Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage : DORS/2024-211
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 23
Enregistrement
DORS/2024-211 Le 25 octobre 2024
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
C.P. 2024-1137 Le 25 octobre 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 304référence a et 304.3référence b de la Loi de 2001 sur l’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage
Modifications
1 Les alinéas 2c) et d) du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
- c) le Nouveau-Brunswick;
- d) le Manitoba;
- e) l’Île-du-Prince-Édouard;
- f) l’Alberta;
- g) le Yukon;
- h) les Territoires du Nord-Ouest;
- i) le Nunavut.
2 Les intertitres précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définition de produit de vapotage admissible
8 (1) Pour l’application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s’entend d’un produit de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage a été acquitté et qui, selon le cas :
- a) est fabriqué au Canada et est estampillé avant janvier 2025;
- b) est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est estampillé avant janvier 2025;
- c) est importé autrement que par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est importé ou dédouané, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant janvier 2025.
1er janvier au 31 mars 2025
(2) Afin de faciliter le passage du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon au régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :
- a) le paragraphe 158.44(2) de la Loi ne s’applique pas avant avril 2025 relativement à la disposition, la vente, la mise en vente, l’achat ou la possession, selon le cas, de produits de vapotage admissibles dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage;
- b) l’alinéa 158.46d) de la Loi ne s’applique pas avant avril 2025 relativement aux produits de vapotage admissibles qui sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une de ces provinces déterminées de vapotage;
- c) l’article 158.58 de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si :
- (i) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, les produits de vapotage sont importés avant janvier 2025 et le particulier réside dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage,
- (ii) dans les autres cas, les produits de vapotage sont des produits de vapotage admissibles qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage;
- d) le paragraphe 158.6(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à janvier 2025 et les produits de vapotage se trouvent dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage au moment donné;
- e) le paragraphe 158.61(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à janvier 2025 et le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné est situé dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En rapport avec le cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage, la ministre des Finances et les ministres des Finances du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon ont conclu des accords de coordination de la taxation des produits de vapotage (ACTPV). Des modifications réglementaires sont requises pour ajouter ces provinces et territoires au régime coordonné de taxation des produits de vapotage conformément aux modalités des ACTPV.
Contexte
Un nouveau cadre de droit d’accise fédéral sur les produits de vapotage a été mis en œuvre le 1er octobre 2022. Le cadre de droit d’accise sur le vapotage a fait l’objet d’une proposition dans le budget de 2022 à la suite d’une consultation publique tenue après la publication du budget de 2021. Ce cadre inclut l’imposition des droits d’accise qui s’appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d’être mis sur le marché des marchandises acquittées. Dans le cadre de ce régime, les produits de vapotage emballés doivent être estampillés pour indiquer que le droit a été acquitté. Le droit est actuellement perçu par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral a également invité les gouvernements provinciaux et territoriaux à se joindre à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage, aux termes duquel un droit additionnel sur le vapotage égal au taux fédéralréférence 2 serait appliqué. Les gouvernements de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut étaient les administrations initiales qui ont accepté de se joindre au régime coordonné et y ont officialisé leur participation en concluant des ACTPV. Le régime coordonné de taxation des produits de vapotage a été mis en œuvre dans ces administrations le 1er juillet 2024. Par la suite, les gouvernements du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon ont également signé des ACTPV, acceptant ainsi de se joindre au régime coordonné à partir du 1er janvier 2025.
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), les produits de vapotage peuvent être assujettis à un droit additionnel sur le vapotage dans les provinces et territoires coordonnés de taxation des produits de vapotage (c’est-à-dire les provinces et territoires qui ont conclu un ACTPV avec le gouvernement du Canada). Les ACTPV sont des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui décrivent en détail les paramètres, notamment les taux des droits additionnels sur le vapotage, qui régissent l’imposition des droits sur les produits de vapotage dans les provinces et territoires coordonnés.
Entre autres, les ACTPV stipulent que les assiettes fiscales (c’est-à-dire les produits assujettis au droit sur les produits de vapotage) pour le droit fédéral sur les produits de vapotage et le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné doivent demeurer les mêmes. La Loi prévoit que bon nombre des paramètres du régime coordonné de taxation des produits de vapotage doivent être énoncés dans la réglementation, y compris les taux pour ce droit additionnel sur le vapotage et les circonstances dans lesquelles ce droit s’applique.
Le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (le Règlement), qui a été publié le 8 mai 2024 dans la Partie II de la Gazette du Canada, énonce les éléments nécessaires à la mise en œuvre complète du régime coordonné de taxation des produits de vapotage dans les administrations initiales de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. En particulier, le Règlement énumère la liste des provinces et territoires coordonnés de vapotage, prévoit les règles servant à calculer le montant du droit additionnel imposé sur les produits de vapotage relativement aux provinces et territoires coordonnés de vapotage en vertu de divers articles de la Loi et précise les circonstances dans lesquelles le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné est imposé.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (les modifications) est d’officialiser la décision du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage et d’y donner effet juridique.
Description
Les modifications apportées au Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage sont nécessaires pour faciliter l’adhésion au régime coordonné des cinq nouvelles administrations du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon. En particulier, elles ajoutent ces cinq administrations à la liste de provinces et territoires qui participent au régime coordonné de taxation des produits de vapotage.
Les modifications énoncent également les règles transitoires qui précisent quand le droit additionnel sur les produits de vapotage pour ces cinq nouvelles administrations est applicable. En ce qui concerne ces dernières, ce droit s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :
- les produits de vapotage emballés qui sont fabriqués au Canada ou y sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans l’une de ces nouvelles administrations et qui sont estampillés le 1er janvier 2025 ou après cette date;
- les produits de vapotage estampillés qui sont importés à des fins commerciales, qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans l’une de ces nouvelles administrations et qui sont importés ou dédouanés le 1er janvier 2025 ou après cette date;
- les produits de vapotage qui sont importés le 1er janvier 2025 ou après cette date par un particulier qui réside dans l’une de ces nouvelles administrations pour son usage personnel;
- les produits de vapotage non estampillés qui sont utilisés pour soi (par exemple pour analyse) dans l’une de ces nouvelles administrations le 1er janvier 2025 ou après cette dateréférence 3 ou dont il ne peut être rendu compte par un titulaire de licence de produits de vapotage le 1er janvier 2025 ou après cette date et dont il a été rendu compte la dernière fois comme étant dans l’une de ces nouvelles administrations.
En outre, si un produit de vapotage qui est fabriqué au Canada, ou qui y est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, est estampillé pour l’une de ces nouvelles administrations après la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada et avant le 1er janvier 2025, le droit additionnel sur les produits de vapotage relativement à cette nouvelle administration s’y appliquera. Si un produit de vapotage qui est estampillé pour l’une de ces nouvelles administrations et qui est importé à des fins commerciales est importé ou dédouané après la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada et avant le 1er janvier 2025, le droit additionnel sur le vapotage relativement à la nouvelle administration s’y appliquera.
Enfin, les modifications créent une période de transition de trois mois dans ces cinq nouvelles administrations, où, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, les fabricants, les importateurs ou les distributeurs peuvent soit vendre des produits de vapotage estampillés pour le droit fédéral sur le vapotage (contrairement aux produits estampillés pour l’administration pertinente) dans l’une de ces nouvelles administrations, soit les déplacer dans une autre province ou un autre territoire qui ne participe pas au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. Au-delà de la période de transition de trois mois, les produits de vapotage estampillés pour le droit fédéral sur le vapotage ne peuvent plus être offerts en vente dans l’une des cinq nouvelles administrations, une contravention étant assujettie à une mesure d’exécution, notamment une amende ou un emprisonnement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les règles présentées dans les modifications sont destinées à tenir compte des décisions provinciales et territoriales respectives afin de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. Le régime a été élaboré en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et approuvé par les ministres des Finances des gouvernements provinciaux et territoriaux participants pour être ensuite officialisé par la signature des ACTPV. Le 17 juin 2024, le ministère des Finances a publié un projet des modifications aux fins de consultation. En réponse à cette publication, sept soumissions ont été reçues de la part d’intervenants (notamment des fabricants, des importateurs, des vendeurs au détail, des associations industrielles, des groupes de revendication et des particuliers) ou de leurs représentants. Ces soumissions demandaient une réduction du taux des droits d’accise sur les produits de vapotage ou un retard dans la mise en œuvre des modifications, mais aucun des deux n’est possible aux termes des ACTPV. Les autres commentaires formulés dans les soumissions ne portaient pas directement sur les modifications.
Étant donné qu’une ébauche des modifications a déjà été publiée aux fins de consultations publiques, il est peu probable que des modifications y soient apportées à la suite d’autres consultations. Elles sont donc exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’ont pas d’incidence sur les droits des Autochtones garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Les modifications donnent suite à la décision des provinces et des territoires de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. En vertu des ACTPV, les taux du droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces et aux territoires coordonnés ont été convenus et le gouvernement fédéral a accepté de prendre des règlements pour les mettre en œuvre. Les règlements sont le seul instrument viable permettant de mettre en œuvre ces modifications. À ce titre, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les frais constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts économiques. Par conséquent, ces transferts ne sont pas admissibles aux fins d’une analyse coûts-avantages.
Le Règlement, ainsi que les systèmes nécessaires à l’appui de la mise en œuvre du régime coordonné, sont déjà en vigueur. Ainsi, les modifications seraient administrées et mises en application dans le cadre du régime actuel de droits d’accise sur les produits de vapotage.
Toutes les parties (les intervenants du gouvernement ou autre) ont par conséquent déjà connu une transition similaire lorsque les quatre administrations initiales se sont jointes au régime coordonné le 1er juillet 2024. Par exemple, les intervenants du gouvernement (c’est-à-dire l’ARC et l’ASFC) assumeraient des coûts minimes lorsque ces cinq administrations supplémentaires seront ajoutées à leurs systèmes existants (par exemple seule une mise à jour minimale des formulaires et des systèmes serait nécessaire). De même, les tiers, y compris les participants de l’industrie (par exemple les fabricants et les importateurs), assumeraient des coûts mineurs lorsqu’ils mettent à jour leurs propres systèmes et logistiques afin d’utiliser des timbres propres à chaque province et territoire pour les cinq administrations supplémentaires, lesquels seront fabriqués par un tiers contractant. Les parties détenant des timbres d’accise de vapotage pour l’une des cinq administrations supplémentaires peuvent également être tenues de mettre à jour les montants de la garantie financière (au besoin) qu’elles fournissent à l’ARC relativement à ces timbres.
Décourager la consommation chez les jeunes est un objectif important de santé publique et les jeunes vapoteurs sont particulièrement sensibles aux prix de détail potentiellement plus élevés. L’augmentation du nombre d’administrations participant au régime coordonné de taxation des produits de vapotage pourrait contribuer au maintien des prix de détail plus élevés des produits partout au Canada et à la réduction de la concurrence fiscale potentielle entre les administrations, au détriment des objectifs de santé publique. De même, au lieu d’avoir un autre cadre fiscal provincial ou territorial des produits de vapotage dans chacune des administrations respectives, avoir un administrateur fiscal unique dans les cinq administrations supplémentaires entraînera des coûts plus faibles pour l’administration de la taxe sur les produits de vapotage et la conformité dans ce secteur.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée à l’aide de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications auraient un impact sur les petites entreprises. Les modifications entraîneraient des coûts différentiels de conformité pour les petites entreprises qui fabriquent ou importent des produits de vapotage. Bien que ces petites entreprises puissent assumer des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des modifications (décrits dans la section « Avantages et coûts »), le régime coordonné de taxation des produits de vapotage réduit au minimum l’ensemble du fardeau de conformité et administratif imposé aux entreprises en évitant un dédoublement permanent considérable des exigences provinciales et territoriales qui existeraient si chaque administration avait son propre régime de taxation des produits de vapotage avec les exigences de conformité associées. Étant donné que l’initiative vise à limiter le fardeau supporté par les parties prenantes, y compris les petites entreprises, aucune flexibilité supplémentaire ne serait accordée pour la mise en œuvre et le maintien de la conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’imposent aucun changement additionnel dans le fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La mise en œuvre du droit additionnel sur le vapotage est liée aux ACTPV conclus entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta et le Yukon. En vertu de ces accords, ces provinces et territoires ont convenu d’imposer un droit additionnel sur le vapotage en vertu de la législation et de l’administration fédérales.
Les modifications ne sont pas liées à un accord international.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a révélé qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour ces modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sous réserve des règles d’application décrites dans la section « Description ».
Les modifications seront mises en œuvre, administrées et mises en application par l’ARC et, à la frontière, par l’ASFC, dans le cadre du régime actuel de droits d’accise sur les produits de vapotage.
Personnes-ressources
Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Marc Rivard
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5