Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales : DORS/2024-115

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-115 Le 31 mai 2024

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2024-626 Le 31 mai 2024

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 65.1(1)référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales

Modifications

1 L’article 4 de la partie I de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales référence 1 est remplacé par ce qui suit :

4 Les articles 530 à 530.1 du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

2 La partie III de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

4 Les articles 530 à 530.1 du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

3 L’alinéa 1(1)a) de la partie IV de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le paragraphe 1(1) de la partie V de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

5 L’alinéa 1(2)f) de la partie VII de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 1(1) de la partie VIII de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

7 Dans les passages ci-après de l’annexe du même règlement, « 530 et 530.01 et les alinéas 530.1a) à h) » est remplacé par « 530 à 530.1 » :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (RACLP) sont requises afin d’harmoniser les dispositions relatives aux droits des langues officielles du Nouveau-Brunswick avec celles des autres juridictions où le Régime des contraventions est actuellement mis en œuvre. Lorsque les provinces administrent le Régime fédéral des contraventions, elles agissent au nom du gouvernement fédéral et garantissent ainsi le respect des droits linguistiques des contrevenants prévus à la Loi sur les langues officielles et au Code criminel du Canada.

Des modifications d’ordre administratif, qui ne portent pas sur le fond, sont également requises pour assurer la cohérence entre toutes les parties de l’annexe du RACLP et améliorer la clarté en ce qui concerne le Régime des contraventions dans son ensemble. Ceci inclut la modification des renvois désuets aux textes législatifs et, lorsque cela est pertinent, l’ajout de références aux textes législatifs provinciaux incorporés par renvoi afin de clarifier une procédure qui était prévue dans certains cas, mais pas de manière claire.

Contexte

La Loi sur les contraventions (la Loi) crée, à titre d’alternative à la procédure sommaire prévue par le Code criminel, le Régime fédéral des contraventions pour les infractions réglementaires fédérales qualifiées de contraventions. La Loi permet une application plus efficace des lois fédérales, épargne au contrevenant les ramifications juridiques d’une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu’un casier judiciaire) tout en réduisant la charge de travail des tribunaux en autorisant le paiement volontaire d’amendes.

Les contraventions fédérales sont poursuivies au moyen des régimes de procès-verbaux provinciaux. Adopté le 1er août 1996, le RACLP précise et incorpore par renvoi à cette fin les lois de chaque province qui s’appliquent au régime des poursuites. Le RACLP prévoit certaines équivalences terminologiques entre les termes utilisés dans la Loi et les termes utilisés dans les lois provinciales. Le RACLP exclut également l’application de toute disposition des textes législatifs provinciaux qui entrerait en conflit avec les principes énoncés dans la Loi. Par exemple, la disposition d’un texte législatif provincial qui énonce qu’un contrevenant poursuivi au moyen d’un procès-verbal peut également être condamné à une peine d’emprisonnement est exclue. En effet, en vertu de l’article 42 de la Loi, la personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal n’est pas passible d’emprisonnement. L’incorporation par renvoi des lois provinciales dans les règlements fédéraux répond à des exigences pratiques de flexibilité et d’efficacité et assure un lien utile entre les administrations fédérales et provinciales.

La province du Nouveau-Brunswick est la seule province constitutionnellement bilingue. Or, les droits garantis par sa Loi sur les langues officielles (LN-B 2002, c O-0.5), bien que semblables en substance aux droits qui sont applicables en la matière sous le régime fédéral et qui sont garantis par le Code criminel, n’y sont pas parfaitement identiques. Les modifications sont proposées afin de garantir qu’il n’y a pas de lacunes théoriques découlant de la manière dont les dispositions respectives sont rédigées.

Objectif

Le but de ces modifications techniques est d’assurer la cohérence entre toutes les parties de l’annexe du RACLP et de mettre à jour les renvois désuets aux textes législatifs qui ont été modifiés par les provinces.

Description

Pour assurer la clarté et promouvoir la cohérence, ce projet réglementaire modifie l’annexe du RACLP comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Compte tenu de la nature technique des modifications, qui ne portent pas sur le fond, une consultation plus approfondie n’a pas été menée.

En raison de l’ampleur des effets liés à l’incorporation des articles 530 à 530.1 du Code criminel à la partie III (Nouveau-Brunswick) de l’annexe du RACLP, le ministère de la Justice du Canada a entamé des discussions avec ses homologues du Nouveau-Brunswick il y a plus d’un an. Le Nouveau-Brunswick a appuyé la modification, laquelle n’a pas de réelle incidence étant donné le statut constitutionnellement bilingue de la province et ses pratiques actuelles.

Ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car elles ne portent pas sur le fond, ne sont pas controversées, n’impliquent pas de dépenses de fonds publics et n’ont pas d’incidence préjudiciable sur les droits des personnes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a été relevée en ce qui concerne les obligations du gouvernement liées aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou ses obligations en matière de traités modernes.

Choix de l’instrument

Cet ensemble de modifications rectifie les incohérences entre les différentes parties de l’annexe du RACLP. Par conséquent, aucun autre instrument n’est nécessaire et aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

Ces modifications assurent une cohérence dans l’ensemble du pays en ce qui concerne l’application du régime des langues officielles prévu aux articles 530 à 530.1 du Code criminel, en particulier pour les procès-verbaux de contraventions contestés dans la province du Nouveau-Brunswick, et ce, malgré le statut constitutionnellement bilingue de la province et ses pratiques actuelles. Ceci permet également d’assurer que les droits fédéraux des contrevenants relatifs aux langues officielles continuent à être respectés advenant que le Nouveau-Brunswick modifie ses textes applicables en matière de langues officielles.

Quant à elles, les modifications d’ordre administratif favorisent la clarté et renvoient aux textes législatifs provinciaux applicables, ce qui permet de garantir que le Régime des contraventions est administré de manière transparente dans l’ensemble du Canada.

Coûts

Ces modifications réglementaires n’entraînent aucun coût.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous l’angle des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’imposeront pas de fardeau administratif ni d’exigences de conformité aux petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif supplémentaire des entreprises et aucun règlement n’est abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ces modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Conformité et application

Aucune nouvelle mesure de conformité et d’application n’est requise pour soutenir la mise en œuvre des modifications.

Personne-ressource

Olivia Gile
Conseillère juridique
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8