Décret fixant la date d’entrée en vigueur de la section 14 de la partie 4 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024 : TR/2025-1

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
TR/2025-1 Le 1er janvier 2025

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2024

Décret fixant la date d’entrée en vigueur de la section 14 de la partie 4 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024

C.P. 2024-1319 Le 16 décembre 2024

Attendu que la section 14 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, les éléments visés aux alinéas 114(4)a) et d) du Régime de pensions du Canadaréférence a;

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi n1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 14 de la partie 4 de cette loi, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, lesquels sont entrés en vigueur à la date de la sanction.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Mettre en vigueur les modifications restantes de la loi sur le Régime de pensions du Canada (RPC) prévues par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 qui ont été recommandées par les ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux à la suite de l’examen triennal du RPC de 2022 à 2024. Le décret fixe au lendemain de son adoption la date à laquelle la section 14 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 entre en vigueur, à l’exception des sections en vigueur à la date de la sanction royale.

Objectif

Apporter des modifications à la loi sur le RPC afin d’offrir un supplément à la prestation de décès pour certaines personnes, de créer une prestation pour enfants pour les étudiants à temps partiel et d’améliorer d’autres prestations pour enfants, et de mettre fin à l’admissibilité à la prestation de survivant à la suite d’un partage des crédits.

Contexte

En tant que gestionnaires conjoints du RPC, les ministres des Finances fédéraux et provinciaux réalisent un examen du RPC tous les trois ans afin de s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des retraités, des travailleurs et des employeurs.

Dans le cadre de l’examen triennal de 2022 à 2024, les ministres des Finances du Canada ont convenu d’apporter des modifications au RPC afin d’améliorer les prestations offertes dans le cadre de celui-ci. Les modifications législatives ont été adoptées en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Parmi les modifications apportées figurent celles indiquées ci-dessous.

Selon le paragraphe 114(4) de la loi sur le RPC, il faut obtenir le consentement d’au moins deux tiers des provinces incluses représentant au moins deux tiers de la population pour que les modifications puissent entrer en vigueur. Le consentement nécessaire a été obtenu.

Répercussions

Le Bureau de l’actuaire en chef a confirmé que les modifications visées par ce décret n’ont pas de répercussions sur la viabilité financière du régime en raison du faible nombre de bénéficiaires concernés. Le nombre de bénéficiaires concernés est faible, mais les avantages qu’ils en retireront devraient être considérables.

Les modifications qui prendront effet en application de ce décret se traduiront par un soutien financier plus important pour les enfants des personnes en situation de handicap, les enfants de cotisants décédés et les familles/successions de cotisants décédés dans les cas où aucune autre prestation du RPC (à l’exception de la prestation d’orphelin) n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé. D’après les projections du Bureau de l’actuaire en chef :

Des renseignements sur les modifications liées aux prestations pour enfants, au supplément à la prestation de décès et à l’inadmissibilité à la pension de survivant dans certains cas du partage des crédits seront publiés sur le site Web du RPC. Tous les documents publiés sur support papier et sur support électronique (brochures, fiches d’information, etc.) et le matériel de communication ont été mis à jour afin de faire en sorte que les modifications visées par ce décret soient prises en considération correctement.

Les modifications apportées au RPC en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ne nécessiteront pas une augmentation des taux de cotisation législatifs.

Consultation

Dans le cadre de l’examen triennal de 2022 à 2024, les ministres des Finances du Canada ont convenu d’apporter les modifications visées par ce décret afin d’améliorer les prestations du RPC. Ces modifications législatives sont assujetties au processus parlementaire mis en œuvre dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024.

Comme il a été mentionné précédemment, et selon le paragraphe 114(4) de la loi sur le RPC, pour que ces modifications puissent entrer en vigueur, il faut obtenir le consentement officiel d’au moins deux tiers des provinces représentant au moins deux tiers de la population. Le consentement officiel des provinces a été obtenu.

Personne-ressource

Galen Countryman
Directeur général
Division des relations fédérales-provinciales
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances
Téléphone : 613‑513‑4085
Courriel : galen.countryman@fin.gc.ca