Règlement modifiant le Règlement sur les billets à capital protégé et le Règlement sur les instruments de type dépôt : DORS/2024-212

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 23

Enregistrement
DORS/2024-212 Le 25 octobre 2024

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

C.P. 2024-1138 Le 25 octobre 2024

Sur recommandation de la ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les billets à capital protégé et le Règlement sur les instruments de type dépôt, ci-après, en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur les billets à capital protégé et le Règlement sur les instruments de type dépôt

Règlement sur les billets à capital protégé

1 Le titre de la version anglaise du Règlement sur les billets à capital protégé référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Principal-protected Notes Regulations

2 La définition de billet à capital protégé, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

billet à capital protégé
S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (principal-protected note)

3 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « principal protected » est remplacé par « principal-protected » :

Règlement sur les instruments de type dépôt

4 Le titre de la version anglaise du Règlement sur les instruments de type dépôt référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Deposit-Type Instruments Regulations

5 (1) La définition de instrument de type dépôt, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

instrument de type dépôt
S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (deposit-type instrument)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

taux d’intérêt de référence
S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (interest rate benchmark)

6 Les sous-alinéas 3(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « deposit type » est remplacé par « deposit-type » :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Par le passé, le rendement des instruments de type dépôt à taux variable émis par les institutions financières a souvent été fixé en fonction d’un taux d’acceptation bancaire, le taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate). Conformément aux efforts internationaux de réformer les taux d’intérêt de référence pour passer des taux de référence bancaires prospectifs et sensibles à la notation à des indices de référence fondés sur les taux de financement sans risque à un jour, le taux CDOR a été entièrement remplacé par le taux des opérations de pension à un jour (taux CORRA) le 28 juin 2024.

Les définitions figurant dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé font référence au taux d’acceptation bancaire. En raison du remplacement du taux CDOR par le taux CORRA, des modifications s’imposent aux définitions figurant dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé afin de maintenir des règles de protection des consommateurs claires sur le marché pour les types distincts de produits de dépôt à terme.

Contexte

Depuis les années 1980, la base de tarification d’une variété de prêts, de dépôts et d’autres instruments financiers sur le marché canadien est le taux CDOR, un taux d’intérêt de référence fondé sur le rendement des acceptations bancaires.

Les acceptations bancaires sont des actifs à court terme du marché monétaire en dollars canadiens; elles constituent une source importante de fonds pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont peut-être pas accès aux marchés du financement primaire en raison de leur taille ou de leur cote de crédit.

Le taux CDOR a initialement été élaboré pour établir un taux de référence quotidien pour les emprunts sous forme d’acceptation bancaire, puis il est devenu le principal taux d’intérêt de référence servant au calcul de la composante variable des produits dérivés libellés en dollars canadiens. Le taux CDOR est devenu largement utilisé pour déterminer les intérêts à verser sur les obligations à taux variable. Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l’administrateur du taux CDOR, calcule et publie quotidiennement les échéances du taux CDOR à durée variable. Les échéances établissent un taux de référence fondé sur une moyenne des taux soumis par les banques contributrices actives sur le marché des acceptations bancaires.

Conformément aux efforts internationaux de reformer les taux de référence pour passer des taux de référence bancaires prospectifs et sensibles à la notation à des indices de référence fondés sur les taux de financement sans risque à un jour, le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien (Groupe de travail sur le TARCOM) a été mis sur pied en 2018 pour veiller à ce que le régime des taux d’intérêt de référence au Canada soit adéquatement robuste et résilient. Le Groupe de travail sur le TARCOM est composé de sociétés comprenant des banques, des fonds de pension, des compagnies d’assurance ainsi que d’autres sociétés.

Le Groupe de travail sur le TARCOM a déterminé que certains aspects de l’architecture du taux CDOR présentaient des risques pour la vigueur future et qu’il n’était pas possible de réformer le taux CDOR. Par conséquent, le Groupe de travail a recommandé de cesser la publication du taux CDOR et a indiqué qu’une transition contrôlée vers le taux CORRA était l’approche la plus prudente.

Refinitiv Benchmarks Services (UK) Limited a cessé de publier les échéances du taux CDOR le 28 juin 2024. À la suite de la cessation de la publication du taux CDOR, les flux de trésorerie pour tout produit fondé sur le taux CDOR dépendent des clauses de repli du contrat du produit.

Les instruments de type dépôt et les billets à capital protégé sont définis dans la réglementation. Les instruments de type dépôt, comme les certificats de revenu garanti, sont des produits à faible risque, car le détenteur se voit garantir soit un taux de rendement fixe, soit un taux de rendement variable fondé sur le taux d’intérêt préférentiel d’une institution ou sur le taux d’acceptation bancaire. Les billets à capital protégé offrent généralement un plus grand potentiel de croissance que les instruments de type dépôt. Cependant, bien que les billets à capital protégé garantissent le rendement de l’investissement principal du détenteur, contrairement aux instruments de type dépôt, ils ne garantissent pas de taux de rendement au-delà du principal. Le rendement d’un billet à capital protégé peut être lié à un indice ou à une valeur de référence, comme la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier. Contrairement aux instruments de type dépôt, le rendement d’un billet à capital protégé ne peut pas être lié à un taux d’acceptation bancaire.

Les institutions financières qui émettent des instruments de type dépôt et des billets à capital protégé sont assujetties à des dispositions distinctes relatives aux consommateurs en lien avec les deux types de produits. Par exemple, le Règlement sur les instruments de type dépôt accorde aux détenteurs d’instruments de type dépôt un droit d’annulation de 10 jours ouvrables si leur institution renouvelle automatiquement l’instrument de type dépôt à l’échéance sans nouvel accord. Ce droit autorise le détenteur de l’instrument de type dépôt à retirer son dépôt s’il ne souhaite pas procéder selon les modalités fixées par l’institution. Il n’y a pas d’exigences équivalentes pour les billets à capital protégé.

De plus, le Règlement sur les billets à capital protégé exige que les institutions qui émettent des billets à capital protégé différencient les billets à capital protégé et les investissements à taux fixe en fonction de leurs niveaux respectifs de risque et de rendement. Les institutions doivent également décrire les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé pourrait être un investissement approprié et divulguer s’il peut être racheté avant l’échéance (et si un tel rachat ferait en sorte que l’investisseur reçoive moins que le principal).

La définition d’instrument de type dépôt du Règlement sur les instruments de type dépôt utilise le terme « taux d’acceptation bancaire » dans sa description de la façon dont un taux d’intérêt peut être calculé pour un instrument de type dépôt à taux variable. La définition de billet à capital protégé du Règlement sur les billets à capital protégé utilise également le terme « taux d’acceptation bancaire » afin de faire la distinction entre les billets à capital protégé et les instruments de type dépôt. Dans les deux cas, le terme « taux d’acceptation bancaire » fait référence au taux CDOR. Puisque le taux CORRA n’est pas un taux d’acceptation bancaire, les instruments de type dépôt à taux variable portant intérêt en fonction du taux CORRA ne seraient pas explicitement visés par la définition existante d’un instrument de type dépôt. De même, de tels produits ne seraient pas explicitement exclus de la définition d’un billet à capital protégé. Cela représente une lacune potentielle dans la protection des consommateurs, car cette réglementation pourrait être interprétée comme ne s’appliquant pas aux instruments de type dépôt, alors que l’intention politique n’a pas changé.

Le budget de 2024 annonçait l’intention du gouvernement d’introduire des modifications à la Loi sur les banques afin de clarifier les définitions des instruments de type dépôt et des billets à capital protégé pour garantir que les dépôts à terme émis sur la base de taux d’intérêt de référence comme le taux CORRA sont des instruments de type dépôt. La législation mettant en œuvre ce changement a été incluse dans la section 17 de la partie 4 du projet de loi C-69 qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les billets à capital protégé et le Règlement sur les instruments de type dépôt (les modifications) est de s’assurer que les définitions d’instrument de type dépôt et de billet à capital protégé reflètent les efforts de réformer le taux de référence du Canada. Les modifications permettraient de s’assurer que les produits de dépôt à terme à taux variable dont le rendement est fondé sur le taux CORRA continuent d’être visés par la définition d’instrument de type dépôt, comme les produits de dépôt à terme à taux variable dont le rendement avait été fondé sur le taux CDOR. Les modifications permettraient aussi de garantir que les produits de dépôt à terme à taux variable fondé sur le taux CORRA ne seraient pas visés par la définition de billet à capital protégé. Le maintien de cette distinction permettra de s’assurer que les mesures de protection des consommateurs appropriées conçues pour être appliquées à chaque catégorie de produit continuent d’être appliquées de façon uniforme.

Description

La proposition modifierait les définitions d’instrument de type dépôt et de billet à capital protégé dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé en introduisant une référence aux définitions équivalentes de la Loi sur les banques. Les modifications apportées à la Loi sur les banques proposent de refléter les initiatives de réforme du taux d’intérêt de référence du Canada, en remplaçant la référence des définitions au « taux d’acceptation bancaire » par une référence à un « taux d’intérêt de référence ». Ce changement permettra de s’assurer que les produits de dépôt à terme actuellement visés distinctement par les définitions respectives continuent de l’être, maintenant que la publication de toutes les échéances du taux CDOR a cessé et que ce dernier a été entièrement remplacé par le taux CORRA le 28 juin 2024.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2023, les banques ont fait part de leurs préoccupations au ministère des Finances (le Ministère) au sujet du terme « taux d’acceptation bancaire » dans les définitions d’instrument de type dépôt et de billet à capital protégé dans la Loi sur les banques, et elles ont demandé des éclaircissements concernant la poursuite de l’application des définitions à la suite de la cessation de la publication du taux CDOR en juin 2024.

Ni les sociétés de fiducie et de prêt, ni les associations coopératives de crédit n’ont exprimé de préoccupations liées aux définitions. Cependant, des changements aux définitions dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé sont nécessaires pour maintenir l’uniformité actuelle dans la façon dont les produits sont classés pour les besoins des mesures de protection des consommateurs, quel que soit le type d’institution financière émettrice.

Les modifications aux règlements n’ont pas été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications sont de nature technique et sont conçues pour veiller à ce que les produits financiers continuent d’être visés par les mesures de protection des consommateurs existantes, comme prévu à la suite de la cessation de la publication du taux CDOR.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Les définitions d’instrument de type dépôt et de billet à capital protégé sont respectivement énoncées dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé. La seule façon de modifier les définitions est de modifier ces règlements. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts

Aucun coût associé aux modifications n’est prévu. Les modifications sont conçues pour fournir des éclaircissements explicites à l’industrie quant à la façon dont certains types de produits d’investissement sont visés ou non visés par deux définitions distinctes dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé. Le Ministère ne s’attend pas à ce que les modifications entraînent des changements importants dans les pratiques commerciales des institutions financières fédérales.

Avantages

Les modifications permettent de s’assurer que les produits d’investissement actuels et nouveaux destinés à être visés séparément par les définitions distinctes d’instrument de type dépôt et de billet à capital protégé continuent d’être visés comme prévu, et demeurent donc soumis aux obligations distinctes en matière de pratiques commerciales énoncées dans le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé. Les produits à taux d’intérêt variable avec des rendements liés au taux préférentiel d’une banque ou au taux CORRA seront traités comme des instruments de type dépôt, tandis que les produits d’investissement à taux variable liés à tout autre indice ou valeur de référence seront traités comme des billets à capital protégé.

Il peut y avoir un risque si les modifications ne sont pas effectuées, car les nouveaux investissements à taux variable liés au taux CORRA pourraient être traités comme des billets à capital protégé par les institutions financières fédérales (IFF), et seraient donc soumis à des dispositions relatives aux consommateurs qui n’étaient pas destinées à ces produits. Par exemple, le Règlement sur les instruments de type dépôt prévoit que les détenteurs d’instruments de type dépôt peuvent annuler les nouveaux accords d’instruments de type dépôt auprès d’une IFF dans les 10 jours ouvrables si l’IFF a choisi d’émettre un nouvel instrument de type dépôt après l’échéance de l’instrument de type dépôt initial du détenteur (voir l’article 9 du Règlement sur les instruments de type dépôt). Il n’y a pas d’exigence équivalente pour les IFF qui émettent des billets à capital protégé.

Les modifications permettront d’harmoniser le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé avec les changements équivalents à la Loi sur les banques présentés dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Cela assure ainsi une application uniforme des définitions d’instrument de type dépôt et de billet à capital protégé, quel que soit le type d’IFF qui émet l’instrument de type dépôt ou le billet à capital protégé (par exemple banque, société de fiducie et de prêt).

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que cette initiative n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a pas de changement aux coûts administratifs ou au fardeau des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Compte tenu de la nature technique des modifications qui ne représentent pas de changement important sur le plan de la politique, il n’y a aucune composante de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation associée à la proposition.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Conformité et application

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) supervise la conformité des institutions financières fédérales aux exigences en matière de protection des consommateurs, y compris le Règlement sur les instruments de type dépôt et le Règlement sur les billets à capital protégé. À la suite des modifications, l’ACFC demeurera responsable de la surveillance des pratiques commerciales des institutions financières en lien avec les instruments de type dépôt et les billets à capital protégé. Les modifications ne devraient pas entraîner de nouvelles exigences en matière de conformité et d’application de la loi en ce qui concerne les instruments de type dépôt ou les billets à capital protégé.

Personne-ressource

Mark Radley
Directeur
Affaires en matière de consommation
Division des services financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5