Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada : DORS/2024-230
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 25
Enregistrement
DORS/2024-230 Le 22 novembre 2024
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
C.P. 2024-1235 Le 22 novembre 2024
Attendu que, conformément au paragraphe 143(1)référence a de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie référence b, le ministre des Affaires du Nord a consulté le ministre territorial, les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet des articles 47 et 48 du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 47 et 48, et du ministre des Affaires du Nord, en ce qui concerne les articles 47 et 48 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après, en vertu :
- a) de l’alinéa 143(1)b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie référence b;
- b) de l’article 16référence c de la Loi sur les parcs nationaux du Canada référence d;
- c) des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence e.
Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation d’occupation
- L’autorisation visée à l’article 17. (occupancy authorization)
- directeur général
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
- entente d’utilisation des terres
- Bail ou permis d’occupation, concession, lettre patente pour terres domaniales ou toute entente entre une personne et Sa Majesté du chef du Canada concernant l’utilisation des terres ou d’une unité condominiale dans un parc. (land use agreement)
- Loi
- La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- parcelle
- Terrain ou unité condominiale visé par une entente d’utilisation des terres. (parcel)
- permis
- Permis délivré au titre de l’article 11. (permit)
- peuples autochtones
- S’entend au sens du terme peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- projet
- Travail ou activité interdit par le paragraphe 3(1). (project)
- structure
- Ouvrage permanent ou temporaire, tel qu’un bâtiment, une installation, une clôture ou une pancarte. (structure)
Interprétation de « parc »
(2) Dans le présent règlement, la mention de « parc » vaut également mention de « réserve ».
Application
Exception — Banff
2 Le présent règlement ne s’applique pas dans le périmètre urbain de Banff.
Interdictions
Travaux, activités et utilisations de la terre
3 (1) Il est interdit d’effectuer les travaux et activités ci-après, sauf en conformité avec une autorisation ou un permis délivré par le directeur :
- a) modifier l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris en modifiant l’intensité de l’utilisation;
- b) construire, installer, modifier, déplacer, enlever ou démolir une structure;
- c) excaver ou remblayer le sol;
- d) modifier sensiblement le niveau du sol ou le réseau de drainage de surface;
- e) aménager le paysage avec des matériaux inertes, tels que des pierres de pavage, ou modifier un tel aménagement;
- f) planter une espèce végétale non indigène ou une espèce fruitière;
- g) abattre, déplacer ou endommager un arbre qui :
- (i) s’agissant d’un feuillu, a une hauteur d’au moins 4 m et un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à 1 m au-dessus du sol,
- (ii) s’agissant d’un conifère, a une hauteur d’au moins 2,5 m;
- h) installer un éclairage extérieur, à l’exception d’un éclairage temporaire pour une manifestation saisonnière.
Occupation
(2) Il est interdit d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment, sauf en conformité avec une autorisation d’occupation.
Exceptions
4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
- a) un travail ou une activité qui vise uniquement l’entretien ou la réparation d’une structure et qui ne modifie pas la couleur ou la finition de l’extérieure de la structure;
- b) un travail ou une activité qui vise uniquement la modification intérieure d’une structure, sauf si cela comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
- c) l’enlèvement, la démolition ou le déplacement d’une structure, à moins que cela n’implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
- d) un travail ou une activité qui vise uniquement la construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’une route publique ou d’un service public;
- e) l’installation, pour une période de moins de dix jours, d’une tente ou d’un groupe de tentes si l’aire de plancher totale de la tente ou des tentes est de moins de 10 m2, si elles ne contiennent pas d’équipement commercial de cuisine et si elles se trouvent à plus de 3 m d’une autre structure, autre qu’une enseigne;
- f) un travail ou une activité exécuté par le directeur ou une personne agissant en son nom conformément à toutes conditions précisées par ce dernier.
Exception — occupation
(2) Le paragraphe 3(2) ne s’applique pas à l’occupation temporaire d’un bâtiment par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité ou à l’occupation temporaire d’un bâtiment pour des élections, un référendum ou un recensement.
Exception — Sécurité publique et urgence
5 L’article 3 ne s’applique pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou de répondre à une situation d’urgence.
Autorisations
Délivrance
6 Le directeur peut délivrer une autorisation, assortie des conditions qu’il estime indiquées, permettant à toute personne de construire, installer ou modifier une structure, d’aménager le paysage avec des matériaux inertes ou de modifier un tel aménagement, à moins que l’activité :
- a) ou bien, comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
- b) ou bien, implique une modification de l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris de l’intensité de l’utilisation.
Permis
Demande et consultations
Demande
7 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter une demande au directeur, en la forme approuvée par ce dernier, en vue d’obtenir un permis l’autorisant à mener un projet.
Exigences
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
- a) les noms et coordonnées du demandeur;
- b) une description du projet proposé par le demandeur, notamment :
- (i) son coût estimé,
- (ii) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
- (iii) une description du site, y compris une description de toute structure existante, des caractéristiques des terres et de leur utilisation actuelle,
- (iv) une mention des types de structures que le demandeur propose de construire, le cas échéant, et de leur utilisation proposée,
- (v) tout changement proposé aux structures existantes, notamment l’enlèvement d’une structure, et tout changement proposé à leur utilisation;
- c) les renseignements démontrant que le projet proposé est conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
- d) si le projet implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé, les renseignements démontrant que le projet est conforme aux exigences :
- (i) soit de ce code,
- (ii) soit d’un code portant sur le même sujet publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation;
- e) les renseignements démontrant que le projet est dans l’intérêt du parc compte tenu des éléments suivants :
- (i) la nature et l’étendue du projet,
- (ii) le plan directeur du parc et, si l’emplacement du projet est dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,
- (iii) les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,
- (iv) les effets possibles sur les ressources naturelles et culturelles dans le parc, notamment les mesures d’atténuation proposées;
- f) les renseignements concernant toute incidence éventuelle du projet sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Réunion préalable à la demande
8 La personne qui désire présenter une demande de permis peut consulter le directeur à l’égard du processus d’aménagement du territoire avant de présenter sa demande, si le projet comprend :
- a) la construction, l’installation, la modification, la démolition ou l’enlèvement d’une structure;
- b) le changement d’utilisation d’une structure ou de terres;
- c) l’installation, la modification ou l’enlèvement d’un service public;
- d) la construction, la modification ou l’enlèvement d’une route publique, d’un chemin de fer, d’une télécabine ou d’un remonte-pente;
- e) un travail, une activité ou une utilisation ayant une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Consultations publiques
9 Le directeur peut mener des consultations publiques avant de prendre une décision concernant la délivrance d’un permis.
Consultation des peuples autochtones
10 Si un projet a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par la réalisation du projet proposé avant de prendre une décision concernant la délivrance du permis.
Délivrance
Directeur
11 (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer ou modifier un permis autorisant une personne à mener un projet proposé si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le projet est conforme à la Loi et à ses règlements;
- b) le projet est conforme à toute entente d’utilisation des terres à l’égard de la parcelle sur laquelle le projet sera situé;
- c) le projet est dans l’intérêt du parc, compte tenu des facteurs suivants :
- (i) sa nature et son étendue,
- (ii) le plan directeur du parc et, s’il est situé dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,
- (iii) les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,
- (iv) les impacts éventuels sur les ressources naturelles et culturelles, notamment les mesures d’atténuation proposées;
- d) si des consultations ont été menées aux termes de l’article 10, le directeur est convaincu que les incidences éventuelles sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ont été cernées et prises en compte dans la demande de permis.
Évaluation d’impact
(2) Si la demande vise un projet qui requiert une évaluation d’impact au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon ou la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, le permis ne peut être délivré avant la prise d’une décision finale au titre de la loi applicable.
Conditions du permis
12 Le directeur peut assortir le permis de conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant :
- a) que certains types de plans, dessins, devis ou études soient préparés à l’égard du projet;
- b) que certains types de travaux ou d’activités soient effectués par une personne ayant une qualification professionnelle donnée, telle qu’une accréditation ou un agrément d’un organisme provincial de réglementation professionnelle;
- c) qu’aucune modification ne soit effectuée aux plans, dessins et devis approuvés par le directeur, à moins que la modification ne soit approuvée par lui par écrit, et que le projet soit exécuté conformément à ces plans, dessins et devis;
- d) que la structure, une partie de la structure ou le terrain situé sur la parcelle où le projet est mené ne soit pas occupé ou utilisé jusqu’à ce qu’un certificat d’achèvement soit délivré par le directeur à l’égard du projet;
- e) que certaines mesures soient mises en œuvre pour atténuer les impacts du projet.
Condition obligatoire
13 Le directeur pose comme condition de chaque permis que le projet soit conforme aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation.
Sûreté
14 (1) Le directeur peut imposer comme condition que le titulaire de permis dépose auprès du directeur une sûreté que ce dernier juge nécessaire pour s’assurer que le titulaire se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement.
Interdiction
(2) Il est interdit au titulaire de commencer le projet avant de déposer la sûreté que le permis exige.
Restitution de la sûreté
(3) Le directeur restitue la sûreté après avoir délivré le certificat d’achèvement à l’égard du projet.
Expiration et renouvellement
Expiration du permis
15 (1) Le permis expire à la date du deuxième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.
Renouvellement du permis
(2) Le directeur peut renouveler le permis pour une période d’au plus douze mois si les conditions visées aux alinéas 11(1)a) à d) sont remplies, et, s’il le renouvelle, il peut y ajouter des conditions qu’il estime indiquées.
Certificat d’achèvement
Délivrance
16 Le directeur délivre un certificat d’achèvement à l’égard d’un projet s’il est convaincu que le titulaire du permis a terminé le projet et qu’il s’est conformé à toutes les conditions du permis ainsi qu’aux exigences du présent règlement.
Autorisation d’occupation
17 Le directeur peut inclure, dans le certificat d’achèvement, l’autorisation d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment et assortir cette autorisation de conditions, telles que les fins particulières de cette occupation.
Suspension et révocation
Suspension
18 (1) Le directeur peut suspendre le permis ou l’autorisation d’occupation si son titulaire contrevient à une exigence du présent règlement ou à une condition du permis ou de l’autorisation d’occupation.
Période de suspension
(2) Le permis ou l’autorisation d’occupation est suspendu jusqu’à ce que le directeur avise le titulaire que le permis ou l’autorisation d’occupation est rétabli.
Rétablissement
(3) Le directeur rétablit le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :
- a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
- b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;
- c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis ou de l’autorisation d’occupation a été reconnu non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.
Révocation
19 (1) Le directeur peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
- b) le titulaire est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis ou de l’autorisation d’occupation;
- c) le permis ou l’autorisation d’occupation a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas 18(3)b) ou c).
Conditions
(2) Le directeur ne peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation en vertu de l’alinéa (1)a) qu’après avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation proposée et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation proposée.
Avis de la décision du directeur
Avis
20 Si le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou refuse de délivrer une autorisation d’occupation, ou suspend ou révoque un permis ou une autorisation d’occupation, il en avise l’intéressé par écrit, motifs à l’appui.
Révision de la décision du directeur
Demande de révision
21 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur peut, au plus tard le trentième jour suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 20, présenter par écrit au directeur général une demande motivée de révision de la décision.
Décision du directeur général
(2) Le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis s’il arrive à une décision différente de celle du directeur à l’égard :
- a) des conditions de délivrance et des facteurs à considérer aux termes de l’article 11 dans le cas d’un refus de délivrance, modification ou renouvellement;
- b) des motifs de suspension ou de révocation mentionnés aux articles 18 ou 19 dans le cas d’une suspension ou d’une révocation.
Conformité aux codes
(3) Ne peut être révisée par le directeur général au titre du présent article la décision du directeur concernant la conformité d’une structure à tout code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet est réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.
Avis de décision
(4) Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.
Normes d’entretien et autres exigences
Entretien
22 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que toute structure qui y est située soit gardée en bon état, notamment en veillant à ce que :
- a) la structure soit maintenue en bon état, capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;
- b) les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture ou d’autre détérioration soient réparés ou remplacés;
- c) les murs extérieurs soient entretenus de façon à prévenir les dommages causés par les intempéries, la pourriture et les insectes, notamment par la peinture, la restauration ou la réparation des murs, chaperons et solins, et par l’imperméabilisation des joints;
- d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin soient étanches pour prévenir l’infiltration d’eau dans la structure;
- e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les châssis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres soient réparés ou remplacés;
- f) les escaliers extérieurs, les vérandas et les terrasses soient maintenus en bon état afin de prévenir les accidents, et que les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés soient réparés ou remplacés;
- g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les appareils de plomberie soient maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites ou de défauts;
- h) le câblage et les installations électriques soient maintenus en bon état;
- i) les vides sanitaires et espaces situés sous les vérandas, les paliers et les terrasses soient fermés de façon à empêcher les animaux sauvages d’y accéder.
Apparence
23 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que l’apparence de la parcelle et de toute structure qui y est située soit compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel la parcelle est située et avec les caractéristiques des environs.
Entreposage extérieur
24 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que des objets n’y soient pas entreposés à l’extérieur, à moins qu’ils ne le soient de façon à ne pas nuire à l’apparence de la parcelle ainsi qu’à l’utilisation et à la jouissance des terrains avoisinants.
Application — article 26
25 L’article 26 ne s’applique qu’aux terres louées — ou visées par un permis d’occupation — à des fins résidentielles aux endroits suivants :
- a) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;
- b) le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada;
- c) le centre d’accueil de Waskesiu, le centre de villégiature de Lakeview et le lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, à l’exception de la totalité des blocs 11 à 23 figurant sur le plan 93824 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au répertoire des levés officiels de la Saskatchewan sous le numéro 101942872;
- d) le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, à l’exception de la totalité du bloc 64 figurant sur le plan 101515 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au bureau des titres fonciers à Neepawa sous le numéro 54045.
Aire de plancher des chalets
26 (1) La personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle veille à ce que l’aire de plancher de l’ensemble des bâtiments résidentiels sur la parcelle ne dépasse pas les mesures suivantes :
- a) s’agissant du centre d’accueil de Waskesiu, du centre de villégiature de Lakeview et du lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, 130 m2;
- b) s’agissant du centre d’accueil de Wasagaming et du centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, 130 m2;
- c) s’agissant du centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, 150 m2;
- d) s’agissant du centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada, 150 m2.
Mesure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’aire de plancher est mesurée entre les faces intérieures des murs pour chaque étage habitable du bâtiment et comprend l’aire de plancher des vérandas et des terrasses munies d’un toit.
Rapport de conformité
Demande
27 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut demander un rapport de conformité à l’égard d’une structure située sur la parcelle visée par l’entente d’utilisation des terres ou de l’utilisation de cette structure ou parcelle. La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Émission
(2) Le directeur produit, sur demande, un rapport de conformité à l’égard d’une structure ou de l’utilisation indiquant si elle est conforme au présent règlement.
Conformité réputée
(3) Le rapport de conformité précise toute exigence du présent règlement à laquelle la conformité est réputée à l’égard de la structure ou de l’utilisation par l’application du paragraphe 45(1) ou de l’article 46, selon le cas.
Pouvoirs d’inspection
Inspection
28 (1) Sous réserve de l’article 30, le directeur peut, à toute heure convenable et afin de vérifier le respect du présent règlement ou des conditions d’une autorisation ou d’un permis, entrer dans tout lieu situé dans un parc pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- a) pour inspecter un projet mené conformément à une autorisation ou à un permis;
- b) si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y a été, y est ou y sera vraisemblablement réalisé sans autorisation ni permis.
Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au directeur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du paragraphe (1) et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Ordres du directeur
29 (1) Le directeur peut ordonner la prise des mesures qu’il estime indiquées afin de parer aux menaces à la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions au présent règlement dans le parc; il peut notamment ordonner :
- a) l’arrêt des travaux sur un projet;
- b) l’arrêt total ou partiel de l’utilisation ou de l’occupation d’une structure;
- c) la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.
Exécution des mesures par le directeur
(2) Sous réserve de l’article 30, si les mesures ordonnées ne sont pas prises, le directeur peut, sur préavis raisonnable, accéder, à toute heure convenable, au lieu — notamment une structure — où la mesure devait être prise et mettre eux-mêmes ces mesures à exécution.
Exception — logement
30 Le directeur ne peut toutefois entrer dans un logement ou dans tout local destiné à servir et servant effectivement de logement permanent ou provisoire, à moins d’avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures et obtenu son consentement.
Lotissement de terres
Définition de lotissement
31 Aux articles 32 à 40, lotissement s’entend de la division d’une parcelle en plusieurs parcelles, de la fusion de parcelles ou de la modification de la limite entre parcelles.
Demande d’approbation préalable
32 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter au ministre une demande d’approbation préalable du lotissement, en la forme approuvée par lui.
Exigences
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
- a) les noms et coordonnées du demandeur;
- b) une description de tout projet proposé par le demandeur sur les terres visées par le lotissement, notamment :
- (i) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
- (ii) une description de l’emplacement, y compris une description de toute structure existante ou des caractéristiques des terres,
- (iii) une mention des types de structures proposées, le cas échéant, et de leurs utilisations;
- c) les renseignements démontrant que le lotissement proposé est dans l’intérêt du parc compte tenu :
- (i) de la nature et de l’étendue de tout projet proposé,
- (ii) du plan directeur du parc et, si les terres sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
- (iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine;
- d) une description du lotissement proposé, notamment :
- (i) un plan de situation des parcelles existantes et une description de leur utilisation,
- (ii) un plan de situation des parcelles résultant du lotissement et une description de leur utilisation proposée,
- (iii) les renseignements démontrant que les terres visées par le lotissement sont convenables pour l’utilisation proposée.
Réunion préalable à la demande
33 La demande d’approbation préalable du lotissement ne peut être présentée avant que le demandeur ait consulté le directeur à l’égard du processus d’aménagement.
Consultations publiques
34 Le directeur peut mener des consultations publiques concernant une demande d’approbation préalable de lotissement.
Consultation des peuples autochtones
35 Si un lotissement a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène, avant de prendre une décision concernant l’approbation préalable du lotissement, des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le lotissement proposé.
Approbation préalable
36 Le ministre peut octroyer l’approbation préalable de lotissement si les conditions suivantes sont remplies :
- a) chacune des parcelles résultant du lotissement a un accès direct à une route publique;
- b) tout projet visé à l’alinéa 32(2)b) est conforme à la Loi et au présent règlement;
- c) le lotissement est dans l’intérêt du parc compte tenu :
- (i) de la nature et de l’étendue de tout projet visé à l’alinéa 32(2)b),
- (ii) du plan directeur du parc et, si les parcelles faisant l’objet du lotissement sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
- (iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine.
Conditions de l’approbation préalable
37 Le ministre peut assortir l’approbation préalable de lotissement des conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant que le demandeur :
- a) demande la modification ou l’annulation du bail ou du permis d’occupation à des fins liées au lotissement, conformément au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, avant de demander un permis au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement pour un projet proposé sur les terres visées par le lotissement;
- b) demande le permis au titre du paragraphe 7(1) au plus tard un an après la date de l’approbation préalable.
Révocation de l’approbation préalable
38 Le ministre peut révoquer l’approbation préalable de lotissement dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
- b) le demandeur est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité de l’approbation.
Expiration de l’approbation préalable
39 L’approbation préalable expire à la date du deuxième anniversaire de son octroi par le ministre au titre de l’article 36 ou à la date antérieure qui y est précisée.
Approbation finale
40 (1) Le ministre peut, sur demande, octroyer une approbation finale à un lotissement qui a reçu une approbation préalable au titre de l’article 36, et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
Droits
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Accords de multilocation
Interdiction
41 (1) Il est interdit à toute personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle de conclure un accord de multilocation à l’égard de la parcelle ou d’une structure qui y est située ou d’être partie à un tel accord.
Définition de accord de multilocation
(2) Au paragraphe (1), accord de multilocation s’entend d’un accord, conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, entre une personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle et une autre personne, qui confère à l’autre personne des droits à l’égard de l’utilisation de la parcelle ou d’une structure qui y est située pour au moins une période chaque année, que l’accord soit pour un nombre d’années défini ou non.
Comité consultatif
Établissement
42 Le directeur d’un parc peut établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions d’aménagement du territoire.
Application aux permis, structures et utilisations existants
Définition de règlements antérieurs
43 Aux articles 44 à 46, règlements antérieurs s’entend du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper, du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, du Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux et du Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Permis existants
44 Tout permis délivré sous le régime de l’un des règlements antérieurs en cours de validité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste valide comme si celui-ci n’était pas entré en vigueur, à moins d’être suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.
Structure existante
45 (1) La personne qui détient une entente d’utilisation des terres à l’égard d’une parcelle sur laquelle une structure a été construite ou installée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée se conformer aux exigences de l’article 23 et du paragraphe 26(1) si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences applicables à l’égard de la structure au titre des règlements antérieurs étaient satisfaites.
Cessation d’application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une structure si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, se présente l’une des situations suivantes :
- a) l’aire de plancher de la structure est augmentée;
- b) une partie importante de la structure est reconstruite, à moins qu’elle soit reconstruite en raison de dommages ou d’une destruction de cause naturelle ou accidentelle et qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’aire de plancher.
Occupation existante
46 Malgré le paragraphe 3(2), si un bâtiment était occupé à une certaine fin immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que l’occupation était permise par les règlements antérieurs, il peut continuer à être ainsi occupé en vertu du présent règlement.
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
47 L’article 11 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable référence 1 est abrogé.
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
Colonne 3 Restrictions |
---|---|---|---|
16.1 | Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada | paragraphe 7(1) | S’applique seulement au permis pour un projet qui comprend :
|
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement général sur les parcs nationaux
49 L’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux référence 2 est remplacé par ce qui suit :
10 À moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu des paragraphes 11(1) ou 12(1) ou à une autorisation ou un permis délivré en vertu du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore dans un parc, même s’il s’agit de plantes mortes.
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
50 L’alinéa 12b) du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- b) d’agrandir, de construire ou de modifier de quelque autre façon un chalet transportable, une roulotte, un abri d’entreposage ou une autre construction sans préalablement obtenir une autorisation ou un permis visé au Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada.
Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
51 La définition de lotissement, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada référence 4, est remplacée par ce qui suit :
- lotissement
- Division d’un titre à tenure à bail ou d’un permis d’occupation existant, que le titre ou permis vise une ou plusieurs parcelles de terrain. (subdivision)
52 Le paragraphe 3(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Le ministre ne peut modifier un bail à des fins de lotissement des terres domaniales louées — à l’exception de terres situées dans le périmètre urbain de Banff — ni en accepter l’annulation que s’il a octroyé l’approbation finale du lotissement au titre du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada.
53 Le paragraphe 18(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(15) Le ministre ne peut modifier un permis d’occupation à des fins liées au lotissement des terres domaniales visées — à l’exception de terres situées dans le périmètre urbain de Banff — ni en accepter l’annulation que s’il a octroyé l’approbation finale du lotissement au titre du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada.
54 Le titre de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE I
Périmètre urbain de Banff
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
55 L’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 5 est modifiée par adjonction, après la partie 5, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements
SECTION 1
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 13 — uniquement l’interdiction d’utiliser ou d’occuper les terres domaniales situées dans un parc | B |
2 | 32(1) | C |
SECTION 2
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 3(1)a) | B |
2 | 3(1)b) | C |
3 | 3(1)c) | C |
4 | 3(1)d) | C |
5 | 3(1)e) | C |
6 | 3(1)f) | C |
7 | 3(1)g) | C |
8 | 3(1)h) | B |
9 | 3(2) | B |
10 | 14(2) | A |
11 | 22 | B |
12 | 23 | B |
13 | 24 | B |
14 | 26(1) | C |
15 | 28(2) | B |
56 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :
PARTIE 4
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 29(1) | B |
57 L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 6 | B |
2 | 12 | B |
3 | 13 | B |
Abrogations
58 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper référence 6;
- b) le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux référence 7;
- c) le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux référence 8;
- d) le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada référence 9.
Entrée en vigueur
59 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
À l’heure actuelle, il n’existe aucun cadre réglementaire et stratégique global sous-tendant le processus de délivrance de permis pour les projets de construction et l’octroi d’autorisations d’aménager les terres dans les parcs nationaux et les réserves de parc. L’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) s’appuie plutôt sur les vastes pouvoirs accordés aux directeurs des parcs, ce qui a donné lieu à des approches disparates concernant la mise en œuvre, le respect et l’application de la réglementation. Le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (le Règlement) a pour but d’abroger et de remplacer quatre règlements obsolètes qui ont été adoptés dans les années 1960 en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. En outre, il vise à moderniser la manière dont Parcs Canada accorde ses pouvoirs d’aménagement des terres en consolidant les principales dispositions des anciens règlements et en adoptant de nouvelles pratiques et procédures d’aménagement des terres au titre du Règlement.
Contexte
Parcs Canada est l’organisme fédéral chargé de protéger des exemples significatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada. Dans des zones limitées des lieux administrés par Parcs Canada, l’aménagement des terres est autorisé conformément à des lignes directrices strictes conçues pour assurer le maintien des services récréatifs et résidentiels ainsi que des services aux visiteurs tout en préservant l’intégrité écologique et commémorative. Le Règlement établira un cadre réglementaire moderne qui guidera l’évaluation rigoureuse et transparente des projets de construction, d’entretien ou de rénovation et des modifications apportées à l’aménagement des terres.
Les activités de construction sont autorisées en vertu des pouvoirs réglementaires actuels prévus par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, qui permettent au directeur d’un parc d’octroyer des permis et des autorisations d’aménager les terres. En moyenne, Parcs Canada délivre environ 570 permis dans les parcs nationaux et les réserves de parc chaque année. Plus de 90 % des permis (soit 510) sont accordés à des projets tiers réalisés par les résidents d’une communauté de parc, les résidents d’un chalet privé, les exploitants d’un commerce ou les entrepreneurs professionnels qui travaillent en leur nom. Les autres permis sont liés à des projets lancés par Parcs Canada.
Les pouvoirs actuels d’aménagement des terres dans les parcs nationaux relèvent de quatre règlements obsolètes :
- Le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux (1968) s’applique à toutes les activités de construction menées dans l’ensemble des parcs nationaux et comporte des dispositions sur les pouvoirs de délivrance de permis de construction, les droits, la conformité aux codes de sécurité, l’aire de plancher minimale et les exigences connexes en matière de construction.
- Le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada (1979) s’applique aux zones de chalets dans trois communautés de parc et trois lotissements et comprend des dispositions concernant l’aire de plancher maximale des chalets et des bâtiments auxiliaires, les procédures de demande de permis d’aménagement et les exigences en matière de droits, d’entretien et de zonage.
- Le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux (1956) s’applique à l’affichage des enseignes commerciales et institutionnelles dans tous les parcs nationaux et comporte des dispositions sur le type d’enseigne, l’emplacement, les droits, la taille maximale et la prise de cautionnements.
- Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (1968) établit des zones réservées à l’aménagement des terres et les utilisations autorisées à l’intérieur des limites de la communauté de parc, et comprend des dispositions sur les dérogations, les structures non conformes, les occupations à domicile, les exigences et les restrictions en matière de construction et les normes de propriété générales.
L’ensemble actuel de règlements énonce des directives incohérentes, voire contradictoires. Leurs exigences redondantes et obsolètes créent de la confusion pour les promoteurs en ce qui concerne l’objectif général, la portée et l’intention des permis, les normes d’aménagement et les procédures de conformité. Par ailleurs, il n’existe pas d’outils de conformité et d’application appropriés, comme des ordonnances de suspension des travaux ou des pouvoirs d’inspection, qui servent à faire respecter les conditions des permis, à interdire les utilisations inappropriées des terres et à assurer la protection de l’intégrité écologique. Les règlements actuels sont très prescriptifs et contiennent de l’information détaillée sur le zonage et des références à des processus, des normes et des codes de sécurité qui ne sont plus en vigueur.
En outre, Parcs Canada n’est pas en mesure de recouvrer les coûts administratifs des travaux d’évaluation des demandes de permis et, qui plus est, est limité par les barèmes de droits établis dans les règlements. Les droits associés aux demandes d’aménagement des terres sont caducs, la plupart n’ayant pas été modifiés depuis leur entrée en vigueur il y a plus de 50 ans. Des consultations ont donc eu lieu auprès du public et des intervenants internes pour confirmer leur approbation des principes guidant l’établissement des frais et la conformité avec l’approche générale de Parcs Canada à cet égard.
Par ailleurs, les règlements en place ne tiennent pas suffisamment compte des droits et des traités autochtones. Ainsi, non seulement ils ne reconnaissent pas ces droits et traités, mais ils n’obligent pas non plus Parcs Canada à consulter les communautés autochtones lors de l’évaluation des demandes de permis. Des obligations de consulter les Autochtones ont été instaurées au moyen de politiques, mais sans uniformité officielle.
Parmi les sept communautés de parc mentionnées dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la ville de Jasper est la seule à être visée par les normes en matière d’aménagement des terres énoncées dans un règlement. Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper n’a fait l’objet que de modifications mineures depuis son adoption en 1968 et ne reflète ni les modifications réelles apportées à l’aménagement des terres dans la collectivité, ni les approches modernes d’aménagement et de gestion des terres.
Objectif
L’objectif du Règlement est d’établir un cadre rigoureux d’examen des demandes et des décisions afin d’évaluer les demandes relatives aux autorisations d’aménager les terres, aux nouveaux projets de construction et aux projets de rénovation courants dans les parcs nationaux et les réserves de parc national. Plus précisément, le cadre vise à :
- prévoir un examen cohérent, transparent et prévisible des demandes de permis et des approbations pour les projets d’aménagement des terres, de construction et de rénovation;
- renforcer les outils d’inspection et de conformité;
- établir de nouvelles exceptions pour les projets de réparation mineurs et courants;
- fixer des exigences en matière de consultation;
- accorder la flexibilité nécessaire pour tenir compte des enjeux locaux d’aménagement des terres.
En outre, l’abrogation des droits définis dans les règlements en vigueur permettra à Parcs Canada d’établir de nouveaux droits dans sa liste maîtresse des droits d’une manière rapide qui améliorera la transparence et respectera l’approche globale de Parcs Canada en matière d’établissement des prix.
Description
Le Règlement abrogera le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux de 1968, le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada de 1979, le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux de 1956 ainsi que le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper de 1968 et les remplacera par un régime réglementaire consolidé d’aménagement des terres. Le Règlement s’applique aux terres à bail et aux biens-fonds situés dans les parcs nationaux et les réserves de parc national et est conçu pour accorder aux représentants de Parcs Canada les pouvoirs nécessaires pour approuver les permis et faire respecter les normes d’aménagement.
Le Règlement améliorera la série actuelle de dispositions réglementaires de la façon suivante :
- interdire à quiconque de modifier la désignation de l’aménagement des terres (c’est-à-dire de résidentiel à commercial) ou d’entreprendre des projets de construction sans les approbations requises;
- permettre au directeur du parc de délivrer des permis et des approbations, assortis de conditions, lorsque le projet proposé est conforme aux exigences de la réglementation et aux lignes directrices;
- élargir les pouvoirs d’inspection, notamment pour ce qui est de vérifier le respect des conditions d’un permis ou des dispositions de la réglementation;
- faire respecter des normes minimales de propriété;
- fixer des limites à l’aménagement de chalets, y compris en ce qui concerne les restrictions sur l’aire de plancher.
En plus de maintenir et d’améliorer les exigences actuelles, le Règlement imposera les nouvelles dispositions suivantes :
- indiquer clairement que rien dans le Règlement ne restreint les droits autochtones constitutionnellement protégés, dont les activités de récolte traditionnelle, l’utilisation des terres du parc ou les activités traditionnelles à caractère spirituel et cérémonial;
- poser des exigences minimales en matière de consultation du public et des Autochtones;
- permettre la délivrance d’ordonnances d’exécution et l’imposition de pénalités en vertu des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (2009);
- établir le processus à suivre pour obtenir un rapport de conformité relativement à une propriété;
- énoncer le processus de morcellement des terres;
- définir un processus permettant de demander, dans des circonstances particulières, que le directeur général de Parcs Canada se penche sur la décision d’un directeur de parc.
Le Règlement abrogera également les droits de demande actuels intégrés dans la série de règlements en vigueur. La proposition qui modifie la liste maîtresse des droits de Parcs Canada mettra à jour les droits actuels et en fixera de nouveaux en fonction du marché et des priorités liées au recouvrement des coûts.
Le Règlement apportera aussi des modifications administratives mineures à trois séries de règlements existants :
- Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (1998) — Le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux de 1968 est mentionné dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (1998) de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada dans le cadre de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. La modification corrélative maintient l’intention du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (1998). La mention actuelle du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux de 1968 sera retirée, et de nouveaux critères seront ajoutés pour refléter les critères mis à jour du Règlement.
- Règlement sur les frais de faible importance (2019) — Le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux de 1968 est également mentionné dans le Règlement sur les frais de faible importance (2019) du Secrétariat du Conseil du Trésor dans le cadre de la Loi sur les frais de service. La mention du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux de 1968, lequel sera abrogé, sera retirée.
- Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (2009) — Une modification administrative mineure devra être apportée au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement de 2009. Quatre tableaux distincts y seront ajoutés pour assigner les pénalités administratives appropriées aux questions entourant l’aménagement des terres citées dans les dispositions du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les communications relatives au projet de cadre réglementaire et stratégique de l’aménagement des terres étaient principalement axées sur de nombreuses séances de mobilisation et de consultation du public et des Autochtones. Des résumés des consultations (rapports « Ce que nous avons entendu ») sont affichés sur la page Web de consultation sur le projet de Parcs Canada.
Des consultations ont d’abord eu lieu en deux étapes en 2018-2019. Pendant l’été et l’automne 2018, des consultations publiques ont porté sur l’intention d’établir un nouveau règlement et de moderniser la prestation des services. Parcs Canada a tenu environ 25 réunions en personne partout au Canada et a reçu les commentaires de plus de 200 personnes et organisations. Au cours de l’hiver 2019, d’autres consultations ciblées ont eu lieu à Jasper, en Alberta, afin de discuter des problèmes de logement, des nouvelles approches à l’égard du zonage et du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (1968). Lors des consultations, cinq principes clés ont été définis : l’intégrité écologique; l’uniformité; la transparence; la souplesse; la participation du public.
Plusieurs commentaires reçus mettaient l’accent sur la prise de décisions transparentes à l’échelle locale. Par-dessus tout, les participants ont demandé un règlement et des directives d’interprétation clairs pouvant être mis en œuvre de manière cohérente, mais avec assez de souplesse pour continuer d’élaborer des politiques locales d’aménagement des terres qui permettent de s’adapter aux circonstances locales.
De 2019 à 2021, Parcs Canada a produit deux documents de base : le projet de Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada et les directives d’interprétation correspondantes. Ces documents ont été élaborés à la suite des premières consultations, d’ateliers internes approfondis, d’une analyse importante des politiques et d’un examen des pratiques exemplaires en matière de réglementation. Ils ont constitué l’élément central de la deuxième étape de consultation et de mobilisation en 2022.
La deuxième étape de mobilisation du public et des Autochtones par Parcs Canada a eu lieu de janvier à mars 2022. Pendant cette période, plus de 330 visiteurs uniques ont accédé au site Web et 40 personnes ont participé à des portes ouvertes et à des réunions. De plus, environ 58 000 personnes ont été jointes sur les médias sociaux. Une « ébauche aux fins de consultation publique » du projet de règlement a été publiée, accompagnée de documents de consultation détaillant le cadre réglementaire et stratégique. L’objectif des consultations était de s’assurer que le cadre proposé était bien compris et d’évaluer le degré d’appui à l’égard de l’approche réglementaire suggérée. Dans l’ensemble, les commentaires du public et des intervenants étaient favorables au projet de règlement. Les participants ont manifesté un soutien généralisé à l’égard de l’adoption d’un processus uniforme, du renforcement des outils d’application et de l’accroissement de la transparence. Ils ont également exprimé un appui solide pour une orientation réglementaire claire au sujet de la mobilisation des Autochtones et de la consultation publique. Les principales préoccupations soulevées au cours de ce cycle de consultation portaient sur la mise en œuvre. En effet, les intervenants se sont dits préoccupés par la capacité actuelle du personnel des unités de gestion et le fait que l’amélioration de la prestation des services pourrait nécessiter l’embauche de personnel supplémentaire. Parcs Canada a entrepris un exercice d’examen de la prestation de services dans le but d’étudier ces préoccupations et de déterminer les gains d’efficacité pour guider la modernisation.
Par ailleurs, les participants ont demandé des précisions sur l’intention et la formulation du règlement proposé et ont suggéré à quelques reprises d’y apporter des modifications ciblées. Certains voulaient que les dispositions comprennent des précisions plus locales, de façon à déterminer le droit d’un intervenant donné dans un parc en particulier. La formulation du règlement proposé a constamment été revue afin d’améliorer sa lisibilité et sa clarté. Les commentaires relatifs à des lieux particuliers ont été transmis à l’unité de gestion du parc national concerné, afin qu’ils soient traités de manière appropriée dans le cadre des politiques locales sur l’aménagement des terres.
La troisième et dernière étape de consultation de Parcs Canada s’est déroulée de septembre à novembre 2023 et visait à recueillir les commentaires du public sur deux domaines principaux : le projet de règlement, tel qu’il a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et les principes sous-tendant les droits et les normes de service. En règle générale, le public a manifesté un appui très favorable au cadre réglementaire et stratégique proposé. Il y avait une opinion généralisée que la conception du Programme d’aménagement du territoire progressait dans la bonne direction et que l’intention d’améliorer la prestation des services, en faisant appel à des procédures administratives normalisées et en accroissant la transparence des exigences de mise en application, des droits, des normes de service et des processus décisionnels, contribuerait à renforcer la confiance des intervenants.
La dernière période de consultation a eu lieu entièrement en ligne; le site Web du Programme a reçu 760 visites et les documents d’information ont été téléchargés 61 fois. Au total, 20 personnes ont soumis 127 commentaires sur la plateforme de la Partie I de la Gazette du Canada, et 36 personnes ont formulé d’autres observations à partir du site Web du Programme d’aménagement du territoire. Les commentaires du public concernaient principalement les limites perçues dans la capacité actuelle du Programme quant aux ressources du personnel, aux procédures administratives, aux outils de soutien numériques, aux temps de traitement, à la valeur des services et aux objectifs de recouvrement des coûts. Dans le cadre des consultations, le public a indiqué clairement que trois thèmes principaux guideraient le succès futur du Programme : l’amélioration des processus (clarté, transparence et responsabilisation), la direction à l’échelle locale (cadre stratégique local) et la capacité de Parcs Canada (optimisation de la prestation des services). Dans un sondage, 26 personnes ont également fourni des réponses détaillées au sujet des principes régissant les droits et les normes de service. Ces commentaires mettaient l’accès sur l’intérêt du public à garantir l’équilibre entre le bien public et l’avantage privé (bon rapport qualité-prix); le recouvrement des coûts et la représentativité du marché (facteurs d’établissement des prix appropriés); la qualité et la rapidité des services (amélioration des services). Les consultations ont été considérées comme une réussite et ont mis en évidence un appui allant de neutre à positif à l’égard du projet de règlement et des principes sous-tendant les droits et les normes de service proposés.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions potentielles des traités modernes. Aucune répercussion de ce type n’a été recensée, notamment pour ce qui est des champs de compétence. De plus, l’analyse a conclu que le projet de règlement et les directives de mise en œuvre associées ont été rédigés de manière à :
- exempter de l’application du règlement proposé les titulaires de droits dans l’exercice de leurs droits;
- renforcer les exigences concernant l’évaluation des répercussions possibles sur les droits ainsi que les exigences connexes en matière de consultation lors de la présentation d’une demande de permis par un promoteur.
Parcs Canada est déterminé à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et leur participation significative aux processus de consultation. Tout au long de l’élaboration du projet de règlement, Parcs Canada a donné aux communautés et aux gouvernements des Premières Nations, des Métis et des Inuits des occasions de communiquer leur opinion. En 2018, la consultation des communautés autochtones a été effectuée par les unités de gestion locales. Les communautés de la Première Nation de Salt River et de la Première Nation de Smith’s Landing ont manifesté de l’intérêt pour le processus et ont été consultées directement au sujet de leurs droits dans le parc national Wood Buffalo.
Les communautés autochtones ont été mobilisées parallèlement aux consultations publiques de 2022. Des lettres d’avis, qui invitaient les communautés à examiner le projet de règlement et proposaient des rencontres individuelles, ont été envoyées à 39 communautés autochtones ayant signé des traités modernes. En outre, 10 invitations supplémentaires ont été envoyées à des communautés en cours de négociation d’un traité moderne, et 24 lettres ont été envoyées à des communautés autochtones ayant des droits particuliers dans la gestion des terres de Parcs Canada. Enfin, à la suite des modifications consécutives au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable de 1998 au titre de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, des lettres d’avis ont aussi été envoyées à 20 communautés autochtones ayant des droits connus relativement aux modifications apportées à cette loi.
Parcs Canada a reçu des commentaires écrits et a participé à des conversations individuelles. Les commentaires obtenus étaient favorables à la façon dont les droits autochtones sont mieux intégrés au processus de délivrance de permis. Certains participants ont recommandé des changements à la formulation, que Parcs Canada a adoptés. D’autres participants ont demandé plus de précisions dans le projet de règlement, ce qui ne cadrait pas avec la portée de l’initiative réglementaire. D’autres commentaires portant sur les processus de consultation des Autochtones et la création possible de comités consultatifs sur la délivrance de permis ont été pris en compte et intégrés aux directives d’interprétation. Des participants ont insisté sur le fait qu’une mobilisation significative et solide dans le cadre du processus d’élaboration des politiques, qui a lieu en amont du processus de délivrance des permis, est fondamentale pour assurer le respect des droits autochtones.
Choix de l’instrument
Une série d’options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées, y compris le statu quo et toute autre action réalisable. Le projet de règlement a été retenu comme l’instrument de choix, assorti de directives d’interprétation correspondantes et d’instruments de politique en langage clair, afin de favoriser la viabilité des instruments au fil du temps. Les détails du processus d’examen des demandes de permis sont indiqués dans les directives d’interprétation, tandis que les normes d’aménagement et de conception figureraient dans les plans locaux et les politiques d’aménagement des terres. Enfin, les droits et les normes de service associés seraient ajoutés à la liste maîtresse des droits de Parcs Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
On s’attend à ce que le Règlement ait une incidence à faible coût (moins d’un million de dollars par année). Les coûts et les avantages du Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les répercussions ont été estimées par l’évaluation de l’ensemble des exigences réglementaires figurant dans les règlements actuels (scénario de référence) et leur comparaison avec le projet de règlement (scénario réglementaire).
Les promoteurs bénéficieront d’une demande de permis actualisée, d’un processus d’examen normalisé, d’une liste améliorée d’activités exemptées et d’une série d’outils de conformité et d’application améliorés. L’obligation de mobiliser et de consulter le public et les Autochtones et d’organiser des réunions préalables à la demande de permis entraînerait certains coûts pour quelques demandeurs.
Avantages
Le Règlement établit une série d’exigences réglementaires normalisées qui devraient profiter à la fois aux promoteurs et à Parcs Canada, notamment une demande de permis actualisée, un processus d’examen normalisé, une liste d’activités exemptées et un ensemble d’outils de conformité et d’application améliorés.
Comparativement aux processus de délivrance de permis incohérents et informels actuellement utilisés dans les lieux administrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, un processus normalisé permettra de réduire les coûts administratifs, tant pour les promoteurs tiers que pour Parcs Canada, car le processus et les exigences relatives aux demandes seraient plus clairs. Il faudra ainsi moins de temps aux promoteurs tiers et au personnel de Parcs Canada pour discuter de l’information requise pour chaque demande de permis.
Pour un nombre limité de demandes de permis impliquant des propositions d’aménagement complexes ou un morcellement des terres, le Règlement pourrait nécessiter des consultations ou des réunions préalables à la demande avant qu’un directeur de parc prenne une décision. L’objectif est de s’assurer que toute répercussion possible sur les droits des peuples autochtones prévus par la Loi constitutionnelle de 1982 est prise en compte et que le titulaire d’une entente sur les terres a reçu des directives claires de la part d’un directeur de parc concernant le processus d’aménagement des terres avant la préparation d’une demande. Même si bon nombre de ces processus sont déjà appliqués, l’approche normalisée proposée permettra d’atténuer de façon cohérente toute préoccupation relative à la nature d’un projet complexe ou aux contraintes de temps prévues dès le début du processus d’examen de Parcs Canada.
De plus, le Règlement élargit la liste des activités mineures exemptées de l’obligation d’obtenir un permis. Ce faisant, un moins grand nombre de demandes seront présentées et examinées, ce qui sera avantageux pour les promoteurs souhaitant mener ces activités, puisqu’ils ne perdraient pas de temps à faire une demande et à attendre une autorisation.
Enfin, le Règlement améliorera également les outils limités d’application et de conformité présentement en usage au sein de Parcs Canada. Ces outils comprennent des conditions normalisées pour les permis, des pouvoirs de visite et d’inspection ainsi que le pouvoir de délivrer des ordonnances d’exécution et d’imposer des pénalités administratives. Il est attendu que ces changements réduisent le nombre d’infractions aux permis qui aboutissent devant les tribunaux, ce qui fera diminuer les coûts administratifs pour Parcs Canada.
Coûts
Le Règlement impose de nouvelles obligations concernant la mobilisation et la participation du public, la consultation des Autochtones et les réunions préalables à la demande pour certaines propositions complexes de projet à grande échelle. Ces exigences varient selon la nature, la complexité et l’ampleur du projet. Les obligations de consultation vont d’un simple avis public dans le cas des petits projets (par exemple un avis sur un site Web, l’installation d’un panneau sur une propriété, etc.) à des séances d’information du public dans le cas des grands projets, conjuguées à des demandes ou à des exigences concernant la tenue de réunions préalables à la demande avec Parcs Canada. Ces exigences réglementaires normalisées entraîneraient des coûts supplémentaires pour certains promoteurs qui proposent des projets à plus grande échelle, car ils devraient assister à des réunions préalables à la demande et mener des consultations. Certaines unités de gestion, comme les parcs dotés d’une communauté — où la majorité des demandes de permis sont faites — appliquent déjà ces pratiques de mobilisation. Par conséquent, ces coûts réglementaires ne seraient pas nouveaux pour tous les projets à grande échelle. Ces exigences ne seraient probablement nouvelles que pour la plupart des promoteurs qui exercent leurs activités dans des parcs sans communauté. Étant donné que ces exigences n’auraient d’incidence que sur des projets à grande échelle, il est attendu que ce changement ait des répercussions minimes et que les coûts globaux pour les promoteurs soient peu élevés.
Le Règlement entraînera également de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada. Les séances de mobilisation et de consultation du public et des Autochtones qui seront exigées, ainsi que les réunions préalables à la demande pour certaines demandes de permis, seront animées par le personnel de Parcs Canada. Ces exigences réglementaires pourraient être nouvelles pour certaines unités de gestion opérationnelles, c’est-à-dire principalement celles des parcs n’ayant pas de communauté. Le processus normalisé d’examen des permis en plusieurs étapes est susceptible de provoquer une augmentation des coûts pour certaines unités de gestion sans communauté de parc qui n’ont pas encore appliqué ces exigences. Ces coûts seraient toutefois minimes et découleraient d’une augmentation à la fois du temps d’examen administratif nécessaire au personnel et du temps de traitement des demandes et des droits. De plus, le personnel devrait animer les séances de mobilisation et de consultation. Ces séances organisées pour un petit nombre de projets à grande échelle constitueraient un nouveau processus pour les quelques unités de gestion qui n’ont pas de communauté de parc.
Par ailleurs, l’amélioration de la prestation des services d’aménagement des terres donnera aussi lieu à de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada. Parcs Canada a réalisé un examen de la prestation de services dans le but de cibler les gains d’efficacité et de déterminer les ressources et les outils requis. L’approche de modernisation se base sur des documents d’orientation mis à jour, d’après les résultats des exercices de schématisation du processus opérationnel, qui sont susceptibles d’entraîner des coûts ponctuels supplémentaires. De plus, le Règlement s’inscrit dans la future stratégie de numérisation et de modernisation de Parcs Canada; une partie des coûts globaux des outils numériques améliorés sera engagée à la suite de l’adoption du Règlement. Le coût de ces améliorations sera toutefois largement compensé par l’amélioration de la prestation des services et les nouveaux gains d’efficacité.
Méthodologie
Il était nécessaire de disposer de renseignements de base au sujet des types et du nombre actuels de permis délivrés par année pour pouvoir déterminer les avantages et les coûts pour les promoteurs résultant de la mise à jour de la réglementation en vigueur. Ces renseignements de base sur les types et le nombre de permis délivrés permettent de déterminer les différences cumulatives de coûts et d’avantages qui découlent du Règlement.
Les données relatives aux types et au nombre de permis délivrés chaque année dans le cadre des pouvoirs d’aménagement actuels sont rares et incohérentes. Ainsi, aux fins de la présente analyse, la majorité des données sur le nombre de permis délivrés chaque année proviennent seulement de certains parcs des montagnes et des prairies de Parcs Canada (Jasper, Lake Louise, Yoho, Kootenay, Prince Albert, Mont-Riding et Lacs-Waterton).
La grande majorité des projets proposés ont lieu dans ces parcs nationaux dotés de communautés réglementées, qui comprennent une combinaison de baux d’habitation et de baux commerciaux et institutionnels sur les terres du parc. Étant donné le manque ou l’absence d’information concernant le nombre de permis délivrés dans les parcs sans communauté de parc, des extrapolations ont été faites pour déterminer le nombre total approximatif de permis délivrés par année. Comme la majorité des projets proposés se déroulent sur des terres visées par un bail ou des biens-fonds, il a d’abord fallu déterminer le nombre de baux commerciaux et résidentiels dans tous les parcs avec et sans communauté. Ensuite, le pourcentage global de baux dans les communautés de parc pour lesquelles un permis a été délivré chaque année a été calculé. Le rapport proportionnel entre les permis délivrés et le nombre de baux dans les communautés de parc a été utilisé pour déterminer le nombre potentiel de permis délivrés par année pour les baux en vigueur dans les zones protégées à l’extérieur des communautés de parc. De plus, la proportion de baux commerciaux et résidentiels a été utilisée pour déterminer le nombre de permis commerciaux et résidentiels délivrés chaque année.
Environ 98 % (500) des 510 permis que Parcs Canada délivre chaque année à des tiers sont délivrés dans des parcs dotés d’une communauté. Ces projets sont généralement examinés et autorisés en vertu des quatre règlements qui seront abrogés (comme il est mentionné dans la section « Contexte »). La majorité (environ 90 %) des 500 permis délivrés dans les communautés de parc concernent un bail résidentiel, tandis que les près de 10 % restants concernent un bail commercial.
La proportion restante (2 %, soit environ 10 permis) de tous les permis délivrés chaque année dans les parcs nationaux sans communauté est examinée et autorisée en vertu d’un ensemble de politiques et d’ententes locales sur l’aménagement des terres. La majorité (84 %) de ces permis délivrés à l’extérieur des communautés de parc concernent un bail commercial, tandis que les 16 % restants concernent un bail résidentiel.
Environ 10 % à 20 % des 510 demandes de permis de tiers reçues chaque année proviennent de petites entreprises. Les demandes de permis vont des petits projets de rénovation aux nouvelles utilisations des terres et aux grands projets de construction de bâtiments. Les petits projets de rénovation constituent la majorité (environ 85 %) des demandes de permis de tiers reçues chaque année. Les 15 % restants sont des demandes de nouvelles utilisations des terres et de construction plus complexes et plus exigeantes sur le plan administratif. Les promoteurs de projets vont des particuliers qui souhaitent rénover leur maison ou leur chalet aux grandes entreprises qui souhaitent aménager des infrastructures de loisirs, en passant par les entités commerciales comme de petites entreprises qui souhaitent améliorer leur devanture de magasin.
Le processus d’examen des demandes de permis dans chaque parc national est en grande partie le même. Un promoteur fournit des renseignements sur son projet proposé, soit par une demande officielle, soit par une lettre informelle, puis le personnel de Parcs Canada examine le projet proposé, et le directeur du parc refuse ou délivre le permis pour la réalisation de l’activité.
Le nombre de demandes de permis reçues chaque année dans le réseau actuel des parcs nationaux est demeuré relativement stable au cours des 10 dernières années et devrait le demeurer au cours des 10 prochaines années.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement s’appliquera à un nombre limité de petites entreprises canadiennes (environ 50 à 100 entités, telles que des entrepreneurs en construction et en rénovation, des terrains de golf, des restaurants, des pavillons et de petits hôtels). Environ 10 % à 20 % des 510 demandes de permis de tiers reçues chaque année proviennent de petites entreprises. Les promoteurs commerciaux sont représentés de manière disproportionnée dans les parcs : une petite proportion (environ 13 %) des permis est délivrée à des promoteurs commerciaux dans les parcs dotés d’une communauté, alors qu’une proportion beaucoup plus importante (environ 84 %) des permis est délivrée à des promoteurs commerciaux dans les parcs nationaux sans communauté.
Certaines de ces petites entreprises qui exercent leurs activités dans des parcs nationaux sans communauté (environ huit permis par année) devront assumer certains coûts pour se conformer au Règlement en raison des exigences relatives à la mobilisation, à la consultation et aux réunions préalables à la demande. Ces coûts ne s’appliqueraient qu’au petit nombre de permis délivrés dans les parcs sans communauté, comme il est expliqué ci-dessus. Pour aider à atténuer l’effet de ces nouvelles exigences, le Règlement offre une certaine souplesse, grâce à laquelle certains éléments de la mobilisation du public sont déterminés au cas par cas par le parc. En outre, les petites entreprises profiteraient d’avantages administratifs découlant des exemptions qui permettraient de réaliser sans permis les projets mineurs à faible incidence.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le Règlement entraîne une augmentation cumulative du fardeau administratif des entreprises. Quatre règlements adoptés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada seront abrogés et remplacés par le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada. Ainsi, trois règlements seront retirés au titre de la règle. Il en résulte une diminution nette du nombre de règlements, ce qui est considéré comme un retrait par la règle du « un pour un ».
Le Règlement entraînera des économies annualisées de 43 $ (en dollars de 2012) en coûts administratifs pour les promoteurs commerciaux, c’est-à-dire des économies annualisées de 1,87 $ en coûts administratifs par promoteur commercial.
Les exigences normalisées à l’égard de l’information demandée dans le Règlement imposeront de faibles coûts administratifs aux promoteurs commerciaux. En moyenne, le temps nécessaire à un promoteur commercial pour remplir une demande de permis varie entre moins de 45 minutes pour les projets mineurs et quatre heures pour les projets à grande échelle. La majorité des promoteurs commerciaux (c’est-à-dire ceux qui exercent leurs activités dans des parcs avec communauté) connaissent probablement déjà les exigences en matière d’information et ne devraient pas engager de coûts supplémentaires, mais certains éléments seront nouveaux pour les promoteurs commerciaux qui exercent leurs activités dans des parcs sans communauté. Parcs Canada estime qu’un tiers des exigences normalisées en matière d’information seront nouvelles pour ces promoteurs (notamment la démonstration que le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement, qu’il est conforme à tous les codes de construction et de bâtiment obligatoires et qu’il est dans l’intérêt du parc national ou de la réserve de parc). Il faudrait donc quinze minutes de plus (soit un tiers des 45 minutes) pour remplir les demandes des projets mineurs et 80 minutes de plus (un tiers des 4 heures) pour remplir les demandes des projets majeurs, à un taux de 30,47 $/heure. Il en résulte un coût annuel de 258 $ (en dollars de 2012).
Le Règlement exemptera les projets de réparation mineurs et courants de l’exigence générale d’obtenir un permis, ce qui réduirait le nombre de demandes soumises à un examen. Ces exemptions entraîneraient une baisse du fardeau administratif pour certains promoteurs, puisqu’ils ne seraient plus tenus de passer par le processus de demande de permis. Ils passeraient ainsi moins de temps à demander et à attendre une autorisation pour mener l’activité proposée. Ces exemptions réglementaires s’appliqueraient à environ 20 % des projets commerciaux à faible incidence. Puisque ces exemptions viseraient les petits projets dont les demandes prennent environ 45 minutes à remplir, à un taux de 30,47 $/heure, le coût serait de 22,85 $ par projet. Il en résulte une économie annuelle de 342,75 $ (en dollars de 2012).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement ne s’appliquera qu’aux terres des parcs nationaux et des réserves de parc sous réglementation fédérale. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct avec d’autres administrations provinciales ou municipales, les responsables de Parcs Canada ont examiné et intégré les pratiques exemplaires d’autres administrations en matière d’aménagement des terres lors de l’élaboration du Règlement (par exemple Parcs Canada a étudié le processus d’examen des permis en plusieurs étapes exigé par les autorités municipales pour l’aménagement des terres en vertu des lois provinciales et les structures de frais de service associés à l’aménagement des terres des administrations locales comparables).
Le Règlement a pour objectif d’harmoniser les exigences relatives aux permis de construction avec l’approche générale des codes du bâtiment provinciaux. Les commentaires recueillis lors des consultations avec les intervenants ont orienté la nouvelle exigence réglementaire qui permet aux demandeurs de fournir de l’information prouvant qu’un projet proposé respecte ou surpasse les exigences prévues dans tout code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, de l’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province ou le territoire où se déroule le projet ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation. Cette approche permettra de garantir que Parcs Canada autorise des projets qui sont conformes aux exigences actuelles des codes provinciaux et nationaux du bâtiment et de la sécurité. De plus, dans l’Énoncé économique de l’automne de 2018, le gouvernement du Canada s’est engagé à éliminer les obstacles au commerce au Canada, notamment en collaborant avec les provinces et les territoires pour harmoniser les règlements dans le secteur de la construction (y compris les codes du bâtiment dans tout le Canada). L’exigence réglementaire cadre avec cet engagement fédéral puisqu’elle obligera chaque projet approuvé par Parcs Canada à se conformer aux codes locaux.
Effets sur l’environnement
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée. L’évaluation a permis de conclure que le Règlement aura des effets positifs sur l’environnement et contribuera à l’atteinte des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable de 2019 à 2022 :
- Objectif 8, terres et forêts gérées de façon durable : santé des parcs nationaux;
- Objectif 12, rapprocher les Canadiens de la nature : soutien pour la protection et la mise en valeur des lieux administrés par Parcs Canada.
De plus, l’évaluation a démontré que le Règlement vise à favoriser la santé et la protection des parcs nationaux du Canada en renforçant et en modernisant le processus d’examen des permis. Le cadre a été conçu pour assurer la protection continue de l’intégrité écologique des lieux administrés par Parcs Canada pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Le Règlement aura pour but de réduire les répercussions négatives globales des projets sur l’environnement, le patrimoine culturel et les visiteurs en créant un processus d’examen plus rigoureux et en améliorant les évaluations de l’environnement et du patrimoine culturel réalisées pour toutes les demandes de permis. Les exigences réglementaires visent à favoriser l’atteinte des objectifs à long terme de protection de l’intégrité écologique et commémorative établis dans les plans directeurs et les plans communautaires. Le Règlement comprend des outils améliorés de conformité et d’application qui prévoient de nouvelles mesures au moyen desquelles Parcs Canada pourra s’assurer que les conditions des permis, dont des mesures d’atténuation, sont mises en œuvre pendant un projet. Certains éléments clés du Règlement pourraient avoir des effets positifs sur l’intégrité écologique et commémorative des lieux administrés par Parcs Canada, y compris :
- l’instauration d’outils de conformité et d’application plus stricts, ce qui permettra de protéger l’intégrité écologique et commémorative des lieux contre de possibles effets négatifs des projets pendant les travaux ou les activités;
- l’intégration d’une évaluation des impacts possibles d’un projet sur l’intégrité écologique et commémorative dans le processus de délivrance de permis à un stade précoce;
- l’inclusion d’exigences réglementaires concernant l’examen préalable des permis, afin que les projets ne soient autorisés que s’ils respectent les limites d’aménagement établies dans les lois, les règlements, les politiques et les plans de Parcs Canada pour protéger l’intégrité écologique et commémorative des lieux de Parcs Canada;
- l’amélioration de la mobilisation du public, des intervenants et des communautés autochtones afin de cerner et de traiter les éventuelles menaces aux valeurs environnementales et les mesures d’atténuation nécessaires pour protéger et maintenir l’intégrité écologique et commémorative des lieux de Parcs Canada.
Des exigences supplémentaires ont été introduites dans le processus de délivrance des permis afin de donner à Parcs Canada, aux membres du public, aux intervenants et aux communautés autochtones de nouvelles occasions de cerner et de traiter toute préoccupation éventuelle et mesure d’atténuation jugée nécessaire pour protéger et maintenir l’intégrité écologique des lieux de Parcs Canada. Le Règlement a également pour but de s’harmoniser avec la Loi sur l’évaluation d’impact. Dans le cas où une demande concerne un projet pour lequel une étude d’impact est requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, un permis peut seulement être délivré si l’on détermine, au titre de la Loi, que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3) de la Loi, que ces effets sont justifiés dans les circonstances.
Analyse comparative entre les sexes plus
Selon les consultations menées à ce jour, rien n’indique que le Règlement aurait des répercussions disproportionnées sur un groupe en particulier. Par conséquent, Parcs Canada n’a pas relevé de répercussions liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) qui pourraient résulter de la mise en œuvre du Règlement. En vue de garantir que le Règlement n’aura pas d’incidence disproportionnée sur un groupe quelconque, Parcs Canada a pris diverses mesures pour que les besoins de tous les Canadiens soient compris et pris en compte tout au long du processus de délivrance des permis. Parmi ces mesures d’adaptation figure l’adoption d’exigences réglementaires pour les propositions de projets plus importants, comme des obligations concernant des réunions préalables à la demande ainsi que la mobilisation et la consultation. Ces mesures visent à garantir que les préoccupations et les questions de tous les Canadiens soient prises en compte.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le Règlement a été conçu de manière à être souple et à conférer à Parcs Canada le pouvoir d’approuver les demandes de permis, d’imposer des conditions liées aux permis et d’appliquer des normes d’aménagement. Le nouveau règlement exige des promoteurs qu’ils demandent un permis avant d’entreprendre des utilisations et des projets réglementés, en plus d’élargir les pouvoirs d’inspection, d’exempter les projets mineurs et courants d’obtenir un permis et d’exiger la consultation des Autochtones et du public. Le Règlement s’applique aux permis demandés dans le cas des projets de construction ou de rénovation et des modifications de l’aménagement des terres à bail ou des biens-fonds situés dans un parc national ou une réserve de parc. Le Règlement ne s’appliquera pas de façon rétroactive. Il prévoit un cadre d’évaluation rigoureux et transparent quant à la manière dont Parcs Canada gère ses pouvoirs d’aménagement des terres.
Pour faciliter la mise en œuvre, des directives d’interprétation seront publiées dès la finalisation du Règlement afin d’aider les intervenants et les parties visées par le Règlement à comprendre la manière dont Parcs Canada procédera à sa mise en œuvre. Les directives d’interprétation décrivent les cas où un permis ou une autre autorisation sont nécessaires, la façon dont Parcs Canada évalue les demandes de permis et prend des décisions à cet égard, et la façon dont Parcs Canada veille au respect du Règlement. Le Règlement et les directives d’interprétation correspondantes établissent le processus décisionnel par lequel Parcs Canada examine les demandes de permis dans tous les parcs nationaux, sans toutefois modifier les critères en fonction desquels les permis sont examinés. Ces critères regroupent des politiques actuelles, comme les plans de gestion des parcs, les Lignes directrices pour la gestion des stations de ski de 2006, les plans communautaires et d’autres politiques ou plans locaux sur l’aménagement des terres.
Les droits existants pour les services d’aménagement des terres sont intégrés à des règlements qui sont abrogés et remplacés par le Règlement. Ces modifications mettront à jour les droits actuels et en ajouteront de nouveaux grâce à la modification de la liste maîtresse des droits de Parcs Canada, qui permettra d’actualiser la liste plus régulièrement et d’y apporter des ajustements en fonction de l’inflation, afin de refléter l’indice des prix à la consommation. Les droits distincts seront assujettis aux exigences de la Loi sur l’Agence Parcs Canada et de la Loi sur les frais de service, notamment en ce qui concerne la consultation.
Conformité et application
Le Règlement accorde des pouvoirs accrus visant à améliorer le respect de ses dispositions réglementaires et des ententes établies concernant l’aménagement des terres. Pour ce faire, il donne aux représentants de Parcs Canada le pouvoir de visiter tout lieu situé dans un parc pour inspecter un projet titulaire d’un permis ou tout lieu d’un parc où le directeur croit qu’un projet est susceptible d’être ou d’avoir été réalisé sans permis (à l’exception des logements). Ce pouvoir serait limité par un test de « raisonnabilité » en ce qui concerne le moment de la visite et l’infraction soupçonnée en l’absence d’un permis. De nouveaux pouvoirs de délivrance d’ordonnances permettent également au directeur du parc de suspendre les travaux d’un projet, de mettre fin à l’utilisation ou à l’occupation d’une structure, ou d’exiger la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.
Si une ordonnance d’exécution n’est pas respectée, les représentants de Parcs Canada pourraient inspecter une zone pour veiller à ce que les mesures requises soient appliquées ou se rendre sur place pour les appliquer eux-mêmes. Des pénalités administratives pourraient être imposées dans les cas où des travaux de construction ont été réalisés sans permis, des terres ont été utilisées ou occupées sans permis, les conditions d’un permis ou d’une autre autorisation ont été enfreintes, les normes minimales d’entretien de la propriété n’ont pas été appliquées, ou une ordonnance d’exécution n’a pas été respectée.
Une stratégie de conformité et d’application basée sur les procédures des directives d’interprétation sera élaborée pour garantir le succès continu et la mise en œuvre uniforme du Règlement.
Normes de service
Conformément à la Loi sur les frais de service, Parcs Canada établira des normes de service pour les nouveaux frais, selon ce qui convient. Outre le Règlement, Parcs Canada mène plusieurs initiatives de modernisation réglementaire ainsi que d’autres initiatives non réglementaires qui devraient avoir une incidence positive sur le rendement relatif aux échéanciers actuels des examens.
Parcs Canada devra faire rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor sur les droits (montant d’argent total versé par année) et le rendement des normes de service (nombre total de demandes non délivrées dans les délais prescrits par les normes sur les jours ouvrables) à la suite du processus d’ajout des nouveaux droits à la liste maîtresse des droits de Parcs Canada. Comme l’exige la Loi sur les frais de service, Parcs Canada a réalisé des consultations et a tenu compte des commentaires du public avant de finaliser le Règlement.
Personne-ressource
Alison Lobsinger
Directrice
Politiques, Affaires législatives et du Cabinet
Agence Parcs Canada
Courriel : alison.lobsinger@pc.gc.ca