Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics : DORS/2024-69

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 10

Enregistrement
DORS/2024-69 Le 19 avril 2024

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

C.P. 2024-386 Le 19 avril 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Modifications

1 La définition de ALÉCU, à l’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics référence 1, est remplacée par ce qui suit :

ALÉCU
L’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023. (CUFTA)

2 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.

(2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023, chapitre 3 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-68, Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU).