Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres : DORS/2024-117

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-117 Le 31 mai 2024

LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

C.P. 2024-628 Le 31 mai 2024

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’alinéa 181(1)p) de la Loi sur l’équité salariale référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres, ci-après.

Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

groupement
Le groupement de cabinets de ministres établi par l’article 1 du Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale. (grouping)
Loi
La Loi sur l’équité salariale. (Act)

Application de la Loi

Groupement

2 (1) Malgré les articles 6 à 8 de la Loi, le groupement devient assujetti à la Loi — et est réputé être reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — à la date d’entrée en vigueur du Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale.

Nomination d’un nouveau premier ministre

(2) Toutefois, lorsqu’un nouveau premier ministre est nommé, le groupement est réputé devenir assujetti à la Loi — et être reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — à la date de cette nomination.

Groupe d’employeurs

3 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent aux groupes d’employeurs reconnus par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi s’appliquent au groupement.

Plan d’équité salariale : nouveau premier ministre

4 Dès la nomination d’un nouveau premier ministre, le plan d’équité salariale du groupement affiché cesse de s’appliquer aux ministres dont les cabinets font partie du groupement et les obligations qui découlent de l’affichage du plan cessent également de s’appliquer.

Plan d’équité salariale : nouveau ministre

5 Si un nouveau ministre est nommé sans que le premier ministre ne soit remplacé, le plan d’équité salariale affiché par les employeurs du groupement est réputé avoir été affiché par ce nouveau ministre et celui-ci assume les mêmes obligations qui s’appliquent aux autres ministres dont les cabinets font partie du groupement.

Non-application

6 L’article 30, les paragraphes 61(2) et 62(4), l’article 63, le paragraphe 78(2) et les articles 107 et 113 de la Loi ne s’appliquent pas au groupement.

Adaptations de la Loi

Adaptation : article 17

7 À l’égard du groupement, l’article 17 de la Loi est adapté de la façon suivante :

Obligation de constituter un comité d’équité salariale : groupement

17 Le groupement est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale.

Adaptation : paragraphes 68(1) à (3)

8 À l’égard du groupement, les paragraphes 68(1) à (3) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupement

68 (1) Le groupement est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale.

Adaptation : alinéas 71a) et b)

9 À l’égard du groupement, les alinéas 71a) et b) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

Adaptation : paragraphe 83(1)

10 À l’égard du groupement, le paragraphe 83(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Version définitive : troisième anniversaire

83 (1) Chaque employeur du groupement est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur a affiché, en application de l’article 55 ou du paragraphe 57(2), le plan d’équité salariale ou, en application du présent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version définitive précédente du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2), selon le cas.

Adaptation : paragraphe 88(2)

11 À l’égard du groupement, le paragraphe 88(2) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Sommes forfaitaires

(2) Si un employé visé au paragraphe (1) a droit à une somme forfaitaire conformément aux règlements, au montant déterminé conformément aux règlements, l’employeur est également tenu de la lui verser à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements, cette période devant commencer à la date — ou après la date — à laquelle la version précédente du plan d’équité salariale a été affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas, et se terminer au plus tard à la date à laquelle l’employeur a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou, dans le cas où l’employeur a affiché le plan en application du paragraphe 85(2), le troisième anniversaire visé au paragraphe 83(1).

Adaptations du Règlement sur l’équité salariale

Adaptation : paragraphes 57(1) et (2)

12 (1) À l’égard du groupement, les paragraphes 57(1) et (2) du Règlement sur l’équité salariale sont adaptés de la façon suivante :

Barème : moins de cent employés

57 (1) Le barème de pénalités applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, groupement ou agents négociateurs ci-après figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente :

Somme des moyennes

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) :

Adaptation : paragraphes 57(5) et (6)

(2) À l’égard du groupement, les paragraphes 57(5) et (6) du même règlement sont adaptés de la façon suivante :

Moyenne

(5) Pour l’application des alinéas (3)a) et (4)a) :

Somme des moyennes

(6) Pour l’application des alinéas (3)b) et (4)b) :

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2024-116, Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale.