Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada : DORS/2024-73
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 10
Enregistrement
DORS/2024-73 Le 25 avril 2024
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême référence a, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Ottawa, le 23 avril 2024
Les juges de la Cour suprême du Canada
- Le très honorable Richard Wagner
- L’honorable Andromache Karakatsanis
- L’honorable Suzanne Côté
- L’honorable Malcolm Rowe
- L’honorable Sheilah L. Martin
- L’honorable Nicholas Kasirer
- L’honorable Mahmud Jamal
- L’honorable Michelle O’Bonsawin
- L’honorable Mary T. Moreau
Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada
Modifications
1 (1) La définition de personne, à la règle 2 des Règles de la Cour suprême du Canada référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- personne
- Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté le Roi et le procureur général. (person)
(2) La règle 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- portail de dépôt électronique
- Le portail de dépôt électronique sur le site Web de la Cour ou sur tout autre site Web visé par une directive donnée par la Cour. (electronic filing portal)
2 La règle 14 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
14 (1) Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)b) ou c) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie — autre qu’une personne physique — doit déposer auprès du registraire l’avis de dénomination prévu au formulaire 14 visant à confirmer sa dénomination dans les deux langues officielles ou à attester qu’elle n’a pas de dénomination bilingue.
(2) La partie qui dépose l’avis peut demander au registraire de considérer cet avis comme permanent de manière à ce qu’il vaille dans toute cause devant la Cour où elle pourrait être partie. Tout changement affectant l’avis doit être signalé par écrit au registraire.
3 (1) Le paragraphe 19(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
19 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le dépôt de tout document auprès du registraire — y compris les documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés — peut se faire :
- a) au moyen du portail de dépôt électronique;
- b) par télécopie ou par courriel;
- c) par remise en mains propres;
- d) par courrier ou par messagerie.
(1.1) Le dépôt auprès du registraire des documents visés aux paragraphes 19.1(1) et (2) doit se faire par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.
(2) Les paragraphes 19(4) et (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3.1) Le document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu un jour férié, auquel cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant.
(3.2) Dans le cas d’un document déposé au moyen du portail de dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, le moment où il est reçu par le registraire est l’heure correspondante dans le fuseau horaire de l’Est.
(4) Le document déposé par télécopie ou par courriel doit comporter soit une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3), soit les renseignements prévus aux alinéas 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas.
(5) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’un document au moyen du portail du dépôt électronique, par télécopie ou par courriel, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et les copies requises du document doivent être reliés, le cas échéant, et déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.
4 (1) Le paragraphe 20(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé signifié le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant.
(2) L’alinéa 20(8)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) dans les cas où la signification a été effectuée par courriel, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie du courriel visé au paragraphe (3.1) et une copie de l’accusé de lecture, de la confirmation de livraison ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel;
5 (1) Le passage de la règle 37 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
37 (1) Dans le délai prévu au paragraphe (2), l’intervenant :
(2) La règle 37 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Les documents doivent être signifiés et déposés :
- a) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), dans les six semaines suivant l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, à moins d’indication contraire dans cette ordonnance;
- b) dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les six semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant;
- c) dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4).
6 Le paragraphe 42(2.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Si la loi exige la publication dans les deux langues officielles des textes législatifs indiqués dans la table visée à l’alinéa (2)g), la liste des dispositions pertinentes dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions doivent être fournis.
7 (1) Le paragraphe 45(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
45 (1) Chaque partie à l’audition de l’appel doit fournir aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en déposer quatorze copies auprès du registraire.
(2) Le paragraphe 45(1.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le recueil condensé doit comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.
8 L’alinéa 47(1)e) des mêmes règles est abrogé.
9 Le paragraphe 71(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour doit être communiqué par écrit au registraire au moins quatre semaines avant l’audition de l’appel.
10 Le formulaire 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 14
Paragraphe 14(1)
Avis de dénomination
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom), (partie), confirme sa dénomination dans les deux langues officielles : (dénomination dans les deux langues officielles)
OU
SACHEZ que (nom), (partie), atteste qu’il n’a pas de dénomination bilingue.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20 .
SIGNATURE (procureur, correspondant ou partie qui dépose l’avis)
Procureur ou partie qui dépose l’avis
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
11 L’alinéa e) du formulaire 20 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) courriel (joindre en annexe une copie du courriel visé au paragraphe 20(3.1) et une copie de l’accusé de lecture, de la confirmation de livraison ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel);
12 Dans le formulaire 83B des mêmes règles, « Débours et taxes applicables » est remplacé par « Débours ».
13 L’article 1 de l’annexe A des mêmes règles est abrogé.
14 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe B des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) préparation de la version électronique de la demande d’autorisation d’appel, de la demande d’autorisation d’appel incident, de la réponse ou de la réplique, la page 0,30 $
15 L’article 2 de la partie 1 de l’annexe B des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) préparation de la version électronique de la requête, de la réponse ou de la réplique, la page 0,30 $
16 Le passage de la partie 2 de l’annexe B des mêmes règles précédant l’article 1 est remplacé par ce qui suit :
Les débours ci-après sont taxés à la discrétion du registraire :
17 L’article 2 de la partie 2 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
2 Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent être déposés à la Cour, selon le reçu détaillé du fournisseur de services. Cette somme ne doit pas inclure les honoraires du procureur qui ont déjà été réclamés pour la préparation de la version imprimée ou électronique de tout document visé à la partie 1. Les documents reproduits à l’interne ou qui ne font pas l’objet d’un reçu détaillé seront taxés à 0,25 $ la page.
18 L’article 5 de la partie 2 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
5 Tous les autres débours détaillés raisonnables, à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique. Les débours ne doivent pas inclure les honoraires visés à la partie 1. Les reçus détaillés sont exigés pour les débours de plus de 50 $.
19 Dans les passages ci-après de la version française des mêmes règles, « rédaction » est remplacé par « préparation » :
- a) l’alinéa 1c) de la partie 1 de l’annexe B;
- b) l’alinéa 2c) de la partie 1 de l’annexe B;
- c) l’alinéa 3c) de la partie 1 de l’annexe B.
Entrée en vigueur
20 Les présentes règles entrent en vigueur le 3 juin 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.