Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux : DORS/2024-71

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 10

Enregistrement
DORS/2024-71 Le 19 avril 2024

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

C.P. 2024-396 Le 19 avril 2024

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances et en vertu de l’article 5référence a et du paragraphe 13(1)référence b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux, ci-après.

Décret sur les privilèges et immunités de la Banque des Règlements Internationaux

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord
L’Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque des Règlements Internationaux sur l’établissement d’un bureau de la Banque au Canada pour les activités du Pôle d’innovation de la BRI à Toronto, fait à Ottawa le 31 janvier 2024. (Agreement)
activités officielles
S’entend au sens du sous-paragraphe j) de l’article premier de l’Accord. (official activities)
Centre
S’entend au sens du sous-paragraphe b) de l’article premier de l’Accord. (Centre)
Convention
La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
Organisation
S’entend au sens de la définition de BRI au sous-paragraphe a) de l’article premier de l’Accord. (Organization)

Privilèges et immunités

Capacité juridique et privilèges et immunités

2 L’Organisation possède au Canada, dans le cadre de l’exercice de ses activités officielles, la capacité juridique d’une personne morale et, dans la mesure précisée aux articles 2 et 4 à 10 de l’Accord, bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

Membres et représentants

3 (1) Les membres du conseil d’administration de l’Organisation et les représentants des banques centrales et des autorités monétaires qui sont membres de l’Organisation visés à l’article 11 de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée à cet article, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.

Directeur Général et Directeur Général Adjoint

(2) Le Directeur Général de l’Organisation et le Directeur Général Adjoint de l’Organisation bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), c) et d) du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

Fonctionnaires du Centre

4 Les fonctionnaires du Centre visés au sous-paragraphe e) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a) à c) et e) à h) et au paragraphe 2 de l’article 14 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

Fonctionnaires de l’Organisation

5 Les fonctionnaires de l’Organisation visés au sous-paragraphe d) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans le cadre de l’exercice de leurs activités officielles et dans la mesure précisée aux sous-paragraphes (1)a), b) et d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

Experts

6 Les experts visés au sous-paragraphe f) de l’article premier de l’Accord qui accomplissent des missions pour l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure précisée à l’article 15 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention.

Aucun avantage personnel

7 Les privilèges et immunités visés aux articles 2 à 6 ne sont pas accordés pour l’avantage personnel des membres, des gestionnaires, des représentants, des fonctionnaires ou des experts, selon le cas, mais le sont plutôt afin que ceux-ci puissent exercer en toute indépendance leurs activités officielles en ce qui concerne l’Organisation et dans l’intérêt de celle-ci.

Accident de la route ou infraction

8 Il est entendu que l’immunité conférée à une personne en vertu du présent décret, dans la mesure précisée à l’article 17 de l’Accord, ne s’applique pas à la responsabilité découlant d’un accident de la route au Canada ou d’une infraction au code de la route prévue par une loi au Canada.

Impôts ou droits

9 Le présent décret n’a pas pour effet d’exonérer les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.

Entrée en vigueur

Enregistrement

10 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’Accord entre le gouvernement du Canada et la Banque des Règlements Internationaux sur l’établissement d’un bureau de la Banque au Canada pour les activités du Pôle d’innovation de la BRI à Toronto, conclu à Ottawa le 31 janvier 2024 (l’Accord) nécessite un décret (le Décret) en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI). Ce Décret accorde des privilèges et immunités (P&I) à la Banque des Règlements Internationaux (la BRI), à ses fonctionnaires, à ses directeurs et à ses experts. L’Accord sera incorporé par référence dans le Décret.

Contexte

Depuis 2019, la BRI a établi des pôles d’innovation dans le monde entier, notamment à Paris, Francfort et Singapour. En 2020, le Canada a été choisi pour établir un Pôle d’innovation à Toronto, compte tenu de la proximité de la ville avec les plus grandes banques canadiennes, du solide écosystème de technologie financière de la région et de l’accès à des universités de premier plan. Le Pôle d’innovation de la Banque des Règlements Internationaux à Toronto (le Pôle d’innovation) devrait compter environ sept employés dès le départ, dont cinq seront détachés par la Banque du Canada et deux par la BRI.

La création du Pôle d’innovation permettra d’effectuer des recherches dans des domaines tels que les monnaies numériques des banques centrales, la cybersécurité et la finance verte. Les projets spécifiques seront déterminés conjointement par la Banque du Canada et la BRI. On s’attend à ce que le Pôle d’innovation s’engage avec les universités et les entités du secteur privé telles que les entreprises de technologie financière.

Comme condition à l’établissement du Pôle d’innovation, la BRI a demandé au gouvernement du Canada de lui accorder les P&I habituellement accordés aux organisations internationales ayant une présence au Canada. Le gouvernement du Canada accorde actuellement à la BRI des P&I limités par le biais de la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux (la Loi sur la BRI). Cependant, la Loi sur la BRI ne couvre pas l’ensemble des P&I demandés par la BRI pour mettre en place le Pôle d’innovation. Les P&I existants prévus par la Loi sur la BRI étaient censés être limités, étant donné que la BRI n’avait pas de présence physique au Canada.

En janvier 2024, le gouvernement du Canada a signé l’Accord avec la BRI, octroyant les P&I dans le respect des paramètres du mandat de négociation autorisé par le premier ministre en mars 2022.

Un décret en vertu du droit canadien est nécessaire pour donner effet à l’Accord et faire en sorte que les P&I accordés en vertu de la LMEOI soient conformes à ceux accordés à d’autres organisations internationales ayant une présence au Canada.

Objectif

Le Décret vise à mettre en œuvre les P&I énoncés dans l’Accord. Le Décret vise notamment à :

  1. veiller à ce que les fonctionnaires, les directeurs et les experts de la BRI bénéficient de P&I en vertu de la législation canadienne, conformément à l’Accord;
  2. incorporer l’Accord signé dans le droit national par référence.

Description

Conformément à la pratique nationale actuelle applicable à une organisation internationale au Canada, le Décret incorporerait par référence les P&I accordés à la BRI en vertu de l’Accord et fournirait une certitude au gouvernement du Canada et à la BRI en ce qui concerne les P&I applicables auxquels la BRI a droit.

Les P&I accordés à la BRI en vertu de la LMEOI comprennent :

  1. l’immunité de juridiction pour la BRI et ses fonctionnaires;
  2. l’inviolabilité des locaux et des archives de la BRI;
  3. l’exonération des impôts et des droits de douane pour les biens utilisés uniquement pour les fonctions officielles et non commerciales de la BRI;
  4. l’exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés aux fonctionnaires du Pôle d’innovation par la BRI;
  5. pour les fonctionnaires du Pôle d’innovation, l’exonération des droits et taxes pour leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada;
  6. P&I pour les membres accrédités de la famille des fonctionnaires du Pôle d’innovation, dont :
    • a) l’immunité contre les restrictions relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
    • b) les mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que les envoyés diplomatiques.

L’exonération des impôts et des droits ne s’applique pas aux citoyens canadiens ni aux résidents permanents.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aucune consultation publique ou publication préalable n’est nécessaire, car le Décret est conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord, qui est un traité juridiquement contraignant. Étant donné que le Décret affecterait certains P&I liés aux impôts et droits, il doit être fait sur recommandation conjointe de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances.

La Banque du Canada a été consultée et verrait le Décret d’un œil favorable.

Le Décret ne devrait pas avoir d’impact sur d’autres parties prenantes, et de ce fait aucune autre consultation n’est nécessaire.

Langues officielles

Le Décret n’a aucune incidence se rapportant à la Loi sur les langues officielles (LLO). Le Décret fera également foi en français et en anglais. Par ailleurs, la BRI dirigera le Pôle d’innovation et n’est pas assujettie à la LLO.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Décret n’a pas fait l’objet de consultations publiques sur ce point, car l’évaluation de la portée géographique et de l’objet de l’initiative n’a révélé aucune obligation relative aux traités modernes. Compte tenu de l’objet du Décret, aucune raison justifiant la participation des Autochtones ou l’obligation de consulter n’a été relevée.

Choix de l’instrument

Le Décret est pris en vertu de l’article 5 de la LMEOI, soit le seul instrument pouvant accorder des P&I à des organisations internationales comme la BRI.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

La présence du Pôle d’innovation favorisera la réputation mondiale du Canada. Le Pôle d’innovation serait le seul pôle en son genre en Amérique du Nord et ferait partie d’un réseau mondial composé de six autres pôles. La recherche portera sur la monnaie numérique de banque centrale, la finance verte et la cybersécurité. Elle visera également à élaborer des normes et des produits pour la finance verte, ce qui contribuera à la transition vers une économie verte, qui s’inscrit dans les priorités actuelles du gouvernement du Canada.

Aucun coût direct n’est associé au Pôle d’innovation, puisqu’il sera entièrement financé à l’aide de ressources déjà en place.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’a aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changements dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret est conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord signé le 31 janvier 2024. Les P&I énoncés dans l’Accord sont conformes aux P&I énoncés dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, incorporée dans la LMEOI.

Évaluation environnementale stratégique

Les P&I n’auront aucune incidence environnementale directe, y compris sur les cibles de réduction d’émissions du Canada. Les activités du Pôle d’innovation se concentreront principalement sur les technologies numériques et l’empreinte prévue du bureau serait petite, avec un espace de bureau pour environ sept membres à temps plein.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ont été prises en compte au cours de l’élaboration du Décret et aucune incidence différentielle n’a été relevée. D’un point de vue opérationnel, l’équilibre entre les genres est une priorité absolue pour la BRI, particulièrement au niveau de la direction. La BRI a fixé un objectif en matière de genre de 50-50 pour pourvoir des postes vacants de cadres hiérarchiques et de professionnels de haut niveau.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personnes-ressources

James Johnson
Conseiller juridique principal
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613‑415‑8212
Courriel : james.johnson@international.gc.ca

Rochelle Burke
Agente juridique
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4466
Courriel : rochelle.burke@international.gc.ca