Arrêté 2024-87-22-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2024-235

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-235 Le 29 novembre 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure référence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci sont effectivement ou potentiellement toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-22-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2024

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-22-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence a est modifiée par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

101-77-9 S’

  • 1 L’utilisation de la substance 4,4′-méthylènedianiline dans la fabrication de l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 2 L’importation de la substance 4,4′-méthylènedianiline dans l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 3 Toute autre activité pour laquelle l’une des conditions suivantes est remplie :
    • a) l’activité met en cause l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 1 000 000 kg au cours d’une année civile;
    • b) l’activité met en cause l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 000 kg mais inférieure à 1 000 000 kg au cours d’une année civile, et moins de trois mesures de contrôle énumérées à l’article 5 sont mises en œuvre à l’installation où l’activité a lieu;
    • c) l’activité met en cause l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure à 100 000 kg au cours d’une année civile, et moins de deux mesures de contrôle énumérées à l’article 5 sont mises en œuvre à l’installation où l’activité a lieu.
  • 4 Malgré les articles 1, 2 et 3, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité lorsque la substance est une substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), et est utilisée en quantité inférieure à 100 000 kg au cours d’une année civile.
  • 5 Les mesures de contrôle visées à l’article 3 sont les suivantes :
    • a) un mécanisme ou un processus qui élimine sur place 90 % ou plus de la substance des effluents de l’installation où l’activité a lieu;
    • b) des conteneurs utilisés exclusivement pour le transport de la substance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les rincer entre les utilisations;
    • c) un mécanisme ou un processus faisant en sorte que l’eau résultant du nettoyage ou du rinçage de tout équipement ou de toute surface entrant en contact direct ou indirect avec la substance est soit réutilisée à l’installation où l’activité a lieu, soit éliminée par l’intermédiaire d’un site d’incinération ou d’un site d’enfouissement technique de déchets dangereux. [Un site d’enfouissement technique de déchets dangereux s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement ou de transformation supplémentaires et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.] Lorsqu’elle a atteint la fin de sa vie utile, l’eau de rinçage réutilisée à l’installation où l’activité a lieu doit également être éliminée par l’intermédiaire d’un site d’incinération ou d’un site d’enfouissement technique de déchets dangereux.
  • 6 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
    quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) de l’annexe 5 du même règlement ou la composition exprimée en pourcentage (par poids) des composantes de la substance, comme les monomères et les autres réactifs, ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, ainsi que les renseignements prévus aux alinéas 8a), b), f) et g) de cette même annexe;
    • e) les renseignements prévus à l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du même règlement;
    • f) la description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
    • g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou transformée et la quantité prévue par site;
    • i) une description du processus de fabrication en cause dans la nouvelle activité, y compris des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle de ce processus;
    • j) un diagramme du processus global et des étapes en cause dans la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention et des tours de distillation, le cas échéant;
    • k) une description de chacune des étapes visées à l’alinéa j), la quantité de la substance et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet;
    • l) une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, où la nouvelle activité aura lieu, notamment :
      • (i) la quantité de substance qu’il est prévu d’être rejetée dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas où il est prévu que la substance sera rejetée dans un système de traitement des eaux usées municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usées municipales, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale du rejet de la substance prévue dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas où il est prévu que la substance sera rejetée directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale du rejet de la substance prévue dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iv) dans le cas où il est prévu que les déchets contenant la substance seront traités sur place, une description du système de traitement, la quantité totale du rejet de la substance prévue par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer des déchets, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet;
    • m) tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • n) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • o) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui y réside et qui est autorisée à agir en son nom;
    • p) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui y réside et qui est autorisée à agir en son nom.
  • 7 Les renseignements visés à l’article 6 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

25214-70-4 S’

  • 1 L’utilisation de la substance formaldéhyde polymérisé avec l’aniline dans la fabrication de l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 2 L’importation de la substance formaldéhyde polymérisé avec l’aniline dans l’un des produits ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
    • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  • 3 Toute autre activité pour laquelle l’une des conditions suivantes est remplie :
    • a) l’activité met en cause l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 1 000 000 kg au cours d’une année civile;
    • b) l’activité met en cause l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 000 kg mais inférieure à 1 000 000 kg au cours d’une année civile, et moins de trois mesures de contrôle énumérées à l’article 5 sont mises en œuvre à l’installation où l’activité a lieu;
    • c) l’activité met en cause l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure à 100 000 kg au cours d’une année civile, et moins de deux mesures de contrôle énumérées à l’article 5 sont mises en œuvre à l’installation où l’activité a lieu.
  • 4 Malgré les articles 1, 2 et 3, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité lorsque la substance est une substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), et est utilisée en quantité inférieure à 100 000 kg au cours d’une année civile.
  • 5 Les mesures de contrôle visées à l’article 3 sont les suivantes :
    • a) un mécanisme ou un processus qui élimine sur place 90 % ou plus de la substance des effluents de l’installation où l’activité a lieu;
    • b) des conteneurs utilisés exclusivement pour le transport de la substance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les rincer entre les utilisations;
    • c) un mécanisme ou un processus faisant en sorte que l’eau résultant du nettoyage ou du rinçage de tout équipement ou de toute surface entrant en contact direct ou indirect avec la substance est soit réutilisée à l’installation où l’activité a lieu, soit éliminée par l’intermédiaire d’un site d’incinération ou d’un site d’enfouissement technique de déchets dangereux. [Un site d’enfouissement technique de déchets dangereux s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement ou de transformation supplémentaires et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.] Lorsqu’elle a atteint la fin de sa vie utile, l’eau de rinçage réutilisée à l’installation où l’activité a lieu doit également être éliminée par l’intermédiaire d’un site d’incinération ou d’un site d’enfouissement technique de déchets dangereux.
  • 6 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
    quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) de l’annexe 5 du même règlement ou la composition exprimée en pourcentage (par poids) des composantes de la substance, comme les monomères et les autres réactifs, ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, ainsi que les renseignements prévus aux alinéas 8a), b), f) et g) de cette même annexe;
    • e) les renseignements prévus à l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du même règlement;
    • f) la description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
    • g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • h) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou transformée et la quantité prévue par site;
    • i) une description du processus de fabrication en cause dans la nouvelle activité, y compris des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle de ce processus;
    • j) un diagramme du processus global et des étapes en cause dans la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention et des tours de distillation, le cas échéant;
    • k) une description de chacune des étapes visées à l’alinéa j), la quantité de la substance et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet;
    • l) une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation où la nouvelle activité aura lieu, notamment :
      • (i) la quantité de substance qu’il est prévu d’être rejetée dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas où il est prévu que la substance sera rejetée dans un système de traitement des eaux usées municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usées municipales, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale du rejet de la substance prévue dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas où il est prévu que la substance sera rejetée directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale du rejet de la substance prévue dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iv) dans le cas où il est prévu que les déchets contenant la substance seront traités sur place, la description du système de traitement, la quantité totale du rejet de la substance prévue par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer des déchets, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet;
    • m) tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • n) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • o) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui y réside et qui est autorisée à agir en son nom;
    • p) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui y et qui est autorisée à agir en son nom.
  • 7 Les renseignements visés à l’article 6 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition des Canadiens et de l’environnement aux substancesréférence 1 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut appliquer à certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) afin de demander des renseignements pour pouvoir évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine lorsque la substance est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes, de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnement, ce qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains à cette substance au Canada. Si des risques sont identifiés, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les atténuer.

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre publie l’Arrêté 2024-87-22-01 modifiant la Liste intérieure (LI)référence 2 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux deux substances suivantes :

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (p. ex. dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (p. ex. dans le cas de l’utilisation et l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (p. ex. les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels, posés par l’exposition à ces substances, pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Suite aux évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage fabriquer, importer ou utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations, et sources de rejet et d’exposition

Les deux substances (4,4′-MDD et pMDD) sont des substances de type méthylènediphényldiamines (MDD) qui ne se trouvent pas dans l’environnement naturellement.

Le ministre a réalisé des enquêtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 4 qui visaient les substances. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’année de déclaration 2011, aucune fabrication de ces deux substances n’a eu lieu au Canada, mais que de 1000 kilogrammes (kg) à 10 000 kg de 4,4′-MDD et de 100 kg à 1000 kg de pMDD y ont été importés.

À l’échelle internationale, les MDD sont principalement utilisés comme intermédiaires pour la production d’autres substances synthétiques. Ils sont aussi utilisés comme agents de traitement pour la production de matières plastiques, de mousses, de revêtements, d’adhésifs et de résines. Dans le monde, ces substances sont aussi utilisées comme composés chimiques pour des essais de métaux, agents de finition pour de la soudure, agents de traitement de caoutchoucs, agents de réticulation dans des résines époxydiques, ainsi que comme inhibiteurs de la corrosion et antioxydants lors du travail de métaux. Au Canada, le 4,4′-MDD est utilisée en mélange dans un produit utilisé comme catalyseur de procédés industriels et comme intermédiaire pour la production de colorants azoïques. L’autre substance, le pMDD, est utilisé dans un produit utilisé pour de la machinerie de revêtement.

Le rejet des MDD dans l’environnement peut résulter de leur utilisation dans des procédés industriels. Le 4,4′-MDD est inscrite sur la liste des substances déclarables de l’Inventaire national des rejets de polluants, bien qu’aucun rejet n’ait été déclaré pour les années de déclaration 2008 à 2013. Au Canada, les déchets produits lors d’une utilisation industrielle de la 4,4′-MDD sont éliminés dans une installation de traitement des matières dangereuses, en raison de la présence d’autres matières dangereuses dans ces déchets.

Résumé de l’évaluation

Dans le cadre du PGPC, en juin 2017, les ministres ont publié l’Évaluation préalable concernant les diisocyanates de méthylènediphényle et les méthylènediphényldiamines, qui a évalué le 4,4′-MDD et le pMDD, ainsi que cinq autres substancesréférence 5 figurant sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).

L’évaluation a conclu que les substances ne répondent pas aux critères environnementaux ou de santé humaine pour une substance toxique énoncés aux alinéas 64a), b) ou c) de la LCPE.référence 6 L’évaluation a également déterminé que ces substances ont des propriétés préoccupantes qui peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition aux deux substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, le ministre a décidé d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2024-87-22-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD, conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE. Dans le cadre du PGPC, l’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en réduisant les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue aux deux substances en raison de leur possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Description

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD. Pour une description de ces dispositions associées à ces substances, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Applicabilité

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque, ou des risques gérés de manière adéquate.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes, de dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnement.référence 7 Pour plus de détails sur les nouvelles activités associées au 4,4′-MDD et au pMDD, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été appliquées à une substance.référence 8 Pour plus de détails sur les renseignements à soumettre dans une déclaration de nouvelle activité concernant le 4,4′-MDD et le pMDD, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Exigences de déclaration

Un résumé des exigences de déclaration concernant le 4,4′-MDD et le pMDD est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

Un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée au 4,4′-MDD et au pMDD est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’Arrêté exige la soumission :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 10 juin 2017, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Le ministère n’a reçu aucun commentaire durant cette période.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 11 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, car ils n’imposent aucune exigence réglementaire (veuillez consulter la section d’applicabilité) qui pourraient entraîner des impacts supplémentaires (veuillez consulter la section des avantages et coûts) qui justifieraient la mobilisation et la consultation spécifique avec les peuples autochtones, en dehors de la période de consultation du public de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétences.référence 12

Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 4,4′-MDD et au pMDD est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour les Canadiens et l’environnement associés à une exposition accrue aux substances en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Cela signifie que tout impact associé à ces arrêtés (par exemple, les avantages associés avec l’utilisation de substances autres que celles assujetties aux dispositions relatives aux NAc et les coûts associés avec l’utilisation de substances assujetties aux dispositions relatives aux NAc) a déjà été attribué au PGPC (voir la section évaluation environnementale stratégique) et, de ce fait, les impacts de base ont été considérés. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Par conséquent, ces arrêtés n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts).

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les petites entreprises.référence 13

Règle du « un pour un »

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les entreprises qui devraient être adressées en vertu de cette règle.référence 14

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchets.référence 15 Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pas.référence 16

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 17 pertinentes.

Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substances.référence 18

Application

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances sont appliquées conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre, on tient compte de facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec le 4,4′-MDD et le pMDD est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Joliane Lavigne
Directrice par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca