Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage : DORS/2024-70

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 10

Enregistrement
DORS/2024-70 Le 19 avril 2024

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

C.P. 2024-395 Le 19 avril 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 304référence a et 304.3référence b de la Loi de 2001 sur l’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage, ci-après.

Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur l’accise.

Droit additionnel sur le vapotage

Provinces déterminées de vapotage

2 Sont visées pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 de la Loi les provinces suivantes :

Article 158.58 de la Loi — circonstances prévues par règlement

3 Pour l’application de l’article 158.58 de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de cet article sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés si :

Paragraphe 158.6(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

4 Pour l’application du paragraphe 158.6(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage si, à la fois :

Paragraphe 158.61(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

5 Pour l’application du paragraphe 158.61(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte si, à la fois :

Calcul du droit additionnel sur le vapotage

6 Pour l’application de l’article 158.58 et des paragraphes 158.6(2) et 158.61(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces dispositions relativement à des produits de vapotage et à une province déterminée de vapotage est égal au montant déterminé relativement à ces produits de vapotage selon l’annexe 8 de la Loi.

Transition

1er juillet au 30 septembre 2024

7 Afin de faciliter la mise en œuvre du régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, le sous-alinéa 158.42(1)a)(ii), le paragraphe 158.44(2) et les alinéas 158.45(1)c) et 158.46d) de la Loi ne s’appliquent pas avant octobre 2024 relativement aux produits de vapotage suivants :

Modifications connexes

Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés

8 Le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 1.3, de ce qui suit :

1.31 Pour l’application du paragraphe 158.44(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne peut avoir en sa possession, dans une province déterminée de vapotage donnée, des produits de vapotage qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à cette province a été acquitté si, selon le cas :

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

9 L’alinéa 4.11(1)a) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Publication

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Application après juin 2024

(2) L’article 3 s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :

1er juillet 2024

(3) Les articles 4, 5 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le nouveau cadre fédéral de droit d’accise sur les produits de vapotage a été mis en œuvre le 1er octobre 2022. En rapport avec ce nouveau cadre, la ministre des Finances et les ministres des Finances des gouvernements provinciaux et territoriaux participants ont conclu des accords de coordination de la taxation des produits de vapotage (ACTPV). Le Règlement doit mettre en œuvre le cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage conformément aux modalités des ACTPV.

Contexte

Un nouveau droit d’accise fédéral sur les produits de vapotage a été mis en œuvre le 1er octobre 2022. Le droit a fait l’objet d’une proposition dans le budget de 2022 à la suite d’une consultation publique tenue après la publication du budget de 2021. Il est actuellement perçu par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral a également invité les gouvernements provinciaux et territoriaux à adhérer à un cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage, aux termes duquel un droit additionnel sur le vapotage égal au taux fédéralréférence 3 serait appliqué. Les gouvernements de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont accepté de se joindre au cadre coordonné et y ont officialisé leur participation en concluant des ACTPV.

En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), les produits de vapotage peuvent être assujettis à un droit additionnel sur le vapotage dans les provinces et territoires coordonnés de la taxation des produits de vapotage (c’est-à-dire les provinces et territoires qui ont conclu un ACTPV avec le gouvernement du Canada). Les ACTPV sont des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui décrivent en détail les paramètres, notamment les taux des droits additionnels sur le vapotage, qui régissent l’imposition des droits sur les produits de vapotage dans les provinces et territoires coordonnés.

Entre autres, les ACTPV stipulent que les assiettes fiscales pour le droit fédéral sur les produits de vapotage et le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné doivent demeurer les mêmes. La Loi prévoit que les taux de ce droit additionnel sur le vapotage, et les circonstances dans lesquelles ce droit s’applique, doivent être énoncés dans le règlement. De même, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’imposition des droits additionnels sur les produits de vapotage, la Loi énonce que des exceptions peuvent être faites par règlement à l’interdiction générale énoncée dans la Loi d’être en possession de produits de vapotage dans une province ou un territoire autres que l’administration pour laquelle ils ont été estampillés. De plus, le montant de la caution (c’est-à-dire une somme d’argent devant être maintenue auprès de l’Agence du revenu du Canada) pour la possession de timbres de vapotage doit être déterminé par voie de règlement.

Objectif

L’objectif du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (le Règlement) est de codifier la décision des provinces et des territoires de se joindre au cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage et d’y donner effet juridique.

Description

Le Règlement établit des règles liées aux droits additionnels sur le vapotage qui s’appliquent relativement aux provinces et aux territoires coordonnés. En particulier, il prévoit des règles qui sont utilisées pour calculer le montant du droit additionnel imposé sur les produits de vapotage relativement aux provinces et aux territoires coordonnés en vertu de divers articles de la Loi.

Le Règlement précise également les circonstances dans lesquelles le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné serait imposé. En règle générale, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada et les importations commerciales de ces produits, un droit additionnel sur le vapotage serait imposé si les produits de vapotage sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province ou un territoire coordonné. Quant aux produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, un droit additionnel serait imposé si le particulier réside dans une province ou un territoire coordonné.

Le Règlement énonce que le droit additionnel sur le vapotage s’appliquerait relativement aux produits de vapotage qui sont estampillés, ou qui sont importés ou dédouanés en vertu de Loi sur les douanes, après le 30 juin 2024. Dans le but de faciliter la mise en œuvre des droits additionnels sur le vapotage relativement aux provinces et aux territoires coordonnés, le Règlement prévoit une période de transition de trois mois se terminant le 30 septembre 2024 au cours de laquelle il sera possible de disposer, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter et de posséder les produits de vapotage qui sont estampillés avant le 1er juillet 2024, ou qui sont importés ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes avant cette date.

Le Règlement apporte également des modifications connexes à divers autres règlements à l’égard du cadre fédéral de droit d’accise sur les produits de vapotage.

Distributeurs hors province

Le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés est modifié pour permettre à une personne donnée (par exemple un distributeur en gros) d’avoir en sa possession des produits de vapotage qui sont estampillés pour une province ou un territoire à l’extérieur de l’administration où celle-ci se trouve. Cette exemption serait limitée aux produits de vapotage qui sont destinés à être vendus ou offerts en vente par la personne donnée ou par une autre personne aux consommateurs dans une autre province ou un autre territoire et, si l’autre province ou territoire est une province ou un territoire coordonné, qui sont estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à l’autre province ou territoire a été acquitté. Par exemple, si un distributeur établi dans une province X vend des produits de vapotage aux résidents de la province Y, il pourrait posséder des produits estampillés pour la province Y dans ses locaux dans la province X.

Possession par les particuliers

Le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés est modifié de façon à que les particuliers aient le droit posséder des produits de vapotage pour la consommation personnelle dans une administration autre que celle pour laquelle ils ont été estampillés.

Caution requise pour la possession de timbres de vapotage

Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage est modifié afin de prévoir que le montant de la garantie financière requise pour la possession de timbres d’accise de vapotage est de 2 $ par timbre pour les timbres d’accise de vapotage pour une province ou un territoire coordonné et de 1 $ par timbre pour les timbres d’accise de vapotage pour d’autres administrations.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les règles présentées dans le Règlement liées aux droits additionnels sur le vapotage qui s’appliquent relativement aux provinces et aux territoires coordonnés sont destinées à tenir compte des décisions provinciales et territoriales afin de se joindre au cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage. Le cadre a été élaboré en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et approuvé par les ministres des Finances des gouvernements provinciaux et territoriaux participants pour ensuite le formaliser par la signature des ACTPV. Le ministère des Finances a publié un projet de règlement aux fins de consultation le 20 décembre 2023. Une soumission a été reçue de la part d’un intervenant en réponse à ce communiqué, qui a demandé un retard dans la mise en œuvre du présent règlement, ce qui est impossible aux termes des modalités des ACTPV. Les autres commentaires formulés dans la soumission ne portaient pas directement sur le Règlement.

Étant donné qu’une ébauche du Règlement a déjà été publiée aux fins de consultations publiques, il est peu probable que des modifications soient apportées au Règlement à la suite d’autres consultations. Ainsi, il est exempté de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’a pas d’incidence sur les droits des Autochtones garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Le Règlement donne suite à la décision des provinces et des territoires de se joindre au cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage. En vertu des ACTPV, les taux du droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces et aux territoires coordonnés ont été convenus et le gouvernement fédéral a accepté de prendre des règlements pour les mettre en œuvre. Les règlements sont le seul instrument viable pour mettre en œuvre cette proposition. À ce titre, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les charges constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts économiques.

Le Règlement sera administré et mis en application dans le cadre du régime du droit d’accise sur le vapotage existant en vertu de la Loi, si bien que son administration et sa mise en œuvre n’entraîneront aucun coût différentiel. Il y aurait des coûts mineurs liés à l’adoption du nouveau régime. Les intervenants du gouvernement (c’est-à-dire l’ARC et l’ASFC) engageraient des coûts minimes pour mettre à jour les formulaires, les systèmes et le matériel de formation, ainsi que les stratégies de sensibilisation pour préparer l’industrie et d’autres parties aux changements proposés. Les tiers, y compris les participants de l’industrie (par exemple les fabricants et les importateurs), engageraient des coûts mineurs pour mettre à jour leurs propres systèmes et logistiques afin d’utiliser des timbres propres à chaque province et territoire, lesquels seront fabriqués par un tiers contractant. Les parties détenant des timbres d’accise de vapotage pour les provinces et territoires coordonnés seraient également tenues de mettre à jour les montants de la garantie financière (au besoin) qu’ils fournissent à l’ARC relativement à ces timbres.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée à l’aide de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement aurait un impact sur les petites entreprises. Le Règlement entraînerait des coûts différentiels de conformité pour les petites entreprises qui fabriquent ou importent des produits de vapotage. Bien que ces petites entreprises puissent supporter des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre du Règlement (comme décrit dans la section « Avantages et coûts »), le cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage réduit au minimum l’ensemble du fardeau de conformité et administratif imposé aux entreprises en évitant un dédoublement permanent considérable des exigences provinciales et territoriales qui existeraient si chaque administration avait son propre régime de taxation des produits de vapotage avec les exigences de conformité associées. Étant donné que l’initiative vise à limiter la charge supportée par les parties prenantes, y compris les petites entreprises, aucune flexibilité supplémentaire ne serait accordée pour la mise en œuvre et le maintien de la conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le Règlement n’impose aucun changement additionnel dans le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La mise en œuvre du droit additionnel sur le vapotage est liée aux ACTPV conclus entre le Canada et l’Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. En vertu de ces accords, ces provinces et territoires ont convenu de l’imposition d’un droit additionnel sur le vapotage en vertu de la législation et de l’administration fédérales.

Le Règlement n’est pas lié à un accord international.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a révélé qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

En général, le Règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il est à noter que certaines dispositions liées à l’imposition du droit additionnel s’appliqueront à compter du 1er juillet 2024, jour où le droit additionnel relativement à l’Ontario, au Québec, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut prend effet.

Le Règlement sera mis en œuvre, administré et mis en application par l’ARC et, à la frontière, par l’ASFC, dans le cadre du régime actuel du droit d’accise sur le vapotage.

Personnes-ressources

Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 343‑572‑4625

Marc Rivard
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613‑222‑2820