée comme une violation. En conséquence, il a été déterminé que les modifications réglementaires du RSAPA étaient le meilleur instrument d’atteindre l’objectif de cette initiative.

Analyse de la réglementation

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages du Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en comparant le scénario de référence au scénario de réglementation. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne mettait pas en œuvre le Règlement. Le scénario de réglementation fournit de l’information sur les résultats attendus découlant de la mise en œuvre du Règlement.

Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du SCT, les taxes, les prélèvements et les autres frais constituent des transferts d’un groupe à un autre et ne sont donc pas considérés comme des coûts de conformité ou d’administration, même s’ils sont destinés à encourager la conformité et le changement de comportement. Par conséquent, les coûts de paiement des SAP, ainsi que les revenus du gouvernement du Canada générés par les SAP, ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire, car ils ne font pas partie du cours normal des activités et ne se produisent que dans les cas de non-conformité.

Scénario de référence et scénario réglementaire

Selon le scénario de base, les fourchettes de sanctions pour les 1 271 dispositions existantes prescrites en vertu du RSAPA demeurent à un montant maximal de 25 000 $, et les dispositions en vertu du RSNPPA (DORS/2017-286) et du RSIB (DORS/2007-126) ne sont pas assujetties à des SAP.

Dans le cadre du scénario de réglementation, le montant maximal des SAP pour 191 dispositions prescrites dans le RSAPA (y compris 121 dispositions en vertu de la LMMC 2001 et 70 dispositions en vertu de 6 règlements pris en vertu de la LMMC 2001) est augmenté de 25 000 $ à 250 000 $. En outre, le Règlement désigne les exigences existantes en vertu de du RSNPPA et du RSIB comme des violations (18 liées au RSNPPA et 154 au RSIB) soumises à des SAP et prescrit les fourchettes de sanctions correspondantes.

Avantages et coûts

Avantages

Le Règlement devrait favoriser davantage la conformité en augmentant la portée maximale des SAP afin qu’elles constituent un moyen de dissuasion efficace contre la non-conformité. En cas de non-conformité, le Règlement renforcera l’application de la loi en garantissant que les sanctions sont proportionnelles à la gravité et aux conséquences de la non-conformité.

L’augmentation du montant des amendes permet également à Transports Canada d’envoyer un message clair concernant son engagement à soutenir la sécurité de la navigation et du transport maritime, à protéger l’environnement marin et à respecter les obligations maritimes internationales.

Coûts

Le Règlement n’imposera pas de coûts supplémentaires aux acteurs de l’industrie. En outre, comme le Règlement actualise en grande partie les sanctions existantes, TC n’a pas besoin d’embaucher des agents d’exécution ou des inspecteurs de la sécurité maritime (ISM) supplémentaires. Bien que le Règlement comprenne de nouvelles violations soumises à des SAP en vertu du RSNPPA et du RSIB, ces violations sont déjà des exigences réglementaires qui sont appliquées par TC par le biais d’autres mesures d’exécution. Le Règlement ne change donc pas le nombre d’exigences imposées aux propriétaires et aux exploitants de navires, mais fournit simplement un outil supplémentaire pour faire appliquer les règlements existants.

En outre, les agents d’exécution et les ISM de TC n’ont pas à suivre de formation supplémentaire sur le Règlement, car les procédures de formation actuellement en place ont déjà englobé toutes les fourchettes de sanctions et les exigences associées au Règlement. Bien que le matériel de formation existant doive être mis à jour pour inclure cette initiative et qu’une notification par courriel doive être envoyée pour informer les agents de contrôle et les ISM des nouvelles exigences, les coûts associés à cette mise à jour et à la notification par courriel devraient être minimes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée sous la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’a pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, puisqu’il n’y aura aucune augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, et il n’aurait aucune incidence sur le mandat d’un autre ministre. Les régimes de SAP sont courants dans le paysage réglementaire fédéral canadien, et plusieurs régimes de SAP sont déjà en place à TC. Les régimes de SAP sont également utilisés pour favoriser la conformité à un large éventail de réglementations fédérales dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Aux États-Unis, les SAP sont utilisées pour faire respecter les lois et règlements dans les ports et dans les parties de la voie maritime du Saint-Laurent sous juridiction américaine.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une évaluation de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée pour déterminer si le Règlement aurait des répercussions différentielles sur la base de facteurs d’identité tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, etc. L’évaluation a déterminé que le Règlement ne devrait pas avoir de répercussions disproportionnées sur un groupe de personnes en fonction de facteurs d’identité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date à laquelle il est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le Règlement met à jour les fourchettes de sanctions pour les violations existantes énumérées dans le RSAPA, et désigne comme violations diverses dispositions du RSNPPA, du RSIB et du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001. Les intervenants de l’industrie, les ISM et les agents d’exécution seront informés de la publication des nouvelles fourchettes de sanctions par un courriel du secrétariat du Conseil consultatif maritime canadien.

Les SAP continueront à être l’un des nombreux outils de conformité et d’application utilisés par TC pour répondre à la non-conformité à la LMMC 2001 et à un certain nombre de ses règlements. Parmi les autres outils, citons les conseils oraux, les avertissements écrits, les assurances de conformité, l’émission de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, les poursuites judiciaires pour une infraction sommaire ou un acte criminel, la suspension ou l’annulation d’un document maritime canadien et la détention du navire. Le choix de l’outil à utiliser dépend des éléments suivants :

Dans tous les cas, la réponse de TC en matière d’application de la loi serait adaptée afin d’atteindre à la fois la conformité et la dissuasion. Les SAP ne seraient généralement imposées que lorsque des outils d’application moins radicaux ne peuvent pas atteindre cet objectif. D’une manière générale, les navires et les personnes morales seraient soumis à des sanctions plus élevées que les personnes physiques.

Les SAP peuvent être imposées dans les deux ans qui suivent le jour où le ministre a pris connaissance de la violation. Le paiement des SAP doit être effectué dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de violation par carte de crédit, chèque certifié ou mandat à l’ordre du Receveur général du Canada. Si la sanction associée à la violation n’est pas payée, elle devient une dette envers Sa Majesté.

Les parties assujetties à une SAP qui estiment que celle-ci a été émise à tort peuvent demander au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) de réviser la sanction. Le TATC est un organisme indépendant, administratif et quasi judiciaire, créé en 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui offre un mécanisme de recours contre les mesures administratives prises par le ministre des Transports en application de la LMMC 2001, entre autres lois sur les transports. Cet organe est moins formel qu’un tribunal judiciaire et les affaires peuvent être présentées sans représentation légale. Souvent, le TATC est en mesure de traiter une affaire plus rapidement qu’un tribunal judiciaire, et généralement à un coût nettement inférieur pour le demandeur. Les parties peuvent demander à interjeter appel d’une décision du TATC devant la Cour fédérale du Canada.

Les coûts associés à la mise en œuvre des modifications, comme la mise à jour du renvoi aux nouveaux montants des sanctions dans le matériel de formation, ne nécessiteraient pas de financement supplémentaire et seraient gérés dans le cadre des ressources existantes de TC.

Personne-ressource

Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : adminmonetarypenalties-sanctionsadminpecuniaires@tc.gc.ca