Décret fixant la date d’entrée en vigueur de la section 14 de la partie 4 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024 : TR/2025-1
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
TR/2025-1 Le 1er janvier 2025
LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2024
Décret fixant la date d’entrée en vigueur de la section 14 de la partie 4 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024
C.P. 2024-1319 Le 16 décembre 2024
Attendu que la section 14 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, les éléments visés aux alinéas 114(4)a) et d) du Régime de pensions du Canadaréférence a;
Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 14 de la partie 4 de cette loi, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, lesquels sont entrés en vigueur à la date de la sanction.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Mettre en vigueur les modifications restantes de la loi sur le Régime de pensions du Canada (RPC) prévues par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 qui ont été recommandées par les ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux à la suite de l’examen triennal du RPC de 2022 à 2024. Le décret fixe au lendemain de son adoption la date à laquelle la section 14 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 entre en vigueur, à l’exception des sections en vigueur à la date de la sanction royale.
Objectif
Apporter des modifications à la loi sur le RPC afin d’offrir un supplément à la prestation de décès pour certaines personnes, de créer une prestation pour enfants pour les étudiants à temps partiel et d’améliorer d’autres prestations pour enfants, et de mettre fin à l’admissibilité à la prestation de survivant à la suite d’un partage des crédits.
Contexte
En tant que gestionnaires conjoints du RPC, les ministres des Finances fédéraux et provinciaux réalisent un examen du RPC tous les trois ans afin de s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des retraités, des travailleurs et des employeurs.
Dans le cadre de l’examen triennal de 2022 à 2024, les ministres des Finances du Canada ont convenu d’apporter des modifications au RPC afin d’améliorer les prestations offertes dans le cadre de celui-ci. Les modifications législatives ont été adoptées en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Parmi les modifications apportées figurent celles indiquées ci-dessous.
- Supplément à la prestation de décès : à l’heure actuelle, la prestation de décès est un paiement forfaitaire unique non indexé de 2 500 $ qui est habituellement versé à la succession advenant le décès d’un cotisant admissible. Cette modification aurait pour effet d’augmenter le montant de la prestation de décès à verser en vertu du RPC à 5 000 $ dans les cas où aucune pension de retraite ou prestation d’invalidité n’a été versée au cotisant décédé, ou aucun versement d’une pension de survivant n’est dû à l’égard des cotisations de celui-ci.
- Le supplément à la prestation de décès offre un modeste remboursement des cotisations dans les cas où aucune autre prestation du RPC n’a été versée (à l’exception de la prestation d’orphelin) à l’égard des cotisations du cotisant décédé.
- Création d’une nouvelle prestation pour enfants : les prestations pour enfants en vertu du RPC sont un montant mensuel à taux uniforme pour venir en aide aux enfants à charge des cotisants qui ne travaillent plus en raison d’une invalidité ou d’un décès. À l’heure actuelle, un enfant à charge âgé de 18 à 25 ans doit fréquenter ou être inscrit à temps plein à une école ou à une université pour recevoir la prestation. La modification donnerait lieu à une nouvelle prestation pour les enfants à charge des cotisants invalides ou décédés, qui sont âgés de 18 à 25 ans et qui fréquentent un établissement scolaire à temps partiel, d’un montant équivalant à 50 % du montant que reçoivent les étudiants à temps plein. De plus, les modifications réglementaires comprendront une définition de la fréquentation à « temps plein » et à « temps partiel » afin de déterminer l’admissibilité à la nouvelle prestation.
- La nouvelle prestation tient compte du fait que ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent fréquenter un établissement scolaire à temps plein.
- Prolongation de l’admissibilité à la prestation pour les enfants à charge des cotisants invalides : la prestation d’enfant de cotisant invalide est versée à l’enfant d’un cotisant qui reçoit une prestation d’invalidité ou une prestation d’invalidité après retraite du RPC, lesquelles sont versées jusqu’à l’âge de 65 ans. En vertu de la loi, lorsque ces prestations cessent à l’âge de 65 ans, celles des enfants du cotisant invalides cessent également. Cette modification aurait pour effet de prolonger la prestation d’enfant de cotisant invalide lorsque le parent de l’enfant atteint l’âge de 65 ans, même si la prestation du cotisant invalide cesse.
- La modification visant la prolongation de l’admissibilité au-delà de l’âge de 65 ans du parent répond à la tendance sociale qui veut que la parentalité commence plus tard dans la vie. Elle tient également compte du fait que la dépendance économique d’un enfant à l’égard d’un parent invalide ne cesse pas nécessairement lorsque la prestation du parent invalide cesse d’être versée.
- Inadmissibilité d’une personne à la pension de survivant dans les cas de partage de crédits : depuis 1986, le RPC permet aux conjoints séparés d’avoir accès au partage des crédits, étant donné que la séparation signale la fin de la relation des conjoints et de leur partenariat économique. Cela dit, les conjoints séparés, contrairement aux conjoints divorcés ou aux anciens conjoints de fait, sont dans une situation unique puisqu’ils sont toujours légalement mariés. Par conséquent, ils peuvent également être admissibles à la pension de survivant, qui est versée au décès d’un conjoint.
- Cette modification ferait en sorte que la personne n’ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont elle est séparée, après la prise d’effet d’un partage des gains ouvrant droit à pension ou un « partage des crédits », et que les conjoints séparés soient traités de la même façon que les conjoints divorcés et les anciens conjoints de fait.
Selon le paragraphe 114(4) de la loi sur le RPC, il faut obtenir le consentement d’au moins deux tiers des provinces incluses représentant au moins deux tiers de la population pour que les modifications puissent entrer en vigueur. Le consentement nécessaire a été obtenu.
Répercussions
Le Bureau de l’actuaire en chef a confirmé que les modifications visées par ce décret n’ont pas de répercussions sur la viabilité financière du régime en raison du faible nombre de bénéficiaires concernés. Le nombre de bénéficiaires concernés est faible, mais les avantages qu’ils en retireront devraient être considérables.
Les modifications qui prendront effet en application de ce décret se traduiront par un soutien financier plus important pour les enfants des personnes en situation de handicap, les enfants de cotisants décédés et les familles/successions de cotisants décédés dans les cas où aucune autre prestation du RPC (à l’exception de la prestation d’orphelin) n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé. D’après les projections du Bureau de l’actuaire en chef :
- de 13 000 à 14 000 bénéficiaires par année seront admissibles au supplément à la prestation de décès à l’avenir;
- le nombre d’enfants bénéficiaires devrait augmenter d’environ 8 000 en 2025 et d’environ 15 000 en 2050;
- le nombre de survivants bénéficiaires devrait diminuer d’environ 400 en 2025 et d’environ 8 000 en 2050.
Des renseignements sur les modifications liées aux prestations pour enfants, au supplément à la prestation de décès et à l’inadmissibilité à la pension de survivant dans certains cas du partage des crédits seront publiés sur le site Web du RPC. Tous les documents publiés sur support papier et sur support électronique (brochures, fiches d’information, etc.) et le matériel de communication ont été mis à jour afin de faire en sorte que les modifications visées par ce décret soient prises en considération correctement.
Les modifications apportées au RPC en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ne nécessiteront pas une augmentation des taux de cotisation législatifs.
Consultation
Dans le cadre de l’examen triennal de 2022 à 2024, les ministres des Finances du Canada ont convenu d’apporter les modifications visées par ce décret afin d’améliorer les prestations du RPC. Ces modifications législatives sont assujetties au processus parlementaire mis en œuvre dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024.
Comme il a été mentionné précédemment, et selon le paragraphe 114(4) de la loi sur le RPC, pour que ces modifications puissent entrer en vigueur, il faut obtenir le consentement officiel d’au moins deux tiers des provinces représentant au moins deux tiers de la population. Le consentement officiel des provinces a été obtenu.
Personne-ressource
Galen Countryman
Directeur général
Division des relations fédérales-provinciales
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances
Téléphone : 613‑513‑4085
Courriel : galen.countryman@fin.gc.ca