Règlement no 2 modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles : DORS/2024-282
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 1
Enregistrement
DORS/2024-282 Le 16 décembre 2024
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
C.P. 2024-1357 Le 16 décembre 2024
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 166 et 168 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 2 modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles, ci-après.
Règlement no 2 modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activité de chauffage admissible
- L’utilisation de mazout léger exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable mais non pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (eligible heating activity)
2 Le passage de l’article 16 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant de la redevance — date d’ajustement
16 Sous réserve de l’article 31, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
PARTIE 10
Activités de chauffage admissibles après le 8 novembre 2023 et avant avril 2027
Redevance non payable — livraison pour activités de chauffage admissibles
29 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi relativement à une quantité de mazout léger qui est livré par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne si ce mazout léger est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de chauffage admissibles, que la personne n’est pas un distributeur inscrit relativement au mazout léger et que cette quantité est livrée à cette personne après le 8 novembre 2023, mais avant avril 2027.
Redevance — détournement d’activités de chauffage admissibles
30 (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du mazout léger est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne et qu’aucune redevance n’est payable relativement à la livraison du mazout léger par l’effet de l’article 29, la personne doit payer une redevance relativement au mazout léger et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, à un moment postérieur, le mazout léger est :
- a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;
- b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si celle-ci est le distributeur inscrit et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.
Moment où la redevance devient payable
(2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Montant de la redevance — date d’ajustement antérieure au 2 avril 2027
31 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au mazout léger qui est détenu dans une province assujettie par une personne au début d’une date d’ajustement qui est postérieure au 8 novembre 2023 et antérieure au 2 avril 2027, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
- [(A − B) − C] × (D − E)
- où :
- A
- représente la quantité de combustible;
- B
- la quantité de combustible détenue par la personne et destinée à être utilisée exclusivement dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;
- C :
-
- a) si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, la quantité de combustible qui, à la fois :
- (i) a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
- (ii) n’est pas incluse dans le calcul de l’élément B,
- b) dans les autres cas, zéro;
- a) si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, la quantité de combustible qui, à la fois :
- D
- le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
- E
- le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable la veille de la date d’ajustement.
Inscription — livraison pour activités de chauffage admissibles
32 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription avant avril 2027 en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement au mazout léger si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de mazout léger et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du mazout léger dans une province assujettie qui est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de chauffage admissibles.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 26 octobre 2023.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone (filet de sécurité fédéral) afin d’établir les normes nationales minimales en matière de tarification de gaz à effet de serre (GES) afin de réduire les émissions de GES. Le filet de sécurité fédéral comporte deux composantes : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondé sur le rendement pour les grandes industries.
Le Règlement no 2 modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles (le règlement modifié) contient des modifications qui suspendent temporairement la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout léger destiné exclusivement au chauffage d’une habitation ou d’un bâtiment (parfois appelé mazout de chauffage), à compter du 9 novembre 2023. Comme annoncé par le gouvernement le 26 octobre 2023, cette mesure vise à faire diminuer les factures énergétiques de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens ainsi qu’à leur laisser plus de temps et à leur fournir du soutien supplémentaire pour faire la transition vers des modes de chauffage résidentiel plus propres et abordables, comme les thermopompes.
Contexte
La partie 1 de la Loi relève du ministre des Finances et est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et, à la frontière, par l’Agence des services frontaliers du Canada. Elle fournit un cadre juridique et prévoit des pouvoirs habilitants pour le système de redevance sur les combustibles. La redevance sur les combustibles s’applique actuellement à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Nunavut et au Yukon (provinces assujetties). Elle est généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustible et s’applique de façon générale aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie d’un autre endroit au Canada ou importés au Canada dans un lieu donné d’une province assujettie.
La redevance sur les combustibles s’applique aux taux prévus à l’annexe 2 de la Loi, lesquels varient selon le type de combustible. Les taux représentent un prix du carbone de 80 $ par tonne en 2024-2025. La partie 1 de la Loi prévoit également que certaines modifications et certains ajouts au régime de redevance sur les combustibles peuvent être effectués par voie de règlement. Le Règlement sur la redevance sur les combustibles a été pris afin de prévoir ces règles supplémentaires pour le bon fonctionnement du régime de redevance sur les combustibles.
L’article 27 de la Loi permet de prendre des règlements afin de prévoir les personnes visées par règlement ou les personnes d’une catégorie réglementaire pour qui, ou dans quelles conditions, la redevance sur les combustibles prévue à la partie 1 de la Loi n’est pas payable. Un tel allègement en amont de la redevance sur les combustibles est cohérent avec l’esprit et le but de la partie 1 de la Loi. La Loi et le Règlement sur la redevance sur les combustibles prévoient un allègement ciblé en amont de la redevance sur les combustibles pour les agriculteurs, les pêcheurs, les exploitants de serres, les exploitants de centrales électriques éloignées et les utilisateurs de carburant d’aviation dans les territoires — notamment parce qu’ils disposent de peu de solutions de rechange à l’égard de la tarification de la pollution par le carbone. Les ménages à revenu faible ou médian qui dépendent plus fortement du mazout de chauffage pour le chauffage résidentiel peuvent avoir moins d’alternatives aux combustibles plus propres ou aux systèmes de chauffage plus écoénergétiques, comme les thermopompes. Bien que les coûts de fonctionnement des chaudières à mazout soient plus élevés que ceux d’une thermopompe, les coûts initiaux pour faire la transition d’une chaudière à mazout à une thermopompe peuvent constituer un obstacle financier important qui peut dissuader les ménages de faire le changement.
Le 26 octobre 2023, le premier ministre a annoncé que le gouvernement suspendait temporairement la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout léger destiné exclusivement au chauffage d’une habitation ou d’un bâtiment jusqu’au 31 mars 2027.référence 2 L’annonce faisait partie d’une série de nouvelles mesures visant à faire diminuer les factures énergétiques de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens ainsi qu’à leur laisser plus de temps et à leur fournir du soutien supplémentaire pour faire la transition vers des technologies d’énergie plus propres, comme les thermopompes. Afin d’aider les Canadiennes et les Canadiens à faire la transition vers les thermopompes, l’une des nouvelles mesures comprenait des améliorations au programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe, qui prévoit une subvention fédérale pouvant atteindre 15 000 dollars pour les Canadiennes et les Canadiens à revenu faible ou moyen dans les provinces et les territoires qui ont accepté de soutenir l’octroi de subventions fédérales accrues pour les thermopompes. L’ensemble de ces nouvelles mesures devrait permettre de réduire les émissions de GES à long terme (voir la section Justification ci-dessous).
Le lendemain, le 27 octobre 2023, des détails techniques supplémentaires sur la mesure ont été communiqués dans un document d’information publié sur le site Web du ministère des Finances Canada.référence 3 Le 3 novembre 2023, le règlement modifié a été publié sous forme d’avant-projet sur le site Web du ministère des Finances.référence 4
Objectif
L’objectif du règlement modifié est de suspendre temporairement, jusqu’au 31 mars 2027, la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout léger destiné exclusivement au chauffage d’une habitation ou d’un bâtiment dans toutes les provinces assujetties où elle s’applique présentement.
Description
Le règlement modifié prévoit que la redevance sur les combustibles n’est pas payable par les distributeurs inscrits sur les livraisons de mazout léger destiné exclusivement au chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable. Cet allègement s’applique du 9 novembre 2023 jusqu’au 31 mars 2027 dans l’ensemble des provinces assujetties. Il s’applique dès le départ sans qu’il soit nécessaire pour l’acheteur de fournir un certificat d’exemption au distributeur inscrit.
Plus précisément, la redevance sur les combustibles n’est pas payable relativement au mazout léger qui est livré par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le mazout léger sert exclusivement à des activités de chauffage admissibles;
- la personne qui reçoit la livraison n’est pas un distributeur inscrit relativement au mazout léger;
- le combustible est livré à compter du 9 novembre 2023 et avant le 1er avril 2027.
L’expression « activités de chauffage admissibles » désigne l’utilisation de mazout léger exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable, mais non pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel, comme un procédé qui consiste à réduire le taux d’humidité de marchandises.
Le règlement modifié comprend également des modifications techniques mineures et corrélatives, lesquelles sont analogues aux dispositions techniques existantes dans le régime de redevance sur les combustibles, dans le but de veiller à ce que la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage s’applique conformément au cadre actuel. Ces modifications techniques comprennent des règles qui appliquent la redevance sur les combustibles au mazout léger qui est détourné des activités de chauffage admissibles, comme l’utilisation de ce mazout léger dans un véhicule.
Elles comportent également des règles techniques liées à la redevance sur les combustibles applicable à l’égard du mazout léger qui est détenu pendant la période de suspension temporaire et après sa fin en 2027. Pendant la période de suspension temporaire, le règlement modifié modifie la formule pour déterminer le montant de la redevance sur les combustibles applicable aux stocks de mazout léger en excluant du calcul de la redevance d’inventaire la quantité de ce combustible qui est détenue pour être utilisée exclusivement dans des activités de chauffage admissibles. Après la fin de la période de suspension temporaire en 2027, la redevance sur les combustibles applicable aux stocks sera déterminée conformément aux règles existantes de la Loi et du Règlement sur la redevance sur les combustibles.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 3 novembre 2023, le gouvernement a rendu public un avant-projet du règlement modifié sur le site Web du ministère des Finances, lequel comprenait les dispositions relatives à la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage et des modifications techniques mineures et corrélatives dans le but de veiller à ce que la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage s’applique conformément au cadre actuel. Le ministère des Finances n’a reçu aucune soumission directement liée à l’avant-projet du règlement modifié lui-même. Toutefois, suite à l’annonce de politique du 26 octobre 2023, des commentaires ont été reçus du public, de plusieurs municipalités et de certaines associations représentant soit l’industrie du transport ou certains groupes syndicaux, commissions scolaires ou groupes autochtones demandant un allègement supplémentaire de la redevance sur les combustibles — pour d’autres types de combustible de chauffage (en particulier le gaz naturel commercialisable), tous les types de mazout léger (p. ex., le diesel), les fournisseurs bénévoles de services d’urgence des municipalités, les commissions scolaires ou les Premières Nations et leurs membres — ainsi qu’un allègement de la taxe d’accise sur les carburants pour le diesel. Des commentaires ont également été reçus d’une organisation environnementale non gouvernementale afin de ne pas accorder d’allègement de la redevance sur les combustibles à certaines régions ou secteurs. Les commentaires n’ont pas entraîné de changements aux mesures incluses dans le règlement modifié puisqu’ils suggéraient des changements allant au-delà de l’intention de la suspension de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage annoncée et étaient déconnectés du reste de la série de mesures visant à résoudre les problèmes particuliers découlant de la dépendance au mazout de chauffage résidentiel. Les commentaires liés à la taxe d’accise sur les carburants dépassaient la portée du règlement modifié.
Étant donné que le règlement modifié a déjà été rendu public sous forme d’avant-projet sur le site Web du ministère des Finances, le règlement modifié a été exempté de la publication préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour les mesures figurant dans le règlement modifié, aucune incidence n’a été identifiée relativement aux obligations du gouvernement concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Grâce à l’adoption du projet de loi C-74 (la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018) le 21 juin 2018, le Parlement a conféré au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en œuvre des règles pertinentes pour l’application de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, y compris des règles établissant dans quelles circonstances la redevance sur les combustibles n’est pas payable à l’égard d’un type de combustible. Les modifications réglementaires sont donc le mécanisme approprié pour la mise en œuvre de cette nouvelle mesure de politique relativement au régime de redevance sur les combustibles en vertu de la Loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Analyse des avantages et des coûts
La tarification fédérale de la pollution est neutre en termes de revenus et dépenses pour le gouvernement fédéral; le produit direct issu du filet de sécurité fédéral reste dans la province ou le territoire où il est perçu. Quant aux provinces où la redevance sur les combustibles s’applique — Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta —, la majorité des produits directs issus de la redevance fédérale sur les combustibles sont retournés aux ménages, lesquels sont les porteurs ultimes du prix du carbone, au moyen de la Remise canadienne sur le carbone (RCC, précédemment connue sous le nom de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat). Dans le cadre de cette approche, 8 ménages sur 10 reçoivent plus d’argent qu’ils n’en paient, les ménages à faible revenu étant ceux qui en bénéficient le plus. Au Yukon et au Nunavut, tous les produits directs issus de la redevance fédérale sur les combustibles sont retournés aux gouvernements territoriaux. Veuillez consulter la section de l’analyse comparative entre les sexes plus ci-dessous pour plus de détails sur la façon dont les produits issus de la redevance sur les combustibles sont retournés aux particuliers.
Le règlement modifié prévoit que la redevance sur les combustibles n’est pas payable pour les livraisons de mazout de chauffage destiné exclusivement au chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable du 9 novembre 2023 jusqu’au 31 mars 2027 dans toutes les provinces assujetties. Une analyse quantitative a été entreprise pour la période de la suspension de la redevance sur les combustibles — de 2023-2024 à 2026-2027. Une analyse quantitative n’a pas été réalisée pour le reste de la période de dix ans (2027-2028 à 2032-2033) puisque l’impact sur les émissions et la qualité de l’air (pollution de l’air) devrait être minime en raison du règlement modifié à lui seul. De plus, des interactions subsistent avec les autres mesures d’abordabilité, comme les améliorations apportées au programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe, qui sont disponibles pendant la période de la suspension.
Le ministère des Finances Canada estime que la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage entraînera une diminution de la réduction des émissions de GES d’environ 257 700 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone au cours de la période d’application (voir le tableau 1 pour la ventilation progressive). Le flux physique des données sur les émissions de GES de Statistique Canada a été utilisé pour estimer les émissions de référence associées à l’utilisation du mazout de chauffage résidentiel et commercial dans les provinces assujetties. À l’aide des mêmes données, la diminution de la réduction des émissions de GES en raison de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage a été estimée en tenant compte de l’élasticité de la demande par rapport aux prix et de l’incidence estimée de la suspension sur les prix. Cette estimation tient compte de la diminution de la réduction des émissions de GES provenant de l’utilisation accrue du mazout de chauffage en raison de la réduction de son prix, en supposant qu’il n’y ait pas d’autre changement dans le prix, mis à part la suspension de la redevance sur les combustibles. L’estimation de la diminution de la réduction des émissions de GES est nette de l’impact sur les émissions de GES qui proviennent de sources de chauffage de remplacement qui auraient autrement été utilisées selon la base de référence, comme l’électricité, le gaz naturel et le bois (estimée à l’aide des données de Ressources naturelles Canada sur le chauffage des locaux). Une élasticité de la demande par rapport au prix de -0,15 a été choisie pour estimer dans quelle mesure la consommation du mazout de chauffage pourrait augmenter en raison de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage. L’estimation correspond à celle que l’on retrouve dans les textes économiques comportant la réponse à court terme des consommateurs aux fluctuations du prix du mazout de chauffage. En supposant que l’allègement est entièrement accordé aux consommateurs, la suspension temporaire devrait réduire les prix du mazout de chauffage de 12,3 % pour 2023-2024 — ce qui diminuera possiblement la réduction des émissions de 1,9 %.
Pour monétiser les coûts provenant de la diminution de la réduction des émissions, le Ministère des Finances a utilisé le coût social du carbone d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)référence 5, une mesure des dommages graduels attendus d’une petite augmentation des émissions de carbone. Chaque année, le coût social du carbone augmente à la suite de dommages graduels plus importants aux systèmes physiques et économiques en raison des émissions futures et des incidences accrues sur la richesse en raison d’une plus grande volonté de payer afin d’éviter des dommages économiques. En 2023, le coût social du carbone était estimé à 261 dollars par tonne et devrait atteindre 280 dollars en 2027 (en dollar de 2021). Au moyen des chiffres du coût social du carbone de 2023 à 2027, le coût monétisé de la diminution de la réduction des émissions au cours de la période de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles conformément au règlement modifié est estimé à environ 82 millions de dollars (en valeur nominale) et à 73 millions de dollars en valeur actualisée (en dollar de 2022, actualisé à 2 % jusqu’en 2023-2024). Voir le tableau 1 pour la ventilation progressive.
Intervenants concernés | Description du coût | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Société canadienne | Estimation de la diminution de la réduction des émissions (en tonne d’équivalent en dioxyde de carbone) | 41 083 | 49 501 | 67 743 | 99 374 | 257 701 |
Société canadienne | Estimation du coût social du carbone de la diminution de la réduction des émissions (en dollar de 2022) | 11 668 094 | 14 048 385 | 19 115 015 | 28 002 126 | 72 833 620 |
La suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage apporte un allègement et n’imposerait pas de coût de conformité aux particuliers et aux entreprises. Cet allègement est fourni en amont sans l’utilisation de certificats d’exemption et il ne change pas la façon dont les intervenants rendent compte de leurs obligations relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi.
Grâce au règlement modifié, les ménages qui utilisent du mazout de chauffage dans les provinces assujetties devraient bénéficier d’une réduction de leurs coûts énergétiques. En moyenne au Canada, un ménage qui se chauffe au mazout utilisera 1 640 litres au cours d’une saison hivernale et peut s’attendre à économiser jusqu’à 1 594 dollars (en dollar de 2022) en valeur actualisée sur ses dépenses directes pour les livraisons de mazout de chauffage pendant la période de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable au mazout de chauffage. Ce chiffre a été calculé en multipliant le taux de la redevance sur les combustibles applicable chaque année (de 2023-2024 à 2026-2027) par l’utilisation moyenne nationale du mazout de chauffage de 1 640 litres en 2021 (convertie à partir de gigajoules), selon le tableau 25-10-0060-01 de Statistique Canada. Une élasticité de la demande de -0,15 a également été appliquée au montant de la consommation moyenne nationale afin d’estimer la mesure dans laquelle la consommation de mazout de chauffage augmenterait en raison de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage.
De façon générale, ces économies de coûts devraient être compensées par des paiements plus faibles de la RCC aux ménages au fil du temps dans les provinces assujetties, proportionnellement à l’utilisation de mazout de chauffage, puisque la RCC tient compte des produits plus faibles issus de la redevance sur les combustibles. L’incidence nette par ménage des économies de coûts provenant de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage et de la RCC plus faible dépendra des circonstances particulières d’un ménage. Ces impacts sont examinés plus en détail dans la section ci-dessous consacrée à l’analyse de la répartition. Au Yukon et au Nunavut, les produits issus de la redevance sur les combustibles retournés aux gouvernements territoriaux tiennent compte de toute réduction des produits perçus attribuable au règlement modifié.
Étant donné que les économies de coûts des ménages utilisant le mazout de chauffage sont compensées par des paiements plus faibles de la RCC, aucun avantage global direct n’est attribué au règlement modifié. Toutefois, au niveau des ménages, même avec des paiements plus faibles de la RCC au fil du temps, les ménages qui utilisent habituellement le mazout de chauffage résidentiel devraient ressentir un effet positif temporaire sur leur revenu en raison des économies immédiates réalisées en 2023-2024. Sans tenir compte des avantages des autres mesures de la série annoncées par le gouvernement du Canada afin de réduire les factures énergétiques de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens (voir la section Justification ci-dessous), le règlement modifié entraînera un coût social du carbone pour la diminution de la réduction des émissions de 73 millions de dollars, lequel représente le coût net, au cours de la période de la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage (2023-2024 à 2026-2027).
Analyse de la répartition
En se basant sur les données de 2020 provenant de la Base de données complète sur la consommation d’énergie de Ressources naturelles Canada, il y a environ 610 000 ménages qui se chauffent uniquement au mazout au Canada, dont environ 580 000 sont répartis dans toutes les provinces et 30 000 dans les territoires. En outre, environ 550 000 ménages se chauffent partiellement au mazout (par exemple au mazout et à l’électricité ou au mazout et au bois).
Le tableau 2 présente la répartition de la diminution de la réduction des émissions de GES estimée par provinceréférence 6. C’est en Nouvelle-Écosse et en Ontario que la diminution de la réduction des émissions de GES estimée est la plus importante. Ceci s’explique en grande partie par le fait que la Nouvelle-Écosse compte le plus grand nombre de ménages utilisant le mazout de chauffage, soit 43 % des ménages de la province. Vient ensuite l’Ontario, représentant 2 % des ménages de cette provinceréférence 7.
Province et territoire | Estimation de la variation de la diminution de la réduction des émissions de GES (tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone) | Répartition de la variation estimée de la diminution de la réduction des émissions de GES (%) |
---|---|---|
Alberta | 711 | 0,3 % |
Saskatchewan | 1 170 | 0,5 % |
Ontario | 69 220 | 26,9 % |
Manitoba | 2 183 | 0,8 % |
Nouvelle-Écosse | 85 231 | 33,1 % |
Nouveau-Brunswick | 38 594 | 15,0 % |
Île-du-Prince-Édouard | 15 475 | 6,0 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 43 515 | 16,9 % |
Nunavut | N/A | N/A |
Yukon | 1 602 | 0,6 % |
Total | 257 701 | 100,0 % |
Les économies réalisées par les ménages grâce à la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable au mazout de chauffage varieront en fonction de la région, du revenu et de l’utilisation du combustible. Une discussion plus approfondie sur le revenu est incluse dans la section de l’analyse comparative entre les sexes plus. Environ 25 % des ménages du Canada atlantique se chauffent actuellement au mazout, comparativement à environ 6 % dans le reste du Canada. La consommation moyenne de mazout de chauffage par ménage dans la région de l’Atlantique était de 1 670 litres en 2021, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale de 1 640 litresréférence 7. Par conséquent, la valeur actualisée des économies de coûts pour le Canada atlantique devrait être de 1 623 dollars (en dollar de 2022), plus élevée que la moyenne canadienne de 1 594 dollars (en dollar de 2022), au cours de la période de la suspension temporaire.
Les paiements de la RCC sont les mêmes pour tous les habitants d’une province assujettie, mais le montant total reçu dépend de la composition du ménage et non de l’utilisation du combustible. Ainsi, les ménages qui n’utilisent pas de mazout de chauffage dans les juridictions dans lesquelles le mazout de chauffage est plus répandu devraient voir une réduction des paiements de la RCC sans bénéficier d’une réduction du coût du mazout de chauffage résidentiel. En revanche, les ménages qui utilisent le mazout de chauffage bénéficieraient d’une réduction du coût du combustible de chauffage résidentiel. En général, les économies réalisées par les ménages utilisant du mazout de chauffage devraient être compensées par la réduction des paiements de la RCC.
Analyse de sensibilité
Compte tenu de l’incertitude potentielle liée aux diverses hypothèses, des analyses de sensibilité ont été réalisées pour évaluer l’impact des modifications des paramètres suivants : l’élasticité de la demande par rapport au prix et le taux d’actualisation.
L’élasticité du prix à court terme du mazout de chauffage peut varier en fonction de facteurs tels que la disponibilité de produits de substitution, le revenu des ménages, la rigueur des conditions météorologiques, la sensibilisation des consommateurs et les programmes gouvernementaux. L’élasticité de la demande par rapport au prix à court terme utilisée pour l’analyse était de -0,15. Une analyse de sensibilité a été réalisée en augmentant et en diminuant cette élasticité par 30 %. Avec une élasticité des prix plus élevée de -0,20, le coût social du carbone total de la diminution de la réduction des émissions a augmenté de 21 % pour atteindre 88 millions de dollars (en dollar de 2022). Avec une élasticité des prix plus faible de -0,11, le coût total a diminué de 17 % pour atteindre 61 millions de dollars (en dollar de 2022).
ECCC recommande que dans toute analyse coûts-avantages (ACA) ou analyse dans laquelle les valeurs du coût social des GES sont appliquées à plusieurs années futures, un taux d’actualisation de 2 % devrait être utilisé pour obtenir une valeur actualisée de tous les coûts et avantages. Pour l’analyse de sensibilité, ECCC recommande d’appliquer un taux d’actualisation de 1,5 % et de 2,5 % afin d’évaluer les différents dommages supplémentaires causés par les émissions de GES. Une analyse de sensibilité a été réalisée afin de comparer l’analyse centrale (taux d’actualisation de 2 %) avec un taux d’actualisation plus élevé (2,5 %) et plus faible (1,5 %), mais cela n’a pas un grand impact en raison de la courte durée de la mesure. En utilisant un taux d’actualisation de 1,5 %, les coûts sociaux du carbone totaux de la diminution de la réduction des émissions augmentent de 1 % à 74 millions de dollars (en dollar de 2022) et en utilisant un taux d’actualisation de 2,5 %, les coûts totaux diminuent de 1 % pour atteindre 72 millions de dollars (en dollar de 2022).
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement modifié n’imposera aucun coût direct d’administration ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les exigences relatives à la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi, du Règlement sur la redevance sur les combustibles et du règlement modifié s’appliquent généralement aux producteurs et distributeurs de combustible en amont de la chaîne de distribution, qui sont, de façon générale, des entreprises de taille moyenne ou grande. Il est possible que certaines petites entreprises, dans la mesure où elles utilisent le mazout léger à des fins de chauffage, puissent bénéficier de l’allègement temporaire de la redevance sur les combustibles tel que le prévoit le règlement modifié. D’autre part, les paiements de la RCC pour les petites entreprises pourraient être inférieurs dans les années à venir, étant donné qu’ils reflètent des produits moindres issus de la redevance sur les combustibles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif de la charge administrative pour les entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou ajouté. L’allègement ne change pas la façon dont les intervenants rendent compte de leurs obligations en matière de redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Par conséquent, ces modifications ne devraient pas entraîner une augmentation ou une diminution du coût du fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées n’exigent pas une coopération ou une harmonisation en matière de réglementation avec d’autres administrations.
Effets sur l’environnement
Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive EEES), une EEES a été réalisée. Les propositions réglementaires soumises à la directive du Cabinet sur la réglementation sont exemptées de la section de la directive EEES relative à l’analyse économique. Cette proposition est exemptée de la section de la directive EEES relative à l’analyse économique puisque l’analyse coût-avantage a été réalisée dans le cadre de l’Étude d’impact de la réglementation, conformément à la directive du Cabinet sur la réglementation. De plus, aucune dépense fédérale net positive en valeur absolue n’est associée à cette proposition.
La suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage a été annoncée dans le cadre d’une série de mesures visant à aider les Canadiennes et les Canadiens à faire la transition vers des modes de chauffage plus propres, comme les thermopompes, dans le but de réduire les émissions de GES à long terme. Au cours de la période 2023-2027, la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage devrait entraîner une diminution de la réduction des émissions de GES d’environ 257 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone, ce qui représente moins de 0,3 % des émissions du secteur du bâtiment au Canada en 2022.
Les seuls effets environnementaux que cette mesure devrait avoir concernent la diminution de la réduction des émissions estimée. À long terme, la série de mesures dont la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage faisait partie devrait encourager les consommateurs à adopter des systèmes de chauffage écoénergétiques d’ici 2027, ce qui devrait réduire les émissions de GES à long terme pour contribuer à la stratégie canadienne d’atténuation des changements climatiques.
De plus, en combinaison avec d’autres mesures exposées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada, le filet de sécurité fédéral (y compris la redevance sur les combustibles) fournira des incitatifs à la réduction de l’utilisation d’énergie par l’intermédiaire de mesures de conservation et d’efficacité énergétique tout en encourageant également l’utilisation de combustibles de remplacement et les avancées technologiques, ce qui pourra donc aboutir ultimement à des réductions d’émissions de GES et de pollution de l’air. Ces résultats contribueront directement et indirectement à l’atteinte de tous les objectifs de la « Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026 », mais plus particulièrement des objectifs de mesures efficaces sur les changements climatiques, la croissance propre et l’énergie propre.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications figurant dans le règlement modifié sont temporaires et apportent des modifications qui résultent en un allègement aux règles existantes figurant dans le régime de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire a été entreprise afin d’évaluer les incidences sur différents groupes des provinces assujetties, comme il est décrit sommairement ci-dessous.
La suspension temporaire est disponible dans les provinces assujetties et son avantage représenterait un équilibre entre les sexes. Les Canadiennes et les Canadiens âgés de plus de 18 ans sont ceux qui en bénéficieraient généralement puisqu’ils sont en général des particuliers qui paient des frais de chauffage. Les ménages des communautés rurales et éloignées ont tendance à dépendre plus fortement du mazout de chauffage pour le chauffage résidentiel, car d’autres alternatives comme le gaz naturel sont plus souvent inaccessibles dans ces régions. Au niveau régional, l’utilisation du mazout de chauffage pour le chauffage résidentiel prévaut dans le Canada Atlantique : l’Île-du-Prince-Édouard (61 % des ménages), la Nouvelle-Écosse (43 %), Terre-Neuve-et-Labrador (22 %) et le Nouveau-Brunswick (8 %) (tableau 25-10-0060-01 de Statistique Canada, données de 2021). Il est utilisé dans une moindre mesure dans d’autres provinces assujetties : moins de 2 % en Ontario et moins de 1 % au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan. Parmi les ménages du Canada atlantique qui chauffent leur résidence au mazout, près des deux tiers se situent au niveau du revenu médian ou en dessous selon les données de Ressources naturelles Canada pour 2020. Par conséquent, les ménages dans la région du Canada atlantique dont le revenu est inférieur au niveau du revenu médian et qui se chauffent principalement au mazout de chauffage devraient réaliser les économies les plus importantes pendant la période de la suspension temporaire de la redevance sur combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage, même si l’on tient compte des ajustements futurs de la RCC.
À Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, le gouvernement fédéral retourne la majorité des produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux particuliers et aux familles au moyen de la RCC trimestrielle, avec un supplément de 20 % pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités. Au Yukon et au Nunavut, le gouvernement fédéral retourne les produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux gouvernements territoriaux.
Même si les ménages à faible revenu peuvent dépenser une plus grande proportion de leur revenu pour le mazout de chauffage, l’effet du règlement modifié varie selon la province et le combustible utilisé pour chauffer chaque résidence. L’allègement prévu par le règlement sera compensé en grande partie par des réductions des paiements de la RCC dans les provinces assujetties au filet de sécurité fédéral, qui seront relativement plus importants dans les provinces de l’Atlantique. Cela dit, la plupart des ménages dans les provinces assujetties au filet de sécurité fédéral continueront de recevoir plus d’argent qu’ils n’en ont payé en raison du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, les ménages à faible revenu étant ceux qui en bénéficient le plus. L’incidence nette sur les ménages dans les territoires assujettis au filet de sécurité fédéral est inconnue puisque les produits sont retournés aux gouvernements territoriaux.
Justification
Le règlement modifié suspendant la redevance sur les combustibles applicable aux livraisons de mazout de chauffage fait partie d’une série de mesures visant à permettre aux Canadiennes et aux Canadiens utilisant du mazout de chauffage dans les provinces assujetties de faire la transition vers des modes de chauffage plus propre, comme les thermopompes, afin de réduire les émissions de GES à long terme. La mesure est étroitement adaptée en ce sens qu’elle ne s’applique qu’au mazout de chauffage utilisé exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable mais non pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel, et elle est également temporaire, ce qui se traduit par des coûts limités pour la société canadienne.
Afin d’aider les Canadiennes et les Canadiens à faire la transition vers les thermopompes, le gouvernement du Canada a annoncé, dans le cadre de la série de mesures, des améliorations au programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe, qui prévoit une subvention fédérale pouvant atteindre 15 000 dollars pour les Canadiennes et les Canadiens à revenu faible ou moyen dans les provinces et les territoires qui ont accepté de soutenir l’octroi de subventions fédérales améliorées pour les thermopompes.
À ce jour, le programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe a permis d’aider près de 10 000 ménages à revenu faible ou médian à faire la transition du mazout onéreux vers des thermopompes électriques plus efficaces sur le plan énergétique et moins coûteuses. Bien que les coûts de fonctionnement d’une chaudière à mazout soient habituellement supérieurs à ceux d’une thermopompe, les coûts initiaux pour faire la transition d’une chaudière à mazout vers une thermopompe peuvent constituer un obstacle financier important qui peut dissuader les ménages de faire la transition. L’annonce faite par le gouvernement en octobre 2023 afin d’améliorer le programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe a augmenté le montant de la subvention fédérale de 10 000 dollars jusqu’à 15 000 dollars pour les propriétaires à revenu faible ou médian. Ce financement fédéral supplémentaire de 5 000 dollars est disponible pour les ménages dans les provinces et les territoires qui acceptent de participer au programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe et d’égaler les contributions fédérales. La transition d’une chaudière à mazout vers une thermopompe pour le climat froid devrait contribuer à la réalisation des objectifs de réduction des émissions au Canada tout en permettant aux ménages d’économiser entre 1 500 et 4 500 dollars par années sur leurs factures de chauffage résidentiel.
Après 2027, les consommateurs devraient réagir à l’augmentation des prix en 2027 en réduisant leur consommation de mazout de chauffage et/ou en optant pour un système de chauffage plus écoénergétique en 2027 ou avant, afin d’éviter l’application de la redevance sur les combustibles lorsqu’elle reprendra au taux qui sera alors en vigueur. Les ménages sont susceptibles de profiter des améliorations apportées au programme de Conversion abordable du mazout à la thermopompe tant que le financement demeure disponible jusqu’en mars 2027 dans les provinces qui ont conclu des accords de participation (présentement Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard). Dans les provinces qui n’ont pas conclu d’accord de participation avec le gouvernement fédéral pour le moment (l’Ontario et le Nouveau-Brunswick), certains ménages pourraient reporter l’achat de solutions de chauffage plus écoénergétique, comme les thermopompes, à après 2027.
Dans l’ensemble, combinée aux nouvelles mesures de soutien prévues dans le cadre du programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe, la suspension temporaire de la redevance sur les combustibles applicables aux livraisons de mazout de chauffage prévue par le règlement modifié devrait contribuer à une diminution des émissions à long terme car les ménages sont fortement incités à opter pour des modes plus propres, comme les thermopompes, au cours de la suspension temporaire.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement modifié est administré et appliqué par l’ARC dans le cadre du régime de la redevance sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi. Cette mesure est actuellement administrée par l’ARC à titre provisoire et a une date d’entrée en vigueur rétroactive au 9 novembre 2023, laquelle est autorisée par la Loi.
Personne-ressource
Nina Gormanns
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5