Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025) : DORS/2024-270
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-270 Le 16 décembre 2024
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2024-1326 Le 16 décembre 2024
Attendu que, en application du paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu, le 3 décembre 2024, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Saskatchewan dans le cadre des règles de droit de cette province :
- a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) référence c pris en vertu du paragraphe 93(1)référence d de cette loi;
- b) d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Saskatchewan en matière d’environnement;
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 novembre 2024, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)
Déclaration
Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.
Cessation d’effet
Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui constitue le fondement de la non-application du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le règlement fédéral]référence 2 dans la province de la Saskatchewan, viendra à échéance le 31 décembre 2024.
Un nouvel accord d’équivalence a été négocié depuis que le gouvernement de la Saskatchewan a présenté des mesures réglementaires supplémentaires pour gérer les émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz en amont d’une façon qui devrait entraîner des réductions des émissions de méthane équivalentes à celles du règlement fédéral au cours de la période de 2025 à 2029. Un décret mis à jour (le Décret) est nécessaire pour éviter le chevauchement réglementaire et un fardeau lié à la production de rapports.
Contexte
En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le règlement fédéral. Ce règlement a mis en place des mesures de contrôle (normes relatives aux installations et à l’équipement) afin de réduire les émissions fugitives et d’évacuation d’hydrocarbures, y compris de méthane, provenant du secteur du pétrole et du gaz en amont; il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. De son côté, le gouvernement de la Saskatchewan a publié, le 1er janvier 2019, le Oil and Gas Emissions Management Regulations référence 3 (le règlement de la Saskatchewan), et la Directive PNG036: Venting and Flaring Requirementsréférence 4 (la directive) est entrée en vigueur le 27 décembre 2019.
Le 23 octobre 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalenceréférence 5 avec la Saskatchewan et un décret d’équivalence a été pris pour déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de l’accord d’équivalence. Cette approche réduit le chevauchement réglementaire et le fardeau administratif; la Saskatchewan continuera d’appliquer son règlement sur les émissions de méthane, et les installations n’auront à satisfaire qu’un seul ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaît que le règlement de la Saskatchewan permettrait d’obtenir des résultats équivalents au règlement fédéral en matière de réduction des émissions de méthane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur du 26 octobre 2020 au 31 décembre 2024.
Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]
La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un décret déclarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord écrit conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire en question qui déclare que des lois contenant des dispositions équivalentes au règlement fédéral et des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant les enquêtes sur les infractions présumées à la législation de la province ou du territoire en matière d’environnement sont en vigueur dans la province ou le territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence a une durée maximale de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Un accord d’équivalence peut être résilié avant cette date par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un préavis de trois mois.
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il était disposé à envisager de mettre en place des accords d’équivalence relatifs aux règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et territoires intéressés pour réduire le chevauchement réglementaire et offrir une plus grande marge de manœuvre aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles donnent lieu à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en équivalents de dioxyde de carbone (éq. CO2). En particulier, les émissions de GES produites sous le régime provincial ou territorial ne doivent pas être supérieures à celles qui auraient été produites si le règlement fédéral correspondant avait été appliqué. Par conséquent, il est attendu que la province ou le territoire obtiendra le résultat qui aurait découlé du règlement fédéral de la façon qui convient le mieux à ses circonstances particulières.
Accord d’équivalence de la Saskatchewan (de 2025 à 2029)
En août 2022, la Saskatchewan a mis en œuvre la Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations in Saskatchewanréférence 6. En mars 2024, elle a renforcé ses régimes réglementaires en modifiant le règlement de la Saskatchewan et la directiveréférence 7,référence 8,référence 4. Le règlement modifié de la Saskatchewan, conjointement avec la Directive PNG017 et la Directive PNG036 (les directives mises à jour), permet au gouvernement de la Saskatchewan d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes à celles prévues par le règlement fédéral au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.
Le gouvernement du Canada a publié une version préliminaire de l’accord d’équivalence dans le Registre de la LCPE, et un avis de disponibilité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juillet 2024, date marquant l’ouverture de la période de consultation publique de 60 joursréférence 9,référence 5. Cet accord est fondé sur des réductions équivalentes attendues des émissions de méthane (en éq. CO2), par l’application des dispositions des lois provinciales en vigueur en Saskatchewan, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant le droit d’exiger une enquête sur des infractions présumées. Ces dispositions sont énoncées dans le règlement de la Saskatchewan et les directives ainsi que dans l’Oil and Gas Conservation Act. L’accord entre en vigueur à la date d’enregistrement du décret déclarant que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou les entreprises de compétence fédérale. L’accord sera réexaminé chaque année. Il prévoit des exigences en matière d’échange de renseignements pour la Saskatchewan, notamment en ce qui concerne les données sur les émissions à l’échelle des installations, les activités de vérification et les mesures d’application de la loi.
L’accord prendra fin le 31 décembre 2029, sauf en cas de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties par un préavis d’au moins trois mois. Il reconnaît en particulier le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [les modifications proposées], qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2023. Si ce règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, un processus d’examen de l’équivalence sera déclenché. Si l’examen montre des résultats équivalents continus, il pourrait constituer le fondement d’un accord renouvelé et du décret connexe. Si l’examen indique que les résultats ne sont pas équivalents, le gouvernement du Canada fournira un préavis de résiliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 décembre 2026. Cette date reflète une date clé d’entrée en vigueur fixée dans les modifications proposées, selon la version publiée en décembre 2023.
Résultats environnementaux équivalents
Afin de déterminer l’équivalence des résultats entre le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives mises à jour d’une part, et le règlement fédéral d’autre part, le Ministère a estimé les résultats en matière de réduction du méthane (en éq. CO2) de ces trois documents à l’aide du scénario de référence du Ministère, publié dans le document intitulé Projections des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques du Canada : 2022.
La première étape de l’analyse consistait à élaborer des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour le scénario de base et le scénario réglementaire pour chaque source d’émissions, qui correspondent au scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé à l’aide des niveaux d’émissions antérieurs du Rapport d’inventaire national (RIN) ministériel et des prévisions des prix et de la production de pétrole et de gaz formulées par la Régie de l’énergie du Canada.
Selon ces estimations, le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives mises à jour entraînent des réductions cumulatives des émissions de 40,8 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029, par rapport à des réductions de 41,0 Mt pour le règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de moins de 1 % et sont considérées comme équivalentes compte tenu de la plage de sensibilité des résultats modélisés. Le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives mises à jour devraient permettre des réductions d’émissions plus importantes provenant des dispositifs pneumatiques et des systèmes de purge des tubages de surface, tandis que le règlement fédéral devrait permettre des réductions plus importantes pour les autres sources d’émissions, garantissant que les réductions des émissions sont obtenues de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.
Sources d’émissions | Règlement modifié de la Saskatchewan et directives mises à jour | Règlement fédéral | Écart |
---|---|---|---|
Compresseurs | < 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Émissions fugitives | 8,6 | 9,5 | -0,9 |
Évacuation générale | 27,3 | 29,6 | -2,3 |
Dispositifs pneumatiques | 4,8 | 1,9 | 2,9 |
Système de purge des tubages de surface | 0,2 | < 0,1 | 0,2 |
Total | 40,9 | 41,1 | -0,2 |
Comme le montre le tableau 2, il est estimé que la Saskatchewan obtiendra des résultats en matière de réduction cumulative d’émissions équivalents à ceux du règlement fédéral au cours de la période de cinq ans. Il est estimé que le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives mises à jour entraîneront des réductions d’émissions inférieures à celles du règlement fédéral en 2025-2026 et des réductions d’émissions annuelles plus importantes entre 2027 et 2029.
Année | Règlement modifié de la Saskatchewan et directives mises à jour | Règlement fédéral | Écart |
---|---|---|---|
2025 | 6,8 | 8,4 | -1,6 |
2026 | 7,1 | 8,3 | -1,2 |
2027 | 8,9 | 8,2 | 0,7 |
2028 | 9,1 | 8,1 | 1,0 |
2029 | 9,0 | 8,0 | 1.0 |
Total | 40,9 | 41,0 | -0,1 |
Objectif
L’objectif du Décret est de réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau liés à la production de rapports, puisqu’il a été établi que les lois de la Saskatchewan devraient permettre d’obtenir des réductions d’émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.
Description
Le Décret, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendra l’application du règlement fédéral en Saskatchewan, à l’exception des ouvrages ou des entreprises de compétence fédérale, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet à la fin de l’accord d’équivalence, le 31 décembre 2029, mais pourra être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’au moins trois mois.
Élaboration de la réglementation
Consultations avant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
Des représentants des gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont participé activement à des discussions bilatérales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence proposé. Ces discussions ont porté sur les politiques clés et les paramètres techniques utilisés pour déterminer les résultats équivalents et pour s’assurer que la Saskatchewan dispose de lois environnementales renfermant des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant les enquêtes sur les infractions présumées, ainsi que sur les accords d’échange de renseignements convenus avec les représentants de la Saskatchewan permettant de réaliser des examens annuels de l’accord.
Consultation menée pendant la période de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposé et du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
Un avis de disponibilité de l’accord d’équivalence proposé et du décret proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juillet 2024. Ces documents ont également été publiés sur le site Web du Registre de la LCPE du Ministère afin d’informer le public qu’ils étaient à la disposition du public pour commentaires. Le Ministère a également informé un groupe ciblé d’intervenants clés de la période de consultation applicable. Il a reçu trois commentaires au total de la part de divers intervenants, notamment l’industrie du pétrole et du gaz, les associations industrielles et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE).
Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires des intervenants
Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs à la version préliminaire de l’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires des intervenants et les réponses sont résumés ci-dessous.
Soutien à l’accord d’équivalence
Les intervenants de l’industrie étaient favorables à l’accord d’équivalence proposé et au décret proposé et ont exprimé leur soutien pour les règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la possibilité de dédoublement réglementaire en l’absence d’un accord d’équivalence. Le Décret a été publié avant l’expiration de l’accord d’équivalence existant afin d’éviter toute duplication des exigences réglementaires. Même si les ONGE reconnaissent l’importance de l’accord d’équivalence proposé pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de réduction du méthane, elles ont préconisé des mesures réglementaires plus rigoureuses, une plus grande utilisation des techniques de mesure directe et une plus grande surveillance publique afin de garantir l’efficacité et la transparence de ces accords.
Renforcement de la participation du public et de l’échange de renseignements
Les ONGE ont demandé que le Ministère invite le gouvernement provincial à communiquer au public les renseignements les plus récents et les plus pertinents. Elles ont notamment demandé des renseignements sur les données de mesures afin d’améliorer l’exactitude des estimations des émissions de méthane et de permettre au public d’évaluer avec précision l’efficacité du régime provincial en matière de réduction des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz. Les ONGE ont demandé que le public participe davantage à l’élaboration des politiques fédérales et provinciales. Elles souhaitent que le Ministère fasse preuve d’une plus grande transparence en ce qui concerne la négociation d’un nouvel accord et toute modification de l’accord d’équivalence, et permettre au public de contribuer à l’examen annuel par le Ministère des informations fournies par la Saskatchewan dans le cadre de l’accord et de prendre en compte les données de mesure et les taux de conformité lors de l’examen annuel.
L’accord d’équivalence va déjà au-delà de l’accord d’équivalence précédent à cet égard, et le Ministère cherche des occasions de travailler avec les ONGE, par des engagements informels liés à l’amélioration continue des données sur le méthane et par des consultations permanentes sur les modifications proposées, pour rendre les données disponibles en dehors du champ d’application de ces accords. La province de la Saskatchewan publie les renseignements relatifs aux réductions des émissions de méthane, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières. L’accord d’équivalence prévoit également la communication annuelle de données détaillées sur le nombre d’installations, les résultats en matière de réduction du méthane et les activités d’application de la loi. Il met l’accent sur la transparence et l’évaluation continue de l’efficacité des règlements fédéraux et provinciaux. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des règlements et des directives de la Saskatchewan visant à réduire les émissions de méthane. Les parties prenantes sont invitées à faire part au Ministère de leurs observations sur les rapports annuels.
Modélisation des émissions de méthane et hypothèses du Ministère
Les intervenants de l’industrie ont constaté que l’industrie du pétrole et du gaz a déclaré des réductions importantes de méthane en Saskatchewan. Ils ont également mentionné que le Ministère a probablement sous-estimé les réductions totales de méthane dans la province, tant de 2020 à 2025 que de 2025 à 2030.
Les ONGE ont demandé des précisions et une plus grande transparence en ce qui concerne la modélisation du Ministère et souhaitent savoir si celle-ci reflète les résultats des mesures directes des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz, qui ont été récemment intégrées dans le RIN 2024.
Les ONGE ont également demandé des précisions sur la manière dont le Ministère évalue les émissions estimées en fonction du RIN, ainsi que sur les hypothèses sur lesquelles il s’appuie pour calculer les réductions d’émissions par rapport aux exigences pertinentes des règlements provinciaux.
Le Ministère détermine les résultats équivalents en matière d’émissions en réalisant une évaluation à l’aide de la même méthode de modélisation pour les règlements fédéraux et provinciaux existants. Cette approche consiste à élaborer des estimations détaillées et ascendantes des émissions pour les deux ensembles de règlements et à les comparer au niveau de référence des émissions du Canada du RIN 2022. Le RIN comprend des renseignements détaillés sur les projections et les hypothèses relatives aux émissions estimées sur lesquelles le Ministère s’appuie pour calculer les réductions d’émissions.
Dans le cadre de l’élaboration des modifications proposées, le Ministère mène des consultations continues sur les méthodes de modélisation. Ces consultations visent à peaufiner et à améliorer les approches de modélisation de manière à ce qu’elles reflètent les données et les méthodologies les plus récentes, y compris les contributions des provinces et les progrès récents dans les techniques de mesure directe. Les résultats de ces consultations éclaireront davantage l’approche du Ministère en matière d’évaluation des réductions d’émissions de méthane et d’équivalence réglementaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
En Saskatchewan, des installations assujetties au règlement fédéral ont été recensées sur les terres de réserve de 11 Premières Nations. Le Décret continuera de suspendre l’application du règlement fédéral en Saskatchewan, y compris pour les installations situées sur des terres de réserve. On s’attend à obtenir des résultats environnementaux équivalents au titre du règlement modifié de la Saskatchewan et des directives mises à jour. Aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être touchée par le Décret.
Choix de l’instrument
Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE qui permet au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives mises à jour réglementeront les émissions de méthane d’une manière qui donne des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral et qui tient compte des caractéristiques particulières de l’industrie du pétrole et du gaz de la Saskatchewan. En outre, le Décret réduira le chevauchement réglementaire et le fardeau lié à la production de rapports en suspendant les exigences du règlement fédéral en Saskatchewan. Par conséquent, le Décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires à l’égard des coûts administratifs et de conformité.
Le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies supplémentaires en suspendant les activités administratives liées à l’application de la loi, à la promotion de la conformité et à l’administration du règlement fédéral en Saskatchewan. Ces économies sont estimées à environ 474 188 $ sur une période de cinq ans (en dollars canadiens de 2023)référence 10.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’appliquerait au Décret, qui constituerait une obligation hors de la portée au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Cependant, ces réductions des coûts ont déjà été prises en compte dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation produit pour le décret précédent, qui couvrait la période d’analyse 2020-2029. Par conséquent, aucune autre répercussion n’a été évaluée pour le Décret.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La protection de l’environnement est une responsabilité partagée au Canada. Le recours à des accords d’équivalence, accompagnés d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans une province ou un territoire donné, est prévu à l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dédoublement réglementaire.
Effets sur l’environnement
Le règlement fédéral a été élaboré conformément au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées dans le cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019, qui consiste à prendre des mesures efficaces contre le changement climatique. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nécessaire pour le décret, étant donné qu’il continue à s’aligner sur la version de la SFDD 2022-2026 mise à jour visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité, application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Décret déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan à compter du 1er janvier 2025, à l’exception des ouvrages et des entreprises de compétence fédérale, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.
Personnes-ressources
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca