Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 : TR/2024-60
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25
Enregistrement
TR/2024-60 Le 4 décembre 2024
LOI NO 2 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2013
Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
C.P. 2024-1238 Le 22 novembre 2024
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 269 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 40 des Lois du Canada (2013), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 263, 266 et 267 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret, conformément à l’article 269 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (la Loi no 2 sur le PAE), sur la recommandation du ministre des Transports, met en vigueur les articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE.
Objectif
Le présent décret a pour objectif d’abroger deux lois du Parlement obsolètes et de modifier l’annexe de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (LPTI). La modification éliminera cinq références obsolètes de l’annexe de la LPTI (l’annexe), ce qui permettra de s’assurer qu’elle est exacte et actuelle, et qui éliminera toute ambiguïté et toute confusion possible pour les personnes qui s’y reportent.
Contexte
La LPTI, qui a été promulguée en 2007, régit la construction, la modification, l’exploitation et la propriété des ponts et tunnels internationaux. Dans l’annexe figurent les actes constituant en corporation de chaque pont et tunnel qui est assujettie à cette loi. Les lois constituant en corporation des ponts établissent les administrations des ponts en tant qu’entités juridiques, contiennent des processus juridiques qui ont été utilisés pour former la société des ponts et précisent les autorités légales.
En 1998, La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a été constituée en société d’État qui supervise certains passages frontaliers internationaux entre le Canada et les États-Unis. Au moment de sa fondation, la SPFL ne comptait qu’un seul passage international dans son portefeuille, le pont des Mille-Îles. La loi constituant en corporation de ce pont n’a pas été abrogée lorsqu’elle a été ajoutée au portefeuille de la SPFL, car elle conservait une pertinence pratique.
En 2013, la SPFL a fait l’objet de plusieurs changements et a élargi son portefeuille d’actifs d’infrastructure internationaux. Conformément à la Loi no 2 sur le PAE, une nouvelle version de la SPFL a été créée, en fusionnant l’ancienne société (établie en 1998) avec les ponts Blue Water et Sault Ste. Marie. Le pont Blue Water a été créé par deux lois constituant en corporation : la première était une loi fondatrice (1928) et l’autre était une loi plus récente (1964-1965). Le pont Sault Ste. Marie, quant à lui, l’a été par une loi fondatrice (1901) et une autre loi en 1955. Ces ponts exigeaient de nouvelles lois pour établir de nouvelles autorisations que les lois fondatrices ne prévoyaient pas au fur et à mesure que les besoins opérationnels évoluaient.
Loi no 2 sur le PAE, également connue sous le nom de projet de loi C-4, était un projet de loi général qui visait à modifier, à abroger et à adopter diverses lois et dispositions sans rapport avec la loi, y compris l’abrogation des lois constituant en corporation des ponts et la modification de l’annexe en vertu de la LPTI. Sa conception globale visait à réaliser l’objectif du gouvernement du Canada de faciliter l’équilibre budgétaire et la prospérité économique à moyen terme. Lorsque la Loi no 2 sur le PAE a été promulguée, la Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company », S.C. 1928, ch. 64 et la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », S.C. 1901, ch. 112 ont été immédiatement abrogés en 2013. En 2015, la Loi sur l’Administration du pont Blue Water, S.C. 1964-65, ch. 6, a été abrogée par décret comme le dispose la Loi no 2 sur le PAE. Les autres lois (la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », S.C. 1955, ch. 64 et la Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company », S.C. 1934, ch. 66 n’ont pas été abrogées en raison d’une omission.
Afin d’abroger ces autres lois, les articles 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE devront entrer en vigueur. Comme le stipule la Loi no 2 sur le PAE, l’annexe ne peut être modifiée qu’une fois que les abrogations sont achevées en vertu de l’article 263. Pour que ces articles entrent en vigueur, un décret est nécessaire.
Pont Blue Water
Le pont Blue Water est situé entre Point Edward, en Ontario, et Port Huron, au Michigan, et enjambe la rivière St. Clair à l’extrémité sud du lac Huron.
La loi constituant en corporation fondatrice du pont était la Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company », S.C. 1928, ch. 64, article 39 de l’annexe. Elle a été abrogée en 2013 lorsque l’article 265 de la Loi no 2 sur le PAE est entré en vigueur.
La loi subséquente du pont, la Loi sur l’Administration du pont Blue Water, S.C. 1964-65, ch. 6 est énumérée à l’article 50 de l’annexe. Cette loi n’a pas été abrogée lorsque la Loi no 2 sur le PAE a été adoptée, puisque le processus de fusion n’a pas été achevé au complet avant le 1er février 2015. Une fois la fusion achevée, la Loi est devenue obsolète et devait être abrogée. Conformément à l’article 269 de la Loi no 2 sur le PAE, elle ne pouvait être abrogée que par décret. Le gouverneur en conseil (GEC) a fixé la date d’entrée en vigueur de cette abrogation au 1er février 2015 par décret 2015-0075 (SI/2015-0010).
Bien que les deux lois constituant en corporation avant la fusion pour le pont Blue Water aient été abrogées, elles figurent toujours dans l’annexe.
Pont Sault Ste. Marie
Le pont Sault Ste. Marie enjambe la rivière Sainte-Marie et relie les villes jumelles Sault Ste. Marie, au Michigan, et Sault Ste. Marie, en Ontario. La loi constituant en corporation du pont était intitulée Acte constituant en corporation la Compagnie du pont de la rivière Sainte-Marie, S.C. 1901, c. 112, article 26 de l’annexe. Elle a été abrogée en 2013 lorsque l’article 264 de la Loi no 2 sur le PAE est entré en vigueur.
La loi subséquente et la plus récente du pont au moment de la fusion avec la SPFL était la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », S.C. 1955, c. 64, article 45 de l’annexe. Cette loi n’a pas été abrogée lorsque la Loi no 2 sur le PAE a été adoptée, puisque le processus de fusion n’a pas été achevé au complet avant le 27 janvier 2015. Une fois la fusion achevée, la Loi est devenue obsolète et devait être abrogée. Toutefois, en raison d’une omission, un décret en vertu de l’article 269 de la Loi no 2 sur le PAE qui aurait abrogé cette loi n’a pas été préparé et, par conséquent, la loi demeure à la liste figurant à l’annexe.
Pont des Mille-Îles
Le pont des Mille-Îles est un système de cinq ponts qui enjambent le fleuve Saint-Laurent. Il s’étend de Collins Landing près d’Alexandria Bay, dans l’État de New York, à Ivy Lea, près de Gananoque, en Ontario. La loi fondatrice et la seule constituant en corporation était la Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company », S.C. 1934, ch. 66, article 42 de l’annexe.
En 1998, le pont a été intégré à la SPFL originale en tant que seul actif d’infrastructure international. Elle a maintenu sa loi constituant en corporation, car la SPFL initiale n’avait pas conféré les pouvoirs d’exploitation de ponts. Avec la formation de la nouvelle SPFL, qui a établi les nouvelles administrations des ponts, la loi constituant en corporation du pont n’était plus pertinente sur le plan pratique et devait être abrogée. Toutefois, l’article 269 de la Loi no 2 sur le PAE disposait que cette loi ne pouvait être abrogée que par un décret. Comme déjà mentionné, en raison d’une omission, un décret qui aurait abrogé cette loi n’a pas été préparé et, par conséquent, la loi demeure à la liste figurant à l’annexe.
Loi sur l’abrogation des lois
En vertu de la Loi sur l’abrogation des lois (LAL), les dispositions législatives qui n’ont pas été mises en vigueur dans un délai de 10 ans sont automatiquement abrogées sauf si un report est demandé en vue de les préserver. Par exemple, parce que le gouvernement a toujours l’intention de les mettre en vigueur. La LAL veille à ce que la législation canadienne soit à jour et continue d’être pertinente.
En 2023, dans le cadre du processus de la LAL, le ministère de la Justice a informé Transports Canada (TC) que l’autorisation législative de la Loi no 2 sur le PAE, qui est tenue d’abroger les lois constituant en corporation désuètes et de modifier l’annexe, serait abrogée le 31 décembre 2023, si les dispositions n’étaient pas utilisées avant cette date.
En réponse à l’abrogation imminente du 31 décembre 2023, des dispositions de la Loi no 2 sur le PAE, TC a demandé un report afin de donner au ministre le temps de formuler une recommandation demandant au GEC de mettre en vigueur les articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE, et de permettre l’abrogation des deux lois ainsi que la modification correspondante de l’annexe. Le Parlement a accordé la demande de report et, par conséquent, les dispositions susmentionnées de la Loi no 2 sur le PAE sont valables, c’est-à-dire que le GEC peut faire entrer en vigueur les dispositions pertinentes de la Loi no 2 sur le PAE jusqu’au 31 décembre 2024.
Répercussions
Le Décret mettra en vigueur les articles 263, 266 et 267 de la Loi no 2 sur le PAE en abrogeant la Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company », S.C. 1934, ch. 66 et la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » et en modifiant l’annexe. Ainsi, le Décret contribuera à garantir que la LPTI est exacte et actuelle, éliminant ainsi toute confusion potentielle pour les intervenants concernés.
Le Décret ne devrait avoir aucune incidence financière ou opérationnelle, car il met simplement à jour la législation existante conformément aux changements administratifs déjà en place. Étant donné que la fusion a été finalisée en 2015, il n’y aura aucune incidence sur la SPFL ou sur l’administration ou l’exploitation des ponts existants de la SPFL. Le Décret n’aura aucune incidence sur les usagers du pont.
Il n’y a aucune répercussion fédérale-provinciale associée au décret et aucun problème de compétence n’a été identifié. Le Décret ne devrait pas avoir d’impact sur l’environnement.
Si le Décret n’était pas pris, des articles obsolètes resteraient dans l’annexe, ce qui pourrait entraîner de la confusion et de l’ambiguïté pour les intervenants.
Consultation
TC a consulté les responsables de la SPFL à l’été et à l’automne 2023, afin de s’assurer qu’il n’y aurait aucune incidence opérationnelle ou financière pour elle ou encore pour les Canadiens.
Personne-ressource
Alaa Thuwaini
Agente de recherche/analyse
Politique des transports de surface
Transports Canada
Téléphone : 613‑724‑8584
Courriel : alaa.thuwaini@tc.gc.ca