Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure : DORS/2024-109

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-109 Le 31 mai 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2024-620 Le 31 mai 2024

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 décembre 2022, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils au titre de l’article 6référence c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)référence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure

Modifications

1 (1) L’alinéa 2f) du Règlement sur les produits contenant du mercure référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 2l) à n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Fabrication ou importation

3 (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

Vente ou mise en vente

(2) Il est interdit, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnée dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 1 à 4 de la colonne 1.

Pièce de rechange

(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :

Lampe de rechange

(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :

Obligation

3.1 La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 veille à ce qu’il soit envoyé pour élimination définitive ou pour recyclage à une installation autorisée, par les autorités du territoire où elle se trouve, à procéder à l’élimination ou au recyclage de matières dangereuses. Toutefois, le produit importé peut être renvoyé à l’installation d’où il a été importé ou à la personne de qui il a été importé.

3 (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande

4 La demande de permis de fabrication ou d’importation d’un produit contenant du mercure est présentée au ministre et comporte les renseignements et les documents suivants :

(2) Le sous-alinéa 4a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 4c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) L’alinéa 4e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Expiration

(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application de l’article 6.

5 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de renouvellement de permis

6 (1) La demande de renouvellement d’un permis est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte le numéro du permis ainsi que les renseignements et les documents visés à l’article 4.

Renouvellement

(2) Le ministre renouvelle le permis si la demande est présentée conformément au paragraphe (1) et que les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

6 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Étiquette — produits contenant du mercure

8 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :

(2) L’alinéa 8(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 8(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 8(2) du même règlement est abrogé.

(5) L’alinéa 8(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’alinéa 8(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renvoi vers un site Web

(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut inscrire dans l’avis ou le manuel visés aux alinéas (3)b) ou (4)b) l’adresse d’un site Web où figurent les renseignements au lieu d’y inscrire ceux-ci.

Exigences

(4.2) Les renseignements :

(8) Le passage du paragraphe 8(5) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(5) Les paragraphes (1) à (4.2) ne s’appliquent pas :

7 Les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Symbole Hg

9 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 13 de l’annexe 1, dans la colonne 1, ou à l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1, veille à ce que le symbole Hg soit indiqué à un endroit bien en vue sur le produit en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant.

Produit trop petit

(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.

Détermination de la quantité totale de mercure

Laboratoire accrédité

10 (1) Pour l’application du présent règlement, toute analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Produits électrotechniques

11 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme IEC 62321-4 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.

8 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapports — exigences

12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visée au paragraphe 3(3), présente au ministre un rapport :

(2) Les sous-alinéas 12(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 12(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 12(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

9 (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Transmission électronique

13 (1) Les renseignements présentés au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure ou celle de son représentant autorisé.

(2) Le paragraphe 13(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Submission in writing

(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is not feasible to send the information electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the person’s control, the information must be sent on paper in the form and format specified by the Minister and signed by the person or their authorized representative. If no form and format have been specified, the information may be sent in any form and format.

10 (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 14(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 14(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les sous-alinéas 14(1)b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) L’alinéa 14(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

(6) L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Preuve de l’observation de l’article 3.1

(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformée à l’article 3.1.

11 L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Support électronique

(1.1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui qui sont conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.

12 L’annexe du même règlement est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

Modification corrélative

13 Le passage de l’article 28 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2 figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Dispositions

28
  • a) paragraphes 3(1) et (2)
  • b) article 3.1

Entrée en vigueur

14 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 12)

ANNEXE 1

(alinéas 3(1)a) et (3)c), paragraphe 9(1) et sous-alinéas 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))

Quantité totale maximale de mercure pour les produits autres que les pièces de rechange et les lampes de rechange
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Quantité totale maximale de mercure

Colonne 3

Date de fin

1 Amalgame dentaire encapsulé Aucune limite Aucune
2 Lampes fluorescentes compactes à culot à vis pour éclairage général
  • a) ≤ 25 W
4 mg par lampe 31 décembre 2025
  • b) > 25 W
5 mg par lampe 31 décembre 2025
3 Lampes fluorescentes compactes à culot à broches pour éclairage général 4 mg par lampe 31 décembre 2025
4 Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général
  • a) T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 31 décembre 2025
  • b) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 31 décembre 2025
  • c) T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 décembre 2025
  • d) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 décembre 2025
  • e) T12, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches
  • (i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 31 décembre 2025
  • (ii) phosphore à trois bandes de puissance
5 mg par lampe 31 décembre 2025
  • (iii) toute autre lampe
10 mg par lampe 31 décembre 2025
  • f) T12, 2,44 m (8 pieds), à allumage instantané et à culot à une broche
  • (i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 W
10 mg par lampe 31 décembre 2025
  • (ii) phosphore à trois bandes de puissance < 60 W
5 mg par lampe 31 décembre 2025
  • (iii) toute autre lampe
15 mg par lampe 31 décembre 2025
5 Lampes fluorescentes non linéaires pour éclairage général, y compris les lampes fluorescentes circulaires ou carrées 15 mg par lampe 31 décembre 2025
6 Lampes fluorescentes par induction pour éclairage général 15 mg par lampe 31 décembre 2025
7 Lampes à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général 40 mg par lampe à arc 31 décembre 2028
8 Lampes aux halogénures métalliques pour éclairage général
  • a) ≤ 300 W
40 mg par lampe 31 décembre 2028
  • b) > 300 W et ≤ 500 W
75 mg par lampe 31 décembre 2028
  • c) > 500 W et ≤ 700 W
85 mg par lampe 31 décembre 2028
  • d) > 700 W et ≤ 1000 W
250 mg par lampe 31 décembre 2028
9 Lampes pour phare d’automobile 10 mg par lampe 31 décembre 2025
10 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la culture des plantes Aucune limite Aucune
11 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air ou d’une surface Aucune limite Aucune
12 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’eau Aucune limite Aucune
13 Lampes fluorescentes ou à décharge autres que les produits suivants
  • a) lampes appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 12 de la présente annexe, dans la colonne 1, ou à l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1
  • b) lampes à vapeur de mercure pour éclairage général
  • c) lampes fluorescentes à cathode froide
  • d) lampes fluorescentes à électrode externe
  • e) tubes à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche
Aucune limite Aucune
14 Thermomètres pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
15 Thermomètres ou autres instruments scientifiques dont l’utilisation est exigée par une norme de l’ASTM International Aucune limite Aucune
16 Instruments scientifiques pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune
17 Étalons analytiques, réactifs ou matériaux de référence, pour utilisation en laboratoire Aucune limite Aucune
18 Instruments scientifiques pour utilisation comme référence lors d’études de validation clinique Aucune limite Aucune
19 Instruments scientifiques pour la mesure de la quantité de mercure dans l’environnement Aucune limite Aucune
20 Catalyseurs pour utilisation dans la fabrication de polyuréthane Aucune limite 31 décembre 2025

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2), alinéa 3(3)c), paragraphes 3(4) et 9(1), sous-alinéas 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii) et alinéa 13a) de l’annexe 1)

Quantité totale maximale de mercure pour les lampes de rechange
Article

Colonne 1

Catégorie de lampes

Colonne 2

Quantité totale maximale de mercure

Colonne 3

Date de début

Colonne 4

Date de fin

1 Lampes fluorescentes compactes à culot à broches pour éclairage général 4 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
2 Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général
  • a) T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • b) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • c) T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • d) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • e) T12, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches
  • (i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • (ii) phosphore à trois bandes de puissance
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • (iii) toute autre lampe
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • f) T12, 2,44 m (8 pieds), à allumage instantané et à culot à une broche
  • (i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 W
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • (ii) phosphore à trois bandes de puissance < 60 W
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
  • (iii) toute autre lampe
15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
3 Lampes fluorescentes non linéaires pour éclairage général, y compris les lampes fluorescentes circulaires ou carrées 15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
4 Lampes fluorescentes par induction pour éclairage général 15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027
5 Lampes à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général 40 mg par lampe à arc 1er janvier 2029 Aucune
6 Lampes aux halogénures métalliques pour éclairage général
  • a) ≤ 300 W
40 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
  • b) > 300 W et ≤ 500 W
75 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
  • c) > 500 W et ≤ 700 W
85 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
  • d) > 700 W et ≤ 1000 W
250 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune
7 Lampes pour phare d’automobile 10 mg par lampe 1er janvier 2026 Aucune

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le mercure est un métal lourd qui peut être présent dans l’environnement sous de nombreuses formes en raison de processus naturels ou de l’activité humaine. Le mercure peut se transformer en un composé naturel hautement toxique appelé méthylmercure, qui est bioaccumulable dans la chaîne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus préoccupante dans les collectivités canadiennes, telles que les communautés autochtones, qui dépendent de la consommation de poissons prédateurs et d’autres aliments traditionnels. L’interdiction de produits qui bénéficient désormais de solutions de rechange sans mercure, incluant certains types de lampes pour éclairage général, est requise pour réduire le risque de rejet de mercure dans l’environnement à partir de produits fabriqués au Canada et pour s’aligner entièrement sur les engagements internationaux du Canada.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure (les modifications) interdiront les types de lampes les plus courants contenant du mercure d’ici la fin de 2025, tout en autorisant certaines lampes de rechange pendant une période de transition limitée. Les produits pour lesquels il existe des solutions de rechange sans mercure ou qui ne sont plus importés au Canada seront également interdits. D’autres modifications administratives clarifieront certains aspects du Règlement, élargiront la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement et aligneront les délais de présentation des rapports sur ceux de la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

Justification : Lorsque le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement) a été publié pour la première fois, il prévoyait certaines exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existait pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou économique, comme les amalgames dentaires, les lampes et certains appareils scientifiques. Depuis la publication du Règlement, le marché des produits contenant du mercure est en déclin au Canada. On trouve désormais de nombreux substituts plus écoénergétiques et sans mercure, comme les lampes à diodes électroluminescentes (DEL), qui sont, pour la plupart, des lampes exemptées de l’interdiction générale du mercure. En outre, en tant que signataire de la Convention de Minamata sur le mercure, le Canada s’est engagé à interdire les produits contenant du mercure qui ont des solutions de rechange viables sans mercure, y compris, récemment, les types de lampes contenant du mercure les plus courants.

De 2026 à 2035, les modifications devraient réduire de 681 kg la quantité de mercure rejetée dans l’environnement, dont 104 kg rejetés dans l’air. Les avantages actualisés cumulatifs des modifications sur la période de 10 ans visée par l’analyse sont évalués à 5,16 milliards de dollars, pour des coûts actualisés totaux des modifications estimés à environ 208 millions de dollars. Ces coûts sont associés aux prix plus élevés payés par les consommateurs pour passer à des lampes plus coûteuses et sans mercure. Voici la ventilation des avantages : 3,86 milliards de dollars en économies d’énergie découlant du passage à des lampes plus écoénergétiques; 1,3 milliard de dollars en émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées; 743 180 $ en raison des avantages pour la santé découlant des rejets évités de mercure dans l’air, et; 20 750 $ en économies de coûts administratifs net. Les avantages nets quantifiés et actualisés totaux des modifications sont estimés à environ 4,95 milliards de dollars.

Enjeux

Le mercure est un métal lourd qui peut être présent dans l’environnement sous de nombreuses formes en raison de processus naturels ou de l’activité humaine. Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et se déposer partout au Canada, y compris dans des zones sensibles, comme l’Arctique canadien et les Grands Lacs. Le mercure peut se transformer en un composé naturel hautement toxique appelé méthylmercure, qui est bioaccumulable dans la chaîne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus préoccupante dans les collectivités canadiennes, comme dans les communautés autochtones, qui dépendent de la consommation de poissons prédateurs et d’autres aliments traditionnels.

Le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement) a été publié pour la première fois le 19 novembre 2014 et est entré en vigueur le 8 novembre 2015. Le Règlement interdit la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure ou l’un de ses composés, tout en prévoyant des exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou économique. Les exemptions incluent des produits comme les amalgames dentaires, les lampes et certains instruments scientifiques. Depuis la publication du Règlement, le marché des produits contenant du mercure est en déclin au Canada. On retrouve désormais des substituts plus écoénergétiques et sans mercure à la plupart des lampes exemptées de l’interdiction générale du mercure, comme les lampes à diodes électroluminescentes (DEL). Il y a également une diminution des importations et de la fabrication des autres produits contenant du mercure, selon les données présentées au ministère de l’Environnement (le Ministère) par les importateurs et les fabricants de produits contenant du mercure au Canada dans leurs déclarations triennales obligatoires.

En 2017, le Canada a ratifié la Convention de Minamata sur le mercure (la Convention), une convention internationale visant à réduire la pollution par le mercure. Comme le Règlement est entré en vigueur en 2015, soit deux ans plus tôt, il n’est pas entièrement conforme à toutes les exigences de la Convention. Il faut adapter les concentrations maximales en mercure permises pour certaines catégories de lampes qui sont actuellement exemptées de l’interdiction générale relative au mercure dans le Règlement, pour les harmoniser entièrement avec celles du texte original de la Convention. Interdire des produits supplémentaires, y compris la plupart des lampes utilisées pour l’éclairage général, permettra au Canada de ratifier les modifications à la Convention adoptées en 2022 et en 2023. D’autres modifications au Règlement s’harmoniseront avec les récentes normes de l’industrie et des initiatives réglementaires internationales. De plus, l’administration continue du Règlement a fait ressortir la nécessité de préciser certaines dispositions du texte réglementaire, comme celles qui ont trait à l’étiquetage, aux essais, à la production de rapports et à la tenue de registres.

Contexte

Le mercure et ses composés sont inscrits comme substances toxiques dans l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), qui permet au ministère de l’Environnement et au ministère de la Santé de proposer et de mettre en œuvre des instruments de gestion de risques, afin de réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement associés aux rejets de mercure de sources anthropiques (c’est-à-dire causées par l’activité humaine). Au cours des dernières décennies, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a pris de nombreuses mesures nationales et mondiales en vue de réduire ou d’éliminer les rejets et l’exposition au mercure. Les émissions canadiennes de mercure sont actuellement gérées au moyen de lois, de règlements et de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux.

À la suite de la publication du Règlement en novembre 2014, le Ministère a publié le Code de pratique pour la gestion écologiquement responsable des lampes au mercure en fin de vie utile (le Code de pratique) en février 2017. Le Code de pratique encourage les entreprises de collecte, les transporteurs et les entreprises de traitement de lampes à adopter des pratiques exemplaires visant à prévenir les rejets de mercure dans l’environnementréférence 3. Le Code de pratique est un outil volontaire qui vise à compléter les initiatives provinciales, territoriales et autres, et à promouvoir des pratiques exemplaires pour la gestion des lampes au mercure en fin de vie utile, y compris des options pour les régions nordiques et éloignées ayant un accès limité à des installations de recyclage et d’élimination.

Le 16 août 2017, la Convention est entrée en vigueur en tant que nouveau traité international. La Convention est un accord juridiquement contraignant relevant du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui met l’accent sur la réduction mondiale de la pollution par le mercure d’origine anthropique. Le Canada a signé la Convention le 10 octobre 2013 et l’a ratifiée le 7 avril 2017référence 4. La Convention adopte une approche fondée sur le cycle de vie pour réduire les effets de la pollution par le mercure sur la santé et l’environnement et prévoit des mesures de contrôle pour toute une série de produits, de procédés de fabrication et d’activités industrielles contenant du mercure. Les mesures de contrôle comprennent la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales, telles que d’éliminer l’utilisation du mercure lorsqu’il existe des solutions de rechange techniquement et économiquement réalisables, et de restreindre le commerce du mercure, des composés du mercure et des produits contenant du mercure.

Par exemple, la Convention exige des Parties qu’elles éliminent, d’ici 2020, la fabrication, l’importation et l’exportation de certains produits dont la concentration en mercure est supérieure à des maximums déterminés. Il s’agit de différents types de lampes, dont les lampes fluorescentes rectilignes (aussi appelées lampes fluorescentes linéaires) (LFR), les lampes fluorescentes à cathode froide (LFCF) et les lampes fluorescentes à électrode externe (LFEE). Au moment de la ratification de la Convention, par mesure de précaution, le Canada a enregistré une exemption de cinq ans après la date d’élimination progressive de 2020 pour la fabrication, l’importation et l’exportation de ces trois catégories de lampes. En 2022, la Conférence des Parties à la Convention a adopté des modifications introduisant de nouvelles exigences pour l’interdiction complète de la plupart des types de LFCF et de LFEE d’ici la fin de 2025, à l’exception de ceux utilisés dans les écrans électroniques qui n’ont aucune solution de rechange sans mercure, pour leur remplacement. De plus, en 2023, les Parties ont adopté des modifications visant à éliminer les catégories restantes de lampes fluorescentes compactes (LFC) et de LFR pour éclairage général d’ici 2026 et 2027référence 5. Alors que le texte original de la Convention de Minamata (2017) prévoyait l’élimination des catalyseurs contenant du mercure utilisés dans la fabrication du polyuréthane dans un délai de 10 ans, les Parties ont adopté en 2023 leur élimination complète d’ici la fin de 2025. Aucune entreprise n’a déclaré avoir importé ces catalyseurs au Canada depuis 2019. En outre, depuis 2017, les Parties à la Convention ont convenu d’interdire d’autres produits, notamment les films et les papiers photographiques, les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance. Ces produits ne sont plus importés ni fabriqués au Canada et ont des solutions de rechange sans mercure.

Afin de prévenir la pollution par le mercure provenant des lampes éliminées dans les sites d’enfouissement, la Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure (la Loi), a été adoptée et a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. La Loi exigeait que le ministre de l’Environnement (le ministre) élabore une stratégie nationale au plus tard en 2019, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autres administrations au Canada responsables de l’environnement, afin d’améliorer les activités actuelles liées à l’élimination des lampes considérées comme source de pollution par le mercure. Le ministre doit faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la Loi tous les cinq ans.

En juillet 2019, la ministre a déposé au Parlement la Stratégie nationale relative aux lampes contenant du mercure (la Stratégie nationale)référence 6. La Stratégie nationale vise à éliminer la pollution par le mercure provenant des lampes au Canada en recommandant que les ampoules contenant du mercure soient recueillies et envoyées à des installations spécialisées pour une élimination écologiquement responsable, et en encourageant les Canadiens à acheter des produits de rechange sans mercure. Depuis 2018, 103 millions de lampes ont été recyclées dans le respect de l’environnement.

Au Canada, les poudres pour amalgame dentaire en vrac, qui doivent être mélangées manuellement avec du mercure liquide, sont connues pour poser un risque d’exposition inutile au mercure pour les professionnels de la santé dentaire. Santé Canada a collaboré avec les fabricants afin d’éliminer les homologations pour les poudres d’amalgame dentaire en vrac. En outre, les Parties à la Convention ont récemment convenu d’éliminer progressivement l’utilisation de poudre pour amalgame dentaire en vrac, par le biais d’une modification adoptée en 2022. Bien que la limitation des amalgames dentaires à leur forme encapsulée constituait déjà, dans le texte original de la Convention, comme l’une des mesures optionnelles que les Parties pouvaient prendre pour réduire progressivement l’utilisation des amalgames dentaires, la nouvelle modification au traité exige que les Parties prennent des mesures, le cas échéant, pour ne pas autoriser l’utilisation de poudre pour amalgame dentaire en vrac par les praticiens de soins dentaires.

Renseignements généraux sur les effets de l’exposition au mercure

Le mercure est un élément chimique naturel persistant, bioaccumulable et toxique, à de très faibles concentrations, pour la santé humaine et les écosystèmes aquatiques et terrestres. Il est présent sous trois formes générales : le mercure pur (un métal lourd) aussi appelé « mercure élémentaire » ou « mercure métallique »; les composés inorganiques du mercure; les composés organiques du mercure.

Le mercure est un contaminant mondial parce qu’il est toxique et bioaccumulable (c’est-à-dire qu’il ne se décompose pas dans l’environnement et peut s’accumuler dans les êtres vivants). Le mercure et ses composés (collectivement appelés « mercure ») font partie d’un cycle mondial et contribuent à la formation de formes plus nocives de mercure. Certains microorganismes et processus naturels font passer le mercure d’une forme à l’autre. Par exemple, certains types de bactéries et de champignons peuvent transformer le mercure en sa forme la plus toxique, le méthylmercure. Le méthylmercure est une substance organique très nocive qui est particulièrement préoccupante, car il a tendance à s’accumuler dans les organismes vivants par l’intermédiaire de leur environnement lorsqu’il remonte la chaîne alimentaire. Autre exemple, le méthylmercure peut s’accumuler dans de nombreux poissons comestibles (d’eau douce et d’eau de mer) et mammifères marins. La principale source d’exposition au méthylmercure des humains est la consommation de poissons ou d’espèces piscivores. Cette exposition peut avoir des effets dégénératifs sur le cerveau, effets qui peuvent être particulièrement graves pour les jeunes enfants et les nourrissons, car le développement de leur système nerveux n’est pas encore complété.

Objectif

Le principal objectif du Règlement modifiant le règlement sur les produits contenant du mercure (les modifications) est de protéger les Canadiens en réduisant le risque de rejets de mercure provenant des produits au Canada dans l’environnement. En atteignant cet objectif, les modifications permettront au Canada de satisfaire aux exigences relatives aux produits contenant du mercure conformément à la Convention de Minamata, de ratifier de nouvelles exigences adoptées par la Convention et d’aller au-delà de la Convention en éliminant progressivement d’autres produits à base de mercure. Les modifications permettront d’harmoniser le Règlement avec d’autres initiatives internationales, y compris les exigences de l’Union européenne (UE) et de certains États des États-Unis. En outre, ces mesures peuvent encourager d’autres pays à réduire davantage leurs rejets de mercure. Les modifications visent également à clarifier certaines dispositions réglementaires, afin de régler de récents enjeux administratifs et de mise en œuvre.

Description

Les modifications permettront de s’assurer que le Règlement satisfait aux exigences de la Convention et, dans certains cas, dépasse les exigences de la Convention pour réduire davantage les rejets de mercure.

Modifications visant l’harmonisation du Règlement avec les exigences de la Convention

Suppression des exemptions pour certaines lampes et abaissement des limites de la teneur en mercure

Les modifications interdiront l’importation et la fabrication des types de lampes utilisées pour l’éclairage général suivants, à compter du 31 décembre 2025 :

Pour assurer la transition, les modifications permettront de continuer à importer ou à fabriquer des lampes de rechange pour les LFC à culot à broches, les LFR et les lampes fluorescentes non linéaires pendant une période de deux ans se terminant le 31 décembre 2027. Par conséquent, ces lampes ne pourront être importées ou fabriquées que jusqu’au 31 décembre 2027, et uniquement pour remplacer des lampes déjà utilisées dans des luminaires existants. En outre, afin d’éviter les problèmes de stockage, tout en permettant aux détaillants d’écouler leurs stocks, la vente de ces lampes de rechange sera interdite en 2029, deux ans après l’expiration de leur exemption.

De plus, pour les LFR destinées à l’éclairage général, les modifications réduiront la teneur maximale en mercure actuellement permise pour certaines lampes dès l’entrée en vigueur des modifications. Par exemple, la teneur maximale en mercure pour les lampes au phosphore à trois bandes T12 de moins de 60 watts sera abaissée de 10 mg ou 15 mg par lampe à 5 mg par lampe. Cette modification est une obligation en vertu du texte original de la Convention de Minamata.

Dès l’entrée en vigueur des modifications, l’importation et la fabrication de lampes de types LFCF et LFEE seront interdites, à l’exception de celles utilisées dans les écrans électroniques pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange sans mercure de disponible.

Suppression des exemptions pour les catalyseurs contenant du mercure utilisés dans la fabrication du polyuréthane et d’autres produits

Les modifications ajouteront une date d’interdiction fixée au 31 décembre 2025 pour les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane.

L’importation et la fabrication de produits qui ne sont plus utilisés au Canada ou qui ont des solutions de rechange sans mercure, notamment les films et les papiers photographiques, les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, seront interdites au Canada dès l’entrée en vigueur des modifications en 2025.

Interdiction des poudres d’amalgame dentaire

Les modifications interdiront les poudres d’amalgame dentaire en vrac dès l’entrée en vigueur des modifications en 2025.

Autres modifications

Restrictions à l’importation et à la fabrication de certaines lampes

L’importation et la fabrication de lampes à vapeur de sodium à haute pression et de lampes aux halogénures métalliques utilisées pour l’éclairage général seront interdites à compter du 31 décembre 2028. Toutefois, étant donné que ce ne sont pas tous les luminaires existants qui ont pour l’instant des lampes de rechange sans mercure, les modifications incluront une exemption pour les lampes de rechange à utiliser dans les luminaires existants, sans date d’expiration. De même, alors que les lampes de phare d’automobile seront interdites en 2025, les ampoules de remplacement pour les lampes de phare d’automobile existantes seront autorisées sans date limite.

Précisions sur les pièces de rechange et la portée d’autres exemptions

Les modifications préciseront que l’exemption pour les pièces de rechange s’applique au composant contenant du mercure d’un produit qui doit être remplacé et non au produit entier. Elles indiqueront également que l’exemption ne s’applique pas si le produit figure à une des annexes du Règlement. Comme indiqué ci-dessus, les modifications préciseront également que les LFCF et LFEE utilisées dans les écrans électroniques seront considérées comme des pièces de rechange, s’il n’existe aucune solution de rechange sans mercure. Enfin, les modifications préciseront la portée des autres exemptions, visant notamment les exemptions pour les étalons d’analyse de laboratoire et matériau de référence, ainsi que les exemptions pour les produits antiparasitaires.

Changements administratifs

Certaines dispositions administratives concernant les essais, l’étiquetage, la tenue de registres et la production de rapports seront clarifiées et améliorées afin de faciliter la mise en œuvre du Règlement. Les modifications élargiront la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement pour inclure les signataires de l’accord de l’International Laboratory Accreditation Cooperation intitulé Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA).

Les dates pour soumettre les rapports au Ministère sur les produits contenant du mercure seront modifiées pour correspondre à celles de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis. Les entités réglementées seront donc tenues de présenter des rapports sur les produits contenant du mercure en mars 2026, en mars 2028 et tous les trois ans par la suite. Les modifications introduiront également une obligation de déclaration et de tenue de registres sur les produits exportés, ce qui fournira de l’information essentielle pour les déclarations du Canada à la Convention.

Les exigences du Règlement en matière de tenue de registres seront également mises à jour, afin d’ajouter une disposition permettant de conserver les dossiers en format électronique. Les modifications préciseront aussi les exigences en matière d’étiquetage et la portée de certaines exemptions. Enfin, en vertu des modifications, toute personne qui contrevient aux exigences de fabrication ou d’importation devra s’assurer que le produit sera envoyé pour élimination définitive ou recyclage dans une installation autorisée. S’il s’agit d’un produit importé, il pourra être renvoyé à l’installation d’où il a été importé ou à la personne de qui il a été importé. Le non-respect de cette nouvelle disposition pourrait entraîner le recours à des mesures d’application de la loi.

Dans les annexes du Règlement, les modifications créeront trois nouvelles catégories de lampes exemptées. Ces trois catégories sont les lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la culture des plantes, les lampes fluorescentes ou à décharge pour le traitement de l’eau et les lampes fluorescentes ou à décharge pour le traitement de l’air. Ces types de lampes sont déjà exemptés dans une vaste catégorie qui couvre toutes les lampes spécialisées. L’objectif de la création de ces nouvelles catégories est de mieux comprendre la quantité de chaque type de lampe fabriquée et importée au Canada en exigeant que les renseignements relatifs à ces nouvelles catégories soient déclarés. Aucune interdiction n’est prévue pour le moment. Enfin, les références aux produits dont la période d’exemption a expiré seront supprimées des annexes, y compris les piles boutons.

Modifications corrélatives

Des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur la désignation] seront également apportées à la suite des modifications. Le Règlement sur la désignation stipule que les dispositions de divers règlements pris en vertu de la LCPE sont soumises à une fourchette d’amendes plus élevées, et ce, dans l’éventualité qu’une poursuite soit fructueuse pour une infraction comportant un dommage ou un risque de dommage pour l’environnement, ou une entrave à l’autorité. L’article 28 de l’annexe du Règlement sur la désignation, qui porte sur le Règlement, doit donc être modifié pour inclure les nouvelles dispositions des modifications. Plus précisément, l’article 3.1 des modifications, qui décrit l’obligation d’assurer l’élimination et le recyclage appropriés d’un produit en contravention des exigences de fabrication ou d’importation, sera ajouté dans le Règlement sur la désignation.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations préalables à la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

Entre 2018 et 2021, le Ministère a consulté le public sur les modifications considérées de plusieurs façons. Premièrement, le Ministère a publié un document de consultation en ligne, qui a été suivie par des consultations publiques de 60 joursréférence 7. Un courriel a aussi été envoyé aux intervenants et aux autres groupes s’étant auto-déclarés comme pouvant être concernés ou intéressés par les modifications proposées, afin de les inviter à soumettre leurs commentaires. Finalement, le Ministère a tenu des discussions de suivi avec les principaux intervenants qui ont formulé des commentaires ou demandé des renseignements supplémentaires.

Le but de ces consultations était d’informer les intervenants des principaux changements considérés et de leur donner l’occasion de formuler des commentaires. Les modifications proposées visaient notamment à harmoniser les exigences canadiennes avec celles de la Convention, avec les normes les plus récentes de l’industrie et avec d’autres initiatives réglementaires internationales.

Les groupes d’intervenants et les partenaires autochtones ont généralement soutenu les modifications proposées; ils ont toutefois fait part de certaines préoccupations, notamment en ce qui concerne les modifications des exemptions pour les amalgames dentaires, les lampes et les pièces de rechange, ainsi que les changements administratifs apportés aux exigences du Règlement. Un résumé détaillé de ces commentaires et de la manière dont le gouvernement y a répondu est disponible dans le document Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui a été publié avec les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada référence 8.

Consultations suivant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada en décembre 2022

Les modifications proposées au Règlementréférence 8 ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 décembre 2022, pour une période de consultation publique de 75 jours se terminant le 9 mars 2023. Ces modifications visaient à permettre au Canada de s’aligner pleinement sur toutes les exigences de la Convention de Minamata sur le mercure pour les produits. De plus, afin d’accélérer la transition vers les ampoules à DEL, qui ne contiennent pas de mercure et sont plus efficaces sur le plan énergétique, les modifications proposées prévoyaient l’élimination progressive de la fabrication et de l’importation des lampes contenant du mercure les plus courantes. Le 4 février 2023, un erratum a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour corriger des erreurs dans la version en anglais du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Sous le titre « Dental amalgam », l’expression « phased-out » aurait dû être « phased-down ».

Le public a été invité à examiner et à commenter les modifications proposées. Des courriels ont été envoyés à tous les organismes de réglementation, aux principales associations industrielles, aux partenaires autochtones, aux organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et à d’autres personnes identifiées comme potentiellement intéressées. Le Ministère a également utilisé les médias sociaux, notamment Facebook et LinkedIn, pour inviter le public à faire part de ses commentaires sur les modifications à l’étude.

Le 30 décembre 2022, conformément au paragraphe 93(3) de la LCPE, le Ministère et le ministère de la Santé ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication des modifications proposées par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des membres du Comité.

En janvier 2023, le Ministère a envoyé un avis au Comité sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, étant donné que les modifications proposées pourraient entraîner des répercussions sur les pratiques commerciales internationales. L’avis visait à informer les membres du Comité de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada et de les inviter à commenter. Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de ce processus.

Pendant les consultations publiques de 2022-2023, 19 séries de commentaires ont été reçues. Tous les intervenants ont soutenu l’objectif des modifications proposées, qui est de protéger les Canadiens en réduisant le risque lié au mercure contenu dans les produits fabriqués au Canada. Toutefois, les intervenants ont fait part de certaines préoccupations qui sont résumées ci-dessous. Le public était invité à publier ses commentaires directement dans la Gazette du Canada, ou à les soumettre par courriel. Outre ces consultations en ligne, le Ministère a organisé des discussions de suivi avec les principaux intervenants et les partenaires autochtones qui ont demandé des renseignements complémentaires ou des éclaircissements sur leurs commentaires.

Amalgame dentaire

Des modifications étaient proposées pour interdire l’importation et la fabrication de poudres d’amalgame dentaire en vrac, qui doivent être mélangées à la main avec du mercure liquide, tout en continuant d’exempter les capsules d’amalgame dentaire.

Résumé des commentaires : Quatre partenaires autochtones et une ONGE ont commenté l’exemption pour les amalgames dentaires. Les préoccupations exprimées étaient similaires à celles reçues lors de la période de consultation précédente. Bien qu’ils soient en accord avec l’interdiction du mercure en vrac pour les amalgames dentaires, ils estiment que le Canada devrait aller plus loin et interdire complètement les amalgames dentaires. Les partenaires autochtones ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que leurs membres et leurs communautés sont déjà exposés au mercure par les aliments traditionnels et que toute autre source d’exposition devrait être éliminée. Les partenaires autochtones et l’ONGE ont fait valoir qu’il existe des solutions de rechange sans mercure pour la plupart des types de restaurations dentaires et que les mesures mises en place par le Canada n’incitent pas suffisamment à l’arrêt complet de l’utilisation des amalgames dentaires. De plus, ils ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque d’accès aux soins dentaires préventifs, déclarants qu’un meilleur accès permettrait au Canada de ne plus dépendre des amalgames dentaires. Les partenaires autochtones et l’ONGE ont également soulevé la question des risques environnementaux liés aux émissions de mercure provenant des pratiques de crémation et ont fait remarquer que l’élimination progressive des amalgames dentaires constituerait une solution à ce problème. Enfin, l’ONGE a exprimé son souhait de voir le Canada promouvoir la mise en œuvre des modifications récemment adoptées à la Convention de Minamata afin de poursuivre la réduction progressive de l’utilisation des amalgames dentaires dans certaines populations.

Réponse : Le gouvernement reconnaît que les populations autochtones sont davantage exposées au mercure et à de nombreuses autres substances toxiques, et qu’elles courent donc des risques plus élevés. Afin d’examiner davantage les risques posés par le mercure, Santé Canada a entrepris en 2020 un examen de la sécurité des amalgames dentaires en vue de vérifier et de mettre à jour, le cas échéant, sa prise de position de 1996 sur l’exposition au mercure et les risques pour la santé. Sur la base de preuves scientifiques, y compris des études canadiennes récentesréférence 9,référence 10 l’étude a conclu qu’il « n’existe pas de lien clair entre le mercure présent dans l’amalgame dentaire et les effets négatifs sur la santé », et que la prise de position de 1996 reste valable. L’étude a également confirmé les recommandations de 1996 visant à réduire au minimum l’utilisation des amalgames dentaires, chez les enfants, les personnes enceintes ou qui allaitent et les personnes souffrant de maladies rénales, selon le principe de précaution. Il convient de souligner que les résultats et les recommandations de cette étude sont cohérents avec les conclusions des associations dentaires professionnelles et d’autres organismes de réglementation internationaux.

Le gouvernement prévoit de ratifier les dispositions nouvellement adoptées dans le cadre de la Convention de Minamata, étant donné qu’elles sont déjà conformes à la prise de position de Santé Canada de 1996 et aux conclusions de l’examen de la sécurité en 2020. Santé Canada continuera de surveiller les données sur les avantages et les risques associés à l’utilisation de l’amalgame dentaire, et prendra rapidement les mesures qui s’imposent si de nouveaux risques pour la santé sont portés à son attention. Les modifications au Règlement n’incluront pas le retrait de l’exemption pour les capsules d’amalgame dentaire.

Calendrier pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure

Les modifications proposées visaient à interdire les types de lampes contenant du mercure les plus courants en date du 31 décembre 2023, et à autoriser certaines lampes de rechange pendant une période de transition de trois ans à compter de cette date.

Résumé des commentaires : Les principales préoccupations exprimées lors des consultations publiques concernaient le calendrier proposé pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure. Bien que les intervenants s’accordent à dire que les lampes contenant du mercure utilisées pour l’éclairage général sont en train d’être remplacées par des lampes à DEL sur le marché canadien, ils ont fait valoir que le fait de commencer la transition en 2023 n’offrait pas suffisamment de temps pour la transition.

Tout d’abord, ils ont expliqué qu’ils dépendaient de chaînes d’approvisionnement internationales et qu’ils passaient leurs commandes parfois jusqu’à 12 mois à l’avance, ce qui rendrait difficile le respect du délai de trois mois entre la publication des modifications définitives et leur entrée en vigueur. Prenant en considération sa chaîne d’approvisionnement, une grande association d’éclairage a en outre recommandé que la date d’interdiction ne précède pas l’élimination progressive prévue en janvier 2025 dans quelques États des États-Unis d’Amérique, dont la Californie et le Vermont.

Ensuite, les membres du public et de l’industrie ont indiqué que la transition serait coûteuse et en principe difficile à réaliser. Ils ont souligné que les DEL coûtent plus cher et que les délais d’amortissement sont encore trop longs. Les représentants de l’industrie ont également expliqué que le nombre de luminaires à remplacer dans leur secteur était inconnu, ce qui rendait difficile l’estimation des coûts et du calendrier de remplacement.

Enfin, des membres du public et de l’industrie se sont inquiétés du fait que le calendrier proposé pour l’interdiction des lampes ne laissait pas suffisamment de temps pour informer le public des changements proposés. Ils estiment que d’informer le public et les membres des associations professionnelles prendrait plus de temps que les trois mois entre la publication prévue et l’entrée en vigueur des modifications. Ils ont également insisté sur le fait que les modifications devraient être rédigées de manière à réduire au minimum la confusion. Une association de gestionnaires de bâtiments a recommandé de mener une campagne pour informer et sensibiliser les Canadiens sur les changements du marché liés à la transition vers l’éclairage à DEL.

En raison de ces préoccupations, les intervenants ont demandé un délai plus long pour mettre en œuvre l’élimination progressive de l’importation, de la fabrication et de la vente des lampes contenant du mercure, y compris un préavis d’au moins 12 mois avant l’entrée en vigueur de toute interdiction.

Réponse : Le Ministère a pris en compte les préoccupations de l’industrie et du public, et a réexaminé le calendrier proposé pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure. Le calendrier révisé prévoit maintenant un délai de 12 mois entre la publication des modifications et leur entrée en vigueur. Cette approche laissera suffisamment de temps à l’industrie pour compléter ses commandes à international et pour informer ses membres et ses clients des changements réglementaires. De même, le Ministère aura le temps de mener des activités de promotion de la conformité et de publicité pour informer le public.

En outre, l’interdiction des lampes commencera en 2025 au lieu de 2023. Cette date plus tardive donnera à l’industrie et au public plus de temps pour planifier les changements nécessaires, tout en respectant les engagements internationaux du Canada dans le cadre de la Convention de Minamata pour l’élimination progressive des lampes contenant du mercure pour l’éclairage général. Le Ministère n’a pas non plus reçu de commentaires de la part des importateurs concernant un éventuel problème à répondre à la demande pour ces lampes au cours de la période de transition. Selon les données communiquées par l’industrie au Ministère, l’importation et la fabrication de lampes contenant du mercure utilisées pour l’éclairage général ont diminué de 72 % entre 2016 et 2022, car elles sont remplacées par des DEL.

Pour certaines lampes contenant du mercure, la technologie sans mercure n’est pas aussi avancée. C’est le cas notamment des lampes à décharge à haute intensité (DHI). L’approche consistera à les réduire de façon plus progressive et à continuer à surveiller leur importation et leur fabrication. Dans un même temps, les tendances du marché des lampes contenant du mercure continuent de diminuer à mesure qu’elles sont remplacées par des DEL. Plus de détails sur les dates précises d’interdiction des lampes sont disponibles dans les sous-sections ci-dessous.

LFC à culot à broches pour l’éclairage général

Des modifications étaient proposées pour interdire les LFC à culot à broches utilisées pour l’éclairage général en date du 31 décembre 2023 et à autoriser les lampes de rechange pendant une période de transition de trois ans à compter de cette date.

Résumé des commentaires : En ce qui concerne les LFC à culot à broches, certaines associations professionnelles ont exprimé des inquiétudes quant à l’incompatibilité technique avec des ampoules à DEL, ce qui entraînerait des coûts et des répercussions sur les locataires et propriétaires d’immeubles. Bien qu’il existe des centaines de types d’ampoules à DEL pouvant remplacer les LFC à culot à broches, elles ne sont pas toutes compatibles, ce qui signifie qu’il est possible que des luminaires doivent être remplacés. La modernisation des luminaires pour passer des LFC à culot à broches à des ampoules à DEL peut nécessiter, dans certains cas, un recâblage électrique complet et la reconstruction du plafond.

Réponse : Le Ministère reconnaît que l’industrie et les propriétaires d’espaces commerciaux peuvent rencontrer des difficultés lors de la conversion des LFC à culot à broches aux DEL. Cependant, à l’international, de nombreux pays abandonnent déjà les LFC à culot à broches. Dans l’Union européenne, la production de LFC à culot à broches est interdite depuis le 25 février 2023, en vertu de la Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, mieux connue sous son acronyme en anglais RoHS (la Directive RoHS). La Convention de Minamata, à laquelle le Canada est partie, a également adopté une modification visant à les interdire dès 2026. Aux États-Unis, certains États, dont la Californie, ont déjà interdit totalement leur vente, et d’autres États envisagent de le faire. Par conséquent, les modifications finales maintiennent l’interdiction d’importer et de fabriquer des LFC à culot à broches pour l’éclairage général, mais la reportent au 31 décembre 2025. En outre, cette interdiction sera suivie d’une exemption de deux ans à l’interdiction pour l’importation et la fabrication de lampes de rechange, qui prendra fin le 31 décembre 2027, puis d’une exemption de deux ans à l’interdiction pour la vente de ces lampes de rechange. Cette approche devrait laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux utilisateurs pour planifier le remplacement de leurs luminaires à LFC à culot à broches, au cas où des remplacements directs par des DEL ne seraient pas possibles.

Lampes à décharge à haute intensité pour l’éclairage général

Des modifications étaient proposées pour interdire les lampes aux halogénures métalliques utilisées pour l’éclairage général en date du 31 décembre 2023, pour interdire les lampes à vapeur de sodium à haute pression utilisées pour l’éclairage général en date du 31 décembre 2028, et pour autoriser les lampes de rechange pour ces deux types de lampes pendant une période de transition de trois ans par la suite.

Résumé des commentaires : En ce qui concerne les lampes à DHI, les intervenants ont exprimé des inquiétudes quant à leur compatibilité technique avec les ampoules DEL, tant pour les lampes aux halogénures métalliques que pour les lampes à vapeur de sodium à haute pression. Toutefois, les inquiétudes étaient particulièrement vives en ce qui concerne les lampes aux halogénures métalliques, étant donné qu’il a été proposé de les interdire en 2023. Si tous les ballasts de lampes à DHI du Canada peuvent en principe être remplacés par des ballasts à DEL, l’ampleur de cette opération dans tout le pays nécessiterait des investissements substantiels et un plan s’étalant sur plus d’une décennie.

Réponse : Le Ministère a pris en compte les préoccupations de l’industrie concernant les lampes à DHI et les modifications vont maintenant mettre en œuvre une interdiction plus progressive. L’importation et la fabrication de lampes aux halogénures métalliques pour l’éclairage général seront donc interdites le 31 décembre 2028, en même temps que les lampes à vapeur de sodium à haute pression pour l’éclairage général. En outre, les lampes de rechange pour les deux types de lampes à DHI seront exemptées sans date limite. Cette approche vise à promouvoir l’utilisation de l’éclairage à DEL sans mercure dans les nouvelles installations, tout en permettant de continuer à utiliser les luminaires à DHI déjà en place. Cette réduction progressive reconnaît également qu’aucun autre pays n’interdit ces lampes à l’heure actuelle. L’importation et la fabrication de ces lampes continueront à être surveillées par le Ministère.

Lampes utilisées pour la culture des plantes

Des modifications étaient proposées pour interdire dès le 31 décembre 2028 les lampes fluorescentes et les lampes à décharge utilisées pour la culture des plantes, et pour autoriser les lampes de rechange pendant une période de transition de trois ans par la suite.

Résumé des commentaires : Tous les représentants de l’industrie des serres consultés étaient préoccupés par l’interdiction des lampes pour la culture des plantes. Ils ont expliqué que bien que les lampes à DEL soient utilisées pour cultiver certains types de plantes, la plupart des cultures ne poussent pas bien sous les lampes à DEL et que de nombreuses années de recherche intensive seraient nécessaires pour développer un éclairage à DEL adéquat. Ils étaient également préoccupés par les coûts et le temps nécessaires pour passer à l’éclairage à DEL, et ont demandé des programmes de financement pour soutenir la transition de l’industrie.

Réponse : Le Ministère est conscient des préoccupations de l’industrie des serres. Les modifications n’interdiront pas pour l’instant les lampes contenant du mercure pour la culture des plantes. Ces lampes feront l’objet d’une exemption dans l’annexe 1 du Règlement, sans date limite. Le Ministère sera en mesure de faire le suivi des quantités de lampes importées et fabriquées au Canada. Cette approche tient également compte du fait qu’aucun autre pays ne s’est engagé à interdire ces lampes à l’heure actuelle.

Autres lampes spécialisées

Des modifications étaient proposées pour interdire les ampoules pour phares d’automobiles, et pour autoriser les ampoules de rechange sans date limite. Pour les LFCF et les LFEE, des modifications ont été proposées afin de les interdire dès le 31 décembre 2023, mais en autorisant les lampes de rechange pour toute utilisation pendant une période de transition de trois ans.

Résumé des commentaires : Les représentants des industries de l’automobile et des produits électroniques ont expliqué que leurs industries avaient besoin de lampes de rechange. Alors que tous les modèles récents de véhicules et d’écrans électroniques utilisent des lampes à DEL, lorsque des phares d’automobiles, des LFCF ou des LFEE utilisées dans les modèles plus anciens brisent, les lampes de rechange sans mercure ne sont pas toujours compatibles.

Réponse : Le Ministère vise à continuer à permettre l’utilisation de produits électroniques essentiels pour lesquels il n’existe pas de solutions de rechange sans mercure, et ainsi à limiter leur obsolescence, tout en protégeant la santé et l’environnement contre le mercure. En outre, la Convention de Minamata exempte les LFCF et les LFEE contenant du mercure dans les écrans numériques lorsqu’il n’existe pas de solutions de rechange. Par conséquent, les LFCF et les LFEE utilisées dans les écrans numériques et pour lesquelles il n’existe pas de solutions de rechange sans mercure continueront à être exemptées, mais désormais cette exemption s’appliquera dans le cadre de la section des pièces de rechange du Règlement. Les ampoules de rechange pour phares d’automobiles continueront d’être exemptées sans date limite, selon l’annexe 2 du Règlement.

Résumé des commentaires : Un intervenant a exprimé sa satisfaction concernant l’exemption pour les lampes médicales contenant du mercure. Un autre intervenant a estimé que toutes les exemptions pour les lampes utilisées à des fins spécialisées devraient être réexaminées régulièrement, étant donné que la technologie sans mercure évolue rapidement.

Réponse : Le Ministère continuera à surveiller et à réexaminer périodiquement la nécessité des exemptions, y compris à des fins médicales, et souhaite recevoir des données sur les solutions de rechange sans mercure aux lampes utilisées à des fins spécialisées disponibles au Canada, avec des renseignements sur les types et les applications exacts.

Exigences administratives

De nombreuses modifications administratives étaient proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces dernières visaient notamment à préciser que les exigences en matière d’étiquetage prévoient que les renseignements figurant dans un avis ou sur un site Web doivent être rédigés dans les deux langues officielles, à clarifier la définition des pièces de rechange afin de les distinguer des lampes de rechange, à aligner les délais de déclaration sur ceux de l’EPA des États-Unis, à rendre obligatoire la déclaration de la quantité de produits contenant du mercure exportés et à élargir la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement afin d’inclure les signataires de l’ILAC MRA.

Résumé des commentaires : Les associations d’éclairage ont demandé que toute modification des exigences en matière d’étiquetage soit alignée sur celles de Ressources naturelles Canada. L’un de ces intervenants a également recommandé que les exigences en matière d’étiquetage ne soient pas modifiées pour les lampes en cours d’élimination, car il s’inquiétait des effets négatifs potentiels sur les marchés de consommation. Certains intervenants ont également formulé des suggestions concernant la définition des pièces de rechange.

Réponse : Le Ministère comprend les préoccupations de l’industrie. Toutefois, les modifications aux exigences en matière d’étiquetage ont pour but d’améliorer le niveau de sensibilisation des consommateurs et des travailleurs des installations qui recyclent des produits contenant du mercure, en précisant que les renseignements doivent être disponibles dans les deux langues officielles sur les sites Web indiqués sur les étiquettes. En prévoyant un délai de 12 mois entre la publication des modifications et leur entrée en vigueur, le Ministère estime que l’industrie disposera de suffisamment de temps pour mettre en œuvre ce changement, le cas échéant. En ce qui concerne la définition des pièces de rechange, le Ministère l’a examinée et n’a pas l’intention de la modifier. Des discussions ont eu lieu avec Ressources naturelles Canada et il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire d’harmoniser les exigences en matière d’étiquetage.

Préoccupations propres aux partenaires autochtones

Résumé des commentaires : Plusieurs partenaires autochtones ont fait part de leurs inquiétudes concernant la présence de mercure dans les produits. En plus des commentaires résumés dans les sections précédentes, ils sont préoccupés par les problèmes de santé et les incidences sur l’environnement résultant de l’absence de services adéquats de collecte et de recyclage pour les lampes contenant du mercure, particulièrement dans des communautés isolées, dans le nord du Canada et dans les provinces de l’Atlantique. Les rejets de mercure provenant de la crémation les inquiétaient également.

Réponse : Le gouvernement reconnaît que les communautés autochtones et éloignées sont confrontées à un manque de services et d’installations de recyclage, y compris dans le nord du Canada et dans la région de l’Atlantique. Le Ministère cherche à réduire les risques d’exposition auxquels sont confrontées les communautés autochtones en interdisant les produits contenant du mercure qui ne sont plus considérés comme essentiels. Cela permettra, au fil du temps, de limiter les rejets de produits contenant du mercure qui aboutissent dans les dépotoirs. Le gouvernement s’efforce activement d’enquêter et de prendre des mesures sur les rejets de toutes les sources, y compris les crématoriums, en collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalités qui sont les principaux responsables de l’octroi des autorisations aux installations industrielles. Le gouvernement s’est engagé à travailler avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits sur la base d’une relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne.

Le Code de pratiqueréférence 31 fournit des conseils sur la gestion en fin de vie des lampes contenant du mercure. Il s’agit d’un outil à caractère volontaire élaboré par le Ministère pour compléter les initiatives actuelles, provinciales, territoriales et autres, et pour promouvoir les meilleures pratiques en matière de collecte, de stockage, de transport et de traitement des lampes contenant du mercure en fin de vie, y compris les considérations relatives aux régions nordiques et éloignées. Les provinces et les territoires réglementent les lampes à mercure par des programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP). La REP est une politique qui étend la responsabilité de la gestion de la fin de vie au fabricant, au premier importateur ou au propriétaire de la marque d’un produit. Les programmes de REP pour les lampes, administrés par l’Association pour la gestion responsable des produitsréférence 11, sont en place dans cinq provinces (C.-B., Man., Ont., Qc et Î.-P.-É.), en plus de celui de la Nouvelle-Écosse qui débutera en janvier 2025référence 12. Ces programmes de REP fournissent des réseaux de collecte provinciaux pour les lampes à plus de 80 % des Canadiens.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM), réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a conclu que les modifications n’auront pas d’incidence sur les droits et obligations découlant des traités modernes. Treize partenaires autochtones du Canada ont reçu des lettres les invitant à participer aux consultations dans le cadre du processus de modification de la réglementation. Lors des consultations préalables de 2018, l’un d’entre eux a soumis des commentaires au Ministère. Dans le cadre des consultations publiques relatives à 2022-2023, quatre partenaires autochtones ont présenté des observations écrites ou verbales. Bien que les commentaires allaient généralement dans le sens des modifications proposées, des inquiétudes ont été exprimées, notamment en ce qui concerne les effets sur la santé et l’environnement des amalgames dentaires et des lampes contenant du mercure. Ces questions sont abordées avec plus de détails dans la section « Consultation » ci-dessus.

Choix de l’instrument

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, il a été déterminé que la seule option viable consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, comme les instruments volontaires, n’ont pas été envisagées.

Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne réduirait pas le risque d’exposition aux composés toxiques du mercure dans toute la mesure du possible. De plus, les exigences administratives pour les produits exemptés qui ne sont plus fabriqués ou vendus sur le marché canadien persisteraient parce que ces produits figurent à l’annexe 1 du Règlement. Cela continuerait à imposer un fardeau inutile aux parties réglementées pour se conformer aux exigences administratives du Règlement. De ce fait, le maintien du statu quo n’a pas été envisagé.

La modification du Règlement actuel réduira le risque d’exposition aux composés toxiques du mercure, permettra une harmonisation avec les nouvelles dispositions de la Convention et n’imposera pas de fardeau inutile aux entreprises. Si le Règlement n’est pas modifié, il est peu probable qu’on assiste à une diminution de la concentration en mercure dans les produits, ou encore à la disparition complète des produits contenant du mercure du marché canadien.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Sommaire des coûts et des avantages

De 2026 à 2035, les modifications devraient réduire de 681 kg la quantité de mercure rejetée dans l’environnement, dont 104 kg rejetés dans l’air. Les avantages actualisés cumulatifs des modifications sur la période de 10 ans visée par l’analyse sont évalués à 5,16 milliards de dollars, alors que les coûts actualisés totaux des modifications estimés à environ 208 millions de dollars. Ces coûts sont associés aux prix plus élevés payés par les consommateurs pour passer à des lampes plus coûteuses et sans mercure. La ventilation des avantages est la suivante : 3,86 milliards de dollars en économies d’énergie découlant du passage à des lampes plus écoénergétiques; 1,3 milliard de dollars en émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées; 743 180 $ en raison des avantages pour la santé découlant des rejets évités de mercure dans l’air; et 20 750 $ en économies de coûts administratifs net. Les avantages nets quantifiés et actualisés totaux des modifications sont estimés à environ 4,95 milliards de dollars.

Cadre d’analyse

Afin de prévoir l’incidence des modifications, une étuderéférence 13 a été commandée pour le compte du Ministère, visant à obtenir des données sur le coût des lampes, ainsi que sur les ventes antérieures et projetées, de lampes contenant du mercure et de lampes à DEL au Canada. La projection de la vente de lampes, en plus de l’apport estimé de mercure dans les lampes, a été combinée au modèle de bilan massique du mercure du Ministère, afin d’estimer les rejets évités de mercure dans l’environnement. Le modèle de bilan massique fournit des estimations des pourcentages de mercure rejetés dans l’environnement (par l’air, l’eau ou le sol) à chaque étape du cycle de vie d’une lampe, c’est-à-dire la fabrication, l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’élimination et le recyclage. Cette analyse a suivi le nombre projeté de lampes vendues dans le scénario de référence et dans le scénario réglementaire, et ce, tout au long de leur cycle de vie, afin de déterminer les rejets évités qui résulteraient des modifications.

Les effets différentiels indiqués dans cette analyse ont été calculés à l’aide d’une approche fondée sur des scénarios de référence et réglementaire. Dans la mesure du possible, tous les coûts et avantages ont été quantifiés en dollars canadiens de 2022, avec un taux d’actualisation de 2 %, lorsque présentés en valeur actualisée. L’analyse commence en 2026 et s’échelonne jusqu’en 2035, couvrant une période de 10 ans. Lorsqu’il n’était pas possible de quantifier les incidences des modifications, ou lorsqu’il n’y avait pas suffisamment d’information pour le faire, les incidences ont plutôt été décrites en termes qualitatifs.

Mise à jour de l’analyse suivant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

Depuis la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a publié des orientations actualisées sur le coût social des émissions de GES (y compris le dioxyde de carbone). Ces nouvelles valeurs du coût social des GES ont été intégrées dans l’analyse des modifications afin d’évaluer plus précisément l’avantage des dommages mondiaux évités du fait des changements climatiques, reflétant ainsi l’état récent de la science du climat. Pour assurer la cohérence avec la méthodologie utilisée pour déterminer le coût social actualisé des GES, l’analyse a également ajusté le taux d’actualisation à 2 %. De plus, l’analyse actualisée fait état d’une diminution de la quantité de lampes contenant du mercure qui passent aux DEL. Cette diminution est due à l’exemption pour les lampes destinées à la culture des plantes, ainsi qu’à la date d’entrée en vigueur repoussée, ce qui a pour conséquence de réduire le nombre de lampes remplacées dans l’analyse en raison de la diminution projetée de la vente de lampes contenant du mercure dans le scénario de référence au fil du temps.

De plus, les prix ont été actualisés pour être présentés en dollars canadiens de 2022, et l’année de référence pour l’actualisation des coûts et des avantages a été ajustée à 2024. Au total, ces mises à jour ont entraîné une augmentation de l’avantage net estimé, qui est passé de 3,76 milliards de dollars à 4,95 milliards de dollars. La réduction des rejets de mercure dans l’environnement est passée d’environ 775 kg à environ 681 kg, reflétant une diminution projetée de la quantité de lampes contenant du mercure remplacées par des lampes à DEL dans l’analyse mise à jour. Malgré une légère diminution des réductions de GES attribuables aux modifications, passés de 4,7 millions de tonnes à 4,6 millions de tonnes, la valeur accrue des réductions de GES a fait passer les avantages y étant associés de 237 millions de dollars à 1,3 milliard de dollars au cours de la période couverte par l’analyse.

Scénario de référence

Le scénario de référence est élaboré avec l’hypothèse que les modifications au Règlement ne seront pas mises en œuvre. Il est fondé sur une étude réalisée pour le compte du Ministère, étude qui a fourni des renseignements sur le prix et la quantité vendue de chaque type de lampe, tant par le passé que selon les prévisions établies jusqu’en 2035. Cette étude contient des données sur les lampes fluorescentes, les lampes à DHI, les lampes à incandescence, les lampes halogènes et les lampes à DEL. La plupart de ces lampes sont destinées à l’éclairage général, et sont donc achetées tant par des industries que par des ménages. Dans le scénario de référence, la vente de lampes contenant du mercure devrait diminuer considérablement; en 2035, la vente de lampes fluorescentes serait d’environ le quart de ce qu’elle était en 2023, et les lampes à DHI pour l’éclairage général ne seraient plus vendues du tout d’ici 2028.

Scénario réglementaire

Dans le scénario réglementaire, il est présumé que les fabricants et les importateurs de lampes contenant du mercure se conformeront aux modifications et passeront à des alternatives sans mercure. Dans la présente analyse, le scénario réglementaire tient compte de changement pour des lampes sans mercure (présumées être des lampes à DEL), y compris la période de deux ans au cours de laquelle la fabrication et l’importation de la plupart des types de lampes de rechange seront autorisées.

L’analyse suppose que, au cours des premières années, le nombre de lampes vendues demeurera constant, mais que le type de lampe vendue sera modifié. Cependant, dans les dernières années de l’analyse, le nombre total de lampes vendues diminuera, car les lampes à DEL ont une durée de vie plus longue que les lampes contenant du mercure, et n’ont donc pas besoin d’être remplacées aussi souvent. En effet, l’analyse présume une durée de vie moyenne de 20 ans pour les lampes à DEL, de 7 ans pour les LFC, de 10 ans pour les LFR et de 5 à 8 ans pour les lampes à DHI. Bien que la vente de tous les types de lampes contenant du mercure diminue au cours de la période de référence, cette diminution progressive est accélérée dans le scénario réglementaire, car les dates d’interdiction des lampes neuves et de remplacement sont précisées. Cette accélération, qui est associée aux modifications, entraîne à la fois des coûts et des avantages. Les avantages du passage à des lampes plus durables ne sont pas entièrement saisis dans cette analyse, car la période d’analyse nécessaire pour saisir pleinement ces économies n’a pas été prise en compte, étant donné que les avantages estimés déjà pris en compte dans l’analyse dépassent de loin les coûts estimés. Le nombre de lampes qui devraient être vendues au cours de l’analyse dans chaque scénario est indiqué dans la figure ci-dessous.

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scénario de référence et le scénario réglementaire

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scénario de référence et le scénario réglementaire – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 1 : Ventes de lampes dans le scénario de référence et le scénario réglementaire - Version textuelle

La figure 1 illustre un graphique linéaire, sur lequel l'axe vertical représente la quantité de lampes dont la vente est prévue et l'axe horizontal représente l'année de la prévision. Les quantités sur l'axe vertical vont de zéro à 200 millions, par tranches de 20 millions. Les années sur l'axe horizontal vont de 2024 à 2035. Il y a quatre lignes sur le graphique. La première ligne représente le nombre de lampes contenant du mercure qui devraient être vendues dans le scénario de référence. Cette ligne commence autour de 40 millions et a une légère pente négative jusqu'en 2035 où elle se termine à environ 10 millions. La deuxième ligne illustre la quantité estimée de lampes contenant du mercure qui seront vendues dans le scénario réglementaire. Elle commence à environ 40 millions et suit la ligne du scénario de référence jusqu'en 2025 où elle commence à diverger. Elle diminue ensuite plus rapidement que la ligne du scénario de référence jusqu’à ce qu’elle atteigne près de zéro en 2028, et reste plate jusqu’en 2035. La troisième ligne montre la trajectoire attendue des ventes de lampes à DEL dans le scénario de référence. Cette ligne commence autour de 130 millions en 2024 et a une pente positive tout au long de la période, se terminant en 2035 autour de 175 millions. La quatrième et dernière ligne représente la quantité de lampes à DEL qui devrait être vendue dans le scénario réglementaire. Cette ligne suit celle du scénario de référence de 2024 à 2025, où elle diverge ensuite. Elle augmente jusqu'en 2032 où elle culmine à environ 180 millions, pour ensuite diminuer à approximativement 170 millions en 2035.

Coûts

Des coûts supplémentaires ont été prévus pour l’achat de lampes pour certains consommateurs, ainsi que des coûts administratifs supplémentaires mineurs pour les importateurs et les fabricants qui seront compensés par d’autres économies de coûts administratifs. Aucun autre coût n’a été estimé dans cette analyse.

Coûts pour les fabricants, les importateurs et les consommateurs

Les modifications réduiront la quantité maximale de mercure contenue dans certaines lampes fabriquées ou importées au Canada et imposeront une date d’interdiction pour la fabrication et l’importation de lampes contenant du mercure. La conformité aux modifications ne devrait pas entraîner de coûts en capital supplémentaires pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants de lampes ne devraient pas avoir à engager de coûts pour se conformer à la teneur maximale en mercure, car le Canada ne fabrique plus les lampes soumises aux limites abaissées dans l’annexe 1 des modifications proposées. Il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires pour les importateurs de lampes étant donné que les produits de remplacement sont déjà largement disponibles sur le marché canadien et que les coûts plus élevés des lampes à DEL devraient être transférés aux consommateurs. Il y aura certains coûts administratifs, mais ceux-ci sont compensés par des économies. Cela est présenté dans la section « Économies de coûts administratifs nettes » ci-dessous. En moyenne, les lampes à DEL coûtent plus cher à acheter que les lampes contenant du mercure. Elles ont également une durée de vie beaucoup plus longue, 20 ans en moyenne, contre 5 à 10 ans pour la plupart des lampes contenant du mercure. Les ventes de lampes contenant du mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scénario de référence, mais les modifications accéléreront le passage aux lampes à DEL, en particulier pour les lampes fluorescentes compactes et les LFR. Ce passage accéléré aux DEL, conjugué à leur prix plus élevé, se traduira par un coût supplémentaire associé aux modifications pour les consommateurs. En ce qui concerne les lampes fluorescentes, le coût supplémentaire varie de 0,15 $ à 2,70 $ par lampe en 2026 et diminue au fil du temps à moins de 2,00 $ par lampe en 2035, les LFC à culot à broches équivalentes à une lampe à DEL étant moins onéreuses que l’équivalent à mercure de cette année. Cependant, la durée de vie plus longue des lampes à DEL permettra de réaliser des économies à long terme, car les consommateurs n’auront pas à acheter des lampes de rechange aussi souvent.

Une étude réalisée pour le Ministère a fourni une prévision du prix et de la quantité de lampes pour chaque type de lampe jusqu’en 2035 (Étude de l’ICF). Pour calculer le coût différentiel pour les consommateurs, les coûts ont été calculés (prix × quantité), puis comparés dans le scénario de référence et le scénario réglementaire. Au cours de la période de 10 ans visée par l’analyse, on estime que les consommateurs devront débourser 208 millions de dollars de plus pour passer des lampes contenant du mercure aux lampes à DEL dans les 10 premières années des modifications proposées.

La plupart des lampes contenant du mercure peuvent facilement être remplacées par des lampes à DEL, mais ce changement pourrait nécessiter le remplacement de certains luminaires. En raison d’un manque de données sur le nombre de luminaires à remplacer et les coûts correspondants, cette analyse n’a pas permis de quantifier les coûts de remplacement des luminaires.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement ne devrait pas avoir à engager de coûts supplémentaires, outre ce qui est nécessaire pour informer les intervenants des modifications proposées. En effet, le cadre réglementaire en vigueur devrait demeurer le même et les politiques et les programmes actuels de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi continueront de s’appliquer.

Avantages

Les modifications devraient réduire les rejets de mercure et les émissions de GES. Il est également attendu des économies d’énergie qui devraient compenser la plupart ou la totalité des coûts d’achat des consommateurs. De plus, les modifications visent à réduire le fardeau administratif pour les entreprises.

Réduction des rejets

Sur la période de 10 ans visée par l’analyse, comme montré sur la figure 2, soit de 2026 à 2035, les modifications réduiront les rejets de mercure dans l’environnement d’environ 681 kg, soit une réduction de 91 % des rejets de mercure dans l’environnement par rapport au scénario de référence. Les rejets de mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scénario de référence à mesure que les lampes contenant du mercure seront remplacées par des solutions de rechange sans mercure. Toutefois, ces réductions sont accélérées dans le scénario réglementaire. La réduction annuelle prévue des rejets sera de 77 kg en 2026 et de 41 kg en 2035. La somme des rejets évités (681 kg) peut être répartie entre les rejets dans le sol (85 % ou 576 kg), dans l’air (15 % ou 104 kg) et dans l’eau (0,2 % ou 1,4 kg).

Figure 2 : Effet estimé des modifications sur les rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes

Figure 2 : Effet estimé des modifications sur les rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2 : Effet estimé des modifications sur les rejets dans l’environnement de mercure provenant des lampes - Version textuelle

La figure 2 illustre un graphique linéaire. L'axe vertical représente une estimation, en kilogramme, de la quantité de mercure rejetée par les lampes, et l'axe horizontal représente l'année de vente des lampes. Les quantités sur l'axe vertical vont de zéro à 140, par tranches de 20. Les années sur l'axe horizontal vont de 2024 à 2035. Il y a deux lignes sur le graphique. La première ligne représente la quantité de mercure qui devrait être rejetée par les lampes dans le scénario de référence. Cette ligne commence autour de 140 kilogrammes en 2024 et a une pente négative, diminuant à environ 40 kilogrammes en 2035. La deuxième ligne représente la quantité de mercure en kilogramme rejetée par les lampes dans le scénario réglementaire. Cette ligne commence à environ 140 kilogrammes en 2024 et suit la ligne du scénario de référence jusqu'en 2025. Au-delà de 2025, la ligne du scénario réglementaire s'écarte du scénario de référence en diminuant à un rythme plus rapide, atteignant près de zéro kilogramme en 2028 et reste plate jusqu’en 2035.

Avantages pour la santé

L’exposition au mercure élémentaire et au méthylmercure, plus toxique, peut poser un certain nombre de risques pour la santé humaine. Le méthylmercure est absorbé par le tube digestif humain et distribué dans tout le corps. La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poisson ou de mammifères piscivores contenant des niveaux élevés de méthylmercure. Le méthylmercure pénètre facilement dans le cerveau, où il peut rester pendant une longue période.

L’exposition au méthylmercure peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, en particulier chez les fœtus et les enfants. Chez une femme enceinte, cette substance peut également traverser le placenta pour atteindre le fœtus, s’accumulant dans le cerveau et dans d’autres tissus. Le méthylmercure peut aussi être transmis au nourrisson par le lait maternel. Le système nerveux en développement d’un enfant est particulièrement sensible au méthylmercure. Selon le niveau d’exposition, les effets peuvent comprendre une diminution du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, la cécité et des crises d’épilepsie. Chez les adultes, une exposition extrême peut entraîner des effets sur la santé comme des changements de personnalité, des tremblements, des changements de la vision, des problèmes de surdité, une perte de la coordination et de la sensation musculaires, des pertes de mémoire, une déficience intellectuelle, des lésions cérébrales et rénales permanentes et même la mort. De plus, l’exposition au mercure est associée à d’autres effets possibles sur la santé, comme des effets cardiovasculaires et cancérogènes.

Certaines études ont tenté de quantifier la valeur de la réduction des émissions de mercure. Dans l’une de ces études, Rice et Hammitt (2005)référence 14 ont estimé les avantages pour la santé d’un projet à l’étude de limiter les émissions de mercure provenant des centrales électriques aux États-Unis. En supposant un seuil d’effet non nul, Rice et Hammitt estiment que les avantages se situent entre 3 900 $ et 4 500 $/kg d’émissions de mercure évitées, en dollars américains de 2000.

L’analyse des modifications a utilisé la valeur la plus faible dans cette fourchette. La rectification de cette valeur en dollars canadiens de 2022 donne un avantage approximatif de 8 000 $/kg d’émissions de mercure évitées. La valeur la plus faible a été choisie à titre d’estimation prudente, en plus de demeurer conforme à la méthode d’analyse de 2014 prévue dans le Règlement en vigueur. Il est important de noter que l’étude de Rice et Hammitt était fondée sur la population américaine et que, puisque les impacts sont déterminés par la taille de la population exposée, il est raisonnable de supposer que les répercussions sur la santé au Canada pourraient être plus faibles dans la fourchette des valeurs en raison de la population plus petite et de la densité de population plus faible.

L’estimation monétisée utilisée dans cette analyse pour estimer les répercussions des rejets évités de mercure n’est appliquée qu’aux émissions atmosphériques évitées. Le Ministère a effectué une analyse du bilan massique pour déterminer les rejets de mercure dans l’air, l’eau et le sol. Dans la présente analyse, il est estimé que les émissions évitées dans l’air représentent environ 15 % des rejets évités prévus dans l’environnement découlant des modifications, la majorité de ces rejets évités provenant des sites d’enfouissement (près de 85 %) et les rejets directs dans l’eau constituant une très faible proportion (moins de 1 %). Les rejets évités dans le sol et l’eau, bien qu’ils procurent probablement des avantages pour la faune et les écosystèmes, ne sont pas monétisés dans cette analyse en raison du manque de données probantes et du degré élevé d’incertitude entourant le comportement du mercure dans les sites d’enfouissement. Les modifications entraîneront des rejets évités dans l’air estimés à 104 kg au cours de la période de l’analyse, un avantage évalué à environ 743 180 $.

Avantages pour l’environnement

Les modifications contribueront à l’objectif du Canada de réduire ses émissions de GES en passant des lampes contenant du mercure à des lampes à DEL plus écoénergétiques. Les lampes à DEL ont généralement une plus grande efficacité énergétique que leurs équivalents contenant du mercure, de sorte que les modifications entraîneront une réduction des émissions de GES associées à la production d’énergie au cours de l’analyse. L’analyse estime la réduction des émissions de GES découlant de la transition à des lampes sans mercure. Cette estimation est obtenue en calculant, pour chaque type de lampe, le nombre estimé de lampes utilisées, la quantité moyenne d’heures d’utilisation des lampes par année, le nombre moyen de watts requis et les fourchettes d’équivalents en dioxyde de carbone (CO2) utilisés par kilowattheure d’électricité utilisée. Cette intensité des émissions issues de la consommation d’énergie varie selon la région, de 2 g d’équivalent en CO2 au Québec à 356 g d’équivalent en CO2 dans l’Ouest. Au total, on obtient une réduction estimée de 4,1 % de la consommation d’énergie et une réduction des émissions de GES d’environ 4,6 mégatonnes (Mt) sur les 10 ans de l’analyse. Pour monétiser ces avantages, la quantité d’émissions de GES évitées chaque année a été multipliée par le tarif de la valeur du coût social du carbone (CSC)référence 15 qui en 2026, d’après les données du Ministère, serait de 298 $/tonne (t) de CO2 en dollars canadiens de 2022. Les avantages de la réduction des émissions de GES découlant des économies d’énergie s’élèveront à 1,3 milliard de dollars sur les 10 ans visés par l’analyse.

D’autres avantages environnementaux associés à la réduction des rejets de mercure dans l’environnement découlant des modifications sont discutés en termes qualitatifs, car leurs impacts environnementaux n’ont pas encore été étudiés et quantifiés d’une manière appropriée pour l’analyse coûts-avantages. Les rejets de mercure se déposent dans l’environnement; ils ont alors des effets négatifs sur le potentiel de reproduction de certaines populations sauvages de poissons et d’oiseaux et peuvent causer des effets neurologiques chez les animaux piscivores. L’interdiction visant le mercure dans les lampes conformément aux modifications réduira la quantité de mercure rejetée dans l’environnement et, par conséquent, se traduira par certains avantages pour la faune et les écosystèmes.

Économies d’énergie

En moyenne, le coût initial des lampes à DEL est plus élevé que celui des lampes contenant du mercure; toutefois, les premières sont plus écoénergétiques. Cette augmentation de l’efficacité énergétique se traduira par des économies d’énergie qui ont été monétisées dans cette analyse à l’aide de la valeur marchande de l’électricité. Dans cette analyse, pour chaque type de lampe, les économies totales d’énergie du passage aux lampes à DEL ont été calculées. Le nombre moyen d’heures d’utilisation des lampes par année, la puissance en watts et le nombre de lampes utilisées ont été pris en compte dans le scénario de référence et le scénario réglementaire. La quantité totale d’énergie utilisée a ainsi été obtenue et cette quantité a ensuite été monétisée en multipliant l’énergie consommée par le prix de l’énergie dans chaque région (Atlantique, Ontario, Québec, Ouest) estimé pour chaque année, données obtenues par l’analyse de rentabilité de 2022 du Ministèreréférence 16.

Dans les prévisions, le prix moyen de l’énergie pondéré pour la population au Canada serait de 132,24 $/MWh en 2026, augmentant jusqu’à 150,96 $/MWh en 2035 en dollars constants de 2022. Pour illustrer ces calculs, il est possible de prendre l’exemple de la première année durant laquelle les interdictions entrent en vigueur pour la plupart des types de lampes, tant pour les lampes neuves que pour les lampes de rechange. En 2028, les coûts d’énergie sont estimés à 0,0139 ¢ par wattheure. Les lampes sont utilisées environ de 1 000 à 3 500 heures chaque année et les lampes fluorescentes contenant du mercure consomment, en moyenne, de 13 à 25 W par heure, tandis que leurs équivalents en DEL utilisent, en moyenne, seulement de 8 à 14 W par heure. Ainsi, il est estimé qu’en 2028, chaque lampe à DEL de rechange pour les lampes fluorescentes permettra d’économiser chaque année environ 3,94 $ en moyenne en coûts d’énergie.

En 2028, 25,1 millions de lampes fluorescentes devraient être vendues. Si toutes ces lampes étaient remplacées par des lampes à DEL, les économies d’énergie s’élèveraient à environ 98,9 millions de dollars, et ce, uniquement en 2028. Pour chaque année de cette analyse, il y a des économies d’énergie pour chaque nouvelle lampe remplacée par une à DEL durant l’année, en plus des lampes remplacées les années précédentes, permettant des économies d’énergie cumulatives. Sur les 10 années de l’analyse, il est estimé que les consommateurs économiseront, collectivement, environ 3,86 milliards de dollars.

Analyse de rentabilité / paradoxe relatif à l’énergie

Étant donné que les économies associées à ces modifications semblent être assez importantes, il y a une incertitude concernant la raison pour laquelle les consommateurs ne reconnaissent pas les économies à long terme qui découleront de l’achat de lampes plus coûteuses, mais beaucoup plus efficaces. Il se pourrait que les consommateurs aient déjà largement choisi les lampes à DEL, ce qui aurait pour effet de réduire proportionnellement l’impact des modifications. Certains rapports récents sur le nombre de lampes contenant du mercure fabriquées et importées au cours des dernières années indiquent que c’est une possibilité. Par ailleurs, le niveau d’économie d’énergie pourrait ne pas être évident pour de nombreux consommateurs. Dans ce cas, les consommateurs pourraient prendre un certain temps avant de prendre conscience des avantages des nouvelles technologies. Il se pourrait également que l’analyse n’ait pas tenu compte d’autres coûts initiaux (comme la nécessité éventuelle de changer les luminaires pour pouvoir utiliser des lampes différentes). De plus, il se peut que certains consommateurs aient besoin du « coup de pouceréférence 17 que les modifications fourniront en changeant l’habitude d’acheter des lampes moins chères pour des lampes plus coûteuses, qui permettent cependant d’économiser de l’argent au fil du temps.

Économies nettes de coûts administratifs

Les 110 parties réglementées engageront des coûts administratifs initiaux pour prendre connaissance des modifications. Il est estimé que les importateurs et les fabricants de lampes auront besoin de trois heures, tandis que les autres intervenants auront besoin d’une heure pour prendre connaissance des modifications, ce qui représente un coût cumulé de 17 350 $ au cours de la première année de l’analyse.

Les modifications interdiront six catégories de produits qui sont actuellement exemptés, mais qui ne sont plus utilisés au Canada. De plus, la fabrication et l’importation de toutes les lampes contenant du mercure, à l’exception de celles utilisées pour le traitement de l’air et de l’eau, pour la culture de plantes, ainsi que les lampes fluorescentes et à décharge utilisées à des fins spécialisées relevant de catégorie générale dite « fourre-tout », seront interdites d’ici la fin 2028. La plupart de ces lampes seront interdites le 31 décembre 2025, avec une période provisoire de deux ans au cours de laquelle les lampes de rechange seront autorisées avant que l’interdiction totale ne prenne effet le 31 décembre 2027. Les lampes à DHI utilisées pour l’éclairage général dans les nouveaux luminaires seront interdites le 31 décembre 2028, mais les lampes de rechange continueront d’être exemptées sans date limite. Une fois les produits exemptés interdits, les parties réglementées ne seront plus autorisées à importer ni à fabriquer ces produits et, par conséquent, n’auront plus à se conformer à l’obligation de soumettre un rapport. Les économies de coûts administratifs associées à la diminution du nombre de rapports exigés s’élèveront à 38 100 $ au cours de la période de l’analyse, soit une économie nette de coûts administratifs de 20 750 $.

Tableau 1 : Résumé des avantages monétisés (en millions de dollars)
Avantages monétisés Non actualisés –  2026 Non actualisés –  2030 Non actualisés –  2035 Total – actualisés Annualisés
Avantages monétisés estimés pour la santé humaine (problèmes de santé évités) résultant de la réduction des rejets atmosphériques de mercure provenant des lampes 0,09 $ 0,09 $ 0,05 $ 0,74 $ 0,08 $
Économies d’énergie estimées et monétisées du passage à des lampes plus écoénergétiques 93,62 $ 547,23 $ 647,27 $ 3 856 $ 429,33 $
Avantages estimés et monétisés des émissions de GES évitées 27,66 $ 161,82 $ 195,47 $ 1 302 $ 145,02 $
Économies de coûts administratifs monétisées estimées (0,02 $) 0,0 $ 0,0 $ 0,02 $ 0,0 $
Total des avantages monétisés estimés découlant des modifications 121,4 $ 709,1 $ 842,8 $ 5,160 $ 574,4 $

Énoncé des coûts-avantages : Les coûts et les avantages monétisés associés aux modifications sont résumés ci-après dans le tableau 2.

Tableau 2 : Résumé des avantages monétisés et des coûts (en millions de dollars)
Effets monétisés Non actualisés –
2026
Non actualisés –
2030
Non actualisés –
2035
Total – actualisés Annualisés
Total des avantages 121,4 $ 709,1 $ 842,8 $ 5 160 $ 574,4 $
Coûts totaux (économies) 55,9 $ 46,9 $ (61,6 $) 208 $ 23,2 $
Avantages nets 65,5 $ 662,2 $ 904,4 $ 4 952 $ 551,2 $

Remarque : D’ici 2033, moins de lampes seront vendues dans le scénario réglementaire, car les lampes de rechange à DEL durent plus longtemps.

Le tableau 3 présente les avantages supplémentaires quantifiés estimés, et le tableau 4 présente la description qualitative des effets qui n’ont pu être quantifiés dans cette analyse.

Tableau 3 : Effets quantifiés
Avantages quantifiés (cumulés) Quantité
Réduction des rejets de mercure dans l’environnement provenant des lampes 681 kg
Réduction des rejets atmosphériques de mercure provenant des lampes 104 kg
Émissions de GES évitées 4,6 Mt
Tableau 4 : Effets qualitatifs
Effets qualitatifs Description
Coût de mise à niveau des luminaires Il faudra sans doute remplacer certains luminaires pour permettre le passage aux lampes à DEL, mais le Ministère n’a pas été en mesure d’estimer la quantité nécessaire et le coût de remplacement connexe.
Avantages environnementaux Les avantages pour la faune et les écosystèmes devraient être proportionnels à la réduction du mercure dans les produits au Canada. Le mercure nuit à la reproduction de certaines espèces de poissons et d’oiseaux et a des répercussions neurologiques sur les animaux piscivores.
Avantages pour la santé des Canadiens En plus des dommages causés au système nerveux central, on sait que l’exposition humaine au mercure cause des dommages aux poumons, aux nerfs et aux reins. Les modifications limiteront l’exposition au mercure par les produits en réduisant les rejets de cette substance dans l’environnement.
Économies de coûts pour le remplacement des lampes Les lampes à DEL ont une durée de vie plus longue que leurs équivalents contenant du mercure, ce qui permettra aux consommateurs qui doivent remplacer des lampes dans des endroits difficiles d’accès de réaliser des économies de main-d’œuvre.
Harmonisation avec la Convention de Minamata Respecter les engagements internationaux pris par le Canada dans la Convention peut encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure. Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, qui sert de puits pour le mercure émis par toutes les régions du monde.
Analyse de la sensibilité

Les résultats de l’analyse coûts-avantages décrite ci-dessus sont fondés sur des estimations de paramètres clés, mais les valeurs réelles peuvent être supérieures ou inférieures à celles projetées. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer l’effet d’utiliser des estimations plus élevées ou moins élevées sur l’incidence globale des modifications.

Réduction du nombre de lampes contenant du mercure vendues dans le scénario de référence : L’analyse du scénario central repose sur les données fournies par une étude de l’ICF pour estimer les coûts et les avantages associés aux modifications proposées au Règlement. Des données récentes recueillies par le Ministère ont montré que les valeurs réelles des importations et de la fabrication de lampes contenant du mercure pourraient n’être que la moitié du nombre estimé dans l’étude. Si moins de lampes contenant du mercure sont vendues dans le scénario de référence, les coûts et les avantages différentiels seront réduits de manière proportionnelle. Une analyse de sensibilité a donc été réalisée pour estimer les répercussions des modifications si 50 % moins de lampes contenant du mercure sont vendues dans le scénario de référence. Cette analyse de sensibilité montre que les effets différentiels dans ce scénario représenteront un avantage net d’environ 2,48 milliards de dollars.

Coûts pour les consommateurs : Selon l’étude de l’ICF, le Ministère a obtenu des projections sur les prix de différentes catégories de lampes. Ces prix ont été utilisés pour estimer le coût du remplacement des lampes contenant du mercure par des lampes sans mercure de 2026 à 2035, mais il est difficile d’estimer les coûts véritables. Ainsi, les analyses de sensibilité montrent l’impact global sur les avantages nets si l’on considère que les coûts pour les consommateurs sont 50 % plus élevés et 50 % moins élevés. Nous avons alors obtenu une fourchette d’avantages nets de 4,85 à 5,06 milliards de dollars.

Répercussions plus importantes sur la santé découlant de la réduction des rejets de mercure dans l’air : Pour calculer les effets sur la santé des rejets de mercure, l’estimation inférieure de Rice et Hammitt (2005) a été reprise (3 900 $ en dollars américains de 2000). Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer l’incidence de l’utilisation de l’estimation de la limite supérieure (4 500 $ en dollars américains de 2000, soit l’équivalent d’environ 9 250 $ en dollars canadiens de 2022) et a révélé que les avantages pour la santé passent de 743 180 $ à 857 520 $.

Nombre de lampes vendues avant l’interdiction : Dans le scénario central, l’analyse utilise les prévisions estimatives du nombre de lampes vendues et applique les dates d’interdiction pour les lampes neuves et de remplacement vendues dans le scénario réglementaire. Dans ce cas, sur les deux années où seules les lampes de rechange sont autorisées, le nombre de lampes vendues est estimé au moyen des projections fournies par une étude qui prévoit le nombre de lampes neuves et de lampes de rechange pour chaque année (Étude de l’ICF). L’analyse de sensibilité tient compte de deux scénarios supplémentaires — le premier suppose qu’il n’y a pas de réduction du nombre de lampes vendues par rapport au scénario de référence pendant la période prévue pour la vente des lampes de rechange (c’est-à-dire que le nombre total de lampes contenant du mercure vendues projeté dans le scénario de référence est censé correspondre au nombre vendu au cours de ces années). L’autre scénario estime les répercussions de l’absence de lampes vendues pendant cette période (c’est-à-dire que les ventes de lampes contenant du mercure pendant la période de remplacement sont égales à zéro). Ces variations du nombre de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction produisent des avantages nets découlant des modifications allant de 4,91 à 5,03 milliards de dollars.

Coûts initiaux plus élevés : Dans le scénario central, les coûts initiaux du remplacement des luminaires sont inclus qualitativement dans l’analyse. Il y a peu d’information sur le nombre de luminaires qui pourraient devoir être remplacés et sur ce que cela pourrait coûter. Avec les progrès technologiques, il suffit souvent de remplacer les lampes contenant du mercure par des lampes à DEL. Même les tubes fluorescents rectilignes peuvent souvent être remplacés directement par des lampes à DEL. Toutefois, il pourrait être nécessaire de remplacer certains luminaires. Les coûts totaux des modifications seront environ 24 fois plus élevés que les coûts actuels avant que les modifications ne deviennent un règlement à coût net. En 2028, l’avantage net non actualisé des modifications est de 351,6 millions de dollars et les ventes supplémentaires de LFR équivalentes à celles à DEL sont de 18,1 millions de dollars, ce qui donne un prix de rentabilité d’environ 19 $ par luminaire, si toutes les lampes nécessitent de nouveaux luminaires. À ce jour, les commentateurs de l’industrie ont laissé entendre que l’acquisition de nouveaux luminaires pourrait s’imposer pour certaines lampes de rechange à DEL, mais aucune donnée n’a été fournie pour soutenir cette affirmation.

Taux d’actualisation : Le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementationréférence 18 prévoit qu’un taux d’actualisation réel de 7 % doit être utilisé pour la plupart des analyses coûts-avantages. Pour certains projets de règlement, comme ceux concernant la santé humaine ou les biens et services environnementaux, les directives indiquent qu’il est plus approprié d’utiliser un taux d’actualisation social, auquel cas un taux d’actualisation social de 2 % devrait être utilisé. Dans le scénario central présenté au tableau 2, un taux d’actualisation social de 2 % a été utilisé, mais une analyse de sensibilité a été réalisée avec le taux d’actualisation réel de 7 % pour comparer les estimations. L’utilisation du taux d’actualisation plus élevé se traduit par une valeur actualisée nette globale de 3,49 milliards de dollars, en baisse par rapport à 4,95 milliards de dollars lorsque l’on utilise le taux d’actualisation plus bas.

Tableau 5 : Analyse de la sensibilité
Variable(s) Scénario de sensibilité Avantages nets totaux (en millions de dollars)
Scénario central S. O. 4 952 $
Lampes contenant du mercure vendues dans le scénario de référence 50 % de moins 2 476 $
Diminution des coûts pour les consommateurs 50 % de moins 5 056 $
Augmentation des coûts pour les consommateurs 50 % de plus 4 848 $
Émissions de mercure Limite supérieure dans Rice et Hammitt 4 952 $
Moins de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction Les ventes de lampes contenant du mercure pendant la période de remplacement sont égales à zéro 4 910 $
Plus de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction Les ventes de lampes contenant du mercure pendant la période de remplacement sont égales aux ventes du scénario de référence 5 033 $
Taux d’actualisation 7 % 3 490 $
Analyse de répartition des impacts de la réglementation

Sur toute la période de l’analyse (de 2026 à 2035), on a estimé que les avantages pour la société l’emportaient de loin sur les coûts sociétaux des modifications. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que ces coûts et ces avantages soient répartis équitablement dans la société. La plupart des types de lampes contenant du mercure devront être éliminés progressivement avant la période d’effet des modifications. De ce fait, les coûts différentiels associés aux modifications seront principalement assumés par les consommateurs de lampes fluorescentes (LFC, LFR et fluorescentes non linéaires). Les répercussions des émissions de GES sont de nature mondiale et, par conséquent, leurs réductions seront également avantageuses pour tous. De plus, tous les acheteurs de lampes au Canada profiteront des économies d’énergie résultant du passage à des lampes plus écoénergétiques. Les régions du Canada où les tarifs d’électricité sont plus élevés devraient bénéficier davantage des économies d’énergie liées aux modifications, toutes autres choses étant égales. Bien que l’exposition au mercure soit toxique pour toutes les personnes, les groupes qui risquent davantage d’être exposés au mercure, comme les peuples autochtones, seront plus susceptibles de profiter de la réduction des rejets de mercure.

Répercussions sur la compétitivité

Les modifications ne devraient pas nuire à la compétitivité économique pour la fabrication de lampes au Canada. Sur le marché intérieur, les lampes fabriquées et importées seront assujetties aux mêmes quantités maximales de mercure autorisées et aux mêmes dates d’interdiction. Pour les exportateurs, on ne s’attend pas à ce que les modifications aient une incidence sur leur compétitivité sur le marché mondial. Selon les données recueillies par le Ministère, aucun fabricant canadien de lampes n’exporte de lampes vers d’autres pays. Aussi, d’autres régions, comme les États-Unis, l’Union européenne et les Parties à la Convention de Minamata adoptent des mesures similaires d’élimination progressive des lampes contenant du mercure. De plus, le fardeau des coûts de conformité incombera sans doute aux consommateurs, qui devront assumer les coûts supplémentaires de l’achat de lampes à DEL, dont le prix est généralement plus élevé que celui des lampes contenant du mercure.

Lentille des petites entreprises

Environ 30 des 110 entités canadiennes réglementées seront considérées comme des petites entreprises. La majorité du mercure contenu dans les produits provient de grandes industries qui fabriquent les produits comme les amalgames dentaires et les lampes. Toutefois, trois catégories de produits sont importées ou fabriquées par au moins une petite entreprise au Canada : les lampes, les instruments de mesure et les matériaux de référence utilisés dans certaines applications médicales et de recherche, et les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane.

Les modifications n’offrent pas de flexibilité particulière aux petites entreprises, comme des exceptions, pour diverses raisons. Des exceptions en ce qui a trait à l’élimination progressive ou à l’interdiction des produits contenant du mercure permettraient aux petites entreprises d’importer ou de fabriquer des produits dont la teneur en mercure est supérieure aux limites précisées ou qui ne respectent pas l’interdiction imposée aux autres parties réglementées. Un tel scénario limiterait les avantages pour les Canadiens découlant de la réduction de l’exposition aux rejets de mercure par des produits et pourrait placer le Canada en situation de non-respect de ses obligations en vertu de la Convention. De plus, des exceptions pour les petites entreprises pourraient inciter les entreprises à se scinder en entités plus petites afin d’éviter des coûts de conformité futurs, ce qui créerait des règles du jeu inégales pour les importateurs et les fabricants qui exercent leurs activités au Canada.

Par le passé, les entreprises qui importaient ou produisaient des enseignes au néon (c’est-à-dire les tubes à cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche et les électrodes utilisées dans les tubes à cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche) étaient souvent de petites entreprises. Les modifications ajouteront une date limite aux exemptions pour les enseignes au néon contenant du mercure, car les enseignes avec des lampes à DEL ont remplacé ces produits dans la majorité des cas sur le marché canadien. Depuis la publication du document de consultation de 2018, le Ministère n’a reçu aucun commentaire s’opposant à la proposition d’interdire l’importation ou la production d’enseignes au néon contenant du mercure au Canada. Néanmoins, certains intervenants ont exprimé un intérêt à l’égard d’une autorisation en vertu des modifications pour réparer les enseignes au néon existantes contenant du mercure qui ont une valeur historique. Par conséquent, l’activité de réparation des enseignes au néon installées avant l’entrée en vigueur du Règlement sera autorisée.

Le tableau 6 ci-après présente les coûts administratifs et les économies de coûts (avantages) qui devraient découler des modifications. Les coûts pour les petites entreprises seront de 4 892 $ ou de 163 $ par petite entreprise au cours de la période visée par l’analyse. Ils seront compensés par des économies de coûts d’environ 10 667 $, soit 356 $ par petite entreprise. Dans l’ensemble, les modifications devraient permettre aux petites entreprises de réaliser des économies nettes d’environ 5 775 $, ou 193 $ par entreprise, entre 2026 et 2035.

Tableau 6 : Résumé de la lentille des petites entreprises

Remarques :

Coûts et avantages Valeur annualisée Valeur actuelle
Économies de coûts administratifs 1 164 $ 10 667 $
Coûts administratifs 534 $ 4 892 $
Économies nettes totales de coûts (toutes les petites entreprises touchées) 630 $ 5 775 $
Économies nettes totales de coûts par petite entreprise touchée 21 $ 193 $

Règle du « un pour un »

Les modifications entraîneront une diminution nette du fardeau administratif et, par conséquent, elles seront considérées comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un ». Les parties réglementées engageront un coût fixe unique pour prendre connaissance des modifications, et les fabricants et les importateurs de lampes fluorescentes linéaires assumeront les coûts associés aux exigences de rapports supplémentaires. Ces coûts seront compensés par des économies de coûts administratifs, étant donné que les modifications entraîneront le retrait d’un certain nombre de produits réglementés de l’annexe du Règlement et, par conséquent, élimineront l’obligation pour les entreprises de tenir des registres de ces produits et d’en faire rapport. Les modifications entraîneront une diminution globale d’environ 625 $ des coûts administratifs annualisés, soit 7 $ par entreprise réglementée au cours des 10 premières années (de 2026 à 2035)référence 19.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le principal facteur des modifications est l’harmonisation avec les exigences de la Convention de Minamata relatives aux produits contenant du mercure. Plus précisément, les teneurs maximales en mercure d’une catégorie de produits exemptés en vertu du Règlement doivent être abaissées afin de respecter la Convention. De plus, de fixer des dates d’expiration pour les exemptions relatives à l’éclairage fluorescent et aux films et papiers photographiques permettra au Canada de ratifier l’élimination progressive de ces produits, récemment adoptée dans le cadre de la Convention.

Il convient de noter que le Règlement actuel est plus strict que certains règlements dans les autres juridictions internationales. Cependant, un certain nombre de politiques et de programmes internationaux visent à éliminer progressivement les produits contenant du mercure, y compris les lampes fluorescentes, et les modifications aideront le Canada à s’aligner sur ces initiatives internationales.

L’Union européenne, suivie par d’autres pays dont la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, a éliminé progressivement les lampes fluorescentes en Europe en 2023, par le biais de deux règlements. La RoHS prévoit des limites de teneur en mercure pour certaines lampesréférence 20. En vertu de la directive RoHS, les produits contenant du mercure ne peuvent pas être mis sur le marché à moins qu’une exemption ne soit accordée. La plupart de ces produits ne seront plus utilisés pour l’éclairage général étant donné que des solutions de rechange plus sûres sans mercure sont largement disponiblesréférence 21. Les modifications permettront également de s’aligner sur le règlement (UE) no 848/2012 de la Commission européenne et sur le règlement de l’UE sur le mercure, qui imposent des restrictions à la production de catalyseurs contenant du mercure utilisé dans la fabrication du polyuréthane.

Aux États-Unis, l’EPA exige que les personnes qui fabriquent ou importent du mercure ou des produits contenant du mercure fassent des déclarationsréférence 22. L’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), qui regroupe 13 États membres, recueille et gère des données sur les produits contenant du mercure, met à la disposition du public et de l’industrie des renseignements sur les produits contenant du mercure et fournit des pratiques exemplaires aux États membres concernant les exemptions, l’étiquetage et la gestion des déchets des produits contenant du mercureréférence 23. En outre, l’État de Californie a adopté en 2022 une loi interdisant la vente et la distribution des lampes fluorescentes les plus courantesréférence 24. De même, l’État du Vermont a adopté en 2022 une loi visant à éliminer progressivement toutes les lampes fluorescentes à usage général, y compris les LFC et les LFRréférence 25.

Les 16 pays qui composent la Communauté de développement de l’Afrique australe ont adopté des normes d’éclairage qui éliminent progressivement toutes les LFC et les LFR d’ici 2024référence 26. De même, la Communauté de l’Afrique de l’Est, composée de 6 pays, suit un processus de normalisation pour éliminer progressivement toutes les LFC et les LFR d’ici 2024 afin de passer aux DEL. En outre, l’Agence internationale de l’énergie, dont le Canada est membre, demande que toutes les ventes d’éclairage passent aux DEL en 2025, dans son rapport de 2021 intitulé « Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector. »

Lors des quatrième et cinquième réunions de la Conférence des Parties à la Convention en 2022 et 2023, la région africaine et l’Union européenne ont soumis des propositions visant à éliminer progressivement des catégories précises de lampes contenant du mercure pour l’éclairage général, compte tenu de la disponibilité généralisée des lampes à DEL à des prix abordables comme solution de rechange aux lampes fluorescentes contenant du mercureréférence 27,référence 28. Ces propositions permettraient effectivement d’éliminer progressivement toutes les lampes contenant du mercure destinées à l’éclairage général qui n’étaient pas déjà comprises dans le texte original de la Convention. La Conférence des Parties a convenu de modifier le texte de la Convention pour exiger l’élimination progressive de ces types de lampes restants, avec des dates d’élimination progressive pour chaque catégorie allant de 2025 à la fin de 2027, en fonction du type de lampe. Lors de ces réunions, les Parties ont également convenu d’éliminer progressivement, d’ici à 2025, d’autres produits à base de mercure, tels que les films et papiers photographiques et la production de polyuréthane au moyen de catalyseurs contenant du mercure, et de ne pas autoriser l’utilisation de mercure en vrac par les dentistes.

Au moyen des modifications proposées, le Canada respecterait les exigences de la Convention en abaissant les limites de teneur en mercure de certains produits visés par le Règlement et en abolissant les exemptions pour d’autres. En outre, le Canada va au-delà des exigences de la Convention en interdisant largement la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure, tout en autorisant certaines exemptions. Par exemple, les modifications démontreront le leadership du Canada sur la scène internationale en étant le premier pays à prendre des mesures pour éliminer progressivement l’utilisation des lampes aux halogénures métalliques dans les nouveaux luminaires. La réduction du mercure dans les produits d’autres pays a des conséquences importantes pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, où les concentrations de mercure ont triplé au cours du siècle dernier. Étant donné que la majeure partie de la pollution par le mercure au Canada provient d’autres pays, les mesures prises par le Canada peuvent servir de modèle pour l’élimination progressive des produits contenant du mercure et encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications ont été élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en 2011 et a permis de conclure que les politiques de réglementation élaborées en vertu du PGPC devraient réduire les risques posés par les substances toxiques. Ce résultat prévu est conforme au troisième objectif de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, qui vise à protéger les Canadiens contre la pollution atmosphérique et les substances nocives.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications ne devraient pas entraîner de répercussions directes et disproportionnées, en fonction de facteurs identitaires comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et les déficiences mentales ou physiques. Toutefois, l’exposition humaine au mercure a des effets indirects et disproportionnés.

Les concentrations de mercure dans l’Arctique sont très préoccupantes, car elles ont augmenté de deux à trois fois au cours du dernier siècle dans les lacs de l’Arctique canadien. Sous l’effet d’un cycle mondial, le mercure a tendance à s’accumuler dans les régions polaires, et l’Arctique sert de puits pour le mercure émis dans tout l’hémisphère Nord. L’élimination de produits contenant du mercure dans l’Arctique par brûlage à ciel ouvert, incinération ou enfouissement peut également contribuer aux concentrations de mercure dans l’Arctique. Une grande partie des déchets dans l’Arctique sont incinérés en raison des basses températures qui empêchent l’emploi des techniques utilisées dans le Sud.

De plus, l’Évaluation mondiale du mercure de 2018référence 29 a estimé que 7 % des émissions mondiales de mercure provenaient de l’élimination de produits contenant du mercure. Selon l’Évaluation scientifique sur le mercure au Canadaréférence 30, des concentrations élevées de mercure sont également décelées dans les poissons de certaines régions des Grands Lacs et présentent des tendances à la hausse. Des niveaux élevés de mercure dans les poissons d’autres régions comme Kejimikujik (Nouvelle-Écosse) ont également été relevés. La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poisson ou de mammifères piscivores présentant des niveaux élevés de méthylmercure. Des préoccupations particulières existent pour les pêcheurs de subsistance qui consomment de grandes quantités de poisson dans le cadre de leur mode de vie traditionnel. Certains groupes, comme les peuples autochtones, sont davantage exposés au méthylmercure en concentrations plus élevées que la population canadienne en général en raison de leur régime riche en poisson et en fruits de mer. L’exposition même à de faibles concentrations de méthylmercure peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, en particulier chez les fœtus et les enfants. De plus, l’exposition au méthylmercure dans l’utérus peut causer des problèmes de développement chez les enfants, comme une diminution des scores du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, la cécité et des crises d’épilepsie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur douze mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre des exigences réglementaires, le Ministère entreprendra un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Ces activités viseront à accroître la sensibilisation et à encourager un niveau élevé de conformité le plus tôt possible pendant le processus de mise en œuvre de la réglementation. Ces activités seront les suivantes :

La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seront effectuées par le Groupe de travail sur les produits contenant du mercure, composé de représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux du Ministère.

Le Ministère se coordonnera avec Ressources naturelles Canada et les associations d’intervenants, y compris les industries de l’éclairage et de la gestion des bâtiments, pour informer le public de l’interdiction progressive des lampes contenant du mercure. Les activités de promotion de la conformité, telles que les enquêtes, seront examinées de temps à autre afin de vérifier si les modifications sont mises en œuvre de manière efficace et efficiente.

Conformité et application

Puisque les modifications seront apportées en vertu de la LCPE, les agents d’application de la loi appliqueront la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Politique] lorsqu’ils vérifieront la conformité aux dispositions réglementaires. La Politique énonce l’éventail des interventions possibles en cas d’infractions présumées, notamment les avertissements, les ordres, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui sont des solutions de rechange aux poursuites après le dépôt d’accusations à la suite d’infractions à la LCPE. De plus, la Politique explique quand le Ministère aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des coûts. Quand, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent d’application de la loi confirme une infraction présumée, il décide de la mesure à prendre en se fondant sur la Politique.

Normes de service

Si les conditions précisées dans le Règlement sont remplies, une partie réglementée peut demander un permis pour importer ou fabriquer un produit contenant du mercure qui n’est pas exempté en vertu du Règlement. Les demandes de permis seront examinées par le Ministère après avoir été soumises au ministre. La procédure administrative ne devra pas prendre plus de 90 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère fera tout son possible pour répondre rapidement aux demandes de permis. Le processus administratif inclura les étapes suivantes : 1) examen des demandes afin de vérifier que les renseignements requis ont été fournis; 2) envoi de lettres de suivi aux demandeurs pour les informer que leur demande de permis a été reçue et, au besoin, pour leur demander des renseignements supplémentaires; et 3) horodatage des demandes de permis dûment remplies à la date à laquelle elles ont été reçues. Si une demande de permis est rejetée, il n’y aura aucune possibilité de faire appel de la décision.

La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée selon la mesure et l’évaluation normales réglementaires du rendement.

Personnes-ressources

Matt Lebrun
Directeur
Division des produits et de la production chimique
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur général
Division de l’analyse et de l’évaluation de la réglementation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca