Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations : DORS/2024-277
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-277 Le 16 décembre 2024
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
C.P. 2024-1333 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu des alinéas 36(1)a), b)référence a et d)référence a, 89a) et 140a)référence b de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.
Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
Règlement sur la nomination d’un commissaire à la Commission de la fiscalité des premières nations
1 L’article 1 du Règlement sur la nomination d’un commissaire à la Commission de la fiscalité des premières nations référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Nomination
1 Pour l’application du paragraphe 20(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, l’Indigenous Law Centre at the University of Saskatchewan nomme un commissaire.
Règlement sur le fonds commun de placement à court terme
2 L’article 1 du Règlement sur le fonds commun de placement à court terme référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Placements autorisés
1 Pour l’application de l’alinéa 87(2)f) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les sommes du fonds commun de placement à court terme peuvent être placées dans des fonds communs de placement établis par la Municipal Finance Authority of British Columbia aux termes de l’article 16 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Municipal Finance Authority Act, R.S.B.C. 1996, ch. 325.
Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
3 Dans les passages ci-après de la version anglaise du Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations référence 3, « first nation » et « first nation’s » sont respectivement remplacés par « First Nation » et « First Nation’s » :
- a) la définition de party à l’article 1;
- b) l’alinéa 4(2)b);
- c) l’alinéa 8(1)c) et le paragraphe 8(2);
- d) le paragraphe 10(1) et les alinéas 10(2)a) à c), e) et f);
- e) les articles 11 et 12;
- f) l’alinéa 13b);
- g) le paragraphe 31(3);
- h) l’article 34;
- i) le paragraphe 36(4);
- j) le paragraphe 37(1), les alinéas 37(2)a) et b) et le paragraphe 37(3);
- k) le paragraphe 38(1), les alinéas 38(2)a) à c), e) et f) et le paragraphe 38(3);
- l) le paragraphe 42(1).
Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
4 Le paragraphe 3(2) de la version française du Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’évaluation
(2) Si, à la suite du réexamen, l’évaluateur modifie l’évaluation, il transmet un avis de la modification à l’administrateur fiscal et à toute autre personne ayant reçu l’avis d’évaluation initial.
5 La note marginale relative à l’article 6 de la version anglaise du même règlement est remplacée par « Minimum appeal period ».
6 La note marginale relative au paragraphe 13.1(2) de la version anglaise du même règlement est remplacée par « Appeal period ».
7 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « first nation » et « first nation’s » sont respectivement remplacés par « First Nation » et « First Nation’s » :
- a) les définitions de assessor et tax administrator à l’article 1;
- b) l’article 4;
- c) les paragraphes 5(3) et (4);
- d) l’alinéa 13(2)b).
Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations
8 La définition de assessor, à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations référence 5, est remplacée par ce qui suit :
- assessor
- means the person designated by a First Nation to conduct assessments of assessable property. (évaluateur)
Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
9 Dans les passages ci-après de la version anglaise du Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations référence 6, « first nation » et « first nation’s » sont respectivement remplacés par « First Nation » et « First Nation’s » :
- a) la définition de tax administrator à l’article 1;
- b) l’article 12;
- c) le paragraphe 14(1) et l’alinéa 14(2)a);
- d) le paragraphe 15(2);
- e) l’article 16;
- f) l’article 20;
- g) le passage du paragraphe 21(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 21(2) précédant l’alinéa a);
- h) l’alinéa 22(2)b).
Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations
10 Dans les passages ci-après de la version anglaise du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations référence 7, « first nation » est remplacé par « First Nation » :
- a) les définitions de adjacent area et right-of-way area à l’article 1;
- b) l’article 2;
- c) les paragraphes 4(1) et (2).
Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit
11 L’article 1 du Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit référence 8 est remplacé par ce qui suit :
1 Outre l’utilisation visée aux alinéas 85(3)a) et b) ainsi qu’à l’alinéa 85(4)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les revenus de placement et le principal du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés aux fins de remboursement de toute dette résultant d’une somme versée par Sa Majesté le Roi du chef du Canada à l’Administration pour approvisionner le fonds.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements ni du Décret.)
Enjeux
La nécessité d’apporter un certain nombre de modifications techniques mineures aux règlements relevant de la responsabilité de la ministre des Services aux Autochtones, du ministre des Relations Couronne-Autochtones et du ministre des Affaires du Nord a été identifiée.
Objectif
Les modifications visent les objectifs suivants :
- corriger une divergence entre les versions française et anglaise;
- mettre à jour des mentions de noms d’entreprises, d’endroits, de titres de postes, ou d’autres informations similaires;
- pour mettre à jour le nom de bande d’une Première nation;
- pour améliorer la clarté et la transparence pour les partenaires;
- harmoniser les termes utilisés dans le règlement avec ceux utilisés dans la loi habilitante ou les règlements connexes.
Description et justification
Les modifications suivantes sont apportées aux règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, de la Loi sur les Indiens, de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et de la Loi sur les terres territoriales, ainsi qu’à l’annexe de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.
Annexe de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes
- Pour assurer la cohérence et pour refléter le nom utilisé dans le Système d’inscription des Indiens, le nom d’une Première nation figurant à l’annexe de la Loi est mis à jour. Cette modification de l’annexe répond à une demande de la Première nation et est une mesure respectueuse qui s’inscrit dans le cadre d’une relation de nation à nation et de la réconciliation.
Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour corriger les références obsolètes à la législation habilitante, à savoir la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, qui est désormais la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante et les règlements connexes, notamment en mettant en majuscules « First Nation » dans la version anglaise.
- Pour remplacer les versions anglaises des notes marginales « limitation period » par le terme « appeal period ».
- Pour remplacer la version française du terme « évaluateur fiscal » par « administrateur fiscal ».
Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante et les règlements connexes, notamment en mettant en majuscules « First Nation » dans la version anglaise.
Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (sous la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations)
- Pour mettre en majuscules « First Nation » dans la version anglaise.
- Dans la section relative aux définitions :
- Pour assurer l’harmonisation avec la structure organisationnelle actuelle, « sous-ministre adjoint désigne le sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « sous-ministre adjoint désigne le sous-ministre adjoint (Terres et développement économique), ministère des Services aux Autochtones » et « sous-ministre adjoint principal désigne le sous-ministre adjoint principal, secteur des opérations régionales, ministère des Services aux Autochtones » est également ajouté.
- Préciser que Première nation (majuscule) dans le Règlement et Première nation (minuscule) dans la Loi ont la même signification.
- Pour remplacer les références au « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » par le « ministère des Services aux Autochtones ».
- Pour assurer l’harmonisation avec la structure organisationnelle actuelle, le terme « sous-ministre adjoint » est remplacé par les termes « sous-ministre adjoint ou sous-ministre adjoint principal » dans certaines sections.
- Afin d’assurer la clarté du processus, une précision est apportée à la disposition relative aux demandes de révision des votes.
Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante et les règlements connexes, notamment en mettant en majuscules « First Nation » dans la version anglaise.
Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante et les règlements connexes, notamment en mettant en majuscules « First Nation » dans la version anglaise.
Règlement sur la nomination d’un commissaire à la Commission de la fiscalité des premières nations (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour corriger les références obsolètes à la législation habilitante, à savoir la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, qui est désormais la Loi sur la gestion financière des premières nations.
- Pour mettre à jour la référence du « Native Law Centre » à « Indigenous Law Centre ».
Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante et les règlements connexes, notamment en mettant en majuscules « First Nation » dans la version anglaise.
Règlement sur les successions d’Indien (sous la Loi sur les Indiens)
- Pour supprimer la définition du terme « ministre » dans la section relative à l’interprétation étant donné que ce terme est défini dans la Loi et qu’il s’applique donc aux fins du règlement.
- Pour remplacer « Division des affaires indiennes et esquimaudes » par « le ministère » (Services aux Autochtones).
Règlement sur les référendums des Indiens (sous la Loi sur les Indiens)
- Dans la section relative à l’interprétation :
- Pour supprimer la définition du terme « ministre » étant donné que ce terme est défini dans la Loi sur les Indiens et qu’il s’applique donc aux fins du règlement.
- Pour mettre à jour la définition de « sous-ministre adjoint » de « sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « sous-ministre adjoint désigne le sous-ministre adjoint (Terres et développement économique), ministère des Services aux Autochtones ».
- Pour mettre à jour les références au ministère (des Services aux Autochtones) dans la définition de « président d’élection ».
- Pour remplacer « marquer son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque » par « marquer son bulletin en faisant un crochet ou toute autre marque ».
- Pour mettre à jour les références du ministère des Affaires indiennes et du nord canadien en « le ministère » (des Services aux Autochtones).
Règlement sur le fonds commun de placement à court terme (sous la Loi sur la gestion financière des premières nations)
- Pour corriger les références obsolètes à la législation habilitante, à savoir la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, qui est désormais la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Règlement territorial sur la houille (sous la Loi sur les terres territoriales)
- Pour mettre à jour la définition de « Chef » de « le chef de la Division de la gestion des ressources et du Bureau du développement économique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » à « le Directeur, Terres du Bureau régional du Nunavut du ministère des Relations entre la Couronne et les Autochtones et des Affaires du Nord ».
- Pour mettre à jour la définition de « ministre » de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » à « ministre des Affaires du Nord ».
- Pour remplacer le langage obsolète, en particulier remplacer l’utilisation de « Eskimos/esquimaux » (anglais/français) par « Inuit ».
Règlement sur l’utilisation des terres territoriales (sous la Loi sur les terres territoriales)
- Pour mettre à jour la définition de « ministre » de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » à « ministre des Affaires du Nord ».
- Pour corriger les divergences entre l’anglais et le français, à savoir ajouter le mot « moved » dans le texte anglais du paragraphe 15(2) avant « altered », pour être cohérent avec le texte français.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Personne-ressource
Irene Balite
Directrice
Affaires législatives, parlementaires et réglementaires
Service aux Autochtones Canada
25, rue Eddy, 14e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4B5
Téléphone : 819‑230‑3678
Courriel : irene.balite2@sac-isc.gc.ca