Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada : DORS/2024-265

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1

Enregistrement
DORS/2024-265 Le 16 décembre 2024

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

C.P. 2024-1320 Le 16 décembre 2024

Sur recommandation du ministre d’État (Aînés) et en vertu des alinéas 89(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur le Régime de pensions du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 (1) Le sous-alinéa 52i)(v) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 52j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’intertitre précédant l’article 66 et les articles 66 et 67 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Fréquentation d’une école ou d’une université

66 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1) de la Loi :

(2) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, pendant les périodes normales de vacances scolaires, s’absente de l’établissement d’enseignement est considéré comme le fréquentant à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, pendant ces périodes.

(3) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, en raison d’une maladie, s’absente de l’établissement d’enseignement est considéré comme l’ayant fréquenté à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, pendant cette absence si :

(4) L’enfant visé à l’alinéa (3)b) est considéré comme ayant fréquenté l’établissement d’enseignement à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, jusqu’à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l’année scolaire à l’égard de laquelle le ministre a conclu que celui-ci était dans l’impossibilité de recommencer à fréquenter cet établissement.

(5) L’enfant visé aux alinéas (1)a) ou b) qui, en raison d’une maladie, s’absente de l’établissement d’enseignement et qui, durant cette absence, meurt ou cesse d’être un enfant à charge ou un enfant d’un cotisant invalide est considéré comme ayant fréquenté à plein temps ou à temps partiel, selon le cas, cet établissement jusqu’à la fin du mois de son décès ou jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant à charge ou l’enfant d’un cotisant invalide.

67 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus fréquente ou a fréquenté, à plein temps ou à temps partiel, une école ou une université pendant une période donnée remet au ministre une attestation à cet effet, signée par l’enfant, et la documentation à l’appui.

5 (1) L’alinéa 72(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 72(2)g)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Au cours de l’examen triennal 2022-2024 du Régime de pensions du Canada (RPC ou le Régime), les ministres fédéral et provinciaux des finances du Canada ont convenu en principe d’apporter une série de changements, dont une nouvelle prestation d’enfant qui fréquente l’école ou l’université à temps partiel. Bien que des modifications législatives aient été apportées pour créer cette prestation, sa mise en œuvre nécessite des modifications réglementaires au Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC).

Contexte

Le RPC est un programme d’assurance sociale financé par les cotisations des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes, ainsi que par les revenus tirés des placements du RPC. Il couvre pratiquement tous les employés et travailleurs autonomes au Canada, à l’exception du Québec qui exploite son propre régime général, le Régime de rentes du Québec (RRQ).

L’objectif du RPC est d’offrir aux cotisants et à leur famille un revenu de base minimum de remplacement à la retraite et en cas d’invalidité ou de décès d’un salarié. Le montant des prestations payables est généralement fondé sur les cotisations des salariés au RPC et sur la durée de leurs périodes cotisables. Bien que le RPC soit principalement un régime de retraite, il offre également des prestations supplémentaires d’invalidité et de survivant qui reflètent le rôle d’assurance du Régime, et ne constituent pas un rendement direct sur les cotisations. Parmi ces prestations, il y a deux types de prestations d’enfants, qui offrent un montant mensuel à taux fixe pour aider à subvenir aux besoins des enfants à charge des cotisants qui sont incapables de travailler en raison d’une invalidité ou en cas de décès. Les deux types de prestations d’enfants sont les suivants :

Les prestations d’enfants du RPC ont pour but de fournir une aide financière aux enfants à charge de moins de 18 ans qui serait normalement fournie par le cotisant invalide ou décédé. Pour les enfants âgés de 18 à 24 ans (inclusivement), il s’agit de défrayer une partie du coût de l’éducation.

Pour les enfants de moins de 18 ans, la prestation est versée au nom de l’enfant à la personne ou à l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant. Le cotisant invalide ou le survivant sont présumés avoir les responsabilités décisionnelles, mais cette présomption est réfutée lorsque le cotisant invalide ou le survivant ont moins de 20 % du temps parental. Pour les enfants à charge âgés de 18 à 24 ans, la prestation est versée directement à l’enfant, mais pour être éligible l’enfant doit fréquenter un établissement d’enseignement (tel que, mais sans s’y limiter, une école secondaire, un collège ou une université) à plein temps. En 2024, le montant mensuel pour les étudiants à plein temps est un taux fixe de 294,12 $.

Exigences réglementaires actuelles du RPC

Le Règlement sur le RPC énonce les renseignements et les éléments de preuve requis à l’appui d’une demande de prestations d’enfants du RPC. Il donne également la signification de l’expression « fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université » pour l’application de la définition d’« enfant à charge » du RPC. Le règlement inclut les « périodes normales de vacances scolaires » dans la définition afin que les enfants à charge soient admissibles à des prestations pour enfants pendant les vacances scolaires à condition qu’ils fussent à l’école à plein temps avant la pause. Lorsqu’un enfant à charge s’absente de l’école ou de l’université en raison d’une maladie, il peut toujours être considéré comme un étudiant à plein temps si des preuves satisfaisantes sont fournies et que les conditions suivantes sont réunies :

Le Règlement sur le RPC exige également que les enfants à charge âgés de 18 à 24 ans fournissent la preuve de fréquentation à plein temps dans une école ou une université, afin d’appuyer l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide ou à la prestation d’orphelin. L’enfant doit remettre au ministre une attestation d’inscription à plein temps signée par un représentant responsable de son établissement d’enseignement, certifiant son inscription à plein temps, ainsi qu’une attestation de présence à plein temps signée par l’enfant. Les mêmes preuves sont requises à l’appui d’une demande de rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide si l’enfant à charge est âgé de 18 à 24 ans et qu’il fréquente à plein temps une école ou une université. Cette exigence date d’une époque où les étudiants n’avaient pas un accès électronique complet à leurs dossiers d’études postsecondaires et à leur inscription. Les élèves devaient se rendre en personne au bureau du registraire pour obtenir la signature du représentant responsable de l’établissement d’enseignement et se faisaient souvent facturer des frais administratifs. Bien que la plupart des écoles et des universités puissent maintenant fournir aux étudiants une preuve de leur présence à plein temps par le biais de portails en ligne, le Règlement sur le RPC exige toujours que les étudiants obtiennent la signature du représentant responsable de l’établissement d’enseignement pour certifier leur inscription à plein temps.

Toutefois, une proposition visant à modifier cette exigence réglementaire a fait l’objet d’une publication préalable le 5 octobre 2024 dans la Gazette du Canada, Partie I, pour une période de consultation de 30 jours. Elle modifierait l’article 67 du Règlement sur le RPC pour éliminer l’exigence d’avoir une déclaration de fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université signée par un représentant responsable de l’établissement d’enseignement, et permettra plutôt aux étudiants âgés de 18 à 24 ans de fournir une attestation confirmant leur fréquentation à plein temps de l’école ou de l’université, à condition qu’elle soit accompagnée de documents à l’appui de cette attestation, comme une preuve d’inscription à plein temps à partir de leur compte scolaire ou universitaire. Étant donné que les intervenants appuyaient la modification proposée lors de la publication préalable, cet élément a été inclus dans le présent projet de règlement afin de s’assurer que les exigences en matière de preuve pour les étudiants à plein temps et à temps partiel soient harmonisées lorsque la prestation à temps partiel sera en place.

Définition de la fréquentation à plein temps

Bien que le Règlement sur le RPC définisse actuellement la fréquentation à plein temps d’une école ou université, la définition réglementaire ne fournit pas de paramètres clairs sur ce qui constitue la fréquentation à plein temps, comme le nombre de cours, de crédits ou d’heures d’études auxquels un étudiant doit être inscrit, puisque les établissements d’enseignement ont chacun leur propre définition du statut de fréquentation à plein temps, qui sont fondés sur les directives des gouvernements provinciaux. Les exigences diffèrent d’une province à l’autre, d’un établissement d’enseignement à l’autre et d’un niveau d’études à l’autre. À ce titre, Service Canada interprète cette définition au moyen d’une politique opérationnelle, qui prévoit qu’un enfant à charge est un étudiant à plein temps s’il fréquente un établissement d’enseignement acceptable et s’il satisfait aux exigences de fréquentation de l’établissement. En vertu de la politique, un établissement d’enseignement acceptable est un établissement d’enseignement reconnu par une province ou un territoire, ou un établissement reconnu comme étant affilié à son programme d’études. Il fournit à l’étudiant un diplôme ou un certificat à la fin du programme d’études. Il offre une formation qui préparera directement l’étudiant à poursuivre des études supplémentaires dans un établissement d’enseignement reconnu; et il peut démontrer que l’étudiant doit assister ou participer à des cours (par exemple en soumettant des travaux scolaires, en donnant des présentations, en passant des tests et en réussissant des examens) qui indiqueraient des études à plein temps. De plus, la politique prévoit qu’un enfant à charge est considéré comme étant à plein temps s’il est inscrit à des cours qui représentent au moins 60 % de la charge de cours complète reconnue par son établissement d’enseignement.

Étant donné que la politique opérationnelle n’est pas légiférée, le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a interprété la définition du règlement de manière à inclure les étudiants qui n’étudient pas à plein temps et à octroyer des prestations d’enfants du RPC à ces personnes, ce qui crée des incohérences dans la façon dont les prestations sont allouées. À cet égard, le TSS a, à plusieurs reprises, fait remarquer dans ses décisions que la définition de fréquentation à plein temps est sujette à interprétation et permet donc au Tribunal d’évaluer chaque cas selon ses propres mérites sans se limiter à un scénario « taille unique ».

Mis à part le RPC, il existe différentes définitions fédérales du statut de fréquentation scolaire. Par exemple, pour gérer les permis d’études pour les étudiants étrangers, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada s’appuie sur la notion de statut à temps partiel et à plein temps telle que définie par l’établissement d’enseignement. Pour obtenir un permis d’études, un étudiant international doit être considéré comme inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu et comme poursuivant des études à plein temps ou à temps partiel. Pour pouvoir travailler, l’étudiant doit toutefois avoir un statut à plein temps. La Loi de l’impôt sur le revenu comprend également des définitions du statut de fréquentation scolaire qui reposent sur le statut tel que déterminé par l’établissement d’enseignement lorsqu’il s’agit du calcul des impôts ou de l’administration du Régime d’encouragement à l’éducation permanente. De plus, le Règlement fédéral d’aide financière aux étudiants définit étudiant à plein temps comme une personne qui est inscrite, durant une période confirmée d’une période d’étude, à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 60 pour cent de la charge exigée. Il définit aussi un étudiant à temps partiel comme une personne inscrite, durant une période confirmée d’une période d’études, à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent, de la charge exigée.

La politique opérationnelle qui définit la fréquentation à plein temps se fonde sur la définition d’étudiant à temps plein que l’on retrouve dans le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, du moins dans les cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire. Bien que le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants et le RPC partagent l’objectif similaire de fournir une aide financière aux étudiants, il existe des différences fondamentales entre les deux. Le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants se limite aux études postsecondaires, tandis que les prestations d’enfants du RPC sont offertes aux étudiants, peu importe leur niveau d’études (par exemple, les études secondaires pour adultes). De plus, étant donné que le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants supervise le remboursement des prêts étudiants, certains des critères d’admissibilité diffèrent de ceux des prestations d’enfants du RPC. Pour ces raisons, la politique opérationnelle n’emprunte que certains aspects de la définition d’étudiant à plein temps du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.

Examen triennal du RPC 2022-2024

En tant que coresponsables du RPC, les ministres fédéral et provinciaux des finances examinent le RPC tous les trois ans pour s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des retraités, des travailleurs et des employeurs, et font des recommandations quant à savoir si les prestations et/ou les taux de cotisation devraient être modifiés. Ce processus est appelé l’examen triennal du RPC. Les ministres des Finances fondent leurs recommandations sur un certain nombre de facteurs, y compris les points de vue de leurs électeurs, la viabilité financière du régime ainsi que les résultats d’un examen du RPC par l’actuaire en chef.

Lorsque des modifications sont proposées à la législation sur le RPC qui créent de nouvelles prestations, modifient le montant des prestations ou le taux de cotisation, l’accord d’au moins les deux tiers des provinces, représentant au moins les deux tiers de la population est requise. Les modifications n’entrent en vigueur qu’après un délai de préavis, à moins que toutes les provinces ne renoncent à cette exigence, et seulement après que les provinces ont donné leur consentement officiel aux modifications au moyen de décrets.

Lors de leur réunion du 15 décembre 2023, qui a conclu l’examen triennal 2022-2024, les ministres fédéral et provinciaux des finances ont convenu de modifications au RPC, qui ont été annoncées dans le budget de 2024. Les modifications législatives visant à adopter ces réformes ont été incluses dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024.

Modifications législatives du RPC

Parmi les modifications au RPC incluses dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, on retrouve la création d’une nouvelle prestation d’enfant qui fréquente à temps partiel une école ou une université, qui entrera en vigueur à un jour fixé par décret du gouverneur en conseil. La modification législative élargit la définition actuelle d’enfant à charge pour inclure l’enfant à charge d’un cotisant qui fréquente à temps partiel une école ou une université « selon le sens qu’en donnent les règlements » et prévoit que les enfants à charge qui fréquentent l’école ou l’université à temps partiel seront admissibles à des prestations d’enfants du RPC à 50 % du taux des étudiants à plein temps.

De plus, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 a modifié la terminologie utilisée dans le RPC en remplaçant les termes « garde et contrôle » et « vivre séparément » par « responsabilités décisionnelles » et « temps parental », respectivement. L’objectif de ces modifications était de s’harmoniser avec les changements apportés en 2019 à la Loi sur le divorce, qui a remplacé le terme « garde » par « responsabilités décisionnelles » et a ajouté le terme « temps parental ». Ces modifications sont entrées en vigueur lorsque le projet de loi a reçu la sanction royale.

Auparavant, en vertu du RPC, lorsque les enfants à charge étaient âgés de moins de 18 ans, les prestations d’enfants étaient versées au nom de l’enfant à la personne ou à l’organisme ayant « la garde et la surveillance » de l’enfant. Le cotisant invalide ou le survivant était présumé avoir la garde et la surveillance à moins qu’il ne « vive séparément » de l’enfant. À la suite de l’harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPC avec celle de la Loi sur le divorce, le paiement est maintenant versé à la personne ou à l’organisme qui a les « responsabilités décisionnelles » à l’égard de l’enfant, et le cotisant invalide ou le survivant est maintenant présumé avoir les responsabilités décisionnelles, sauf s’il a moins de 20 % du « temps parental » à l’égard de cet enfant.

Objectif

Les objectifs du règlement sont de veiller à ce que les nouvelles prestations d’enfants du RPC pour les étudiants à temps partiel soient versées aux enfants à charge admissibles; de créer une distinction entre les statuts de fréquentation, s’harmonisant ainsi avec la politique opérationnelle actuelle sur la fréquentation à plein temps; de refléter les récents changements législatifs apportés à la terminologie qui s’appuient sur les changements apportés à la Loi sur le divorce; et d’abroger les dispositions désuètes ou caduques qui n’ont pas d’application actuelle.

Description

Fréquentation d’une école ou d’une université

Le règlement modifie la définition actuelle de « fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université » de sorte qu’un enfant à charge sera considéré à plein temps s’il est inscrit à des cours qui sont reconnus comme des études à plein temps par son établissement d’enseignement.

Le règlement crée une nouvelle définition de « fréquentation à temps partiel d’une école ou d’une université » de sorte qu’un enfant à charge sera considéré comme un étudiant à temps partiel s’il ne participe pas à plein temps et s’il est inscrit à des cours qui représentent au moins 20 % d’une charge de cours complète telle que reconnue par son établissement d’enseignement.

De plus, le règlement permettra aux étudiants à temps partiel de continuer à recevoir des prestations d’enfants pendant les périodes normales de vacances scolaires et pendant les absences pour cause de maladie, de la même manière que le règlement prévoit actuellement pour les étudiants à plein temps. Plus précisément, un enfant à charge qui s’absente pour cause de maladie sera toujours considéré comme un étudiant à temps partiel s’il répond aux exigences suivantes :

Suite du projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 octobre 2024, le règlement supprimera l’exigence selon laquelle une déclaration de fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit être signée par un représentant responsable de l’établissement, et permettra plutôt aux enfants à charge âgés de 18 à 24 ans de fournir une attestation confirmant leur fréquentation à temps partiel ou à plein temps à l’école ou à l’université, selon le cas, à condition qu’elle soit accompagnée de documents à l’appui de l’attestation, comme une preuve d’inscription à temps partiel ou à plein temps à partir de leur compte scolaire ou universitaire.

Demande de rétablissement de la pension d’invalidité, de la prestation d’invalidité après-retraite ou de la prestation d’enfant de cotisant invalide

Dans les cas où une demande est présentée pour rétablir la prestation d’enfant de cotisant invalide, le règlement exigera que les enfants à charge qui fréquentent l’école ou l’université à temps partiel fournissent la même preuve que les étudiants à plein temps. C’est-à-dire que les étudiants à temps partiel et à plein temps seront tenus de soumettre une attestation confirmant leur fréquentation à temps partiel ou à plein temps, selon le cas, ainsi que tout document à l’appui, comme une preuve d’inscription à temps partiel ou à plein temps à partir de leur compte scolaire ou universitaire.

Les personnes qui demandent le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide au nom d’un enfant de moins de 18 ans devront fournir des renseignements sur leur temps parental, au lieu de fournir des informations à savoir si elles vivent séparément de l’enfant, pour s’harmoniser avec les modifications apportées à la Loi sur le divorce.

Modifications diverses

Le règlement a à la fois un titre intégral et un titre abrégé. Le règlement remplace le titre intégral : Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada par Règlement sur le Régime de pensions du Canada et abroge le titre abrégé existant afin de s’assurer que le règlement n’ait qu’un seul titre, conformément à la pratique actuelle.

De plus, le règlement abroge l’obligation pour un requérant ou un bénéficiaire de fournir des renseignements à savoir si un enfant à charge vit séparément du cotisant invalide ou du survivant. Ces renseignements étaient nécessaires pour déterminer qui recevra les prestations d’enfants au nom d’un enfant mineur. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 a apporté des changements à la façon dont la détermination du bénéficiaire est effectuée. Vivre avec l’enfant n’est plus un facteur déterminant. L’information maintenant nécessaire est de savoir si le cotisant invalide ou le survivant ont les responsabilités décisionnelles ou le temps parental à l’égard de l’enfant mineur. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 a apporté les modifications nécessaires au Règlement sur le RPC afin d’obtenir ces renseignements. Par conséquent, l’exigence de demander des renseignements indiquant si un cotisant invalide ou un survivant vit avec l’enfant peut être abrogée.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le RPC est formellement examiné tous les trois ans par les ministres fédéral et provinciaux des finances pour s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des retraités, des travailleurs et des employeurs et pour formuler des recommandations quant à savoir si les prestations ou les taux de cotisation ou les deux devraient être modifiés, compte tenu de la viabilité à long terme et de l’abordabilité du Régime. Ce processus est un examen exhaustif et continu du RPC par les gouvernements fédéral et provinciaux, qui permet de s’assurer que les points de vue et les commentaires de toutes les provinces, qui représentent leurs électeurs, soient pris en compte lorsque des modifications substantielles sont envisagées.

Dans le cadre de l’examen triennal 2022-2024, la création de la nouvelle prestation d’enfant pour fréquentation à temps partiel d’une école ou d’une université a fait l’objet de discussions approfondies avec les partenaires provinciaux. Lorsqu’elle a été inscrite dans la loi, une consultation a eu lieu dans le cadre du processus parlementaire, qui comprenait des audiences en comité, au cours desquelles des citoyens, des experts, des représentants d’organisations, des fonctionnaires et des ministres ont été invités à comparaître afin de fournir de l’information sur l’introduction de cette nouvelle prestation pour étudiants à temps partiel. De plus, cette modification législative est entrée dans le domaine public lors de son annonce dans le budget de 2024 et promulguée dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

Bien qu’il n’y ait pas eu de consultation externe spécifique sur ce règlement, elles clarifient l’application des modifications législatives qui crée une nouvelle prestation pour étudiants à temps partiel. Il n’y a pas eu de consultation au sujet des définitions de la fréquentation à temps partiel et à plein temps, car elles sont conformes à d’autres lois et programmes qui définissent le statut de fréquentation scolaire et, par conséquent, ne devraient pas susciter de controverses auprès des intervenants. De plus, la définition modifiée de fréquentation à plein temps est conforme à la politique opérationnelle actuelle et ne représente pas d’écart par rapport au statu quo, si ce n’est d’officialiser la définition de la politique. De surcroît, la modification, qui remplace une déclaration signée de fréquentation scolaire par une attestation signée par l’enfant confirmant sa fréquentation, découle d’un projet de règlement qui a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 octobre 2024 pour une consultation de 30 jours. Les intervenants étaient favorables à cette proposition et, de plus, cette mesure est bénéfique.

Enfin, la modification législative qui aligne le libellé utilisé dans le RPC sur la Loi sur le divorce est en vigueur depuis le 20 juin 2024 et, par conséquent, le changement de terminologie utilisé dans le Règlement sur le RPC ne devrait susciter aucune préoccupation de la part des intervenants.

Pour les raisons exposées ci-dessus, une exemption de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée dans le cadre de cette initiative. Il a été constaté que les obligations découlant des traités modernes et de l’autonomie gouvernementale n’étaient pas engagées par cette initiative.

Choix de l’instrument

La création de la nouvelle prestation pour enfants à charge âgés de 18 à 24 ans fréquentant à temps partiel une école ou une université a été adoptée par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 et entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Les modifications requises pour appuyer la mise en œuvre de cette nouvelle prestation ne peuvent être apportées qu’au moyen de modifications réglementaires, car la loi telle que modifiée stipule que le sens de « fréquentation à temps partiel d’une école ou d’une université » est défini par règlement. Par conséquent, une option autre qu’une modification réglementaire n’a pas été envisagée. Des modifications réglementaires sont également nécessaires pour modifier la définition actuelle de « fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université », puisque la définition est actuellement prescrite par règlement, et pour modifier les exigences relatives aux renseignements et aux preuves requis à l’appui d’une demande de prestations d’enfants du RPC. Par conséquent, aucune autre option de choix d’instrument n’a été envisagée dans le cadre de la mise en œuvre et de la conception réglementaire de cette initiative.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages de ce projet de règlement a été préparée et est disponible en communiquant avec la boîte de réception du Secrétariat des politiques et des pensions pour les aînés à EDSC.SRDS.SPAP.CORP-CORP.SPPS.ISSD.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca. Des organisations comme le Bureau de l’actuaire en chef (BAC), Service Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor ont été consultées et ont fourni des commentaires sur le contenu de l’analyse. Les estimations reposent sur des hypothèses de coûts préparées par le BAC pour les ministères fédéral et provinciaux des Finances dans le cadre de l’examen triennal 2022-2024 du RPC. Les hypothèses démographiques et économiques s’appuient largement sur celles préparées pour le 31e rapport actuariel sur le RPC pour calculer les prévisions estimées. Tous les impacts sont présumés débuter en janvier 2025.

Scénario de référence

Le statu quo est défini comme le scénario de référence pour la présente analyse, et les étudiants à temps partiel ne sont pas admissibles aux prestations d’enfants. Les prestations d’enfants du RPC offrent un montant mensuel de prestations à taux fixe pour aider à subvenir aux besoins des enfants à charge des cotisants au RPC qui sont incapables de travailler en raison d’un décès ou d’une invalidité. Il existe deux types de prestations d’enfants :

Pour être admissibles, les enfants âgés entre 18 et 24 ans (inclusivement) doivent fréquenter à plein temps une école ou une université. Le Règlement sur le RPC contient une définition de ce qui constitue une fréquentation à plein temps et prescrit les renseignements et les preuves qui sont nécessaires à l’appui d’une demande de prestations d’enfants. Les étudiants sont tenus de soumettre une déclaration certifiée de présence à plein temps, telle que définie dans le Règlement sur le RPC, signée par l’étudiant et un représentant responsable de l’établissement.

Scénario réglementaire

Selon le scénario réglementaire proposé, la nouvelle prestation pour étudiants à temps partiel est incluse dans la loi et le règlement sur le RPC, permettant aux enfants de cotisants invalides ou décédés âgés de 18 à 24 ans (inclusivement) qui fréquentent un établissement d’enseignement reconnu (tel que, mais sans s’y limiter, une école secondaire, un collège ou une université) à temps partiel de recevoir 50 % du montant des prestations d’enfants versées aux étudiants à plein temps selon les dispositions relatives au statu quo. L’exigence de preuve pour démontrer l’assiduité a été modifiée afin que les élèves puissent fournir une preuve d’inscription sans avoir besoin d’une signature d’un représentant responsable de l’établissement.

Résultats de l’analyse coûts-avantages (ACA)

L’analyse coûts-avantages compare le scénario de référence au scénario réglementaire afin d’établir les coûts et les avantages supplémentaires.

La valeur actualisée (VA) totale estimée du scénario réglementaire sur onze ans est de 76,64 millions de dollars. Ces coûts comprennent :

Coûts monétaires

Hypothèses clés pour l’établissement d’estimations de coûts :

Coûts du programme (versement des paiements du RPC aux étudiants à même le compte du RPC)

Les coûts en VA pour verser les paiements de prestations aux étudiants à temps partiel à même le compte du RPC sont estimés à 70,66 millions de dollars sur onze ans. Ces coûts de programme ont été estimés par le BAC. Le BAC a estimé que le nombre de bénéficiaires admissibles aux nouvelles prestations d’enfants à temps partiel sera de 6 712 en 2025, augmentant lentement pour atteindre 7 457 en 2030 et 8 163 en 2035. Le BAC a basé ce chiffre sur des renseignements provenant de Statistique Canada indiquant qu’environ 4 % des enfants âgés de 18 à 24 ans (inclusivement) sont des étudiants à temps partiel. Sur une base monétaire, le BAC estime que les paiements de prestations du RPC aux étudiants à temps partiel augmentent le total des prestations du RPC de 8,0 millions de dollars en 2025, de 9,0 millions de dollars en 2026, 2027 et 2028, de 10,0 millions de dollars entre 2029 et 2035. Toutes les estimations sont en dollars de 2024 et arrondies au million le plus proche.

L’établissement des coûts par le BAC est fondé sur les mêmes hypothèses que celles utilisées dans le 31e Rapport actuariel sur le RPC. Voici quelques-unes des principales hypothèses fondées sur la meilleure estimation utilisées par le BAC pour établir ses coûts :

Coûts de mise en œuvre et d’administration (remboursement des coûts d’administration à EDSC)

Les coûts de mise en œuvre sont estimés à 2,94 millions de dollars en VA sur onze ans pour le compte du RPC afin de rembourser les organisations fédérales, comme le ministère de l’Emploi et du Développement social Canada et Service Canada, pour leurs rôles dans l’administration des prestations et les coûts liés à leur traitement. Compte tenu du faible nombre estimé de nouveaux bénéficiaires en proportion de tous les bénéficiaires du RPC (6 712 nouveaux bénéficiaires sur plus de 6,8 millions de bénéficiaires du RPC), les coûts supplémentaires de mise en œuvre et d’administration découlant des nouvelles prestations d’enfants pour la fréquentation à temps partiel sont estimés entre 0,33 et 0,49 million de dollars par année, aux fins de la présente ACA.

Pertes de placement pour le compte du RPC

Les coûts en VA pour rendements de placement perdus pour le compte du RPC découlant de la réduction des surplus de cotisations en raison de nouvelles obligations de paiement des prestations pour les étudiants à temps partiel sont estimés à 3,04 millions de dollars sur onze ans.

Les manques à gagner ont été estimés sur la base de calculs internes effectués à partir des projections du BAC. Un taux de rendement réel annuel moyen de 4,08 % a été utilisé. Ce taux est tiré des estimations du BAC publiées dans le 31e Rapport actuariel sur le RPC, qui sont les suivantes : 3,83 % en 2025, 4,08 % en 2026, 4,11 % en 2027, 4,05 % en 2028, 4,08 % en 2029, 4,10 % de 2030 à 2034, et 4,21 % en 2035.

Coûts qualitatifs
Avantages monétaires

Paiements de prestations provenant du compte du RPC aux étudiants à temps partiel admissibles

On estime que 70,66 millions de dollars en prestations seront transférés aux étudiants à temps partiel admissibles qui sont des enfants de cotisants au RPC invalides ou décédés.

En 2024, le montant mensuel à taux fixe pour les étudiants à temps plein qui reçoivent des prestations d’enfants du RPC est de 294,12 $. Le montant d’une prestation pour enfants à taux fixe pour la fréquentation à temps partiel se serait établi à 50 % de ce montant, soit 147,06 $, si cette prestation avait existé en 2024. Le total des montants annuels de prestations additionnels payables aux étudiants à temps partiel est estimé en fonction du nombre net de nouveaux bénéficiaires au cours d’une année donnée multiplié par le montant de la prestation à taux fixe payable aux enfants de cotisants au RPC invalides ou décédés.

Avantages qualitatifs
Résultats de l’analyse coûts-avantages

Le scénario réglementaire proposé verrait des coûts estimés totaux de 76,64 millions de dollars en VA sur la période de 2025 à 2035, et de 70,66 millions de dollars en avantages en VA. Les répercussions de ce changement seraient un coût net de 5,98 millions de dollars (VA) sur l’horizon de onze ans du scénario ou un coût annualisé net de 0,80 million de dollars. On s’attend à ce que les avantages qualitatifs découlant du scénario réglementaire comme l’élimination de l’approche « tout ou rien » et l’impact nul sur le taux de cotisation compensent pour l’impact des coûts supplémentaires.

Énoncé des coûts et avantages
Total des avantages (en millions de dollars)
Intervenant touché Description de l’avantage Première année Cinquième année Dernière année Total des dépenses (VA) Valeur annualisée
Bénéficiaires de prestations d’enfants du RPC note * du tableau 1 Paiements reçus par les étudiants à temps partiel admissibles 8,00 $ 10,00 $ 10,0 $ 70,66 $ 9,42 $
Tous les intervenants Total des avantages 8,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 70,66 $ 9,42 $

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Toutes les valeurs des prestations du RPC versés aux étudiants sont arrondies au million de dollars le plus prêt aux fins de l’ACA.

Retour à la note * du tableau 1

Coûts totaux (en millions de dollars)
Intervenant touché Description du coût Année de base Cinquième année Dernière année Total (VA) Valeur annualisée
Cotisants au RPC Versement de paiements du RPC aux étudiants à même le compte du RPC 8,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 70,66 $ 9,42 $
Les coûts d’administration et de traitement des nouveaux paiements de prestations du RPC par le gouvernement 0,33 $ 0,41 $ 0,49 $ 2,94 $ 0,39 $
Perte de rendement des placements en raison de la réduction de l’actif du RPC dans le compte du RPC 0,34 $ 0,42 $ 0,51 $ 3,04 $ 0,41 $
Tous les intervenants Coûts totaux 8,67 $ 10,83 $ 11,00 $ 76,64 $ 10,22 $
Sommaire des coûts et des avantages (en millions de dollars)
Répercussions Année de base Cinquième année Dernière année Total (VA) Valeur annualisée
Avantages totaux 8,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 70,66 $ 9,42 $
Coûts totaux 8,67 $ 10,83 $ 11,00 $ 76,64 $ 10,22 $
Répercussions nettes -0,67 $ -0,83 $ -1,00 $ -5,98 $ -0,80 $
Coûts qualitatifs
Avantages qualitatifs

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’augmentation du fardeau administratif imposé aux entreprises et aucun règlement n’est abrogé ou remplacé.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation. Elles font suite aux changements apportés au RPC, sur lesquels les ministres des Finances du Canada se sont entendus lors de l’examen triennal 2022-2024 et qui ont été adoptés par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes a été effectuée et a permis d’établir que le règlement aura une incidence positive sur les enfants des cotisants au RPC décédés ou invalides, car ils auront maintenant droit à une prestation dans les cas où ils fréquentent l’école ou l’université à temps partiel. Étant donné que les femmes sont plus nombreuses à s’inscrire aux études postsecondaires, cette nouvelle prestation d’enfant aura un impact légèrement positif sur les femmes âgées de 18 à 24 ans. De plus, les femmes seront indirectement plus favorisées, car ce sont elle qui le plus souvent sont le parent survivant ou invalide d’enfants à charge qui seront admissibles à la nouvelle prestation d’enfant.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les règlements entreront en vigueur en même temps que les modifications apportées au RPC, ou s’ils sont enregistrés après cette date, le jour où ils sont enregistrés, mais pas avant le 1er janvier 2025.

Conformité et application

La Direction générale des services d’intégrité (DGSI) effectue régulièrement des vérifications aléatoires et des examens de conformité du RPC afin d’identifier les risques; de fournir de l’information sur les stratégies d’atténuation et de prévention; et de déterminer la nature et l’ampleur des paiements incorrects, que ce soit en raison d’erreurs, d’abus ou de fraude. De plus, pour s’assurer que les prestations du RPC soient versées correctement, la DGSI mène un certain nombre d’enquêtes administratives chaque année. Une enquête administrative est un processus d’enquête impartial mené par la DGSI sur des dossiers qui lui sont transmis par les employés de Service Canada en raison d’anomalies et de divergences, ou à la suite de plaintes de tiers ou de divulgations volontaires reçues par Service Canada. Les dossiers soumis à la DGSI pour enquête administrative peuvent entraîner des sanctions administratives pécuniaires s’il est découvert que le demandeur ou le bénéficiaire a sciemment fait de fausses déclarations (c’est-à-dire qu’il a intentionnellement fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qu’il a volontairement caché ou omis des renseignements pertinents). La DGSI est responsable des renvois à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour enquêtes criminelles. Chaque cas est évalué pour déterminer si des accusations seront portées par la GRC ou le ministère de la Justice en vertu du Code criminel ou du Régime de pensions du Canada. La GRC rend la décision concernant le dépôt d’accusations dans tous les cas renvoyés par la DGSI.

Par conséquent, les vérifications aléatoires, les examens de conformité et les enquêtes administratives continueront d’être mis en œuvre pour que les risques pour l’intégrité du RPC demeurent faibles et que les critères d’admissibilité en vertu du règlement soient respectés. Les documents sur les programmes, les politiques et les procédures seront mis à jour afin d’assurer l’uniformité de l’administration du Règlement sur le RPC par tout le personnel de Service Canada.

Personne-ressource

Neal Leblanc
Directeur
Politique et Législation du Régime de pensions du Canada
Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
Téléphone : 819‑635‑6760