Décret fixant au 31 janvier 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois : TR/2025-5
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
TR/2025-5 Le 1er janvier 2025
LOI MODIFIANT LA LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET LA LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D’AUTRES LOIS
Décret fixant au 31 janvier 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
C.P. 2024-1359 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 221(1), (3), (4) et (6) de la Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 20 des Lois du Canada (2024), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 31 janvier 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 107 à 209, 216 et 217 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, pris en vertu des paragraphes 221(1), (3), (4) et (6) de la Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (la Loi), fixe au 31 janvier 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 107 à 209, 216 et 217 de la Loi.
Objectif
L’objectif du présent décret est de fixer la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse) afin d’élargir le régime de gestion conjointe existant établi avec la Nouvelle-Écosse pour inclure l’énergie renouvelable extracôtière, moderniser le régime foncier pétrolier actuel, fournir des outils pour soutenir les objectifs de conservation marine du Canada et harmoniser la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse avec la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Le Décret fixe également la date d’entrée en vigueur des modifications terminologiques connexes requises pour mettre à jour d’autres lois du Parlement.
Contexte
Les zones extracôtières Canada-Nouvelle-Écosse et Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sont uniques en ce sens que l’exploration et le développement des ressources pétrolières extracôtières sont gérés conjointement par les gouvernements fédéral et provincial depuis près de 40 ans.
En 1985, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont convenu de gérer conjointement les ressources pétrolières au large des côtes de cette province. Cet accord a été mis en œuvre conjointement par le biais de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador) et la loi miroir provinciale. En 1986, le Canada et la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord similaire qui a été mis en œuvre par le biais de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse fédérale et la loi miroir provinciale.
En vertu de la Loi sur l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse (ensemble, les Lois de mise en œuvre), les gouvernements fédéral et provinciaux travaillent ensemble dans le cadre d’un régime de gestion conjointe, partageant la surveillance réglementaire de l’exploitation des ressources énergétiques extracôtières par l’intermédiaire d’Offices conjoints, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (collectivement, les Régies).
Les Régies sont des entités conjointes indépendantes qui fonctionnent sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provincial. Depuis leur création, elles administrent le régime de réglementation du pétrole extracôtier pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers et la protection de l’environnement, entre autres exigences législatives.
En avril 2022, le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que ses homologues des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé conjointement leur intention de faciliter la transition vers une économie propre et de créer des emplois durables en actualisant et en élargissant le mandat du régime des hydrocarbures extracôtiers existant et de collaborer davantage à l’établissement d’un secteur compétitif de l’énergie renouvelable extracôtière, positionnant ainsi le Canada atlantique pour devenir un chef de file mondial de l’énergie éolienne extracôtière et de la production d’hydrogène propre.
La Loi, qui a reçu la sanction royale le 3 octobre 2024, met directement en œuvre ces engagements par le biais de modifications aux Lois de mise en œuvre qui établissent le cadre législatif pour le développement et la réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière au large des côtes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, la Loi modifie les Lois de mise en œuvre afin de moderniser le régime foncier existant pour le pétrole extracôtier, d’améliorer l’alignement sur la LEI et d’établir de nouveaux outils pour soutenir le programme de conservation marine du gouvernement du Canada.
En vertu de la Loi, ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Répercussions
Énergie renouvelable extracôtière
Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin d’élargir le régime de gestion conjointe et le mandat de l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers afin d’inclure les projets d’énergie renouvelable extracôtière. Par exemple, les modifications modifieront le titre de la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse et le nom du Conseil (à la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière) pour refléter ce nouveau mandat élargi; établiront un régime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergées pour réaliser des projets d’énergie renouvelable extracôtière, ainsi qu’un régime de revenus associés à ces permis et projets; établiront un processus décisionnel ministériel concernant l’octroi de permis visant des terres submergées; étendront l’application du régime de sécurité et de protection de l’environnement actuellement en place pour le pétrole extracôtier et ses pouvoirs d’application pour inclure les projets d’énergie renouvelable extracôtière; et étendront l’application du régime existant de santé et de sécurité au travail aux projets d’énergie renouvelable extracôtière.
Le Canada possède les plus longues côtes du monde et le potentiel de développement de l’énergie éolienne extracôtière est particulièrement prometteur dans le Canada atlantique, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ayant certaines des meilleures vitesses de vent au monde. Ces ressources éoliennes extracôtières de classe mondiale placent la Nouvelle-Écosse dans une position idéale pour desservir les marchés locaux et internationaux de l’hydrogène propre, décarboner les réseaux électriques provinciaux et passer à un réseau électrique sans émissions d’ici 2035.
L’établissement d’un cadre législatif pour l’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse permettra à la province de tirer profit de ses atouts existants et d’accélérer le développement de l’énergie éolienne extracôtière au large de la côte Est du Canada. Un tel régime réglementaire cohérent et prévisible dans les zones extracôtières gérées conjointement par les gouvernements fédéral et provincial est nécessaire pour réaliser le potentiel d’énergie renouvelable extracôtière du Canada. De plus, élargir le mandat de l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers existant et tirer parti de l’expérience, de l’expertise et des connaissances de l’Office en matière d’environnement extracôtier reflètent la manière dont d’autres juridictions homologues abordent la réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni.
Régime foncier
Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin de mettre à jour les dispositions existantes en matière de régime foncier. Par exemple, les modifications limitent la durée des attestations de découverte importante à 25 ans (actuellement pour une durée indéterminée) et modifient la définition de découverte importante pour mieux refléter à la fois les progrès technologiques des dernières décennies et les meilleures pratiques internationales. Les modifications permettent également aux Régies d’annuler les permis d’exploration pour des raisons administratives sans qu’il soit nécessaire de passer par une audience du comité du pétrole et du gaz.
Une attestation de découverte importante est un intérêt intermédiaire destiné à maintenir les droits d’un explorateur pendant la période entre la première découverte et la production éventuelle. Cette attestation confère, en ce qui concerne la zone extracôtière à laquelle l’attestation s’applique, le droit d’explorer et le droit exclusif de forer et d’analyser le pétrole, ainsi que le droit exclusif de développer la zone afin de produire du pétrole. Lorsqu’ils sont détenus à perpétuité, rien n’incite le détenteur d’un intérêt à développer davantage les terres ou à les abandonner. Les attestations de découverte importante actuelles, délivrées à perpétuité, sont restées inactives pendant des années. Nulle part ailleurs dans le monde, les attestations ne sont délivrées pour une durée infinie.
Après l’entrée en vigueur des modifications, toute attestation de découverte importante accordée par les Régies aura une durée déterminée de 25 ans. À la fin de la période de 25 ans, les détenteurs d’intérêts pourraient soit a) renoncer à l’attestation et les terres reviendraient à la Couronne, soit b) si le détenteur d’intérêts satisfaisait aux exigences d’une licence de production, ils pourraient demander et obtenir une licence de production qui confère le droit exclusif de produire du pétrole.
Ces modifications alignent mieux le régime pétrolier extracôtier sur celui des juridictions homologues tout en garantissant l’utilisation appropriée des technologies en évolution.
Objectifs de conservation marine
Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin de faciliter l’application de la norme fédérale de protection pour les aires marines protégées (AMP) dans les AMP situées dans les zones extracôtières de la Loi sur l’Accord. Ce faisant, les modifications fourniront des outils pour soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à protéger 25 % des océans du Canada d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. Ces outils confèrent le pouvoir d’annuler les permis ou licences pétroliers et gaziers dans une zone qui est ou qui peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune. En outre, les gouvernements auront le pouvoir d’interdire les activités pétrolières et gazières ou d’énergie renouvelable extracôtière ainsi que l’octroi de nouveaux intérêts dans un tel domaine. Cela garantira que toute zone identifiée comme zone de conservation de l’environnement ou de la faune est protégée par des réglementations à long terme.
De manière générale, les modifications confèrent aux ministres le pouvoir d’interdire conjointement le début ou la poursuite d’activités pétrolières et gazières dans une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune; le pouvoir d’interdire l’octroi de nouveaux intérêts dans une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune; le pouvoir du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada de négocier la cession d’un intérêt avec un propriétaire d’intérêt et de fournir une compensation; et le pouvoir, au moyen d’une directive conjointe en cas d’échec des négociations, d’annuler un intérêt qui chevauche une zone qui a été ou peut être identifiée comme une zone de conservation ou de protection de l’environnement ou de la faune et une zone pour le gouvernement fédéral et le pouvoir du ministre fédéral de fournir une compensation.
Les modifications maintiennent également le principe de gestion conjointe en garantissant que les interdictions relatives aux activités extracôtières liées à l’énergie renouvelable, au pétrole et au gaz, dans les aires marines de conservation actuelles ou proposées établies dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse, sont établies conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux. Cela garantit que, si une zone de conservation est proposée dans une zone ayant des intérêts existants, des outils sont disponibles pour demander l’abandon de ces intérêts et pour fournir une compensation.
Harmonisation avec la Loi sur l’évaluation d’impact
Ce décret mettra en vigueur des modifications à la Loi sur l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse afin de faciliter l’alignement sur la LEI. Par exemple, les modifications suppriment les références obsolètes à l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et ajoutent de nouvelles dispositions qui clarifient la manière dont les Régies participeront au processus d’évaluation d’impact.
Les modifications donnent suite à un engagement pris en 2019 par le gouvernement du Canada de travailler avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador pour mettre en œuvre en collaboration la LEI dans la zone extracôtière de l’Atlantique. Aucune des modifications proposées ne modifie le fonctionnement de la LEI ou les pouvoirs de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou du ministre de l’Environnement.
Gestion conjointe et législation provinciale
L’entrée en vigueur de ces modifications est une démonstration tangible de l’engagement du Canada et du bon fonctionnement de la gestion conjointe avec la Nouvelle-Écosse et de la volonté de toutes les parties de travailler ensemble pour le développement sûr et respectueux de l’environnement des ressources extracôtières de l’Atlantique du Canada. Ces modifications sont le fruit de négociations approfondies entre les gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador et reflètent les priorités provinciales en ce qui concerne l’avenir de leurs industries énergétiques extracôtières. La Nouvelle-Écosse a présenté ses modifications législatives miroir (projet de loi 471) à l’Assemblée législative provinciale le 10 septembre 2024, qui ont reçu la sanction royale le 20 septembre 2024.
Les modifications fédérales et provinciales doivent entrer en vigueur le même jour, et les deux ordres de gouvernement utilisent leurs instruments d’entrée en vigueur respectifs pour atteindre ce résultat.
La Nouvelle-Écosse a également annoncé publiquement son intention que la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière lance un appel d’offres pour des projets éoliens extracôtiers en 2025. L’entrée en vigueur des modifications fédérales et provinciales le 31 janvier 2025 soutiendra cet objectif provincial.
Considérations financières
Il n’y a pas de coûts spécifiques directement liés à la mise en vigueur des articles 107 à 209, 216 et 217 de la Loi. En vertu des Lois de mise en œuvre, les Régies doivent soumettre un budget de fonctionnement annuel aux gouvernements pour approbation. Le financement est fourni par le gouvernement du Canada (50 %) et le gouvernement provincial concerné (50 %). Au niveau fédéral, les budgets des Régies sont approuvés par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et le financement est un crédit statutaire non soumis à l’approbation (aux votes) du Parlement. Les règlements sur le recouvrement des coûts en vertu des Lois de mise en œuvre permettent également aux Régies de recouvrer les coûts jusqu’à 100 % de leurs budgets de fonctionnement auprès de l’industrie.
À la suite de l’entrée en vigueur des articles 107 à 209, 216 et 217, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse évalueront les ressources dont la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière aura besoin pour s’acquitter de ses nouvelles responsabilités et fourniront du financement par l’approbation du budget de fonctionnement annuel.
Consultation
Les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été consultées sur le moment de l’entrée en vigueur de ces modifications afin de garantir que les modifications apportées aux versions miroir fédérale et provinciale des Lois de mise en œuvre entrent en vigueur le même jour. Aucune consultation supplémentaire n’a été entreprise en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de ces modifications.
Lors de l’élaboration de la Loi, le gouvernement du Canada a collaboré avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Conformément aux principes de gestion conjointe, les modifications apportées aux Lois de mise en œuvre fédérales doivent être reflétées dans la législation provinciale. Par conséquent, toutes les modifications doivent être approuvées par les deux ordres de gouvernement.
Ressources naturelles Canada (RNCan) a également travaillé en étroite collaboration avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour déterminer une approche visant à mobiliser les groupes autochtones sur les modifications proposées aux Lois de mise en œuvre (projet de loi C-49). RNCan a envoyé des lettres à 59 groupes autochtones du Canada atlantique au sujet du projet de loi à l’automne-hiver 2022, puis de nouveau au printemps 2023 après le dépôt du projet de loi C-49. Les lettres contenaient des informations détaillées sur le but et l’intention de la législation et donnaient à chaque communauté l’occasion de discuter plus en détail du projet de loi avec des représentants fédéraux et provinciaux et les encourageaient à donner leur point de vue au cours du processus parlementaire, ce que certains ont fait.
Tout au long du cycle de vie complet du développement de l’énergie renouvelable extracôtière, un engagement ou une consultation aura lieu avec les peuples autochtones touchés sur toute question affectant les droits et les intérêts des peuples autochtones, y compris, sans s’y limiter, les évaluations régionales qui sont actuellement en cours en vertu de la LEI; les évaluations d’impact et les évaluations des Lois de mise en œuvre pour des projets spécifiques; les autorisations réglementaires et les décisions d’autorisation; et l’élaboration de règlements et d’autres outils.
Personnes-ressources
Pour en savoir plus, communiquez avec :
Ressources naturelles Canada
Abigail Lixfeld
Directrice principale
Division de l’énergie renouvelable et électrique
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613‑293‑7746
Courriel : abigail.lixfeld@nrcan-rncan.gc.ca
Annette Tobin
Directrice
Direction de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613‑808‑0352
Courriel : Annette.tobin@nrcan-rncan.gc.ca