Arrêté 2024-87-08-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2024-206
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 23
Enregistrement
DORS/2024-206 Le 15 octobre 2024
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance qui est inscrite sur la Liste intérieure référence b par l’arrêté ci-après en application du paragraphe 87(1) de cette loi a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)référence c;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de la même loi est expiré;
Attendu que les substances visées par l’arrêté ci-après ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 11 octobre 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2024-87-08-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 102782-61-6 N-P
- 178462-89-0 N-P
- 3034480-18-4 N-P
19733-1 N-P | Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyle)-2-méthylpropanoïque, polymérisé avec le cyclohexane-1,4-diyldiméthanol, un non-métallate de diméthyle, l’hexane-1,6-diol, le 1,1’-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane] et la 2-méthylpentane-1,5-diamine, composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
---|---|
19734-2 N-P | α-Hydro-poly(diméthylsiloxane), polymérisé avec le poly[diméthylsiloxane-co-(méthylsiloxane)] et l’ω-éthényl-poly(diméthylsiloxane) |
19735-3 N-P | 2-Méthylprop-2-énoate de méthyle, polymérisé avec le N-(2-méthyl-4-oxopentane-2-yl)prop-2-énamide et un prop-2-énoate de méthyl-1-alkyle |
19737-5 N-P | 2-Méthylprop-2-énoate d’alkyles, polymérisé avec un N-(alkylamino)alkyl-2-méthylprop-2-énamide, un 2-méthylprop-2-énoate d’alkyle, un 2-méthylprop-2-énoate d’alkyle et un 2-méthylprop-2-énoate d’alkyle |
19738-6 N | Acide décanedioïque, polymérisé avec un alcanediol et le méthylènebis(isocyanatobenzène) |
19741-9 N-P | Isocyanate de poly(alkylène-co-carbomonocycle), polymérisé avec un alcanepolyol |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant neuf substances (substances chimiques et polymères) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces neuf substances sur la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la LCPE.
De plus, après avoir communiqué avec les personnes responsables des demandes de confidentialité et obtenu leur consentement écrit, le ministre démaquille et rend public le nom chimique de 21 substances en les déplaçant de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure en vertu de l’article 66 de la LCPE.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure actuelle de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 14 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :
- Partie 1
- Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS)référence 1 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
- Partie 2
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
- Partie 3
- Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquilléeréférence 2 et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
- Partie 4
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 5
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 6
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 7
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 8
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit sur la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Un organisme vivant doit être inscrit sur la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.
De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance nouvelle doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la LCPE pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Inscription de 9 substances sur la Liste intérieure et mise à jour concernant 21 substances sur cette Liste
Les ministres ont évalué les renseignements concernant neuf substances chimiques et polymères nouveaux au Canada et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(1) ou 87(5) de la LCPE. Ces neuf substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Le ministre a communiqué avec les personnes responsables de demandes de confidentialité faites avant 2004 concernant l’identité de substances. En réponse, ces personnes ont fourni un consentement écrit pour le démaquillage de 17 substances sur la Liste intérieure. D’autre part, les responsables des demandes de confidentialité concernant 4 autres substances ont communiqué avec le ministère de l’Environnement pour demander le démaquillage de ces 4 substances. Au total, l’industrie a indiqué que l’identité de 21 substances n’est plus considérée comme de l’information commerciale à caractère confidentiel. Par conséquent, ces substances sont à présent identifiées par leur numéro d’enregistrement CAS sur la Liste intérieure.
Par conséquent, en vertu du paragraphe 66(1), le ministre met à jour la Liste intérieure concernant 21 substances.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2024-66-08-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2024-66-08-01) est de déplacer 21 substances de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2024-66-08-01 rendra plus transparentes les identités de 21 substances.
L’objectif de l’Arrêté 2024-87-08-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2024-87-08-01) est d’inscrire neuf substances sur la Liste intérieure.
L’Arrêté 2024-66-08-01 et l’Arrêté 2024-87-08-01 (les arrêtés) devraient faciliter ou continuer de faciliter l’accès à 30 substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont désormais plus maquillées ou assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.
Description
L’Arrêté 2024-66-08-01 est pris en vertu du paragraphe 66(1) de la LCPE pour mettre à jour 21 substances de la Liste intérieure. Ces 21 substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure; et leurs dénominations maquillées et leurs NIC sont supprimés de la partie 3 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2024-87-08-01 est pris en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE pour inscrire neuf substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure :
- trois substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure;
- six substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont inscrites à la partie 3 de la Liste intérieure.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté 2024-87-08-01.
La divulgation de l’identité explicite des substances de l’Arrêté 2024-66-08-01 se fait après avoir obtenu le consentement écrit des personnes responsables des demandes de confidentialité et, par conséquent, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.
Choix de l’instrument
Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à ces obligations.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription des 9 substances sur la Liste intérieure et la mise à jour de 21 substances déjà inscrites sur cette liste est de nature administrative. Les arrêtés n’imposent aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraînent aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes des articles 87 ou 112 de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les arrêtés n’auront pas d’impact sur les petites entreprises, car ceux-ci n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises.
Règle du « un pour un »
L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que celle-ci ne s’applique pas aux arrêtés, car ceux-ci n’ont pas d’incidence sur l’industrie.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour les arrêtés.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité et application
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle se croit en situation de non-conformité ou qu’elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel à substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).
Les arrêtés sont pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Personnes-ressources
Joliane Lavigne
Directrice par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca